Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 10 juin 2026, n° 25/02238
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * * EXPOSÉ DU LITIGE La SAS RTS [Z] se présente comme le leader français des brancards d'ambulance, chaises et chariots portoirs. Par courrier de son conseil du 22 juillet 2024, la société RTS [Z] a mis en demeure la SA [L] France de produire les certificats afférents à la réalisation des tests de conformité pour la fixation des «'kits plan dur'» des brancards de marque américaine [L] et ce, depuis l'intégration de «'kits plan dur'» dans ces brancards. Par courrier en réponse de son conseil du 23 juillet 2024, la société [L] France a fait valoir que les attestations de conformités sont systématiquement adressées à ses clients et qu'aucun fondement juridique ne lui impose de les communiquer à son concurrent. Affirmant avoir perdu des marchés au profit de la société [L] France dont les prix attractifs sont possiblement en lien avec l'absence de réalisation des tests obligatoires et considérant que si ces faits étaient confirmés, elle pourrait alors engager une action pour pratique déloyale, la société RTS [Z] a, par exploit du 6 août 2024, fait assigner la société [L] France devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse afin de la voir condamner sous astreinte, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à produire l'intégralité des certificats de conformité délivrés par l'UTAC relatifs aux modèles F2 et F3 sur la période de septembre 2011 à juin 2024. Par ordonnance de référé contradictoire du 13 mars 2025, le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a': Jugé que les défauts de présentation des certificats de conformité aux normes AFNOR EN 1789 et EN 1865-1des brancards F2 et F3 commercialisés par la SAS [L] France constituent un motif légitime à leur production au sens de |'article 145 du code de procédure civile, Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SAS [L] France au titre d'un abus de droit, Ordonné à la SAS [L] France de produire l'intégralité des certificats de conformité et des rapports d'essais délivrés par l'UTAC pour ses brancards de type F2 et F3 sur leur période de commercialisation courant du 1er septembre 2011 au 30 juin 2024, sous peine d'astreinte de 300 € par jour de retard, ladite astreinte commençant à courir à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, Dit que l'astreinte sera le cas échéant liquidée par le juge de l'exécution en application des dispositions de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, Condamné la SAS [L] France à payer à la SAS RTS [Z] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la SAS [L] France aux entiers dépens de l'instance, Liquidé les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 38,65 € TTC (dont TVA : 6,44 €) Le juge a retenu en substance': Qu'en qualité d'équipements de véhicules de transports sanitaires, les brancards doivent faire l'objet d'une certification conforme aux dispositions des normes AFNOR EN 1789 et EN 1865-1 et que dans la mesure où la société [L] France n'apporte pas d'indications précises permettant d'identifier d'autres organismes compétents pour réaliser des essais et délivrer les certificats de conformité auxdites normes, ces tests et certificats doivent émaner de l'UTAC comme unique certificateur'; Que la société RTS [Z] démontre que le brancard présentant un logement «'plan dur'» doit être soumis aux essais dans son ensemble et qu'en application de cette obligation, elle justifie d'un certificat délivré en 2019 pour un brancard avec «'PDI'» pour «'plan dur intégré'»'; qu'en revanche, les certificats pour des brancards [L] F2 indiquant «'sans accessoire'» sur le produit testé sont révélateurs d'une absence de test intégrant une planche d'immobilisation et que le descriptif des brancards [L] F3, faisant état d'un test de conformité 10G avant d'être corrigé, laisse subsister une incertitude sur ce qui a été éprouvé 10G et sur le fait que les tests intégrant la planche d'immobilisation aient été réalisé depuis le début de leur commercialisation'; Que ces potentiels défauts de conformité des brancards de la société [L] France peut justifier une action en concurrence déloyale dans la mesure où l'économie réalisée par cette dernière à partir du défaut d'accomplissement des contrôles réglementaires a pu la placer dans une situation économique plus favorable et plus avantageuse que celle de la société RST [Z] respectueuse de la même réglementation, sans qu'il ne soit nécessaire pour cette dernière de justifier de l'étendue d'un éventuel préjudice ou de s'expliquer sur la prescription de partie de ses demandes s'agissant de questions qui relèvent du juge du fond'; Que la demande en production des certificats de conformité des brancards F2 et F3 est utile et proportionnée, sans qu'il ne puisse être donné crédit aux allégations d'atteinte au secret des affaires. Par déclaration en date du 20 mars 2025, la SA [L] France a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 28 mars 2025 pris en vertu des articles 906 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai. Saisi d'une demande de mise sous séquestre des pièces dont la production a été ordonnée par l'ordonnance attaquée, le délégué du premier président a, par ordonnance du 10 avril 2025, rejeté cette demande au motif qu'il appartient à la société appelante de saisir la juridiction du premier président en arrêt de l'exécution provisoire, l'astreinte prononcée ne justifiant pas de déroger à cette voie de recours. *** Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 27 avril 2026 (conclusions d'appelante n°3), la SA [L] France demande à la cour': Infirmer les chefs de l'ordonnance du 13 mars 2025 rendue par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse qui suivent : (reprise des chefs de la décision attaquée), Et statuant de nouveau : Juger recevables et bien fondés l'appel, les conclusions, moyens et demandes formulés par la société [L] France, Juger que la société RTS [Z] ne prouve aucun motif légitime de nature à justifier que soit ordonnée la mesure d'instruction qu'elle sollicite, Juger que l'action introduite par la société RTS [Z] est abusive, Juger que l'exécution par la société RTS [Z] de l'ordonnance du 13 mars 2025 rendue par le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a causé un préjudice à la société [L] France, En conséquence, Débouter la société RTS [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Débouter la société RTS [Z] de son appel incident, Condamner la société RTS [Z] au paiement de la somme de 5 000 € au profit la société [L] France en réparation de préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure engagée, Condamner la société RTS [Z] au paiement de la somme de 20 000 € au profit de la société [L] France en réparation du préjudice subi au titre du fait de l'exécution provisoire de la décision de première instance, Condamner la société RTS [Z] à détruire toute copie des pièces qui lui ont été communiquées dans le cadre de l'exécution de la décision de première instance et lui interdire d'en faire un usage quelconque à peine d'astreinte de 20 000 € par infraction constatée outre la possibilité pour la société [L] France de solliciter l'entière réparation de son préjudice en cas de manquement, Condamner la société RTS [Z] au paiement de la somme de 8 000 € au profit de la société [L] France en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de la première instance, Condamner la société RTS [Z] au paiement de la somme de 10 000 € au profit de la société [L] France en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel. *** Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 27 avril 2026 (conclusions d'intimée n°3), la SAS RTS [Z] demande à la cour': Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 13 mars 2025 par le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, ayant : (reprise des chefs de la décision attaquée), Y ajoutant, Condamner la société [L] France à payer à la société RTS [Z] la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la même aux entiers dépens de la procédure d'appel. *** Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
Motifs
