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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 5 juin 2026, n° 26/00309

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 7 et 10 avril 2026, M. [J] [D] a assigné en référé Mme [X] [Y], la société MACIF et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 145 et 835 du code de procédure civile, pour solliciter de :

- désigner un expert chirurgien en orthopédie,
- condamner solidairement Mme [Y] et son assureur automobile la société MACIF au paiement d'une provision d'un montant de 45 000 euros décomposé ainsi :
- 40 000 euros de provision à valoir sur l'indemnisation du dommage corporel,
- 5 000 euros de provision ad litem,
- condamner solidairement Mme [Y] et son assureur automobile la société MACIF au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir cette condamnation des intérêts au double du taux légal à compter du 27 septembre 2025 jusqu'au versement de l'indemnisation,
- condamner solidairement Mme [Y] et son assureur automobile la société MACIF aux dépens,
- rappeler que la décision est exécutoire par provision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2026.

A l'audience, M. [J] [D], représenté par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

Il expose que cycliste au moment des faits, il a été victime d'un accident de la circulation le 27 juin 2025, dans lequel le seul véhicule à moteur impliqué était conduit par Mme [Y] et assuré auprès de la société MACIF. Il précise que sa demande d'expertise auprès de l'assureur est restée sans réponse, de sorte qu'une expertise judiciaire est nécessaire pour évaluer son préjudice corporel. 

Il explique avoir subi de multiples fractures, une intervention chirurgicale et des soins, de sorte qu'il sollicite une provision à hauteur de 40 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. 

Il énonce qu'il va devoir engager de nombreux frais dans le cadre de la procédure notamment les frais de l'expertise judiciaire, les frais de médecin-conseil et d'avocat, de sorte qu'il sollicite une provision ad litem. 

Enfin, il expose qu'en l'absence d'offre provisionnelle de l'assureur dans un délai de trois mois à compter de l'accident intervenu, les intérêts devront être fixés au double de l'intérêt légal à compter du 27 septembre 2025. 

En défense, Mme [Y] et la société MACIF, représentées par leur avocat, se référant à ses conclusions écrites, ont sollicité de :

- donner acte à la société MACIF de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise,
- dire que la proposition d'indemnité provisionnelle formulée par la société MACIF de 20 000 euros pour l'indemnisation des préjudices connus en l'absence d'évaluation possible à ce stade, vaut offre provisionnelle détaillée au sens des dispositions de la loi du 5 juillet 1985,

- débouter M. [D] de ses demandes plus amples ou contraires,
- réserves les dépens et les demandes fondées sur les frais irrépétibles. 

Elles font valoir ne pas contester le principe du droit à indemnisation de M. [D] dans la mesure où il ressort de la procédure que le véhicule de Mme [Y] est impliqué dans l'accident précisant que l'éventuelle faute de la victime pourra se poser le cas échéant devant le juge du fond. Elles formulent des protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise judiciaire. 

S'agissant de la demande de provision, elles ne contestent pas le principe d'un préjudice et indiquent, qu'au regard des éléments médicaux produits à ce stade, proposer une indemnité provisionnelle de 20 000 euros qui vaut offre détaillée au sens de la loi du 5 juillet 1985. 

La société MACIF explique qu'en l'absence de consolidation, ce qui apparaît être le cas du demandeur, l'offre d'indemnisation doit intervenir dans les cinq mois de la consolidation et, à défaut, l'offre provisionnelle doit être formulée dans les trois mois de la demande ajoutant que le demandeur n'a fait valoir sa demande d'indemnisation que le 27 février 2026, soit plus de huit mois après l'accident et que la demande de condamnation au doublement des intérêts au taux légal nécessite une appréciation au fond du dossier. 

Enfin, s'agissant de la provision ad ltem, elles rappellent que le demandeur a pris l'initiative de solliciter une expertise judiciaire à peine un mois après avoir adressé sa première demande d'indemnisation, de sorte qu'une expertise amiable n'a pas pu se mettre en place. 

La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

A l'issue des débats, il a été indiqué que l'affaire était mise en délibéré au 5 juin 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d'instruction de justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec.

