notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 3, 11 juin 2026, n° 25/12536

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Propriétaire d'un studio et d'une cave dans un immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété, Mme [F] a subi plusieurs dégâts des eaux. A la suite de premières investigations, l'origine de ces sinistres a été attribuée à l'obstruction des ventilations de la cave d'un voisin. 



Par acte du 7 mars 2025, Mme [F] a fait assigner la société Foncia [Localité 1] Rive Droite, M. [P], M. [U] [H], la société Eau de [Localité 1] et la société Zurich Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.



Par ordonnance réputée contradictoire prononcée le 18 juin 2025, le dit juge des référés a:

 


ordonné la jonction des affaires 25-52570, 25/52125 et 25/53461 ;

mis hors de cause la société Zurich Insurance Europe AG venant aux droits de la société Zurich Assurances ;

ordonné une mesure d'expertise et désigné en qualité d'expert M. [T] [K], qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, 


avec mission de :

-se rendre sur les lieux [Adresse 4], [Localité 3] après y avoir convoqué les parties ;

-examiner les désordres allégués dans l'assignation relatifs aux infiltrations dans l'appartement sis [Adresse 1], [Localité 3] et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;

les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;

-fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;

après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût des travaux ;

-fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

-dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

-faire toutes observations utiles au règlement du litige ;


dit que pour procéder à sa mission l'expert devra :


-convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertises ;

-se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

-se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :

-en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ;



-en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;

-en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées;

-en les informant le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

-au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;

-fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;


fixé à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 18 août 2025 ;

dit que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

dit que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;

dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il disposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 18 avril 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

dit que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], [Localité 3] de sa demande de mise hors de cause ;

condamné la partie demanderesse aux dépens ;

débouté Mme [F] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.




Le juge des référés a prononcé la mise hors de cause de la société Zurich Insurance Europe AG après avoir retenu que celle-ci avait été assignée en qualité d'assureur de la société Foncia alors que cette dernière n'était pas son assurée.



Par déclaration du 16 juillet 2025, Mme [F] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de la société Zurich Insurance Europe AG venant aux droits de la société Zurich Assurances.





Par ses dernières conclusions remises et notifiées par voie électronique le 19 février 2026, Mme [F] a demandé à la cour de :




la juger recevable et bien fondée en son appel limité ;


en conséquence,


infirmer l'ordonnance en date du 16 juillet 2025, en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de la société Zurich Insurance Europe AG venant aux droits de la société Zurich Assurances ;


statuant à nouveau,


débouter la société Zurich Assurances de sa demande de mise hors de cause ;

condamner la société Zurich Assurances à payer une somme de 5 000 euros à titre d'amende civile ;

juger opposable à la société Zurich Assurances l'expertise judiciaire prononcée par l'ordonnance du 16 juillet 2025 ;

condamner la société Zurich Assurances à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.




Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 mars 2026, la société Zurich Insurance Europe AG, venant aux droits de la société Zurich Assurances, a demandé à la cour de :




confirmer l'ordonnance en date du 18 juin 2025 en ce qu'elle l'a mise hors de cause ;


en conséquence,


débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société Zurich Assurances aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'intimée ;


y ajoutant,


condamner Mme [F] à la payer, venant aux droits de la société Zurich Assurances, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance d'appel ;


à titre subsidiaire,


donner acte à la société Zurich Assurances aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'intimée, de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d'expertise confiée à M. [T] [K] suivant ordonnance du 18 juin 2025 ;

débouter Mme [F] de sa demande de condamnation de la société Zurich Assurances, aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'intimée, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

débouter Mme [F] de sa demande de condamnation de la société Zurich Assurances, aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'intimée, au titre d'une amende civile ;

réserver les dépens.




