Tribunal judiciaire de Tarbes, JugeContentieuxProtection, 2 septembre 2026, n° 25/00387
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS La SA SEMI a donné à bail à Madame [G] [L] Epouse [V] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 1] par contrat en date du 06 juillet 2018, pour un loyer mensuel de 371,85 €, outre 48,06 € de provisions sur charges et 18,50 € de provisions pour charges d'eau. Des loyers étant demeurés impayés, la SA SEMI a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 06 décembre 2024 pour un montant de 2 079,30 €. La SA SEMI a ensuite fait assigner Madame [G] [L] Epouse [V] par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025 devant le Juge des contentieux de la protection de Tarbes pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au payement. Le dossier a été appelé pour la première fois à l'audience du 13 mai 2025 et a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties. A l’audience du 09 juin 2026, la SA SEMI - représentée par Maître Emmanuel TANDONNET - demande au Juge des contentieux de la protection de : - dire que les causes du commandement de payer du 06 décembre 2024 n'ont pas été payées et que la clause résolutoire prévue au bail a été acquise le 07 février 2025, - constater, en conséquence, la résiliation du bail consenti le 06 juillet 2018 par la SA SEMI à Madame [G] [L] Epouse [V], - ordonner que cette dernière devra libérer les lieux à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux suite à la signification du jugement à intervenir et que, faute de ce faire, il pourra, ainsi que tout occupant de son chef, en être expulsé, s'il échet avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les conditions de l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, - condamner Madame [G] [L] Epouse [V] au payement des sommes suivantes : * 7 829,71 € au titre des loyers, charges locatives et indemnités d'occupation dues au 1er juin 2026 suivant décompte du même jour, avec intérêts de droit du commandement de payer du 06 décembre 2024 sur la somme de 2 079,30 € et du jugement pour le surplus, * une indemnité d'occupation égale au loyer et charges afférentes à compter du 07 février 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit, * 800 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, * 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 06 décembre 2024, de sa signification du 09 décembre 2024 à la CCAPEX et de la signification de l'assignation à la Préfecture le 26 février 2025. La SA SEMI précise que le payement du loyer courant n'a pas été repris en dépit du dépôt d'un dossier de surendettement déclaré recevable par la Banque de France. Elle ajoute que le bailleur a également été informé de troubles du voisinage dont Madame [G] [L] Epouse [V] serait à l'origine. * En défense, Madame [G] [L] Epouse [V] comparait en personne. Elle sollicite le bénéfice de délais de payement à hauteur de 60 € par mois mais ne souhaite pas l'autorisation de se maintenir dans les lieux. Elle explique ne pas être en mesure de reprendre le payement de son loyer courant. Elle ajoute que le logement serait infesté de blattes. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 07 mai 2025. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 02 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA RESILIATION DU BAIL : Sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Hautes-Pyrénées par la voie électronique le 26 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la SA SEMI justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 09 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». De jurisprudence constante, les dispositions de l'article 10 de la loi du 27 juillet 2023, qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24 I alinéa 1 de la loi du 06 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (voir notamment Cass avis 3ème civ. 13 juin 2024). L'article 24 VI de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ajoute que, lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le payement du loyer et des charges courants, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde des délais de payement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. En l'espèce, le bail conclu le 06 juillet 2018 contient une clause résolutoire (article Clauses résolutoires et pénales) octroyant un délai de régularisation de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 06 décembre 2024, pour la somme en principal de 2 079,30 €. D'une part, il n'est pas contesté par la défenderesse que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois. D'autre part, si la SA SEMI justifie bien du dépôt d'un dossier de surendettement par la locataire, déclaré recevable le 19 mai 2026 et orienté le même jour vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, force est de constater qu'à la date de l'audience, le délai de recours à l'encontre de cette décision de la Commission était toujours ouvert (articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation). En toute hypothèse, il résulte du décompte produit par le bailleur que le payement du loyer courant n'a pas été repris et Madame [G] [L] Epouse [V], sur laquelle repose la charge de la preuve, n'allègue ni ne justifie d'aucun règlement supplémentaire. Dans ces conditions, les dispositions spéciales de la loi du 06 juillet 1989 relatives à la suspension de l'acquisition de la clause résolutoire après recevabilité d'un dossier de surendettement comprenant la dette locative ne sauraient trouver à s'appliquer. Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 07 février 2025. L’expulsion de Madame [G] [L] Epouse [V] sera donc ordonnée. II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAYEMENT : Sur l'arriéré locatif L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe selon lequel "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)". Aux termes de l'article 23 de la loi du 06 juillet 1989, “Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie : 1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; 2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. […]; 3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement”. La SA SEMI produit un décompte estimant que Madame [G] [L] Epouse [V] reste devoir la somme de 7 829,71 € à la date du 1er juin 2026. Il apparaît cependant que certaines sommes comprises dans ce décompte ne devraient pas y figurer. Ainsi, d'une part, le décompte comprend une facturation de frais de rejets de prélèvement (4,05 €) s'apparentant à une demande de dommages et intérêts (13 novembre 2023). Ensuite, le décompte sus-mentionné comprend des frais de procédure inclus dans les dépens (163,49 € + 136,01 €) qu'il convient donc de retrancher. Enfin, ce même décompte comprend une régularisation des charges locatives de l'année 2023 (58,81 €) sans que le bailleur ne produise les pièces justificatives afférentes. Dans ces conditions, Madame [G] [L] Epouse [V] sera condamnée à payer à la SA SEMI la somme de : 7 829,71 – 4,05 € - 163,49 € - 136,01 € - 58,81 = 7 467,35 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 079,30 € à compter du commandement de payer (06 décembre 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil. Sur l'indemnité d'occupation Madame [G] [L] Epouse [V] sera également condamnée au payement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juin 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. L'indemnité d'occupation a pour objet de réparer l'entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien. Son fondement est délictuel et trouve son origine dans la faute commise par celui qui se maintient sans droits dans les lieux. Elle présente donc à la fois un caractère compensatoire et indemnitaire, étant destinée non seulement à compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire mais également à indemniser le préjudice qu'il subit du fait que son logement est indisponible. Dès lors, le principe de la réparation intégrale du préjudice a vocation à s'appliquer. Comme pour toute indemnité réparatrice d'un préjudice, il est reconnu aux juges du fond un pouvoir souverain pour en fixer le montant (voir notamment Cass 3ème civ 11 octobre 1977 et 21 janvier 1998). Dès lors, le juge dispose de la faculté d'indexer le montant de l'indemnité d'occupation s'il estime que cette indexation est nécessaire pour assurer la réparation intégrale du préjudice (voir notamment Cass civ avis 04 juillet 2017). En l'espèce, il apparaît que le préjudice de la SA SEMI sera intégralement réparé par l'octroi d'une indemnité d'occupation fixée à 460,35 € et non indexée. En conséquence, Madame [G] [L] Epouse [V] sera débouté de sa demande de délais de payement et son expulsion sera ordonnée. III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS : Aux termes de l'article 1153 alinéa 4 du Code civil, devenu l'article 1231-6 alinéa 3 du même code, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ». En l’espèce, la SA SEMI ne justifie ni de la mauvaise foi de sa locataire, ni d'un préjudice supplémentaire et indépendant du retard dans le payement des loyers qu'elle aurait subi en lien avec le comportement de Madame [G] [L] Epouse [V]. Elle sera donc déboutée du surplus de sa demande de dommages et intérêts. IV. SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAYEMENT : Aux termes de l'article 1343-5 alinéa 1 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». A l'audience, Madame [G] [L] Epouse [V] sollicite le bénéfice de délais de payement à hauteur de 60 € par mois. Elle ne souhaite, en revanche, pas être autorisée à se maintenir dans les lieux. La SA SEMI s'oppose par principe aux délais de payement. En l'espèce, il y a lieu de constater que Madame [G] [L] Epouse [V] a seulement réglé la somme de 362,06 € au titre du loyer courant depuis le mois de juin 2024. Par ailleurs, les délais de payement sollicités ne sont pas en mesure de permettre l'apurement de la dette dans un délai de deux ans, seule la Banque de France, dans le cadre du dépôt d'un dossier de surendettement, étant en mesure d'octroyer des délais de payement plus importants. Dans cette mesure, la demande de délais de payement sera rejetée. V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Madame [G] [L] Epouse [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 06 décembre 2024, de sa notification à la CCAPEX le 09 décembre 2024, de l’assignation du 25 février 2025 et de sa notification à la Préfecture le 26 février 2025. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA SEMI, Madame [G] [L] Epouse [V] sera condamnée à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger au principe de l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 06 juillet 2018 entre la SA SEMI et Madame [G] [L] Epouse [V] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 1] sont réunies à la date du 07 février 2025 ; ORDONNE en conséquence à Madame [G] [L] Epouse [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement; DIT qu’à défaut pour Madame [G] [L] Epouse [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA SEMI pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE Madame [G] [L] Epouse [V] à verser à la SA SEMI la somme de 7 467,35 € (sept mille quatre cent soixante-sept euros et trente-cinq centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés (décompte arrêté au 1er juin 2026, incluant un dernier appel de 460,35 € pour le mois de mai 2026 et un dernier versement CAF de 762,63 € enregistré au mois de janvier 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2024 sur la somme de 2 079,30 € et à compter du présent jugement pour le surplus ; CONDAMNE Madame [G] [L] Epouse [V] à payer à la SA SEMI une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, soit 460,35 € (quatre cent soixante euros et trente-cinq centimes) ; DEBOUTE la SA SEMI de sa demande de dommages et intérêts ; REJETTE la demande de délais de payement présentée par Madame [G] [L] Epouse [V] ; CONDAMNE Madame [G] [L] Epouse [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 06 décembre 2024, de sa notification à la CCAPEX le 09 décembre 2024, de l’assignation du 25 février 2025 et de sa notification à la Préfecture le 26 février 2025 ; CONDAMNE Madame [G] [L] Epouse [V] à verser à la SA SEMI une somme de 300 € (trois cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; ORDONNE, à toutes fins, la transmission par les soins du greffe d'une copie de la présente décision au Préfet des Hautes-Pyrénées ; DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier. Le cadre greffier Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Service civil Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT Du : 02 Septembre 2026 N° de minute : Affaire : N° RG 25/00387 - N° Portalis DB2B-W-B7J-EQ4O Prononcé le 02 Septembre 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe, L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 juin 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame TOURON Sandrine, greffier présent lors des débats et de Mme Amel EL AMACHE, cadre greffier présent lors de la mise à disposition ; A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 02 Septembre 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ; Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu: ENTRE : DEMANDEUR(S) : S.A. SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES substituée par Me Mélanie NICLOUX, avocat au barreau de TARBES D’UNE PART, ET DEFENDEUR(S) : [G] (prénom d’usage [Z] ) [L], demeurant [Adresse 2] comparante en personne D’AUTRE PART, RAPPEL DES FAITS La SA SEMI a donné à bail à Madame [G] [L] Epouse [V] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 1] par contrat en date du 06 juillet 2018, pour un loyer mensuel de 371,85 €, outre 48,06 € de provisions sur charges et 18,50 € de provisions pour charges d'eau. Des loyers étant demeurés impayés, la SA SEMI a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 06 décembre 2024 pour un montant de 2 079,30 €. La SA SEMI a ensuite fait assigner Madame [G] [L] Epouse [V] par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025 devant le Juge des contentieux de la protection de Tarbes pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au payement. Le dossier a été appelé pour la première fois à l'audience du 13 mai 2025 et a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties. A l’audience du 09 juin 2026, la SA SEMI - représentée par Maître Emmanuel TANDONNET - demande au Juge des contentieux de la protection de : - dire que les causes du commandement de payer du 06 décembre 2024 n'ont pas été payées et que la clause résolutoire prévue au bail a été acquise le 07 février 2025, - constater, en conséquence, la résiliation du bail consenti le 06 juillet 2018 par la SA SEMI à Madame [G] [L] Epouse [V], - ordonner que cette dernière devra libérer les lieux à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux suite à la signification du jugement à intervenir et que, faute de ce faire, il pourra, ainsi que tout occupant de son chef, en être expulsé, s'il échet avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les conditions de l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, - condamner Madame [G] [L] Epouse [V] au payement des sommes suivantes : * 7 829,71 € au titre des loyers, charges locatives et indemnités d'occupation dues au 1er juin 2026 suivant décompte du même jour, avec intérêts de droit du commandement de payer du 06 décembre 2024 sur la somme de 2 079,30 € et du jugement pour le surplus, * une indemnité d'occupation égale au loyer et charges afférentes à compter du 07 février 