M. [J] [D] justifie, par la production des procès-verbaux d'enquête et des pièces médicales notamment le certificat médical du service de médecine légale du Centre hospitalier sud-francilien du 17 juillet 2025, rendant vraisemblable l'existence du préjudice corporel invoqué, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.


Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du demandeur dans les termes du dispositif ci-dessous.

Sur la demande de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel 

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l'article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Le droit à indemnisation des victimes d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est régi par la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation. Cette loi, qui consacre un principe général d'indemnisation des victimes, prévoit que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident.

Sur cette base, Mme [Y] et la société MACIF ne contestent pas le principe du droit à indemnisation de M. [J] [D]. 

La réparation intégrale s'entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l'équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, ce, sans perte, ni profit.

L'octroi d'une provision suppose la justification d'éléments non sérieusement contestables, sans qu'il appartienne pour autant au juge des référés de déterminer l'étendue du préjudice de la victime, ni de fixer son droit à indemnisation.

Cette provision doit s'apprécier en dehors du droit à recours des tiers payeurs et sera donc évaluée sur la seule base des préjudices non soumis à recours.

Au cas présent, les parties s'accordent sur le principe d'une provision mais pas sur son quantum. 

Au soutien de sa demande, M. [J] [D] produit notamment :

- le certificat médial descriptif du Centre hospitalier d'[Localité 1] du 27 juin 2025 constatant sur M. [D] : des douleurs à l'épaule droite, à la hanche droite et au poignet gauche, une fracture complexe céphalo-tubérositaire humérale droite et une fracture articulaire de l'extrémité distale du radius,
- un compte-rendu opératoire concernant une intervention le 3 juillet 2025 pour une fracture déplacée de la styloïde radiale gauche, 
- le certificat médical du service de médecine légale du Centre hospitalier sud-francilien du 17 juillet 2025 constatant sur M. [D] l'immobilisation du membre supérieur droit par une attelle de Dujarrier en rapport avec la fracture tête humérale, l'immobilisation de la main gauche par une attelle en résine en rapport avec la fracture de l'extrémité distale du radius et une anxiété réactionnelle.

Il résulte de ce qui précède, et en l'absence d'autres éléments actualisés, notamment médicaux et de la créance des tiers payeurs, que M. [J] [D] a subi, a minima, en lien de causalité direct et certain avec l'accident de la circulation, un déficit fonctionnel temporaire, une assistance temporaire par tierce personne, des souffrances endurées et un préjudice esthétique temporaire. 

En conséquence, au regard de ces éléments concernant des préjudices extra-patrimoniaux, non soumis à recours, il apparaît que l'offre présentée par les défendeurs de payer une provision de 20 000 euros est satisfactoire. Il sera donc fait droit à la demande de provision à hauteur de ce montant de 20 000 euros. Mme [X] [Y], la société MACIF seront condamnés solidairement au paiement de cette somme. 

Sur la demande tendant au doublement de l'intérêt légal

L'article L. 211-13 du code des assurances dispose que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L 211-9 du même code, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

Ainsi, force est de constater que la sanction du non-respect par l'assureur du délai de présentation de l'offre est une pénalité qui relève de l'appréciation du juge du fond, qui peut réduire cette pénalité en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

Il n'y a dès lors pas lieu à référé sur cette demande.

Sur la demande tendant à dire que la proposition d'indemnisation vaut offre provisionnelle détaillée 

Au cas présent, la société MACIF, sollicite aux termes de son dispositif, de «dire que la proposition d'indemnisation provisionnelle formulée par la MACIF de 20.000 € pour l'indemnisation des préjudices connus en l'absence d'évaluation possible à ce stade, vaut offre provisionnelle détaillée au sens des dispositions de la Loi du 5 juillet 1986».

Toutefois, force est de constater que déterminer si l'offre a été formulée dans le délai et répond aux exigences des articles L 211-8 et suivants du code des assurances relève de l'appréciation du juge du fond. 

Il n'y a dès lors pas lieu à référé sur cette demande.

Sur la demande provision ad litem

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.

Si le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d'être retenu.

Il convient de rappeler que la provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, est une somme d'argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu'il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l'expertise et le recours éventuel à un médecin expert.


