Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 11 juin 2026, n° 25/12991
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. Par acte notarié du 17 juin 2015, la société Caisse de Crédit mutuel de Chelles (la banque) a consenti à M. et Mme [G] un prêt d'un montant de 181 900 euros remboursable en 239 mensualités au taux de 2,15 % (TEG de 2,62 %). 2. Par actes des 28 novembre 2023 et 14 décembre 2023, la banque a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à M. et Mme [G] puis les a assignés, par acte du 12 février 2024, à une audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny. 3. Par jugement réputée contradictoire du 15 juillet 2025, le juge de l'exécution a : - dit abusive et réputé non écrite la clause de déchéance du terme stipulée à l'article 17 intitulé « exigibilité immédiate » des conditions générales du contrat de prêt conclu entre les parties objet de l'acte notarié du 17 juin 2015, ainsi rédigée : « les sommes dites seront de plein droit et immédiatement exigible dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir, le préteur en avisera l'emprunteur par écrit. - si l'emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt ; » ; - ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière ; - retenu à la somme de 9 710,21 euros arrêtée au 5 juillet 2023, outre les intérêts postérieurs, la créance de la banque ; - dit que la vente aura lieu à l'audience du mardi 21 octobre 2025 à 14 heures, sur une mise à prix telle que précisée au cahier des conditions de vente, soit 178 000 euros ; - autorisé la banque à faire procéder à la visite des biens saisis par le commissaire de justice de son choix, dans les jours précédant la vente, lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir les occupants des lieux de la visite au moins 7 jours à l'avance ; - autorisé la banque à compléter la publicité légale de la vente avec la parution d'une annonce sur le site Internet Avoventes.fr ; - condamné in solidum M. et Mme [G] aux dépens non compris dans les frais taxés ; - rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. 4. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu qu'il résulte de la clause stipulée à l'article 17 des conditions générales du contrat que le prononcé de la déchéance du terme est laissé à la seule discrétion du prêteur en cas de non-paiement des échéances, sans que ne soit accordé à l'emprunteur la possibilité d'y remédier dans un délai raisonnable. Il a ajouté que le fait que les conditions générales du prêt contiennent une clause prévoyant un aménagement, éventuel, des modalités de remboursement en cours du prêt n'est pas de nature à éviter ce déséquilibre significatif dans la mesure où cet aménagement, qui n'est pas automatique mais subordonné à un certain nombre de conditions et hypothèses, doit être validé par le prêteur et ne permet donc pas au débiteur d'éviter le prononcé de la déchéance du terme. 5. Il en a déduit que les conditions d'exigibilité immédiate du capital restant dû prévues au contrat sont de nature à créer entre les droits et obligations des parties un déséquilibre significatif au détriment dit consommateur, ce dernier étant exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement laissées à la seule discrétion du prêteur, de sorte que la clause de déchéance du terme précitée devait être réputée non écrite. 6. Concernant la résiliation unilatérale du contrat, il a retenu qu'il ressort de la lettre de mise en demeure que le créancier poursuivant s'est prévalu de la clause de déchéance du terme contractuellement prévue, de sorte que le moyen tiré de la résiliation unilatérale est inopérant. Il a ajouté qu'eu égard au caractère abusif de la clause de déchéance du terme et alors que la résiliation unilatérale du contrat de prêt n'est pas établie, le capital restant dû à la date de la déchéance du terme n'est pas exigible ; seules les échéances impayées le sont. 7. Concernant le montant de la créance, il a jugé que, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, si le prêteur a délivré un commandement de payer les mensualités échues et impayées et le capital restant dû, alors que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée, le commandement demeure valable à concurrence du montant de ces mensualités, soit la somme de 9 710,21 euros. Il a ensuite retenu que la banque ne pouvait prétendre, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière fondée sur un titre notarié, aux échéances échues postérieurement à la déchéance du terme par elle notifiée, le caractère exigible de ces échéances n'étant pas établi. Il a ajouté que la demande tendant à inclure les échéances postérieures est susceptible de remettre en cause l'effet dissuasif que l'article 6, § 1, de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 attache au constat du caractère abusif de la clause. 8. Le juge de l'exécution a par ailleurs retenu qu'il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre l'objectif légitime de recouvrement de la créance constatée par un titre exécutoire et la saisie diligentée. 9. Il a également retenu qu'il n'y avait pas lieu de contrôler, à ce stade de la procédure, la validité de la clause prévoyant que la totalité des sommes dues deviendrait immédiatement exigible en cas de cession du bien, dans la mesure où la vente forcée du bien n'a pas encore eu lieu et où la banque ne se prévaut pas de cette clause. 10. Il a enfin dit qu'il y avait lieu d'ordonner la vente forcée, M. et Mme [G], qui sont propriétaires du bien saisi, ne justifiant d'aucune démarche en vue de la vente, du paiement de la dette ou d'un accord de règlement avec la banque. 11. Par déclaration du 31 juillet 2025, la banque a interjeté appel de ce jugement. 12. Autorisée par ordonnance du 5 août 2025, la banque a assigné M. et Mme [G] selon la procédure à jour fixe, par actes des 13 août 2025 et 18 août 2025, à l'audience du 11 mars 2026. 13. La banque a signifié ses conclusions par actes des 22 octobre 2025 et 29 octobre 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 14. Aux termes de ses conclusions, déposées par voie électronique le 14 octobre 2025, la banque demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a : - dit abusive et réputé non écrite la clause de déchéance du terme stipulée à l'article 17 intitulé « exigibilité immédiate » des conditions générales du contrat de prêt conclu entre les parties objet de l'acte notarié du 17 juin 2015, ainsi rédigée : « les sommes dites seront de plein droit et immédiatement exigible dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir, le préteur en avisera l'emprunteur par écrit. - si l'emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt ; » ; - ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière ; - retenu à la somme de 9 710,21 euros arrêtée au 5 juillet 2023, outre les intérêts postérieurs, la créance de la banque ; - dit que la vente aura lieu à l'audience du mardi 21 octobre 2025 à 14 heures, sur une mise à prix telle que précisée au cahier des conditions de vente, soit 178 000 euros ; - autorisé la banque à faire procéder à la visite des biens saisis par le commissaire de justice de son choix, dans les jours précédant la vente, lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir les occupants des lieux de la visite au moins 7 jours à l'avance ; - autorisé la banque à compléter la publicité légale de la vente avec la parution d'une annonce sur le site Internet Avoventes.fr ; - condamné in solidum M. et Mme [G] aux dépens non compris dans les frais taxés; - rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. - juger que l'article 17 des conditions générales du prêt numéro 10278 06435 000206749 02 en ce qu'il indique : « Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir, le prêteur en avertira l'emprunteur par écrit. - Si l'emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt. - En cas de saisie immobilière affectant le bien financé ou donné en garantie. - Si les sûretés prévues en garantie du présent financement n'étaient pas régulièrement constituées ou venaient à être contestées, à perdre de leur valeur du fait du constituant ou à disparaître » n'est pas une clause abusive réputée non écrite ; - juger qu'elle a prononcé par les deux lettres de mise en demeure du 5 juillet 2023, la résolution unilatérale du prêt numéro 1027806435000206749 02 compte tenu du comportement grave de M. et Mme [G] matérialisé par le défaut de paiement des échéances dudit prêt depuis onze mois ; - mentionner le montant de sa créance à la somme de 137 721,90 euros selon décompte arrêté au 5 juillet 2023, sans préjudice de tous autres frais de procédure et ceux d'exécution ; - ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers susvisés en un seul lot sur la mise à prix de 178 000 euros ; - ordonner, outre la publicité