MOTIFS, A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'juger'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Sur la demande de communication de documents sous astreinte': La société [L] France considère d'abord que la société RTS [Z] ne démontre objectivement aucun motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile dans la mesure où son raisonnement est erroné. Elle souligne en effet que les brancards [L] F2, qu'elle achète auprès d'une filiale [L] en Slovaquie, et F3, qu'elle achète à son sous-traitant Autoribeiro au Portugal, sont différents des brancards RTS [Z] puisque, pour sa part, elle vend séparément les plans durs à insérer dans l'espace de stockage situé sous le brancard et non pas sur le portoir comme pour les brancards RTS [Z]. Elle souligne qu'en réalité, le seul élément produit par la société RTS [Z] au soutien de sa demande est un certificat concernant le F2 qui ne mentionne pas la présence ou l'absence du «'plan dur'» lors de l'essai réalisé et elle considère que cette pièce': ne signifie aucunement que ce produit ne serait pas conforme à la réglementation applicable dès lors que la société RTS [Z] ne fournit pas le texte de la norme applicable au jour de cet essai, qu'il n'est pas certain que cette norme impose le «'plan dur'» lors de l'essai, que la norme prévoit une simple possibilité de test avec «'plan dur'», en autorisant de le remplacer par des poids, que l'avis donné par l'UTAC n'est pas pertinent car la question à laquelle il répond n'est pas produite, que le système d'espace de rangement des brancards [L] n'est pas le même que le «'kit plan dur'» RTS [Z], que l'UTAC, qui connaissait pourtant la problématique en 2013, a néanmoins certifié le F2, que l'UTAC n'est pas le seul organisme à pouvoir tester les brancards, qu'elle justifie des certificats de conformité des F2 délivrés par la filiale [L] en Slovaquie, et F3 délivrés par son sous-traitant Autoribeiro au Portugal. Elle ajoute que la société RTS [Z] ne peut pas exploiter les pièces qu'elle a reçu dans le cadre de l'exécution provisoire de la décision pour caractériser a posteriori des motifs légitimes à sa demande de production de pièces. Elle estime ensuite que la société RTS [Z] ne démontre objectivement aucun litige crédible sur lequel pourrait influer le résultat de la mesure sollicitée, considérant que l'action en concurrence déloyale envisagée serait vouée à l'échec, tant sur le principe de la preuve d'une faute, que sur celui de l'existence d'un préjudice. Elle fait en effet valoir qu'aucune non-conformité des produits qu'elle commercialise n'est prouvée, ni même n'existe. Elle ajoute que même en retenant que ce point serait établi, la société RTS [Z] devrait étayer sa demande par des éléments objectifs comme la justification d'une perte de marché ou une attestation étayant ses dires à ce sujet, ce qu'elle ne fait pas, d'autant moins qu'en ne publiant pas ses comptes depuis 1995, cette société ne permet pas de vérifier ses allégations s'agissant d'une prétendue perte de marché pour ses produits. Elle rappelle qu'une mesure d'instruction in futurum ne peut pas être une mesure générale d'investigations destinée à pallier la carence totale de preuve du demandeur. Elle estime que le premier juge a procédé à une analyse trop sommaire et a accordé une valeur «'sur parole'» aux dires de la société RTS [Z]. Elle fait encore valoir que la mesure sollicitée est inutile et non indispensable à l'administration de la preuve puisque l'UTAC n'est pas le seul organisme agréé pour procéder aux essais de brancards. Elle indique que la société RST [Z] pouvait procéder aux tests des F2 et F3 pour chercher à démontrer leur non-conformité. Elle affirme qu'en réalité, la mesure sollicitée vise à économiser des frais de recherche et développement en accédant aux développements de son principal concurrent. Elle dénonce enfin une mesure totalement disproportionnée, d'abord parce que le F3 est commercialisé depuis 2022, que la société RTS [Z] elle-même fournit le certificat UTAC qui atteste de la réalisation d'essais avec un «'plan dur'», que pour sa part, elle produit une attestation de conformité de son fabricant, que les caractéristiques techniques du F3, dernier produit qu'elle commercialise, sont sensibles d'un point de vue concurrentiel. Elle dénonce une même disproportion concernant le F2 là encore puisqu'elle justifie de sa conformité, que l'UTAC n'est pas le seul organisme habilité à procéder aux essais, qu'il n'est pas établi quelle était la norme applicable en 2013 et que les pièces sollicitées sur une période très large contiennent des informations sensibles portant notamment sur la conception des produits et leurs résultats lors des essais. En réplique, la société RTS [Z] expose que les brancards sont des éléments d'équipements de véhicules sanitaires et que, en tant que tels, ils sont soumis aux dispositions des normes AFNOR EN 1789 et EN 1865-1 pour pouvoir être commercialisés et mis en circulation sur le territoire français. Elle affirme que les certificats de conformité à ces normes sont délivrés par l'UTAC à l'issue de tests de force 10G qui doivent être réalisés dans la configuration entière du brancard, afin de vérifier que ses accessoires et équipements ne se transforment pas en «'projectiles'» en cas d'accident comme le lui a expliqué l'UTAC en 2012 lorsqu'elle a imaginé un nouveau modèle de brancard intégrant un espace de rangement pour le «'kit plan dur'». Elle affirme qu'il n'existe aucun autre organisme accrédité sur le territoire français que l'UTAC, comme le démontre au demeurant le fait que la société [L] France a bien au recours à l'UTAC pour procéder à la vérification de ses brancards F2 et F3. Elle relève que l'existence d'une restriction d'usage mentionnée dans le rapport d'essai de 2021 pour le modèle F3 de la société [L] France, interdisant de positionner une planche d'immobilisation dans son logement lorsque le véhicule est en mouvement, démontre que la simple présence d'un espace de stockage oblige l'entreprise à soumettre son brancard aux tests dans sa configuration optimale, avec plan dur. Elle conteste que les brancards F2 et F3 aient été testés avec des poids de substitution en l'absence de mention à cet égard dans les certificats délivrés. Elle considère que les déclarations de conformités établies par les vendeurs [L] Slovaquie et Autoribeiro constituent des auto-déclarations qui n'ont pas la même valeur qu'un certificat établi par l'UTAC, outre que ces déclarations n'apportent aucun élément utile au litige. Elle affirme que dès 2013, la norme AFNOR imposait de soumettre les brancards au crash test 10G. Elle considère que la conformité des produits commercialisés par la société [L] France à ces normes restent à démontrer puisque le certificat délivré par l'UTAC en 2013 pour le brancard F2 ne mentionnant aucun accessoire intégré lors des tests 10G alors que celui délivré en 2023 pour le brancard F3 indique clairement la présence de la planche d'immobilisation. Elle souligne que les certificats concernant ses propres brancards portent la mention «'PDI'» pour «'plan dur intégré'», tout comme les rapports d'essais. Elle estime que ces comparaisons laissent supposer que la société [L] France a commercialisé, pendant plusieurs années, des brancards ne répondant pas aux normes de sécurité applicables, la société appelante ayant ainsi trompé l'ensemble du secteur des équipements paramédicaux. Concernant le modèle F3 commercialisé en 2019, elle avance que la violation de la norme a potentiellement durée quatre ans contre douze ans pour le modèle F2. Elle estime ainsi justifier d'un motif légitime à solliciter la communication par la société [L] France des documents attestant de la conformité de ses produits afin de documenter une éventuelle action pour pratique déloyale et solliciter l'indemnisation de son préjudice non-atteint par la prescription. Elle avance avoir perdu des marchés au profit de la société [L] France en raison de l'absence de réalisation des tests 10G permettant à cette société de vendre ses brancards à un prix inférieur à ceux de ses concurrents. Elle fait valoir que la violation des normes de sécurité constitue une faute de nature à entraîner une rupture d'égalité entre entreprises concurrentes. Elle souligne que le marché AURA 2023 du SDIS a été attribué à la société [L] France en raison de ses prix attractifs. Elle fait valoir que l'absence de dépôt au greffe de ses comptes annuels est sans incidence puisque ces comptes ne permettraient pas une ventilation par produits ou gammes de produits, outre que la preuve d'une potentielle violation des normes de sécurité suffit à sa demande fondée sur l'article 145. Elle conteste toute prescription de son action puisque le préjudice subi au cours des cinq dernières années suppose d'établir depuis quand la société [L] France commercialise des produits en violation des règles applicables et depuis quand cette société s'est mise en conformité. Elle considère que le moyen tiré du secret des affaires ne lui est pas opposable, d'abord parce que l'article L.151-1 a été institué par la loi du 30 juillet 2018, soit postérieurement à la mise sur le marché des brancards F2, ensuite parce que la société appelante ne rapporte pas la preuve que les informations contenues dans les rapports d'essais remplissent les conditions prévues à cet article. Elle estime au contraire que les rapports d'essais ne comportent aucune information de nature confidentielle comme le démontre le fait qu'elle produit pour sa part les rapports d'essai se rapportant à ses propres produits. Elle juge stupéfiante et peu sérieuse l'argumentation de la société appelante tirée du caractère inutile de la communication sollicitée en ce qu'elle aurait pu faire pratiquer, à ses frais, les tests sur les brancards F2 et F3 et en tout état de cause, elle souligne le caractère inapplicable de cette proposition