Par ailleurs, par une nouvelle ordonnance prononcée le 19 février 2026, le même juge des référés a: 




donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;

rejeté la demande de mise hors de cause de la société Zurich Insurance Europe AG; 

rendu commune à :


- la société Zurich Insurance Europe AG

- la société Pacifica 

l'ordonnance du 18 juin 2025 (RG 25/52570) par laquelle M. [T] [K] a été commis en qualité d'expert et notre ordonnance du 6 janvier 2026 (RG 25/57312) ayant rendu communes les opérations d'expertise à la société Axa France Iard, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6], la société MMA Iard, en qualité d'assureur du syndic Foncia, M. [A] [L] ; 


prorogé le délai de dépôt du rapport au 30 septembre 2026 ; 

étendu la mission de l'expert aux désordres suivants :







relevé et décrire les désordres allégués rencontrés par M. [X] tel que cela ressort de la note aux parties n°2 en date du 14 octobre 2025 établie par M. [T] [K] expert judiciaire ;

les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; 

fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties;

après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d''uvre, le coût de ces travaux; 

fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; 

faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

fixé à la somme de 2 000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [X] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 20 avril 2026 ; 

dit que faute de consignation dans le délai sus-visé, et sauf prorogation de ce délai, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans les parties visées plus haut et l'expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l'état conformément à l'article 280 du code de procédure civile ;

dit que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

condamné la partie demanderesse aux dépens ;

dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.




L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2026.

Motifs

Sur ce,



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. 



En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.





Sur la participation de la société Zurich Insurance Europe AG ès qualités à la mesure d'instruction 



L'article 122 du code de procédure civile prévoit que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.



Il résulte de l'article 30 du même code que 'l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention'.

L'article 31 du même code dispose que 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'. 



Il est constant qu'une action en justice n'a d'effet que relativement à son objet, sans s'étendre à d'autres actions qui en sont distinctes, et qui notamment seraient fondées sur un autre contrat que celui visé dans l'assignation. Est dès lors irrecevable une demande formée en cours d'instance contre un assureur fondée sur une police d'assurances autre que celle au titre de laquelle il a été assigné (cf. 3ème Civ., 29 mars 2018, pourvoi n° 17-15.042; 3ème Civ., 6 décembre 2018, pourvoi n° 18-11.075). 



Selon l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. L'application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. 



Il est constant que lorsque la demande d'expertise a été prescrite sur le fondement de l'article 145 précité, il entre aussi dans les pouvoirs du juge des référés d'étendre la mesure à d'autres parties (cf. Cass. 2ème Civ., 1er avril 2004, pourvois n° 02-10.614, 02-10.622 ;3ème Civ., 27 septembre 2005, pourvoi n° 04-14.522 ; 2ème Civ., 21 mars 2019, n° 18-15.493). Ainsi, l'article 236 du même code, dont les dispositions sont notamment applicables lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement de l'article 145, précise que 'le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien'.



Au cas présent, Mme [F] poursuit l'infirmation de la décision entreprise en expliquant que dans un premier temps, elle a attrait la société Zurich Insurance Europe AG en pensant que celle-ci était l'assureur couvrant la responsabilité civile du cabinet Foncia, mais que le conseil de cet assureur a précisé que tel n'était pas le cas tout en reconnaissant garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier. Elle en déduit que toute mise hors de cause de la société Zurich Insurance Europe AG était devenue sans objet. Elle conteste que le premier juge ait en dépit de ces faits prononcé la mise hors de cause de la société Zurich Insurance Europe AG, ajoutant que si l'origine des désordres provient des parties communes, celle-ci aura vocation à garantir la copropriété. Mme [F] précise que depuis, par une ordonnance du 19 février 2026, saisi par un autre copropriétaire, malgré de nouvelles contestations de parfaite mauvaise foi, le juge des référés a étendu la mesure d'expertise à la société Zurich Insurance Europe AG en sa qualité d'assureur de la copropriété.