légale et l'aménagement judiciaire de la publicité, une annonce sur un site internet dont le coût sera inclus dans les frais taxés de poursuite ; - désigner la SELARL KSR & associés, commissaires de Justice à [Localité 4] (93) afin de procéder à une visite de l'immeuble dans les quinze jours précédant la date fixée pour la vente, en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique ; - dire que les frais et honoraires du commissaire de justice désigné et des techniciens choisis seront taxés par le juge et payés par privilège en sus du prix en même temps que les frais taxés ; A titre subsidiaire, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a : - dit abusive et réputé non écrite la clause de déchéance du terme stipulée à l'article 17 intitulé « exigibilité immédiate » des conditions générales du contrat de prêt conclu entre les parties objet de l'acte notarié du 17 juin 2015, ainsi rédigée : « les sommes dites seront de plein droit et immédiatement exigible dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir, le préteur en avisera l'emprunteur par écrit. - si l'emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt ; » ; - ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière ; - retenu à la somme de 9 710,21 euros arrêtée au 5 juillet 2023, outre les intérêts postérieurs, la créance de la banque ; - dit que la vente aura lieu à l'audience du mardi 21 octobre 2025 à 14 heures, sur une mise à prix telle que précisée au cahier des conditions de vente, soit 178 000 euros ; - autorisé la banque à faire procéder à la visite des biens saisis par le commissaire de justice de son choix, dans les jours précédant la vente, lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir les occupants des lieux de la visite au moins 7 jours à l'avance ; - autorisé la banque à compléter la publicité légale de la vente avec la parution d'une annonce sur le site Internet Avoventes.fr ; - condamné in solidum M. et Mme [G] aux dépens non compris dans les frais taxés; - rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. - ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers susvisés en un seul lot sur la mise à prix de 178 000 euros ; - fixer la date de l'audience à laquelle il sera procédé à ladite vente forcée ; - mentionner le montant de sa créance à la somme de 39 778,14 euros au titre des échéances impayées au 5 décembre 2025, celles-ci devant être complétées du capital à échoir du prêt numéro 1027806435000206749 02 de 95 701,90 euros outre intérêts contractuels du 6 décembre 2025 jusqu'au parfait paiement sans préjudice de tous autres frais de procédure et ceux d'exécution ; - ordonner, outre la publicité légale et l'aménagement judiciaire de la publicité, une annonce sur un site internet dont le coût sera inclus dans les frais taxés de poursuite ; - désigner la SELARL KSR & associés, commissaires de justice à [Localité 4] (93) afin de procéder à une visite de l'immeuble dans les quinze jours précédant la date fixée pour la vente, en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique ; - dire que les frais et honoraires du commissaire de justice désigné et des techniciens choisis seront taxés par le Juge et payés par privilège en sus du prix en même temps que les frais taxés. 15. La banque fait valoir : - qu'il résulte d'une jurisprudence constante que si le principe de l'interprétation conforme du droit interne à une directive, requière que les juridictions nationales fassent tout ce qui relève de leur compétence pour garantir sa pleine effectivité, l'obligation par le juge national de se référer au contenu d'une directive lorsqu'il interprète et applique des règles pertinentes du droit interne, trouve ses limites dans les principes généraux du droit de sécurité ; - que les clauses de déchéance du terme étaient traditionnellement admises par les juges du fond si elles étaient fondées sur la défaillance de l'emprunteur ; - que le contrôle de la Cour de cassation est très amplifié et va au-delà de ce qu'impliquait l'interprétation donnée par la CJUE et qu'il y a une violation de l'article 1355 du code civil ; -que, dans un souci de sécurité juridique, les solutions nouvelles posées par la Cour de cassation dans ses deux arrêts du 22 mars 2023 (pourvois n° 21-16.044 et n° 21-16.476) ne devraient s'appliquer qu'aux contrats conclus à compter du 22 mars 2023 ou, à tout le moins, qu'aux résiliations de crédit intervenues à compter du 22 mars 2023 ; - que pour les contrats antérieurs à la décision de la CJUE et aux arrêts rendus par la Cour de Cassation du 22 mars 2023, le contrôle devrait intégrer un cinquième critère tenant à prendre en considération les circonstances qui entourent le contrat de prêt et les modalités de l'application de la clause contractuelle dans le temps de cette clause par la partie pouvant s'en prévaloir ; - qu'ainsi, l'application de cette clause par une des parties au contrat dans l'ouverture d'un délai « raisonnable » complémentaire pour régulariser les impayés, permettrait au consommateur d'être informé des conséquences de la méconnaissance de ses obligations et de la manière d'éviter le prononcé de cette exigibilité et que ce critère permettrait de prendre en considération les principes jurisprudentiels qui existaient à la date d'octroi du prêt et lors du prononcé de cette exigibilité et la volonté de protéger « la partie faible », sans bouleverser les normes tenant à la limitation du principe de l'autorité de la chose jugée et aboutir à une inefficacité de toutes les mesures d'exécution. 16. La banque poursuit en indiquant que même si la clause contractuelle prévoit une exigibilité anticipée automatique pour un non-paiement d'une échéance, soit dans les trente jours, elle a attendu, depuis la date du premier impayé du prêt, le 5 août 2022, soit plus 11 mois, pour la prononcer, ouvrant un préavis de régularisation de près d'un an en se basant sur la date de la lettre de l'exigibilité anticipée du 5 juillet 2023 qui fixe un délai de règlement au 7 août 2023. 17. Elle ajoute que M. et Mme [G] avaient la possibilité de lui adresser une réclamation en application de l'article 25 de conditions générales, cette saisine permettant, ainsi que l'a retenu la cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 20 mars 2025, « de contrôler l'appréciation de la gravité du manquement de l'emprunteur susceptible d'emporter l'exigibilité anticipée de sommes prêtées, et le cas échéant s'y opposer », mais qu'en l'espèce, les débiteurs ont refusé d'utiliser ce mécanisme alternatif, alors qu'elle leur a adressé 21 lettres recommandées qu'ils n'ont volontairement jamais réceptionnées et qu'ils n'ont pas d'avantage réglé les échéances mensuelles depuis le 5 août 2022. 18. Elle en déduit qu'il n'y a pas de déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs. 19. La banque conteste par ailleurs l'analyse du tribunal concernant la seconde cause d'exigibilité anticipée, en faisant valoir que celle-ci est prévue en cas de saisie immobilière du bien financé donné en garantie et qu'il s'agit de l'introduction de l'instance en saisie immobilière et non de la cession forcée du bien. 20. Elle se prévaut également de la résiliation unilatérale du contrat qui a été consacrée par la jurisprudence, en faisant valoir qu'elle a incontestablement prononcé cette résolution du prêt par la notification des deux lettres recommandées avec accusés de réception du 5 juillet 2023 compte tenu du comportement grave des débiteurs et qu'il importe dès lors peu qu'elle ait mentionné dans ces lettres « type » que cette résiliation était prononcée « en application des Conditions Générales du contrat de crédit » puisqu'elle mentionne expressément ce comportement grave par « le non-paiement à bonne date des échéances impayées ». 21. Elle en déduit que sa créance est exigible sur deux fondements, l'un contractuel dont il a été rapporté la preuve que la clause ne pouvait être qualifiée d'abusive et le second par application du droit positif retenant ce principe jurisprudentiel de résolution unilatérale, codifié par les articles 1224 et 1226 du code civil. 22. A titre subsidiaire, elle sollicite la fixation de sa créance pour la somme de 39 778,14 euros au titre des échéances impayées au 5 décembre 2025, à majorer du capital à échoir du prêt. 23. Par un avis adressé le 13 mai 2026, la banque a été invitée à présenter ses observations le caractère abusif éventuel de la clause, en tant qu'elle vise également deux autres cas d'exigibilité anticipée (en cas de saisie immobilière affectant le bien financé ou donné en garantie, si les biens financés sont vendus, donnés, échangés, apportés en société, en totalité ou en partie). 24. Dans un message adressé le 19 mai 2026, la banque a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations complémentaires à faire valoir.
