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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER JCP FOND, 17 juillet 2026, n° 25/01103

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 20 mai 1975, la société SEMIV a donné à bail à Madame [L] [Q] et Monsieur [O] [Q] un appartement et une cave situés [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 462 francs.

Monsieur [O] [Q] est décédé le 10 mai 1999. Le bail a été transféré de plein droit à son épouse, Madame [L] [Q].

Madame [L] [Q] est décédée le 19 décembre 2020. Par avenant au contrat de bail d’habitation en date du 9 février 2021, Monsieur [N] [Q] est devenu titulaire du bail. 

Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, la société SEMIV a fait signifier à Monsieur [N] [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3116,84 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d'avoir à justifier de l'assurance du logement. 

En date du 3 avril 2025, la société SEMIV a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, la société SEMIV a fait assigner Monsieur [N] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de Versailles aux fins de :
à titre principal, constater la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail,ordonner à Monsieur [N] [Q] de quitter et rendre libres de sa personne, de sa famille et de tous occupants de son chef, les locaux qu’il occupe désormais sans droit ni titre, sinon et faute par lui de ce faire, voir dire qu’il en sera expulsé ainsi que tous occupants de son chef, par tous moyens et voies de droit et notamment avec le concours de la force publique si besoin est, dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, condamner Monsieur [N] [Q] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3375,26 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024, ainsi que les loyers et charges dus à compter du 1er août 2025 jusqu’à la résiliation du bail, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives normalement exigibles, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 17 septembre 2025.

Initialement appelée à l’audience du 12 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour permettre la mise en état des parties.

À l'audience du 4 juin 2026, la société SEMIV, représentée, se réfère aux termes de son acte introductif d’instance et répond oralement aux arguments adverses. Elle indique se désister de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire au titre du défaut d’assurance. S’agissant de la dette locative, elle actualise sa créance à la somme de 8.533,24 euros. Elle fait valoir que Monsieur [N] [Q] habite les lieux depuis 1975 et a bénéficié, suite au décès de sa mère, du transfert du bail d’habitation. La société SEMIV estime que l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 ne lui est pas applicable et n’avait, par conséquent, aucune obligation de proposer au défendeur un logement plus adapté à ses ressources, étant précisé qu’en tout état de cause le texte ne prévoit qu’une possibilité de proposition pour le bailleur social. Elle ne s’oppose pas à l’éventuel octroi de délai de paiement. Enfin, la demanderesse informe la juridiction avoir eu connaissance d’une décision de recevabilité de la commission de surendettement vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.


Monsieur [N] [Q], représenté, se réfère aux termes de ses conclusions. 

Monsieur [N] [Q] sollicite du juge des contentieux de la protection de Versailles de : 
débouter la société SEMIV de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions en l’absence de clause résolutoire insérée au bail pour défaut d’assurance et à défaut d’avoir appliqué l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 et proposé un relogement adapté à Monsieur [N] [Q], suspendre les effets de la clause résolutoire, ordonner le report du paiement de la dette jusqu’à ce que la commission de surendettement décide de la mesure imposée de rétablissement personnel et en cas de contestation, jusqu’à ce qu’il soit statué sur celle-ci, débouter la société SEMIV de ses plus amples demandes, fins et prétentions, accorder les plus larges délais à Monsieur [N] [Q] et fixer une mensualité de remboursement de 10 euros durant 35 mois, le solde à la 36ème échéance, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, l’équité commande à ce que la société SEMIV conserve la charge des frais irrépétibles et des dépens. 
Au soutien de ses prétentions, il demande le débouté de la demande au titre de l’acquisition de la clause résolutoire sur le fondement de la mauvaise foi faute pour la SEMIV de lui avoir proposé un logement plus adapté à ses ressources et son ménage. Il estime ainsi que la clause résolutoire ne peut produire son effet à défaut d’avoir été mise en œuvre de bonne foi. Il sollicite un report de la dette sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il indique en outre avoir subi un infarctus du myocarde et a depuis été mis à la retraite d’office, raison pour laquelle sa situation financière s’est significativement dégradée. A titre subsidiaire, il demande des délais à hauteur de 10 euros par mois sur 35 mois et le solde à la 36ème échéance.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur le désistement : 
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 396 du code de procédure civile prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la société SEMIV a indiqué se désister de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire au titre du défaut d’assurance du logement. 
Il convient donc de prendre acte du désistement de la demanderesse et l'instance éteinte à l'égard de la demande concernée.

