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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 A, 5 septembre 2022, n° 22/00526

AutreContestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Exposé du litige

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FAITS CONSTANTS PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Le 03 septembre 2020, Monsieur [N] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.



Le 15 octobre 2020, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré sa demande recevable.

Par décision en date du 11 janvier 2021, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances, sur une durée de 58 mois, au taux de 0, 84 %. La commission a pris en compte des ressources évaluées à 2 864 € et des charges évaluées à 1 495 €.



Cette décision a été notifiée à Monsieur [N] [S] le 14 janvier 2021.



Monsieur [N] [S] a contesté cette décision par courrier daté du 18 janvier 2021.



Par jugement mixte, en date du 9 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a déclaré recevable la contestation formée par Monsieur [N] [S] et a ordonné, avant dire droit, la réouverture des débats en invitant Madame [M], son ex-épouse et [29] à fournir tous justificatifs utiles afin d'actualiser leurs créances. Le juge a également enjoint à Monsieur [N] [S] d'actualiser ses revenus en produisant les bulletins de pension d'octobre 2021 émis par la DGFIP et la Carsat.



Devant le juge des contentieux de la protection, Monsieur [S] a contesté l'évaluation de la commission s'agissant de ses revenus, qu'il a chiffrés à 2 152,53 € et a précisé que sa situation n'avait pas changé s'agissant des charges. Il n'a pas été en mesure de confirmer ou justifier des sommes dues à Madame [M] et s'en est rapporté s'agissant de la créance de [29].



Par note en délibéré, il a produit la fiche comptable obtenue auprès du service de saisie du Tribunal judiciaire de Mulhouse dans le cadre de la saisie en cours pour le recouvrement de la créance de son ex-épouse.





Par jugement en date du 13 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a :



- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de [29] à la somme de 3 926, 16 € à l'échéance de septembre 2021, au titre du Sinistre 201142852257 21 RWI,



- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance alimentaire de Madame [C] [M] divorcée [S] à la somme de 15 323, 81 € au 18 novembre 2021,



- fixé en conséquence le passif à la somme de 66 391,12 €,



- fixé à 1 653 € la mensualité de remboursement de Monsieur [N] [S],



- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [N] [S] selon les modalités suivantes :



o 1/ Les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 33 mois,



o 2/ Le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes

reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,



o 3/ Les dettes sont apurées selon le plan revêtu du sceau

annexé à la décision, qui s'appliquera à compter du mois de janvier 2023 ;



o 4/ La dette exclue du plan et détenue par Madame [C]

[M] Divorcée [S] (15 323,81 €) sera réglée sur 10 mois à compter de mars 2022,



- dit que les versements mensuels devront intervenir avant le 15 de chaque mois et que le débiteur devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,



- dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité au bénéfice de Madame [C] [M] divorcée [S] l'ensemble du plan sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [N] [S] d`avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse,



- dit qu'à défaut de paiement d'une seule des échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [N] [S] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse,



- rappelé qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l' un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à voir constater la caducité de ces dernières,



- rappelé que les créances telles que, définitivement arrêtées ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision.



Par déclaration en date du 31 janvier 2022, Monsieur [N] [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 janvier 2022.



Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 20 juin 2022, par lettres recommandées avec avis de réception signés de leurs destinataires. 



Monsieur [N] [S] a comparu représenté par son conseil qui a repris oralement ses écritures, aux termes desquelles il demande à la cour de :



-déclarer l'appel recevable et bien fondé,



 Y faisant droit,



-infirmer le jugement entrepris,



 Et statuant à nouveau,



 A titre principal,



-constater que la situation de [N] [S] est irrémédiablement compromise,



-en conséquence, accorder à [N] [S] le bénéfice de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,



-A titre subsidiaire,



-réduire la capacité de remboursement de [N] [S] à de plus justes proportions,



-revoir le plan de remboursement établi par la commission de surendettement et annexé au jugement entrepris,



-réduire le montant des mensualités de remboursement à de plus justes proportions,



En tout état de cause,



-débouter les créanciers de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,



-statuer ce que de droit concernant les dépens.



A l'appui de son appel, Monsieur [N] [S] vise les articles L724-1 alinéa 2, 1° et 741-1 du code de la consommation.