Au contraire, la société Zurich Insurance Europe AG rappelle avoir été appelée en cause, aux termes de l'assignation, en qualité d'assureur du syndic, ce qu'elle n'est pas, et observe que Mme [F], en étant informée, n'a cependant pas régularisé la situation. Elle en déduit que l'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle l'a mise hors de cause. Elle soutient encore que Mme [F] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Enfin, la société Zurich Insurance Europe AG fait observer, à titre subsidiaire, qu'elle est déjà partie aux opérations expertales en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] à la suite de l'ordonnance du 19 février 2026, sous les plus expresses protestations et réserves.



La cour constate qu'il n'est aucunement contesté, d'une part, que la société Zurich Insurance Europe AG a été assignée devant le premier juge en tant qu'assureur de la société Foncia, d'autre part, qu'elle ne garantissait pourtant pas cette dernière. Dès lors, peu important que par ailleurs la société Zurich Insurance Europe AG soit l'assureur du syndicat des copropriétaires, Mme [F] n'était aucunement fondée à contester le bien fondé de la décision entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause la société Zurich Insurance Europe AG prise en qualité d'assureur de la société Foncia.



En tout état de cause, depuis, par ordonnance du 19 février 2026, le juge des référés a retenu l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes à la société Zurich Insurance, après avoir observé que dans la procédure dont il était nouvellement saisi, le demandeur avait assigné la société Zurich Insurance Europe AG en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dont s'agit et qu'en l'état de ses opérations d'expertise, l'expert n'avait pas exclu que les désordres proviennent des parties communes.

 

Dans ces conditions, la décision entreprise sera confirmée.





Sur la demande de condamnation à une amende civile



L'article 32-1 du code de procédure civile énonce que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés'.



Il est constant que la juridiction des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif des parties à la procédure dont elle est saisie ( cf. Cass. 2ème civ. 22 novembre 2001, n° 00-16.969), ce qui implique de pouvoir retenir une faute tenant notamment à la malice, la mauvaise foi ou l'erreur grossière équivalente au dol.



Mais, si ces dispositions consacrent le pouvoir du juge de sanctionner le comportement d'une partie, une autre partie est irrecevable à former une demande à ce titre. 



Or, au cas présent, Mme [F] prétend que la cour devrait sanctionner l'attitude parfaitement scandaleuse de la société Zurich Insurance Europe AG qui n'a pas hésité à maintenir ses allégations et demandes de mise hors de cause alors même qu'elle produit le contrat d'assurance qui confirme ses garanties. Ce faisant, elle a formé une demande qui, au vu des dispositions qui précèdent, apparaît irrecevable.

 



Sur les frais de procédure

 

En application de l'article 696, alinéa 1er du code de procédure civile, 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'. Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



Alors que la demande est fondée sur l'article 145 du même code et tend, avant tout procès, à organiser une mesure d'instruction dans l'intérêt de Mme [F], alors qu'aucune responsabilité n'est établie avec l'évidence requise en référé, celle-ci doit supporter l'avance des frais d'expertise ainsi que les dépens de première instance et d'appel.



Dès lors, il ya lieu de confirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux frais et dépens.



A hauteur d'appel, outre les dépens, Mme [F] conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a cru devoir exposer. En outre, elle sera condamnée à verser à la société Zurich Insurance Europe AG la somme de trois mille (3 000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;





Y ajoutant, 



Déclare irrecevable la demande de Mme [F] tendant à la condamnation de la société Zurich Insurance Europe AG à payer une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;



Condamne Mme [F] aux dépens d'appel ;



Rejette la demande de Mme [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;



Condamne Mme [F] à verser à la société Zurich Insurance Europe AG la somme de trois mille (3 000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; 



Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRÊT DU 11 JUIN 2026



(n° 182 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/12536 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWJP



Décision déférée à la cour : ordonnance du 18 juin 2025 - président du TJ de [Localité 1] - RG n° 25/52570





APPELANTE

 

Mme [R] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Romain Tresserres, avocat au barreau de Paris, toque : C 0976





INTIMÉE

 

COMPAGNIE D'ASSURANCE ZURICH INSURANCE EUROPE AG, venant aux droits de la société ZURICH ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Caroline Hatet-Sauval de la SELARL Caroline Hatet avocat, avocat au barreau de Paris, toque : L0046

