Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rouen, PAC - Contentieux, 10 juin 2026, n° 24/03414
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
* * * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 29 octobre 2022, la SARL CONTROLE 2000 a procédé au contrôle technique du véhicule PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 1] et a relevé des défaillances mineures. Le 18 janvier 2023, Mme [Z] [C] [T] a acheté à M. [L] [M] le véhicule précité pour la somme de 2 600 euros. Le 12 avril 2023, Mme [Z] [C] [T] a fait réaliser un contrôle technique volontaire du véhicule qui a mis en évidence des défaillances majeures. Le 25 mai 2023, une expertise amiable du véhicule a été réalisée. Par acte de commissaire de justice en date des 26 juillet 2024 et 1er août 2024, Mme [Z] [C] [T] a assigné M. [L] [M] et la SARL CONTROLE 2000 devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir, à titre principal, la résolution de la vente, outre des dommages et intérêts. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme [Z] [C] [T] demande au tribunal de : A titre principal, ordonner la résolution de la vente du véhicule ; ordonner que M. [M] reprendra possession du véhicule à ses frais dans le délai d’un mois suivant signification du jugement à intervenir ; condamner M. [M] au titre de la garantie des vices cachés à lui payer la somme de 2 600 euros correspondant à la restitution du prix d’achat du véhicule ; A titre subsidiaire, condamner M. [M] sur le fondement du dol, à lui payer la somme de 26 00 euros au titre de l’annulation du contrat ; A titre très subsidiaire, condamner M. [M] sur le fondement de l’erreur, à lui payer la somme de 2 600 euros au titre de l’annulation du contrat ; En tout état de cause, condamner la société CONTROLE 2000 à lui payer la somme de 2 600 euros au titre des préjudices matériels ; condamner in solidum M. [M] et la société CONTROLE 2000 à lui payer la somme de 194,42 euros au titre des préjudices matériels complémentaires ; condamner in solidum M. [M] et la société CONTROLE 2000 à lui payer la somme de 6 018,98 euros, arrêtée au 31 janvier 2025 et à parfaire au jour de l’audience, au titre des mensualités de la location du véhicule de remplacement de marque PEUGEOT, modèle 208, immatriculé [Immatriculation 2] ;condamner in solidum M. [M] et la société CONTROLE 2000 à lui payer la somme de 2 596,88 euros, arrêtée au mois de janvier 2025 et à parfaire au jour de l’audience, au titre des cotisations d’assurance du véhicule loué de marque PEUGEOT, modèle 208, immatriculé [Immatriculation 2] ; condamner in solidum M. [M] et la société CONTROLE 2000 à lui payer la somme de 500 euros par mois au titre du préjudice de jouissance, sommes arrêtées en février 2025, à 11.000 euros ; à titre infiniment subsidiaire, assortir les condamnations à l’encontre de la SARL CONTROLE 2000 d’un taux de perte de chance qui ne saurait être inférieur à 90% ; condamner in solidum M. [M] et la société CONTROLE 2000 aux entiers dépens ; condamner in solidum M. [M] et la société CONTROLE 2000 à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, Mme [C] [T] sollicite la résolution de la vente. Elle soutient que le véhicule est affecté d’un très grand nombre de vices antérieurs à la vente et rendant le bien impropre à son usage. Elle ajoute que ces vices étaient cachés au moment de la vente et étaient nécessairement connus du vendeur puisqu’ils proviennent d’un choc du véhicule et d’une réparation consécutive défaillante. La demanderesse ajoute que le vendeur, contacté, n’a pas nié connaitre l’état du véhicule. A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1137 du code civil, Mme [C] [T] sollicite l’annulation de la vente et fait valoir que M. [M] a commis une réticence dolosive en ne lui révélant pas, lors de la vente, que la voiture était affectée de vices. Elle ajoute que M. [M] a usé de procédés de dissimulation pour l’induire en erreur. Elle souligne que l’état du véhicule était une condition déterminante de son consentement lors de l’achat. A titre infiniment subsidiaire, sur le fondement des articles 1132 et 1133 du code civil, la demanderesse souligne qu’elle a commis une erreur en pensant que le véhicule présentait quatre défaillances mineures, alors qu’il était grevé de quatorze défaillances majeures. Mme [C] [T] fait valoir que le rapport d’expertise amiable est corroboré par les procès-verbaux de contrôle technique et la facture de réparation du 31 janvier 2023. Par ailleurs, sur le fondement des article R323-22 du code de la route et 1240 