Motifs
MOTIVATION
25. Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la saisie immobilière :
26. Aux termes de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
I. Sur la clause de déchéance du terme :
27. En application de l'article 7, § 1, de la directive n°93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.
28. Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à son abrogation par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
29. La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08).
30. La Cour de justice de l'Union européenne a par ailleurs dit pour droit que l'article 3, § 1, et l'article 4 de la directive du 5 avril 1993 doivent être interprétés en ce sens que, s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (CJUE, 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14).
31. Précisant la portée de l'arrêt précité du 26 janvier 2017, la Cour de justice a dit pour droit (CJUE, 8 décembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest, C-600/21) que :
- L'arrêt du 26 janvier 2017 doit être interprété en ce sens que les critères qu'il dégage pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, au sens de l'article 3, § 1, de la directive du 5 avril 1993, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle, au sens de l'article 3, § 1, de la directive,
- L'article 3, § 1, et l'article 4 doivent être interprétés en ce sens qu'un retard de plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance de prêt peut, en principe, au regard de la durée et du montant du prêt, constituer à lui seul une inexécution suffisamment grave du contrat de prêt, au sens de l'arrêt du 26 janvier 2017,
- L'article 3, § 1, et l'article 4 de la directive doivent être interprétés en ce sens que, sous réserve de l'applicabilité de l'article 4, § 2, de cette directive, ils s'opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d'une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
32. La Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (1ère Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044, publié ; 1ère Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié).
33. Il résulte d'une jurisprudence constante que la sécurité juridique ne consacre pas un droit acquis à une jurisprudence figée, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit. Il s'ensuit que la solution résultant des arrêts précités ne saurait être restreinte, comme le plaide la banque, aux seuls contrats conclus à compter du 22 mars 2023 ou aux seules résiliations postérieures à cette date.
34. Par ailleurs, la présente procédure de saisie étant fondée sur un titre notarié, le moyen pris de l'atteinte à l'autorité de la chose jugée apparaît inopérant.
35. En l'espèce, la clause d'exigibilité immédiate prévue à l'article 17 des conditions générales du prêt annexé à l'acte notarié du 17 juin 2015 (pièce appelant n° 7) stipule que « les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir, le prêteur avertira l'emprunteur par écrit.
- si l'emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt ; (') ».
36. La Cour de justice de l'Union européenne a jugé que l'information, avant la conclusion d'un contrat, sur les conditions contractuelles et les conséquences de ladite conclusion est, pour un consommateur, d'une importance fondamentale (CJUE, 21 mars 2013, RWE Vertrieb, C-92/11, § 44 ; CJUE, 10 juin 2021, BNP Paribas personal finance, C-776/19 à C-782/19, § 62) et que le système de protection mis en 'uvre par la directive du 5 avril 1993 reposant sur l'idée que le consommateur se trouve dans une situation d'infériorité à l'égard du professionnel en ce qui concerne, notamment, le niveau d'information, cette exigence de transparence doit être entendue de manière extensive (CJUE, 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C-128/18, § 50).
37. En l'occurrence, si la clause ne dispense pas la banque, de manière expresse et non équivoque, d'adresser aux emprunteurs une mise en demeure (V. 1ère Civ., 11 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.590, publié), néanmoins, le contrat ne précise pas explicitement que l'exigibilité anticipée est subordonnée à l'envoi préalable d'une mise en demeure ni ne fixe la durée du préavis dont ceux-ci disposent pour remédier à une éventuelle défaillance de leur part dans le paiement des échéances.
38. Il en résulte que la clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des emprunteurs en ce que ces derniers ne sont pas informés, lors de la conclusion du contrat, des conditions précises dans lesquelles la déchéance du terme contractuelle peut être acquise à la banque, notamment le délai de préavis qui est laissé, une fois la défaillance constatée, à la libre appréciation de cette dernière.
39. Par ailleurs, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé (CJUE, 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14, § 73) qu'afin de garantir l'effet dissuasif attaché à l'article 7 de la directive du 5 avril 1993, les prérogatives du juge national constatant la présence d'une clause abusive, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de cette directive, ne sauraient dépendre de l'application ou non, dans les faits, de cette clause et que la directive doit être interprétée en ce sens que, dès lors que le juge national a constaté le caractère abusif d'une clause, la circonstance que cette clause n'a pas été exécutée ne saurait, en soi, faire obstacle à ce que le juge national tire toutes les conséquences du caractère abusif de ladite clause.
40. Il s'ensuit que la circonstance que la banque a adressé plusieurs mises en demeure aux emprunteurs, dont deux lettres recommandées en date du 26 mai 2023 (pièces appelant n° 30 et 31) les mettant en demeure de régulariser la situation sous un mois et les informant qu'à défaut de paiement à bonne date, la totalité des montants exigibles pourrait leur être réclamée, n'est pas de nature à écarter l'application de la sanction prévue à l'article L. 132-1 précité.
41. L'article 17 des conditions générales stipule également que « les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles (') en cas de saisie immobilière affectant le bien financé ou donné en garantie ; (') ».
42. A supposer que cette clause s'interprète comme s'appliquant à une procédure de saisie immobilière engagée, notamment, par le prêteur lui-même, la banque ne peut pas pour autant fonder l'exigibilité anticipée sur ce cas de déchéance.