Ayant pour avocat plaidant Me Xavier Laurent de la SELAS LCA associés, avocat au barreau de Paris





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 04 mai 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre chargé du rapport et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel Rispe, président de chambre

Aurélie Fraisse, vice-présidente placée

Nicolette Guillaume, magistrate honoraire



Greffier lors des débats : Jeanne Pambo



ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE 

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Propriétaire d'un studio et d'une cave dans un immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété, Mme [F] a subi plusieurs dégâts des eaux. A la suite de premières investigations, l'origine de ces sinistres a été attribuée à l'obstruction des ventilations de la cave d'un voisin. 



Par acte du 7 mars 2025, Mme [F] a fait assigner la société Foncia [Localité 1] Rive Droite, M. [P], M. [U] [H], la société Eau de [Localité 1] et la société Zurich Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.



Par ordonnance réputée contradictoire prononcée le 18 juin 2025, le dit juge des référés a:

 


ordonné la jonction des affaires 25-52570, 25/52125 et 25/53461 ;

mis hors de cause la société Zurich Insurance Europe AG venant aux droits de la société Zurich Assurances ;

ordonné une mesure d'expertise et désigné en qualité d'expert M. [T] [K], qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, 


avec mission de :

-se rendre sur les lieux [Adresse 4], [Localité 3] après y avoir convoqué les parties ;

-examiner les désordres allégués dans l'assignation relatifs aux infiltrations dans l'appartement sis [Adresse 1], [Localité 3] et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;

les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;

-fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;

après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût des travaux ;

-fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

-dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

-faire toutes observations utiles au règlement du litige ;


dit que pour procéder à sa mission l'expert devra :


-convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertises ;

-se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

-se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :

-en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ;



-en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;

-en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées;

-en les informant le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

-au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;

-fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;


fixé à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 18 août 2025 ;

dit que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

dit que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;

dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il disposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 18 avril 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

dit que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], [Localité 3] de sa demande de mise hors de cause ;

condamné la partie demanderesse aux dépens ;

débouté Mme [F] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.




Le juge des référés a prononcé la mise hors de cause de la société Zurich Insurance Europe AG après avoir retenu que celle-ci avait été assignée en qualité d'assureur de la société Foncia alors que cette dernière n'était pas son assurée.



Par déclaration du 16 juillet 2025, Mme [F] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de la société Zurich Insurance Europe AG venant aux droits de la société Zurich Assurances.





Par ses dernières conclusions remises et notifiées par voie électronique le 19 février 2026, Mme [F] a demandé à la cour de :




la juger recevable et bien fondée en son appel limité ;


en conséquence,


infirmer l'ordonnance en date du 16 juillet 2025, en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de la société Zurich Insurance Europe AG venant aux droits de la société Zurich Assurances ;


statuant à nouveau,


débouter la société Zurich Assurances de sa demande de mise hors de cause ;

condamner la société Zurich Assurances à payer une somme de 5 000 euros à titre d'amende civile ;

juger opposable à la société Zurich Assurances l'expertise judiciaire prononcée par l'ordonnance du 16 juillet 2025 ;

condamner la société Zurich Assurances à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.




Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 mars 2026, la société Zurich Insurance Europe AG, venant aux droits de la société Zurich Assurances, a demandé à la cour de :




confirmer l'ordonnance en date du 18 juin 2025 en ce qu'elle l'a mise hors de cause ;


en conséquence,


débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société Zurich Assurances aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'intimée ;


y ajoutant,


condamner Mme [F] à la payer, venant aux droits de la société Zurich Assurances, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance d'appel ;


à titre subsidiaire,


donner acte à la société Zurich Assurances aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'intimée, de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d'expertise confiée à M. [T] [K] suivant ordonnance du 18 juin 2025 ;

débouter Mme [F] de sa demande de condamnation de la société Zurich Assurances, aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'intimée, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

débouter Mme [F] de sa demande de condamnation de la société Zurich Assurances, aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'intimée, au titre d'une amende civile ;

réserver les dépens.