du code civil, Mme [C] [T] sollicite des dommages et intérêts. Elle reproche au contrôleur technique de ne pas avoir mentionné les défaillances majeures, mettant ainsi en cause la sécurité du véhicule. En réponse aux moyens de la SARL CONTROLE 2000, la demanderesse explique qu’elle ne peut se prévaloir de l’absence de démontage ou de la survenance d’un accident entre les deux contrôles techniques. Elle considère que la société CONTROLE 2000 a notamment commis une faute en ce qu’elle n’a pas approfondi ses investigations et n’a pas constaté le manque d’étanchéité du système d’échappement. Par ailleurs, Mme [C] [T] avance avoir subi un préjudice matériel en lien de causalité avec les fautes de la SARL CONTROLE 2000. Elle invoque le principe selon lequel, en cas d’insolvabilité du vendeur et d’impossibilité de restitution du prix, l’acquéreur peut se retourner contre le tiers responsable. La demanderesse invoque subir un préjudice matériel correspondant au coût du contrôle technique et au coût des travaux de réparation effectués. Elle sollicite également le remboursement des mensualités du contrat de location avec option d’achat qu’elle a dû souscrire pour se déplacer, ainsi que le remboursement des cotisations d’assurance de ce véhicule. Enfin, la demanderesse invoque avoir subi un préjudice de jouissance du fait du caractère impropre à la circulation du véhicule, immobilisé depuis avril 2023. *** Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SARL CONTROLE 2000 demande au tribunal de : A titre principal, débouter Mme [C] [T] de ses demandes dirigées à son encontre ;A tire subsidiaire, limiter à la somme de 2 340 euros le montant des condamnations prononcées à son encontre au titre de la perte de chance de ne pas contracter ou de négocier le prix du véhicule ; En tout état de cause, condamner Mme [C] [T] aux entiers dépens ; condamner Mme [C] [T] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; écarter l’exécution provisoire de la décision. La SARL CONTROLE 2000 indique que sa responsabilité contractuelle ne peut pas être engagée puis qu’il n’existe aucun lien contractuel entre elle et la demanderesse. La société avance par ailleurs qu’elle n’a pas commis de faute. Elle souligne que rien ne permet d’affirmer que le véhicule était, lors du contrôle du 29 octobre 2022, dans le même état que lors du contrôle du 12 avril 2023, d’autant qu’une distance de 3000 kilomètres a été parcourue entre ces deux contrôles. Elle précise que le contrôle technique du 12 avril 2023 était volontaire et donc plus poussé qu’un contrôle réglementaire. La société défenderesse considère que le véhicule a été modifié ou a été accidenté entre les deux contrôles techniques. Concernant les préjudices invoqués, la demanderesse souligne qu’en tant que tiers au contrat de vente, elle ne peut donc pas être condamnée à restituer le prix de vente. Par ailleurs, la société CONTROLE 2000 invoque que le contrôleur technique n’est tenu qu’à la réparation d’une perte de chance de ne pas conclure la vente, ou de conclure dans des conditions plus avantageuses, qui ne peut, en l’espèce, excéder 90%. S’agissant de l’indemnité pour les réparations du véhicule, la société CONTROLE 2000 avance que Mme [C] [T] ne rapporte pas la preuve d’avoir procédé à des réparations sur ledit véhicule et payé ces dernières. Concernant les frais de contrôle technique volontaire, la défenderesse sollicite une diminution de cette somme au titre de la perte de chance. Elle fait valoir qu’il n’est pas rapporté la preuve que l’assurance contractée pour le véhicule de remplacement est en lien avec les vices allégués. Elle souligne qu’il existe une distorsion manifeste entre les caractéristiques du véhicule litigieux et celles du véhicule pris en location avec option d’achat. Elle en déduit que la demande d’indemnisation des mensualités réglées pour ce contrat devra être rejetée. S’agissant du préjudice de jouissance invoqué, la société CONTROLE 2000 souligne que le véhicule n’a pas pu être immobilisé entre le 12 avril 2023 et le 25 mai 2023, le compteur kilométrique ayant augmenté entre ces deux dates. Elle ajoute que la demanderesse a reçu son véhicule de remplacement au plus tard le 30 avril 2023, de sorte qu’elle a toujours pu se véhiculer sans subir de préjudice de jouissance. *** M. [L] [M] a constitué avocat mais n’a pas régulièrement notifié de conclusions. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées. La clôture de l’instruction est intervenue le 25 mars 2026. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
Motifs
