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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 5 août 2026, n° 26/54222

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'informationContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/54222 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC4PO

FMN° :

Assignation du :
26, 27, 28 Mai 2026
04 juin

N° Init : 25/56160

[1]

[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert 
délivrées le :



EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 05 août 2026 



par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Minas MAKRIS, Greffier, 
DEMANDERESSE

Société [Adresse 1] [Adresse 2] SCI
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Adrien WILLIOT, avocat au barreau de PARIS - #P0513



DEFENDERESSES

Société TOP THERMIQUE ELECTROMECANIQUE PLOMBERIE 
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0087



S.A.S. ANJAC
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Me Julie PASTERNAK, avocat au barreau de PARIS - #R0170

S.A.S. AMEXIUM
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #D0208

Société [N] ET ASSOCIES 
[Adresse 7]
[Localité 6]

représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS - #R0126

S.A.S. [S]
[Adresse 8]
[Localité 7]

non représentée

Société [M] [K] [O]
[Adresse 9]
[Localité 8]

représentée par Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS - #P0021



DÉBATS

A l’audience du 02 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, 

Saisi par la société ANJAC, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a notamment, par ordonnance en date du 4 novembre 2025 :
Ordonné une mesure d’expertise ;

Désigné en qualité d'expert :

Monsieur [R] [P]
[Adresse 10]
[Localité 9] 
☎ :[XXXXXXXX01]

lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; 

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :


- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 10], après y avoir convoqué les parties ;
- Décrire les désordres allégués dans l'assignation relatifs aux dysfonctionnements du système de climatisation, ventilation et chauffage et aux ascenseurs ; et le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
- Les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en retracer l'historique et en décrire l'évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ; 
- Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; 
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai:
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
 
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;

 → en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;


→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse;

→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Fixé à la somme de 10 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la société Anjac à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 6 janvier 2026 ;

Dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Dit que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 8 septembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle.

Par acte de commissaire de justice en date des 26, 27, 28 mai et 4 juin 2026, la société [Adresse 11] [Adresse 12] SCI a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS les sociétés TOP THERMIQUE ELECTROMECANIQUE PLOMBERIE, ANJAC, AMEXIUM, [N] ET ASSOCIES, [S] et [M] [K] [O] afin de voir :

“DECLARER la société [Adresse 11] [Adresse 12] SCI recevable et bien fondée en ses 
demandes ; 
- ORDONNER que les opérations d’expertise confiée à Monsieur [R] [P] par ordonnance de référé rendue le 4 novembre 2025 (RG n° 25/56160) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris soient étendues et rendues communes et opposables aux sociétés TOP THERMIQUE ELECTROMECANIQUE PLOMBERIE, AMEXIUM, [N] ET ASSOCIES, [S] et [M] [K] [O] ; 
- ETENDRE la mission confiée à Monsieur [R] [P] par ordonnance de référé rendue le 4 novembre 2025 (RG n° 25/56160) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris afin que 
pour chacun des désordres et non-conformités allégués et constatés, il puisse : 
• donner son avis sur l’origine , la nature et la cause de ces désordres, ainsi que sur leur 
manifestation, leur éventuel caractère évolutif et leurs conséquences ; 
• donner son avis sur l’impropriété à la destination et et/ou l’affectation sur la solidité de 
l’ouvrage ou de ses équipements indissociables résultant des désordres; 
• donner son avis sur les éventuels manquements des intervenants à la construction (faute de conception / défaut d’exécution / manquements à leurs obligations contractuelles / exécutions non conformes aux règles de l’art ou normes techniques applicables / non conformités aux plans et documents d’exécution) ; 
• identifier les désordres et non-conformités résultant et/ou portant sur les travaux d’aménagement réalisés par ou pour le compte de la société ANJAC ; 
• donner son avis sur les solutions réparatoires, la méthodologie d’intervention en site occupé, 
et leur coût ; 
• donner son avis sur les responsabilités encourues par chacun des intervenants et le cas échéant sur le préjudice subi par la SCI. 
- ENJOINDRE aux sociétés TOP THERMIQUE ELECTROMECANIQUE PLOMBERIE, AMEXIUM, [N] ET ASSOCIES, [S] et [M] [K] [O] d’assister aux prochaines réunions d’expertise qui sera organisée par l’expert judiciaire, Monsieur [R] [P], aux lieu, jour et heure indiqués dans les convocations qui leur seront communiquées ; 
- ENJOINDRE aux sociétés TOP THERMIQUE ELECTROMECANIQUE PLOMBERIE, AMEXIUM, [N] ET ASSOCIES, [S] et [M] [K] [O] de communiquer à l’expert judiciaire, Monsieur [R] [P], l’ensemble des éléments que ce dernier jugera utiles pour les besoins de sa mission ; 
- RESERVER LES DEPENS.” 