Par ailleurs, par une nouvelle ordonnance prononcée le 19 février 2026, le même juge des référés a: 




donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;

rejeté la demande de mise hors de cause de la société Zurich Insurance Europe AG; 

rendu commune à :


- la société Zurich Insurance Europe AG

- la société Pacifica 

l'ordonnance du 18 juin 2025 (RG 25/52570) par laquelle M. [T] [K] a été commis en qualité d'expert et notre ordonnance du 6 janvier 2026 (RG 25/57312) ayant rendu communes les opérations d'expertise à la société Axa France Iard, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6], la société MMA Iard, en qualité d'assureur du syndic Foncia, M. [A] [L] ; 


prorogé le délai de dépôt du rapport au 30 septembre 2026 ; 

étendu la mission de l'expert aux désordres suivants :







relevé et décrire les désordres allégués rencontrés par M. [X] tel que cela ressort de la note aux parties n°2 en date du 14 octobre 2025 établie par M. [T] [K] expert judiciaire ;

les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; 

fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties;

après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d''uvre, le coût de ces travaux; 

fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; 

faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

fixé à la somme de 2 000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [X] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 20 avril 2026 ; 

dit que faute de consignation dans le délai sus-visé, et sauf prorogation de ce délai, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans les parties visées plus haut et l'expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l'état conformément à l'article 280 du code de procédure civile ;

dit que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

condamné la partie demanderesse aux dépens ;

dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.




L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2026.





Sur ce,



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. 



En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.





Sur la participation de la société Zurich Insurance Europe AG ès qualités à la mesure d'instruction 



L'article 122 du code de procédure civile prévoit que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.



Il résulte de l'article 30 du même code que 'l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention'.

L'article 31 du même code dispose que 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'. 



Il est constant qu'une action en justice n'a d'effet que relativement à son objet, sans s'étendre à d'autres actions qui en sont distinctes, et qui notamment seraient fondées sur un autre contrat que celui visé dans l'assignation. Est dès lors irrecevable une demande formée en cours d'instance contre un assureur fondée sur une police d'assurances autre que celle au titre de laquelle il a été assigné (cf. 3ème Civ., 29 mars 2018, pourvoi n° 17-15.042; 3ème Civ., 6 décembre 2018, pourvoi n° 18-11.075). 



Selon l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. L'application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. 



Il est constant que lorsque la demande d'expertise a été prescrite sur le fondement de l'article 145 précité, il entre aussi dans les pouvoirs du juge des référés d'étendre la mesure à d'autres parties (cf. Cass. 2ème Civ., 1er avril 2004, pourvois n° 02-10.614, 02-10.622 ;3ème Civ., 27 septembre 2005, pourvoi n° 04-14.522 ; 2ème Civ., 21 mars 2019, n° 18-15.493). Ainsi, l'article 236 du même code, dont les dispositions sont notamment applicables lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement de l'article 145, précise que 'le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien'.



Au cas présent, Mme [F] poursuit l'infirmation de la décision entreprise en expliquant que dans un premier temps, elle a attrait la société Zurich Insurance Europe AG en pensant que celle-ci était l'assureur couvrant la responsabilité civile du cabinet Foncia, mais que le conseil de cet assureur a précisé que tel n'était pas le cas tout en reconnaissant garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier. Elle en déduit que toute mise hors de cause de la société Zurich Insurance Europe AG était devenue sans objet. Elle conteste que le premier juge ait en dépit de ces faits prononcé la mise hors de cause de la société Zurich Insurance Europe AG, ajoutant que si l'origine des désordres provient des parties communes, celle-ci aura vocation à garantir la copropriété. Mme [F] précise que depuis, par une ordonnance du 19 février 2026, saisi par un autre copropriétaire, malgré de nouvelles contestations de parfaite mauvaise foi, le juge des référés a étendu la mesure d'expertise à la société Zurich Insurance Europe AG en sa qualité d'assureur de la copropriété.



