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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 10 juin 2026, n° 25/00699

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MERCREDI 10 JUIN 2026

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■


Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 25/00699 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBCMF

N° MINUTE : 
26/00055

DEMANDEUR:
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
[F] [G]

DEFENDEURS:
PARIS HABITAT-OPH
FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE



DEMANDERESSES

Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
Comparant par écrit (article R713-4 du code de la consommation)

Madame [F] [G]
9 RUE HENRI VERNEUIL
75019 PARIS
Comparant et assistée de Maître Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0109


DÉFENDERESSES

PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
non comparante

FRANCE TRAVAIL ILE-DEFRANCE
DIRECTION REGIONALE DIRECTION
2 RUE GALILEE CS 90001
93887 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparante


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Emmanuelle RICHARD

Greffière : Stellie JOSEPH

Motifs

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 juin 2026















EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 05 juin 2025, Madame [F] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 10 juillet 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [F] [G] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 11 septembre 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 15 septembre 2025, a adressé au secrétariat de la commission un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 septembre 2025.
Mme [F] [G], à qui la décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 septembre 2025 a adressé elle-même un recours au secrétariat de la commission un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 septembre 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection.

Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [F] [G] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 19 janvier 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. L’affaire a été renvoyée à la demande de Mme [G] au 23 février 2026, 16 mars 2026 et 30 mars 2026, date à laquelle elle a été examinée.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, sans toutefois justifier que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL a fait parvenir au greffe ses écritures, par courrier recommandé reçu le 1er décembre 2025, et soutient en substance que la débitrice n’est âgée que de 52 ans et dépose pour la première fois. Elle fait valoir qu’un retour à l’emploi est possible, après une éventuelle formation dans le temps d’un moratoire de 24 mois. Elle conclut que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise. 

A l'audience, Madame [F] [G], assistée de son conseil, sollicite une mesure de rétablissement personnel à son profit et confirme avoir reçu les écritures du requérant.
Il fait valoir qu’elle est auxiliaire de vie mais sans emploi depuis 2023. A ce jour, elle essaie de se reconvertir en raison de ses problèmes de santé. Elle confirme que ses revenus se limitent au RSA et aux APL, pour un total de 877, 24 euros.

France Travail, par courrier reçu le 01 décembre 2025 a confirmé sa créance.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l'article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 juin 2026.

Madame [F] [G] a été autorisée à produire les justificatifs de sa situation médicale en cours de délibéré.

Par note en délibéré du 30 mars 2026, elle a transmis un certificat médical faisant état d’une pathologie chronique qui engendre une limitation dans la pratique de certaines activités professionnelles.
MOTIFS DE LA DÉCISION

La société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL et Mme [F] [G] sont recevables en leur contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui leur en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.

Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation de la débitrice n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 30 445, 67 euros €.

Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de PARIS que Madame [F] [G] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 877, 74 € réparties comme suit :

RSA: 568, 94 euros (selon attestation CAF 24 mars 2026)
Allocation personnalisée au logement : 308,80 euros
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [F] [G] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 83,98 €.



Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [F] [G] qui ne pourrait plus faire face à ses dépenses courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Célibataire sans enfant, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1472 € décomposées comme suit :
Logement : 552 € (selon avis d’échéance janvier 2026)Forfait de base : 652 €Forfait chauffage : 145 €Forfait habitation : 123 €
Elle ne possède aucun patrimoine en dehors d’un véhicule dont la valeur est estimée à 1 euro par la commission, ni aucune épargne.
Dans ces conditions, sa capacité réelle actuelle de remboursement est nulle.
Toutefois, ses difficultés actuelles s’expliquent par une situation de chômage, Madame [F] [G], âgée de 53 ans, expliquant que malgré une pathologie chronique qui limite son accès à l’emploi, elle recherche un nouveau travail dans un secteur différent de celui où elle travaillait auparavant, en sa qualité d’auxiliaire de vie.
Au surplus, elle n'a jamais bénéficié d'aucune mesure en matière de surendettement, est encore éligible notamment à une suspension d'exigibilité des créances d'une durée maximum de 24 mois en application de l'article L. 733-1 4° du code de la consommation.
Une telle mesure serait de nature notamment à permettre la reprise d'une activité professionnelle de la débitrice, la recherche éventuelle d'un logement moins onéreux, en adéquation avec sa situation financière et le dépôt éventuel d’un dossier auprès du Fonds de Solidarité Logement pour l’obtention d’une aide de nature à résorber sa dette locative.

Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.

