Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 9 juillet 2026, n° 26/53644
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 21, 24 et 25 février 2025 et du 03 et 10 mars 2025 (procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/51803), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] ont fait assigner M. [P] [W], Mme [B] [W], M. [T] [C] [K] [A], la société MAAF Assurances et les membres de l’indivision [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter la désignation d’un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé rendue le 07 mai 2025, M. [R] [X] a été désigné en qualité d’expert. Par acte du 27, 28, 29 avril 2026, 04 et 22 mai 2026, M. [P] [W] et Mme [B] [W] ont assigné en référé les défendeurs aux fins d’extension de sa mission. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2026. M. [P] [W] et Mme [B] [W] ont développé oralement les moyens et prétentions contenus dans leur assignation. Les défendeurs représentés ont formulé protestations et réserves. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. En l’état des arguments développés par les parties représentées et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile. La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif. Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Etendons la mission d’expertise confiée à M. [R] [X] par ordonnance du 07 mai 2025 (25/51803) : - aux désordres visés dans l’assignation de M. [P] [W] et Mme [B] [W] et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - à la fourniture de tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres allégués par M. [P] [W] et Mme [B] [W], notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; Fixons à la somme de 2 000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [P] [W] et Mme [B] [W] à la régie du tribunal judicaire de Paris au plus tard le 09 septembre 2026 inclus; Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en tant utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 septembre 2027 ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. FAIT A PARIS, le 09 juillet 2026 Le greffier, Le Président, Marion COBOS Mathilde BALAGUE Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 14] [Localité 1] ☎ [XXXXXXXX01] Fax [XXXXXXXX02] ✉ [Courriel 1] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 26/53644 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCWBC /N° :5/MC Assignation du : 27, 28 et 29 Avril 2026 et du 04 et 22 mai 2026 N° Init : 25/51803 [1] [1] 8 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 juillet 2026 par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDEURS Madame [B] [W] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Camille IVARS, avocat au barreau de PARIS - #H1 Monsieur [P] [W] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Camille IVARS, avocat au barreau de PARIS - #H1 DEFENDEURS Madame [J] [Z] épouse [O] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Oriane COHEN, avocat au barreau de PARIS - #B313 Monsieur [Y] [Z] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Oriane COHEN, avocat au barreau de PARIS - #B313 AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur multirisques immeuble du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - #D1172 S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur multirisques immeuble du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Ghislain LEPOUTRE de la SAS LEPOUTRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #C128 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet DENFERT-IMMO exerçant sous le nom commercial CABINET JOURDAN [Adresse 6] [Localité 1] représenté par Maître Adrien PELON, avocat au barreau de PARIS - #E0639 S.A. ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM IARD SA) Siège social : [Adresse 7] [Localité 4] Pour signification/PV de signification : [Adresse 8] représentée par Maître Annie-claude PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS - #R0080 Monsieur [T] [C] [K] [A] [Adresse 9] [Localité 1] représenté par Maître Evanthia REVEL, avocat au barreau de PARIS - #A1003 S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 10] [Localité 5] représentée par Maître Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #J042 Monsieur [D] [Z] [Adresse 11] [Localité 6] représenté par Maître Oriane COHEN, avocat au barreau de PARIS - #B313 Madame [F] [Z] ÉPOUSE [S] [Adresse 12] [Localité 1] représentée par Maître Oriane COHEN, avocat au barreau de PARIS - #B313 Monsieur [H] [Z] [Adresse 13] [Localité 7] représenté par Maître Oriane COHEN, avocat au barreau de PARIS - #B313 DÉBATS A l’audience du 11 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier, FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 21, 24 et 25 février 2025 et du 03 et 10 mars 2025 (procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/51803), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] ont fait assigner M. [P] [W], Mme [B] [W], M. [T] [C] [K] [A], la société MAAF Assurances et les membres de l’indivision [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter la désignation d’un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé rendue le 07 mai 2025, M. [R] [X] a été désigné en qualité d’expert. Par acte du 27, 28, 29 avril 2026, 04 et 22 mai 2026, M. [P] [W] et Mme [B] [W] ont assigné en référé les défendeurs aux fins d’extension de sa mission. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2026. M. [P] [W] et Mme [B] [W] ont développé oralement les moyens et prétentions contenus dans leur assignation. Les défendeurs représentés ont formulé protestations et réserves. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. En l’état des arguments développés par les parties représentées et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile. La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif. Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Etendons la mission d’expertise confiée à M. [R] [X] par ordonnance du 07 mai 2025 (25/51803) : - aux désordres visés dans l’assignation de M. [P] [W] et Mme [B] [W] et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - à la fourniture de tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres allégués par M. [P] [W] et Mme [B] [W], notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; Fixons à la somme de 2 000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [P] [W] et Mme [B] [W] à la régie du tribunal judicaire de Paris au plus tard le 09 septembre 2026 inclus; Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en tant utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 septembre 2027 ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. FAIT A PARIS, le 09 juillet 2026 Le greffier, Le Président, Marion COBOS Mathilde BALAGUE Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 14] [Localité 1] ☎ [XXXXXXXX01] Fax [XXXXXXXX02] ✉ [Courriel 1] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 245, code de procedure civile 236, code de procedure civile 238). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Autres mesures ordonnées en référé · n° 26/00057
en commun : code de procedure civile 245, code de procedure civile 236
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00047
en commun : code de procedure civile 245, code de procedure civile 236
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00070
en commun : code de procedure civile 245, code de procedure civile 236
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00098
en commun : code de procedure civile 245, code de procedure civile 236
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00115
en commun : code de procedure civile 245, code de procedure civile 236
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00126
en commun : code de procedure civile 245, code de procedure civile 236
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information · n° 26/52434
en commun : code de procedure civile 245, code de procedure civile 236
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information · n° 26/00254
en commun : code de procedure civile 245, code de procedure civile 236
Mise à jour de la source le 2026-07-10T20:28:23.888Z.