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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 1, 10 juin 2026, n° 23/00532

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS 

Le 31 janvier 2020, l’URSSAF Ile de France a envoyé à Madame [Y] [L] [S] un avis amiable d’avoir à payer sous huit jours la somme totale de 11.184 euros au titre des cotisations du 4ième trimestre 2019 et des pénalités.

Selon courrier recommandé du 31 janvier 2020 distribué le 14 février 2020 , l’URSSAF Ile de France lui a adressé une mise en demeure d’avoir à payer une somme totale de 11.184 euros au titre des cotisations du 4ième trimestre 2019 dont 552,00 euros de majorations de retard.

Le 7 février 2023, le Directeur de l’URSSAF Ile de France a émis une contrainte à l’encontre de Madame [Y] [L] [S] d’un montant de 7.608 euros au titre du solde des cotisations du 4ième trimestre 2019 dont 552,00 euros de majorations de retard.

Cette contrainte a été signifiée à domicile le 9 février 2023.

Par courrier recommandé posté le 24 février 2023, reçu au greffe le 1er mars 2023 Madame [Y] [L] [S] , par la voie de son conseil a formé opposition à cette contrainte par devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris, au visa de l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale , au motif que « la contrainte étant relative à l’année 2018 ,( le délai de prescription )a expiré depuis le 30 juin 2022 ».
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 février 2026 .

La veille de l’audience , à 22h26, Maître [Q] conseil de Madame [Y] [L] [S] a sollicité par courriel le renvoi de l’affaire pour préparer la défende de sa cliente .
A l’audience du 17 février , un renvoi a été ordonné à l’audience du 14 avril 2026 .

Maître [Q] a de nouveau envoyé un courriel la veille de l’audience , à 23h01 pour solliciter le renvoi au motif qu’elle n’avait pas réceptionné les pièces de l’ URSSAF et qu’elle était retenue professionnellement hors de [Localité 1] .

L’ URSSAF représenté par son agent muni d’un pouvoir a donné son accord pour que le président statue seul après avoir recueilli, l'avis du seul assesseur présent, le second étant absent sans avoir préalablement avisé le Tribunal de sa carence et ce, conformément aux dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Il a sollicité la validation de la contrainte au motif que l’opposition était motivée en référence à des cotisations de l’année 2018 alors qu’elle a été émise au titre des cotisations de l’année 2019 et a posé la question de la recevabilité de l’opposition .

Madame [Y] [L] [S] ne s’est pas présentée et le courrier recommandé valant convocation est revenu avec la mention selon laquelle elle n’habitait pas à l’adresse du courrier .

Une personne s’est présentée en déclarant être la stagiaire de Maître [Q] .

Invitée par la juridiction à contacter téléphoniquement Maître [Q] , cette personne a indiqué que le conseil de la défenderesse ne sollicitait plus le renvoi .

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la demande de renvoi :

Il sera observé que le conseil de Madame [Y] [L] [S] qui a eu parfaitement connaissance des dates d’audience ne s’est jamais présentée , même après avoir obtenu un premier renvoi et elle a entendu communiquer avec la juridiction par courriels envoyés tardivement et signés par son secrétariat puis en envoyant une stagiaire n’ayant aucune qualité pour plaider .

En tout état de cause ,la demande de renvoi n’étant pas de droit, il n’ y sera pas fait droit .

Sur la validation de la contrainte :

Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’opposition a été formulée dans les délais précités. 

Dans ces conditions, le recours sera déclaré recevable. 
La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Aux termes de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, la contrainte doit obligatoirement être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception invitant le cotisant à régulariser sa situation dans un délai d’un mois.
Il appartient en conséquence à l’organisme social de justifier de l’envoi préalable d’une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti sans que la contrainte n’ait été notifiée ou signifiée durant cette période.

Selon l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, « L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ».

Il est constant que la mise en demeure doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.

La contrainte doit également permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

La contrainte doit ainsi préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 

L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d'un grief. 

Il est constant, enfin, qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement, étant précisé qu’en l’absence de revenu des cotisations minimales obligatoires demeurent applicables.