puisque les brancards [L] vendus aujourd'hui ont fait l'objet d'évolution et d'amélioration au fil des années. Sur ce, Selon l'article 145 du code de procédure civile, «'s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé'». L'existence du motif légitime au sens de ce texte relève du pouvoir souverain du juge et il incombe au demandeur à la mesure d'instruction in futurum de démontrer l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement doivent être cernés, même approximativement, et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure à ordonner. Les mesures d'instruction ordonnées doivent être utiles et pertinentes mais également être circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. En l'espèce, les parties s'accordent pour expliquer que les normes NF EN 1789 (concernant les «'véhicules de transport sanitaire et leurs équipements - ambulances routières -'») et NF EN 1865-1 (concernant les «'spécifications des brancards et équipements d'ambulances pour le transport des patients'») sont applicables aux brancards qu'elles commercialisent chacune en France. D'ailleurs, les sociétés RTS [Z] et [L] France justifient chacune de certificats de conformité de leurs brancards à ces normes, la société appelante produisant quant à elle les «'déclaration of conformity'» établies par ses deux fournisseurs, la société Auto Ribeireiro L.D.A. pour son modèle F3 d'une part, et la société [L] Slovakia S.R.O. pour ses deux modèles F2 d'autre part, documents attestant de la conformité de ces modèles de brancards aux normes EN 1789 et EN 1865-1 émises par le Comité Européen de Normalisation (CEN). Cela étant, la société RTS [Z] interroge plus particulièrement le respect par son concurrent [L] France des normes en matière de «'fixation'» puisque les certificats, attestations et le rapport d'essai qu'elle produits, tous établis par l'UTAC, se rapportent aux essais réalisés selon les modalités du 4.2.10 de la norme EN 1865-1':2010 ou EN 1865-1':2011 ou EN 1865-1':2017 selon la date des documents concernés, cet article étant intitulé «'fixation'». Si la société RTS [Z] produit trois versions successives de la norme NF EN 1789 (version février 2021, novembre 2014 et juin 2010), elle ne produit qu'une unique version de la norme NF EN 1865-1, soit celle d'août 2017. A défaut pour la société [L] France d'établir que l'article 4.2.10 a été modifié par rapport aux versions précédentes de la norme EN 1865-1, sa contestation ne peut qu'être écartée pour être insuffisamment étayée. Dès lors, il y a lieu dès lors de relever que l'article 4.2.10 de la norme EN 1865-1':2017, se rapportant aux spécifications applicables aux fixations des brancards, énonce notamment': «'L'exigence relative à la fixation doit être conforme au 4.5.9 de l'EN 1789':2007+A2:2014'». L'article 4.5.9 auquel il est ainsi renvoyé concerne les «'systèmes de fixation'» et énonce notamment, dans sa version en vigueur en 2014': «'Toutes les personnes et objets, tels que les dispositifs médicaux, l'équipement et les articles généralement transportés dans l'ambulance doivent être maintenus, fixés ou rangés afin d'éviter qu'ils deviennent des projectiles lorsqu'ils sont soumis à des accélérations/décélérations d'une force de 10 g dans chacun des plans suivants': direction avant, arrière, droit, gauche et verticale.'». Bien qu'elle produise elle-même la première page de deux certificats établis par l'UTAC attestant que les brancards de marque [L], modèles «'brancard F2, portoir F2'» et «'brancard F2 couche 4 parties et brancard F2 couche 3 parties, portoir F2'» ont bien subi les essais correspondant aux spécifications de l'article 4.2.10 de la norme EN 1865-1':2010 (ses pièces figurant à son bordereau n°9 et 10), la société RTS [Z] met néanmoins en doute la pertinence de ces essais en raison des modalités de leur réalisation. En effet, elle relève d'abord que chacun de ces certificats indique «'sans aucun accessoire'» concernant le produit testé et elle expose que, pour sa part, elle a été contrainte, lors de l'ajout sur ses brancards d'un «'plan dur'», de réaliser une nouvelle campagne d'essais complètes. Elle justifie à cet égard que, par un courriel du 11 janvier 2012, l'UTAC lui a expliqué que les campagnes réalisées précédemment ne pouvaient pas être utilisées dès lors que les essais dynamiques 10G devaient être réalisés dans la configuration la plus défavorable, c'est-à-dire «'la plus lourde'» et celle «'offrant le plus d'articulation possible au niveau de la couche'». Elle justifie s'être conformée à ces préconisations en produisant l'attestation de conformité que lui a délivré l'UTAC pour son brancard modèle «'494 CA PDI 4 RP'» et par extension «'493 PDI CA'» en expliquant, sans être démentie, que l'acronyme «'PDI'» signifie «'plan dur intégré'» (sa pièce figurant à son bordereau n°15). Elle relève ensuite que l'attestation de conformité établie le 23 mars 2023 par l'UTAC, se rapportant au brancard de marque [L], modèle «'Brancard + portoir F3, monobloc F3, monobloc F388'» comporte la mention «'tests réalisés avec le plan dur installé dans le brancard'» (sa pièce figurant à son bordereau n°13). Elle considère que, par comparaison, cette mention tend à démontrer que les précédents tests ne respectaient pas les préconisations de l'UTAC selon lesquelles les essais dynamiques 10g devaient être réalisés avec le «'plan dur'» que son concurrent avait également ajouté à ses brancards. La cour d'appel considère que les mentions expresses, d'une part, «'sans aucun accessoire'» figurant dans les certificats UTAC de 2013 et, d'autre part, «'tests réalisés avec le plan dur installé dans le brancard'» figurant dans l'attestation UTAC de 2023, éclairées par les explications données en 2012 par l'organisme certificateur, sont légitimement de nature à interroger la société RTS [Z] sur la méthodologie de certification mise en 'uvre lors de la commercialisation des brancards F2 et F3 de son concurrent. Or, l'éventuelle non-réalisation d'une nouvelle campagne d'essais dynamiques 10g depuis 2011, date depuis laquelle la société [L] France équipe ses brancards d'une «'planche d'immobilisation'», peut avoir créé une distorsion de concurrence au détriment de la société intimée. Dès lors, le premier juge a exactement retenu que la société RTS [Z] justifiait d'un motif légitime à solliciter la communication, non seulement des certificats de conformité aux normes AFNOR EN 1789 et EN 1865-1 des brancards F2 et F3, mais également des rapports d'essais délivrés par l'UTAC pour ces mêmes brancards. La cour d'appel précise que la société [L] France était parfaitement fondée à considérer qu'elle n'était pas tenue de déférer à la demande de communication que la société RTS [Z] lui avait adressée par lettre recommandée de son conseil du 22 juillet 2024 de sorte que le premier juge a inexactement retenu que le refus de communication constituait une carence de la part de la société appelante. Pour autant, la même demande de communication a justement prospéré devant le juge des référés dès lors que cette demande, articulée en justice, s'appuie sur le motif légitime dont justifie la société RTS [Z] à établir avant tout procès la preuve d'éventuels faits de pratiques déloyales de concurrence. Dans la mesure où la demande de communication présentée par la société RTS [Z] se limite aux documents de certification émanant de l'UTAC, il est indifférent, pour le juge des référés saisi sur le fondement de l'article 145 de départager les parties sur le point de savoir si d'autres organismes sont habilités en France à vérifier la conformité des véhicules de transport sanitaire aux normes de sécurité applicables. L'argumentation développée de ce chef par la société appelante est en conséquence écartée comme étant inopérante. Par ailleurs, dès lors que l'éventuelle action en justice que la société RTS [Z] cherche à documenter consiste à établir, de manière rétrospective, des pratiques de concurrence déloyale, seule la communication sollicitée est susceptible de lui permettre d'établir les faits nécessaires, sans que des tests réalisés sur les brancards actuellement commercialisés par la société [L] France soient de nature à démontrer la distorsion de concurrence suspectée. En outre, le caractère rétrospectif de l'action envisagée justifie la production de documents depuis 2011, le moyen tiré de l'éventuelle prescription relevant, en l'absence d'évidence, de l'appréciation du juge du fond s'il devait être saisi. Les contestations tirées de l'éventuelle atteinte au secret des affaires ont été justement écartées par le premier juge qui a relevé qu'un tel secret ne constitue pas un empêchement légitime à l'action fondée sur l'article 145 dans la mesure où il n'est pas établi, ni que les certificats et rapports d'essais dont la communication est sollicitée comporteraient des éléments de nature technique autres que ceux accessibles visuellement, ni que les effets mécaniques des contraintes subies par les brancards testés constitueraient des données sensibles stratégiquement et commercialement. En