Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 28 mai 2026, n° 25/13054
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé en date du 13 octobre 2022, [Localité 1] Métropole Habitat Office Public de l’Habitat, devenu société d’économie mixte locale (SEML) [Localité 1] Métropole Habitat (ci-après [Localité 1] Métropole Habitat) a donné à bail à Monsieur [L] [A] un logement situé [Adresse 3]) à [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial révisable de 345,97 euros, provision sur charges comprise, pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction. Par acte de commissaire de justice du 09 juillet 2024, [Localité 1] Métropole Habitat a fait signifier à Monsieur [L] [A] un commandement de payer dans les deux mois la somme principale de 864,55 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail. Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le Nord (Ccapex) le 08 juillet 2024. Puis, par acte de commissaire de justice en date du 06 novembre 2025, Lille Métropole Habitat a fait assigner Monsieur [L] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir : −€€€€€ Constater la résiliation de la location par suite du jeu de la clause résolutoire faute de paiement dans le délai de deux mois après le commandement de payer ; −€€€€€ A défaut, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges ; −€€€€€ Dire qu’il est alors occupant sans droit, ni titre ; −€€€€€ Ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ; −€€€€€ Condamner Monsieur [L] [A] à lui payer la somme de 5 945,72 euros, représentant les loyers et charges dus au 27 octobre 2025, outre les sommes dues depuis ladite date jusqu’au jour du jugement, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; −€€€€€ Condamner Monsieur [L] [A] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ; −€€€€€ Dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient 12 fois la provision, −€€€€€ Condamner Monsieur [L] [A] à lui payer 152 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ; −€€€€€ Certifier le présent jugement en tant que titre exécutoire européen en application des dispositions du règlement CE 805/2004 et dire que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante, de délivrer le titre exécutoire européen ensemble avec l’original du présent jugement, −€€€€€ Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant l’exercice de toute voie de recours. A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que le locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'il a été mis en demeure de le faire par commandement de payer, qu'il n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée. Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 07 novembre 2025. L'enquête de la plateforme de prévention des expulsions a été réalisée le 25 novembre 2025 et réceptionnée avant l’audience. L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle seule [Localité 1] Métropole Habitat comparaît, représentée par Madame [Q] [U], régulièrement munie d’un pouvoir pour ce faire. Elle indique maintenir ses demandes telles que contenues dans l’assignation, actualisant toutefois la dette locative à la somme de 6 033,63 euros à la date du 20 janvier 2026. Elle précise que le débiteur fait actuellement l’objet d’une procédure de surendettement. Monsieur [L] [A] n’est ni présent à l’audience, ni représenté, ni excusé. A l’issue de l’audience, il est indiqué que la décision sera rendue le 02 avril 2026 puis prorogée au 28 mai 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur l’absence de comparution du défendeur Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, il convient d’étudier successivement la recevabilité de l’action en résiliation du bail et le bien-fondé de cette demande. Alors que Monsieur [L] [A] a été assigné par acte de commissaire de justice remis à étude et que la présente décision est susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la loi applicable Le contrat en cause est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge. Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de six semaines suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. En outre, l'article 24 III de la loi précitée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. En l'espèce, la saisine de la Ccapex est intervenue le 08 juillet 2024, soit effectivement plus de six semaines avant l'assignation du 06 novembre 2025. En outre, la notification de l'assignation aux services de la préfecture est intervenue le 07 novembre 2025, soit plus de deux mois avant la première audience le 22 janvier 2026. L’action en résiliation de bail est donc recevable. Sur la résiliation du bail et l’expulsion L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. - Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est d’avis que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (avis Civ 3eme n°24-70.002 du 13 juin 2024). En l’espèce, la clause résolutoire contenue dans le bail prévoit un délai de deux mois à partir de la délivrance du commandement de payer pour constater l’acquisition de la clause résolutoire. C’est donc ce délai qu’il convient d’appliquer. Lille Métropole Habitat justifie avoir, par acte de commissaire de justice du 09 juillet 2024, fait signifier à Monsieur [L] [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire afin d’obtenir le règlement d’une somme de 864,55 euros au titre des loyers et charges impayés dans un délai de deux mois. Suivant le décompte arrêté au 20 janvier 2026 produit par [Localité 1] Métropole Habitat, les causes du commandement n’ont pas été intégralement réglées dans le délai imparti, le versement effectué par Monsieur [L] [A] n'ayant pas permis de régler les sommes dues. Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 10 septembre 2024. - Sur l’incidence de la procédure de surendettement Monsieur [L] [A] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 12 novembre 2025. A cette date, les effets de la clause résolutoire étaient déjà acquis. Aux termes de l’article 24 VI de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : « 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; » Le VII du même article dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. (…) Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par le bailleur que Monsieur [L] [A] a repris le paiement intégral du loyer et des charges au jour de l’audience. Il lui sera donc accordé des délais de paiement sur la dette locative selon les modalités décrites ci-après. Toutefois, alors que Monsieur [L] [A] n’est pas présent à l’audience, qu’il ne formule donc pas de demande visant à ce que ces délais de paiement soient suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire, que [Localité 1] Métropole Habitat s’oppose à la suspension des effets de cette clause et que le juge des contentieux de la protection ne peut pas ordonner d’office la suspension des effets de la clause résolutoire déjà acquise avant la décision de recevabilité de la demande de surendettement du défendeur, il y a lieu de constater que le bail a été résilié le 10 septembre 2024 par effet de la clause résolutoire. Il convient par suite, d’ordonner à Monsieur [L] [A] de restituer le logement loué. A défaut, son expulsion et celle de tout occupant de son chef pourra être exécutée à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique. Il sera rappelé que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, conformément à l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. Sur les sommes dues et les délais de paiement Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus. Par ailleurs, en application de l'article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail doit être réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux. Ainsi, Monsieur [L] [A] sera condamné à payer à [Localité 1] Métropole Habitat une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, dont le montant est fixé à la somme de 384,4 euros par mois, correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice du bailleur découlant de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. La part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient 12 fois la provision. Lille Métropole Habitat verse aux débats les pièces suivantes : −€€€€€ le contrat de bail souscrit entre les parties le 13 octobre 2022 ; −€€€€€ le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 09 juillet 2024 ; −€€€€€ le décompte de la créance arrêté au 20 janvier 2026, mois de décembre 2025 inclus. Il résulte de ces pièces que Monsieur [L] [A] reste devoir à [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 6 033,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, déduction faite des coûts du commandement de payer et de l’assignation qui ne sont pas dus à ce titre et qui seront compris dans les dépens. Monsieur [L] [A], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [L] [A] à payer à [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 6 033,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 20 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre des intérêts au taux légal à compter la signification de la présente décision. Les indemnités d’occupation du 10 septembre 2024 au 20 janvier 2026 (échéance de décembre 2025 incluse) sont comprises dans la condamnation principale. Il résulte du diagnostic social et financier réalisé le 25 novembre 2025 que Monsieur [L] [A] a effectué plusieurs missions d’intérim en 2025 ainsi qu’une formation au cours de l’année et qu’il est en attente d’une embauche en décembre 2025. Il n’est pas fait mention de ses ressources. Les pièces de la procédure de surendettement versées au débat par [Localité 1] Métropole Habitat font apparaître que Monsieur [L] [A] ne dispose d’aucune ressource. Comme indiqué précédemment, Monsieur [L] [A] bénéficie de plein droit de délais de paiement du fait de la reprise du paiement des loyers et charges au jour de l’audience et de la décision de recevabilité de sa demande de traitement de surendettement en date du 12 novembre 2025. Monsieur [L] [A] sera donc autorisé à se libérer de sa dette locative par versement d’un euros en plus du loyer et des charges courants jusqu’à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement, en application de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 précité. A défaut de paiement d’une seule échéance dans les délais du loyer courant ou des mensualités supplémentaires, la dette locative redeviendra entièrement exigible. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [L] [A] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la préfecture et à la Ccapex. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe, Déclare l’action de la SEML [Localité 1] Métropole Habitat recevable ; Constate la résiliation du bail à usage d'habitation concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 1], conclu le 13 octobre 2022 entre la SEML [Localité 1] Métropole Habitat, d'une part, et Monsieur [L] [A], d'autre part, à compter du 10 septembre 2024 par effet de la clause résolutoire du contrat ; Ordonne à Monsieur [L] [A] de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et, à défaut, dit qu’il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique si besoin est ; Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution “ Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ; Rappelle à Monsieur [L] [A] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social pourvue d'un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1, téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le NORD "nord.gouv.fr", à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3] Condamne Monsieur [L] [A] à payer à la SEML [Localité 1] Métropole Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal au loyer courant augmenté de la provision sur charges qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié (somme indexée selon les modalités prévues au contrat), sans tenir compte de l’APL, à compter du 10 septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ; Dit la part des charges dans cette indemnité pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision ; Condamne Monsieur [L] [A] à payer à la SEML [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 6 033,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 20 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; Autorise Monsieur [L] [A] à se libérer de sa dette locative par mensualités d’un euro jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation au profit de Monsieur [L] [A], la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; Dit que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 30 du mois, et pour la première fois le 30 du mois suivant la signification du présent jugement ; Dit que les sommes versées à ce titre par Monsieur [L] [A] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités ; Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité 15 jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible, sous réserve des décisions de la commission de surendette et, le cas échéant, du juge statuant en matière de surendettement ; Dit que cette condamnation en paiement s’exécutera dans les délais, limites et modalités prévues par les décisions de la commission de surendettement des particuliers du Nord et, le cas échéant, du juge du surendettement ; Condamne Monsieur [L] [A] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la Ccapex et à la préfecture ; Déboute la SEML [Localité 1] Métropole Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information. La cadre greffière La juge des contentieux de la protection
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/13054 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2FK4 JUGEMENT DU : 28 Mai 2026 SEML - [Localité 1] METROPOLE HABITAT C/ [L] [A] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 28 Mai 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) SEML - [Localité 1] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [Q] [U], munie d'un mandat écrit ET : DÉFENDEUR(S) M. [L] [A], demeurant [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Janvier 2026 Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2026, après prorogation, par Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé en date du 13 octobre 2022, [Localité 1] Métropole Habitat Office Public de l’Habitat, devenu société d’économie mixte locale (SEML) [Localité 1] Métropole Habitat (ci-après [Localité 1] Métropole Habitat) a donné à bail à Monsieur [L] [A] un logement situé [Adresse 3]) à [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial révisable de 345,97 euros, provision sur charges comprise, pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction. Par acte de commissaire de justice du 09 juillet 2024, [Localité 1] Métropole Habitat a fait signifier à Monsieur [L] [A] un commandement de payer dans les deux mois la somme principale de 864,55 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail. Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le Nord (Ccapex) le 08 juillet 2024. Puis, par acte de commissaire de justice en date du 06 novembre 2025, Lille Métropole Habitat a fait assigner Monsieur [L] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir : −€€€€€ Constater la résiliation de la location par suite du jeu de la clause résolutoire faute de paiement dans le délai de deux mois après le commandement de payer ; −€€€€€ A défaut, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges ; −€€€€€ Dire qu’il est alors occupant sans droit, ni titre ; −€€€€€ Ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ; −€€€€€ Condamner Monsieur [L] [A] à lui payer la somme de 5 945,72 euros, représentant les loyers et charges dus au 27 octobre 2025, outre les sommes dues depuis ladite date jusqu’au jour du jugement, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; −€€€€€ Condamner Monsieur [L] [A] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ; −€€€€€ Dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient 12 fois la provision, −€€€€€ Condamner Monsieur [L] [A] à lui payer 152 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ; −€€€€€ Certifier le présent jugement en tant que titre exécutoire européen en application des dispositions du règlement CE 805/2004 et dire que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante, de délivrer le titre exécutoire européen ensemble avec l’original du présent jugement, −€€€€€ Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant l’exercice de toute voie de recours. A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que le locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'il a été mis en demeure de le faire par commandement de payer, qu'il n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée. Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 07 novembre 2025. L'enquête de la plateforme de prévention des expulsions a été réalisée le 25 novembre 2025 et réceptionnée avant l’audience. L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle seule [Localité 1] Métropole Habitat comparaît, représentée par Madame [Q] [U], régulièrement munie d’un pouvoir pour ce faire. Elle indique maintenir ses demandes telles que contenues dans l’assignation, actualisant toutefois la dette locative à la somme de 6 033,63 euros à la date du 20 janvier 2026. Elle précise que le débiteur fait actuellement l’objet d’une procédure de surendettement. Monsieur [L] [A] n’est ni présent à l’audience, ni représenté, ni excusé. A l’issue de l’audience, il est indiqué que la décision sera rendue le 02 avril 2026 puis prorogée au 28 mai 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur l’absence de comparution du défendeur Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, il convient d’étudier successivement la recevabilité de l’action en résiliation du bail et le bien-fondé de cette demande. Alors que Monsieur [L] [A] a été assigné par acte de commissaire de justice remis à étude et que la présente décision est susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la loi applicable Le contrat en cause est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge. Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de six semaines suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. En outre, l'article 24 III de la loi précitée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. En l'espèce, la saisine de la Ccapex est intervenue le 08 juillet 2024, soit effectivement plus de six semaines avant l'assignation du 06 novembre 2025. En outre, la notification de l'assignation aux services de la préfecture est intervenue le 07 novembre 2025, soit plus de deux mois avant la première audience le 22 janvier 2026. L’action en résiliation de bail est donc recevable. Sur la résiliation du bail et l’expulsion L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. - Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est d’avis que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (avis Civ 3eme n°24-70.002 du 13 juin 2024). En l’espèce, la clause résolutoire contenue dans le bail prévoit un délai de deux mois à partir de la délivrance du commandement de payer pour constater l’acquisition de la clause résolutoire. C’est donc ce délai qu’il convient d’appliquer. Lille Métropole Habitat justifie avoir, par acte de commissaire de justice du 09 juillet 2024, fait signifier à Monsieur [L] [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire afin d’obtenir le règlement d’une somme de 864,55 euros au titre des loyers et charges impayés dans un délai de deux mois. Suivant le décompte arrêté au 20 janvier 2026 produit par [Localité 1] Métropole Habitat, les causes du commandement n’ont pas été intégralement réglées dans le délai imparti, le versement effectué par Monsieur [L] [A] n'ayant pas permis de régler les sommes dues. Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 10 septembre 2024. - Sur l’incidence de la procédure de surendettement Monsieur [L] [A] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 12 novembre 2025. A cette date, les effets de la clause résolutoire étaient déjà acquis. Aux termes de l’article 24 VI de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : « 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; » Le VII du même article dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. (…) Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par le bailleur que Monsieur [L] [A] a repris le paiement intégral du loyer et des charges au jour de l’audience. Il lui sera donc accordé des délais de paiement sur la dette locative selon les modalités décrites ci-après. Toutefois, alors que Monsieur [L] [A] n’est pas présent à l’audience, qu’il ne formule donc pas de demande visant à ce que ces délais de paiement soient suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire, que [Localité 1] Métropole Habitat s’oppose à la suspension des effets de cette clause et que le juge des contentieux de la protection ne peut pas ordonner d’office la suspension des effets de la clause résolutoire déjà acquise avant la décision de recevabilité de la demande de surendettement du défendeur, il y a lieu de constater que le bail a été résilié le 10 septembre 2024 par effet de la clause résolutoire. Il convient par suite, d’ordonner à Monsieur [L] [A] de restituer le logement loué. A défaut, son expulsion et celle de tout occupant de son chef pourra être exécutée à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique. Il sera rappelé que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, conformément à l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. Sur les sommes dues et les délais de paiement Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus. Par ailleurs, en application de l'article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail doit être réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux. Ainsi, Monsieur [L] [A] sera condamné à payer à [Localité 1] Métropole Habitat une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, dont le montant est fixé à la somme de 384,4 euros par mois, correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice du bailleur découlant de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. La part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient 12 fois la provision. Lille