notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarbes, JugeContentieuxProtection, 2 septembre 2026, n° 25/01101

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS

La SA PROMOLOGIS a donné à bail à Madame [N] [A] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 1] par contrat en date du 11 juillet 2018, ayant pris effet le 12 juillet suivant, pour un loyer mensuel de 359,16 € et 79,54 € de provisions sur charges.
Selon avenant en date du 07 août 2024, Monsieur [I] [W] est devenu cotitulaire du bail suite à son mariage avec Madame [N] [A]. 

Des loyers étant demeurés impayés, la SA PROMOLOGIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 février 2025 pour un montant de 5 063,24 €.

La SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Monsieur [I] [W] et Madame [N] [A] Epouse [W] par acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2025 devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au payement.

Le dossier a été appelé pour la première fois à l'audience du 23 septembre 2025 et a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties. 

A l’audience du 09 juin 2026, la SA PROMOLOGIS - représentée par Madame [F] [X], responsable recouvrement et contentieux, régulièrement munie d'un pouvoir - demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [W] et Madame [N] [A] Epouse [W] ; et de condamner solidairement ces derniers au payement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 3 946,16 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation indexée, outre une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

La SA PROMOLOGIS précise que le payement du loyer courant a été repris et sollicite l'octroi de délais de payement avec suspension de l'acquisition de la clause résolutoire. Elle précise qu'un dossier de surendettement a été déposé par le couple auprès de la Banque de France et a été déclaré recevable. 

*
Bien que comparant aux audiences des 23 septembre 2025 et 10 février 2026, lors desquelles il n'a formulé aucune demande, et régulièrement avisé oralement de la date de renvoi, Monsieur [I] [W] ne comparaît pas à l'audience de plaidoiries.

Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude, Madame [N] [A] Epouse [W] n’est ni présente ni représentée aux audiences.


Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 17 septembre 2025 et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.


A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 02 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAYEMENT :

L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe selon lequel "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)".

La SA PROMOLOGIS produit un décompte démontrant que Monsieur [I] [W] et Madame [N] [A] Epouse [W] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3 946,16 € à la date du 08 juin 2026. 

Monsieur [I] [W] et Madame [N] [A] Epouse [W] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent solidairement (article 7-8 – SOLIDARITE) condamnés au payement de cette somme de 3 946,16 €, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (25 février 2025), conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.


II. SUR LA RESILIATION DU BAIL ET SES CONSEQUENCES :

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Hautes-Pyrénées par la voie électronique le 10 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la SA PROMOLOGIS justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 25 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 05 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable. 

Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». 
De jurisprudence constante, les dispositions de l'article 10 de la loi du 27 juillet 2023, qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24 I alinéa 1 de la loi du 06 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (voir notamment Cass avis 3ème civ. 13 juin 2024). 





En l'espèce, le bail conclu le 11 juillet 2018 contient une clause résolutoire (article 4-7-1 - Résiliation pour non-paiement) octroyant un délai de régularisation de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 février 2025, pour la somme en principal de 5 063,24 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 avril 2025.

Sur la demande de délais de payement et la suspension de l'acquisition de la clause résolutoire

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».

L'article 24 VI de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ajoute que, lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le payement du loyer et des charges courants, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde des délais de payement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.

En l'espèce, d'une part, la SA PROMOLOGIS justifie de ce que Monsieur [I] [W] et Madame [N] [A] Epouse [W] ont déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des Hautes-Pyrénées, Ce dossier a été déclaré recevable le 28 août 2025. L'état détaillé des dettes a été établi le même jour et comprend la dette de la SA PROMOLOGIS. 
D'autre part, il résulte du décompte produit par la SA PROMOLOGIS que Monsieur [I] [W] et Madame [N] [A] Epouse [W] ont repris le payement du loyer courant depuis le mois de janvier 2026 et ont même fait de réguliers versements supplémentaires pour des montants importants, permettant ainsi de réduire la dette entre la délivrance du commandement de payer et l'audience. 

La SA PROMOLOGIS sollicite à l'audience l'octroi de délais de payement afin de permettre aux locataires d'apurer leur dette et de se maintenir dans les lieux en suspendant l'action de la clause résolutoire. 

Dans ces conditions, Monsieur [I] [W] et Madame [N] [A] Epouse [W] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. 

Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que la demande d'expulsion devient sans objet.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de payement des loyers et charges courants d’une part, des délais de payement d’autre part, permettra à la clause résolutoire de retrouver son plein effet et justifiera la condamnation solidaire de Monsieur [I] [W] et Madame [N] [A] Epouse [W] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation dont le montant sera fixé à la somme de 491,21 € et non indexée.


III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [I] [W] et Madame [N] [A] Epouse [W], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 25 février 2025, de sa notification à la CCAPEX le même jour, de l’assignation du 05 juin 2025 et de sa notification à la Préfecture le 10 juin 2025. 

