Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 11 juin 2026, n° 24/02926
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES [Adresse 1] [Localité 1] 11/06/2026 4ème chambre Affaire N° RG 24/02926 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NCP2 DEMANDEUR : M. [Y] [C] Rep/assistant : Me Jean-marie LE BRUN, avocat au barreau de NANTES Mme [A] [S] Rep/assistant : Me Jean-marie LE BRUN, avocat au barreau de NANTES DEFENDEUR : S.A.S. TDF, Intervenante Volontaire Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Maître Laurence DE MONTAUZAN de la SELARL DLBA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS S.A. ORANGE Rep/assistant : Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Michel GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS S.A.S. FREE MOBILE Rep/assistant : Maître Alexandre RIOU de la SARL AR CONSEIL, avocats au barreau de NANTES ORDONNANCE du juge de la mise en état Audience incident du 12 Mars 2026, délibéré prévu le 28 Mai et prorogé au 11 Juin 2026 Le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX Par acte du 18 juin 2024, Monsieur [Y] [C] et Madame [A] [S] ont assigné la S.A ORANGE et la S.A.S FREE MOBILE devant le Tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de : Vu l’article 1253 Code civil, Vu l’article 750-1 du Code de procédure civile, Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au dossier, - Juger que les antennes-relais installées et exploitées par les sociétés ORANGE et FREE MOBILE sur le toit terrasse de l’immeuble au [Adresse 2] à [Localité 2] (parcelle cadastrée section CE n°[Cadastre 1]) créent un préjudice visuel et esthétique pour Monsieur [C] et Madame [S] en tant que propriétaires de l’appartement situé au troisième étage de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 2], - Juger que les antennes-relais installées et exploitées par les sociétés ORANGE et FREE MOBILE sur le toit terrasse de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 2] (parcelle cadastrée section CE n°[Cadastre 1]) créent un préjudice de jouissance pour Monsieur [C] et Madame [S], en tant que propriétaires de l’appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 2], résultant de l’inquiétude et des doutes des personne intéressées par l’appartement, qu’ils partagent, sur les effets de la diffusion des ondes électromagnétiques de plusieurs antennes-relais sur la santé compte tenu de l'absence de consensus scientifique sur cette question, - Juger que ces troubles excèdent les inconvénients normaux du voisinage, En conséquence : - Condamner solidairement la société ORANGE et la société FREE MOBILE au paiement de la somme de 71.572 Euros en réparation du préjudice visuel et esthétique, et du préjudice de jouissance, entrainant une perte de valeur de leur appartement situé au troisième étage de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 2] et des frais supplémentaires dans le cadre de sa vente, - Condamner solidairement la société ORANGE et la société FREE MOBILE au paiement de la somme de 5.000 euros à Monsieur [C] et Madame [S] en réparation du préjudice moral subi, - Condamner solidairement la société ORANGE et la société FREE MOBILE au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, - Surseoir à statuer dans l’attente du résultat de la tentative de conciliation entre Monsieur [C] et Madame [S] et les sociétés ORANGE et FREE MOBILE, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 mai 2025, la S.A ORANGE a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, la S.A ORANGE demande au juge de la mise en état, de : Vu les articles 31, 68, 74, 75, 76, 81, 122, 325, 696, 700 et 789 du code de procédure civile, Vu les conclusions d’incident de la société TDF, Vu les décisions citées, - Se déclarer incompétent au profi t de la juridiction administrative pour statuer sur les demandes indemnitaires de Madame [S] et Monsieur [C] et de les renvoyer à mieux se pourvoir ; - Déclarer irrecevables les demandes indemnitaires formées par Madame [S] et Monsieur[C] dans le cadre de la présente instance faute d’intérêt à agir ; - Condamner Madame [S] et Monsieur [C] au paiement d’une sommede 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ; - Condamner Madame [S] et Monsieur [C] au paiement des entiers dépens de l’instance. Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 mars 2026, la S.A.S TDF demande au juge de la mise en état, de : Vu les articles 31, 68, 74, 75, 76, 81, 122, 325, 696, 700 et 789 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la société FREE MOBILE signifiées le 10 décembre 2024, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces, - Déclarer la société TDF recevable et bien fondée en ses demandes ; Par conséquent, SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SOCIETE TDF : - Déclarer la société TDF recevable en son intervention, par application de l’article 68 du code de procédure civile ; - Constater que la présente intervention se rattache à l’objet de la demande initiale dont se trouve saisi le Tribunal judiciaire de NANTES ; - Déclarer, par suite, la société TDF recevable en son intervention volontaire, par application de l’article 325 du code de procédure civile ; SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE MADAME [S] ET MONSIEUR [C] : In limine litis, - Se déclarer incompétent au profit du Tribunal administratif de NANTES pour statuer sur les demandes de Madame [S] et Monsieur [C] ; - Renvoyer Madame [S] et Monsieur [C] à mieux se pourvoir ; A titre principal, - Déclarer irrecevables les demandes formées par Madame [S] et Monsieur [C] dans le cadre de la présente instance faute d’intérêt à agir ; En tout état de cause, - REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [S] et Monsieur [C] ; - Condamner Madame [S] et Monsieur [C] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ; - Codnamner Madame [S] et Monsieur [C] au paiement des entiers dépens de l’instance. Dans leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 décembre 2025, Monsieur [Y] [C] et Madame [A] [S] demandent au juge de la mise en état, de : Vu les articles 63, 696, 700 et 789 du Code de procédure civile Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au dossier, A titre principal, - Déclarer recevable et bien fondée les demandes de Madame [S] et de Monsieur [C] ; - Se déclarer compétent pour statuer sur les demandes de Madame [S] et de Monsieur [C] ; - Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société TDF et de la société ORANGE ; A TITRE SUBSIDIAIRE, - Rappeler que les demandes indemnitaires des Madame [S] et de Monsieur [C] en réparation de leur préjudice de jouissance doivent être circonscrites aux seuls troubles anormaux extra sanitaires ; - Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés ORANGE et TDF ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, - Se déclarer incompétent au profit du Tribunal administratif de NANTES pour statuer sur les demandes indemnitaires de Madame [S] et de Monsieur [C] au titre de leur préjudice de jouissance, en tant que propriétaires de l’appartement situé au [Adresse 3] à NANTES (44000), résultant de l’inquiétude et des doutes des personnes intéressées par l’appartement sur les effets de la diffusion des ondes électromagnétiques de plusieurs antennes-relais sur la santé ; - Se déclarer compétent pour statuer sur les demandes indemnitaires de Madame [S] et de Monsieur [C] relatives à un préjudice visuel et esthétique générateur d’une perte de valeur vénale du bien immobilier ; En tout état de cause, - Condamner la société TDF et la société ORANGE à payer chacune à Madame [S] et à Monsieur [C] la somme de 3.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. La S.A.S FREE MOBILE a indiqué qu’elle s’en rapporte sur le présent incident. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions d’incident, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception d’incompétence La société TDF et la société ORANGE font valoir que les demandes indemnitaires formulées par les demandeurs relèvent de la compétence du tribunal administratif, dès lors qu’elles seraient fondées sur des risques pour la santé du fait du fonctionnement des antennes-relais appartenant aux sociétés FREE MOBILE et ORANGE. En l’espèce, les demandes de Madame [A] [S] et Monsieur [Y] [C] tendent à voir condamner la société ORANGE et la société FREE MOBILE à obtenir réparation de leur préjudice visuel et esthétique et de leur préjudice de jouissance, entraînant une perte de valeur de leur appartement. Or, il est admis que le juge judiciaire reste compétent pour connaître des litiges opposant un opérateur de communication électronique à des usagers ou à des tiers, d'une part, aux fins d'indemnisation des dommages causés par l'implantation ou le fonctionnement d'une antenne-relais qui n'a pas le caractère d'un ouvrage public, d'autre part, aux fins de faire cesser les troubles anormaux de voisinage liés à une implantation irrégulière ou à un fonctionnement non