43. En effet, l'engagement d'une procédure de saisie immobilière supposant, par hypothèse, l'existence d'un défaut de paiement de l'emprunteur, ce dernier doit se voir offrir la possibilité d'y remédier suivant un préavis d'une durée raisonnable et le délai de huit jours prévu à l'article R. 321-3, 4°, du code des procédures civiles d'exécution n'apparaît, sur ce point, pas suffisant. Par suite, le déséquilibre significatif précédemment retenu existe également dans cette situation, de sorte que la clause apparaît abusive en ce qu'elle vise ce cas de déchéance.
44. En outre, l'article 8 ter, § 1, de la directive du 5 avril 1993 dispose que « les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en 'uvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ». Or, la sanction prévue à l'article L. 132-1 du code de la consommation serait privée de toute effectivité et de caractère dissuasif si, après avoir prononcé la déchéance du terme en raison du défaut de paiement d'échéances échues, la banque pouvait, malgré le caractère abusif de la clause, invoquer l'exigibilité anticipée de l'ensemble des sommes dues en se fondant sur la procédure de saisie immobilière qu'elle a elle-même engagée à l'encontre du débiteur défaillant.
45. Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré abusive la clause de déchéance du terme et a réputé celle-ci non écrite. Y ajoutant, la clause de déchéance du terme sera déclarée abusive et, en conséquence, réputé non écrite en ce qu'elle stipule que « les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir, le prêteur avertira l'emprunteur par écrit. (')
- en cas de saisie immobilière affectant le bien financé ou donné en garantie ; (') ».
II. Sur les conséquences du caractère non écrit de la clause de déchéance :
46. La clause de déchéance du terme étant réputée non écrite, la banque ne peut pas fonder sur celle-ci l'exigibilité anticipée de l'ensemble des sommes dues en exécution du prêt consenti aux emprunteurs.
47. Aux termes de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
48. Si la jurisprudence a admis, dès avant la réforme issue de l'ordonnance précité du 10 février 2016, que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, la banque ne peut valablement demander, devant le juge de l'exécution et la cour d'appel, exerçant les pouvoirs de juge de l'exécution, de voir juger qu'elle a prononcé la résolution unilatérale au motif de la défaillance des débiteurs, indépendamment de la clause contractuelle d'exigibilité anticipée réputée non écrite.
49. En outre, elle ne peut utilement solliciter le constat de la résolution du contrat sur ce fondement, alors que la cour d'appel n'a pas le pouvoir de délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi, ni d'opérer une substitution de titre exécutoire fondant la saisie immobilière pratiquée, au cas présent, en exécution d'un titre notarié de prêt et ce, sur le fondement de deux lettres recommandées du 5 juillet 2023 (pièces appelant n° 32 et 33) rappelant qu'en application des conditions générales applicables au contrat, le non-paiement à bonne date de toute somme due l'autorise à prononcer sa résiliation.
50. Il en résulte que si la banque n'est pas fondée, faute de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme, à poursuivre le recouvrement de l'ensemble des sommes réclamées dans le commandement de payer valant saisie, en particulier le capital restant dû, néanmoins, le commandement conserve ses effets à concurrence du montant des échéances échues impayées exigibles au jour de sa délivrance.
51. Par ailleurs, le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure (Avis de la Cour de cassation, 11 juillet 2024, n° 24-70.001, publié).
52. La saisie étant fondée sur un titre notarié, il appartient au juge de l'exécution, pour fixer le montant de la créance conformément aux dispositions de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, de se placer au jour où il statue en tenant compte des échéances échues impayées à cette date, dans la limite de la demande formée par le créancier poursuivant.
53. En l'occurrence, aux termes de l'acte notarié de prêt (pièce appelant n° 7), la banque a consenti aux emprunteurs un prêt d'un montant de 181 900 euros remboursable, au taux de 2,15 % l'an, en 239 mensualités de 969,05 euros chacune.
54. Il ressort des lettres recommandées du 5 juillet 2023 adressées aux emprunteurs (pièces appelant n° 32 et 33) que ces derniers étaient redevables à cette date de la somme totale de 9 710,21 euros au titre des échéances impayées du 5 août 2022 au 5 mai 2023, ces deux lettres faisant par ailleurs état d'une somme due, au 5 juillet 2023, de 137 721,90 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, décompte figurant dans le commandement de payer valant saisie délivré les 28 novembre 2023 et 14 décembre 2023 (pièces appelant n° 35 et 36).
55. Il n'est pas établi, en l'absence de la preuve de paiements, que les échéances impayées à la date du commandement auraient été réglées dans le délai de huit jours prévu à l'article R. 321-1, 4°, du code des procédures civiles d'exécution.
56. La banque justifie ainsi d'une créance liquide et exigible due sur le fondement de son titre qu'il convient de fixer, en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, à la somme totale, à l'exclusion du capital à échoir, la clause de déchéance ayant été réputée non écrite, de 39 731,05 euros correspondant aux échéances échues du 5 août 2022 au 5 décembre 2025 inclus, soit 41 échéances de 969,05 euros chacune, avec intérêts au taux contractuel de 2,15 % sur cette somme du 6 décembre 2025 jusqu'à complet paiement.
57. Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il retient à la somme de 9 710,21 euros arrêtée au 5 juillet 2023, outre les intérêts postérieurs, la créance de la banque et celle-ci sera fixée à la somme de 39 731,05 euros au titre des échéances échues du 5 août 2022 au 5 décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux contractuel de 2,15 % sur cette somme du 6 décembre 2025 jusqu'à complet paiement.
58. Il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la vente forcée et a statué sur les modalités de visite du bien et les mesures de publicité.
59. Les parties seront renvoyées devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière.
Sur les dépens :
60. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [G], qui succombent partiellement en cause d'appel, seront condamnés aux dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :
Infirme le jugement rendu le 15 juillet 2025, mais seulement en ce qu'il retient à la somme de 9 710,21 euros arrêtée au 5 juillet 2023, outre les intérêts postérieurs, la créance de la société Caisse de Crédit mutuel de Chelles ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare abusive et, en conséquence, répute non écrite la clause de déchéance du terme prévue à l'article 17 (« exigibilité immédiate ») des conditions générales du contrat de prêt en ce qu'elle stipule que « les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir, le prêteur avertira l'emprunteur par écrit. (')
- en cas de saisie immobilière affectant le bien financé ou donné en garantie ; (') » ;
Mentionne la créance de la société Caisse de Crédit mutuel de Chelles à la somme totale de 39 731,05 euros au titre des échéances échues du 5 août 2022 au 5 décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux contractuel de 2,15 % sur cette somme du 6 décembre 2025 jusqu'à complet paiement ;
Renvoie les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière ;
Condamne M. et Mme [G] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 11 JUIN 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/12991 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXQ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2025 -Juge de l'exécution de [Localité 1] - RG n° 24/01632
APPELANTE
SOCIÉTÉ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHELLES La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHELLES, Autre SARL
coopérative, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 300 069 903, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant sur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578
INTIMES
Madame [I] [Z] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [U] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparants, non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- réputée contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER,, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte notarié du 17 juin 2015, la société Caisse de Crédit mutuel de Chelles (la banque) a consenti à M. et Mme [G] un prêt d'un montant de 181 900 euros remboursable en 239 mensualités au taux de 2,15 % (TEG de 2,62 %).