Cette provision peut être allouée à la condition que le principe d'une obligation non sérieusement contestable soit acquise, le débiteur de l'obligation étant alors tenu de supporter les frais précités.

Au cas présent, les frais de consignation à l'expertise sont mis à la charge de M. [J] [D], étant rappelé que le recours à un médecin conseil est un droit pour la victime, dans un contexte où il est constant que les honoraires en découlant entrent dans les frais divers mis à la charge de l'auteur et l'assureur au moment de la liquidation des préjudices.

La provision ad litem est justifiée pour faire face à des frais de consignation à expertise et d'assistance technique, dont le bien-fondé n'est pas contestable.

Dès lors, il convient d'allouer à M. [J] [D] une provision ad litem de 2 500 euros. Mme [X] [Y], la société MACIF seront condamnés solidairement au paiement de cette somme. 

Sur les frais et dépens

Les dépens ne peuvent être réservés. Mme [X] [Y], la société MACIF, débiteurs de provisions, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente procédure de référé.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [X] [Y], la société MACIF seront condamnés in solidum à payer à M. [J] [D] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

ORDONNE une expertise de M. [J] [D] ; 

DÉSIGNE en qualité d'expert :

Le Docteur [R] [E] 
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 1]

inscrit sur une des listes prévues par l'article 157 du code de procédure pénale, expert près la cour d'appel de PARIS, avec pour mission, de :

- Convoquer M. [J] [D] aux fins d'examen, dans le respect des textes en vigueur et à une date qu'il estime opportune ;
- Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, passée et actuelle, son niveau scolaire et son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'une personne à la recherche d'un emploi, son mode de vie antérieur aux soins prodigués et sa situation actuelle ;
- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou que vous aurez consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l'évolution des lésions et les soins nécessités ;
- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger notamment sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

- A l'issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :

* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l'état séquellaire,
* l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur, c'est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état et à la pathologie antérieures ;

- Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
* en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
* préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;

- Frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante -dans ce dernier cas, la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie) ;

- Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles) : déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;

- Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;

- Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu'un traitement n'est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
* en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;
* préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

- Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l'importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

- Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide, la qualité de l'aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;

- Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

- Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

- Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail) ;

- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation l'obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;

- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;

- Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

- Préjudice d'établissement : dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ;

- Préjudice d'agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;

- Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;

- Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;

- Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer les parties et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;


RAPPELLE que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; 

DIT que l'expert pourra recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d'en indiquer la source et entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s'il y a lieu, leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;

DIT qu'il peut procéder à ses opérations dès l'acceptation de sa mission, les parties préalablement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils dûment avisés, qu'il entendra celles-ci en leurs observations en consignant, le cas échéant, leurs dires ;

DIT que pour remplir sa mission, accomplie conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, l'expert devra avoir soin de :

- à l'issue de la première réunion d'expertise ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ; informer régulièrement les parties de l'avancement des opérations et, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;
- au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d'expertise : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
 
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, [Adresse 6] à Évry-Courcouronnes (91012), service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l'expert devra, dès réception de la décision, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :

- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,

INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ;
 
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par M. [J] [D] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Évry-Courcouronnes (91012), dans le délai de 3 mois à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;

DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

CONDAMNE solidairement Mme [X] [Y] et la société MACIF à payer à M. [J] [D] une provision d'un montant de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;

CONDAMNE solidairement Mme [X] [Y] et la société MACIF à payer à M. [J] [D] une provision ad litem d'un montant de 2 500 euros ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant au doublement de l'intérêt légal ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à dire que la proposition d'indemnisation vaut offre provisionnelle détaillée ;

CONDAMNE in solidum Mme [X] [Y] et la société MACIF à payer à M. [J] [D] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE in solidum Mme [X] [Y] et la société MACIF aux dépens de l'instance en référé ;

DÉCLARE la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ; 

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 05 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 05 juin 2026

MINUTE N° 26/

N° RG 26/00309 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RV4D

PRONONCÉE PAR 


Anna PASCOAL, Vice-présidente,
assistée de Cécile CANDAS, Greffière lors des débats à l’audience du 05 mai 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière lors du prononcé,


ENTRE :

Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Caroline BOECKMANN, avocat au barreau de l’ESSONNE, 