En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en dernier ressort,

DIT recevable en la forme les recours formés par la société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL et de Mme [F] [G] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de PARIS en date du 11 septembre 2025  ;

CONSTATE que la situation de Madame [F] [G] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;

RENVOIE le dossier de Madame [F] [G] devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [F] [G], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés,

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [F] [G] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;

Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 10 juin 2026


 LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MERCREDI 10 JUIN 2026

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■


Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 25/00699 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBCMF

N° MINUTE : 
26/00055

DEMANDEUR:
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
[F] [G]

DEFENDEURS:
PARIS HABITAT-OPH
FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE



DEMANDERESSES

Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
Comparant par écrit (article R713-4 du code de la consommation)

Madame [F] [G]
9 RUE HENRI VERNEUIL
75019 PARIS
Comparant et assistée de Maître Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0109


DÉFENDERESSES

PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
non comparante

FRANCE TRAVAIL ILE-DEFRANCE
DIRECTION REGIONALE DIRECTION
2 RUE GALILEE CS 90001
93887 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparante


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Emmanuelle RICHARD

Greffière : Stellie JOSEPH



DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 juin 2026















EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 05 juin 2025, Madame [F] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 10 juillet 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [F] [G] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 11 septembre 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 15 septembre 2025, a adressé au secrétariat de la commission un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 septembre 2025.
Mme [F] [G], à qui la décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 septembre 2025 a adressé elle-même un recours au secrétariat de la commission un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 septembre 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection.

Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [F] [G] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 19 janvier 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. L’affaire a été renvoyée à la demande de Mme [G] au 23 février 2026, 16 mars 2026 et 30 mars 2026, date à laquelle elle a été examinée.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, sans toutefois justifier que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL a fait parvenir au greffe ses écritures, par courrier recommandé reçu le 1er décembre 2025, et soutient en substance que la débitrice n’est âgée que de 52 ans et dépose pour la première fois. Elle fait valoir qu’un retour à l’emploi est possible, après une éventuelle formation dans le temps d’un moratoire de 24 mois. Elle conclut que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise. 

A l'audience, Madame [F] [G], assistée de son conseil, sollicite une mesure de rétablissement personnel à son profit et confirme avoir reçu les écritures du requérant.
Il fait valoir qu’elle est auxiliaire de vie mais sans emploi depuis 2023. A ce jour, elle essaie de se reconvertir en raison de ses problèmes de santé. Elle confirme que ses revenus se limitent au RSA et aux APL, pour un total de 877, 24 euros.

France Travail, par courrier reçu le 01 décembre 2025 a confirmé sa créance.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l'article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 juin 2026.

Madame [F] [G] a été autorisée à produire les justificatifs de sa situation médicale en cours de délibéré.

Par note en délibéré du 30 mars 2026, elle a transmis un certificat médical faisant état d’une pathologie chronique qui engendre une limitation dans la pratique de certaines activités professionnelles.
MOTIFS DE LA DÉCISION

La société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL et Mme [F] [G] sont recevables en leur contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui leur en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.

Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation de la débitrice n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 30 445, 67 euros €.

Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de PARIS que Madame [F] [G] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 877, 74 € réparties comme suit :

RSA: 568, 94 euros (selon attestation CAF 24 mars 2026)
Allocation personnalisée au logement : 308,80 euros
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [F] [G] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 83,98 €.



Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [F] [G] qui ne pourrait plus faire face à ses dépenses courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Célibataire sans enfant, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1472 € décomposées comme suit :
Logement : 552 € (selon avis d’échéance janvier 2026)Forfait de base : 652 €Forfait chauffage : 145 €Forfait habitation : 123 €
Elle ne possède aucun patrimoine en dehors d’un véhicule dont la valeur est estimée à 1 euro par la commission, ni aucune épargne.
Dans ces conditions, sa capacité réelle actuelle de remboursement est nulle.
Toutefois, ses difficultés actuelles s’expliquent par une situation de chômage, Madame [F] [G], âgée de 53 ans, expliquant que malgré une pathologie chronique qui limite son accès à l’emploi, elle recherche un nouveau travail dans un secteur différent de celui où elle travaillait auparavant, en sa qualité d’auxiliaire de vie.
Au surplus, elle n'a jamais bénéficié d'aucune mesure en matière de surendettement, est encore éligible notamment à une suspension d'exigibilité des créances d'une durée maximum de 24 mois en application de l'article L. 733-1 4° du code de la consommation.
Une telle mesure serait de nature notamment à permettre la reprise d'une activité professionnelle de la débitrice, la recherche éventuelle d'un logement moins onéreux, en adéquation avec sa situation financière et le dépôt éventuel d’un dossier auprès du Fonds de Solidarité Logement pour l’obtention d’une aide de nature à résorber sa dette locative.

Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.

En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.


PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en dernier ressort,

DIT recevable en la forme les recours formés par la société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL et de Mme [F] [G] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de PARIS en date du 11 septembre 2025  ;

CONSTATE que la situation de Madame [F] [G] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;

RENVOIE le dossier de Madame [F] [G] devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [F] [G], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés,

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [F] [G] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;

Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 10 juin 2026


 LA GREFFIERE LA JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T19:14:26.863Z.