Il fait valoir qu'en considérant que ses revenus s'élevaient à 3 150, 59 € et en fixant la mensualité de remboursement à la somme de 1 653€, le juge a fait une mauvaise appréciation de sa situation financière ; qu'en effet il perçoit une retraite fonctionnaire de 1 233,13 € (réduction faite de la saisie sur retraite de 900 € concernant le paiement de la pension alimentaire), une retraite complémentaire ARRCO de 210, 93 € et une retraite Carsat ,soit au total seulement 2 199,15 € ; qu'il résulte de son avis d'impôt 2021, que son revenu fiscal de référence s'élève à 19 151 €.



Il allègue supporter des charges de 489, 25 €, ce qui lui laisse un solde disponible de 1 709,90 € ; que par conséquent retenir une mensualité de remboursement de 1 653 €, comme l'a fait le premier juge reviendrait à lui laisser 56, 90 € pour vivre et subvenir à ses besoins alimentaires.



Il rappelle qu'il est âgé de 77 ans, et qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il s'avère que sa situation est irrémédiablement compromise et qu'il n'existe aucun élément factuel permettant d'envisager une évolution favorable de sa situation.



Subsidiairement, si la cour ne faisait pas droit à une telle demande, il considère que le plan adopté parla commission de surendettement et repris par le juge des contentieux de la protection n'est absolument pas adapté à sa situation financière et personnelle.



Les intimés n'étaient ni présents ni représentés.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité du recours



L'appel ayant été formé dans le délai prévu par l'article R713-7 du code de la consommation doit être déclaré recevable.



Sur la demande de rétablissement personnel



Aux termes de l'article L733-13 du code de la consommation le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

 

Par application des articles L724-1 et L733-13§2 du code de la consommation lorsque le débiteur se trouve dans une situation 

irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission ou le juge peuvent imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.



Il ressort des pièces produites par Monsieur [S] qu'il perçoit mensuellement les revenus suivants :



-une retraite Drfip de 2 220,85 €,

-une retraite Agirc-Arrco de 210,93 €,

-une retraite Carsat de 755,09 €,



soit au total 3 186,87 €.



La déclaration des revenus 2020 de Monsieur [S] fait état de revenus perçus de 35 737 € et d'un revenu fiscal de référence de 19 151 €, mais en raison d'une pension alimentaire versée de 11 788 €.



En effet, Monsieur [S] a été condamné par jugement de divorce, prononcé le 26 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Grasse, à verser à son-ex épouse Madame [C] [M], à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle viagère de 900 €.



Toutefois, déduction faite de cette charge, il reste encore à Monsieur [S] un revenu disponible de 2 286,87 € et il dit supporter 489,25 € de charges auxquelles il convient d'ajouter les charges alimentaires.



Il apparaît donc qu'il est possible de mettre en 'uvre des mesures de traitement, mentionnées au premier alinéa de l'article L733-1 du code de la consommation et que la situation de Monsieur [S] n'apparaît donc pas irrémédiablement compromise.



Il n'y a donc pas lieu à faire droit à la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.



Sur la détermination de la capacité de remboursement 



Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.



Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des 

familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. 



Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.



Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.



Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.



Les revenus de Monsieur [S], dont le détail figure plus haut, s'élèvent à la somme mensuelle de 3 186,87 €.



Les charges, dont il est justifié, pouvant être prises en compte sont les suivantes :



-prestation compensatoire 900 €,



-forfait une personne 573 €,



-forfait dépense d'habitation (comprenant notamment l'électricité et les dépenses de téléphonie) 110 €,



-forfait chauffage 99 €,



-mutuelle 84,10 €,



-redevance gestion des déchets 17,60 €,



-assurance obsèque 25,36 €.



Monsieur [S] allègue des charges tels que des abonnements à des journaux ou magazines ou à Canal Plus, de tels abonnements n'entrent pas dans les charges prévues à l'article R731-1 du code de la consommation.

Les charges s'élèvent donc à un total de 1 862,56 €.



Le montant de la différence entre les revenus et les charges s'élève à 1 324,31 € et la somme laissée à Monsieur [S] pour les besoins de son ménage est supérieure au montant du revenu de solidarité active.



Toutefois, afin de permettre au débiteur de rembourser son plan de surendettement dans la durée et de faire face aux aléas que suppose la tenue d'un budget (réparation de voiture, soins non remboursés), il convient de prévoir une mensualité de remboursement qui ne dépasse pas 1 000 €.