réalité, cette communication ne vise qu'à établir les modalités de mises en 'uvre des essais dynamiques réalisés. La preuve de la réalité d'éventuelles pertes de marchés face à un concurrent pratiquant des prix inférieurs n'est pas, au cas particulier, nécessaire au succès de la demande de communication de pièces in futurum en l'état du motif légitime s'inférant suffisamment des mentions «'sans aucun accessoire'» et «'tests réalisés avec le plan dur installé dans le brancard'» dans les documents émis par l'UTAC en 2013 et 2023 concernant les tests réalisés sur les brancards de marque [L]. Enfin, le caractère contradictoire de la procédure choisie par la société RTS [Z] pour solliciter une mesure d'instruction in futurum, ainsi que le caractère limité des pièces dont la communication est sollicitée, lesquelles se rapportent exclusivement au respect des normes de sécurité applicables et aux modalités de réalisation des essais dynamiques 10G, démentent les griefs de disproportion opposés par la société [L] France. L'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a ordonné à la SAS [L] France de produire l'intégralité des certificats de conformité et des rapports d'essais délivrés par l'UTAC pour ses brancards de type F2 et F3 sur leur période de commercialisation courant du 1er septembre 2011 au 30 juin 2024, sous peine d'astreinte de 300 € par jour de retard, est en conséquence confirmée. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive': Le juge de première instance a retenu que compte tenu de la légitimité confirmée de la demande de la société RTS [Z], il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par la société [L] France au titre qu'un quelconque abus de droit. La société [L] France soutient, au visa des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l'existence d'un abus de droit au motif que l'action initiée par la société RTS [Z] a multiplié ces dernières années les tentatives d'intimidation en vue d'entraver ses activités, notamment en tentant de l'empêcher de commercialiser une chaise portoir et en contactant les organisateurs d'une foire pour faire déplacer son stand. Elle considère en outre et concernant la présente procédure, que la société RTS [Z] a engagé une action purement artificielle et opportuniste, ce qui lui a causé un préjudice. La société RTS [Z] affirme n'avoir jamais eu de comportement «'d'intimidation'», les événements invoqués par la société [L] France s'agissant des chaises parloirs ou de l'organisation de stands sur des salons ne la concernant pas car émanant de l'entité distincte Dumont Sécurité, et n'y avoir aucune «'multiplicité'» des procédures contentieuses, seule la présente instance étant en cours entre les parties. Sur ce, L'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi ou de légèreté blâmable caractérisant une intention de nuire de son auteur. En l'espèce, le motif légitime ci-avant retenu exclut la caractérisation d'un abus de la part de la société RTS [Z] dans l'engagement de la présente procédure de référé. Par ailleurs, l'appréciation de la mauvaise foi de la société RTS [Z] lorsqu'elle a adressé en 2022 une mise en demeure à la société Dumont France, appartenant au groupe [L], de cesser toute commercialisation de la chaise portoir [N] au motif que celle-ci constituerait une copie servile de la chaise portoir [Z], suppose un débat de fond qui excède les pouvoirs du juge des référés. Enfin, l'intervention de la société RTS [Z] auprès des organisateurs d'un salon professionnel à [Localité 4] en 2024 afin de ne pas exposer ses produits dans un stand situé directement en face de celui de son concurrent [L] n'est pas suffisant à caractériser une quelconque intention de nuire. En l'absence de caractérisation d'une faute commise par la société RTS [Z], la décision attaquée est confirmée en ce qu'elle a débouté la société [L] France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée sur l'exécution de la décision attaquée': La société [L] France prétend que la communication de pièces à la société RTS [Z] a eu des conséquences directes et préjudiciables pour elle puisque cette société a accédé à des informations confidentielles qui ne sont pas diffusées à des tiers et qu'il lui est désormais loisible de les reproduire et de les utiliser à son détriment, notamment s'agissant des informations liées aux spécificités de ses brancards et qui concernent l'intégration du «'kit plan dur'» sous le brancard et non sur le portoir. Elle affirme qu'au-delà de cette exploitation évidente d'informations confidentielles, la communication de pièces a permis de faire bénéficier à la société RTS [Z] d'un avantage clé, à savoir des économies de frais de R&D. En réplique, la société RTS [Z] rappelle que les certificats et rapports transmis par la société [L] France en exécution de l'ordonnance ne revêtaient aucun caractère confidentiel et que cette dernière n'apporte pas le moindre commencement de preuve de l'existence d'un dommage dans la mesure où aucun manquement ne pourrait être imputé à la société RTS [Z], qui n'a ni «'modifié ses stratégies commerciales'», ni «'tenté de détourner des clients de [L]'», ni «'affaibli'» la position concurrentielle de cette dernière. Enfin, elle souligne qu'une saisine du premier président de la cour d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire était possible, la société ne pouvant être tenue responsable des délais de procédure ayant cours devant la juridiction du premier président. Sur ce, Aux termes du second alinéa de l'article L.111-10 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution est poursuivie aux risques du créancier et celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié. En l'espèce, outre le fait que le titre n'est pas modifié puisque l'appel formé par la société [L] France n'a pas prospéré, la société appelante ne rapporte pas la preuve des préjudices qu'elle allègue tirés d'une violation du secret des affaires et des économies de frais de recherche et développement dont bénéficierait la société RTS [Z]. Dans ces conditions, la cour d'appel rejette sa demande d'indemnisation fondée sur l'exécution provisoire de la décision attaquée. Sur les demandes accessoires': La circonstance que la société RTS [Z] ait seule intérêt à la mesure d'instruction in futurum sollicitée conduit à infirmer la décision attaquée qui a condamné la société [L] France aux dépens de première instance et à lui payer la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour d'appel rappelle que la mesure in futurum est sollicitée et exécutée au risques et périls de la partie demanderesse de sorte que la société RTS [Z] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, sans préjudice de ce qui sera le cas échéant arbitré par le juge du fond si celui devait être saisi, notamment d'une demande concernant les dépens de l'instance de référé. La cour d'appel rejette en outre les demandes d'indemnisation de leurs frais irrépétibles présentées par les sociétés RTS [Z] et [L] France en première instance comme en appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance de référé rendue le 13 mars 2025 par le Président du Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a': Condamné la SAS [L] France à payer à la SAS RTS [Z] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la SAS [L] France aux entiers dépens de l'instance, Statuant à nouveau sur ces points, Condamne la SAS RTS [Z] aux dépens de première instance Rejette la demande présentée par la SAS RTS [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Confirme l'ordonnance de référé rendue le 13 mars 2025 par le Président du Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse pour le surplus de ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SAS RTS [Z] aux dépens de l'instance d'appel, Rejette les demandes présentées par chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 25/02238 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QIBJ Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE en référé du 13 mars 2025 RG : 2024 00877 Société [L] FRANCE C/ S.A.S. RTS [Z] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 10 Juin 2026 APPELANTE : La société [L] FRANCE, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 327 095 766, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son directeur général actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 Ayant pour avocats plaidants Mes Thibault BRENTI et Laura PERNAYAN de la SELAS JABERSON, avocats au [Localité 1] INTIMÉE : La société RTS [Z], SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 342 527 801, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 3], représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1041 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 28 Avril 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mai 2026 Date de mise à disposition : 10 Juin 2026 Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique DRAHI, conseiller - Nathalie LAURENT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La SAS RTS [Z] se présente comme le