Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 25 juin 2026, n° 25/10225
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé en date du 27 septembre 2022, à effet au même jour la société anonyme (SA) 3F Notre Logis a donné à bail à M. [P] [T] un logement situé [Adresse 3], appartement [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial révisable de 306,29 euros, hors provision sur charges, pour une durée trois mois renouvelable. La situation d’impayé du locataire a été notifiée par le bailleur à la caisse d’allocations familiales (CAF) par courrier reçu le 29 septembre 2023. Par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, la S.A 3F Notre Logis a fait signifier à M. [P] [T] un commandement de lui payer dans les deux mois la somme principale de 3 710,04 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail. Puis, par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025, la S.A 3F Notre Logis a fait assigner M. [P] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir : - Constater la résiliation de l’engagement de location intervenu entre elle et le locataire aux torts de ce dernier et à défaut, prononcer la résiliation du bail liant les parties ; - Ordonner en conséquence, son expulsion du logement qu’il occupe, ainsi éventuellement que celle de tous occupants de son fait, avec si nécessaire le concours de la force publique ; - Condamner le locataire à lui payer : o la somme indiquée ci-dessus de 3 912,50 euros ; o une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du mois d’août 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux, soit la somme mensuelle de 474,03 euros ; o la somme de 350,00 euros (article 700 du code de procédure civile) - Condamner le locataire aux dépens (article 696 du Code de Procédure Civile). A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que le locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'il a été mis en demeure de le faire par commandement de payer, qu'il n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée. Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 28 août 2025. L'enquête de la plateforme de prévention des expulsions a été réalisée le 22 octobre 2025 et reçue au tribunal avant l’audience. Elle fait état de ce que M. [P] [T] réside seul dans le logement, qu’il perçoit une pension de retraite à hauteur de 1 038,35 euros par mois, qu’il rencontre des difficultés de gestion en raison du versement trimestriel d’une partie de ses ressources. L’enquête sociale indique qu’une demande auprès de la Banque de France va être envisagée ainsi qu’une demande de mise sous protection. L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2026. La S.A 3F Notre Logis comparaît, représentée par son conseil. M. [P] [T] comparaît en personne. Le conseil de la S.A 3F Notre Logis maintient les demandes telles que contenues dans son assignation, actualisant toutefois la dette locative à la somme de 5.216,51 euros à la date du 28 février 2026. Il précise le locataire a repris le paiement du loyer courant. M. [P] [T] souhaite rester dans les lieux et sollicite, pour cela, l’octroi de délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail, proposant de régler la dette par versements successifs de 10 euros par mois. Il précise réaliser des démarches pour obtenir l’APL ainsi que la mise en place d’une mesure de curatelle. Le 25 février 2026, la commission de surendettement des particuliers du Nord a déclaré sa demande de traitement de sa situation de surendettement recevable. Le bailleur marque son accord avec la demande de délais de paiement formulée par le locataire dans l’attente de la décision à venir de la commission de surendettement quant au traitement du surendettement de M. [P] [T]. A l’issue de l’audience, les parties sont informées que le présent jugement sera rendu le 28 mai 2026 prorogée au 25 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la loi applicable Le contrat en cause est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge. Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. En outre, l'article 24 III de la loi précitée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. En l'espèce, la saisine de la CAF est intervenue le 29 septembre 2023, soit plus de deux mois avant l'assignation du 27 août 2025. En outre, la notification de l'assignation aux services de la préfecture est intervenue le 28 août 2025, soit plus de six semaines avant la première audience le 12 mars 2026. L’action en résiliation de bail est donc recevable. Sur la résiliation du bail L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est d’avis que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (avis Civ 3eme n°24-70.002 du 13 juin 2024). Le bail conclu le 27 septembre 2022, à effet au même jour contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges prenant effet deux mois après un commandement demeuré infructueux. Le contrat en cause est tacitement renouvelé tous les trois mois dans les conditions initiales de sa conclusion. Si le renouvellement tacite est intervenu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le bail a été reconduit dans toutes ses dispositions sans modification décidée par les parties. C’est donc le délai de deux mois, contractuellement prévu, qu’il convient d’appliquer Par acte de commissaire de justice du 03 février 2025, la S.A 3F Notre Logis a fait signifier à M. [P] [T] un commandement de lui payer dans les deux mois la somme principale de 3 710,04 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail. Suivant le décompte arrêté au 05 mars 2026 produit par la S.A 3F Notre Logis, les causes du commandement n’ont pas été intégralement réglées dans le délai imparti, les versements effectués dans ledit délai n’ayant pas permis de régulariser l’intégralité des causes du commandement. Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail sont réunies à la date du 03 avril 2025. Sur les sommes dues Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus. La S.A 3F Notre Logis verse aux débats les pièces suivantes : - le contrat de bail souscrit entre les parties le 27 septembre 2022 à effet au même jour ; - le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 3 février 2025 ; - le décompte de la créance arrêté au 5 mars 2026, mois de février 2026 inclus. En l’occurrence, le décompte produit par la S.A 3F Notre Logis fait ressortir une dette d’un montant de 5 579,45 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 5 mars 2026, échéance du mois de février 2026 comprise. Il convient encore de déduire du montant de la dette la somme de 362,94 euros facturée au titre des frais d’actes de procédure, incluse dans le décompte mais qui n’est pas due au titre des loyers et charges impayés et qui sera comprise dans les dépens de l’instance. Déduction faite de l’ensemble cette somme, la dette locative s’élève à la somme de 5 216,51 euros. M. [P] [T], comparant à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie. Il convient par conséquent de condamner M. [P] [T] à payer à la S.A 3F Notre Logis la somme de 5216,51 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 5 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, avec intérêt légal à compter de la présente décision. Sur l’incidence de la procédure de surendettement et les délais de paiement M. [P] [T] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 25 février 2026. A cette date, les effets de la clause résolutoire étaient déjà acquis. Il n’est pas rapporté que cette décision ait été contestée dans les délais légaux, de sorte qu’elle doit être présentement considérée comme définitive. Aux termes de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 telles que révisée par de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : « 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; » Le VII du même article dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. (…) Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Il ressort en l’espèce du décompte produit par la SA 3F Notre Logis que M. [P] [T] a repris le paiement du loyer. La S.A 3F Notre Logis donne son accord à l’octroi de délais de paiement en faveur de M. [P] [T]. Compte tenu de l'accord des parties, M. [P] [T] sera autorisé à s'acquitter de sa dette par mensualités de 10,00 euros par mois, en plus du loyer et des charges courants, dans l’attente de la décision de la commission de surendettement. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus à l'égard de M. [P] [T] pendant le cours des délais ainsi accordés. Si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise. Dans le cas contraire, à défaut de paiement d’une seule échéance du loyer courant ou des mensualités supplémentaires dans les délais, la clause de résiliation de plein droit reprendra ses effets, le bail sera résilié et la S.A 3F Notre Logis pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants dans les conditions fixées au présent dispositif. M. [P] [T] sera alors tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant majoré de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’au départ définitif des lieux. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [P] [T] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la préfecture et à la CAF. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe, Déclare l’action de la S.A 3F Notre Logis recevable ; Condamne M. [P] [T] à payer à La S.A 3F Notre Logis la somme de 5 216,51 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 05 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; Autorise M. [P] [T] à se libérer de cette dette par mensualités de 10,00 euros en plus du paiement du loyer courant, charges comprises, jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation au profit de M. [P] [T], la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement; Dit que le paiement de chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 28 de chaque mois, et pour la première fois le 28 du mois suivant la signification du présent jugement ; Suspend les effets de la clause résolutoire pendant les délais consentis ; Dit que si la dette est intégralement payée pendant le cours des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ; Rappelle que pendant ce délai les procédures d’exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues et que les majorations d’intérêts cessent d’être dues ; En revanche, A défaut du paiement d’une mensualité à son échéance ou d'un terme de loyer et de charges en cours et après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse pendant 15 jours : · dit que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ; · constate au 3 avril 2025 la résiliation pour non-paiement des loyers et charges du contrat conclu entre M. [P] [T] et la S.A 3F Notre Logis concernant le logement situé [Adresse 5] à [Localité 3]; · dit qu'à défaut pour M. [P] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A 3F Notre Logis pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; · condamne M. [P] [T] à payer à la S.A 3F Notre Logis à compter du mois du 3 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges lesquelles pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision ; · rappelle que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution, en ce qu’elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire»; · rappelle que M. [P] [T] pourront saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES Secrétariat de la commission de médiation DALO [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 4] Condamne M. [P] [T] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la CAF et à la préfecture ; Déboute la S.A 3F Notre Logis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ; Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. La cadre-greffière La juge des contentieux de la protection
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/10225 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z57S JUGEMENT DU : 25 Juin 2026 S.A. 3F NOTRE LOGIS C/ [P] [T] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 25 Juin 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. 