Sur la fixation des créances 



Au vu de l'état des créances et des justificatifs produits, les créances peuvent être fixées comme suit :



 -dette hors plan de Madame [C] [M] arriéré pension 15 323,81 €



-[33] 807,07 €



-[34] 183,95 €



-[V]/[S]/[M] 2142 €



-[36] 450,85 €



-[25] Financement n°44317629949001 144,76 €



-[27] 800 €



-[28] 298,76 €



-[U] [E] art 700 - 600 €



-Sip [Localité 22] IR 2016 878,87 €



-[25] Financement n°43241879851100 8 093,39 € 



- Caf du Haut Rhin 3 962,71 € 



-[26] 1 758,77 €



-[28] n°50967494699006 7 863,55 €



-[28] n°50967494699008 3 708,18 €



-[29] 3 926,16 €



-[32] 6 092,90 €



-trésorerie [Localité 40] IR 9354,89 €



Sur les mesures propres à apurer la situation de surendettement



Compte tenu du montant de l'endettement et de la mensualité de remboursement retenu le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé le taux d'intérêts à 0.



Aux termes de l'article L 711-4 du code de la consommation sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : les dettes alimentaires.



La prestation compensatoire sous forme de rente viagère est assimilée à une créance alimentaire.



Par conséquent le premier juge ne pouvait, tout en la déclarant exclue du plan, décider que celle-ci serait remboursée en dix mensualités.



Par conséquent la créance de Madame [M] sera exclue du plan et il sera prévu, afin que Monsieur [S] puisse la rembourser, que les mensualités du plan ne commenceront que le 1er janvier 2024. Monsieur [S] aura donc quinze mois pour rembourser la dette envers Madame [M] selon les modalités qui lui agréent.



Conformément à l'article L711-6 du code de la consommation la créance de [29], qui est une dette de logement sera réglée en priorité.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort 



DÉCLARE l'appel recevable,



INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a fixé la créance du [29] à la somme de 3 926,16 € ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés,



FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [N] [S] à la somme mensuelle de 1 000 € ;





FIXE comme suit le montant des créances :



 -dette hors plan Madame [C] [M] arriéré pension -

15 323,81 €



-[33] 807,07 €



-[34] 183,95 €



-[V]/[S]/[M] 2 142 €



-[36] 450,85 €



-[25] Financement n°44317629949001 144,76 €



-[27] 800 €



-[28] 298,76 €



-[U] [E] art 700 - 600 €



-Sip [Localité 22] IR 2016 878,87 €



-[25] Financement n°43241879851100 8 093,39 € 



- Caf du Haut Rhin 3 962,71 € 



-[26] 1 758,77 €



-[28] n°50967494699006 7 863,55 €



-[28] n°50967494699008 3 708,18 €



-[29] 3926,16 €



-[32] 6 092,90 €



-trésorerie [Localité 40] IR 9354,89 €



DIT qu'un plan de remboursement des dettes de Monsieur [N] [S] sera établi conformément aux modalités définies ci dessous sur cette base :







































Créance



Montant 



Mensualité

Mois 1 à 9

(à compter du 1er janvier 2024)



Solde



Mois

10 à 52



Solde





Madame [C] [M] arriéré pension 



15 323,81 €



dette hors plan

















[33]



807,07 €



89,67 €



0













[34]



183,95 €



20,43 €



0













[V]/[S]/[M]



2 142 € 



101,14 €



1 231,74 €



28,64 €



0





[36]



450,85 €



50,06 €



0













[25] Financement n°44317629949001 



144,76 €



16,08 €



0













[27]



800 € 



88,88 €



0













[28]



298,76 €



33,19 €



0













[U] [E] art 700



600 € 



66,66 €



0













Sip [Localité 22] IR 2016 



878,87 €



97,65 €



0













[25] Financement n°43241879851100 



8 093,39 €



0



8 093,39 €



188,22 €



0





Caf du Haut Rhin



3 962,71 €



0



3 962,71 € 



92,16 €



0





[26] 



1 758,77 €



0



1 758,77 €



40,90 €



0





[28] n°50967494699006 



7 863,55 €



0



7 863,55 €



182,87 €



0





[28] n°50967494699008 



3 708,18 €



0



3 708,18 €



86,24 €



0





[29]



3 926,16 €



436,24 €



0













[32]



6 092,90 €



0



6 092,90 €



141,69 €



0





trésorerie [Localité 40] IR



9 354,89 €



0



9 354,89 €



217,55 €



0





























RAMÈNE le taux d'intérêt à 0.