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société ANJAC sollicite du juge des référés de :
- lui donner acte de ses réserves aux demandes d’ordonnance commune,
- rejeter la demande d’extension dont tous les chefs sont les chefs de mission sont déjà compris dans la mission détaillée par l’ordonnance du 4 novembre 2025,
- condamner les sociétés TOP ELECTROMECANIQUE PLOMBERIE, AMEXIUM, [N] & ASSOCIES, [S] et [M] [K] [O] à communiquer leurs attestations d’assurance en cours à la date d’ouverture du chantier, mais généralement à la date de la première réclamation portée à leur connaissance en ce qui concerne ce sinistre, dans le délai maximal d’un mois suivant la date de signification de l’ordonnance,
- ordonner que la consignation complémentaire au titre des frais d’expertise soit mise à la charge de la société AM ALPHA [Adresse 13].

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [N] & ASSOCIES sollicite du juge des référés de :
- lui donner acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves en ce qui concerne la demande d’ordonnance commune sollicitée par la société [Adresse 14],
- débouter la société AM ALPHA RUE DE [Adresse 12] SCI de sa demande d’extension de mission, les nouveaux postes de mission sollicités étant déjaà inclus dans la mission initiale attribuée à l’expert,
- réserver les dépens.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société TOP THERMIQUE ELECTROMECANIQUE PLOMBERIE sollicite du juge des référés de :
“- PRENDRE ACTE des plus expresses protestations et réserves d’usage formulées par la société 
TOP THERMIQUE ELECTROMECANIQUE PLOMBERIE sur la seule demande en ordonnance commune, sans aucune reconnaissance de responsabilité et dans la limite des termes de l’ordonnance du 4 novembre 2025 ; 
 
- REJETER les chefs de missions supplémentaires sollicités par la SCI AM ALPHA [Adresse 13] qui ne reposent sur aucun motif légitime ; 
 
- CONDAMNER la SCI AM ALPHA [Adresse 13] à verser à la société TOP THERMIQUE ELECTROMECANIQUE PLOMBERIE une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
 
- RESERVER les dépens.” 

Vu les protestations et réserves des autres parties défenderesses dûment représentées,

Motifs

SUR CE :

Sur l’attrait des sociétés défenderesses aux opérations d’expertise

En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, il ressort des pièces produites que les sociétés défenderesses ont toutes participé au chantier de rénovation de l’immeuble situé au [Adresse 15] à PARIS, lequel est la propriété de la société [Adresse 1] [Adresse 2] SCI.

Dans ces conditions, il convient d’attraire l’ensemble des sociétés défenderesses, à l’exception de la société ANJAC qui participe déjà aux opérations d’expertise confiées à Monsieur [P], auxdites opérations.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, le délai de dépôt du rapport sera prorogé dans les termes fixés au dispositif de l’ordonnance.

Il s’ensuit que lesdites sociétés doivent participer aux opérations d’expertise et il n’y a pas lieu de les enjoindre de se présenter aux réunions d’expertise ou encore de communiquer les éventuels et hypothétiques, à ce stade, documents et pièces qui leur seraient demandées par l’expert.

Ces demandes seront, en conséquence, rejetées.

Sur l’extension de mission

Vu les dispositions précédemment rappelées de l’article 145 du code de procédure civile,

En application des dispositions de l’article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.

En l’espèce, l’extension de mission sollicitée a, selon la société [Adresse 1] [Adresse 2] SCI, pour but de voir l’expert se prononcer sur :
- la nature des désordres et non-conformités,
- leur caractère éventuellement généralisé,
- donner son avis sur l’origine et la cause de ces désordres et leur caractère évolutif,
- identifier les désordres et non-conformités résulant et/ou portant sur les travaux d’aménagement du preneur,
- donner son avis sur les solutions réparatoires, la méthodologie d’intervention en site occupé et leur coût,
- donner son avis qsur les quote-parts de responsabilité susceptible d’être encourues par les différents intervenants au projet et, le cas échéant, sur le préjudice subi par la SCI.

