Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 10 juin 2026, n° 25/00684
Exposé du litige
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MERCREDI 10 JUIN 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 25/00684 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA7OI N° MINUTE : 26/00057 DEMANDEUR: PARIS HABITAT-OPH DEFENDEUR: [Z] [S] AUTRE PARTIE: LA BANQUE POSTALE DEMANDERESSE PARIS HABITAT- OPH 21 bis Rue Claude Bernard 75253 PARIS CEDEX 05 Représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J114 DÉFENDEUR Monsieur [Z] [S] 77 bd lefebvre 75015 PARIS Comparant et assisté de Me Edith KPANOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0388 AUTRE PARTIE Société LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT 20900 AJACCIO CEDEX 9 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Emmanuelle RICHARD Greffière : Stellie JOSEPH
Motifs
DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 20 mai 2025, M. [Z] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 10 juillet 2025, la commission a déclaré la demande recevable. Estimant la situation de M. [Z] [S] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 28 août 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’EPIC PARIS HABITAT OPH, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 5 septembre 2025, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 septembre 2025. Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection. Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, M. [Z] [S] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 15 janvier 2026 par lettre recommandée avec avis de réception. Après un renvoi à la demande de M. [S], à l’audience du 30 mars 2026, EPIC PARIS HABITAT OPH, représenté par son conseil, actualise sa créance au 24 mars 2026 à la somme de 14 272, 93 euros, échéance de février 2026 incluse. Il indique que le dossier FSL est en attente de présentation devant la commission FSL. Il ajoute que M. [S] est âgé de seulement 36 ans et est agent de sécurité incendie et qu’il travaille ainsi dans un secteur qui recrute et pourrait revenir à meilleure fortune. Il estime que M. [S] ne démontre pas que son état de santé l’empêche de reprendre un travail, les justificatifs médicaux produits étant anciens. En outre, il indique qu’il pourrait obtenir le rétablissement de ses APL. Il souligne que M. [S] apparaît perdu dans ses démarches et aurait besoin d’un suivi social. Il ne remet pas en question la bonne foi du débiteur. Il souhaiterait un plan de remboursement ou un moratoire. A l'audience, M. [Z] [S], assisté de son conseil, sollicite une mesure de rétablissement personnel à son profit et subsidiairement un moratoire. Il fait valoir qu’il a perdu son travail suite à des problèmes de santé. Il a été victime d’usurpation d’identité en 2025, ce qui est venu déséquilibrer son budget. A ce jour, il perçoit l’allocation de solidarité spécifique à hauteur de 599 euros. Il ne parle pas très bien français et n’a pas d’accompagnement social, ce qui serait pourtant nécessaire. Malgré signature de l’avis de réception de sa lettre de convocation, la Banque Postale n’est pas représentée et n’a formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l'article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 juin 2026 MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». Sur la recevabilité du recours En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. L’EPIC PARIS HABITAT- OPH est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Sur la vérification des créances En application de l'article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. En l'espèce, il avait été retenu par la commission dans son état des créances en date du 19 septembre 2025 que la dette de M. [Z] [S] l'égard de la l’établissement PARIS HABITAT OPH était de 13 378, 72 euros. PARIS HABITAT OPH indique à l'audience que la dette de M. [Z] [S] s’élève désormais à la somme de 14 272, 93 euros arrêtée au 24 mars 2026 échéance de février 2026 incluse. Ce montant est corroboré par le relevé de compte produit par Paris Habitat, et non contesté par le débiteur. Il convient dès lors de fixer la créance de l’établissement PARIS HABITAT OPH à la somme de 14 272, 93 en lieu et place de la somme de 13 378, 72 euros inscrite au tableau de l’état des créances de la Commission en date du 19 septembre 2025. Sur le bien-fondé du recours contre le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire La bonne foi de M. [Z] [S] n’est pas contestée. Selon les articles L.724-1 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission. Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de PARIS que M. [Z] [S] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 599, 23 euros au titre de l’ASS (selon attestation France Travail du 11 février 2026) En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M. [Z] [S] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 0 €. Cependant, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. M. [S] doit faire face à des charges mensuelles de 1401 € décomposées comme suit : - logement : 481 € - forfait de base : 652 € (montant forfaitaire actualisé) - forfait habitation : 145 € - forfait chauffage : 123 € Dans ces conditions, il ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Il ne possède ni patrimoine, ni épargne. Si M. [W] est jeune (36 ans) et travaille dans un secteur porteur, il justifie de problèmes de santé importants, suite à un traumatisme de la cheville au travail qui nécessite des soins hospitaliers depuis 2010, la dernière hospitalisation datant de juillet 2025. Ainsi, il n’est pas démontré qu’il pourrait retrouver un travail facilement, compte-tenu de ses limitations physiques. Toutefois, il s’avère que la dette locative à l’égard de PARIS HABITAT OPH pourrait être considérablement réduite en cas de prise en charge par le FSL d’une partie de cette dette. Or, cette dette représente la totalité de l’endettement de M. [W]. Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation. En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, DIT recevable en la forme le recours formé par EPIC PARIS HABITAT OPH à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de PARIS en date du 28 août 2025 ; FIXE la créance de l’EPIC PARIS HABITAT OPH, pour les besoins de la procédure de surendettement à la somme de 14 272, 93 euros, échéance de février 2026 incluse ; CONSTATE que la situation de M. [Z] [S] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ; RENVOIE le dossier de M. [Z] [S] devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [Z] [S], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples prétentions ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [Z] [S] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ; Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 10 juin 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MERCREDI 10 JUIN 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 25/00684 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA7OI N° MINUTE : 26/00057 DEMANDEUR: PARIS HABITAT-OPH DEFENDEUR: [Z] [S] AUTRE PARTIE: LA BANQUE POSTALE DEMANDERESSE PARIS HABITAT- OPH 21 bis Rue Claude Bernard 75253 PARIS CEDEX 05 Représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J114 DÉFENDEUR Monsieur [Z] [S] 77 bd lefebvre 75015 PARIS Comparant et assisté de Me Edith KPANOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0388 AUTRE PARTIE Société LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT 20900 AJACCIO CEDEX 9 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Emmanuelle RICHARD Greffière : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 20 mai 2025, M. [Z] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 10 juillet 2025, la commission a déclaré la demande recevable. Estimant la situation de M. [Z] [S] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 28 août 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’EPIC PARIS HABITAT OPH, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 5 septembre 2025, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 septembre 2025. Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection. Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, M. [Z] [S] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 15 janvier 2026 par lettre recommandée avec avis de réception. Après un renvoi à la demande de M. [S], à l’audience du 30 mars 2026, EPIC PARIS HABITAT OPH, représenté par son conseil, actualise sa créance au 24 mars 2026 à la somme de 14 272, 93 euros, échéance de février 2026 incluse. Il indique que le dossier FSL est en attente de présentation devant la commission FSL. Il ajoute que M. [S] est âgé de seulement 36 ans et est agent de sécurité incendie et qu’il travaille ainsi dans un secteur qui recrute et pourrait revenir à meilleure fortune. Il estime que M. [S] ne démontre pas que son état de santé l’empêche de reprendre un travail, les justificatifs médicaux produits étant anciens. En outre, il indique qu’il pourrait obtenir le rétablissement de ses APL. Il souligne que M. [S] apparaît perdu dans ses démarches et aurait besoin d’un suivi social. Il ne remet pas en question la bonne foi du débiteur. Il souhaiterait un plan de remboursement ou un moratoire. A l'audience, M. [Z] [S], assisté de son conseil, sollicite une mesure de rétablissement personnel à son profit et subsidiairement un moratoire. Il fait valoir qu’il a perdu son travail suite à des problèmes de santé. Il a été victime d’usurpation d’identité en 2025, ce qui est venu déséquilibrer son budget. A ce jour, il perçoit l’allocation de solidarité spécifique à hauteur de 599 euros. Il ne parle pas très bien français et n’a pas d’accompagnement social, ce qui serait pourtant nécessaire. Malgré signature de l’avis de réception de sa lettre de convocation, la Banque Postale n’est pas représentée et n’a formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l'article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 juin 2026 MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». Sur la recevabilité du recours En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. L’EPIC PARIS HABITAT- OPH est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Sur la vérification des créances En application de l'article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. En l'espèce, il avait été retenu par la commission dans son état des créances en date du 19 septembre 2025 que la dette de M. [Z] [S] l'égard de la l’établissement PARIS HABITAT OPH était de 13 378, 72 euros. PARIS HABITAT OPH indique à l'audience que la dette de M. [Z] [S] s’élève désormais à la somme de 14 272, 93 euros arrêtée au 24 mars 2026 échéance de février 2026 incluse. Ce montant est corroboré par le relevé de compte produit par Paris Habitat, et non contesté par le débiteur. Il convient dès lors de fixer la créance de l’établissement PARIS HABITAT OPH à la somme de 14 272, 93 en lieu et place de la somme de 13 378, 72 euros inscrite au tableau de l’état des créances de la Commission en date du 19 septembre 2025. Sur le bien-fondé du recours contre le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire La bonne foi de M. [Z] [S] n’est pas contestée. Selon les articles L.724-1 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission. Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de PARIS que M. [Z] [S] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 599, 23 euros au titre de l’ASS (selon attestation France Travail du 11 février 2026) En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M. [Z] [S] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 0 €. Cependant, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. M. [S] doit faire face à des charges mensuelles de 1401 € décomposées comme suit : - logement : 481 € - forfait de base : 652 € (montant forfaitaire actualisé) - forfait habitation : 145 € - forfait chauffage : 123 € Dans ces conditions, il ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Il ne possède ni patrimoine, ni épargne. Si M. [W] est jeune (36 ans) et travaille dans un secteur porteur, il justifie de problèmes de santé importants, suite à un traumatisme de la cheville au travail qui nécessite des soins hospitaliers depuis 2010, la dernière hospitalisation datant de juillet 2025. Ainsi, il n’est pas démontré qu’il pourrait retrouver un travail facilement, compte-tenu de ses limitations physiques. Toutefois, il s’avère que la dette locative à l’égard de PARIS HABITAT OPH pourrait être considérablement réduite en cas de prise en charge par le FSL d’une partie de cette dette. Or, cette dette représente la totalité de l’endettement de M. [W]. Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation. En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, DIT recevable en la forme le recours formé par EPIC PARIS HABITAT OPH à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de PARIS en date du 28 août 2025 ; FIXE la créance de l’EPIC PARIS HABITAT OPH, pour les besoins de la procédure de surendettement à la somme de 14 272, 93 euros, échéance de février 2026 incluse ; CONSTATE que la situation de M. [Z] [S] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ; RENVOIE le dossier de M. [Z] [S] devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [Z] [S], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples prétentions ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [Z] [S] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ; Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 10 juin 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE
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- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00509
en commun : code de la consommation L724-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-11, code de la consommation L732-1, code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation R722-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-4
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00525
en commun : code de la consommation L724-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-11, code de la consommation L732-1, code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation R722-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-4
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00540
en commun : code de la consommation L724-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-11, code de la consommation L732-1, code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation R722-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-4
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00539
en commun : code de la consommation L724-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-11, code de la consommation L732-1, code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation R722-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-4
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Gap · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00018
en commun : code de la consommation L724-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-11, code de la consommation L732-1, code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation R722-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-4
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00499
en commun : code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-11, code de la consommation L732-1, code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation R722-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation R731-1
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00479
en commun : code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-11, code de la consommation L732-1, code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation R722-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation R731-1
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00492
en commun : code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-11, code de la consommation L732-1, code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation R722-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation R731-1
Mise à jour de la source le 2026-06-12T19:14:15.933Z.