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

Compagnie d’assurances MACIF, dont le siège social est situé [Adresse 2], en qualité d’assureur de Madame [Y],

Madame [X] [Y], demeurant [Adresse 3]

représentées par Maître Laurent GABET de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE,

CPAM DE L’ESSONNE, dont le siège est situé [Adresse 4]

non comparante, ni constituée

DÉFENDERESSES


D'AUTRE PART


ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 7 et 10 avril 2026, M. [J] [D] a assigné en référé Mme [X] [Y], la société MACIF et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 145 et 835 du code de procédure civile, pour solliciter de :

- désigner un expert chirurgien en orthopédie,
- condamner solidairement Mme [Y] et son assureur automobile la société MACIF au paiement d'une provision d'un montant de 45 000 euros décomposé ainsi :
- 40 000 euros de provision à valoir sur l'indemnisation du dommage corporel,
- 5 000 euros de provision ad litem,
- condamner solidairement Mme [Y] et son assureur automobile la société MACIF au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir cette condamnation des intérêts au double du taux légal à compter du 27 septembre 2025 jusqu'au versement de l'indemnisation,
- condamner solidairement Mme [Y] et son assureur automobile la société MACIF aux dépens,
- rappeler que la décision est exécutoire par provision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2026.

A l'audience, M. [J] [D], représenté par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

Il expose que cycliste au moment des faits, il a été victime d'un accident de la circulation le 27 juin 2025, dans lequel le seul véhicule à moteur impliqué était conduit par Mme [Y] et assuré auprès de la société MACIF. Il précise que sa demande d'expertise auprès de l'assureur est restée sans réponse, de sorte qu'une expertise judiciaire est nécessaire pour évaluer son préjudice corporel. 

Il explique avoir subi de multiples fractures, une intervention chirurgicale et des soins, de sorte qu'il sollicite une provision à hauteur de 40 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. 

Il énonce qu'il va devoir engager de nombreux frais dans le cadre de la procédure notamment les frais de l'expertise judiciaire, les frais de médecin-conseil et d'avocat, de sorte qu'il sollicite une provision ad litem. 

Enfin, il expose qu'en l'absence d'offre provisionnelle de l'assureur dans un délai de trois mois à compter de l'accident intervenu, les intérêts devront être fixés au double de l'intérêt légal à compter du 27 septembre 2025. 

En défense, Mme [Y] et la société MACIF, représentées par leur avocat, se référant à ses conclusions écrites, ont sollicité de :

- donner acte à la société MACIF de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise,
- dire que la proposition d'indemnité provisionnelle formulée par la société MACIF de 20 000 euros pour l'indemnisation des préjudices connus en l'absence d'évaluation possible à ce stade, vaut offre provisionnelle détaillée au sens des dispositions de la loi du 5 juillet 1985,

- débouter M. [D] de ses demandes plus amples ou contraires,
- réserves les dépens et les demandes fondées sur les frais irrépétibles. 

Elles font valoir ne pas contester le principe du droit à indemnisation de M. [D] dans la mesure où il ressort de la procédure que le véhicule de Mme [Y] est impliqué dans l'accident précisant que l'éventuelle faute de la victime pourra se poser le cas échéant devant le juge du fond. Elles formulent des protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise judiciaire. 

S'agissant de la demande de provision, elles ne contestent pas le principe d'un préjudice et indiquent, qu'au regard des éléments médicaux produits à ce stade, proposer une indemnité provisionnelle de 20 000 euros qui vaut offre détaillée au sens de la loi du 5 juillet 1985. 

La société MACIF explique qu'en l'absence de consolidation, ce qui apparaît être le cas du demandeur, l'offre d'indemnisation doit intervenir dans les cinq mois de la consolidation et, à défaut, l'offre provisionnelle doit être formulée dans les trois mois de la demande ajoutant que le demandeur n'a fait valoir sa demande d'indemnisation que le 27 février 2026, soit plus de huit mois après l'accident et que la demande de condamnation au doublement des intérêts au taux légal nécessite une appréciation au fond du dossier. 

Enfin, s'agissant de la provision ad ltem, elles rappellent que le demandeur a pris l'initiative de solliciter une expertise judiciaire à peine un mois après avoir adressé sa première demande d'indemnisation, de sorte qu'une expertise amiable n'a pas pu se mettre en place. 