Cela étant posé, l’ensemble de ces chefs de mission sont d’ores et déjà compris dans ceux initialement fixés aux termes de l’ordonnance du 4 novembre 2025. En effet, à la lecture de ladite décision et de la mission telle que fixée par le juge des référés aux termes de ladite ordonnance, la demande de la société AM ALPHA [Adresse 13] SCI s’analyse davantage en une demande de précision que d’extension.

Il s’ensuit que l’ensemble des chefs visés présentement sont d’ores et déjà compris dans la mission initiale de l’expert, la demande d’extension sera rejetée.

Au seul stade des motifs et pour éviter toutes difficultés d’exécution, il sera précisé à l’expert que les chefs de mission visés par la société AM ALPHA [Adresse 13] SCI font d’ores et déjà partie de sa mission telle que définie par le juge des référés dans l’ordonnance précitée.

Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces

Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,

En l’espèce, la demande de communication des attestations d’assurance sollicitées par la société ANJAC apparaît prématurée, et ce, alors même que les sociétés pour lesquelles elle les demande ne se sont jamais opposées à leur communication, dès lors qu’elles ne faisaient pas partie des opérations d’expertise.

Aucune récalcitrance desdites sociétés n’étant démontrée, cette communication interviendra, le cas échéant, dans le cours des opérations d’expertise confiées à Monsieur [P].

La demande de communication de pièces sera rejetée.

Sur les demandes annexes ou accessoires 

Au vu du sens de la décision, les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.

L’équité commande, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sorte que toute demande formée en ce sens sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,

Vu les protestations et réserve en défense,

RENDONS commune à :
- la société TOP ELECTROMECANIQUE PLOMBERIE, 
- la société AMEXIUM, 
- la société [N] & ASSOCIES, 
- la société [S], 
- la société [M] [K] [O],
notre ordonnance en date du 4 novembre 2025 ayant désigné Monsieur [P] en qualité d’expert judiciaire,

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 1er mars 2027 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Rejetons le surplus des demandes des parties ;

Condamnons la société [Adresse 1] [Adresse 2] SCI aux dépens ;

Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons toute demande formée en ce sens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. 

Fait à [Localité 1], le 05 août 2026

Le Greffier, Le Président,



Minas MAKRIS David CHRIQUI
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/54222 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC4PO

FMN° :

Assignation du :
26, 27, 28 Mai 2026
04 juin

N° Init : 25/56160

[1]

[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert 
délivrées le :



EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 05 août 2026 



par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Minas MAKRIS, Greffier, 
DEMANDERESSE

Société [Adresse 1] [Adresse 2] SCI
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Adrien WILLIOT, avocat au barreau de PARIS - #P0513



DEFENDERESSES

Société TOP THERMIQUE ELECTROMECANIQUE PLOMBERIE 
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0087



S.A.S. ANJAC
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Me Julie PASTERNAK, avocat au barreau de PARIS - #R0170

S.A.S. AMEXIUM
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #D0208

Société [N] ET ASSOCIES 
[Adresse 7]
[Localité 6]

représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS - #R0126

S.A.S. [S]
[Adresse 8]
[Localité 7]

non représentée

Société [M] [K] [O]
[Adresse 9]
[Localité 8]

représentée par Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS - #P0021



DÉBATS

A l’audience du 02 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, 

Saisi par la société ANJAC, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a notamment, par ordonnance en date du 4 novembre 2025 :
Ordonné une mesure d’expertise ;

Désigné en qualité d'expert :

Monsieur [R] [P]
[Adresse 10]
[Localité 9] 
☎ :[XXXXXXXX01]

lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; 

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :


- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 10], après y avoir convoqué les parties ;
- Décrire les désordres allégués dans l'assignation relatifs aux dysfonctionnements du système de climatisation, ventilation et chauffage et aux ascenseurs ; et le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
- Les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en retracer l'historique et en décrire l'évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ; 
- Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; 
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai:
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
 
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;

 → en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;


→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse;

→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Fixé à la somme de 10 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la société Anjac à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 6 janvier 2026 ;

Dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Dit que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 8 septembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle.