*** MOTIVATION I- Sur les demandes formées à l’encontre de M. [L] [M] Sur la garantie des vices cachés L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L’article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. L’article 1644 du code civil précise que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Le succès d'une action en garantie des vices cachés suppose de la part du demandeur la preuve d'un défaut antérieur à la vente, caché lors de celle-ci et rendant la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine ou en diminuant significativement l'usage. Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, que cette expertise amiable soit contradictoire ou non contradictoire. Il en résulte que le tribunal peut fonder sa décision sur un rapport d’expertise amiable que s’il est corroboré par d’autres éléments produits aux débats. Il en va différemment si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable du 25 mai 2023 que le véhicule est « affecté de multiples fuites d’huile, d’un défaut d’étanchéité de son habitacle et d’un dysfonctionnement de son système de contrôle de trajectoire ». L’expert indique que « au regard de leur nature, du très bref délai écoulé et du très faible kilométrage parcouru entre la transaction et la découverte, il convient de retenir que ces désordres peuvent être considérés comme existants au jour de la vente ». Il ajoute que ces désordres nuisent fortement à l’utilisation du véhicule. L’existence de ces vices est, au moins en partie, corroborée par le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 12 avril 2023. En effet, sont notamment relevées au titre des défaillances majeures, une fuite de liquide au niveau de la direction assistée ainsi qu’une fuite excessive de liquide autre que de l’eau, susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des usagers de la route, outre une défaillance du système de stabilité. Pour autant, le procès-verbal de contrôle technique précité ne date pas ces défauts. Ainsi, il ne corrobore pas le rapport d’expertise amiable s’agissant de la présence des vices au moment de la vente et aucune autre pièce versée aux débats ne vient corroborer le rapport d’expertise amiable sur ce point. Si le rapport d’expertise amiable précise que « contacté à l’issue de notre examen, Monsieur [M] a indiqué ne pas être fermé à la possibilité de procéder à la reprise du véhicule (…) il s’était engagé à communiquer, sous une semaine, un retour quant à la valeur de reprise qu’il était prêt à formuler à l’acheteur », ces propos rapportés ne démontrent pas que les vices identifiés étaient constitutifs de vices cachés et présents au jour de la vente, de sorte qu’il n’est pas possible d’affirmer que les conclusions de l’expertise amiable portent sur un fait non discuté par les parties. Compte tenu de ces éléments, Mme [C] [T] sera déboutée de ses demandes formées au titre de la garantie des vices cachés, en ce compris les demandes indemnitaires subséquentes. Sur le dol L’article 1130 du code civil prévoit que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. L’article 1131 du code civil prévoit que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. L’article 1137 du code civil précise que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. En l’espèce, il résulte des développements précédents qu’il n’est pas démontré que les désordres affectant le véhicule existaient au jour de la vente. Il ne peut donc être reproché à M. [M] d’avoir dissimulé l’existence de ces désordres. Aucun dol n’est donc caractérisé. Mme [C] [T] sera donc déboutée de ses demandes formées sur ce fondement, en ce compris les demandes indemnitaires subséquentes. Sur l’erreur L’article 1132 du code civil prévoit que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. L’article 1133 du code civil précise que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie. En l’espèce, il résulte des développements précédents qu’il n’est pas prouvé que les désordres affectant le véhicule existaient au jour de la vente. Partant, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’avoir commis une erreur sur l’état réel du véhicule lors de la formation du contrat. Mme [C] [T] sera donc déboutée de ses demandes formées sur le fondement de l’erreur, en ce compris les demandes indemnitaires subséquentes. *** II- Sur les demandes formées à l’encontre de la SARL CONTROLE 2000 L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il résulte des développements précédents qu’il n’est pas démontré que les désordres affectant le véhicule existaient au jour de