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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER SUREND CTX, 9 juin 2026, n° 25/00457

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat 23 juin 2025, Madame [Q] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 7 juillet 2025, la commission a déclaré la demande recevable.

Estimant la situation de Madame [Q] [C] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 15 septembre 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La société [2] agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de mandataire de la société [4] , à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 septembre 2025 a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 7], d'une contestation par courrier expédié le 10 octobre 2025.

Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [Q] [C] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 7 avril 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant d'un envoi en LRAR à son adversaire, la société [2] a fait parvenir au greffe ses écritures. Elle soutient que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise. Elle fait valoir que l'intéressée, âgée de 36 ans et actuellement en congé parental, peut prétendre à un moratoire de 12 mois afin de lui permettre la reprise d’une activité professionnelle. Elle ajoute que son concubin, âgé de 40 ans et sans emploi, peut également prétendre à la reprise d’une activité.

A l'audience, Madame [Q] [C] comparaît en personne. Elle sollicite la confirmation de la décision de la commission. Elle expose être séparée du père de ses 4 enfants depuis le mois de juin 2025, lequel a quitté le logement, et avoir un 5ème enfant dont le père est décédé. Elle précise ne percevoir aucune pension alimentaire de manière régulière, ayant seulement bénéficié d’un rappel de versements le mois précédent l'audience. Elle indique avoir entrepris des études d’infirmière depuis septembre 2025 et être rémunérée par [5], outre la perception de 682 euros d’APL. Elle ajoute devoir supporter des frais de garde d'enfants évalués à environ 300 euros par mois versés à sa mère et à sa voisine pour lui permettre de suivre sa formation, tout en précisant devoir aider sa mère actuellement atteinte d'un cancer. Elle sollicite la confirmation de la décision de la commission de surendettement.

Malgré signature de l'accusé de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 9 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société [2] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.

Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

Il résulte des articles L. 711-1 et L. 724-1 du code de la consommation, que la procédure de rétablissement personnel peut être ouverte à l’égard d’une personne de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues pour le surendettement.

La bonne foi se présume ; le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi du débiteur au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission.

Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Madame [Q] [C] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 4063 € réparties comme suit :

Allocation soutien familial : 995 €
allocation logement : 682 €
allocation familiale avec condition de ressources : 807 €
complément familial : 294 €
prime d’activité : 107 €
France Travail : 1178 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [Q] [C] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1795 €.

Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [Q] [C] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.

En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.

Vivant seule avec 5 enfants à charge, elle doit faire face à des charges mensuelles de 3429€ décomposées comme suit :
Logement : 759 €
charges courantes : 2670 € (montant forfaitaire actualisé comprenant le forfait de base, le forfait habitation et le forfait chauffage pour 6 personnes)
 Dans ces conditions, elle dispose d’une capacité réelle de remboursement certes sujette à modification en fonction de la fin de sa formation d'infirmière et sa reprise d'activité, mais permettant néanmoins d’envisager la mise en place d’un plan de redressement pérenne.

Par ailleurs, la déposante, qui n'a encore bénéficié d'aucune mesure en matière de surendettement, est encore éligible notamment à une suspension d'exigibilité des créances d'une durée maximum de 24 mois en application de l'article L. 733-1 4° du code de la consommation.

Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.

En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation

L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

DIT recevable en la forme le recours formé par la société [2] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 15 septembre 2025 ;

CONSTATE que la situation de Madame [Q] [C] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;

DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;

RENVOIE le dossier de Madame [Q] [C] devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [Q] [C], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Q] [C] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 9 juin 2026,

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]



SURENDETTEMENT


N° RG 25/00457 - N° Portalis DB22-W-B7J-TOXG

[1] N° : 000325013920
Nac : 48J 


JUGEMENT


Du : 09 Juin 2026



INVESTCAPITAL, [Localité 2]


C/


[C] [Q], [M] [N], [R] [Q]
















expédition exécutoire
délivrée le 
à 


expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute : /2026

JUGEMENT




REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le 09 Juin 2026 ;

Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;

Après débats à l'audience du 07 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu ; 



ENTRE :


DEMANDEUR(S) :

INVESTCAPITAL
Chez [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

[Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée




ET :



DEFENDEUR(S) :

Mme [C] [Q]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparante en personne

[Adresse 8]
Chez [3]
Service Surendettement
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

Mme [R] [Q]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée


A l'audience du 07 Avril 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 09 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat 23 juin 2025, Madame [Q] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 7 juillet 2025, la commission a déclaré la demande recevable.