En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France justifie avoir adressé la mise en demeure préalablement à l’émission et à la notification de la contrainte litigieuse, cette mise en demeure avait été précédée d’un avis amiable par lettre simple . 
La mise en demeure comme la contrainte mentionnent clairement qu’elles se rapportent uniquement à la période du 4ième trimestre 2019.

Aux termes de son opposition , la défenderesse ne conteste pas en définitive être redevable des cotisations appelées au titre du 4ième trimestre 2019 puisque très curieusement sa seule motivation concerne la prétendue prescription du recouvrement des cotisations dues au titre de l’année 2018 , dont la juridiction ignore tout .

Madame [Y] [L] [S] n’a pas cherché à démontrer qu’elle s’est libérée de la créance recouvrée par l’ URSSAF ou que celle-ci serait mal fondée. 

La créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant .

Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’opposition et de valider la contrainte

Sur les frais de signification de la contrainte 

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l'espèce, l'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de Madame [Y] [L] [S].

Sur les mesures accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [L] [S] qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens de l'instance. 
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.







PAR CES MOTIFS 

La Présidente de la formation de jugement après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après avoir recueilli, l'avis du seul assesseur présent, conformément aux dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de renvoi 

DECLARE recevable mais non fondée l’opposition formée le 24 février 2023 par Madame [Y] [L] [S] à l’encontre de la contrainte délivrée par l’URSSAF Ile de France le 7 février 2023 et signifiée le 9 février 2023, à hauteur de la somme totale de7.790,74 , 00 euros au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 2019 , incluant les frais de signification 

[Z] ladite contrainte 

CONDAMNE Madame [Y] [L] [S] au paiement des frais de signification de la contrainte 

LA CONDAMNE aux entiers dépens 

RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Juin 2026


Le Greffier Le Président 





























N° RG 23/00532 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHK4

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : Mme [Y] [L] [S]

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.




P/Le Directeur de Greffe










 7ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me [Q] par LS le :


■

PS ctx protection soc 1

N° RG 23/00532 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHK4

N° MINUTE : 


Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

24 Février 2023













JUGEMENT 
rendu le 10 Juin 2026 
DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par M. [T] [W] (Autre) muni d’un pouvoir spécial



DÉFENDERESSE

Madame [Y] [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Zareen CHADEE, avocat au barreau de PARIS 








Décision du 10 Juin 2026
[Adresse 3]
N° RG 23/00532 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHK4

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,


Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur

assistés de Sandrine SARRAUT, Greffier


DEBATS

A l’audience du 14 Avril 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026.

JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe 
Réputé contradictoire
en premier ressort



EXPOSE DES FAITS 

Le 31 janvier 2020, l’URSSAF Ile de France a envoyé à Madame [Y] [L] [S] un avis amiable d’avoir à payer sous huit jours la somme totale de 11.184 euros au titre des cotisations du 4ième trimestre 2019 et des pénalités.

Selon courrier recommandé du 31 janvier 2020 distribué le 14 février 2020 , l’URSSAF Ile de France lui a adressé une mise en demeure d’avoir à payer une somme totale de 11.184 euros au titre des cotisations du 4ième trimestre 2019 dont 552,00 euros de majorations de retard.

Le 7 février 2023, le Directeur de l’URSSAF Ile de France a émis une contrainte à l’encontre de Madame [Y] [L] [S] d’un montant de 7.608 euros au titre du solde des cotisations du 4ième trimestre 2019 dont 552,00 euros de majorations de retard.

Cette contrainte a été signifiée à domicile le 9 février 2023.

Par courrier recommandé posté le 24 février 2023, reçu au greffe le 1er mars 2023 Madame [Y] [L] [S] , par la voie de son conseil a formé opposition à cette contrainte par devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris, au visa de l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale , au motif que « la contrainte étant relative à l’année 2018 ,( le délai de prescription )a expiré depuis le 30 juin 2022 ».
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 février 2026 .

La veille de l’audience , à 22h26, Maître [Q] conseil de Madame [Y] [L] [S] a sollicité par courriel le renvoi de l’affaire pour préparer la défende de sa cliente .
A l’audience du 17 février , un renvoi a été ordonné à l’audience du 14 avril 2026 .

Maître [Q] a de nouveau envoyé un courriel la veille de l’audience , à 23h01 pour solliciter le renvoi au motif qu’elle n’avait pas réceptionné les pièces de l’ URSSAF et qu’elle était retenue professionnellement hors de [Localité 1] .