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA PROMOLOGIS, Monsieur [I] [W] et Madame [N] [A] Epouse [W] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 
En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger au principe de l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 juillet 2018 entre la SA PROMOLOGIS, Monsieur [I] [W] et Madame [N] [A] Epouse [W] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 1] sont réunies à la date du 26 avril 2025 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [W] et Madame [N] [A] Epouse [W] à verser en deniers ou quittances à la SA PROMOLOGIS la somme de 3 946,16 € (trois mille neuf cent quarante-six euros et seize centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés (décompte arrêté au 08 juin 2026, incluant un dernier appel de 491,21 € pour le mois de mai 2026 et un dernier versement de 500 € enregistré le 30 mai 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025 ;

AUTORISE Monsieur [I] [W] et Madame [N] [A] Epouse [W] à se libérer de leur dette au moyen de versements mensuels d'un montant de 100 € (cent euros) en sus du loyer courant jusqu'à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1 du Code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L  741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; 

PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;

* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

* qu'à défaut pour Monsieur [I] [W] et Madame [N] [A] Epouse [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA PROMOLOGIS puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

* que Monsieur [I] [W] et Madame [N] [A] Epouse [W] soient solidairement condamnés à verser à la SA PROMOLOGIS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit 491,21 € (quatre cent quatre-vingt-onze euros et vingt-et-un centimes), jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [W] et Madame [N] [A] Epouse [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 25 février 2025, de sa notification à la CCAPEX le même jour, de l’assignation du 05 juin 2025 et de sa notification à la Préfecture le 10 juin 2025 ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [W] et Madame [N] [A] Epouse [W] à verser à la SA PROMOLOGIS une somme de 100 € (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; 

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

ORDONNE, à toutes fins, la transmission par les soins du greffe d'une copie de la présente décision au Préfet des Hautes-Pyrénées ;

DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. 
 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.


 Le cadre greffier Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
Service civil 
Juge des Contentieux de la Protection 
 
JUGEMENT

Du : 02 Septembre 2026

N° de minute :

Affaire : 
N° RG 25/01101 - N° Portalis DB2B-W-B7J-ESX2

Prononcé le 02 Septembre 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 juin 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame TOURON Sandrine, greffier présent lors des débats et de Amel EL AMACHE cadre greffier présent lors de la mise à disposition ;

A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 02 Septembre 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;

Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu: 

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [X] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial



 D’UNE PART,

ET

DEFENDEUR(S) :

[I] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté lors de l’audience de renvoi

[N] [A] Epouse [W] , demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

 

D’AUTRE PART,







RAPPEL DES FAITS

La SA PROMOLOGIS a donné à bail à Madame [N] [A] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 1] par contrat en date du 11 juillet 2018, ayant pris effet le 12 juillet suivant, pour un loyer mensuel de 359,16 € et 79,54 € de provisions sur charges.
Selon avenant en date du 07 août 2024, Monsieur [I] [W] est devenu cotitulaire du bail suite à son mariage avec Madame [N] [A]. 

Des loyers étant demeurés impayés, la SA PROMOLOGIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 février 2025 pour un montant de 5 063,24 €.

La SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Monsieur [I] [W] et Madame [N] [A] Epouse [W] par acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2025 devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au payement.

Le dossier a été appelé pour la première fois à l'audience du 23 septembre 2025 et a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties. 

A l’audience du 09 juin 2026, la SA PROMOLOGIS - représentée par Madame [F] [X], responsable recouvrement et contentieux, régulièrement munie d'un pouvoir - demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [W] et Madame [N] [A] Epouse [W] ; et de condamner solidairement ces derniers au payement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 3 946,16 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation indexée, outre une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

La SA PROMOLOGIS précise que le payement du loyer courant a été repris et sollicite l'octroi de délais de payement avec suspension de l'acquisition de la clause résolutoire. Elle précise qu'un dossier de surendettement a été déposé par le couple auprès de la Banque de France et a été déclaré recevable. 

*
Bien que comparant aux audiences des 23 septembre 2025 et 10 février 2026, lors desquelles il n'a formulé aucune demande, et régulièrement avisé oralement de la date de renvoi, Monsieur [I] [W] ne comparaît pas à l'audience de plaidoiries.

Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude, Madame [N] [A] Epouse [W] n’est ni présente ni représentée aux audiences.


Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 17 septembre 2025 et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.


A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 02 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.








MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAYEMENT :

L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe selon lequel "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)".

La SA PROMOLOGIS produit un décompte démontrant que Monsieur [I] [W] et Madame [N] [A] Epouse [W] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3 946,16 € à la date du 08 juin 2026. 