Estimant la situation de Madame [Q] [C] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 15 septembre 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La société [2] agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de mandataire de la société [4] , à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 septembre 2025 a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 7], d'une contestation par courrier expédié le 10 octobre 2025.

Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [Q] [C] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 7 avril 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant d'un envoi en LRAR à son adversaire, la société [2] a fait parvenir au greffe ses écritures. Elle soutient que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise. Elle fait valoir que l'intéressée, âgée de 36 ans et actuellement en congé parental, peut prétendre à un moratoire de 12 mois afin de lui permettre la reprise d’une activité professionnelle. Elle ajoute que son concubin, âgé de 40 ans et sans emploi, peut également prétendre à la reprise d’une activité.

A l'audience, Madame [Q] [C] comparaît en personne. Elle sollicite la confirmation de la décision de la commission. Elle expose être séparée du père de ses 4 enfants depuis le mois de juin 2025, lequel a quitté le logement, et avoir un 5ème enfant dont le père est décédé. Elle précise ne percevoir aucune pension alimentaire de manière régulière, ayant seulement bénéficié d’un rappel de versements le mois précédent l'audience. Elle indique avoir entrepris des études d’infirmière depuis septembre 2025 et être rémunérée par [5], outre la perception de 682 euros d’APL. Elle ajoute devoir supporter des frais de garde d'enfants évalués à environ 300 euros par mois versés à sa mère et à sa voisine pour lui permettre de suivre sa formation, tout en précisant devoir aider sa mère actuellement atteinte d'un cancer. Elle sollicite la confirmation de la décision de la commission de surendettement.

Malgré signature de l'accusé de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 9 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société [2] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.

Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

Il résulte des articles L. 711-1 et L. 724-1 du code de la consommation, que la procédure de rétablissement personnel peut être ouverte à l’égard d’une personne de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues pour le surendettement.

La bonne foi se présume ; le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi du débiteur au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission.

Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Madame [Q] [C] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 4063 € réparties comme suit :

Allocation soutien familial : 995 €
allocation logement : 682 €
allocation familiale avec condition de ressources : 807 €
complément familial : 294 €
prime d’activité : 107 €
France Travail : 1178 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [Q] [C] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1795 €.

Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [Q] [C] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.

En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.

Vivant seule avec 5 enfants à charge, elle doit faire face à des charges mensuelles de 3429€ décomposées comme suit :
Logement : 759 €
charges courantes : 2670 € (montant forfaitaire actualisé comprenant le forfait de base, le forfait habitation et le forfait chauffage pour 6 personnes)
 Dans ces conditions, elle dispose d’une capacité réelle de remboursement certes sujette à modification en fonction de la fin de sa formation d'infirmière et sa reprise d'activité, mais permettant néanmoins d’envisager la mise en place d’un plan de redressement pérenne.

Par ailleurs, la déposante, qui n'a encore bénéficié d'aucune mesure en matière de surendettement, est encore éligible notamment à une suspension d'exigibilité des créances d'une durée maximum de 24 mois en application de l'article L. 733-1 4° du code de la consommation.

Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.

En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation

L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

DIT recevable en la forme le recours formé par la société [2] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 15 septembre 2025 ;

CONSTATE que la situation de Madame [Q] [C] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;

DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;

RENVOIE le dossier de Madame [Q] [C] devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [Q] [C], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Q] [C] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 9 juin 2026,

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:54:44.236Z.