L’ URSSAF représenté par son agent muni d’un pouvoir a donné son accord pour que le président statue seul après avoir recueilli, l'avis du seul assesseur présent, le second étant absent sans avoir préalablement avisé le Tribunal de sa carence et ce, conformément aux dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Il a sollicité la validation de la contrainte au motif que l’opposition était motivée en référence à des cotisations de l’année 2018 alors qu’elle a été émise au titre des cotisations de l’année 2019 et a posé la question de la recevabilité de l’opposition .

Madame [Y] [L] [S] ne s’est pas présentée et le courrier recommandé valant convocation est revenu avec la mention selon laquelle elle n’habitait pas à l’adresse du courrier .

Une personne s’est présentée en déclarant être la stagiaire de Maître [Q] .

Invitée par la juridiction à contacter téléphoniquement Maître [Q] , cette personne a indiqué que le conseil de la défenderesse ne sollicitait plus le renvoi . 

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la demande de renvoi :

Il sera observé que le conseil de Madame [Y] [L] [S] qui a eu parfaitement connaissance des dates d’audience ne s’est jamais présentée , même après avoir obtenu un premier renvoi et elle a entendu communiquer avec la juridiction par courriels envoyés tardivement et signés par son secrétariat puis en envoyant une stagiaire n’ayant aucune qualité pour plaider .

En tout état de cause ,la demande de renvoi n’étant pas de droit, il n’ y sera pas fait droit .

Sur la validation de la contrainte :

Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’opposition a été formulée dans les délais précités. 

Dans ces conditions, le recours sera déclaré recevable. 
La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Aux termes de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, la contrainte doit obligatoirement être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception invitant le cotisant à régulariser sa situation dans un délai d’un mois.
Il appartient en conséquence à l’organisme social de justifier de l’envoi préalable d’une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti sans que la contrainte n’ait été notifiée ou signifiée durant cette période.

Selon l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, « L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ».

Il est constant que la mise en demeure doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.

La contrainte doit également permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

La contrainte doit ainsi préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 

L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d'un grief. 

Il est constant, enfin, qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement, étant précisé qu’en l’absence de revenu des cotisations minimales obligatoires demeurent applicables.

En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France justifie avoir adressé la mise en demeure préalablement à l’émission et à la notification de la contrainte litigieuse, cette mise en demeure avait été précédée d’un avis amiable par lettre simple . 
La mise en demeure comme la contrainte mentionnent clairement qu’elles se rapportent uniquement à la période du 4ième trimestre 2019.

Aux termes de son opposition , la défenderesse ne conteste pas en définitive être redevable des cotisations appelées au titre du 4ième trimestre 2019 puisque très curieusement sa seule motivation concerne la prétendue prescription du recouvrement des cotisations dues au titre de l’année 2018 , dont la juridiction ignore tout .

Madame [Y] [L] [S] n’a pas cherché à démontrer qu’elle s’est libérée de la créance recouvrée par l’ URSSAF ou que celle-ci serait mal fondée. 

La créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant .

Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’opposition et de valider la contrainte

Sur les frais de signification de la contrainte 

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l'espèce, l'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de Madame [Y] [L] [S].

Sur les mesures accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [L] [S] qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens de l'instance. 
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.







PAR CES MOTIFS 

La Présidente de la formation de jugement après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après avoir recueilli, l'avis du seul assesseur présent, conformément aux dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de renvoi 

DECLARE recevable mais non fondée l’opposition formée le 24 février 2023 par Madame [Y] [L] [S] à l’encontre de la contrainte délivrée par l’URSSAF Ile de France le 7 février 2023 et signifiée le 9 février 2023, à hauteur de la somme totale de7.790,74 , 00 euros au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 2019 , incluant les frais de signification 

[Z] ladite contrainte 

CONDAMNE Madame [Y] [L] [S] au paiement des frais de signification de la contrainte 

LA CONDAMNE aux entiers dépens 

RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Juin 2026


Le Greffier Le Président 





























N° RG 23/00532 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHK4

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : Mme [Y] [L] [S]





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.




P/Le Directeur de Greffe










 7ème page et dernière

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Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:44:39.930Z.