La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

A l'issue des débats, il a été indiqué que l'affaire était mise en délibéré au 5 juin 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d'instruction de justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec.

M. [J] [D] justifie, par la production des procès-verbaux d'enquête et des pièces médicales notamment le certificat médical du service de médecine légale du Centre hospitalier sud-francilien du 17 juillet 2025, rendant vraisemblable l'existence du préjudice corporel invoqué, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.


Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du demandeur dans les termes du dispositif ci-dessous.

Sur la demande de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel 

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l'article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Le droit à indemnisation des victimes d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est régi par la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation. Cette loi, qui consacre un principe général d'indemnisation des victimes, prévoit que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident.

Sur cette base, Mme [Y] et la société MACIF ne contestent pas le principe du droit à indemnisation de M. [J] [D]. 

La réparation intégrale s'entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l'équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, ce, sans perte, ni profit.

L'octroi d'une provision suppose la justification d'éléments non sérieusement contestables, sans qu'il appartienne pour autant au juge des référés de déterminer l'étendue du préjudice de la victime, ni de fixer son droit à indemnisation.

Cette provision doit s'apprécier en dehors du droit à recours des tiers payeurs et sera donc évaluée sur la seule base des préjudices non soumis à recours.

Au cas présent, les parties s'accordent sur le principe d'une provision mais pas sur son quantum. 

Au soutien de sa demande, M. [J] [D] produit notamment :

- le certificat médial descriptif du Centre hospitalier d'[Localité 1] du 27 juin 2025 constatant sur M. [D] : des douleurs à l'épaule droite, à la hanche droite et au poignet gauche, une fracture complexe céphalo-tubérositaire humérale droite et une fracture articulaire de l'extrémité distale du radius,
- un compte-rendu opératoire concernant une intervention le 3 juillet 2025 pour une fracture déplacée de la styloïde radiale gauche, 
- le certificat médical du service de médecine légale du Centre hospitalier sud-francilien du 17 juillet 2025 constatant sur M. [D] l'immobilisation du membre supérieur droit par une attelle de Dujarrier en rapport avec la fracture tête humérale, l'immobilisation de la main gauche par une attelle en résine en rapport avec la fracture de l'extrémité distale du radius et une anxiété réactionnelle.

Il résulte de ce qui précède, et en l'absence d'autres éléments actualisés, notamment médicaux et de la créance des tiers payeurs, que M. [J] [D] a subi, a minima, en lien de causalité direct et certain avec l'accident de la circulation, un déficit fonctionnel temporaire, une assistance temporaire par tierce personne, des souffrances endurées et un préjudice esthétique temporaire. 

En conséquence, au regard de ces éléments concernant des préjudices extra-patrimoniaux, non soumis à recours, il apparaît que l'offre présentée par les défendeurs de payer une provision de 20 000 euros est satisfactoire. Il sera donc fait droit à la demande de provision à hauteur de ce montant de 20 000 euros. Mme [X] [Y], la société MACIF seront condamnés solidairement au paiement de cette somme. 

Sur la demande tendant au doublement de l'intérêt légal

L'article L. 211-13 du code des assurances dispose que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L 211-9 du même code, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

Ainsi, force est de constater que la sanction du non-respect par l'assureur du délai de présentation de l'offre est une pénalité qui relève de l'appréciation du juge du fond, qui peut réduire cette pénalité en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

Il n'y a dès lors pas lieu à référé sur cette demande.

Sur la demande tendant à dire que la proposition d'indemnisation vaut offre provisionnelle détaillée 

Au cas présent, la société MACIF, sollicite aux termes de son dispositif, de «dire que la proposition d'indemnisation provisionnelle formulée par la MACIF de 20.000 € pour l'indemnisation des préjudices connus en l'absence d'évaluation possible à ce stade, vaut offre provisionnelle détaillée au sens des dispositions de la Loi du 5 juillet 1986».

Toutefois, force est de constater que déterminer si l'offre a été formulée dans le délai et répond aux exigences des articles L 211-8 et suivants du code des assurances relève de l'appréciation du juge du fond. 

Il n'y a dès lors pas lieu à référé sur cette demande.

