Tribunal judiciaire d'Angers, PPP BAUX JCP, 27 août 2026, n° 26/00653
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 25 juin 2020, l'OPH Maine-et-[Localité 2] Habitat a donné à bail à usage d’habitation à Mme [B] [Z] un logement situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 464,54€, charges en sus. Des loyers étant demeurés impayés, l'OPH [X] anciennement dénommé Maine-et-[Localité 2] Habitat a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 janvier 2026. Par exploit de commissaire de justice en date du 9 avril 2026, l'OPH Meldomys anciennement dénommé Maine-et-[Localité 2] Habitat a fait assigner Mme [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] aux fins de voir : - constater la résiliation du bail à la date du 22 mars 2026 ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail ; - fixer l’indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges au jour de l’assignation, à compter de la date d’effet de la résiliation du bail jusqu’à la totale libération des lieux loués, ce montant étant actualisable chaque année selon la législation en vigueur ; - condamner Mme [B] [Z] à lui payer la somme de 2.002,53 € au titre des loyers et charges impayés dus à la date de résiliation du contrat ; - condamner Mme [B] [Z] au paiement des indemnités d’occupation dues à compter de la résiliation du bail ; - ordonner l'expulsion de Mme [B] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef faute pour lui d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.412-1 et 2 du Code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec l'assistance de la force publique, - condamner Mme [B] [Z] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification de cet acte à la préfecture ; - ordonner l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 juin 2026. A cette date, l’OPH Meldomys, représenté par Mme [V] [N], chargée de recouvrement contentieux munie d’un pouvoir, réitère oralement ses demandes sauf à actualiser sa demande principale en paiement à la somme de 2.062,46 €. Il précise qu’un dossier de surendettement est en cours dconcernant Mme [Z]. Il ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement suspensifs formulée par la défenderesse compte tenu des derniers paiements effectués. Mme [B] [Z] comparaît en personne et reconnaît la dette locative. Elle sollicite l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, proposant de régler sa dette par mensualités de 100 €. Elle explique avoir rencontré des problèmes de santé et être en arrêt. Elle indique percevoir les indemnités journalières à hauteur de 550 € deux fois par mois. Elle précise qu’elle bénéficie également d’un complément de salaire de 200 € et de la prime d’activité (254 €). Elle affirme sans en justifier qu’un nouvel avis a été rendu par la commission de surendettement fixant sa capacité de remboursement à 73 €. L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'acquisition de la clause résolutoire L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable au moment du contrat prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". En l'espèce, le bail conclu le 25 juin 2020 contient une clause résolutoire (article 5-6 - La résiliation) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 janvier 2026 pour la somme en principal de 1.110,89 €. Il est établi, au vu des pièces et des débats, que ce commandement est demeuré au moins pour partie infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 22 mars 2026. Sur l'arriéré locatif En application des dispositions de l'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations contractuelles, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, outre le contrat de bail signé par le locataire, l’OPH [X] produit un décompte démontrant que Mme [B] [Z] reste devoir la somme de 2.062,46 € à la date du 3 juin 2026. Mme [B] [Z] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme. Sur les délais de paiement suspensifs Il résulte de l'article 24 - VI 1°) de la loi du 6 juillet 1989 que lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge, qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location, doit accorder des délais de paiement jusqu'à, selon les cas , l'approbation du plan conventionnel de redressement, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du code de la consommation, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. L'article 24 VII ajoute que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet". Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, il ressort des débats d'audience ainsi que des pièces communiquées que Mme [B] [Z] a déposé un dossier de surendettement, qui a été déclaré recevable le 20 mars 2026 par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5]. Mme [B] [Z] a en outre repris le paiement intégral de son loyer courant. Mme [B] [Z] remplit donc les conditions prévues à l’article 24 VI précitées pour bénéficier des délais de paiement suspensifs de droit, étant précisé qu’il n’est pas démontré à l’audience que la commission se serait déjà prononcée sur les mesures de désendettement à mettre en oeuvre dans l’intérêt de la débitrice. De même, si Mme [B] [Z] affirme à l’audience que la commission aurait finalement fixé à 73 € sa capacité de remboursement, elle ne fournit aucun élément en ce sens alors qu’il ressort de la décision de recevabilité du 20 mars 2026 produite aux débats que sa capacité de remboursement a été fixée à 105 €. En conséquence, et au vu de la situation financière de la débitrice telle qu’exposée à l’audience, Mme [B] [Z] sera autorisée à s’acquitter de sa dette par règlements de 100 € par mois, en sus du loyer courant, jusqu’à l'approbation du plan conventionnel de redressement, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du code de la consommation, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. Par ailleurs, il convient de prévoir que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la cause résolutoire seront suspendus et la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Mme [B] [Z] s'acquitte, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l'intégralité de la dette. En revanche, en cas de non paiement d’une échéance et quinze jours après une ultime mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l’intégralité de la dette locative restée impayée redeviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité. Il pourra par ailleurs dans une telle hypothèse être procédé à l'expulsion de Mme [B] [Z] ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, dans