2. Par actes des 28 novembre 2023 et 14 décembre 2023, la banque a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à M. et Mme [G] puis les a assignés, par acte du 12 février 2024, à une audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny.
3. Par jugement réputée contradictoire du 15 juillet 2025, le juge de l'exécution a :
- dit abusive et réputé non écrite la clause de déchéance du terme stipulée à l'article 17 intitulé « exigibilité immédiate » des conditions générales du contrat de prêt conclu entre les parties objet de l'acte notarié du 17 juin 2015, ainsi rédigée : « les sommes dites seront de plein droit et immédiatement exigible dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir, le préteur en avisera l'emprunteur par écrit.
- si l'emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt ; » ;
- ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière ;
- retenu à la somme de 9 710,21 euros arrêtée au 5 juillet 2023, outre les intérêts postérieurs, la créance de la banque ;
- dit que la vente aura lieu à l'audience du mardi 21 octobre 2025 à 14 heures, sur une mise à prix telle que précisée au cahier des conditions de vente, soit 178 000 euros ;
- autorisé la banque à faire procéder à la visite des biens saisis par le commissaire de justice de son choix, dans les jours précédant la vente, lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir les occupants des lieux de la visite au moins 7 jours à l'avance ;
- autorisé la banque à compléter la publicité légale de la vente avec la parution d'une annonce sur le site Internet Avoventes.fr ;
- condamné in solidum M. et Mme [G] aux dépens non compris dans les frais taxés ;
- rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
4. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu qu'il résulte de la clause stipulée à l'article 17 des conditions générales du contrat que le prononcé de la déchéance du terme est laissé à la seule discrétion du prêteur en cas de non-paiement des échéances, sans que ne soit accordé à l'emprunteur la possibilité d'y remédier dans un délai raisonnable. Il a ajouté que le fait que les conditions générales du prêt contiennent une clause prévoyant un aménagement, éventuel, des modalités de remboursement en cours du prêt n'est pas de nature à éviter ce déséquilibre significatif dans la mesure où cet aménagement, qui n'est pas automatique mais subordonné à un certain nombre de conditions et hypothèses, doit être validé par le prêteur et ne permet donc pas au débiteur d'éviter le prononcé de la déchéance du terme.
5. Il en a déduit que les conditions d'exigibilité immédiate du capital restant dû prévues au contrat sont de nature à créer entre les droits et obligations des parties un déséquilibre significatif au détriment dit consommateur, ce dernier étant exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement laissées à la seule discrétion du prêteur, de sorte que la clause de déchéance du terme précitée devait être réputée non écrite.
6. Concernant la résiliation unilatérale du contrat, il a retenu qu'il ressort de la lettre de mise en demeure que le créancier poursuivant s'est prévalu de la clause de déchéance du terme contractuellement prévue, de sorte que le moyen tiré de la résiliation unilatérale est inopérant. Il a ajouté qu'eu égard au caractère abusif de la clause de déchéance du terme et alors que la résiliation unilatérale du contrat de prêt n'est pas établie, le capital restant dû à la date de la déchéance du terme n'est pas exigible ; seules les échéances impayées le sont.
7. Concernant le montant de la créance, il a jugé que, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, si le prêteur a délivré un commandement de payer les mensualités échues et impayées et le capital restant dû, alors que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée, le commandement demeure valable à concurrence du montant de ces mensualités, soit la somme de 9 710,21 euros. Il a ensuite retenu que la banque ne pouvait prétendre, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière fondée sur un titre notarié, aux échéances échues postérieurement à la déchéance du terme par elle notifiée, le caractère exigible de ces échéances n'étant pas établi. Il a ajouté que la demande tendant à inclure les échéances postérieures est susceptible de remettre en cause l'effet dissuasif que l'article 6, § 1, de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 attache au constat du caractère abusif de la clause.
8. Le juge de l'exécution a par ailleurs retenu qu'il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre l'objectif légitime de recouvrement de la créance constatée par un titre exécutoire et la saisie diligentée.
9. Il a également retenu qu'il n'y avait pas lieu de contrôler, à ce stade de la procédure, la validité de la clause prévoyant que la totalité des sommes dues deviendrait immédiatement exigible en cas de cession du bien, dans la mesure où la vente forcée du bien n'a pas encore eu lieu et où la banque ne se prévaut pas de cette clause.
10. Il a enfin dit qu'il y avait lieu d'ordonner la vente forcée, M. et Mme [G], qui sont propriétaires du bien saisi, ne justifiant d'aucune démarche en vue de la vente, du paiement de la dette ou d'un accord de règlement avec la banque.
11. Par déclaration du 31 juillet 2025, la banque a interjeté appel de ce jugement.
12. Autorisée par ordonnance du 5 août 2025, la banque a assigné M. et Mme [G] selon la procédure à jour fixe, par actes des 13 août 2025 et 18 août 2025, à l'audience du 11 mars 2026.
13. La banque a signifié ses conclusions par actes des 22 octobre 2025 et 29 octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
14. Aux termes de ses conclusions, déposées par voie électronique le 14 octobre 2025, la banque demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a :
- dit abusive et réputé non écrite la clause de déchéance du terme stipulée à l'article 17 intitulé « exigibilité immédiate » des conditions générales du contrat de prêt conclu entre les parties objet de l'acte notarié du 17 juin 2015, ainsi rédigée : « les sommes dites seront de plein droit et immédiatement exigible dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir, le préteur en avisera l'emprunteur par écrit.
- si l'emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt ; » ;
- ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière ;
- retenu à la somme de 9 710,21 euros arrêtée au 5 juillet 2023, outre les intérêts postérieurs, la créance de la banque ;
- dit que la vente aura lieu à l'audience du mardi 21 octobre 2025 à 14 heures, sur une mise à prix telle que précisée au cahier des conditions de vente, soit 178 000 euros ;
- autorisé la banque à faire procéder à la visite des biens saisis par le commissaire de justice de son choix, dans les jours précédant la vente, lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir les occupants des lieux de la visite au moins 7 jours à l'avance ;
- autorisé la banque à compléter la publicité légale de la vente avec la parution d'une annonce sur le site Internet Avoventes.fr ;
- condamné in solidum M. et Mme [G] aux dépens non compris dans les frais taxés;
- rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
- juger que l'article 17 des conditions générales du prêt numéro 10278 06435 000206749 02 en ce qu'il indique : « Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir, le prêteur en avertira l'emprunteur par écrit.
- Si l'emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt.
- En cas de saisie immobilière affectant le bien financé ou donné en garantie.