DIT qu'il appartient à Monsieur [N] [S] de prendre contact avec chacun de ses créanciers pour mettre en place le paiement ;



DIT que ces recommandations entreront en vigueur le 1er janvier 2024,

 

DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivie d'une mise en demeure restée infructueuse, la totalité des sommes dues aux créanciers redeviendra totalement exigible ;



RAPPELLE que durant la durée des mesures imposées, les voies d'exécution sont suspendues à l'égard des créanciers auxquels ces mesures sont opposables,



RAPPELLE que le débiteur devra informer chacun de ses créanciers, ainsi que la Commission saisie, de tout changement d'adresse,

 

RAPPELLE que durant la durée des mesures imposées, les voies d'exécution sont suspendues à l'égard des créanciers auxquels ces mesures sont opposables,



RAPPELLE que le débiteur devra informer chacun de ses créanciers, ainsi que la Commission saisie, de tout changement d'adresse,



DIT que cette décision sera notifiée par le greffe à Monsieur [N] [S], ainsi qu'aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement,



DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.



Le GreffierLa Présidente de chambre
Texte intégral
MINUTE N° 22/477

























Copie exécutoire à :



- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH



Copie aux parties par LRAR





Le 



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 05 Septembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00526 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYMZ



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de MULHOUSE





APPELANT :

Monsieur [N], [Z] [S]

[Adresse 11]

[Localité 16]



non comparant, représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR





INTIMES :

Maître [U] [E]

[Adresse 35]

[Localité 15]

non comparante, non représentée



Monsieur [V] [V]

[Adresse 19]

[Localité 17]

non comparant, non représenté



Madame [C] [M] divorcée [S]

[Adresse 8]

[Localité 1]

non comparante, non représentée



[33]

[Adresse 18]

[Localité 10]

non comparante, non représentée



[34]

[Adresse 39]

[Localité 21]

non comparante, non représentée



[36]

[Adresse 24]

[Localité 6]

non comparante, non représentée

SIP [Localité 22]

[Adresse 2]

[Localité 22]

non comparant, non représenté



TRÉSORERIE [Localité 40]

[Adresse 37]

[Localité 40]

non comparante, non représentée



[25]

[Adresse 9]

[Localité 3]

non comparante, non représentée



[26]

[Adresse 23]

[Localité 12]

non comparante, non représentée



[27]

[Adresse 31]

[Localité 13]

non comparante, non représentée



CAF DU HAUT-RHIN

[Adresse 4]

[Localité 15]

non comparante, non représentée



[28]

[Adresse 38]

[Localité 20]

non comparante, non représentée



[29]

[Adresse 7]

[Localité 14]

non comparante, non représentée



[32]

[Adresse 30]

[Localité 5]

non comparante, non représentée



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.





Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme HOUSER



ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



*****



FAITS CONSTANTS PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Le 03 septembre 2020, Monsieur [N] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.



Le 15 octobre 2020, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré sa demande recevable.

Par décision en date du 11 janvier 2021, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances, sur une durée de 58 mois, au taux de 0, 84 %. La commission a pris en compte des ressources évaluées à 2 864 € et des charges évaluées à 1 495 €.



Cette décision a été notifiée à Monsieur [N] [S] le 14 janvier 2021.



Monsieur [N] [S] a contesté cette décision par courrier daté du 18 janvier 2021.



Par jugement mixte, en date du 9 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a déclaré recevable la contestation formée par Monsieur [N] [S] et a ordonné, avant dire droit, la réouverture des débats en invitant Madame [M], son ex-épouse et [29] à fournir tous justificatifs utiles afin d'actualiser leurs créances. Le juge a également enjoint à Monsieur [N] [S] d'actualiser ses revenus en produisant les bulletins de pension d'octobre 2021 émis par la DGFIP et la Carsat.



Devant le juge des contentieux de la protection, Monsieur [S] a contesté l'évaluation de la commission s'agissant de ses revenus, qu'il a chiffrés à 2 152,53 € et a précisé que sa situation n'avait pas changé s'agissant des charges. Il n'a pas été en mesure de confirmer ou justifier des sommes dues à Madame [M] et s'en est rapporté s'agissant de la créance de [29].



