Tribunal judiciaire de Nancy, TPRX LUN SURENDETTEMENT, 9 juin 2026, n° 25/00135
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 17 décembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a été saisie par Monsieur [G] [M] d'une demande d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L711-1 et suivants du Code de la consommation. Le 21 janvier 2025, la Commission a déclaré son dossier recevable au bénéfice de cette procédure. Par décision du 1er avril 2025, la Commission a recommandé un rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0 %, moyennant une mensualité de remboursement de 571,50 euros avec effacement partiel de ses dettes en fin de plan (à hauteur de 23 942 euros). Par courrier enregistré par la Commission le 29 avril 2025, Monsieur [G] [M] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville d'un recours contre cette décision. Il demandait un report de trois mois de l’entrée en application de son plan de surendettement, expliquant avoir été hospitalisé pour soigner ses addictions, le temps pour lui de retrouver un emploi. Il souhaitait par ailleurs rembourser un prêt familial de 8 000 euros, le plan prévoyant son effacement. Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception à l'audience du 13 janvier 2026. Par courriers adressés au greffe avant l’audience, la société [6], mandatée par la société [2], a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal. De même, la société [7] a actualisé ses créances à respectivement 1 891,79 euros et 58 710,62 euros au titre de deux contrats de prêts. Elle a fait savoir qu’elle ne serait ni présente, ni représentée. Monsieur [G] [M], présent en personne, a maintenu son recours. Il a dit ne pas comprendre que le plan de surendettement ne prévoie pas le remboursement de sa dette envers Monsieur [S] [J], son ex beau-frère. Il expliquait bénéficier d’une retraite de la gendarmerie, cette somme ne lui permettant pas d’honorer ses dettes et ses charges courantes. Il expliquait avoir suivi une formation d’auxiliaire de vie à la personne et avoir signé un contrat à durée indéterminée pour 24 heures de travail par semaine. Il était alors en période d’essai. Il a sollicité un moratoire pour lui permettre de stabiliser sa situation personnelle et financière, précisant que ses addictions, notamment à l’alcool, étaient en cours de traitement. Monsieur [S] [J], présent en personne, a précisé lui avoir prêté des fonds dans le cadre d’un prêt familial. Il a sollicité un report du dossier pour laisser une chance à Monsieur [M] de se ressaisir. L’affaire a été appelée à nouveau à l’audience du 7 avril 2026 aux fins d’actualisation de la situation de Monsieur [G] [M]. A cette date, Monsieur [G] [M] a exliqué avoir travaillé jusqu’au mois de mars 2026 sans obtenir son contrat à durée indéterminée et être toujours confronté à ses addictions. Il devait débuter une cure de trois mois. Il bénéficie de sa seule retraite et souhaite un moratoire, estimant ne pas être en capacité actuellement d’honorer ses dettes. Monsieur [B] [J], présent en personne, a estimé que Monsieur [M] a du mal à reprendre le dessus sur ses addictions à l’alcool et aux jeux, dépensant plusieurs centaines d’euros chaque mois à ce titre. Il estime que sa guérison est la condition indispensable à la reprise d’un emploi. Les autres créanciers n’étaient ni présents, ni représentés et n’ont pas fait valoir d’observations. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026. Par courrier enregistré au greffe le 5 juin 2026, Monsieur [G] [M] a sollicité l’effacement définitif de ses dettes.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est précisé qu’il ne peut être tenu compte du courrier adressé au greffe postérieurement à l’audience, Monsieur [M] n’ayant pas été autorisé à produire de note en délibéré. Sur la qualification du jugement. En vertu de l'article R733-17 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation des mesures imposées par décision de la Commission est susceptible d'appel. Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité du recours. En application des articles L733-10 et R733-6 du Code de la consommation, la décision de la Commission de traiter la situation de surendettement par des mesures imposées prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7, est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Chaque partie est alors recevable à former une contestation contre cette décision, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission, dans un délai de trente jours à compter de cette notification. En l'espèce, le recours a été formé dans les formes et délais imposés par ce texte, dès lors que la décision de la Commission a été notifiée à Monsieur [G] [M] le 15 avril 2025 et que le recours a été introduit par courrier reçu par la Commission le 29 avril 2025. Par conséquent, le recours de Monsieur [G] [M] sera déclaré recevable. Sur les mesures adaptées à la situation de surendettement. Sur l’état du passif : En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Compte tenu des éléments versés en procédure, les créances envers Monsieur [G] [M] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à 70 987,88 euros, comme suit : - CA CONSUMER FINANCE (42215913018) : 1 891,79 euros, - [2] (28960001691273) : 2 385,47 euros, - [3] (81374148118) : 58 710,62 euros, - Monsieur [D] [J] (prêt familial) : 8 000,00 euros. Sur le fond : En application de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi étant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. En application de l’article L.724-1 du même code, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Conformément à l’article L733-1 du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à : 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance 2° imputer les paiements, d'abord sur le capital 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal 4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. De plus, aux termes de l’article L733-4 du Code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes : 2° l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. Enfin, aux termes de l’article L733-13 du même code le juge, saisi d'un recours contre les mesures imposées par la Commission, prend tout ou partie des mesures imposées définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. En l'espèce, comme il a été détaillé précédemment, le passif de Monsieur [G] [M] s’élève à 70 987,88 euros. Monsieur [G] [M] est âgé de 61 ans. Il est retraité de la gendarmerie. Il a suivi une formation d’auxiliaire de vie à domicile mais n’a pas – en l’état - concrétisé son projet d’emploi dans ce domaine. Il est père de deux enfants dont l’un pour lequel il exerce un droit de visite et d’hébergement. Il est divorcé et locataire de son logement. Il ne dispose d’aucun patrimoine. Ses ressources ont été évaluées à 2 837 euros par la Commission de surendettement, ce montant correspondant à sa pension de retraite. Compte tenu des justificatifs produits, ses ressources seront réévaluées à 2 887 euros au titre de sa pension de retraite. Ses charges mensuelles de la vie courante ont été évaluées à 2 265,50 euros, par référence au barème de la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle pour une personne seule avec un enfant en droit de visite et d’hébergement, comme suit : - dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, frais de santé et de transport, menues dépenses courantes : 625 euros, - dépenses courantes inhérentes à l'habitation telles que l'eau, l'électricité (hors chauffage), le téléphone et l'assurance habitation) : 120 euros, - frais de chauffage : 121 euros ; - forfait enfant en droit de visite : 151,50 euros, - impôts : 568 euros, - logement : 680 euros. Il convient d’actualiser ses charges courantes en tenant compte des forfaits actualisés et des justificatifs produits, comme suit : - dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, frais de santé et de transport, menues dépenses courantes : 652 euros, - dépenses courantes inhérentes à l'habitation telles que l'eau, l'électricité (hors chauffage), le téléphone et l'assurance habitation) : 145 euros, - frais de chauffage : 123 euros, - forfait enfant en droit de visite : 180 euros, - impôts : 500 euros, - logement : 693 euros, Soit la somme de 2 293 euros. Ainsi, le montant maximal des remboursements au sens de l'article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la différence entre les ressources du débiteur et la part de ses ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2024-1231 du 30 décembre 2024, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active (RSA) applicable au foyer s’élève à 594 euros. Dans ces conditions, Monsieur [G] [M] dispose d’une capacité de remboursement permettant de mettre en place un plan de surendettement. En outre, dès lors que les ressources de Monsieur [M], constituées d’une pension de retraite, sont pérennes, le prononcé d’un moratoire n’est pas adapté à la situation. Ainsi, il y a lieu rééchelonner ses dettes sur la durée maximale de 84 mois au taux de 0 % moyennant le règlement d’une échéance mensuelle de 594 euros, conformément au plan annexé à la présente décision. En outre, la mobilisation de sa capacité de remboursement ne permettant pas de solder l'endettement dans le délai légal, l'effacement du reliquat de l'endettement sera ordonné dans les conditions précisées au dispositif, à hauteur de 21 090,62 euros. Il sera rappelé en tout état de cause que durant les 84 mois d’exécution du plan, Monsieur [G] [M] devra informer immédiatement la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle de toute évolution favorable de sa situation, sous la sanction qu’il soit mis fin à la procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LUNEVILLE, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, DECLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [G] [M] contre les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle dans sa décision du 1er avril 2025 ; CONSTATE la mise à néant de la décision de la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et- Moselle du 1er avril 2025, à laquelle le présent jugement se substitue de plein droit en application de l'article L733-13 du Code