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit, * 800 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, * 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 06 décembre 2024, de sa signification du 09 décembre 2024 à la CCAPEX et de la signification de l'assignation à la Préfecture le 26 février 2025. La SA SEMI précise que le payement du loyer courant n'a pas été repris en dépit du dépôt d'un dossier de surendettement déclaré recevable par la Banque de France. Elle ajoute que le bailleur a également été informé de troubles du voisinage dont Madame [G] [L] Epouse [V] serait à l'origine. * En défense, Madame [G] [L] Epouse [V] comparait en personne. Elle sollicite le bénéfice de délais de payement à hauteur de 60 € par mois mais ne souhaite pas l'autorisation de se maintenir dans les lieux. Elle explique ne pas être en mesure de reprendre le payement de son loyer courant. Elle ajoute que le logement serait infesté de blattes. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 07 mai 2025. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 02 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA RESILIATION DU BAIL : Sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Hautes-Pyrénées par la voie électronique le 26 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la SA SEMI justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 09 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». De jurisprudence constante, les dispositions de l'article 10 de la loi du 27 juillet 2023, qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24 I alinéa 1 de la loi du 06 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (voir notamment Cass avis 3ème civ. 13 juin 2024). L'article 24 VI de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ajoute que, lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le payement du loyer et des charges courants, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde des délais de payement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. En l'espèce, le bail conclu le 06 juillet 2018 contient une clause résolutoire (article Clauses résolutoires et pénales) octroyant un délai de régularisation de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 06 décembre 2024, pour la somme en principal de 2 079,30 €. D'une part, il n'est pas contesté par la défenderesse que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois. D'autre part, si la SA SEMI justifie bien du dépôt d'un dossier de surendettement par la locataire, déclaré recevable le 19 mai 2026 et orienté le même jour vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, force est de constater qu'à la date de l'audience, le délai de recours à l'encontre de cette décision de la Commission était toujours ouvert (articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation). En toute hypothèse, il résulte du décompte produit par le bailleur que le payement du loyer courant n'a pas été repris et Madame [G] [L] Epouse [V], sur laquelle repose la charge de la preuve, n'allègue ni ne justifie d'aucun règlement supplémentaire. Dans ces conditions, les dispositions spéciales de la loi du 06 juillet 1989 relatives à la suspension de l'acquisition de la clause résolutoire après recevabilité d'un dossier de surendettement comprenant la dette locative ne sauraient trouver à s'appliquer. Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 07 février 2025. L’expulsion de Madame [G] [L] Epouse [V] sera donc ordonnée. II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAYEMENT : Sur l'arriéré locatif L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe selon lequel "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)". Aux termes de l'article 23 de la loi du 06 juillet 1989, “Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie : 1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; 2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. […]; 3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement”. La SA SEMI produit un décompte estimant que Madame [G] [L] Epouse [V] reste devoir la somme de 7 829,71 € à la date du 1er juin 2026. Il apparaît cependant que certaines sommes comprises dans ce décompte ne devraient pas y figurer. Ainsi, d'une part, le décompte comprend une facturation de frais de rejets de prélèvement (4,05 €) s'apparentant à une demande de dommages et intérêts (13 novembre 2023). Ensuite, le décompte sus-mentionné comprend des frais de procédure inclus dans les dépens (163,49 € + 136,01 €) qu'il convient donc de retrancher. Enfin, ce même décompte comprend une régularisation des charges locatives de l'année 2023 (58,81 €) sans que le bailleur ne produise les pièces justificatives afférentes. Dans ces conditions, Madame [G] [L] Epouse [V] sera condamnée à payer à la SA SEMI la somme de : 7 829,71 – 4,05 € - 163,49 € - 136,01 € - 58,81 = 7 467,35 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 079,30 € à compter du commandement de payer (06 décembre 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil. Sur l'indemnité d'occupation Madame [G] [L] Epouse [V] sera également condamnée au payement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juin 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. L'indemnité