Tribunal judiciaire d'Angers, PPP BAUX JCP, 4 juin 2026, n° 26/00338
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 27 août 2020, l'OPH Maine-et-[Localité 2] Habitat a donné à bail à usage d’habitation à Mme [X] [N] et à Mme [O] [N] un logement situé au [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 605,27 €, charges en sus. Par avenant signé le 20 mai 2021 et prenant effet le 1er juin 2021, Mme [X] [N] est devenue l’unique locataire du logement. Des loyers étant demeurés impayés, l'OPH [A] anciennement dénommé Maine-et-[Localité 2] Habitat a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 novembre 2025. Par exploit de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, l'OPH Meldomys anciennement dénommé Maine-et-[Localité 2] Habitat a fait assigner Mme [X] [N] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] aux fins de voir : - constater la résiliation du bail à la date du 13 janvier 2026 ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail ; - fixer l’indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges au jour de l’assignation, à compter de la date d’effet de la résiliation du bail jusqu’à la totale libération des lieux loués, ce montant étant actualisable chaque année selon la législation en vigueur ; - condamner Mme [X] [N] à lui payer la somme de 1.687,17 € au titre des loyers et charges impayés dus à la date de résiliation du contrat, - condamner Mme [X] [N] au paiement des indemnités d’occupation dues à compter de la résiliation du bail ; - ordonner l'expulsion de Mme [X] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef faute pour elle d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.412-1 et 2 du Code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec l'assistance de la force publique, - condamner Mme [X] [N] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification de cet acte à la préfecture, - ordonner l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 avril 2026. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. A l’audience, l’OPH Meldomys, représenté par Mme [C] [U], chargée de recouvrement contentieux munie d’un pouvoir, réitère oralement ses demandes sauf à actualiser sa demande principale en paiement à la somme de 2.110,41 €. Il indique que le dossier de surendettement de Mme [N] a été déclaré recevable le 30 mars 2026 et a été orienté vers un effacement. Mme [X] [N] comparaît en personne et reconnaît sa dette locative Elle sollicite l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, proposant de régler sa dette par mensualités de 20€ dans l’attente de la décision de la commission de surendettement sur le traitement de sa situation. Elle actualise sa situation, indiquant avoir retrouvé un travail en contrat à durée déterminée en qualité de chauffeur accompagnateur. Elle déclare qu’elle devrait percevoir à ce titre un salaire d’environ 500€, outre le complément de revenu de solidarité active (400€). Elle ajoute que son salaire devrait augmenter car elle a demandé à effectuer davantage d’heures. Elle manifeste son souhait d’obtenir un relogement économique, le logement actuel étant trop onéreux ; qu’elle souhaite toutefois conserver une maison. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'acquisition de la clause résolutoire Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Maine-et-[Localité 2] par la voie électronique le 2 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, l'OPH [A] justifie également avoir signalé la situation d’impayé à la CAF de [Localité 5] en application de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable au moment du contrat prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". La loi du 27 juillet 2023 ne comprenant pas de disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, il en résulte que son article 10 en ce qu'il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction. En l'espèce, le bail conclu le 27 août 2020 contient une clause résolutoire (article 5-6 - La résiliation) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 novembre 2025 pour la somme en principal de 1.396,76€. Il est établi, au vu des pièces et des débats, que ce commandement est demeuré partiellement infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 13 janvier 2026. Sur l'arriéré locatif En application des dispositions de l'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations contractuelles, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, outre le contrat de bail signé par le locataire, l’OPH [A] produit un décompte démontrant que Mme [X] [N] reste devoir la somme de 2.110,41 € à la date du 1er avril 2026. Mme [X] [N] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 2.110,41 € selon décompte arrêté au 1er avril 2026. Sur les délais de paiement suspensifs Il résulte de l'article 24 - VI 1°) de la loi du 6 juillet 1989 que lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge, qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location, doit accorder des délais de paiement jusqu'à, selon les cas , l'approbation du plan conventionnel de redressement, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du code de la consommation, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, il ressort des débats d'audience ainsi que des pièces communiquées que Mme [X] [N] a déposé un dossier de surendettement, qui a été déclaré recevable le 20 mars 2026 par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5]. Mme [X] [N] a en outre repris le paiement intégral de son loyer courant depuis plusieurs mois. Mme [X] [N] remplit donc les conditions prévues à l’article 24 VI précitées pour bénéficier des délais de paiement suspensifs de droit. En conséquence et au vu de la situation financière de la débitrice telle qu’exposée à l’audience, Mme [X] [N] sera autorisée à s’acquitter de sa dette par règlements de 20€ par mois, en sus du loyer courant, selon les délais et modalités précisés au présent dispositif. Par ailleurs, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la cause résolutoire seront suspendus et la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Mme [X] [N] s'acquitte, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l'intégralité de la dette. En revanche, en cas de non paiement d’une échéance et quinze jours après une ultime mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l’intégralité de la dette locative restée impayée redeviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité. Il pourra par ailleurs dans une telle hypothèse être procédé à l'expulsion de Mme [X] [N] ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, dans les conditions précisées au dispositif. Le bailleur sera alors également en droit d'exiger dans ce cas le versement d'une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, ceci à compter de la date d'effet de la clause résolutoire jusqu'à libération définitive des lieux. Sur les mesures accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 novembre 2025,, de sa notification à la préfecture ainsi que du droit de timbre acquitté. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. Il n’a pas été demandé de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 août 2020 et modifié par avenant le 20 mai 2021, concernant le logement situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 13 janvier 2026 ; CONDAMNE Mme [X] [N] à verser à l'OPH [A] anciennement dénommée [Localité 6] la somme de 2.110,41 € au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 1er avril 2026 (incluant notamment la dernière échéance de mars 2026); AUTORISE Mme [X] [N] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, par mensualités de 20 € chacune, jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation au profit de la débitrice, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : * que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; * que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; * qu'à défaut pour Mme [X] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’OPH [A] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; * que Mme [X] [N] soit condamnée à verser à l’OPH [A] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; CONDAMNE Mme [X] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 novembre 2025, de l’assignation, de sa notification à la préfecture ainsi que du droit de timbre acquitté ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ; DIT que la présente décision sera communiquée par le greffe à la préfecture de Maine-et-[Localité 2] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Le Greffier, La Vice-Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’[Localité 1] (Site Coubertin) N° RG 26/00338 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IIT5 JUGEMENT du 04 Juin 2026 Minute n° 26/00628 E.P.I.C. [A] RCS N°274 900 034 C/ [X] [N] Le Copie conforme + copie exécutoire [A] Copie conforme Mme [N] Préfecture du Maine et [Localité 2] Copie dossier JUGEMENT ____________________________________________________________ Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 04 Juin 2026 après débats à l'audience du 02 Avril 2026, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile. ENTRE : DEMANDEUR l’Office Public de l’Habitat [A], anciennement dénommé OPH MAINE & [Localité 2] HABITAT immatriculé au R.C.S d’[Localité 1] sous le N° 274 900 034, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représenté par Madame [C] [U], régulièrement mandatée, ET : DÉFENDEUR Madame [X] [N] née le 01 Août 1973 demeurant : [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] comparante EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 27 août 2020, l'OPH Maine-et-[Localité 2] Habitat a donné à bail à usage d’habitation à Mme [X] [N] et à Mme [O] [N] un logement situé au [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 605,27 €, charges en sus. Par avenant signé le 20 mai 2021 et prenant effet le 1er juin 2021, Mme [X] [N] est devenue l’unique locataire du logement. Des loyers étant demeurés impayés, l'OPH [A] anciennement dénommé Maine-et-[Localité 2] Habitat a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 novembre 2025. Par exploit de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, l'OPH Meldomys anciennement dénommé Maine-et-[Localité 2] Habitat a fait assigner Mme [X] [N] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] aux fins de voir : - constater la résiliation du bail à la date du 13 janvier 2026 ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail ; - fixer l’indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges au jour de l’assignation, à compter de la date d’effet de la résiliation du bail jusqu’à la totale libération des lieux loués, ce montant étant actualisable chaque année selon la législation en vigueur ; - condamner Mme [X] [N] à lui payer la somme de 1.687,17 € au titre des loyers et charges impayés dus à la date de résiliation du contrat, - condamner Mme [X] [N] au paiement des indemnités d’occupation dues à compter de la résiliation du bail ; - ordonner l'expulsion de Mme [X] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef faute pour elle d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.412-1 et 2 du Code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec l'assistance de la force publique, - condamner Mme [X] [N] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification de cet acte à la préfecture, - ordonner l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 avril 2026. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. A l’audience, l’OPH Meldomys, représenté par Mme [C] [U], chargée de recouvrement contentieux munie d’un pouvoir, réitère oralement ses demandes sauf à actualiser sa demande principale en paiement à la somme de 2.110,41 €. Il indique que le dossier de surendettement de Mme [N] a été déclaré recevable le 30 mars 2026 et a été orienté vers un effacement. Mme [X] [N] comparaît en personne et reconnaît sa dette locative Elle sollicite l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, proposant de régler sa dette par mensualités de 20€ dans l’attente de la décision de la commission de surendettement sur le traitement de sa situation. Elle actualise sa situation, indiquant avoir retrouvé un travail en contrat à durée déterminée en qualité de chauffeur accompagnateur. Elle déclare qu’elle devrait percevoir à ce titre un salaire d’environ 500€, outre le complément de revenu de solidarité active (400€). Elle ajoute que son salaire devrait augmenter car elle a demandé à effectuer davantage d’heures. Elle manifeste son souhait d’obtenir un relogement économique, le logement actuel étant trop onéreux ; qu’elle souhaite toutefois conserver une maison. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'acquisition de la clause résolutoire Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Maine-et-[Localité 2] par la voie électronique le 2 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, l'OPH [A] justifie également avoir signalé la situation d’impayé à la CAF de [Localité 5] en application de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable au moment du contrat prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". La loi du 27 juillet 2023 ne comprenant pas de disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, il en résulte que son article 10 en ce qu'il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction. En l'espèce, le bail conclu le 27 août 2020 contient une clause résolutoire (article 5-6 - La résiliation) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 novembre 2025 pour la somme en principal de 1.396,76€. Il est établi, au vu des pièces et des débats, que ce commandement est demeuré partiellement infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 13 janvier 2026. Sur l'arriéré locatif En application des dispositions de l'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations contractuelles, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, outre le contrat de bail signé par le locataire, l’OPH [A] produit un décompte démontrant que Mme [X] [N] reste devoir la somme de 2.110,41 € à la date du 1er avril 2026. Mme [X] [N] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 2.110,41 € selon décompte arrêté au 1er avril 2026. Sur les délais de paiement suspensifs Il résulte de l'article 24 - VI 1°) de la loi du 6 juillet 1989 que lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge, qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location, doit accorder des délais de paiement jusqu'à, selon les cas , l'approbation du plan conventionnel de redressement, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du code de la consommation, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, il ressort des débats d'audience ainsi que des pièces communiquées que Mme [X] [N] a déposé un dossier de surendettement, qui a été déclaré recevable le 20 mars 2026 par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5]. Mme [X] [N] a en outre repris le paiement intégral de son loyer courant depuis plusieurs mois. Mme [X] [N] remplit donc les conditions prévues à l’article 24 VI précitées pour bénéficier des délais de paiement suspensifs de droit. En conséquence et au vu de la situation financière de la débitrice telle qu’exposée à l’audience, Mme [X] [N] sera autorisée à s’acquitter de sa dette par règlements de 20€ par mois, en sus du loyer courant, selon les délais et modalités précisés au présent dispositif. Par ailleurs, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la cause résolutoire seront suspendus et la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Mme [X] [N] s'acquitte, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l'intégralité de la dette. En revanche, en cas de non paiement d’une échéance et quinze jours après une ultime mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l’intégralité de la dette locative restée impayée redeviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité. Il pourra par ailleurs dans une telle hypothèse être procédé à l'expulsion de Mme [X] [N] ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, dans les conditions précisées au dispositif. Le bailleur sera alors également en droit d'exiger dans ce cas le versement d'une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, ceci à compter de la date d'effet de la clause résolutoire jusqu'à libération définitive des lieux. Sur les mesures accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 novembre 2025,, de sa notification à la préfecture ainsi que du droit de timbre acquitté. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. Il n’a pas été demandé de l’écarter. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 août 2020 et modifié par avenant le 20 mai 2021, concernant le logement situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 13 janvier 2026 ; CONDAMNE Mme [X] [N] à verser à l'OPH [A] anciennement dénommée [Localité 6] la somme de 2.110,41 € au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 1er avril 2026 (incluant notamment la dernière échéance de mars 2026); AUTORISE Mme [X] [N] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, par mensualités de 20 € chacune, jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation au profit de la débitrice, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : * que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; * que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; * qu'à défaut pour Mme [X] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’OPH [A] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; * que Mme [X] [N] soit condamnée à verser à l’OPH [A] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; CONDAMNE Mme [X] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 novembre 2025, de l’assignation, de sa notification à la préfecture ainsi que du droit de timbre acquitté ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ; DIT que la présente décision sera communiquée par le greffe à la préfecture de Maine-et-[Localité 2] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Le Greffier, La Vice-Présidente,
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- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/00155
en commun : code de la consommation L741-1, code de la consommation 741-1
Mise à jour de la source le 2026-06-12T21:36:38.442Z.