Sur la demande provision ad litem

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.

Si le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d'être retenu.

Il convient de rappeler que la provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, est une somme d'argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu'il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l'expertise et le recours éventuel à un médecin expert.


Cette provision peut être allouée à la condition que le principe d'une obligation non sérieusement contestable soit acquise, le débiteur de l'obligation étant alors tenu de supporter les frais précités.

Au cas présent, les frais de consignation à l'expertise sont mis à la charge de M. [J] [D], étant rappelé que le recours à un médecin conseil est un droit pour la victime, dans un contexte où il est constant que les honoraires en découlant entrent dans les frais divers mis à la charge de l'auteur et l'assureur au moment de la liquidation des préjudices.

La provision ad litem est justifiée pour faire face à des frais de consignation à expertise et d'assistance technique, dont le bien-fondé n'est pas contestable.

Dès lors, il convient d'allouer à M. [J] [D] une provision ad litem de 2 500 euros. Mme [X] [Y], la société MACIF seront condamnés solidairement au paiement de cette somme. 

Sur les frais et dépens

Les dépens ne peuvent être réservés. Mme [X] [Y], la société MACIF, débiteurs de provisions, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente procédure de référé.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [X] [Y], la société MACIF seront condamnés in solidum à payer à M. [J] [D] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. 



PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

ORDONNE une expertise de M. [J] [D] ; 

DÉSIGNE en qualité d'expert :

Le Docteur [R] [E] 
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 1]

inscrit sur une des listes prévues par l'article 157 du code de procédure pénale, expert près la cour d'appel de PARIS, avec pour mission, de :

- Convoquer M. [J] [D] aux fins d'examen, dans le respect des textes en vigueur et à une date qu'il estime opportune ;
- Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, passée et actuelle, son niveau scolaire et son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'une personne à la recherche d'un emploi, son mode de vie antérieur aux soins prodigués et sa situation actuelle ;
- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou que vous aurez consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l'évolution des lésions et les soins nécessités ;
- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger notamment sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

- A l'issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :

* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l'état séquellaire,
* l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur, c'est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état et à la pathologie antérieures ;

- Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
* en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
* préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;

- Frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante -dans ce dernier cas, la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie) ;

- Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles) : déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;

- Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;

- Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu'un traitement n'est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
* en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;
* préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

- Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l'importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

- Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide, la qualité de l'aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;

- Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

- Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

- Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail) ;

- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation l'obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;

- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;

- Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

- Préjudice d'établissement : dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ;

- Préjudice d'agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;

- Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;

- Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;

- Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer les parties et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;


RAPPELLE que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; 

DIT que l'expert pourra recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d'en indiquer la source et entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s'il y a lieu, leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;

DIT qu'il peut procéder à ses opérations dès l'acceptation de sa mission, les parties préalablement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils dûment avisés, qu'il entendra celles-ci en leurs observations en consignant, le cas échéant, leurs dires ;

DIT que pour remplir sa mission, accomplie conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, l'expert devra avoir soin de :

- à l'issue de la première réunion d'expertise ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ; informer régulièrement les parties de l'avancement des opérations et, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;
- au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d'expertise : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
 
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, [Adresse 6] à Évry-Courcouronnes (91012), service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l'expert devra, dès réception de la décision, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :

- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,

INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ;
 
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par M. [J] [D] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Évry-Courcouronnes (91012), dans le délai de 3 mois à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;

DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

CONDAMNE solidairement Mme [X] [Y] et la société MACIF à payer à M. [J] [D] une provision d'un montant de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;

CONDAMNE solidairement Mme [X] [Y] et la société MACIF à payer à M. [J] [D] une provision ad litem d'un montant de 2 500 euros ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant au doublement de l'intérêt légal ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à dire que la proposition d'indemnisation vaut offre provisionnelle détaillée ;

CONDAMNE in solidum Mme [X] [Y] et la société MACIF à payer à M. [J] [D] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE in solidum Mme [X] [Y] et la société MACIF aux dépens de l'instance en référé ;

DÉCLARE la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ; 

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 05 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 157, code des assurances L211-9, code des assurances L211-8, code des assurances L211-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T11:14:57.593Z.