- Si les sûretés prévues en garantie du présent financement n'étaient pas régulièrement constituées ou venaient à être contestées, à perdre de leur valeur du fait du constituant ou à disparaître » n'est pas une clause abusive réputée non écrite ;
- juger qu'elle a prononcé par les deux lettres de mise en demeure du 5 juillet 2023, la résolution unilatérale du prêt numéro 1027806435000206749 02 compte tenu du comportement grave de M. et Mme [G] matérialisé par le défaut de paiement des échéances dudit prêt depuis onze mois ;
- mentionner le montant de sa créance à la somme de 137 721,90 euros selon décompte arrêté au 5 juillet 2023, sans préjudice de tous autres frais de procédure et ceux d'exécution ;
- ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers susvisés en un seul lot sur la mise à prix de 178 000 euros ;
- ordonner, outre la publicité légale et l'aménagement judiciaire de la publicité, une annonce sur un site internet dont le coût sera inclus dans les frais taxés de poursuite ;
- désigner la SELARL KSR & associés, commissaires de Justice à [Localité 4] (93) afin de procéder à une visite de l'immeuble dans les quinze jours précédant la date fixée pour la vente, en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique ;
- dire que les frais et honoraires du commissaire de justice désigné et des techniciens choisis seront taxés par le juge et payés par privilège en sus du prix en même temps que les frais taxés ;
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a :
- dit abusive et réputé non écrite la clause de déchéance du terme stipulée à l'article 17 intitulé « exigibilité immédiate » des conditions générales du contrat de prêt conclu entre les parties objet de l'acte notarié du 17 juin 2015, ainsi rédigée : « les sommes dites seront de plein droit et immédiatement exigible dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir, le préteur en avisera l'emprunteur par écrit.
- si l'emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt ; » ;
- ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière ;
- retenu à la somme de 9 710,21 euros arrêtée au 5 juillet 2023, outre les intérêts postérieurs, la créance de la banque ;
- dit que la vente aura lieu à l'audience du mardi 21 octobre 2025 à 14 heures, sur une mise à prix telle que précisée au cahier des conditions de vente, soit 178 000 euros ;
- autorisé la banque à faire procéder à la visite des biens saisis par le commissaire de justice de son choix, dans les jours précédant la vente, lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir les occupants des lieux de la visite au moins 7 jours à l'avance ;
- autorisé la banque à compléter la publicité légale de la vente avec la parution d'une annonce sur le site Internet Avoventes.fr ;
- condamné in solidum M. et Mme [G] aux dépens non compris dans les frais taxés;
- rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
- ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers susvisés en un seul lot sur la mise à prix de 178 000 euros ;
- fixer la date de l'audience à laquelle il sera procédé à ladite vente forcée ;
- mentionner le montant de sa créance à la somme de 39 778,14 euros au titre des échéances impayées au 5 décembre 2025, celles-ci devant être complétées du capital à échoir du prêt numéro 1027806435000206749 02 de 95 701,90 euros outre intérêts contractuels du 6 décembre 2025 jusqu'au parfait paiement sans préjudice de tous autres frais de procédure et ceux d'exécution ;
- ordonner, outre la publicité légale et l'aménagement judiciaire de la publicité, une annonce sur un site internet dont le coût sera inclus dans les frais taxés de poursuite ;
- désigner la SELARL KSR & associés, commissaires de justice à [Localité 4] (93) afin de procéder à une visite de l'immeuble dans les quinze jours précédant la date fixée pour la vente, en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique ;
- dire que les frais et honoraires du commissaire de justice désigné et des techniciens choisis seront taxés par le Juge et payés par privilège en sus du prix en même temps que les frais taxés.
15. La banque fait valoir :
- qu'il résulte d'une jurisprudence constante que si le principe de l'interprétation conforme du droit interne à une directive, requière que les juridictions nationales fassent tout ce qui relève de leur compétence pour garantir sa pleine effectivité, l'obligation par le juge national de se référer au contenu d'une directive lorsqu'il interprète et applique des règles pertinentes du droit interne, trouve ses limites dans les principes généraux du droit de sécurité ;
- que les clauses de déchéance du terme étaient traditionnellement admises par les juges du fond si elles étaient fondées sur la défaillance de l'emprunteur ;
- que le contrôle de la Cour de cassation est très amplifié et va au-delà de ce qu'impliquait l'interprétation donnée par la CJUE et qu'il y a une violation de l'article 1355 du code civil ;
-que, dans un souci de sécurité juridique, les solutions nouvelles posées par la Cour de cassation dans ses deux arrêts du 22 mars 2023 (pourvois n° 21-16.044 et n° 21-16.476) ne devraient s'appliquer qu'aux contrats conclus à compter du 22 mars 2023 ou, à tout le moins, qu'aux résiliations de crédit intervenues à compter du 22 mars 2023 ;
- que pour les contrats antérieurs à la décision de la CJUE et aux arrêts rendus par la Cour de Cassation du 22 mars 2023, le contrôle devrait intégrer un cinquième critère tenant à prendre en considération les circonstances qui entourent le contrat de prêt et les modalités de l'application de la clause contractuelle dans le temps de cette clause par la partie pouvant s'en prévaloir ;
- qu'ainsi, l'application de cette clause par une des parties au contrat dans l'ouverture d'un délai « raisonnable » complémentaire pour régulariser les impayés, permettrait au consommateur d'être informé des conséquences de la méconnaissance de ses obligations et de la manière d'éviter le prononcé de cette exigibilité et que ce critère permettrait de prendre en considération les principes jurisprudentiels qui existaient à la date d'octroi du prêt et lors du prononcé de cette exigibilité et la volonté de protéger « la partie faible », sans bouleverser les normes tenant à la limitation du principe de l'autorité de la chose jugée et aboutir à une inefficacité de toutes les mesures d'exécution.
16. La banque poursuit en indiquant que même si la clause contractuelle prévoit une exigibilité anticipée automatique pour un non-paiement d'une échéance, soit dans les trente jours, elle a attendu, depuis la date du premier impayé du prêt, le 5 août 2022, soit plus 11 mois, pour la prononcer, ouvrant un préavis de régularisation de près d'un an en se basant sur la date de la lettre de l'exigibilité anticipée du 5 juillet 2023 qui fixe un délai de règlement au 7 août 2023.
17. Elle ajoute que M. et Mme [G] avaient la possibilité de lui adresser une réclamation en application de l'article 25 de conditions générales, cette saisine permettant, ainsi que l'a retenu la cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 20 mars 2025, « de contrôler l'appréciation de la gravité du manquement de l'emprunteur susceptible d'emporter l'exigibilité anticipée de sommes prêtées, et le cas échéant s'y opposer », mais qu'en l'espèce, les débiteurs ont refusé d'utiliser ce mécanisme alternatif, alors qu'elle leur a adressé 21 lettres recommandées qu'ils n'ont volontairement jamais réceptionnées et qu'ils n'ont pas d'avantage réglé les échéances mensuelles depuis le 5 août 2022.