Monsieur [I] [W] et Madame [N] [A] Epouse [W] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent solidairement (article 7-8 – SOLIDARITE) condamnés au payement de cette somme de 3 946,16 €, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (25 février 2025), conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.


II. SUR LA RESILIATION DU BAIL ET SES CONSEQUENCES :

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Hautes-Pyrénées par la voie électronique le 10 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la SA PROMOLOGIS justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 25 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 05 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable. 

Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». 
De jurisprudence constante, les dispositions de l'article 10 de la loi du 27 juillet 2023, qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24 I alinéa 1 de la loi du 06 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (voir notamment Cass avis 3ème civ. 13 juin 2024). 





En l'espèce, le bail conclu le 11 juillet 2018 contient une clause résolutoire (article 4-7-1 - Résiliation pour non-paiement) octroyant un délai de régularisation de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 février 2025, pour la somme en principal de 5 063,24 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 avril 2025.

Sur la demande de délais de payement et la suspension de l'acquisition de la clause résolutoire

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».

L'article 24 VI de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ajoute que, lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le payement du loyer et des charges courants, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde des délais de payement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.

En l'espèce, d'une part, la SA PROMOLOGIS justifie de ce que Monsieur [I] [W] et Madame [N] [A] Epouse [W] ont déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des Hautes-Pyrénées, Ce dossier a été déclaré recevable le 28 août 2025. L'état détaillé des dettes a été établi le même jour et comprend la dette de la SA PROMOLOGIS. 
D'autre part, il résulte du décompte produit par la SA PROMOLOGIS que Monsieur [I] [W] et Madame [N] [A] Epouse [W] ont repris le payement du loyer courant depuis le mois de janvier 2026 et ont même fait de réguliers versements supplémentaires pour des montants importants, permettant ainsi de réduire la dette entre la délivrance du commandement de payer et l'audience. 

La SA PROMOLOGIS sollicite à l'audience l'octroi de délais de payement afin de permettre aux locataires d'apurer leur dette et de se maintenir dans les lieux en suspendant l'action de la clause résolutoire. 

Dans ces conditions, Monsieur [I] [W] et Madame [N] [A] Epouse [W] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. 

Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que la demande d'expulsion devient sans objet.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de payement des loyers et charges courants d’une part, des délais de payement d’autre part, permettra à la clause résolutoire de retrouver son plein effet et justifiera la condamnation solidaire de Monsieur [I] [W] et Madame [N] [A] Epouse [W] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation dont le montant sera fixé à la somme de 491,21 € et non indexée.


III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [I] [W] et Madame [N] [A] Epouse [W], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 25 février 2025, de sa notification à la CCAPEX le même jour, de l’assignation du 05 juin 2025 et de sa notification à la Préfecture le 10 juin 2025. 

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA PROMOLOGIS, Monsieur [I] [W] et Madame [N] [A] Epouse [W] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 
En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger au principe de l'exécution provisoire de droit. 


PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 juillet 2018 entre la SA PROMOLOGIS, Monsieur [I] [W] et Madame [N] [A] Epouse [W] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 1] sont réunies à la date du 26 avril 2025 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [W] et Madame [N] [A] Epouse [W] à verser en deniers ou quittances à la SA PROMOLOGIS la somme de 3 946,16 € (trois mille neuf cent quarante-six euros et seize centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés (décompte arrêté au 08 juin 2026, incluant un dernier appel de 491,21 € pour le mois de mai 2026 et un dernier versement de 500 € enregistré le 30 mai 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025 ;

AUTORISE Monsieur [I] [W] et Madame [N] [A] Epouse [W] à se libérer de leur dette au moyen de versements mensuels d'un montant de 100 € (cent euros) en sus du loyer courant jusqu'à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1 du Code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L  741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; 

PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;

* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

* qu'à défaut pour Monsieur [I] [W] et Madame [N] [A] Epouse [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA PROMOLOGIS puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

* que Monsieur [I] [W] et Madame [N] [A] Epouse [W] soient solidairement condamnés à verser à la SA PROMOLOGIS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit 491,21 € (quatre cent quatre-vingt-onze euros et vingt-et-un centimes), jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [W] et Madame [N] [A] Epouse [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 25 février 2025, de sa notification à la CCAPEX le même jour, de l’assignation du 05 juin 2025 et de sa notification à la Préfecture le 10 juin 2025 ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [W] et Madame [N] [A] Epouse [W] à verser à la SA PROMOLOGIS une somme de 100 € (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; 

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

ORDONNE, à toutes fins, la transmission par les soins du greffe d'une copie de la présente décision au Préfet des Hautes-Pyrénées ;

DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. 
 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.


 Le cadre greffier Le juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L732-1, code de la consommation 741-1, code de la consommation L741-1, code de la consommation L733-4, code de procedure civile 675). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T19:01:27.183Z.