leader français des brancards d'ambulance, chaises et chariots portoirs. Par courrier de son conseil du 22 juillet 2024, la société RTS [Z] a mis en demeure la SA [L] France de produire les certificats afférents à la réalisation des tests de conformité pour la fixation des «'kits plan dur'» des brancards de marque américaine [L] et ce, depuis l'intégration de «'kits plan dur'» dans ces brancards. Par courrier en réponse de son conseil du 23 juillet 2024, la société [L] France a fait valoir que les attestations de conformités sont systématiquement adressées à ses clients et qu'aucun fondement juridique ne lui impose de les communiquer à son concurrent. Affirmant avoir perdu des marchés au profit de la société [L] France dont les prix attractifs sont possiblement en lien avec l'absence de réalisation des tests obligatoires et considérant que si ces faits étaient confirmés, elle pourrait alors engager une action pour pratique déloyale, la société RTS [Z] a, par exploit du 6 août 2024, fait assigner la société [L] France devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse afin de la voir condamner sous astreinte, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à produire l'intégralité des certificats de conformité délivrés par l'UTAC relatifs aux modèles F2 et F3 sur la période de septembre 2011 à juin 2024. Par ordonnance de référé contradictoire du 13 mars 2025, le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a': Jugé que les défauts de présentation des certificats de conformité aux normes AFNOR EN 1789 et EN 1865-1des brancards F2 et F3 commercialisés par la SAS [L] France constituent un motif légitime à leur production au sens de |'article 145 du code de procédure civile, Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SAS [L] France au titre d'un abus de droit, Ordonné à la SAS [L] France de produire l'intégralité des certificats de conformité et des rapports d'essais délivrés par l'UTAC pour ses brancards de type F2 et F3 sur leur période de commercialisation courant du 1er septembre 2011 au 30 juin 2024, sous peine d'astreinte de 300 € par jour de retard, ladite astreinte commençant à courir à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, Dit que l'astreinte sera le cas échéant liquidée par le juge de l'exécution en application des dispositions de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, Condamné la SAS [L] France à payer à la SAS RTS [Z] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la SAS [L] France aux entiers dépens de l'instance, Liquidé les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 38,65 € TTC (dont TVA : 6,44 €) Le juge a retenu en substance': Qu'en qualité d'équipements de véhicules de transports sanitaires, les brancards doivent faire l'objet d'une certification conforme aux dispositions des normes AFNOR EN 1789 et EN 1865-1 et que dans la mesure où la société [L] France n'apporte pas d'indications précises permettant d'identifier d'autres organismes compétents pour réaliser des essais et délivrer les certificats de conformité auxdites normes, ces tests et certificats doivent émaner de l'UTAC comme unique certificateur'; Que la société RTS [Z] démontre que le brancard présentant un logement «'plan dur'» doit être soumis aux essais dans son ensemble et qu'en application de cette obligation, elle justifie d'un certificat délivré en 2019 pour un brancard avec «'PDI'» pour «'plan dur intégré'»'; qu'en revanche, les certificats pour des brancards [L] F2 indiquant «'sans accessoire'» sur le produit testé sont révélateurs d'une absence de test intégrant une planche d'immobilisation et que le descriptif des brancards [L] F3, faisant état d'un test de conformité 10G avant d'être corrigé, laisse subsister une incertitude sur ce qui a été éprouvé 10G et sur le fait que les tests intégrant la planche d'immobilisation aient été réalisé depuis le début de leur commercialisation'; Que ces potentiels défauts de conformité des brancards de la société [L] France peut justifier une action en concurrence déloyale dans la mesure où l'économie réalisée par cette dernière à partir du défaut d'accomplissement des contrôles réglementaires a pu la placer dans une situation économique plus favorable et plus avantageuse que celle de la société RST [Z] respectueuse de la même réglementation, sans qu'il ne soit nécessaire pour cette dernière de justifier de l'étendue d'un éventuel préjudice ou de s'expliquer sur la prescription de partie de ses demandes s'agissant de questions qui relèvent du juge du fond'; Que la demande en production des certificats de conformité des brancards F2 et F3 est utile et proportionnée, sans qu'il ne puisse être donné crédit aux allégations d'atteinte au secret des affaires. Par déclaration en date du 20 mars 2025, la SA [L] France a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 28 mars 2025 pris en vertu des articles 906 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai. Saisi d'une demande de mise sous séquestre des pièces dont la production a été ordonnée par l'ordonnance attaquée, le délégué du premier président a, par ordonnance du 10 avril 2025, rejeté cette demande au motif qu'il appartient à la société appelante de saisir la juridiction du premier président en arrêt de l'exécution provisoire, l'astreinte prononcée ne justifiant pas de déroger à cette voie de recours. *** Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 27 avril 2026 (conclusions d'appelante n°3), la SA [L] France demande à la cour': Infirmer les chefs de l'ordonnance du 13 mars 2025 rendue par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse qui suivent : (reprise des chefs de la décision attaquée), Et statuant de nouveau : Juger recevables et bien fondés l'appel, les conclusions, moyens et demandes formulés par la société [L] France, Juger que la société RTS [Z] ne prouve aucun motif légitime de nature à justifier que soit ordonnée la mesure d'instruction qu'elle sollicite, Juger que l'action introduite par la société RTS [Z] est abusive, Juger que l'exécution par la société RTS [Z] de l'ordonnance du 13 mars 2025 rendue par le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a causé un préjudice à la société [L] France, En conséquence, Débouter la société RTS [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Débouter la société RTS [Z] de son appel incident, Condamner la société RTS [Z] au paiement de la somme de 5 000 € au profit la société [L] France en réparation de préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure engagée, Condamner la société RTS [Z] au paiement de la somme de 20 000 € au profit de la société [L] France en réparation du préjudice subi au titre du fait de l'exécution provisoire de la décision de première instance, Condamner la société RTS [Z] à détruire toute copie des pièces qui lui ont été communiquées dans le cadre de l'exécution de la décision de première instance et lui interdire d'en faire un usage quelconque à peine d'astreinte de 20 000 € par infraction constatée outre la possibilité pour la société [L] France de solliciter l'entière réparation de son préjudice en cas de manquement, Condamner la société RTS [Z] au paiement de la somme de 8 000 € au profit de la société [L] France en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de la première instance, Condamner la société RTS [Z] au paiement de la somme de 10 000 € au profit de la société [L] France en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel. *** Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 27 avril 2026 (conclusions d'intimée n°3), la SAS RTS [Z] demande à la cour': Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 13 mars 2025 par le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, ayant : (reprise des chefs de la décision attaquée), Y ajoutant, Condamner la société [L] France à payer à la société RTS [Z] la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la même aux entiers dépens de la procédure d'appel. *** Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions. MOTIFS, A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'juger'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Sur la demande de communication de documents sous astreinte': La société [L] France considère d'abord que la société RTS [Z] ne démontre objectivement aucun motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile dans la mesure où son raisonnement est erroné. Elle souligne en effet que les brancards [L] F2, qu'elle achète auprès d'une filiale [L] en Slovaquie, et F3, qu'elle achète à son sous-traitant Autoribeiro au Portugal, sont différents des brancards RTS [Z] puisque, pour sa part, elle vend séparément les plans durs à insérer dans l'espace de stockage situé sous le brancard et non pas sur le portoir comme pour les brancards RTS [Z]. Elle souligne qu'en réalité, le seul élément produit par la société RTS [Z] au soutien de sa demande est un certificat concernant le F2 qui ne mentionne pas la présence ou l'absence du «'plan dur'» lors de l'essai réalisé et elle considère que cette pièce': ne signifie