Par acte de commissaire de justice en date des 26, 27, 28 mai et 4 juin 2026, la société [Adresse 11] [Adresse 12] SCI a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS les sociétés TOP THERMIQUE ELECTROMECANIQUE PLOMBERIE, ANJAC, AMEXIUM, [N] ET ASSOCIES, [S] et [M] [K] [O] afin de voir :

“DECLARER la société [Adresse 11] [Adresse 12] SCI recevable et bien fondée en ses 
demandes ; 
- ORDONNER que les opérations d’expertise confiée à Monsieur [R] [P] par ordonnance de référé rendue le 4 novembre 2025 (RG n° 25/56160) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris soient étendues et rendues communes et opposables aux sociétés TOP THERMIQUE ELECTROMECANIQUE PLOMBERIE, AMEXIUM, [N] ET ASSOCIES, [S] et [M] [K] [O] ; 
- ETENDRE la mission confiée à Monsieur [R] [P] par ordonnance de référé rendue le 4 novembre 2025 (RG n° 25/56160) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris afin que 
pour chacun des désordres et non-conformités allégués et constatés, il puisse : 
• donner son avis sur l’origine , la nature et la cause de ces désordres, ainsi que sur leur 
manifestation, leur éventuel caractère évolutif et leurs conséquences ; 
• donner son avis sur l’impropriété à la destination et et/ou l’affectation sur la solidité de 
l’ouvrage ou de ses équipements indissociables résultant des désordres; 
• donner son avis sur les éventuels manquements des intervenants à la construction (faute de conception / défaut d’exécution / manquements à leurs obligations contractuelles / exécutions non conformes aux règles de l’art ou normes techniques applicables / non conformités aux plans et documents d’exécution) ; 
• identifier les désordres et non-conformités résultant et/ou portant sur les travaux d’aménagement réalisés par ou pour le compte de la société ANJAC ; 
• donner son avis sur les solutions réparatoires, la méthodologie d’intervention en site occupé, 
et leur coût ; 
• donner son avis sur les responsabilités encourues par chacun des intervenants et le cas échéant sur le préjudice subi par la SCI. 
- ENJOINDRE aux sociétés TOP THERMIQUE ELECTROMECANIQUE PLOMBERIE, AMEXIUM, [N] ET ASSOCIES, [S] et [M] [K] [O] d’assister aux prochaines réunions d’expertise qui sera organisée par l’expert judiciaire, Monsieur [R] [P], aux lieu, jour et heure indiqués dans les convocations qui leur seront communiquées ; 
- ENJOINDRE aux sociétés TOP THERMIQUE ELECTROMECANIQUE PLOMBERIE, AMEXIUM, [N] ET ASSOCIES, [S] et [M] [K] [O] de communiquer à l’expert judiciaire, Monsieur [R] [P], l’ensemble des éléments que ce dernier jugera utiles pour les besoins de sa mission ; 
- RESERVER LES DEPENS.” 

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société ANJAC sollicite du juge des référés de :
- lui donner acte de ses réserves aux demandes d’ordonnance commune,
- rejeter la demande d’extension dont tous les chefs sont les chefs de mission sont déjà compris dans la mission détaillée par l’ordonnance du 4 novembre 2025,
- condamner les sociétés TOP ELECTROMECANIQUE PLOMBERIE, AMEXIUM, [N] & ASSOCIES, [S] et [M] [K] [O] à communiquer leurs attestations d’assurance en cours à la date d’ouverture du chantier, mais généralement à la date de la première réclamation portée à leur connaissance en ce qui concerne ce sinistre, dans le délai maximal d’un mois suivant la date de signification de l’ordonnance,
- ordonner que la consignation complémentaire au titre des frais d’expertise soit mise à la charge de la société AM ALPHA [Adresse 13].

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [N] & ASSOCIES sollicite du juge des référés de :
- lui donner acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves en ce qui concerne la demande d’ordonnance commune sollicitée par la société [Adresse 14],
- débouter la société AM ALPHA RUE DE [Adresse 12] SCI de sa demande d’extension de mission, les nouveaux postes de mission sollicités étant déjaà inclus dans la mission initiale attribuée à l’expert,
- réserver les dépens.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société TOP THERMIQUE ELECTROMECANIQUE PLOMBERIE sollicite du juge des référés de :
“- PRENDRE ACTE des plus expresses protestations et réserves d’usage formulées par la société 
TOP THERMIQUE ELECTROMECANIQUE PLOMBERIE sur la seule demande en ordonnance commune, sans aucune reconnaissance de responsabilité et dans la limite des termes de l’ordonnance du 4 novembre 2025 ; 
 
- REJETER les chefs de missions supplémentaires sollicités par la SCI AM ALPHA [Adresse 13] qui ne reposent sur aucun motif légitime ; 
 
- CONDAMNER la SCI AM ALPHA [Adresse 13] à verser à la société TOP THERMIQUE ELECTROMECANIQUE PLOMBERIE une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
 
- RESERVER les dépens.” 