3F NOTRE LOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [P] [T], demeurant [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Mars 2026 Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 25 Juin 2026, après prorogation, par Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé en date du 27 septembre 2022, à effet au même jour la société anonyme (SA) 3F Notre Logis a donné à bail à M. [P] [T] un logement situé [Adresse 3], appartement [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial révisable de 306,29 euros, hors provision sur charges, pour une durée trois mois renouvelable. La situation d’impayé du locataire a été notifiée par le bailleur à la caisse d’allocations familiales (CAF) par courrier reçu le 29 septembre 2023. Par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, la S.A 3F Notre Logis a fait signifier à M. [P] [T] un commandement de lui payer dans les deux mois la somme principale de 3 710,04 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail. Puis, par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025, la S.A 3F Notre Logis a fait assigner M. [P] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir : - Constater la résiliation de l’engagement de location intervenu entre elle et le locataire aux torts de ce dernier et à défaut, prononcer la résiliation du bail liant les parties ; - Ordonner en conséquence, son expulsion du logement qu’il occupe, ainsi éventuellement que celle de tous occupants de son fait, avec si nécessaire le concours de la force publique ; - Condamner le locataire à lui payer : o la somme indiquée ci-dessus de 3 912,50 euros ; o une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du mois d’août 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux, soit la somme mensuelle de 474,03 euros ; o la somme de 350,00 euros (article 700 du code de procédure civile) - Condamner le locataire aux dépens (article 696 du Code de Procédure Civile). A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que le locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'il a été mis en demeure de le faire par commandement de payer, qu'il n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée. Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 28 août 2025. L'enquête de la plateforme de prévention des expulsions a été réalisée le 22 octobre 2025 et reçue au tribunal avant l’audience. Elle fait état de ce que M. [P] [T] réside seul dans le logement, qu’il perçoit une pension de retraite à hauteur de 1 038,35 euros par mois, qu’il rencontre des difficultés de gestion en raison du versement trimestriel d’une partie de ses ressources. L’enquête sociale indique qu’une demande auprès de la Banque de France va être envisagée ainsi qu’une demande de mise sous protection. L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2026. La S.A 3F Notre Logis comparaît, représentée par son conseil. M. [P] [T] comparaît en personne. Le conseil de la S.A 3F Notre Logis maintient les demandes telles que contenues dans son assignation, actualisant toutefois la dette locative à la somme de 5.216,51 euros à la date du 28 février 2026. Il précise le locataire a repris le paiement du loyer courant. M. [P] [T] souhaite rester dans les lieux et sollicite, pour cela, l’octroi de délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail, proposant de régler la dette par versements successifs de 10 euros par mois. Il précise réaliser des démarches pour obtenir l’APL ainsi que la mise en place d’une mesure de curatelle. Le 25 février 2026, la commission de surendettement des particuliers du Nord a déclaré sa demande de traitement de sa situation de surendettement recevable. Le bailleur marque son accord avec la demande de délais de paiement formulée par le locataire dans l’attente de la décision à venir de la commission de surendettement quant au traitement du surendettement de M. [P] [T]. A l’issue de l’audience, les parties sont informées que le présent jugement sera rendu le 28 mai 2026 prorogée au 25 juin 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la loi applicable Le contrat en cause est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge. Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. En outre, l'article 24 III de la loi précitée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. En l'espèce, la saisine de la CAF est intervenue le 29 septembre 2023, soit plus de deux mois avant l'assignation du 27 août 2025. En outre, la notification de l'assignation aux services de la préfecture est intervenue le 28 août 2025, soit plus de six semaines avant la première audience le 12 mars 2026. L’action en résiliation de bail est donc recevable. Sur la résiliation du bail L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est d’avis que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (avis Civ 3eme n°24-70.002 du 13 juin 2024). Le bail conclu le 27 septembre 2022, à effet au même jour contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges prenant effet deux mois après un commandement demeuré infructueux. Le contrat en cause est tacitement renouvelé tous les trois mois dans les conditions initiales de sa conclusion. Si le renouvellement tacite est intervenu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le bail a été reconduit dans toutes ses dispositions sans modification décidée par les parties. C’est donc le délai de deux mois, contractuellement prévu, qu’il convient d’appliquer Par acte de commissaire de justice du 03 février 2025, la S.A 3F Notre Logis a fait signifier à M. [P] [T] un commandement de lui payer dans les deux mois la somme principale de 3 710,04 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail. Suivant le décompte arrêté au 05 mars 2026 produit par la S.A 3F Notre Logis, les causes du commandement n’ont pas été intégralement réglées dans le délai imparti, les versements effectués dans ledit délai n’ayant pas permis de régulariser l’intégralité des causes du commandement. Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail sont réunies à la date du 03 avril 2025. Sur les sommes dues Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus. La S.A 3F Notre Logis verse aux débats les pièces suivantes : - le contrat de bail souscrit entre les parties le 27 septembre 2022 à effet au même jour ; - le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 3 février 2025 ; - le décompte de la créance arrêté au 5 mars 2026, mois de février 2026 inclus. En l’occurrence, le décompte produit par la S.A 3F Notre Logis fait ressortir une dette d’un montant de 5 579,45 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 5 mars 2026, échéance du mois de février 2026 comprise. Il convient encore de déduire du montant de la dette la somme de 362,94 euros facturée au titre des frais d’actes de procédure, incluse dans le décompte mais qui n’est pas due au titre des loyers et charges impayés et qui sera comprise dans les dépens de l’instance. Déduction faite de l’ensemble cette somme, la dette locative s’élève à la somme de 5 216,51 euros. M. [P] [T], comparant à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie. Il convient par conséquent de condamner M. [P] [T] à payer à la S.A 3F Notre Logis la somme de 5216,51 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 5 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, avec intérêt légal à compter de la