aucunement que ce produit ne serait pas conforme à la réglementation applicable dès lors que la société RTS [Z] ne fournit pas le texte de la norme applicable au jour de cet essai, qu'il n'est pas certain que cette norme impose le «'plan dur'» lors de l'essai, que la norme prévoit une simple possibilité de test avec «'plan dur'», en autorisant de le remplacer par des poids, que l'avis donné par l'UTAC n'est pas pertinent car la question à laquelle il répond n'est pas produite, que le système d'espace de rangement des brancards [L] n'est pas le même que le «'kit plan dur'» RTS [Z], que l'UTAC, qui connaissait pourtant la problématique en 2013, a néanmoins certifié le F2, que l'UTAC n'est pas le seul organisme à pouvoir tester les brancards, qu'elle justifie des certificats de conformité des F2 délivrés par la filiale [L] en Slovaquie, et F3 délivrés par son sous-traitant Autoribeiro au Portugal. Elle ajoute que la société RTS [Z] ne peut pas exploiter les pièces qu'elle a reçu dans le cadre de l'exécution provisoire de la décision pour caractériser a posteriori des motifs légitimes à sa demande de production de pièces. Elle estime ensuite que la société RTS [Z] ne démontre objectivement aucun litige crédible sur lequel pourrait influer le résultat de la mesure sollicitée, considérant que l'action en concurrence déloyale envisagée serait vouée à l'échec, tant sur le principe de la preuve d'une faute, que sur celui de l'existence d'un préjudice. Elle fait en effet valoir qu'aucune non-conformité des produits qu'elle commercialise n'est prouvée, ni même n'existe. Elle ajoute que même en retenant que ce point serait établi, la société RTS [Z] devrait étayer sa demande par des éléments objectifs comme la justification d'une perte de marché ou une attestation étayant ses dires à ce sujet, ce qu'elle ne fait pas, d'autant moins qu'en ne publiant pas ses comptes depuis 1995, cette société ne permet pas de vérifier ses allégations s'agissant d'une prétendue perte de marché pour ses produits. Elle rappelle qu'une mesure d'instruction in futurum ne peut pas être une mesure générale d'investigations destinée à pallier la carence totale de preuve du demandeur. Elle estime que le premier juge a procédé à une analyse trop sommaire et a accordé une valeur «'sur parole'» aux dires de la société RTS [Z]. Elle fait encore valoir que la mesure sollicitée est inutile et non indispensable à l'administration de la preuve puisque l'UTAC n'est pas le seul organisme agréé pour procéder aux essais de brancards. Elle indique que la société RST [Z] pouvait procéder aux tests des F2 et F3 pour chercher à démontrer leur non-conformité. Elle affirme qu'en réalité, la mesure sollicitée vise à économiser des frais de recherche et développement en accédant aux développements de son principal concurrent. Elle dénonce enfin une mesure totalement disproportionnée, d'abord parce que le F3 est commercialisé depuis 2022, que la société RTS [Z] elle-même fournit le certificat UTAC qui atteste de la réalisation d'essais avec un «'plan dur'», que pour sa part, elle produit une attestation de conformité de son fabricant, que les caractéristiques techniques du F3, dernier produit qu'elle commercialise, sont sensibles d'un point de vue concurrentiel. Elle dénonce une même disproportion concernant le F2 là encore puisqu'elle justifie de sa conformité, que l'UTAC n'est pas le seul organisme habilité à procéder aux essais, qu'il n'est pas établi quelle était la norme applicable en 2013 et que les pièces sollicitées sur une période très large contiennent des informations sensibles portant notamment sur la conception des produits et leurs résultats lors des essais. En réplique, la société RTS [Z] expose que les brancards sont des éléments d'équipements de véhicules sanitaires et que, en tant que tels, ils sont soumis aux dispositions des normes AFNOR EN 1789 et EN 1865-1 pour pouvoir être commercialisés et mis en circulation sur le territoire français. Elle affirme que les certificats de conformité à ces normes sont délivrés par l'UTAC à l'issue de tests de force 10G qui doivent être réalisés dans la configuration entière du brancard, afin de vérifier que ses accessoires et équipements ne se transforment pas en «'projectiles'» en cas d'accident comme le lui a expliqué l'UTAC en 2012 lorsqu'elle a imaginé un nouveau modèle de brancard intégrant un espace de rangement pour le «'kit plan dur'». Elle affirme qu'il n'existe aucun autre organisme accrédité sur le territoire français que l'UTAC, comme le démontre au demeurant le fait que la société [L] France a bien au recours à l'UTAC pour procéder à la vérification de ses brancards F2 et F3. Elle relève que l'existence d'une restriction d'usage mentionnée dans le rapport d'essai de 2021 pour le modèle F3 de la société [L] France, interdisant de positionner une planche d'immobilisation dans son logement lorsque le véhicule est en mouvement, démontre que la simple présence d'un espace de stockage oblige l'entreprise à soumettre son brancard aux tests dans sa configuration optimale, avec plan dur. Elle conteste que les brancards F2 et F3 aient été testés avec des poids de substitution en l'absence de mention à cet égard dans les certificats délivrés. Elle considère que les déclarations de conformités établies par les vendeurs [L] Slovaquie et Autoribeiro constituent des auto-déclarations qui n'ont pas la même valeur qu'un certificat établi par l'UTAC, outre que ces déclarations n'apportent aucun élément utile au litige. Elle affirme que dès 2013, la norme AFNOR imposait de soumettre les brancards au crash test 10G. Elle considère que la conformité des produits commercialisés par la société [L] France à ces normes restent à démontrer puisque le certificat délivré par l'UTAC en 2013 pour le brancard F2 ne mentionnant aucun accessoire intégré lors des tests 10G alors que celui délivré en 2023 pour le brancard F3 indique clairement la présence de la planche d'immobilisation. Elle souligne que les certificats concernant ses propres brancards portent la mention «'PDI'» pour «'plan dur intégré'», tout comme les rapports d'essais. Elle estime que ces comparaisons laissent supposer que la société [L] France a commercialisé, pendant plusieurs années, des brancards ne répondant pas aux normes de sécurité applicables, la société appelante ayant ainsi trompé l'ensemble du secteur des équipements paramédicaux. Concernant le modèle F3 commercialisé en 2019, elle avance que la violation de la norme a potentiellement durée quatre ans contre douze ans pour le modèle F2. Elle estime ainsi justifier d'un motif légitime à solliciter la communication par la société [L] France des documents attestant de la conformité de ses produits afin de documenter une éventuelle action pour pratique déloyale et solliciter l'indemnisation de son préjudice non-atteint par la prescription. Elle avance avoir perdu des marchés au profit de la société [L] France en raison de l'absence de réalisation des tests 10G permettant à cette société de vendre ses brancards à un prix inférieur à ceux de ses concurrents. Elle fait valoir que la violation des normes de sécurité constitue une faute de nature à entraîner une rupture d'égalité entre entreprises concurrentes. Elle souligne que le marché AURA 2023 du SDIS a été attribué à la société [L] France en raison de ses prix attractifs. Elle fait valoir que l'absence de dépôt au greffe de ses comptes annuels est sans incidence puisque ces comptes ne permettraient pas une ventilation par produits ou gammes de produits, outre que la preuve d'une potentielle violation des normes de sécurité suffit à sa demande fondée sur l'article 145. Elle conteste toute prescription de son action puisque le préjudice subi au cours des cinq dernières années suppose d'établir depuis quand la société [L] France commercialise des produits en violation des règles applicables et depuis quand cette société s'est mise en conformité. Elle considère que le moyen tiré du secret des affaires ne lui est pas opposable, d'abord parce que l'article L.151-1 a été institué par la loi du 30 juillet 2018, soit postérieurement à la mise sur le marché des brancards F2, ensuite parce que la société appelante ne rapporte pas la preuve que les informations contenues dans les rapports d'essais remplissent les conditions prévues à cet article. Elle estime au contraire que les rapports d'essais ne comportent aucune information de nature confidentielle comme le démontre le fait qu'elle produit pour sa part les rapports d'essai se rapportant à ses propres produits. Elle juge stupéfiante et peu sérieuse l'argumentation de la société appelante tirée du caractère inutile de la communication sollicitée en ce qu'elle aurait pu faire pratiquer, à ses frais, les tests sur les brancards F2 et F3 et en tout état de cause, elle souligne le caractère inapplicable de cette proposition puisque les brancards [L] vendus aujourd'hui ont fait l'objet d'évolution et d'amélioration au fil des années. Sur ce, Selon l'article 145 du code de procédure