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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 11 juin 2026, n° 26/00220

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Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026..





ORDONNANCE



Contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.





Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





***

Par jugement du 9 décembre 2025, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la faillite personnelle de monsieur [R] [E], ancien dirigeant de la SARL [3], pour une durée de 10 ans et ordonné l'exécution provisoire de sa décision.



Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 décembre 2025, monsieur [E] a interjeté appel du jugement et par acte du 20 avril 2026, il a fait assigner la [4] en la personne de maître [F], liquidateur de la société [5] à comparaître devant le premier président de la cour d'appel statuant en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.



La procédure a été dénoncée à monsieur le procureur général par acte du même jour.



Ni le liquidateur , ni monsieur le procureur général n'ont comparu.



Monsieur [E] a repris oralement à l'audience les termes de son assignation.

Motifs

MOTIFS



L'article R661-1 du code de commerce prévoit:



'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.



Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.



Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.



Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal...'



Monsieur [R] [E] occupait le poste de gérant de la SARL [3].



Il a procédé à la déclaration de cessation des paiement de la société le 3 novembre 2022 alors qu'il avait pris sa retraite et que la société n'avait plus d'activité, à la suite de la condamnation de la société à payer une somme de 200000 euros à un de ses anciens agents commerciaux ( arrêt de la cour d'appel de Rouen du 23 mars 2022).



Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SARL [3].



Au soutien de sa demande, monsieur [E] fait valoir:

- qu'il n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience ayant donné lieu au prononcé de la sanction entraînant l'annulation du jugement pour violation du principe du contradictoire ou à tout le mois l'irrecevabilité de la demande du ministère public,

-que les fautes reprochées à monsieur [E] ne sont pas établies:

* la comptabilité était tenue et les comptes régulièrement déposés, le défaut de provisionnement des sommes correspondant au litige n'étant pas fautif,

*la cession de deux véhicules à des prix non contestés et le remboursement du compte courant alors que monsieur [E] ne percevait plus de revenus de la société depuis 2019 ne sont pas fautifs

*il n'a pas créé d'entité faisant usage du crédit de la société liquidée contraire aux intérêts de celle-ci , COTE MANDATAIRE étant une marque de cette dernière lui permettant de poster des annonces sur un site créé à cet effet

*il a bien adressé la liste des créanciers au liquidateur le 3 décembre 2022;





Les moyens sérieux d'appel sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer. 



Seule cette dernière est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables , de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.



L'article L653-1 du code de commerce prévoit:

I.-Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :

1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;



3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.



L'article L 653-4 du même code prévoit:

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;

2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;

3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;

5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.



Et l'article L653-5 

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;

2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;

4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;

7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée.

Enfin l'article L653-11

Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l'incapacité d'exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'un jugement

En l'espèce:

-il ressort des pièces 6 et 13 produites par le demandeur que la procédure de faillite personnelle a été engagée sur requête du procureur de la République du 12 août 2025 reçue au greffe du tribunal de commerce le 3 septembre et que l'accusé de réception de la lettre recommandée de convocation du 11 septembre 2025 pour l'audience du 18 novembre 2025 n'a pas été signé par monsieur [E], que le tribunal a statué sans faire procéder aux diligences prévues par l'article 670-1 du code de procédure civile qui doit recevoir application selon l'article R662-1 1° du code de commerce: l'annulation du jugement est encourue de ce chef,

-le tribunal a fait état succinctement des faits mentionnés dans le rapport du mandataire ( pièce 7) par 'catégorie' sans les exposer ni les analyser: face à cette absence de motivation ,s'agissant d'un passif déclaré de 207 392 euros relatif pour la quasi totalité à un arrêt de cour d'appel prononçant des condamnations pour un montant de 204112,51 euros et réformant totalement un jugement de première instance qui avait débouté la partie adverse, les moyens d'appel au fond soumis à la cour quant à l'incomplétude de la comptabilité ( absence de provisionnement de la créance), l'augmentation frauduleuse du passif au regard de sa composition, l'absence de dépôt de la liste des créanciers au regard de la déclaration de cessation des paiements et du courriel adressé au liquidateur (pièce 5) sont sérieux.



Il sera en conséquence fait droit à la demande de monsieur [E].

Les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [3].

Outre le fait que le Trésor public n'est pas partie à l'instance, il n'est justifié d'aucun fondement à la demande de condamnation au paiement de frais irrépétibles à son encontre.

La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, en référé,

ARRETONS l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 9 décembre 2025,

DISONS les dépens frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [3],

DEBOUTONS monsieur [R] [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 11 Juin 2026



N° 2026/260





Rôle N° RG 26/00220 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPY2V







[R] [E]





C/



S.C.P. [1]

LE PROCUREUR GÉNÉRAL







Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Thomas LEMARIE





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Avril 2026.