Par note en délibéré, il a produit la fiche comptable obtenue auprès du service de saisie du Tribunal judiciaire de Mulhouse dans le cadre de la saisie en cours pour le recouvrement de la créance de son ex-épouse.





Par jugement en date du 13 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a :



- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de [29] à la somme de 3 926, 16 € à l'échéance de septembre 2021, au titre du Sinistre 201142852257 21 RWI,



- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance alimentaire de Madame [C] [M] divorcée [S] à la somme de 15 323, 81 € au 18 novembre 2021,



- fixé en conséquence le passif à la somme de 66 391,12 €,



- fixé à 1 653 € la mensualité de remboursement de Monsieur [N] [S],



- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [N] [S] selon les modalités suivantes :



o 1/ Les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 33 mois,



o 2/ Le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes

reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,



o 3/ Les dettes sont apurées selon le plan revêtu du sceau

annexé à la décision, qui s'appliquera à compter du mois de janvier 2023 ;



o 4/ La dette exclue du plan et détenue par Madame [C]

[M] Divorcée [S] (15 323,81 €) sera réglée sur 10 mois à compter de mars 2022,



- dit que les versements mensuels devront intervenir avant le 15 de chaque mois et que le débiteur devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,



- dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité au bénéfice de Madame [C] [M] divorcée [S] l'ensemble du plan sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [N] [S] d`avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse,



- dit qu'à défaut de paiement d'une seule des échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [N] [S] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse,



- rappelé qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l' un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à voir constater la caducité de ces dernières,



- rappelé que les créances telles que, définitivement arrêtées ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision.



Par déclaration en date du 31 janvier 2022, Monsieur [N] [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 janvier 2022.



Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 20 juin 2022, par lettres recommandées avec avis de réception signés de leurs destinataires. 



Monsieur [N] [S] a comparu représenté par son conseil qui a repris oralement ses écritures, aux termes desquelles il demande à la cour de :



-déclarer l'appel recevable et bien fondé,



 Y faisant droit,



-infirmer le jugement entrepris,



 Et statuant à nouveau,



 A titre principal,



-constater que la situation de [N] [S] est irrémédiablement compromise,



-en conséquence, accorder à [N] [S] le bénéfice de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,



-A titre subsidiaire,



-réduire la capacité de remboursement de [N] [S] à de plus justes proportions,



-revoir le plan de remboursement établi par la commission de surendettement et annexé au jugement entrepris,



-réduire le montant des mensualités de remboursement à de plus justes proportions,



En tout état de cause,



-débouter les créanciers de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,



-statuer ce que de droit concernant les dépens.



A l'appui de son appel, Monsieur [N] [S] vise les articles L724-1 alinéa 2, 1° et 741-1 du code de la consommation.



Il fait valoir qu'en considérant que ses revenus s'élevaient à 3 150, 59 € et en fixant la mensualité de remboursement à la somme de 1 653€, le juge a fait une mauvaise appréciation de sa situation financière ; qu'en effet il perçoit une retraite fonctionnaire de 1 233,13 € (réduction faite de la saisie sur retraite de 900 € concernant le paiement de la pension alimentaire), une retraite complémentaire ARRCO de 210, 93 € et une retraite Carsat ,soit au total seulement 2 199,15 € ; qu'il résulte de son avis d'impôt 2021, que son revenu fiscal de référence s'élève à 19 151 €.



Il allègue supporter des charges de 489, 25 €, ce qui lui laisse un solde disponible de 1 709,90 € ; que par conséquent retenir une mensualité de remboursement de 1 653 €, comme l'a fait le premier juge reviendrait à lui laisser 56, 90 € pour vivre et subvenir à ses besoins alimentaires.



Il rappelle qu'il est âgé de 77 ans, et qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il s'avère que sa situation est irrémédiablement compromise et qu'il n'existe aucun élément factuel permettant d'envisager une évolution favorable de sa situation.



Subsidiairement, si la cour ne faisait pas droit à une telle demande, il considère que le plan adopté parla commission de surendettement et repris par le juge des contentieux de la protection n'est absolument pas adapté à sa situation financière et personnelle.



Les intimés n'étaient ni présents ni représentés.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité du recours



L'appel ayant été formé dans le délai prévu par l'article R713-7 du code de la consommation doit être déclaré recevable.