civile, «'s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé'». L'existence du motif légitime au sens de ce texte relève du pouvoir souverain du juge et il incombe au demandeur à la mesure d'instruction in futurum de démontrer l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement doivent être cernés, même approximativement, et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure à ordonner. Les mesures d'instruction ordonnées doivent être utiles et pertinentes mais également être circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. En l'espèce, les parties s'accordent pour expliquer que les normes NF EN 1789 (concernant les «'véhicules de transport sanitaire et leurs équipements - ambulances routières -'») et NF EN 1865-1 (concernant les «'spécifications des brancards et équipements d'ambulances pour le transport des patients'») sont applicables aux brancards qu'elles commercialisent chacune en France. D'ailleurs, les sociétés RTS [Z] et [L] France justifient chacune de certificats de conformité de leurs brancards à ces normes, la société appelante produisant quant à elle les «'déclaration of conformity'» établies par ses deux fournisseurs, la société Auto Ribeireiro L.D.A. pour son modèle F3 d'une part, et la société [L] Slovakia S.R.O. pour ses deux modèles F2 d'autre part, documents attestant de la conformité de ces modèles de brancards aux normes EN 1789 et EN 1865-1 émises par le Comité Européen de Normalisation (CEN). Cela étant, la société RTS [Z] interroge plus particulièrement le respect par son concurrent [L] France des normes en matière de «'fixation'» puisque les certificats, attestations et le rapport d'essai qu'elle produits, tous établis par l'UTAC, se rapportent aux essais réalisés selon les modalités du 4.2.10 de la norme EN 1865-1':2010 ou EN 1865-1':2011 ou EN 1865-1':2017 selon la date des documents concernés, cet article étant intitulé «'fixation'». Si la société RTS [Z] produit trois versions successives de la norme NF EN 1789 (version février 2021, novembre 2014 et juin 2010), elle ne produit qu'une unique version de la norme NF EN 1865-1, soit celle d'août 2017. A défaut pour la société [L] France d'établir que l'article 4.2.10 a été modifié par rapport aux versions précédentes de la norme EN 1865-1, sa contestation ne peut qu'être écartée pour être insuffisamment étayée. Dès lors, il y a lieu dès lors de relever que l'article 4.2.10 de la norme EN 1865-1':2017, se rapportant aux spécifications applicables aux fixations des brancards, énonce notamment': «'L'exigence relative à la fixation doit être conforme au 4.5.9 de l'EN 1789':2007+A2:2014'». L'article 4.5.9 auquel il est ainsi renvoyé concerne les «'systèmes de fixation'» et énonce notamment, dans sa version en vigueur en 2014': «'Toutes les personnes et objets, tels que les dispositifs médicaux, l'équipement et les articles généralement transportés dans l'ambulance doivent être maintenus, fixés ou rangés afin d'éviter qu'ils deviennent des projectiles lorsqu'ils sont soumis à des accélérations/décélérations d'une force de 10 g dans chacun des plans suivants': direction avant, arrière, droit, gauche et verticale.'». Bien qu'elle produise elle-même la première page de deux certificats établis par l'UTAC attestant que les brancards de marque [L], modèles «'brancard F2, portoir F2'» et «'brancard F2 couche 4 parties et brancard F2 couche 3 parties, portoir F2'» ont bien subi les essais correspondant aux spécifications de l'article 4.2.10 de la norme EN 1865-1':2010 (ses pièces figurant à son bordereau n°9 et 10), la société RTS [Z] met néanmoins en doute la pertinence de ces essais en raison des modalités de leur réalisation. En effet, elle relève d'abord que chacun de ces certificats indique «'sans aucun accessoire'» concernant le produit testé et elle expose que, pour sa part, elle a été contrainte, lors de l'ajout sur ses brancards d'un «'plan dur'», de réaliser une nouvelle campagne d'essais complètes. Elle justifie à cet égard que, par un courriel du 11 janvier 2012, l'UTAC lui a expliqué que les campagnes réalisées précédemment ne pouvaient pas être utilisées dès lors que les essais dynamiques 10G devaient être réalisés dans la configuration la plus défavorable, c'est-à-dire «'la plus lourde'» et celle «'offrant le plus d'articulation possible au niveau de la couche'». Elle justifie s'être conformée à ces préconisations en produisant l'attestation de conformité que lui a délivré l'UTAC pour son brancard modèle «'494 CA PDI 4 RP'» et par extension «'493 PDI CA'» en expliquant, sans être démentie, que l'acronyme «'PDI'» signifie «'plan dur intégré'» (sa pièce figurant à son bordereau n°15). Elle relève ensuite que l'attestation de conformité établie le 23 mars 2023 par l'UTAC, se rapportant au brancard de marque [L], modèle «'Brancard + portoir F3, monobloc F3, monobloc F388'» comporte la mention «'tests réalisés avec le plan dur installé dans le brancard'» (sa pièce figurant à son bordereau n°13). Elle considère que, par comparaison, cette mention tend à démontrer que les précédents tests ne respectaient pas les préconisations de l'UTAC selon lesquelles les essais dynamiques 10g devaient être réalisés avec le «'plan dur'» que son concurrent avait également ajouté à ses brancards. La cour d'appel considère que les mentions expresses, d'une part, «'sans aucun accessoire'» figurant dans les certificats UTAC de 2013 et, d'autre part, «'tests réalisés avec le plan dur installé dans le brancard'» figurant dans l'attestation UTAC de 2023, éclairées par les explications données en 2012 par l'organisme certificateur, sont légitimement de nature à interroger la société RTS [Z] sur la méthodologie de certification mise en 'uvre lors de la commercialisation des brancards F2 et F3 de son concurrent. Or, l'éventuelle non-réalisation d'une nouvelle campagne d'essais dynamiques 10g depuis 2011, date depuis laquelle la société [L] France équipe ses brancards d'une «'planche d'immobilisation'», peut avoir créé une distorsion de concurrence au détriment de la société intimée. Dès lors, le premier juge a exactement retenu que la société RTS [Z] justifiait d'un motif légitime à solliciter la communication, non seulement des certificats de conformité aux normes AFNOR EN 1789 et EN 1865-1 des brancards F2 et F3, mais également des rapports d'essais délivrés par l'UTAC pour ces mêmes brancards. La cour d'appel précise que la société [L] France était parfaitement fondée à considérer qu'elle n'était pas tenue de déférer à la demande de communication que la société RTS [Z] lui avait adressée par lettre recommandée de son conseil du 22 juillet 2024 de sorte que le premier juge a inexactement retenu que le refus de communication constituait une carence de la part de la société appelante. Pour autant, la même demande de communication a justement prospéré devant le juge des référés dès lors que cette demande, articulée en justice, s'appuie sur le motif légitime dont justifie la société RTS [Z] à établir avant tout procès la preuve d'éventuels faits de pratiques déloyales de concurrence. Dans la mesure où la demande de communication présentée par la société RTS [Z] se limite aux documents de certification émanant de l'UTAC, il est indifférent, pour le juge des référés saisi sur le fondement de l'article 145 de départager les parties sur le point de savoir si d'autres organismes sont habilités en France à vérifier la conformité des véhicules de transport sanitaire aux normes de sécurité applicables. L'argumentation développée de ce chef par la société appelante est en conséquence écartée comme étant inopérante. Par ailleurs, dès lors que l'éventuelle action en justice que la société RTS [Z] cherche à documenter consiste à établir, de manière rétrospective, des pratiques de concurrence déloyale, seule la communication sollicitée est susceptible de lui permettre d'établir les faits nécessaires, sans que des tests réalisés sur les brancards actuellement commercialisés par la société [L] France soient de nature à démontrer la distorsion de concurrence suspectée. En outre, le caractère rétrospectif de l'action envisagée justifie la production de documents depuis 2011, le moyen tiré de l'éventuelle prescription relevant, en l'absence d'évidence, de l'appréciation du juge du fond s'il devait être saisi. Les contestations tirées de l'éventuelle atteinte au secret des affaires ont été justement écartées par le premier juge qui a relevé qu'un tel secret ne constitue pas un empêchement légitime à l'action fondée sur l'article 145 dans la mesure où il n'est pas établi, ni que les certificats et rapports d'essais dont la communication est sollicitée comporteraient des éléments de nature technique autres que ceux accessibles visuellement, ni que les effets mécaniques des contraintes subies par les brancards testés constitueraient des données sensibles stratégiquement et commercialement. En réalité, cette communication ne vise qu'à établir les modalités de mises en 'uvre des essais dynamiques réalisés. La preuve de la réalité d'éventuelles pertes de marchés face à un concurrent pratiquant des prix inférieurs n'est pas, au cas particulier, nécessaire au succès de la demande de communication de pièces in futurum en l'état du motif légitime s'inférant suffisamment des mentions «'sans aucun accessoire'» et «'tests réalisés avec le plan dur installé dans le brancard'» dans les documents émis par l'UTAC en 2013 et 2023 concernant les tests réalisés sur les brancards de marque [L]. Enfin, le caractère contradictoire de la procédure choisie par la société RTS [Z] pour solliciter une mesure d'instruction in futurum, ainsi que le caractère limité des pièces dont la communication est sollicitée, lesquelles se rapportent exclusivement au respect des normes de sécurité applicables et aux modalités de réalisation des essais dynamiques 10G, démentent les griefs de disproportion opposés par la société [L] France. L'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a ordonné à la SAS [L] France de produire l'intégralité des certificats de conformité et des rapports d'essais délivrés par l'UTAC pour ses brancards de type F2 et F3 sur leur période de commercialisation courant du 1er septembre 2011 au 30 juin 2024, sous peine d'astreinte de 300 € par jour de retard, est en conséquence confirmée. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive': Le juge de première instance a retenu que compte tenu de la légitimité confirmée de la demande de la société RTS [Z], il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par la société [L] France au titre qu'un quelconque abus de droit. La société [L] France soutient, au visa des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l'existence d'un abus de droit au motif que l'action initiée par la société RTS [Z] a multiplié ces dernières années les tentatives d'intimidation en vue d'entraver ses activités, notamment en tentant de l'empêcher de commercialiser une chaise portoir et en contactant les organisateurs d'une foire pour faire déplacer son stand. Elle considère en outre et concernant la présente procédure, que la société RTS [Z] a engagé une action purement artificielle et opportuniste, ce qui lui a causé un préjudice. La société RTS [Z] affirme n'avoir jamais eu de comportement «'d'intimidation'», les événements invoqués par la société [L] France s'agissant des chaises parloirs ou de l'organisation de stands sur des salons ne la concernant pas car émanant de l'entité distincte Dumont Sécurité, et n'y avoir aucune «'multiplicité'» des procédures contentieuses, seule la présente instance étant en cours entre les parties. Sur ce, L'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi ou de légèreté blâmable caractérisant une intention de nuire de son auteur. En l'espèce, le motif légitime ci-avant retenu exclut la caractérisation d'un abus de la part de la société RTS [Z] dans l'engagement de la présente procédure de référé. Par ailleurs, l'appréciation de la mauvaise foi de la société RTS [Z] lorsqu'elle a adressé en 2022 une mise en demeure à la société Dumont France, appartenant au groupe [L], de cesser toute commercialisation de la chaise portoir [N] au motif que celle-ci constituerait une copie servile de la chaise portoir [Z], suppose un débat de fond qui excède les pouvoirs du juge des référés. Enfin, l'intervention de la société RTS [Z] auprès des organisateurs d'un salon professionnel à [Localité 4] en 2024 afin de ne pas exposer ses produits dans un stand situé directement en face de celui de son concurrent [L] n'est pas suffisant à caractériser une quelconque intention de nuire. En l'absence de caractérisation d'une faute commise par la société RTS [Z], la décision attaquée est confirmée en ce qu'elle a débouté la société [L] France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée sur l'exécution de la décision attaquée': La société [L] France prétend que la communication de pièces à la société RTS [Z] a eu des conséquences directes et préjudiciables pour elle puisque cette société a accédé à des informations confidentielles qui ne sont pas diffusées à des tiers et qu'il lui est désormais loisible de les reproduire et de les utiliser à son détriment, notamment s'agissant des informations liées aux spécificités de ses brancards et qui concernent l'intégration du «'kit plan dur'» sous le brancard et non sur le portoir. Elle affirme qu'au-delà de cette exploitation évidente d'informations confidentielles, la communication de pièces a permis de faire bénéficier à la société RTS [Z] d'un avantage clé, à savoir des économies de frais de R&D. En réplique, la société RTS [Z] rappelle que les certificats et rapports transmis par la société [L] France en exécution de l'ordonnance ne revêtaient aucun caractère confidentiel et que cette dernière n'apporte pas le moindre commencement de preuve de l'existence d'un dommage dans la mesure où aucun manquement ne pourrait être imputé à la société RTS [Z], qui n'a ni «'modifié ses stratégies commerciales'», ni «'tenté de détourner des clients de [L]'», ni «'affaibli'» la position concurrentielle de cette dernière. Enfin, elle souligne qu'une saisine du premier président de la cour d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire était possible, la société ne pouvant être tenue responsable des délais de procédure ayant cours devant la juridiction du premier président. Sur ce, Aux termes du second alinéa de l'article L.111-10 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution est poursuivie aux risques du créancier et celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié. En l'espèce, outre le fait que le titre n'est pas modifié puisque l'appel formé par la société [L] France n'a pas prospéré, la société appelante ne rapporte pas la preuve des préjudices qu'elle allègue tirés d'une violation du secret des affaires et des économies de frais de recherche et développement dont bénéficierait la société RTS [Z]. Dans ces conditions, la cour d'appel rejette sa demande d'indemnisation fondée sur l'exécution provisoire de la décision attaquée. Sur les demandes accessoires': La circonstance que la société RTS [Z] ait seule intérêt à la mesure d'instruction in futurum sollicitée conduit à infirmer la décision attaquée qui a condamné la société [L] France aux dépens de première instance et à lui payer la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour d'appel rappelle que la mesure in futurum est sollicitée et exécutée au risques et périls de la partie demanderesse de sorte que la société RTS [Z] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, sans préjudice de ce qui sera le cas échéant arbitré par le juge du fond si celui devait être saisi, notamment d'une demande concernant les dépens de l'instance de référé. La cour d'appel rejette en outre les demandes d'indemnisation de leurs frais irrépétibles présentées par les sociétés RTS [Z] et [L] France en première instance comme en appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance de référé rendue le 13 mars 2025 par le Président du Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a': Condamné la SAS [L] France à payer à la SAS RTS [Z] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la SAS [L] France aux entiers dépens de l'instance, Statuant à nouveau sur ces points, Condamne la SAS RTS [Z] aux dépens de première instance Rejette la demande présentée par la SAS RTS [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Confirme l'ordonnance de référé rendue le 13 mars 2025 par le Président du Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse pour le surplus de ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SAS RTS [Z] aux dépens de l'instance d'appel, Rejette les demandes présentées par chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L111-10, code des procedures civiles d'execution L131-3, code de procedure civile 906, code de procedure civile 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/09075
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-10, code des procedures civiles d'execution L131-3
- 25 juin 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/06641
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-10, code de procedure civile 906
- 24 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/16215
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-10, code de procedure civile 906
- 2 septembre 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 25/02768
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-10, code de procedure civile 701
- 11 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse · n° 2025J06326
en commun : code des procedures civiles d'execution L131-3, code de procedure civile 701
- 11 décembre 2025 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 23/00640
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-10
- 11 décembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/17773
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-10
- 18 décembre 2025 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 24/00890
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-10
Mise à jour de la source le 2026-06-19T17:00:14.197Z.