Sur la recevabilité de la demande 

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 8 février 2024, soit au moins six semaines avant l'audience. 

Par ailleurs, la société SEMIV justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 3 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.


En conséquence, la demande de la société SEMIV aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire sur le motif de l’impayé locatif :
Sur la mauvaise foi invoquée : 
Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. 

L’article 1104 du code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. 

Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

Enfin, selon l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 (I), lorsque le bénéficiaire du transfert [du bail] est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire.

En l’espèce, Monsieur [N] [Q] ne démontre pas avoir sollicité auprès du bailleur un logement « plus petit » et adapté à ses ressources. Au contraire, en évoquant dans son courrier du 28 janvier 2021 la volonté de « pouvoir bénéficier de la proposition de renouvellement de bail proposé à ma mère compte tenu de mes faibles revenus », Monsieur [N] [Q] a simplement exprimé le souhait de bénéficier du transfert du bail précédemment conclu avec ses parents.

En tout état de cause, il ressort de l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 précité que le bailleur a la possibilité de proposer un relogement dans un logement plus petit au locataire, sans qu’il ne soit fait mention d’une quelconque obligation ou d’un devoir.

A défaut, et compte tenu de ces éléments, la preuve de la mauvaise foi n’est pas rapportée.

En conséquence, la demande sera rejetée.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande de délais
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 3 mai 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 3116,84 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 3 juin 2025.


S’agissant de la demande de délais, Monsieur [N] [Q] a précisé que la commission de surendettement des particuliers des Yvelines avait déclaré recevable sa demande d'ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative ; que pendant le cours des délais ainsi accordé, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ;

L’article 24 VI de la loi précitée, dispose notamment que par dérogation à ces dispositions, lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire en application du livre VII du code de la consommation et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L.  741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.

En l’espèce, il apparaît, au vu d’un décompte circonstancié du bailleur arrêté au 27 mai 2026 que Monsieur [N] [Q] est aujourd’hui redevable au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés, mois de mai 2026 inclus, d’une somme totale de 8.533,24 euros à l’égard du bailleur ; que faute pour Monsieur [N] [Q] de justifier s’être libéré de cette dette conformément aux dispositions de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, celui-ci doit être condamné à payer ladite somme à la société SEMIV, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 3.116,84 euros, à compter du 15 septembre 2025, date de l'assignation, sur la somme de 3.375,26 euros et à compter du prononcé de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1153 du code civil, dans sa version applicable au contrat, relativement aux loyers échus impayés et 1231-7 du code civil relativement aux indemnités d'occupation échues impayées. 
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines a rendu le 29 avril 2026 au profit de Monsieur [N] [Q] une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ; qu'il n'est pas contesté que la situation de surendettement demeure en cours d'instruction ; qu’à ce stade, il ne s’agit que d’une simple orientation vers une mesure de redressement personnel sans liquidation judiciaire, sans qu’il ne soit démontré que la commission ait imposée une telle mesure ; qu'il résulte enfin du décompte susvisé que le paiement du loyer et des charges a repris.

Qu'en conséquence, il convient, en application des dispositions de l'article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’autoriser Monsieur [N] [Q] à se libérer de sa dette par des versements mensuels, en plus du loyer courant, d’un montant égal à 50 euros, dans les conditions prévues au dispositif ; qu'il convient cependant de rappeler que, faute pour Monsieur [N] [Q] de respecter les modalités de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique ; qu'en cas de résiliation du bail, Monsieur [N] [Q] sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à libération effective des lieux.

Les dispositions spéciales de la loi du 6 juillet 1989 faisant exception au général prévu par les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, celles-ci ne trouveront à s’appliquer tel que sollicité par le défendeur.

Sur les demandes accessoires : 

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [N] [Q] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société SEMIV les frais irrépétibles qu'elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe du tribunal, 
CONSTATE le désistement de la demande d’acquisition de la clause résolutoire formulée par la SEMIV au titre du défaut de justification d’une attestation d’assurance ; 
CONDAMNE Monsieur [N] [Q] à payer à la société la société SEMIV, une somme de 8.533,24 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté au 27 mai 2026, mois de mai 2026 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 3.116,84 euros, à compter du 15 septembre 2025, date de l'assignation, sur la somme de 3.375,26 euros et à compter du prononcé de la présente décision pour le surplus,