conforme aux prescriptions administratives ou à la preuve de nuisances et inconvénients anormaux autres que ceux afférents à la protection de la santé publique et aux brouillages préjudiciables. Il convient de retenir que l'action de Madame [A] [S] et Monsieur [Y] [C] devant le tribunal judiciaire de Nantes tend à la réparation des troubles causés par une antenne relais, que le litige n'est pas relatif à l'occupation du domaine public hertzien de l'Etat par les opérateurs de téléphonie mobile, que les antennes relais ne sont pas des ouvrages publics et que les prétentions des demandeurs ont pour objet d'assurer leur protection personnelle et la réparation de leur préjudice et non pas d'interrompre l'émission des antennes relais dont le déplacement ou le démantèlement ne sont pas sollicités. En conséquence, il convient de retenir la compétence du juge judiciaire et de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société ORANGE. Sur les demandes accessoires La S.A ORANGE et la société TDF succombant principalement à l’instance doivent être condamnées in solidum aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [A] [S] et Monsieur [Y] [C] les frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident. En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la S.A ORANGE et la société TDF à payer à Madame [A] [S] et Monsieur [Y] [C] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la société ORANGE et la société TDF ;
Dispositif
DECLARONS en conséquence compétent le Tribunal judiciaire de Nantes pour statuer sur les demandes de Madame [A] [S] et Monsieur [Y] [C] ; CONDAMNONS in solidum la société ORANGE et la société TDF aux dépens du présent incident ; CONDAMNONS in solidum la société ORANGE et la société TDF à payer à Madame [A] [S] et Monsieur [Y] [C] la somme totale de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 7 octobre 2026 pour conclusions au fond des défendeurs ; RAPPELONS que la présente ordonnance est éxécutoire de plein droit. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT F.DUBOIS L.FENART copie : Maître Alexandre RIOU de la SARL AR CONSEIL - 351 Me Sébastien CHEVALIER - 256 Maître Laurence DE MONTAUZAN de la SELARL DLBA AVOCATS Me Michel GENTILHOMME Me Jean-marie LE BRUN - 224 Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES [Adresse 1] [Localité 1] 11/06/2026 4ème chambre Affaire N° RG 24/02926 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NCP2 DEMANDEUR : M. [Y] [C] Rep/assistant : Me Jean-marie LE BRUN, avocat au barreau de NANTES Mme [A] [S] Rep/assistant : Me Jean-marie LE BRUN, avocat au barreau de NANTES DEFENDEUR : S.A.S. TDF, Intervenante Volontaire Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Maître Laurence DE MONTAUZAN de la SELARL DLBA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS S.A. ORANGE Rep/assistant : Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Michel GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS S.A.S. FREE MOBILE Rep/assistant : Maître Alexandre RIOU de la SARL AR CONSEIL, avocats au barreau de NANTES ORDONNANCE du juge de la mise en état Audience incident du 12 Mars 2026, délibéré prévu le 28 Mai et prorogé au 11 Juin 2026 Le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX Par acte du 18 juin 2024, Monsieur [Y] [C] et Madame [A] [S] ont assigné la S.A ORANGE et la S.A.S FREE MOBILE devant le Tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de : Vu l’article 1253 Code civil, Vu l’article 750-1 du Code de procédure civile, Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au dossier, - Juger que les antennes-relais installées et exploitées par les sociétés ORANGE et FREE MOBILE sur le toit terrasse de l’immeuble au [Adresse 2] à [Localité 2] (parcelle cadastrée section CE n°[Cadastre 1]) créent un préjudice visuel et esthétique pour Monsieur [C] et Madame [S] en tant que propriétaires de l’appartement situé au troisième étage de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 2], - Juger que les antennes-relais installées et exploitées par les sociétés ORANGE et FREE MOBILE sur le toit terrasse de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 2] (parcelle cadastrée section CE n°[Cadastre 1]) créent un préjudice de jouissance pour Monsieur [C] et Madame [S], en tant que propriétaires de l’appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 2], résultant de l’inquiétude et des doutes des personne intéressées par l’appartement, qu’ils partagent, sur les effets de la diffusion