d'occupation a pour objet de réparer l'entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien. Son fondement est délictuel et trouve son origine dans la faute commise par celui qui se maintient sans droits dans les lieux. Elle présente donc à la fois un caractère compensatoire et indemnitaire, étant destinée non seulement à compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire mais également à indemniser le préjudice qu'il subit du fait que son logement est indisponible. Dès lors, le principe de la réparation intégrale du préjudice a vocation à s'appliquer. Comme pour toute indemnité réparatrice d'un préjudice, il est reconnu aux juges du fond un pouvoir souverain pour en fixer le montant (voir notamment Cass 3ème civ 11 octobre 1977 et 21 janvier 1998). Dès lors, le juge dispose de la faculté d'indexer le montant de l'indemnité d'occupation s'il estime que cette indexation est nécessaire pour assurer la réparation intégrale du préjudice (voir notamment Cass civ avis 04 juillet 2017). En l'espèce, il apparaît que le préjudice de la SA SEMI sera intégralement réparé par l'octroi d'une indemnité d'occupation fixée à 460,35 € et non indexée. En conséquence, Madame [G] [L] Epouse [V] sera débouté de sa demande de délais de payement et son expulsion sera ordonnée. III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS : Aux termes de l'article 1153 alinéa 4 du Code civil, devenu l'article 1231-6 alinéa 3 du même code, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ». En l’espèce, la SA SEMI ne justifie ni de la mauvaise foi de sa locataire, ni d'un préjudice supplémentaire et indépendant du retard dans le payement des loyers qu'elle aurait subi en lien avec le comportement de Madame [G] [L] Epouse [V]. Elle sera donc déboutée du surplus de sa demande de dommages et intérêts. IV. SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAYEMENT : Aux termes de l'article 1343-5 alinéa 1 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». A l'audience, Madame [G] [L] Epouse [V] sollicite le bénéfice de délais de payement à hauteur de 60 € par mois. Elle ne souhaite, en revanche, pas être autorisée à se maintenir dans les lieux. La SA SEMI s'oppose par principe aux délais de payement. En l'espèce, il y a lieu de constater que Madame [G] [L] Epouse [V] a seulement réglé la somme de 362,06 € au titre du loyer courant depuis le mois de juin 2024. Par ailleurs, les délais de payement sollicités ne sont pas en mesure de permettre l'apurement de la dette dans un délai de deux ans, seule la Banque de France, dans le cadre du dépôt d'un dossier de surendettement, étant en mesure d'octroyer des délais de payement plus importants. Dans cette mesure, la demande de délais de payement sera rejetée. V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Madame [G] [L] Epouse [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 06 décembre 2024, de sa notification à la CCAPEX le 09 décembre 2024, de l’assignation du 25 février 2025 et de sa notification à la Préfecture le 26 février 2025. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA SEMI, Madame [G] [L] Epouse [V] sera condamnée à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger au principe de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 06 juillet 2018 entre la SA SEMI et Madame [G] [L] Epouse [V] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 1] sont réunies à la date du 07 février 2025 ; ORDONNE en conséquence à Madame [G] [L] Epouse [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement; DIT qu’à défaut pour Madame [G] [L] Epouse [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA SEMI pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE Madame [G] [L] Epouse [V] à verser à la SA SEMI la somme de 7 467,35 € (sept mille quatre cent soixante-sept euros et trente-cinq centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés (décompte arrêté au 1er juin 2026, incluant un dernier appel de 460,35 € pour le mois de mai 2026 et un dernier versement CAF de 762,63 € enregistré au mois de janvier 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2024 sur la somme de 2 079,30 € et à compter du présent jugement pour le surplus ; CONDAMNE Madame [G] [L] Epouse [V] à payer à la SA SEMI une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, soit 460,35 € (quatre cent soixante euros et trente-cinq centimes) ; DEBOUTE la SA SEMI de sa demande de dommages et intérêts ; REJETTE la demande de délais de payement présentée par Madame [G] [L] Epouse [V] ; CONDAMNE Madame [G] [L] Epouse [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 06 décembre 2024, de sa notification à la CCAPEX le 09 décembre 2024, de l’assignation du 25 février 2025 et de sa notification à la Préfecture le 26 février 2025 ; CONDAMNE Madame [G] [L] Epouse [V] à verser à la SA SEMI une somme de 300 € (trois cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; ORDONNE, à toutes fins, la transmission par les soins du greffe d'une copie de la présente décision au Préfet des Hautes-Pyrénées ; DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier. Le cadre greffier Le juge
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