AUTORISE Monsieur [N] [Q] à se libérer de sa dette au moyen de versements mensuels d’un montant de 50 euros, en plus du loyer courant, jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation au profit de Monsieur [N] [Q], la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L.  741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;

DIT que ces sommes seront exigibles le 5 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement, sous réserve de l'exigibilité totale des sommes dues au cas de non versement d'une seule mensualité à son échéance ;

DIT que les sommes versées à ce titre par Monsieur [N] [Q] antérieurement à la présente décision et non inclues dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités ;

CONSTATE l’acquisition au 3 juin 2025 de la clause résolutoire prévue au contrat de bail transféré par avenant le 9 février 2021 entre la société la société SEMIV et Monsieur [N] [Q] concernant l’appartement et la cave situés [Adresse 3] ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant les délais consentis ;

DIT que si la dette est intégralement payée pendant le cours des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;


N° RG 25/01103 - N° Portalis DB22-W-B7J-TNDQ . Jugement du 17 Juillet 2026.

DIT qu'à défaut de paiement du loyer courant ou d'une seule mensualité à l'échéance fixée :
1°) la totalité de la somme restant due redeviendra exigible ;
2°) la clause résolutoire produira ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 3 juin 2025 ;
3°) il pourra être procédé, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l'expulsion de Monsieur [N] [Q] et de tous occupants de son chef de l’appartement et de la cave situés [Adresse 3] à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
4°) les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
5°) Monsieur [N] [Q] sera condamné à payer à la société la société SEMIV une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs, jusqu'à la libération effective des lieux, 

CONDAMNE Monsieur [N] [Q] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 2 avril 2025, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,

REJETTE la demande formulée par la société SEMIV à l’encontre de Monsieur [N] [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [N] [Q] de ses autres demandes et prétentions, 

DEBOUTE la société SEMIV de ses autres demandes et prétentions,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 1]

Chambre de proximité






N° RG 25/01103 - N° Portalis DB22-W-B7J-TNDQ


5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion



JUGEMENT
du 
 17 Juillet 2026 






SEMIV


c/


[N] [Q]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2026-002456 du 24/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

 





Expédition exécutoire délivrée le 
à 



Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à 


 Minute : /2026 

JUGEMENT




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le 17 Juillet 2026 ;

Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;

Après débats à l'audience du 04 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; 



ENTRE 


DEMANDEUR(S) :

SEMIV
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau du VAL D’OISE
 
 


ET 



DEFENDEUR(S) :

M. [N] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2026-002456 du 24/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)







À l'audience du 04 Juin 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré.

La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026 aux heures d'ouverture au public.





EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 20 mai 1975, la société SEMIV a donné à bail à Madame [L] [Q] et Monsieur [O] [Q] un appartement et une cave situés [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 462 francs.

Monsieur [O] [Q] est décédé le 10 mai 1999. Le bail a été transféré de plein droit à son épouse, Madame [L] [Q].

Madame [L] [Q] est décédée le 19 décembre 2020. Par avenant au contrat de bail d’habitation en date du 9 février 2021, Monsieur [N] [Q] est devenu titulaire du bail. 

Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, la société SEMIV a fait signifier à Monsieur [N] [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3116,84 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d'avoir à justifier de l'assurance du logement. 

En date du 3 avril 2025, la société SEMIV a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, la société SEMIV a fait assigner Monsieur [N] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de Versailles aux fins de :
à titre principal, constater la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail,ordonner à Monsieur [N] [Q] de quitter et rendre libres de sa personne, de sa famille et de tous occupants de son chef, les locaux qu’il occupe désormais sans droit ni titre, sinon et faute par lui de ce faire, voir dire qu’il en sera expulsé ainsi que tous occupants de son chef, par tous moyens et voies de droit et notamment avec le concours de la force publique si besoin est, dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, condamner Monsieur [N] [Q] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3375,26 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024, ainsi que les loyers et charges dus à compter du 1er août 2025 jusqu’à la résiliation du bail, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives normalement exigibles, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 17 septembre 2025.

Initialement appelée à l’audience du 12 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour permettre la mise en état des parties.