DEMANDEUR



Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Thomas LEMARIE, avocat au barreau de PARIS





DEFENDEURS



S.C.P. [2] conduit par Me [F] en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société [3]

demeurant [Adresse 2]



défaillante



LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 3]

avisé





PARTIE(S) INTERVENANTE(S)









* * * *















DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ



L'affaire a été débattue le 07 Mai 2026 en audience publique devant



Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, 



déléguée par ordonnance du premier président. 



En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile



Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026..





ORDONNANCE



Contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.





Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





***

Par jugement du 9 décembre 2025, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la faillite personnelle de monsieur [R] [E], ancien dirigeant de la SARL [3], pour une durée de 10 ans et ordonné l'exécution provisoire de sa décision.



Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 décembre 2025, monsieur [E] a interjeté appel du jugement et par acte du 20 avril 2026, il a fait assigner la [4] en la personne de maître [F], liquidateur de la société [5] à comparaître devant le premier président de la cour d'appel statuant en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.



La procédure a été dénoncée à monsieur le procureur général par acte du même jour.



Ni le liquidateur , ni monsieur le procureur général n'ont comparu.



Monsieur [E] a repris oralement à l'audience les termes de son assignation.







MOTIFS



L'article R661-1 du code de commerce prévoit:



'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.



Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.



Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.



Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal...'



Monsieur [R] [E] occupait le poste de gérant de la SARL [3].



Il a procédé à la déclaration de cessation des paiement de la société le 3 novembre 2022 alors qu'il avait pris sa retraite et que la société n'avait plus d'activité, à la suite de la condamnation de la société à payer une somme de 200000 euros à un de ses anciens agents commerciaux ( arrêt de la cour d'appel de Rouen du 23 mars 2022).



Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SARL [3].



Au soutien de sa demande, monsieur [E] fait valoir:

- qu'il n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience ayant donné lieu au prononcé de la sanction entraînant l'annulation du jugement pour violation du principe du contradictoire ou à tout le mois l'irrecevabilité de la demande du ministère public,

-que les fautes reprochées à monsieur [E] ne sont pas établies:

* la comptabilité était tenue et les comptes régulièrement déposés, le défaut de provisionnement des sommes correspondant au litige n'étant pas fautif,

*la cession de deux véhicules à des prix non contestés et le remboursement du compte courant alors que monsieur [E] ne percevait plus de revenus de la société depuis 2019 ne sont pas fautifs

*il n'a pas créé d'entité faisant usage du crédit de la société liquidée contraire aux intérêts de celle-ci , COTE MANDATAIRE étant une marque de cette dernière lui permettant de poster des annonces sur un site créé à cet effet

*il a bien adressé la liste des créanciers au liquidateur le 3 décembre 2022;





Les moyens sérieux d'appel sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer. 



Seule cette dernière est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables , de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.



L'article L653-1 du code de commerce prévoit:

I.-Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :

1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;



3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.



L'article L 653-4 du même code prévoit:

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;

2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;

3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;

5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.



Et l'article L653-5 

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;

2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;

4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;

7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée.

Enfin l'article L653-11

Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l'incapacité d'exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'un jugement

En l'espèce:

-il ressort des pièces 6 et 13 produites par le demandeur que la procédure de faillite personnelle a été engagée sur requête du procureur de la République du 12 août 2025 reçue au greffe du tribunal de commerce le 3 septembre et que l'accusé de réception de la lettre recommandée de convocation du 11 septembre 2025 pour l'audience du 18 novembre 2025 n'a pas été signé par monsieur [E], que le tribunal a statué sans faire procéder aux diligences prévues par l'article 670-1 du code de procédure civile qui doit recevoir application selon l'article R662-1 1° du code de commerce: l'annulation du jugement est encourue de ce chef,

-le tribunal a fait état succinctement des faits mentionnés dans le rapport du mandataire ( pièce 7) par 'catégorie' sans les exposer ni les analyser: face à cette absence de motivation ,s'agissant d'un passif déclaré de 207 392 euros relatif pour la quasi totalité à un arrêt de cour d'appel prononçant des condamnations pour un montant de 204112,51 euros et réformant totalement un jugement de première instance qui avait débouté la partie adverse, les moyens d'appel au fond soumis à la cour quant à l'incomplétude de la comptabilité ( absence de provisionnement de la créance), l'augmentation frauduleuse du passif au regard de sa composition, l'absence de dépôt de la liste des créanciers au regard de la déclaration de cessation des paiements et du courriel adressé au liquidateur (pièce 5) sont sérieux.



Il sera en conséquence fait droit à la demande de monsieur [E].

Les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [3].

Outre le fait que le Trésor public n'est pas partie à l'instance, il n'est justifié d'aucun fondement à la demande de condamnation au paiement de frais irrépétibles à son encontre.

La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, en référé,

ARRETONS l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 9 décembre 2025,

DISONS les dépens frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [3],

DEBOUTONS monsieur [R] [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-20T17:21:05.803Z.