Vu les protestations et réserves des autres parties défenderesses dûment représentées,

SUR CE :

Sur l’attrait des sociétés défenderesses aux opérations d’expertise

En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, il ressort des pièces produites que les sociétés défenderesses ont toutes participé au chantier de rénovation de l’immeuble situé au [Adresse 15] à PARIS, lequel est la propriété de la société [Adresse 1] [Adresse 2] SCI.

Dans ces conditions, il convient d’attraire l’ensemble des sociétés défenderesses, à l’exception de la société ANJAC qui participe déjà aux opérations d’expertise confiées à Monsieur [P], auxdites opérations.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, le délai de dépôt du rapport sera prorogé dans les termes fixés au dispositif de l’ordonnance.

Il s’ensuit que lesdites sociétés doivent participer aux opérations d’expertise et il n’y a pas lieu de les enjoindre de se présenter aux réunions d’expertise ou encore de communiquer les éventuels et hypothétiques, à ce stade, documents et pièces qui leur seraient demandées par l’expert.

Ces demandes seront, en conséquence, rejetées.

Sur l’extension de mission

Vu les dispositions précédemment rappelées de l’article 145 du code de procédure civile,

En application des dispositions de l’article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.

En l’espèce, l’extension de mission sollicitée a, selon la société [Adresse 1] [Adresse 2] SCI, pour but de voir l’expert se prononcer sur :
- la nature des désordres et non-conformités,
- leur caractère éventuellement généralisé,
- donner son avis sur l’origine et la cause de ces désordres et leur caractère évolutif,
- identifier les désordres et non-conformités résulant et/ou portant sur les travaux d’aménagement du preneur,
- donner son avis sur les solutions réparatoires, la méthodologie d’intervention en site occupé et leur coût,
- donner son avis qsur les quote-parts de responsabilité susceptible d’être encourues par les différents intervenants au projet et, le cas échéant, sur le préjudice subi par la SCI.

Cela étant posé, l’ensemble de ces chefs de mission sont d’ores et déjà compris dans ceux initialement fixés aux termes de l’ordonnance du 4 novembre 2025. En effet, à la lecture de ladite décision et de la mission telle que fixée par le juge des référés aux termes de ladite ordonnance, la demande de la société AM ALPHA [Adresse 13] SCI s’analyse davantage en une demande de précision que d’extension.

Il s’ensuit que l’ensemble des chefs visés présentement sont d’ores et déjà compris dans la mission initiale de l’expert, la demande d’extension sera rejetée.

Au seul stade des motifs et pour éviter toutes difficultés d’exécution, il sera précisé à l’expert que les chefs de mission visés par la société AM ALPHA [Adresse 13] SCI font d’ores et déjà partie de sa mission telle que définie par le juge des référés dans l’ordonnance précitée.

Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces

Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,

En l’espèce, la demande de communication des attestations d’assurance sollicitées par la société ANJAC apparaît prématurée, et ce, alors même que les sociétés pour lesquelles elle les demande ne se sont jamais opposées à leur communication, dès lors qu’elles ne faisaient pas partie des opérations d’expertise.

Aucune récalcitrance desdites sociétés n’étant démontrée, cette communication interviendra, le cas échéant, dans le cours des opérations d’expertise confiées à Monsieur [P].

La demande de communication de pièces sera rejetée.

Sur les demandes annexes ou accessoires 

Au vu du sens de la décision, les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.

L’équité commande, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sorte que toute demande formée en ce sens sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,

Vu les protestations et réserve en défense,

RENDONS commune à :
- la société TOP ELECTROMECANIQUE PLOMBERIE, 
- la société AMEXIUM, 
- la société [N] & ASSOCIES, 
- la société [S], 
- la société [M] [K] [O],
notre ordonnance en date du 4 novembre 2025 ayant désigné Monsieur [P] en qualité d’expert judiciaire,

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 1er mars 2027 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Rejetons le surplus des demandes des parties ;

Condamnons la société [Adresse 1] [Adresse 2] SCI aux dépens ;

Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons toute demande formée en ce sens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. 

Fait à [Localité 1], le 05 août 2026

Le Greffier, Le Président,



Minas MAKRIS David CHRIQUI

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Mise à jour de la source le 2026-08-05T18:26:08.924Z.