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Décision de justice

Tribunal judiciaire de La Rochelle, JERICHO CIVIL, 29 juin 2026, n° 26/00554

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2018, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a donné à bail à Madame [C] [V] et Monsieur [X] [V] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2], pour un loyer mensuel de 424,08 euros hors charges.


Monsieur [X] [V] ayant quitté les lieux, Madame [C] [V] est devenue seule titulaire du bail à compter du 1er mars 2025.

Des loyers demeurant impayés, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a, par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, fait signifier à Madame [C] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire, dénoncé à la CCAPEX le 30 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2026, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a fait assigner Madame [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire,Ordonner l’expulsion de Madame [C] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard,Condamner Madame [C] [V] au paiement des sommes suivantes :2813,19 euros au titre de la dette locative arrêtée au 6 février 2026, et postérieurement au paiement du loyer mensuel et des charges avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, révisable dans les conditions contractuelles du bail à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,au paiement des frais éventuels de déménagement et de garde de meubles,la condamnation de la débitrice aux dépens, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire.

L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Charente Maritime le 18 février 2026.

À l'audience du 27 avril 2026, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1], représenté par Madame [R] [F] régulièrement munie d’un pouvoir écrit a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et réactualisé sa créance locative à la somme de 3953,59 euros arrêtée au 20 avril 2026. Compte tenu de la situation complexe de la locataire et de la reprise partielle du loyer avant l’audience, le bailleur n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.

Madame [C] [V], comparante ne conteste pas ni le principe, ni le montant de la dette. Madame [C] [V] a actualisé sa situation personnelle et professionnelle en indiquant qu’elle a repris un emploi d’aide-soignante percevant un salaire de 2000 euros environ. Elle ajoute avoir accepté un accompagnement social et justifie avoir déposé un dossier de surendettement devant la commission de surendettement de la Charente maritime le 30 mars 2026. Elle sollicite le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois ainsi que la suspension de la clause résolutoire.





Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience (16 avril 2026) lequel met en évidence les difficultés financières et budgétaires de la locataire en lien avec une addiction aux jeux et la souscription multiple de crédits à la consommation. Elle adhère à un accompagnement social proposé par le SDAS et une aide financière a été sollicitée ( 3 mois de loyers). 

L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département, soit au moins six semaines avant l'audience. 

Par ailleurs, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 30 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, la demande de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. 

Conformément à l’avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 24-70.002, si le délai accordé au locataire pour apurer sa dette est désormais fixé à six semaines, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ce délai ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction

En l'espèce, le contrat de bail prévoit que la clause résolutoire ne produit effet que 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux et ce délai de 02 mois sera appliqué.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 29 octobre 2025. 

Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois.

Force est donc de constater que le bail liant les parties a été résilié de plein droit le 30 décembre 2025.





Sur la demande en paiement

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. 

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de bail, du commandement de payer et du décompte de la créance actualisé d’un montant de 3953,59 euros au 20 avril 2026 que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés. 

Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 342,94 euros imputée pour des frais de poursuite.

A l’audience, Madame [C] [V] ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette. 

En conséquence, il convient de condamner Madame [C] [V] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] la somme de 3609,65 euros, au titre des charges et loyers impayés arrêtés aux 20 avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et déduction faite des frais de poursuite.

Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire

En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. 

Selon l’article 24-VII de la loi du 06 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.

Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, Madame [C] [V] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée et propose de verser la somme de 100 euros en sus du loyer.
 


L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement compte tenu de la situation de Madame [C] [V].

Au vu de l’accompagnement social proposé à la locataire, et compte tenu de l’accord du bailleur sur des délais de paiement, il convient d'accorder à Madame [C] [V] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.

Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.