des ondes électromagnétiques de plusieurs antennes-relais sur la santé compte tenu de l'absence de consensus scientifique sur cette question, - Juger que ces troubles excèdent les inconvénients normaux du voisinage, En conséquence : - Condamner solidairement la société ORANGE et la société FREE MOBILE au paiement de la somme de 71.572 Euros en réparation du préjudice visuel et esthétique, et du préjudice de jouissance, entrainant une perte de valeur de leur appartement situé au troisième étage de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 2] et des frais supplémentaires dans le cadre de sa vente, - Condamner solidairement la société ORANGE et la société FREE MOBILE au paiement de la somme de 5.000 euros à Monsieur [C] et Madame [S] en réparation du préjudice moral subi, - Condamner solidairement la société ORANGE et la société FREE MOBILE au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, - Surseoir à statuer dans l’attente du résultat de la tentative de conciliation entre Monsieur [C] et Madame [S] et les sociétés ORANGE et FREE MOBILE, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 mai 2025, la S.A ORANGE a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, la S.A ORANGE demande au juge de la mise en état, de : Vu les articles 31, 68, 74, 75, 76, 81, 122, 325, 696, 700 et 789 du code de procédure civile, Vu les conclusions d’incident de la société TDF, Vu les décisions citées, - Se déclarer incompétent au profi t de la juridiction administrative pour statuer sur les demandes indemnitaires de Madame [S] et Monsieur [C] et de les renvoyer à mieux se pourvoir ; - Déclarer irrecevables les demandes indemnitaires formées par Madame [S] et Monsieur[C] dans le cadre de la présente instance faute d’intérêt à agir ; - Condamner Madame [S] et Monsieur [C] au paiement d’une sommede 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ; - Condamner Madame [S] et Monsieur [C] au paiement des entiers dépens de l’instance. Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 mars 2026, la S.A.S TDF demande au juge de la mise en état, de : Vu les articles 31, 68, 74, 75, 76, 81, 122, 325, 696, 700 et 789 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la société FREE MOBILE signifiées le 10 décembre 2024, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces, - Déclarer la société TDF recevable et bien fondée en ses demandes ; Par conséquent, SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SOCIETE TDF : - Déclarer la société TDF recevable en son intervention, par application de l’article 68 du code de procédure civile ; - Constater que la présente intervention se rattache à l’objet de la demande initiale dont se trouve saisi le Tribunal judiciaire de NANTES ; - Déclarer, par suite, la société TDF recevable en son intervention volontaire, par application de l’article 325 du code de procédure civile ; SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE MADAME [S] ET MONSIEUR [C] : In limine litis, - Se déclarer incompétent au profit du Tribunal administratif de NANTES pour statuer sur les demandes de Madame [S] et Monsieur [C] ; - Renvoyer Madame [S] et Monsieur [C] à mieux se pourvoir ; A titre principal, - Déclarer irrecevables les demandes formées par Madame [S] et Monsieur [C] dans le cadre de la présente instance faute d’intérêt à agir ; En tout état de cause, - REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [S] et Monsieur [C] ; - Condamner Madame [S] et Monsieur [C] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ; - Codnamner Madame [S] et Monsieur [C] au paiement des entiers dépens de l’instance. Dans leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 décembre 2025, Monsieur [Y] [C] et Madame [A] [S] demandent au juge de la mise en état, de : Vu les articles 63, 696, 700 et 789 du Code de procédure civile Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au dossier, A titre principal, - Déclarer recevable et bien fondée les demandes de Madame [S] et de Monsieur [C] ; - Se déclarer compétent pour statuer sur les demandes de Madame [S] et de Monsieur [C] ; - Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société TDF et de la société ORANGE ; A TITRE SUBSIDIAIRE, - Rappeler que les demandes indemnitaires des Madame [S] et de Monsieur [C] en réparation de leur préjudice de jouissance doivent être circonscrites aux seuls troubles anormaux extra sanitaires ; - Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés ORANGE et TDF ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, - Se déclarer incompétent au profit du Tribunal administratif de NANTES pour statuer sur les demandes indemnitaires de Madame [S] et de Monsieur [C] au titre de leur préjudice de jouissance, en tant que propriétaires de l’appartement situé au [Adresse 3] à NANTES (44000), résultant de l’inquiétude et des doutes des personnes intéressées par l’appartement sur les effets de la diffusion des ondes électromagnétiques de plusieurs antennes-relais sur la santé ; - Se déclarer compétent pour statuer sur les demandes indemnitaires de Madame [S] et de Monsieur [C] relatives à un préjudice visuel et esthétique générateur d’une perte de valeur vénale du bien immobilier ; En tout état de cause, - Condamner la société TDF et la société ORANGE à payer chacune à Madame [S] et à Monsieur [C] la somme de 3.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. La S.A.S FREE MOBILE a indiqué qu’elle s’en rapporte sur le présent incident. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions d’incident, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception d’incompétence La société TDF et la société ORANGE font valoir que les demandes indemnitaires formulées par les demandeurs relèvent de la compétence du tribunal administratif, dès lors qu’elles seraient fondées sur des risques pour la santé du fait du fonctionnement des antennes-relais appartenant aux sociétés FREE MOBILE et ORANGE. En l’espèce, les demandes de Madame [A] [S] et Monsieur [Y] [C] tendent à voir condamner la société ORANGE et la société FREE MOBILE à obtenir réparation de leur préjudice visuel et esthétique et de leur préjudice de jouissance, entraînant une perte de valeur de leur appartement. Or, il est admis que le juge judiciaire reste compétent pour connaître des litiges opposant un opérateur de communication électronique à des usagers ou à des tiers, d'une part, aux fins d'indemnisation des dommages causés par l'implantation ou le fonctionnement d'une antenne-relais qui n'a pas le caractère d'un ouvrage public, d'autre part, aux fins de faire cesser les troubles anormaux de voisinage liés à une implantation irrégulière ou à un fonctionnement non conforme aux prescriptions administratives ou à la preuve de nuisances et inconvénients anormaux autres que ceux afférents à la protection de la santé publique et aux brouillages préjudiciables. Il convient de retenir que l'action de Madame [A] [S] et Monsieur [Y] [C] devant le tribunal judiciaire de Nantes tend à la réparation des troubles causés par une antenne relais, que le litige n'est pas relatif à l'occupation du domaine public hertzien de l'Etat par les opérateurs de téléphonie mobile, que les antennes relais ne sont pas des ouvrages publics et que les prétentions des demandeurs ont pour objet d'assurer leur protection personnelle et la réparation de leur préjudice et non pas d'interrompre l'émission des antennes relais dont le déplacement ou le démantèlement ne sont pas sollicités. En conséquence, il convient de retenir la compétence du juge judiciaire et de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société ORANGE. Sur les demandes accessoires La S.A ORANGE et la société TDF succombant principalement à l’instance doivent être condamnées in solidum aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [A] [S] et Monsieur [Y] [C] les frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident. En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la S.A ORANGE et la société TDF à payer à Madame [A] [S] et Monsieur [Y] [C] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la société ORANGE et la société TDF ; DECLARONS en conséquence compétent le Tribunal judiciaire de Nantes pour statuer sur les demandes de Madame [A] [S] et Monsieur [Y] [C] ; CONDAMNONS in solidum la société ORANGE et la société TDF aux dépens du présent incident ; CONDAMNONS in solidum la société ORANGE et la société TDF à payer à Madame [A] [S] et Monsieur [Y] [C] la somme totale de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 7 octobre 2026 pour conclusions au fond des défendeurs ; RAPPELONS que la présente ordonnance est éxécutoire de plein droit. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT F.DUBOIS L.FENART copie : Maître Alexandre RIOU de la SARL AR CONSEIL - 351 Me Sébastien CHEVALIER - 256 Maître Laurence DE MONTAUZAN de la SELARL DLBA AVOCATS Me Michel GENTILHOMME Me Jean-marie LE BRUN - 224 Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T21:05:04.780Z.