la vente et donc, a fortiori, au jour du contrôle technique réalisé antérieurement par la SARL CONTROLE 2000. Aucune faute ne peut donc être reprochée à cette dernière. Les demandes formées à l’encontre de la SARL CONTROLE 2000 seront par conséquent rejetées. III- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [C] [T], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Mme [C] [T], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la SARL CONTROLE 2000 une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées. Sur l'exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L'alinéa 1 de l'article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’occurrence, compte tenu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter cette mesure. Il convient en conséquence de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. *** PAR CES MOTIFS Le tribunal, REJETTE l’ensemble des demandes formées par Mme [Z] [C] [T] ; CONDAMNE Mme [Z] [C] [T] aux entiers dépens ; CONDAMNE Mme [Z] [C] [T] à payer à la SARL CONTROLE 2000 la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire La greffère La présidente
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN PAC - CONTENTIEUX JUGEMENT DU 10 juin 2026 MINUTE N° : AMP/LA N° RG 24/03414 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MUXF 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité AFFAIRE : Madame [Z] [C] [T] C/ S.A.R.L. CONTROLE 2000 Monsieur [L] [M] DEMANDERESSE Madame [Z] [C] [T], demeurant [Adresse 1] représentée par la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 26 DEFENDEURS S.A.R.L. CONTROLE 2000, dont le siège social est sis [Adresse 2] (Coté [Adresse 3] [Localité 1] représentée par la SELARL DE BÉZENAC ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 15 Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 4] ayant constitué avocat parMaître Clémence ROUSSELET, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 102 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : A l’audience publique du 08 avril 2026 JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE, Juge GREFFIERE : Anne Marie PIERRE, Greffière Lors du délibéré : JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE, Juge JUGEMENT : contradictoire Et en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 juin 2026 Le présent jugement a été signé par Lucie ANDRE, Juge, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 29 octobre 2022, la SARL CONTROLE 2000 a procédé au contrôle technique du véhicule PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 1] et a relevé des défaillances mineures. Le 18 janvier 2023, Mme [Z] [C] [T] a acheté à M. [L] [M] le véhicule précité pour la somme de 2 600 euros. Le 12 avril 2023, Mme [Z] [C] [T] a fait réaliser un contrôle technique volontaire du véhicule qui a mis en évidence des défaillances majeures. Le 25 mai 2023, une expertise amiable du véhicule a été réalisée. Par acte de commissaire de justice en date des 26 juillet 2024 et 1er août 2024, Mme [Z] [C] [T] a assigné M. [L] [M] et la SARL CONTROLE 2000 devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir, à titre principal, la résolution de la vente, outre des dommages et intérêts. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme [Z] [C] [T] demande au tribunal de : A titre principal, ordonner la résolution de la vente du véhicule ; ordonner que M. [M] reprendra possession du véhicule à ses frais dans le délai d’un mois suivant signification du jugement à intervenir ; condamner M. [M] au titre de la garantie des vices cachés à lui payer la somme de 2 600 euros correspondant à la restitution du prix d’achat du véhicule ; A titre subsidiaire, condamner M. [M] sur le fondement du dol, à lui payer la somme de 26 00 euros au titre de l’annulation du contrat ; A titre très subsidiaire, condamner M. [M] sur le fondement de l’erreur, à lui payer la somme de 2 600 euros au titre de l’annulation du contrat ; En tout état de cause, condamner la société CONTROLE 2000 à lui payer la somme de 2 600 euros au titre des préjudices matériels ; condamner in solidum M. [M] et la société CONTROLE 2000 à lui payer la somme de 194,42 euros au titre des préjudices matériels complémentaires ; condamner in solidum M. [M] et la société CONTROLE 2000 à lui payer la somme de 6 018,98 euros, arrêtée au 31 janvier 2025 et à parfaire au jour de l’audience, au titre des mensualités de la location du véhicule de remplacement de marque PEUGEOT, modèle 208, immatriculé [Immatriculation 2] ;condamner in solidum M. [M] et la société CONTROLE 2000 à