Au contraire, la société Zurich Insurance Europe AG rappelle avoir été appelée en cause, aux termes de l'assignation, en qualité d'assureur du syndic, ce qu'elle n'est pas, et observe que Mme [F], en étant informée, n'a cependant pas régularisé la situation. Elle en déduit que l'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle l'a mise hors de cause. Elle soutient encore que Mme [F] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Enfin, la société Zurich Insurance Europe AG fait observer, à titre subsidiaire, qu'elle est déjà partie aux opérations expertales en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] à la suite de l'ordonnance du 19 février 2026, sous les plus expresses protestations et réserves.



La cour constate qu'il n'est aucunement contesté, d'une part, que la société Zurich Insurance Europe AG a été assignée devant le premier juge en tant qu'assureur de la société Foncia, d'autre part, qu'elle ne garantissait pourtant pas cette dernière. Dès lors, peu important que par ailleurs la société Zurich Insurance Europe AG soit l'assureur du syndicat des copropriétaires, Mme [F] n'était aucunement fondée à contester le bien fondé de la décision entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause la société Zurich Insurance Europe AG prise en qualité d'assureur de la société Foncia.



En tout état de cause, depuis, par ordonnance du 19 février 2026, le juge des référés a retenu l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes à la société Zurich Insurance, après avoir observé que dans la procédure dont il était nouvellement saisi, le demandeur avait assigné la société Zurich Insurance Europe AG en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dont s'agit et qu'en l'état de ses opérations d'expertise, l'expert n'avait pas exclu que les désordres proviennent des parties communes.

 

Dans ces conditions, la décision entreprise sera confirmée.





Sur la demande de condamnation à une amende civile



L'article 32-1 du code de procédure civile énonce que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés'.



Il est constant que la juridiction des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif des parties à la procédure dont elle est saisie ( cf. Cass. 2ème civ. 22 novembre 2001, n° 00-16.969), ce qui implique de pouvoir retenir une faute tenant notamment à la malice, la mauvaise foi ou l'erreur grossière équivalente au dol.



Mais, si ces dispositions consacrent le pouvoir du juge de sanctionner le comportement d'une partie, une autre partie est irrecevable à former une demande à ce titre. 



Or, au cas présent, Mme [F] prétend que la cour devrait sanctionner l'attitude parfaitement scandaleuse de la société Zurich Insurance Europe AG qui n'a pas hésité à maintenir ses allégations et demandes de mise hors de cause alors même qu'elle produit le contrat d'assurance qui confirme ses garanties. Ce faisant, elle a formé une demande qui, au vu des dispositions qui précèdent, apparaît irrecevable.

 



Sur les frais de procédure

 

En application de l'article 696, alinéa 1er du code de procédure civile, 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'. Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



Alors que la demande est fondée sur l'article 145 du même code et tend, avant tout procès, à organiser une mesure d'instruction dans l'intérêt de Mme [F], alors qu'aucune responsabilité n'est établie avec l'évidence requise en référé, celle-ci doit supporter l'avance des frais d'expertise ainsi que les dépens de première instance et d'appel.



Dès lors, il ya lieu de confirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux frais et dépens.



A hauteur d'appel, outre les dépens, Mme [F] conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a cru devoir exposer. En outre, elle sera condamnée à verser à la société Zurich Insurance Europe AG la somme de trois mille (3 000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.







PAR CES MOTIFS





Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;





Y ajoutant, 



Déclare irrecevable la demande de Mme [F] tendant à la condamnation de la société Zurich Insurance Europe AG à payer une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;



Condamne Mme [F] aux dépens d'appel ;



Rejette la demande de Mme [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;



Condamne Mme [F] à verser à la société Zurich Insurance Europe AG la somme de trois mille (3 000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; 



Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 30, code de procedure civile 906-5, code de procedure civile 269, code de procedure civile 255, code de procedure civile 238, code de procedure civile 236). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-20T16:56:16.366Z.