Sur la demande de rétablissement personnel



Aux termes de l'article L733-13 du code de la consommation le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

 

Par application des articles L724-1 et L733-13§2 du code de la consommation lorsque le débiteur se trouve dans une situation 

irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission ou le juge peuvent imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.



Il ressort des pièces produites par Monsieur [S] qu'il perçoit mensuellement les revenus suivants :



-une retraite Drfip de 2 220,85 €,

-une retraite Agirc-Arrco de 210,93 €,

-une retraite Carsat de 755,09 €,



soit au total 3 186,87 €.



La déclaration des revenus 2020 de Monsieur [S] fait état de revenus perçus de 35 737 € et d'un revenu fiscal de référence de 19 151 €, mais en raison d'une pension alimentaire versée de 11 788 €.



En effet, Monsieur [S] a été condamné par jugement de divorce, prononcé le 26 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Grasse, à verser à son-ex épouse Madame [C] [M], à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle viagère de 900 €.



Toutefois, déduction faite de cette charge, il reste encore à Monsieur [S] un revenu disponible de 2 286,87 € et il dit supporter 489,25 € de charges auxquelles il convient d'ajouter les charges alimentaires.



Il apparaît donc qu'il est possible de mettre en 'uvre des mesures de traitement, mentionnées au premier alinéa de l'article L733-1 du code de la consommation et que la situation de Monsieur [S] n'apparaît donc pas irrémédiablement compromise.



Il n'y a donc pas lieu à faire droit à la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.



Sur la détermination de la capacité de remboursement 



Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.



Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des 

familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. 



Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.



Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.



Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.



Les revenus de Monsieur [S], dont le détail figure plus haut, s'élèvent à la somme mensuelle de 3 186,87 €.



Les charges, dont il est justifié, pouvant être prises en compte sont les suivantes :



-prestation compensatoire 900 €,



-forfait une personne 573 €,



-forfait dépense d'habitation (comprenant notamment l'électricité et les dépenses de téléphonie) 110 €,



-forfait chauffage 99 €,



-mutuelle 84,10 €,



-redevance gestion des déchets 17,60 €,



-assurance obsèque 25,36 €.



Monsieur [S] allègue des charges tels que des abonnements à des journaux ou magazines ou à Canal Plus, de tels abonnements n'entrent pas dans les charges prévues à l'article R731-1 du code de la consommation.

Les charges s'élèvent donc à un total de 1 862,56 €.



Le montant de la différence entre les revenus et les charges s'élève à 1 324,31 € et la somme laissée à Monsieur [S] pour les besoins de son ménage est supérieure au montant du revenu de solidarité active.



Toutefois, afin de permettre au débiteur de rembourser son plan de surendettement dans la durée et de faire face aux aléas que suppose la tenue d'un budget (réparation de voiture, soins non remboursés), il convient de prévoir une mensualité de remboursement qui ne dépasse pas 1 000 €.



Sur la fixation des créances 



Au vu de l'état des créances et des justificatifs produits, les créances peuvent être fixées comme suit :



 -dette hors plan de Madame [C] [M] arriéré pension 15 323,81 €



-[33] 807,07 €



-[34] 183,95 €



-[V]/[S]/[M] 2142 €



-[36] 450,85 €



-[25] Financement n°44317629949001 144,76 €



-[27] 800 €



-[28] 298,76 €



-[U] [E] art 700 - 600 €



-Sip [Localité 22] IR 2016 878,87 €



-[25] Financement n°43241879851100 8 093,39 € 



- Caf du Haut Rhin 3 962,71 € 



-[26] 1 758,77 €



-[28] n°50967494699006 7 863,55 €



-[28] n°50967494699008 3 708,18 €



-[29] 3 926,16 €



-[32] 6 092,90 €



-trésorerie [Localité 40] IR 9354,89 €



Sur les mesures propres à apurer la situation de surendettement



Compte tenu du montant de l'endettement et de la mensualité de remboursement retenu le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé le taux d'intérêts à 0.



Aux termes de l'article L 711-4 du code de la consommation sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : les dettes alimentaires.



La prestation compensatoire sous forme de rente viagère est assimilée à une créance alimentaire.



Par conséquent le premier juge ne pouvait, tout en la déclarant exclue du plan, décider que celle-ci serait remboursée en dix mensualités.