lui payer la somme de 2 596,88 euros, arrêtée au mois de janvier 2025 et à parfaire au jour de l’audience, au titre des cotisations d’assurance du véhicule loué de marque PEUGEOT, modèle 208, immatriculé [Immatriculation 2] ; condamner in solidum M. [M] et la société CONTROLE 2000 à lui payer la somme de 500 euros par mois au titre du préjudice de jouissance, sommes arrêtées en février 2025, à 11.000 euros ; à titre infiniment subsidiaire, assortir les condamnations à l’encontre de la SARL CONTROLE 2000 d’un taux de perte de chance qui ne saurait être inférieur à 90% ; condamner in solidum M. [M] et la société CONTROLE 2000 aux entiers dépens ; condamner in solidum M. [M] et la société CONTROLE 2000 à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, Mme [C] [T] sollicite la résolution de la vente. Elle soutient que le véhicule est affecté d’un très grand nombre de vices antérieurs à la vente et rendant le bien impropre à son usage. Elle ajoute que ces vices étaient cachés au moment de la vente et étaient nécessairement connus du vendeur puisqu’ils proviennent d’un choc du véhicule et d’une réparation consécutive défaillante. La demanderesse ajoute que le vendeur, contacté, n’a pas nié connaitre l’état du véhicule. A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1137 du code civil, Mme [C] [T] sollicite l’annulation de la vente et fait valoir que M. [M] a commis une réticence dolosive en ne lui révélant pas, lors de la vente, que la voiture était affectée de vices. Elle ajoute que M. [M] a usé de procédés de dissimulation pour l’induire en erreur. Elle souligne que l’état du véhicule était une condition déterminante de son consentement lors de l’achat. A titre infiniment subsidiaire, sur le fondement des articles 1132 et 1133 du code civil, la demanderesse souligne qu’elle a commis une erreur en pensant que le véhicule présentait quatre défaillances mineures, alors qu’il était grevé de quatorze défaillances majeures. Mme [C] [T] fait valoir que le rapport d’expertise amiable est corroboré par les procès-verbaux de contrôle technique et la facture de réparation du 31 janvier 2023. Par ailleurs, sur le fondement des article R323-22 du code de la route et 1240 du code civil, Mme [C] [T] sollicite des dommages et intérêts. Elle reproche au contrôleur technique de ne pas avoir mentionné les défaillances majeures, mettant ainsi en cause la sécurité du véhicule. En réponse aux moyens de la SARL CONTROLE 2000, la demanderesse explique qu’elle ne peut se prévaloir de l’absence de démontage ou de la survenance d’un accident entre les deux contrôles techniques. Elle considère que la société CONTROLE 2000 a notamment commis une faute en ce qu’elle n’a pas approfondi ses investigations et n’a pas constaté le manque d’étanchéité du système d’échappement. Par ailleurs, Mme [C] [T] avance avoir subi un préjudice matériel en lien de causalité avec les fautes de la SARL CONTROLE 2000. Elle invoque le principe selon lequel, en cas d’insolvabilité du vendeur et d’impossibilité de restitution du prix, l’acquéreur peut se retourner contre le tiers responsable. La demanderesse invoque subir un préjudice matériel correspondant au coût du contrôle technique et au coût des travaux de réparation effectués. Elle sollicite également le remboursement des mensualités du contrat de location avec option d’achat qu’elle a dû souscrire pour se déplacer, ainsi que le remboursement des cotisations d’assurance de ce véhicule. Enfin, la demanderesse invoque avoir subi un préjudice de jouissance du fait du caractère impropre à la circulation du véhicule, immobilisé depuis avril 2023. *** Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SARL CONTROLE 2000 demande au tribunal de : A titre principal, débouter Mme [C] [T] de ses demandes dirigées à son encontre ;A tire subsidiaire, limiter à la somme de 2 340 euros le montant des condamnations prononcées à son encontre au titre de la perte de chance de ne pas contracter ou de négocier le prix du véhicule ; En tout état de cause, condamner Mme [C] [T] aux entiers dépens ; condamner Mme [C] [T] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; écarter l’exécution provisoire de la décision. La SARL CONTROLE 2000 indique que sa responsabilité contractuelle ne peut pas être engagée puis qu’il n’existe aucun lien contractuel entre elle et la demanderesse. La société avance par ailleurs qu’elle n’a pas commis de faute. Elle souligne que rien ne permet d’affirmer que le véhicule était, lors du contrôle du 29 octobre 2022, dans le même état que lors du contrôle du 