À défaut de règlement d'une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur. De plus, l’expulsion de Madame [C] [V] et de tout occupant de son chef sera autorisée avec le concours de la force publique si nécessaire. Elle sera alors condamnée à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi jusqu'à la libération effective des lieux. En revanche la demande d’astreinte sera rejetée, le concours éventuel à la force publique étant autorisé. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution. En conséquence, la demande au titre des frais de déménagement et de garde meubles sera rejetée, le tribunal ne statuant pas sur une demande éventuelle.

Enfin il sera rappelé qu’en cas de recevabilité à la procédure de surendettement, les délais de paiement ainsi accordés s’appliquent jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation au profit de Madame [O] [E], la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L.  741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [C] [V] aux dépens de l'instance comprenant les frais du commandement de payer et de l’assignation.
 
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

- DECLARE recevable la demande de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;




- CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 10 octobre 2018 entre l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] et Madame [C] [V], concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 2], sont réunies à la date du 30 décembre 2025 ;

- CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;

- CONDAMNE Madame [C] [V] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] la somme de 3609,65 euros (TROIS MILLE SIX CENT NEUF EUROS ET SOIXANTE CINQ CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 20 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- ACCORDE un délai à Madame [C] [V] pour le paiement de ces sommes ;

- AUTORISE Madame [C] [V] à s’acquitter de la dette en 36 mensualités dont 35 mensualités à 100 euros, et la dernière échéance égale au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges ;

- DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

- RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d'exécution ;

- SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;

- DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

- DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets et en ce cas, 

- ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [C] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
- CONDAMNE Madame [C] [V] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 30 décembre 2025 jusqu'à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ;

- REJETTE les demandes formulées au titre de l’astreinte, des frais de garde de meubles et de déménagement ; 

- CONDAMNE Madame [C] [V] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 29 octobre 2025, et le coût de l'assignation ;


- DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.
 
- RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.


Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.

LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE 

SITE DE JERICHO

JUGEMENT DU 29 JUIN 2026

DOSSIER : N° RG 26/00554 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FUP4
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] C/ [C] [G] [V]
MINUTE : 26/


COMPOSITION DU TRIBUNAL


























expédition délivrée le 
aux parties

copie exécutoire délivrée le 
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier


PARTIES :


DEMANDERESSE

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Madame [R] [F], régulièrement munie d’un pouvoir écrit




DEFENDERESSE

Madame [C] [G] [V]
née le 10 Octobre 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4]

comparante en personne



***
Débats tenus à l'audience du 27 Avril 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 29 Juin 2026.

***


EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2018, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a donné à bail à Madame [C] [V] et Monsieur [X] [V] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2], pour un loyer mensuel de 424,08 euros hors charges.


Monsieur [X] [V] ayant quitté les lieux, Madame [C] [V] est devenue seule titulaire du bail à compter du 1er mars 2025.

Des loyers demeurant impayés, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a, par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, fait signifier à Madame [C] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire, dénoncé à la CCAPEX le 30 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2026, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a fait assigner Madame [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire,Ordonner l’expulsion de Madame [C] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard,Condamner Madame [C] [V] au paiement des sommes suivantes :2813,19 euros au titre de la dette locative arrêtée au 6 février 2026, et postérieurement au paiement du loyer mensuel et des charges avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, révisable dans les conditions contractuelles du bail à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,au paiement des frais éventuels de déménagement et de garde de meubles,la condamnation de la débitrice aux dépens, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire.

L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Charente Maritime le 18 février 2026.

À l'audience du 27 avril 2026, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1], représenté par Madame [R] [F] régulièrement munie d’un pouvoir écrit a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et réactualisé sa créance locative à la somme de 3953,59 euros arrêtée au 20 avril 2026. Compte tenu de la situation complexe de la locataire et de la reprise partielle du loyer avant l’audience, le bailleur n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.

Madame [C] [V], comparante ne conteste pas ni le principe, ni le montant de la dette. Madame [C] [V] a actualisé sa situation personnelle et professionnelle en indiquant qu’elle a repris un emploi d’aide-soignante percevant un salaire de 2000 euros environ. Elle ajoute avoir accepté un accompagnement social et justifie avoir déposé un dossier de surendettement devant la commission de surendettement de la Charente maritime le 30 mars 2026. Elle sollicite le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois ainsi que la suspension de la clause résolutoire.





Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience (16 avril 2026) lequel met en évidence les difficultés financières et budgétaires de la locataire en lien avec une addiction aux jeux et la souscription multiple de crédits à la consommation. Elle adhère à un accompagnement social proposé par le SDAS et une aide financière a été sollicitée ( 3 mois de loyers). 

L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département, soit au moins six semaines avant l'audience. 

Par ailleurs, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 30 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, la demande de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. 

Conformément à l’avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 24-70.002, si le délai accordé au locataire pour apurer sa dette est désormais fixé à six semaines, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ce délai ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction

En l'espèce, le contrat de bail prévoit que la clause résolutoire ne produit effet que 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux et ce délai de 02 mois sera appliqué.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 29 octobre 2025. 

Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois.

Force est donc de constater que le bail liant les parties a été résilié de plein droit le 30 décembre 2025.





Sur la demande en paiement

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. 

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de bail, du commandement de payer et du décompte de la créance actualisé d’un montant de 3953,59 euros au 20 avril 2026 que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés. 

Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 342,94 euros imputée pour des frais de poursuite.

A l’audience, Madame [C] [V] ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette. 

En conséquence, il convient de condamner Madame [C] [V] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] la somme de 3609,65 euros, au titre des charges et loyers impayés arrêtés aux 20 avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et déduction faite des frais de poursuite.

Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire

En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. 

Selon l’article 24-VII de la loi du 06 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.

Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, Madame [C] [V] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée et propose de verser la somme de 100 euros en sus du loyer.
 


L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement compte tenu de la situation de Madame [C] [V].

Au vu de l’accompagnement social proposé à la locataire, et compte tenu de l’accord du bailleur sur des délais de paiement, il convient d'accorder à Madame [C] [V] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.

Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.

À défaut de règlement d'une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur. De plus, l’expulsion de Madame [C] [V] et de tout occupant de son chef sera autorisée avec le concours de la force publique si nécessaire. Elle sera alors condamnée à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi jusqu'à la libération effective des lieux. En revanche la demande d’astreinte sera rejetée, le concours éventuel à la force publique étant autorisé. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution. En conséquence, la demande au titre des frais de déménagement et de garde meubles sera rejetée, le tribunal ne statuant pas sur une demande éventuelle.

Enfin il sera rappelé qu’en cas de recevabilité à la procédure de surendettement, les délais de paiement ainsi accordés s’appliquent jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation au profit de Madame [O] [E], la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L.  741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [C] [V] aux dépens de l'instance comprenant les frais du commandement de payer et de l’assignation.
 
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

- DECLARE recevable la demande de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;




- CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 10 octobre 2018 entre l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] et Madame [C] [V], concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 2], sont réunies à la date du 30 décembre 2025 ;

- CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;

- CONDAMNE Madame [C] [V] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] la somme de 3609,65 euros (TROIS MILLE SIX CENT NEUF EUROS ET SOIXANTE CINQ CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 20 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- ACCORDE un délai à Madame [C] [V] pour le paiement de ces sommes ;

- AUTORISE Madame [C] [V] à s’acquitter de la dette en 36 mensualités dont 35 mensualités à 100 euros, et la dernière échéance égale au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges ;

- DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

- RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d'exécution ;

- SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;

- DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

- DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets et en ce cas, 

- ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [C] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
- CONDAMNE Madame [C] [V] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 30 décembre 2025 jusqu'à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ;

- REJETTE les demandes formulées au titre de l’astreinte, des frais de garde de meubles et de déménagement ; 

- CONDAMNE Madame [C] [V] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 29 octobre 2025, et le coût de l'assignation ;


- DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.
 
- RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.


Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.

LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T21:19:03.273Z.