Par conséquent la créance de Madame [M] sera exclue du plan et il sera prévu, afin que Monsieur [S] puisse la rembourser, que les mensualités du plan ne commenceront que le 1er janvier 2024. Monsieur [S] aura donc quinze mois pour rembourser la dette envers Madame [M] selon les modalités qui lui agréent.



Conformément à l'article L711-6 du code de la consommation la créance de [29], qui est une dette de logement sera réglée en priorité.





PAR CES MOTIFS



La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort 



DÉCLARE l'appel recevable,



INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a fixé la créance du [29] à la somme de 3 926,16 € ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés,



FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [N] [S] à la somme mensuelle de 1 000 € ;





FIXE comme suit le montant des créances :



 -dette hors plan Madame [C] [M] arriéré pension -

15 323,81 €



-[33] 807,07 €



-[34] 183,95 €



-[V]/[S]/[M] 2 142 €



-[36] 450,85 €



-[25] Financement n°44317629949001 144,76 €



-[27] 800 €



-[28] 298,76 €



-[U] [E] art 700 - 600 €



-Sip [Localité 22] IR 2016 878,87 €



-[25] Financement n°43241879851100 8 093,39 € 



- Caf du Haut Rhin 3 962,71 € 



-[26] 1 758,77 €



-[28] n°50967494699006 7 863,55 €



-[28] n°50967494699008 3 708,18 €



-[29] 3926,16 €



-[32] 6 092,90 €



-trésorerie [Localité 40] IR 9354,89 €



DIT qu'un plan de remboursement des dettes de Monsieur [N] [S] sera établi conformément aux modalités définies ci dessous sur cette base :







































Créance



Montant 



Mensualité

Mois 1 à 9

(à compter du 1er janvier 2024)



Solde



Mois

10 à 52



Solde





Madame [C] [M] arriéré pension 



15 323,81 €



dette hors plan

















[33]



807,07 €



89,67 €



0













[34]



183,95 €



20,43 €



0













[V]/[S]/[M]



2 142 € 



101,14 €



1 231,74 €



28,64 €



0





[36]



450,85 €



50,06 €



0













[25] Financement n°44317629949001 



144,76 €



16,08 €



0













[27]



800 € 



88,88 €



0













[28]



298,76 €



33,19 €



0













[U] [E] art 700



600 € 



66,66 €



0













Sip [Localité 22] IR 2016 



878,87 €



97,65 €



0













[25] Financement n°43241879851100 



8 093,39 €



0



8 093,39 €



188,22 €



0





Caf du Haut Rhin



3 962,71 €



0



3 962,71 € 



92,16 €



0





[26] 



1 758,77 €



0



1 758,77 €



40,90 €



0





[28] n°50967494699006 



7 863,55 €



0



7 863,55 €



182,87 €



0





[28] n°50967494699008 



3 708,18 €



0



3 708,18 €



86,24 €



0





[29]



3 926,16 €



436,24 €



0













[32]



6 092,90 €



0



6 092,90 €



141,69 €



0





trésorerie [Localité 40] IR



9 354,89 €



0



9 354,89 €



217,55 €



0





























RAMÈNE le taux d'intérêt à 0.



DIT qu'il appartient à Monsieur [N] [S] de prendre contact avec chacun de ses créanciers pour mettre en place le paiement ;



DIT que ces recommandations entreront en vigueur le 1er janvier 2024,

 

DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivie d'une mise en demeure restée infructueuse, la totalité des sommes dues aux créanciers redeviendra totalement exigible ;



RAPPELLE que durant la durée des mesures imposées, les voies d'exécution sont suspendues à l'égard des créanciers auxquels ces mesures sont opposables,



RAPPELLE que le débiteur devra informer chacun de ses créanciers, ainsi que la Commission saisie, de tout changement d'adresse,

 

RAPPELLE que durant la durée des mesures imposées, les voies d'exécution sont suspendues à l'égard des créanciers auxquels ces mesures sont opposables,



RAPPELLE que le débiteur devra informer chacun de ses créanciers, ainsi que la Commission saisie, de tout changement d'adresse,



DIT que cette décision sera notifiée par le greffe à Monsieur [N] [S], ainsi qu'aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement,



DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.



Le GreffierLa Présidente de chambre

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-1, code du travail R3252-2, code de la consommation L731-2, code de la consommation L711-6, code de la consommation L711-4, code de la consommation 741-1, code de la consommation R713-7, code de la consommation L724-1, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-09-11T22:00:00.000Z.