18. Elle en déduit qu'il n'y a pas de déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs.
19. La banque conteste par ailleurs l'analyse du tribunal concernant la seconde cause d'exigibilité anticipée, en faisant valoir que celle-ci est prévue en cas de saisie immobilière du bien financé donné en garantie et qu'il s'agit de l'introduction de l'instance en saisie immobilière et non de la cession forcée du bien.
20. Elle se prévaut également de la résiliation unilatérale du contrat qui a été consacrée par la jurisprudence, en faisant valoir qu'elle a incontestablement prononcé cette résolution du prêt par la notification des deux lettres recommandées avec accusés de réception du 5 juillet 2023 compte tenu du comportement grave des débiteurs et qu'il importe dès lors peu qu'elle ait mentionné dans ces lettres « type » que cette résiliation était prononcée « en application des Conditions Générales du contrat de crédit » puisqu'elle mentionne expressément ce comportement grave par « le non-paiement à bonne date des échéances impayées ».
21. Elle en déduit que sa créance est exigible sur deux fondements, l'un contractuel dont il a été rapporté la preuve que la clause ne pouvait être qualifiée d'abusive et le second par application du droit positif retenant ce principe jurisprudentiel de résolution unilatérale, codifié par les articles 1224 et 1226 du code civil.
22. A titre subsidiaire, elle sollicite la fixation de sa créance pour la somme de 39 778,14 euros au titre des échéances impayées au 5 décembre 2025, à majorer du capital à échoir du prêt.
23. Par un avis adressé le 13 mai 2026, la banque a été invitée à présenter ses observations le caractère abusif éventuel de la clause, en tant qu'elle vise également deux autres cas d'exigibilité anticipée (en cas de saisie immobilière affectant le bien financé ou donné en garantie, si les biens financés sont vendus, donnés, échangés, apportés en société, en totalité ou en partie).
24. Dans un message adressé le 19 mai 2026, la banque a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations complémentaires à faire valoir.
MOTIVATION
25. Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la saisie immobilière :
26. Aux termes de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
I. Sur la clause de déchéance du terme :
27. En application de l'article 7, § 1, de la directive n°93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.
28. Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à son abrogation par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
29. La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08).
30. La Cour de justice de l'Union européenne a par ailleurs dit pour droit que l'article 3, § 1, et l'article 4 de la directive du 5 avril 1993 doivent être interprétés en ce sens que, s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (CJUE, 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14).
31. Précisant la portée de l'arrêt précité du 26 janvier 2017, la Cour de justice a dit pour droit (CJUE, 8 décembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest, C-600/21) que :
- L'arrêt du 26 janvier 2017 doit être interprété en ce sens que les critères qu'il dégage pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, au sens de l'article 3, § 1, de la directive du 5 avril 1993, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle, au sens de l'article 3, § 1, de la directive,
- L'article 3, § 1, et l'article 4 doivent être interprétés en ce sens qu'un retard de plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance de prêt peut, en principe, au regard de la durée et du montant du prêt, constituer à lui seul une inexécution suffisamment grave du contrat de prêt, au sens de l'arrêt du 26 janvier 2017,
- L'article 3, § 1, et l'article 4 de la directive doivent être interprétés en ce sens que, sous réserve de l'applicabilité de l'article 4, § 2, de cette directive, ils s'opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d'une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
32. La Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (1ère Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044, publié ; 1ère Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié).
33. Il résulte d'une jurisprudence constante que la sécurité juridique ne consacre pas un droit acquis à une jurisprudence figée, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit. Il s'ensuit que la solution résultant des arrêts précités ne saurait être restreinte, comme le plaide la banque, aux seuls contrats conclus à compter du 22 mars 2023 ou aux seules résiliations postérieures à cette date.
34. Par ailleurs, la présente procédure de saisie étant fondée sur un titre notarié, le moyen pris de l'atteinte à l'autorité de la chose jugée apparaît inopérant.
35. En l'espèce, la clause d'exigibilité immédiate prévue à l'article 17 des conditions générales du prêt annexé à l'acte notarié du 17 juin 2015 (pièce appelant n° 7) stipule que « les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir, le prêteur avertira l'emprunteur par écrit.
- si l'emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt ; (') ».
36. La Cour de justice de l'Union européenne a jugé que l'information, avant la conclusion d'un contrat, sur les conditions contractuelles et les conséquences de ladite conclusion est, pour un consommateur, d'une importance fondamentale (CJUE, 21 mars 2013, RWE Vertrieb, C-92/11, § 44 ; CJUE, 10 juin 2021, BNP Paribas personal finance, C-776/19 à C-782/19, § 62) et que le système de protection mis en 'uvre par la directive du 5 avril 1993 reposant sur l'idée que le consommateur se trouve dans une situation d'infériorité à l'égard du professionnel en ce qui concerne, notamment, le niveau d'information, cette exigence de transparence doit être entendue de manière extensive (CJUE, 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C-128/18, § 50).
37. En l'occurrence, si la clause ne dispense pas la banque, de manière expresse et non équivoque, d'adresser aux emprunteurs une mise en demeure (V. 1ère Civ., 11 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.590, publié), néanmoins, le contrat ne précise pas explicitement que l'exigibilité anticipée est subordonnée à l'envoi préalable d'une mise en demeure ni ne fixe la durée du préavis dont ceux-ci disposent pour remédier à une éventuelle défaillance de leur part dans le paiement des échéances.
38. Il en résulte que la clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des emprunteurs en ce que ces derniers ne sont pas informés, lors de la conclusion du contrat, des conditions précises dans lesquelles la déchéance du terme contractuelle peut être acquise à la banque, notamment le délai de préavis qui est laissé, une fois la défaillance constatée, à la libre appréciation de cette dernière.
39. Par ailleurs, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé (CJUE, 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14, § 73) qu'afin de garantir l'effet dissuasif attaché à l'article 7 de la directive du 5 avril 1993, les prérogatives du juge national constatant la présence d'une clause abusive, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de cette directive, ne sauraient dépendre de l'application ou non, dans les faits, de cette clause et que la directive doit être interprétée en ce sens que, dès lors que le juge national a constaté le caractère abusif d'une clause, la circonstance que cette clause n'a pas été exécutée ne saurait, en soi, faire obstacle à ce que le juge national tire toutes les conséquences du caractère abusif de ladite clause.
40. Il s'ensuit que la circonstance que la banque a adressé plusieurs mises en demeure aux emprunteurs, dont deux lettres recommandées en date du 26 mai 2023 (pièces appelant n° 30 et 31) les mettant en demeure de régulariser la situation sous un mois et les informant qu'à défaut de paiement à bonne date, la totalité des montants exigibles pourrait leur être réclamée, n'est pas de nature à écarter l'application de la sanction prévue à l'article L. 132-1 précité.
41. L'article 17 des conditions générales stipule également que « les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles (') en cas de saisie immobilière affectant le bien financé ou donné en garantie ; (') ».