À l'audience du 4 juin 2026, la société SEMIV, représentée, se réfère aux termes de son acte introductif d’instance et répond oralement aux arguments adverses. Elle indique se désister de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire au titre du défaut d’assurance. S’agissant de la dette locative, elle actualise sa créance à la somme de 8.533,24 euros. Elle fait valoir que Monsieur [N] [Q] habite les lieux depuis 1975 et a bénéficié, suite au décès de sa mère, du transfert du bail d’habitation. La société SEMIV estime que l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 ne lui est pas applicable et n’avait, par conséquent, aucune obligation de proposer au défendeur un logement plus adapté à ses ressources, étant précisé qu’en tout état de cause le texte ne prévoit qu’une possibilité de proposition pour le bailleur social. Elle ne s’oppose pas à l’éventuel octroi de délai de paiement. Enfin, la demanderesse informe la juridiction avoir eu connaissance d’une décision de recevabilité de la commission de surendettement vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.


Monsieur [N] [Q], représenté, se réfère aux termes de ses conclusions. 

Monsieur [N] [Q] sollicite du juge des contentieux de la protection de Versailles de : 
débouter la société SEMIV de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions en l’absence de clause résolutoire insérée au bail pour défaut d’assurance et à défaut d’avoir appliqué l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 et proposé un relogement adapté à Monsieur [N] [Q], suspendre les effets de la clause résolutoire, ordonner le report du paiement de la dette jusqu’à ce que la commission de surendettement décide de la mesure imposée de rétablissement personnel et en cas de contestation, jusqu’à ce qu’il soit statué sur celle-ci, débouter la société SEMIV de ses plus amples demandes, fins et prétentions, accorder les plus larges délais à Monsieur [N] [Q] et fixer une mensualité de remboursement de 10 euros durant 35 mois, le solde à la 36ème échéance, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, l’équité commande à ce que la société SEMIV conserve la charge des frais irrépétibles et des dépens. 
Au soutien de ses prétentions, il demande le débouté de la demande au titre de l’acquisition de la clause résolutoire sur le fondement de la mauvaise foi faute pour la SEMIV de lui avoir proposé un logement plus adapté à ses ressources et son ménage. Il estime ainsi que la clause résolutoire ne peut produire son effet à défaut d’avoir été mise en œuvre de bonne foi. Il sollicite un report de la dette sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il indique en outre avoir subi un infarctus du myocarde et a depuis été mis à la retraite d’office, raison pour laquelle sa situation financière s’est significativement dégradée. A titre subsidiaire, il demande des délais à hauteur de 10 euros par mois sur 35 mois et le solde à la 36ème échéance.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.


MOTIFS DE LA DECISION 

Sur le désistement : 
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 396 du code de procédure civile prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la société SEMIV a indiqué se désister de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire au titre du défaut d’assurance du logement. 
Il convient donc de prendre acte du désistement de la demanderesse et l'instance éteinte à l'égard de la demande concernée.

Sur la recevabilité de la demande 

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 8 février 2024, soit au moins six semaines avant l'audience. 

Par ailleurs, la société SEMIV justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 3 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.


En conséquence, la demande de la société SEMIV aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire sur le motif de l’impayé locatif :
Sur la mauvaise foi invoquée : 
Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. 

L’article 1104 du code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. 

Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

Enfin, selon l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 (I), lorsque le bénéficiaire du transfert [du bail] est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire.

En l’espèce, Monsieur [N] [Q] ne démontre pas avoir sollicité auprès du bailleur un logement « plus petit » et adapté à ses ressources. Au contraire, en évoquant dans son courrier du 28 janvier 2021 la volonté de « pouvoir bénéficier de la proposition de renouvellement de bail proposé à ma mère compte tenu de mes faibles revenus », Monsieur [N] [Q] a simplement exprimé le souhait de bénéficier du transfert du bail précédemment conclu avec ses parents.

En tout état de cause, il ressort de l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 précité que le bailleur a la possibilité de proposer un relogement dans un logement plus petit au locataire, sans qu’il ne soit fait mention d’une quelconque obligation ou d’un devoir.

A défaut, et compte tenu de ces éléments, la preuve de la mauvaise foi n’est pas rapportée.

En conséquence, la demande sera rejetée.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande de délais
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 3 mai 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 3116,84 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 3 juin 2025.


S’agissant de la demande de délais, Monsieur [N] [Q] a précisé que la commission de surendettement des particuliers des Yvelines avait déclaré recevable sa demande d'ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative ; que pendant le cours des délais ainsi accordé, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ;

L’article 24 VI de la loi précitée, dispose notamment que par dérogation à ces dispositions, lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire en application du livre VII du code de la consommation et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L.  741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.