de la consommation ; DIT que Monsieur [G] [M] est recevable au bénéfice de mesures de traitement de sa situation de surendettement au sens des articles L711-1 et L711-3 du Code de la consommation ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision sur la recevabilité jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; FIXE le passif comme suit pour les besoins de la procédure de surendettement : - CA CONSUMER FINANCE (42215913018) : 1 891,79 euros, - [2] (28960001691273) : 2 385,47 euros, - CREDIT LIFT (81374148118) : 58 710,62 euros, - Monsieur [D] [J] (prêt familial) : 8 000,00 euros ; FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à 2 293 euros ; ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [G] [M] selon les modalités reprises au plan annexé à la présente décision avec les précisions suivantes : - les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois, - le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, - les mesures débuteront au plus tard le 5 août 2026 ; DIT qu'à l'issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l'endettement de Monsieur [G] [M] sera effacé ; RAPPELLE à Monsieur [G] [M] qu’il doit : - effectuer à bonne date les paiements prévus et, si possible, mettre en place des modes de paiement automatiques - pendant toute la durée du plan, ne pas augmenter son endettement et de manière générale, ne pas effectuer d’acte de nature à aggraver sa situation financière ou réduire son patrimoine, ni recourir à un nouvel emprunt, y compris un achat à crédit, jusqu’à l’achèvement du plan, sans l'accord du Juge et ce sous peine d'être déchue du bénéfice du plan - informer ses créanciers, ainsi que la Commission de surendettement des particuliers de la Meurthe-et-Moselle, de tout changement d’adresse ou de banque - informer immédiatement la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle de toute évolution favorable de sa situation ; RAPPELLE qu’en application de l’article L733-16 du Code de la consommation, les créanciers auxquels le présent jugement est opposable ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [G] [M] ; DIT qu’en cas de non-respect par Monsieur [G] [M] des modalités d’apurement prévues au plan annexé au présent jugement, ce plan deviendra caduc de plein droit 15 (quinze) jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’avoir à exécuter les obligations sous quinzaine qui n’aura pas été suivie du paiement requis ; DIT que si en cours d’exécution des mesures imposées, la situation de Monsieur [G] [M] se détériore, il pourra saisir à nouveau la Commission de surendettement des particuliers afin de réajuster les mesures ; DIT que si en cours d’exécution des mesures imposées, la situation de Monsieur [G] [M] devient irrémédiablement compromise, il pourra saisir à nouveau la Commission de surendettement des particuliers, afin de bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ; RAPPELLE que les mesures contenues dans le présent jugement sont signalées au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [1] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 (sept) ans ; DIT qu'en application de l'article R713-11 du Code de la consommation, le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Monsieur [G] [M] ainsi qu’aux créanciers connus ; DIT que le présent jugement sera communiqué à la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R713-10 du Code de la consommation ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel en application de l’article R.733-17 du code de la consommation ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Jugement du 09 Juin 2026 Minute n° 26/00044 N° RG 25/00135 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JQC3 TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE [Adresse 1] [Localité 1] TEL. 03 83 74 04 27 SURENDETTEMENT Au Tribunal de Proximité de LUNEVILLE le 09 Juin 2026 Anne GSELL, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal de Proximité de LUNEVILLE, assistée de Marie-Christine TISSERAND, greffière, Après débats à l'audience publique du 07 Avril 2026 a rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe, Sur la contestation formée par Monsieur [G] [M] à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers [1] [Adresse 2] pour traiter le surendettement de : Monsieur [G] [M] [Adresse 3] Comparant en personne envers Monsieur [S] [J] [Adresse 4] Comparant en personne [2] Chez SYNERGIE - [Adresse 5] CA CONSUMER FINANCE [Localité 2] [Adresse 6] [3] Chez CA CONSUMER FINANCE [4] [Adresse 7] [5] [Adresse 8] Tous non comparants EXPOSE DU LITIGE Le 17 décembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a été saisie par Monsieur [G] [M] d'une demande d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L711-1 et suivants du Code de la consommation. Le 21 janvier 2025, la Commission a déclaré son dossier recevable au bénéfice de cette procédure. Par décision du 1er avril 2025, la Commission a recommandé un rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0 %, moyennant une mensualité de remboursement de 571,50 euros avec effacement partiel de ses dettes en fin de plan (à hauteur de 23 942 euros). Par courrier enregistré par la Commission le 29 avril 2025, Monsieur [G] [M] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville d'un recours contre cette décision. Il demandait un report de trois mois de l’entrée en application de son plan de surendettement, expliquant avoir été hospitalisé pour soigner ses addictions, le temps pour lui de retrouver un emploi. Il souhaitait par ailleurs rembourser un prêt familial de 8 000 euros, le plan prévoyant son effacement. Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception à l'audience du 13 janvier 2026. Par courriers adressés au greffe avant l’audience, la société [6], mandatée par la société [2], a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal. De même, la société [7] a actualisé ses créances à respectivement 1 891,79 euros et 58 710,62 euros au titre de deux contrats de prêts. Elle a fait savoir qu’elle ne serait ni présente, ni représentée. Monsieur [G] [M], présent en personne, a maintenu son recours. Il a dit ne pas comprendre que le plan de surendettement ne prévoie pas le remboursement de sa dette envers Monsieur [S] [J], son ex beau-frère. Il expliquait bénéficier d’une retraite de la gendarmerie, cette somme ne lui permettant pas d’honorer ses dettes et ses charges courantes. Il expliquait avoir suivi une formation d’auxiliaire de vie à la personne et avoir signé un contrat à durée indéterminée pour 24 heures de travail par semaine. Il était alors en période d’essai. Il a sollicité un moratoire pour lui permettre de stabiliser sa situation personnelle et financière, précisant que ses addictions, notamment à l’alcool, étaient en cours de traitement. Monsieur [S] [J], présent en personne, a précisé lui avoir prêté des fonds dans le cadre d’un prêt familial. Il a sollicité un report du dossier pour laisser une chance à Monsieur [M] de se ressaisir. L’affaire a été appelée à nouveau à l’audience du 7 avril 2026 aux fins d’actualisation de la situation de Monsieur [G] [M]. A cette date, Monsieur [G] [M] a exliqué avoir travaillé jusqu’au mois de mars 2026 sans obtenir son contrat à durée indéterminée et être toujours confronté à ses addictions. Il devait débuter une cure de trois mois. Il bénéficie de sa seule retraite et souhaite un moratoire, estimant ne pas être en capacité actuellement d’honorer ses dettes. Monsieur [B] [J], présent en personne, a estimé que Monsieur [M] a du mal à reprendre le dessus sur ses addictions à l’alcool et aux jeux, dépensant plusieurs centaines d’euros chaque mois à ce titre. Il estime que sa guérison est la condition indispensable à la reprise d’un emploi. Les autres créanciers n’étaient ni présents, ni représentés et n’ont pas fait valoir d’observations. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026. Par courrier enregistré au greffe le 5 juin 2026, Monsieur [G] [M] a sollicité l’effacement définitif de ses dettes. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est précisé qu’il ne peut être tenu compte du courrier adressé au greffe postérieurement à l’audience, Monsieur [M] n’ayant pas été autorisé à produire de note en délibéré. Sur la qualification du jugement. En vertu de l'article R733-17 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation des mesures imposées par décision de la Commission est susceptible d'appel. Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité du recours. En application des articles L733-10 et R733-6 du Code de la consommation, la décision de la Commission de traiter la situation de surendettement par des mesures imposées prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7, est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Chaque partie est alors recevable à former une contestation contre cette décision, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission, dans un délai de trente jours à compter de cette notification. En l'espèce, le recours a été formé dans les formes et délais imposés par ce texte, dès lors que la décision de la Commission a été notifiée à Monsieur [G] [M] le 15 avril 2025 et que le recours a été introduit par courrier reçu par la Commission le 29 avril 2025. Par conséquent, le recours de Monsieur [G] [M] sera déclaré recevable. Sur les mesures adaptées à la situation de surendettement. Sur l’état du passif : En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Compte tenu des éléments versés en procédure, les créances envers Monsieur [G] [M] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à 70 987,88 euros, comme suit : - CA CONSUMER FINANCE (42215913018) : 1 891,79 euros, - [2] (28960001691273) : 2 385,47 euros, - [3] (81374148118) : 58 710,62 euros, - Monsieur [D] [J] (prêt familial) : 8 000,00 euros. Sur le fond : En application de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi étant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. En application de l’article L.724-1 du même code, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Conformément à l’article L733-1 du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à : 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance 2° imputer