42. A supposer que cette clause s'interprète comme s'appliquant à une procédure de saisie immobilière engagée, notamment, par le prêteur lui-même, la banque ne peut pas pour autant fonder l'exigibilité anticipée sur ce cas de déchéance.
43. En effet, l'engagement d'une procédure de saisie immobilière supposant, par hypothèse, l'existence d'un défaut de paiement de l'emprunteur, ce dernier doit se voir offrir la possibilité d'y remédier suivant un préavis d'une durée raisonnable et le délai de huit jours prévu à l'article R. 321-3, 4°, du code des procédures civiles d'exécution n'apparaît, sur ce point, pas suffisant. Par suite, le déséquilibre significatif précédemment retenu existe également dans cette situation, de sorte que la clause apparaît abusive en ce qu'elle vise ce cas de déchéance.
44. En outre, l'article 8 ter, § 1, de la directive du 5 avril 1993 dispose que « les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en 'uvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ». Or, la sanction prévue à l'article L. 132-1 du code de la consommation serait privée de toute effectivité et de caractère dissuasif si, après avoir prononcé la déchéance du terme en raison du défaut de paiement d'échéances échues, la banque pouvait, malgré le caractère abusif de la clause, invoquer l'exigibilité anticipée de l'ensemble des sommes dues en se fondant sur la procédure de saisie immobilière qu'elle a elle-même engagée à l'encontre du débiteur défaillant.
45. Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré abusive la clause de déchéance du terme et a réputé celle-ci non écrite. Y ajoutant, la clause de déchéance du terme sera déclarée abusive et, en conséquence, réputé non écrite en ce qu'elle stipule que « les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir, le prêteur avertira l'emprunteur par écrit. (')
- en cas de saisie immobilière affectant le bien financé ou donné en garantie ; (') ».
II. Sur les conséquences du caractère non écrit de la clause de déchéance :
46. La clause de déchéance du terme étant réputée non écrite, la banque ne peut pas fonder sur celle-ci l'exigibilité anticipée de l'ensemble des sommes dues en exécution du prêt consenti aux emprunteurs.
47. Aux termes de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
48. Si la jurisprudence a admis, dès avant la réforme issue de l'ordonnance précité du 10 février 2016, que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, la banque ne peut valablement demander, devant le juge de l'exécution et la cour d'appel, exerçant les pouvoirs de juge de l'exécution, de voir juger qu'elle a prononcé la résolution unilatérale au motif de la défaillance des débiteurs, indépendamment de la clause contractuelle d'exigibilité anticipée réputée non écrite.
49. En outre, elle ne peut utilement solliciter le constat de la résolution du contrat sur ce fondement, alors que la cour d'appel n'a pas le pouvoir de délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi, ni d'opérer une substitution de titre exécutoire fondant la saisie immobilière pratiquée, au cas présent, en exécution d'un titre notarié de prêt et ce, sur le fondement de deux lettres recommandées du 5 juillet 2023 (pièces appelant n° 32 et 33) rappelant qu'en application des conditions générales applicables au contrat, le non-paiement à bonne date de toute somme due l'autorise à prononcer sa résiliation.
50. Il en résulte que si la banque n'est pas fondée, faute de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme, à poursuivre le recouvrement de l'ensemble des sommes réclamées dans le commandement de payer valant saisie, en particulier le capital restant dû, néanmoins, le commandement conserve ses effets à concurrence du montant des échéances échues impayées exigibles au jour de sa délivrance.
51. Par ailleurs, le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure (Avis de la Cour de cassation, 11 juillet 2024, n° 24-70.001, publié).
52. La saisie étant fondée sur un titre notarié, il appartient au juge de l'exécution, pour fixer le montant de la créance conformément aux dispositions de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, de se placer au jour où il statue en tenant compte des échéances échues impayées à cette date, dans la limite de la demande formée par le créancier poursuivant.
53. En l'occurrence, aux termes de l'acte notarié de prêt (pièce appelant n° 7), la banque a consenti aux emprunteurs un prêt d'un montant de 181 900 euros remboursable, au taux de 2,15 % l'an, en 239 mensualités de 969,05 euros chacune.
54. Il ressort des lettres recommandées du 5 juillet 2023 adressées aux emprunteurs (pièces appelant n° 32 et 33) que ces derniers étaient redevables à cette date de la somme totale de 9 710,21 euros au titre des échéances impayées du 5 août 2022 au 5 mai 2023, ces deux lettres faisant par ailleurs état d'une somme due, au 5 juillet 2023, de 137 721,90 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, décompte figurant dans le commandement de payer valant saisie délivré les 28 novembre 2023 et 14 décembre 2023 (pièces appelant n° 35 et 36).
55. Il n'est pas établi, en l'absence de la preuve de paiements, que les échéances impayées à la date du commandement auraient été réglées dans le délai de huit jours prévu à l'article R. 321-1, 4°, du code des procédures civiles d'exécution.
56. La banque justifie ainsi d'une créance liquide et exigible due sur le fondement de son titre qu'il convient de fixer, en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, à la somme totale, à l'exclusion du capital à échoir, la clause de déchéance ayant été réputée non écrite, de 39 731,05 euros correspondant aux échéances échues du 5 août 2022 au 5 décembre 2025 inclus, soit 41 échéances de 969,05 euros chacune, avec intérêts au taux contractuel de 2,15 % sur cette somme du 6 décembre 2025 jusqu'à complet paiement.
57. Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il retient à la somme de 9 710,21 euros arrêtée au 5 juillet 2023, outre les intérêts postérieurs, la créance de la banque et celle-ci sera fixée à la somme de 39 731,05 euros au titre des échéances échues du 5 août 2022 au 5 décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux contractuel de 2,15 % sur cette somme du 6 décembre 2025 jusqu'à complet paiement.
58. Il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la vente forcée et a statué sur les modalités de visite du bien et les mesures de publicité.
59. Les parties seront renvoyées devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière.
Sur les dépens :
60. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [G], qui succombent partiellement en cause d'appel, seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :
Infirme le jugement rendu le 15 juillet 2025, mais seulement en ce qu'il retient à la somme de 9 710,21 euros arrêtée au 5 juillet 2023, outre les intérêts postérieurs, la créance de la société Caisse de Crédit mutuel de Chelles ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare abusive et, en conséquence, répute non écrite la clause de déchéance du terme prévue à l'article 17 (« exigibilité immédiate ») des conditions générales du contrat de prêt en ce qu'elle stipule que « les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir, le prêteur avertira l'emprunteur par écrit. (')
- en cas de saisie immobilière affectant le bien financé ou donné en garantie ; (') » ;
Mentionne la créance de la société Caisse de Crédit mutuel de Chelles à la somme totale de 39 731,05 euros au titre des échéances échues du 5 août 2022 au 5 décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux contractuel de 2,15 % sur cette somme du 6 décembre 2025 jusqu'à complet paiement ;
Renvoie les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière ;
Condamne M. et Mme [G] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,Décisions proches
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