Métropole Habitat verse aux débats les pièces suivantes : −€€€€€ le contrat de bail souscrit entre les parties le 13 octobre 2022 ; −€€€€€ le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 09 juillet 2024 ; −€€€€€ le décompte de la créance arrêté au 20 janvier 2026, mois de décembre 2025 inclus. Il résulte de ces pièces que Monsieur [L] [A] reste devoir à [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 6 033,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, déduction faite des coûts du commandement de payer et de l’assignation qui ne sont pas dus à ce titre et qui seront compris dans les dépens. Monsieur [L] [A], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [L] [A] à payer à [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 6 033,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 20 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre des intérêts au taux légal à compter la signification de la présente décision. Les indemnités d’occupation du 10 septembre 2024 au 20 janvier 2026 (échéance de décembre 2025 incluse) sont comprises dans la condamnation principale. Il résulte du diagnostic social et financier réalisé le 25 novembre 2025 que Monsieur [L] [A] a effectué plusieurs missions d’intérim en 2025 ainsi qu’une formation au cours de l’année et qu’il est en attente d’une embauche en décembre 2025. Il n’est pas fait mention de ses ressources. Les pièces de la procédure de surendettement versées au débat par [Localité 1] Métropole Habitat font apparaître que Monsieur [L] [A] ne dispose d’aucune ressource. Comme indiqué précédemment, Monsieur [L] [A] bénéficie de plein droit de délais de paiement du fait de la reprise du paiement des loyers et charges au jour de l’audience et de la décision de recevabilité de sa demande de traitement de surendettement en date du 12 novembre 2025. Monsieur [L] [A] sera donc autorisé à se libérer de sa dette locative par versement d’un euros en plus du loyer et des charges courants jusqu’à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement, en application de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 précité. A défaut de paiement d’une seule échéance dans les délais du loyer courant ou des mensualités supplémentaires, la dette locative redeviendra entièrement exigible. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [L] [A] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la préfecture et à la Ccapex. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe, Déclare l’action de la SEML [Localité 1] Métropole Habitat recevable ; Constate la résiliation du bail à usage d'habitation concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 1], conclu le 13 octobre 2022 entre la SEML [Localité 1] Métropole Habitat, d'une part, et Monsieur [L] [A], d'autre part, à compter du 10 septembre 2024 par effet de la clause résolutoire du contrat ; Ordonne à Monsieur [L] [A] de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et, à défaut, dit qu’il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique si besoin est ; Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution “ Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ; Rappelle à Monsieur [L] [A] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social pourvue d'un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1, téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le NORD "nord.gouv.fr", à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3] Condamne Monsieur [L] [A] à payer à la SEML [Localité 1] Métropole Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal au loyer courant augmenté de la provision sur charges qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié (somme indexée selon les modalités prévues au contrat), sans tenir compte de l’APL, à compter du 10 septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ; Dit la part des charges dans cette indemnité pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision ; Condamne Monsieur [L] [A] à payer à la SEML [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 6 033,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 20 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; Autorise Monsieur [L] [A] à se libérer de sa dette locative par mensualités d’un euro jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation au profit de Monsieur [L] [A], la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; Dit que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 30 du mois, et pour la première fois le 30 du mois suivant la signification du présent jugement ; Dit que les sommes versées à ce titre par Monsieur [L] [A] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités ; Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité 15 jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible, sous réserve des décisions de la commission de surendette et, le cas échéant, du juge statuant en matière de surendettement ; Dit que cette condamnation en paiement s’exécutera dans les délais, limites et modalités prévues par les décisions de la commission de surendettement des particuliers du Nord et, le cas échéant, du juge du surendettement ; Condamne Monsieur [L] [A] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la Ccapex et à la préfecture ; Déboute la SEML [Localité 1] Métropole Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information. La cadre greffière La juge des contentieux de la protection EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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Mise à jour de la source le 2026-06-16T18:35:45.508Z.