les conditions précisées au dispositif. Le bailleur sera alors également en droit d'exiger dans ce cas le versement d'une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, ceci à compter de la date d'effet de la clause résolutoire jusqu'à libération définitive des lieux. Sur les mesures accessoires Mme [B] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 janvier 2026, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. Il n’a pas été demandé de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 juin 2020 entre les parties concernant le logement situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 22 mars 2026 ; CONDAMNE Mme [B] [Z] à verser à l'OPH Meldomys anciennement dénommnée [Localité 6] la somme de deux mille soixante-deux euros quarante-six centimes (2.062,46 €) au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 3 juin 2026 (incluant échéance de mai 2026 ) ; AUTORISE Mme [B] [Z] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, par mensualités de 100 € chacune, jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation au profit de la débitrice, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : * que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; * que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; * qu'à défaut pour Mme [B] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’OPH [X] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; * que Mme [B] [Z] soit condamnée à verser à l’OPH Meldomys une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; CONDAMNE Mme [B] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 janvier 2026, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ; DIT que la présente décision sera communiquée par le greffe à la préfecture de Maine-et-[Localité 2] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution. Le greffier, La Vice-Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’[Localité 1] (Site Coubertin) N° RG 26/00653 N° Portalis DBY2-W-B7K-ILKH JUGEMENT du 27 Août 2026 Minute n° 26/00857 E.P.I.C. [X] C/ [B] [Z] Le Copie conforme + copie exécutoire [X] Copie conforme Mme [B] [Z] Préfecture du Maine et [Localité 2] Copie dossier JUGEMENT ____________________________________________________________ Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 27 Août 2026, après débats à l'audience du 04 Juin 2026, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente - Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Justine VANDENBULCKE, Greffier, conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile, et signé par Lorraine MEZEL, Président, et Laurence GONTIER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR L’EPIC [X], anciennement dénommé OPH MAINE & [Localité 2] HABITAT immatriculé au R.C.S d’[Localité 1] sous le N° 274 900 034, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représenté par Madame [V] [N], régulièrement mandatée, ET : DÉFENDERESSE Madame [B] [Z] née le 17 Avril 1966 à [Localité 3] demeuerant [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne, EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 25 juin 2020, l'OPH Maine-et-[Localité 2] Habitat a donné à bail à usage d’habitation à Mme [B] [Z] un logement situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 464,54€, charges en sus. Des loyers étant demeurés impayés, l'OPH [X] anciennement dénommé Maine-et-[Localité 2] Habitat a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 janvier 2026. Par exploit de commissaire de justice en date du 9 avril 2026, l'OPH Meldomys anciennement dénommé Maine-et-[Localité 2] Habitat a fait assigner Mme [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] aux fins de voir : - constater la résiliation du bail à la date du 22 mars 2026 ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail ; - fixer l’indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges au jour de l’assignation, à compter de la date d’effet de la résiliation du bail jusqu’à la totale libération des lieux loués, ce montant étant actualisable chaque année selon la législation en vigueur ; - condamner Mme [B] [Z] à lui payer la somme de 2.002,53 € au titre des loyers et charges impayés dus à la date de résiliation du contrat ; - condamner Mme [B] [Z] au paiement des indemnités d’occupation dues à compter de la résiliation du bail ; - ordonner l'expulsion de Mme [B] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef faute pour lui d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.412-1 et 2 du Code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec l'assistance de la force publique, - condamner Mme [B] [Z] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification de cet acte à la préfecture ; - ordonner l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 juin 2026. A cette date, l’OPH Meldomys, représenté par Mme [V] [N], chargée de recouvrement contentieux munie d’un pouvoir, réitère oralement ses demandes sauf à actualiser sa demande principale en paiement à la somme de 2.062,46 €. Il précise qu’un dossier de surendettement est en cours dconcernant Mme [Z]. Il ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement suspensifs formulée par la défenderesse compte tenu des derniers paiements effectués. Mme [B] [Z] comparaît en personne et reconnaît la dette locative. Elle sollicite l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, proposant de régler sa dette par mensualités de 100 €. Elle explique avoir rencontré des problèmes de santé et être en arrêt. Elle indique percevoir les indemnités journalières à hauteur de 550 € deux fois par mois. Elle précise qu’elle bénéficie également d’un complément de salaire de 200 € et de la prime d’activité (254 €). Elle affirme sans en justifier qu’un nouvel avis a été rendu par la commission de surendettement fixant sa capacité de remboursement à 73 €. L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'acquisition de la clause résolutoire L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable au moment du contrat prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". En l'espèce, le bail conclu le 25 juin 2020 contient une clause résolutoire (article 5-6 - La résiliation) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 janvier 2026 pour la somme en principal de 1.110,89 €. Il est établi, au vu des pièces et des débats, que ce commandement est demeuré au moins pour partie infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 22 mars 2026. Sur l'arriéré locatif En application des dispositions de l'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations contractuelles, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, outre le contrat de bail signé par le locataire, l’OPH [X] produit un décompte démontrant que Mme [B] [Z] reste devoir la somme de 2.062,46 € à la date du 3 juin 2026. Mme [B] [Z] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme. Sur les délais de paiement suspensifs Il résulte de l'article 24 - VI 1°) de la loi du 6 juillet 1989 que lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge, qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location, doit accorder des délais de paiement jusqu'à, selon les cas , l'approbation du plan conventionnel de redressement, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du code de la consommation, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. L'article 24 VII ajoute que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet". Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, il ressort des débats d'audience ainsi que des pièces communiquées que Mme [B] [Z] a déposé un dossier de surendettement, qui a été déclaré recevable le 20 mars 2026 par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5]. Mme [B] [Z] a en outre repris le paiement intégral de son loyer courant. Mme [B] [Z] remplit donc les conditions prévues à l’article 24 VI précitées pour bénéficier des délais de paiement suspensifs de droit, étant précisé qu’il n’est pas démontré à l’audience que la commission se serait déjà prononcée sur les mesures de désendettement à mettre en oeuvre dans l’intérêt de la débitrice. De même, si Mme [B] [Z] affirme à l’audience que la commission aurait finalement fixé à 73 € sa capacité de remboursement, elle ne fournit aucun élément en ce sens alors qu’il ressort de la décision de recevabilité du 20 mars 2026 produite aux débats que sa capacité de remboursement a été fixée à 105 €. En conséquence, et au vu de la situation financière de la débitrice telle qu’exposée à l’audience, Mme [B] [Z] sera autorisée à s’acquitter de sa dette par règlements de 100 € par mois, en sus du loyer courant, jusqu’à l'approbation du plan conventionnel de redressement, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du code de la consommation, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. Par ailleurs, il convient de prévoir que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la cause résolutoire seront suspendus et la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Mme [B] [Z] s'acquitte, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l'intégralité de la dette. En revanche, en cas de non paiement d’une échéance et quinze jours après une ultime mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l’intégralité de la dette locative restée impayée redeviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité. Il pourra par ailleurs dans une telle hypothèse être procédé à l'expulsion de Mme [B] [Z] ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, dans les conditions précisées au dispositif. Le bailleur sera alors également en droit d'exiger dans ce cas le versement d'une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, ceci à compter de la date d'effet de la clause résolutoire jusqu'à libération définitive des lieux. Sur les mesures accessoires Mme [B] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 janvier 2026, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. Il n’a pas été demandé de l’écarter. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 juin 2020 entre les parties concernant le logement situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 22 mars 2026 ; CONDAMNE Mme [B] [Z] à verser à l'OPH Meldomys anciennement dénommnée [Localité 6] la somme de deux mille soixante-deux euros quarante-six centimes (2.062,46 €) au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 3 juin 2026 (incluant échéance de mai 2026 ) ; AUTORISE Mme [B] [Z] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, par mensualités de 100 € chacune, jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation au profit de la débitrice, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : * que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; * que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; * qu'à défaut pour Mme [B] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’OPH [X] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; * que Mme [B] [Z] soit condamnée à verser à l’OPH Meldomys une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; CONDAMNE Mme [B] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 janvier 2026, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ; DIT que la présente décision sera communiquée par le greffe à la préfecture de Maine-et-[Localité 2] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution. Le greffier, La Vice-Présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution 2, code de la consommation 741-1, code de la consommation L741-1, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tarbes · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00077
en commun : code de la consommation 741-1, code de la consommation L741-1, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-4
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00160
en commun : code de la consommation 741-1, code de la consommation L741-1, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-4
- 2 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Tarbes · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/01101
en commun : code de la consommation 741-1, code de la consommation L741-1, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-4
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00338
en commun : code des procedures civiles d'execution 2, code de la consommation 741-1, code de la consommation L741-1
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/10225
en commun : code de la consommation 741-1, code de la consommation L741-1, code de la consommation L732-1
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/00342
en commun : code des procedures civiles d'execution 2, code de la consommation L741-1, code de la consommation L732-1
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/13054
en commun : code de la consommation 741-1, code de la consommation L741-1
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/00155
en commun : code de la consommation 741-1, code de la consommation L741-1
Mise à jour de la source le 2026-09-02T20:12:15.783Z.