12 avril 2023, d’autant qu’une distance de 3000 kilomètres a été parcourue entre ces deux contrôles. Elle précise que le contrôle technique du 12 avril 2023 était volontaire et donc plus poussé qu’un contrôle réglementaire. La société défenderesse considère que le véhicule a été modifié ou a été accidenté entre les deux contrôles techniques. Concernant les préjudices invoqués, la demanderesse souligne qu’en tant que tiers au contrat de vente, elle ne peut donc pas être condamnée à restituer le prix de vente. Par ailleurs, la société CONTROLE 2000 invoque que le contrôleur technique n’est tenu qu’à la réparation d’une perte de chance de ne pas conclure la vente, ou de conclure dans des conditions plus avantageuses, qui ne peut, en l’espèce, excéder 90%. S’agissant de l’indemnité pour les réparations du véhicule, la société CONTROLE 2000 avance que Mme [C] [T] ne rapporte pas la preuve d’avoir procédé à des réparations sur ledit véhicule et payé ces dernières. Concernant les frais de contrôle technique volontaire, la défenderesse sollicite une diminution de cette somme au titre de la perte de chance. Elle fait valoir qu’il n’est pas rapporté la preuve que l’assurance contractée pour le véhicule de remplacement est en lien avec les vices allégués. Elle souligne qu’il existe une distorsion manifeste entre les caractéristiques du véhicule litigieux et celles du véhicule pris en location avec option d’achat. Elle en déduit que la demande d’indemnisation des mensualités réglées pour ce contrat devra être rejetée. S’agissant du préjudice de jouissance invoqué, la société CONTROLE 2000 souligne que le véhicule n’a pas pu être immobilisé entre le 12 avril 2023 et le 25 mai 2023, le compteur kilométrique ayant augmenté entre ces deux dates. Elle ajoute que la demanderesse a reçu son véhicule de remplacement au plus tard le 30 avril 2023, de sorte qu’elle a toujours pu se véhiculer sans subir de préjudice de jouissance. *** M. [L] [M] a constitué avocat mais n’a pas régulièrement notifié de conclusions. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées. La clôture de l’instruction est intervenue le 25 mars 2026. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire. *** MOTIVATION I- Sur les demandes formées à l’encontre de M. [L] [M] Sur la garantie des vices cachés L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L’article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. L’article 1644 du code civil précise que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Le succès d'une action en garantie des vices cachés suppose de la part du demandeur la preuve d'un défaut antérieur à la vente, caché lors de celle-ci et rendant la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine ou en diminuant significativement l'usage. Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, que cette expertise amiable soit contradictoire ou non contradictoire. Il en résulte que le tribunal peut fonder sa décision sur un rapport d’expertise amiable que s’il est corroboré par d’autres éléments produits aux débats. Il en va différemment si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable du 25 mai 2023 que le véhicule est « affecté de multiples fuites d’huile, d’un défaut d’étanchéité de son habitacle et d’un dysfonctionnement de son système de contrôle de trajectoire ». L’expert indique que « au regard de leur nature, du très bref délai écoulé et du très faible kilométrage parcouru entre la transaction et la découverte, il convient de retenir que ces désordres peuvent être considérés comme existants au jour de la vente ». Il ajoute que ces désordres nuisent fortement à l’utilisation du véhicule. L’existence de ces vices est, au moins en partie, corroborée par le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 12 avril 2023. En effet, sont notamment relevées au titre des défaillances majeures, une fuite de liquide au niveau de la direction assistée ainsi qu’une fuite excessive de liquide autre que de l’eau, susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des usagers de la route, outre une défaillance du système de stabilité. Pour autant, le procès-verbal de contrôle technique précité ne date pas ces défauts. Ainsi, il ne corrobore pas le rapport d’expertise amiable s’agissant de la présence des vices au moment de la vente et aucune autre pièce versée aux débats ne vient corroborer le rapport d’expertise amiable sur ce point. Si le rapport d’expertise amiable précise que « contacté à l’issue de notre examen, Monsieur [M] a indiqué ne pas être fermé à la possibilité de procéder