En l’espèce, il apparaît, au vu d’un décompte circonstancié du bailleur arrêté au 27 mai 2026 que Monsieur [N] [Q] est aujourd’hui redevable au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés, mois de mai 2026 inclus, d’une somme totale de 8.533,24 euros à l’égard du bailleur ; que faute pour Monsieur [N] [Q] de justifier s’être libéré de cette dette conformément aux dispositions de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, celui-ci doit être condamné à payer ladite somme à la société SEMIV, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 3.116,84 euros, à compter du 15 septembre 2025, date de l'assignation, sur la somme de 3.375,26 euros et à compter du prononcé de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1153 du code civil, dans sa version applicable au contrat, relativement aux loyers échus impayés et 1231-7 du code civil relativement aux indemnités d'occupation échues impayées. 
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines a rendu le 29 avril 2026 au profit de Monsieur [N] [Q] une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ; qu'il n'est pas contesté que la situation de surendettement demeure en cours d'instruction ; qu’à ce stade, il ne s’agit que d’une simple orientation vers une mesure de redressement personnel sans liquidation judiciaire, sans qu’il ne soit démontré que la commission ait imposée une telle mesure ; qu'il résulte enfin du décompte susvisé que le paiement du loyer et des charges a repris.

Qu'en conséquence, il convient, en application des dispositions de l'article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’autoriser Monsieur [N] [Q] à se libérer de sa dette par des versements mensuels, en plus du loyer courant, d’un montant égal à 50 euros, dans les conditions prévues au dispositif ; qu'il convient cependant de rappeler que, faute pour Monsieur [N] [Q] de respecter les modalités de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique ; qu'en cas de résiliation du bail, Monsieur [N] [Q] sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à libération effective des lieux.

Les dispositions spéciales de la loi du 6 juillet 1989 faisant exception au général prévu par les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, celles-ci ne trouveront à s’appliquer tel que sollicité par le défendeur.

Sur les demandes accessoires : 

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [N] [Q] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société SEMIV les frais irrépétibles qu'elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS, 
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe du tribunal, 
CONSTATE le désistement de la demande d’acquisition de la clause résolutoire formulée par la SEMIV au titre du défaut de justification d’une attestation d’assurance ; 
CONDAMNE Monsieur [N] [Q] à payer à la société la société SEMIV, une somme de 8.533,24 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté au 27 mai 2026, mois de mai 2026 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 3.116,84 euros, à compter du 15 septembre 2025, date de l'assignation, sur la somme de 3.375,26 euros et à compter du prononcé de la présente décision pour le surplus,

AUTORISE Monsieur [N] [Q] à se libérer de sa dette au moyen de versements mensuels d’un montant de 50 euros, en plus du loyer courant, jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation au profit de Monsieur [N] [Q], la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L.  741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;

DIT que ces sommes seront exigibles le 5 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement, sous réserve de l'exigibilité totale des sommes dues au cas de non versement d'une seule mensualité à son échéance ;

DIT que les sommes versées à ce titre par Monsieur [N] [Q] antérieurement à la présente décision et non inclues dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités ;

CONSTATE l’acquisition au 3 juin 2025 de la clause résolutoire prévue au contrat de bail transféré par avenant le 9 février 2021 entre la société la société SEMIV et Monsieur [N] [Q] concernant l’appartement et la cave situés [Adresse 3] ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant les délais consentis ;

DIT que si la dette est intégralement payée pendant le cours des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;


N° RG 25/01103 - N° Portalis DB22-W-B7J-TNDQ . Jugement du 17 Juillet 2026.

DIT qu'à défaut de paiement du loyer courant ou d'une seule mensualité à l'échéance fixée :
1°) la totalité de la somme restant due redeviendra exigible ;
2°) la clause résolutoire produira ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 3 juin 2025 ;
3°) il pourra être procédé, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l'expulsion de Monsieur [N] [Q] et de tous occupants de son chef de l’appartement et de la cave situés [Adresse 3] à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
4°) les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
5°) Monsieur [N] [Q] sera condamné à payer à la société la société SEMIV une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs, jusqu'à la libération effective des lieux, 

CONDAMNE Monsieur [N] [Q] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 2 avril 2025, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,

REJETTE la demande formulée par la société SEMIV à l’encontre de Monsieur [N] [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [N] [Q] de ses autres demandes et prétentions, 

DEBOUTE la société SEMIV de ses autres demandes et prétentions,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:08:25.140Z.