les paiements, d'abord sur le capital 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal 4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. De plus, aux termes de l’article L733-4 du Code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes : 2° l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. Enfin, aux termes de l’article L733-13 du même code le juge, saisi d'un recours contre les mesures imposées par la Commission, prend tout ou partie des mesures imposées définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. En l'espèce, comme il a été détaillé précédemment, le passif de Monsieur [G] [M] s’élève à 70 987,88 euros. Monsieur [G] [M] est âgé de 61 ans. Il est retraité de la gendarmerie. Il a suivi une formation d’auxiliaire de vie à domicile mais n’a pas – en l’état - concrétisé son projet d’emploi dans ce domaine. Il est père de deux enfants dont l’un pour lequel il exerce un droit de visite et d’hébergement. Il est divorcé et locataire de son logement. Il ne dispose d’aucun patrimoine. Ses ressources ont été évaluées à 2 837 euros par la Commission de surendettement, ce montant correspondant à sa pension de retraite. Compte tenu des justificatifs produits, ses ressources seront réévaluées à 2 887 euros au titre de sa pension de retraite. Ses charges mensuelles de la vie courante ont été évaluées à 2 265,50 euros, par référence au barème de la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle pour une personne seule avec un enfant en droit de visite et d’hébergement, comme suit : - dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, frais de santé et de transport, menues dépenses courantes : 625 euros, - dépenses courantes inhérentes à l'habitation telles que l'eau, l'électricité (hors chauffage), le téléphone et l'assurance habitation) : 120 euros, - frais de chauffage : 121 euros ; - forfait enfant en droit de visite : 151,50 euros, - impôts : 568 euros, - logement : 680 euros. Il convient d’actualiser ses charges courantes en tenant compte des forfaits actualisés et des justificatifs produits, comme suit : - dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, frais de santé et de transport, menues dépenses courantes : 652 euros, - dépenses courantes inhérentes à l'habitation telles que l'eau, l'électricité (hors chauffage), le téléphone et l'assurance habitation) : 145 euros, - frais de chauffage : 123 euros, - forfait enfant en droit de visite : 180 euros, - impôts : 500 euros, - logement : 693 euros, Soit la somme de 2 293 euros. Ainsi, le montant maximal des remboursements au sens de l'article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la différence entre les ressources du débiteur et la part de ses ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2024-1231 du 30 décembre 2024, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active (RSA) applicable au foyer s’élève à 594 euros. Dans ces conditions, Monsieur [G] [M] dispose d’une capacité de remboursement permettant de mettre en place un plan de surendettement. En outre, dès lors que les ressources de Monsieur [M], constituées d’une pension de retraite, sont pérennes, le prononcé d’un moratoire n’est pas adapté à la situation. Ainsi, il y a lieu rééchelonner ses dettes sur la durée maximale de 84 mois au taux de 0 % moyennant le règlement d’une échéance mensuelle de 594 euros, conformément au plan annexé à la présente décision. En outre, la mobilisation de sa capacité de remboursement ne permettant pas de solder l'endettement dans le délai légal, l'effacement du reliquat de l'endettement sera ordonné dans les conditions précisées au dispositif, à hauteur de 21 090,62 euros. Il sera rappelé en tout état de cause que durant les 84 mois d’exécution du plan, Monsieur [G] [M] devra informer immédiatement la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle de toute évolution favorable de sa situation, sous la sanction qu’il soit mis fin à la procédure. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LUNEVILLE, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, DECLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [G] [M] contre les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle dans sa décision du 1er avril 2025 ; CONSTATE la mise à néant de la décision de la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et- Moselle du 1er avril 2025, à laquelle le présent jugement se substitue de plein droit en application de l'article L733-13 du Code de la consommation ; DIT que Monsieur [G] [M] est recevable au bénéfice de mesures de traitement de sa situation de surendettement au sens des articles L711-1 et L711-3 du Code de la consommation ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision sur la recevabilité jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; FIXE le passif comme suit pour les besoins de la procédure de surendettement : - CA CONSUMER FINANCE (42215913018) : 1 891,79 euros, - [2] (28960001691273) : 2 385,47 euros, - CREDIT LIFT (81374148118) : 58 710,62 euros, - Monsieur [D] [J] (prêt familial) : 8 000,00 euros ; FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à 2 293 euros ; ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [G] [M] selon les modalités reprises au plan annexé à la présente décision avec les précisions suivantes : - les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois, - le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, - les mesures débuteront au plus tard le 5 août 2026 ; DIT qu'à l'issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l'endettement de Monsieur [G] [M] sera effacé ; RAPPELLE à Monsieur [G] [M] qu’il doit : - effectuer à bonne date les paiements prévus et, si possible, mettre en place des modes de paiement automatiques - pendant toute la durée du plan, ne pas augmenter son endettement et de manière générale, ne pas effectuer d’acte de nature à aggraver sa situation financière ou réduire son patrimoine, ni recourir à un nouvel emprunt, y compris un achat à crédit, jusqu’à l’achèvement du plan, sans l'accord du Juge et ce sous peine d'être déchue du bénéfice du plan - informer ses créanciers, ainsi que la Commission de surendettement des particuliers de la Meurthe-et-Moselle, de tout changement d’adresse ou de banque - informer immédiatement la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle de toute évolution favorable de sa situation ; RAPPELLE qu’en application de l’article L733-16 du Code de la consommation, les créanciers auxquels le présent jugement est opposable ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [G] [M] ; DIT qu’en cas de non-respect par Monsieur [G] [M] des modalités d’apurement prévues au plan annexé au présent jugement, ce plan deviendra caduc de plein droit 15 (quinze) jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’avoir à exécuter les obligations sous quinzaine qui n’aura pas été suivie du paiement requis ; DIT que si en cours d’exécution des mesures imposées, la situation de Monsieur [G] [M] se détériore, il pourra saisir à nouveau la Commission de surendettement des particuliers afin de réajuster les mesures ; DIT que si en cours d’exécution des mesures imposées, la situation de Monsieur [G] [M] devient irrémédiablement compromise, il pourra saisir à nouveau la Commission de surendettement des particuliers, afin de bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ; RAPPELLE que les mesures contenues dans le présent jugement sont signalées au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [1] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 (sept) ans ; DIT qu'en application de l'article R713-11 du Code de la consommation, le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Monsieur [G] [M] ainsi qu’aux créanciers connus ; DIT que le présent jugement sera communiqué à la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R713-10 du Code de la consommation ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel en application de l’article R.733-17 du code de la consommation ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L733-16, code de la consommation L711-3, code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation R713-10, code de la consommation R713-11, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-10, code de la consommation L733-4, code de la consommation R733-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00022
en commun : code de la consommation L733-16, code de la consommation L711-3, code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation R713-10, code de la consommation R713-11, code de la consommation R731-1, code de la consommation R733-17
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 26/00025
en commun : code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-10, code de la consommation R733-17
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Gap · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00013
en commun : code de la consommation L733-12, code de la consommation R713-10, code de la consommation R713-11, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-10, code de la consommation L733-4
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00247
en commun : code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation R713-11, code de la consommation L733-4, code de la consommation R733-17
- 18 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nancy · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00092
en commun : code de la consommation L733-16, code de la consommation L711-3, code de la consommation R713-11, code de la consommation R733-17
- 10 février 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 24/00295
en commun : code de la consommation L733-16, code de la consommation L711-3, code de la consommation R713-11, code de la consommation R733-17
- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00141
en commun : code de la consommation L733-16, code de la consommation L711-3, code de la consommation R713-11, code de la consommation R733-17
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00009
en commun : code de la consommation L733-16, code de la consommation L711-3, code de la consommation R713-11, code de la consommation R733-17
Mise à jour de la source le 2026-06-12T12:40:32.043Z.