à la reprise du véhicule (…) il s’était engagé à communiquer, sous une semaine, un retour quant à la valeur de reprise qu’il était prêt à formuler à l’acheteur », ces propos rapportés ne démontrent pas que les vices identifiés étaient constitutifs de vices cachés et présents au jour de la vente, de sorte qu’il n’est pas possible d’affirmer que les conclusions de l’expertise amiable portent sur un fait non discuté par les parties. Compte tenu de ces éléments, Mme [C] [T] sera déboutée de ses demandes formées au titre de la garantie des vices cachés, en ce compris les demandes indemnitaires subséquentes. Sur le dol L’article 1130 du code civil prévoit que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. L’article 1131 du code civil prévoit que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. L’article 1137 du code civil précise que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. En l’espèce, il résulte des développements précédents qu’il n’est pas démontré que les désordres affectant le véhicule existaient au jour de la vente. Il ne peut donc être reproché à M. [M] d’avoir dissimulé l’existence de ces désordres. Aucun dol n’est donc caractérisé. Mme [C] [T] sera donc déboutée de ses demandes formées sur ce fondement, en ce compris les demandes indemnitaires subséquentes. Sur l’erreur L’article 1132 du code civil prévoit que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. L’article 1133 du code civil précise que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie. En l’espèce, il résulte des développements précédents qu’il n’est pas prouvé que les désordres affectant le véhicule existaient au jour de la vente. Partant, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’avoir commis une erreur sur l’état réel du véhicule lors de la formation du contrat. Mme [C] [T] sera donc déboutée de ses demandes formées sur le fondement de l’erreur, en ce compris les demandes indemnitaires subséquentes. *** II- Sur les demandes formées à l’encontre de la SARL CONTROLE 2000 L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il résulte des développements précédents qu’il n’est pas démontré que les désordres affectant le véhicule existaient au jour de la vente et donc, a fortiori, au jour du contrôle technique réalisé antérieurement par la SARL CONTROLE 2000. Aucune faute ne peut donc être reprochée à cette dernière. Les demandes formées à l’encontre de la SARL CONTROLE 2000 seront par conséquent rejetées. III- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [C] [T], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Mme [C] [T], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la SARL CONTROLE 2000 une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées. Sur l'exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L'alinéa 1 de l'article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’occurrence, compte tenu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter cette mesure. Il convient en conséquence de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. *** PAR CES MOTIFS Le tribunal, REJETTE l’ensemble des demandes formées par Mme [Z] [C] [T] ; CONDAMNE Mme [Z] [C] [T] aux entiers dépens ; CONDAMNE Mme [Z] [C] [T] à payer à la SARL CONTROLE 2000 la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire La greffère La présidente En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1644, code de la route R323-22, code civil 1133, code civil 1132, code civil 1643). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02269
en commun : code de la route R323-22, code civil 1133, code civil 1132
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04550
en commun : code civil 1644, code de la route R323-22, code civil 1643
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01130
en commun : code civil 1644, code civil 1133, code civil 1132
- 1 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03764
en commun : code civil 1644, code civil 1133, code civil 1132
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Aurillac · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00420
en commun : code civil 1644, code civil 1133, code civil 1132
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04606
en commun : code civil 1644, code civil 1132, code civil 1643
- 21 janvier 2026 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 24/02270
en commun : code civil 1133, code civil 1132
- 20 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03266
en commun : code civil 1133, code civil 1132
Mise à jour de la source le 2026-06-10T19:08:23.939Z.