présente décision. Sur l’incidence de la procédure de surendettement et les délais de paiement M. [P] [T] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 25 février 2026. A cette date, les effets de la clause résolutoire étaient déjà acquis. Il n’est pas rapporté que cette décision ait été contestée dans les délais légaux, de sorte qu’elle doit être présentement considérée comme définitive. Aux termes de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 telles que révisée par de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : « 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; » Le VII du même article dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. (…) Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Il ressort en l’espèce du décompte produit par la SA 3F Notre Logis que M. [P] [T] a repris le paiement du loyer. La S.A 3F Notre Logis donne son accord à l’octroi de délais de paiement en faveur de M. [P] [T]. Compte tenu de l'accord des parties, M. [P] [T] sera autorisé à s'acquitter de sa dette par mensualités de 10,00 euros par mois, en plus du loyer et des charges courants, dans l’attente de la décision de la commission de surendettement. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus à l'égard de M. [P] [T] pendant le cours des délais ainsi accordés. Si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise. Dans le cas contraire, à défaut de paiement d’une seule échéance du loyer courant ou des mensualités supplémentaires dans les délais, la clause de résiliation de plein droit reprendra ses effets, le bail sera résilié et la S.A 3F Notre Logis pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants dans les conditions fixées au présent dispositif. M. [P] [T] sera alors tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant majoré de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’au départ définitif des lieux. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [P] [T] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la préfecture et à la CAF. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe, Déclare l’action de la S.A 3F Notre Logis recevable ; Condamne M. [P] [T] à payer à La S.A 3F Notre Logis la somme de 5 216,51 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 05 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; Autorise M. [P] [T] à se libérer de cette dette par mensualités de 10,00 euros en plus du paiement du loyer courant, charges comprises, jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation au profit de M. [P] [T], la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement; Dit que le paiement de chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 28 de chaque mois, et pour la première fois le 28 du mois suivant la signification du présent jugement ; Suspend les effets de la clause résolutoire pendant les délais consentis ; Dit que si la dette est intégralement payée pendant le cours des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ; Rappelle que pendant ce délai les procédures d’exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues et que les majorations d’intérêts cessent d’être dues ; En revanche, A défaut du paiement d’une mensualité à son échéance ou d'un terme de loyer et de charges en cours et après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse pendant 15 jours : · dit que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ; · constate au 3 avril 2025 la résiliation pour non-paiement des loyers et charges du contrat conclu entre M. [P] [T] et la S.A 3F Notre Logis concernant le logement situé [Adresse 5] à [Localité 3]; · dit qu'à défaut pour M. [P] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A 3F Notre Logis pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; · condamne M. [P] [T] à payer à la S.A 3F Notre Logis à compter du mois du 3 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges lesquelles pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision ; · rappelle que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution, en ce qu’elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire»; · rappelle que M. [P] [T] pourront saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES Secrétariat de la commission de médiation DALO [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 4] Condamne M. [P] [T] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la CAF et à la préfecture ; Déboute la S.A 3F Notre Logis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ; Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. La cadre-greffière La juge des contentieux de la protection EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L733-4, code de la construction et de l'habitation L821-1, code de la consommation L741-1, code de la consommation L732-1, code de la consommation 741-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tarbes · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00077
en commun : code de la consommation L733-4, code de la consommation L741-1, code de la consommation L732-1, code de la consommation 741-1
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00160
en commun : code de la consommation L733-4, code de la consommation L741-1, code de la consommation L732-1, code de la consommation 741-1
- 2 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Tarbes · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/01101
en commun : code de la consommation L733-4, code de la consommation L741-1, code de la consommation L732-1, code de la consommation 741-1
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00653
en commun : code de la consommation L733-4, code de la consommation L741-1, code de la consommation L732-1, code de la consommation 741-1
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00830
en commun : code de la consommation L733-4, code de la construction et de l'habitation L821-1, code de la consommation L741-1, code de la consommation L732-1
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/01445
en commun : code de la consommation L733-4, code de la construction et de l'habitation L821-1, code de la consommation L741-1, code de la consommation L732-1
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00338
en commun : code de la consommation L741-1, code de la consommation 741-1
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/13054
en commun : code de la consommation L741-1, code de la consommation 741-1
Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:14:54.529Z.