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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laval, Contentieux social, 8 avril 2026, n° 25/00102

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête réceptionnée le 31 mars 2025 au greffe de la présente juridiction, Monsieur [G] [H] a déclaré former opposition à l’encontre de la contrainte établie à son encontre par la caisse de la mutualité sociale agricole Île-de-France notifiée par acte de commissaire de justice le 12 mars 2025 pour un montant principal de cotisations de 2198 €. 

Aux termes de cette requête il demande au tribunal de bien vouloir :
Annuler la contrainte datée du 1er février 2023 signifiée le 12 mars 2025 à raison de l’absence de notification de cette contrainte et d’une notification préalable d’une mise en demeure ;condamner la caisse de la mutualité sociale agricole Île-de-France à lui verser la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, suivant des conclusions remises à l’audience du 11 février 2026, la caisse de la mutualité sociale agricole Île-de-France prie le tribunal de bien vouloir :
recevoir la caisse en ses conclusions ;débouter Monsieur [H] de l’intégralité de ses demandes ; constater que Monsieur [H] a bien réceptionné la contrainte litigieuse ainsi que la mise en demeure afférente ;valider la contrainte n°CT 23002 pour son entier montant de 2198 € ;condamner Monsieur [H] au paiement de ladite contrainte ainsi que des frais de signification d’un montant de 172,51 €.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. 

À l’audience du 11 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte

La contrainte établie par la caisse de la mutualité sociale agricole Île-de-France le 1er février 2023 à l’encontre de Monsieur [H] pour le paiement des cotisations et contributions relatives à la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 a été signifiée par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025 à Monsieur [H].

Or, c’est par requête adressée par courrier en recommandé réceptionné le 31 mars 2025 au greffe de la présente juridiction que Monsieur [H] a formé opposition à l’encontre de la contrainte.

L’opposition a bien été formée dans le délai de deux mois suivant la signification de la contrainte et elle est motivée aux termes de la requête.

L’opposition est ainsi recevable.





Sur le fond

Monsieur [H] soutient que la contrainte doit être annulée dans la mesure où elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure contrairement à ce que prévoit l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale. Il relève qu’il n’a jamais réceptionné la contrainte et la mise en demeure sur laquelle se fonde.
Il faitégalement valoir que la contrainte n’est pas motivée dans la mesure où elle ne précise pas les cotisations visées, ni même les périodes.

La caisse indique en réponse que Monsieur [H] a bien réceptionné la mise en demeure le 14 juin 2022 dans la mesure où il a signé l’accusé de réception de cette mise en demeure et a écrit à la caisse pour solliciter un échéancier de paiement suite à la réception de la mise en demeure.
Elle relève également que la contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice, acte remis à la compagne de Monsieur [H]. 
Il est enfin relevé que la contrainte vise clairement la nature et le montant des cotisations réclamées tout comme la mise en demeure.


***

Il est en effet justifié de la notification de la mise en demeure établie par la caisse le 4 juin 2022 pour le paiement des cotisations relatives à l’année 2020 pour un total de 2198 € et ce, par courrier adressés en recommandé réceptionné le 13 juillet 2022 et ce, conformément à l’article L. 725-3 du code de et de la pêche maritime et R. 725-6 dudit code. 
Si Monsieur [H] conteste avoir accusé réception de cette mise en demeure, il convient néanmoins de constater que suivant le courrier du 21 juillet 2022 qu’il a adressé à la caisse, il indique faire suite au courrier du 4 juin 2022 concernant la mise en demeure pour le recouvrement des cotisations et contributions relatives à l’année 2020, indiquant par là même qu’il a bien réceptionné cette mise en demeure. 

S’agissant de la signification de la contrainte, il a bien été précisé qu’elle a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025. Monsieur [H] a d’ailleurs produit aux débats dans sa requête la signification de la contrainte.

Enfin, la contrainte précise bien que les cotisations non-salariées sont réclamées pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 pour un total de 2098 € de sorte que les dispositions de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale ont bien été respectées.

Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé ou erroné du temps des cotisations réclamées.

Dans ces conditions, la contrainte est validée pour la somme de 2198 €.

Partie perdante à cette instance, Monsieur [H] est tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, dépens comprenant les frais de signification de la contrainte de 75,76 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ; 

VALIDE la contrainte du 1er février 2023 signifié par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025 ; 

CONDAMNE Monsieur [G] [H] à verser à la caisse de mutualité sociale agricole Île-de-France la somme de 2198 euros au titre de cette contrainte ; 

CONDAMNE Monsieur [G] [H] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification de la contrainte 215,76 € ; 

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe. 


Le Greffier La Présidente



Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL






RG : N° RG 25/00102 - N° Portalis DBZC-W-B7J-ECGE

N° MINUTE : 26/154
















POLE SOCIAL






JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026


DEMANDEUR:

Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Anne PINEAU avocate au barreau de Nantes, substituée par Maître Laëtitia AUBREE avocate au barreau de Laval 



DÉFENDERESSE:

M.S.A. [1]
Service Contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [A], cadre gestionnaire, munie d’un pouvoir spécial 





COMPOSITION DU TRIBUNAL :


Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER

Assesseurs :
Madame [R] [B], représentant les travailleurs non salariés
Madme [Q] [S], représentant les travailleurs salariés 

Greffier : Madame Rachelle PASQUIER



DEBATS : à l’audience du 11 Février 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 08 Avril 2026.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 08 Avril 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.














EXPOSE DU LITIGE

Par requête réceptionnée le 31 mars 2025 au greffe de la présente juridiction, Monsieur [G] [H] a déclaré former opposition à l’encontre de la contrainte établie à son encontre par la caisse de la mutualité sociale agricole Île-de-France notifiée par acte de commissaire de justice le 12 mars 2025 pour un montant principal de cotisations de 2198 €. 

Aux termes de cette requête il demande au tribunal de bien vouloir :
Annuler la contrainte datée du 1er février 2023 signifiée le 12 mars 2025 à raison de l’absence de notification de cette contrainte et d’une notification préalable d’une mise en demeure ;condamner la caisse de la mutualité sociale agricole Île-de-France à lui verser la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, suivant des conclusions remises à l’audience du 11 février 2026, la caisse de la mutualité sociale agricole Île-de-France prie le tribunal de bien vouloir :
recevoir la caisse en ses conclusions ;débouter Monsieur [H] de l’intégralité de ses demandes ; constater que Monsieur [H] a bien réceptionné la contrainte litigieuse ainsi que la mise en demeure afférente ;valider la contrainte n°CT 23002 pour son entier montant de 2198 € ;condamner Monsieur [H] au paiement de ladite contrainte ainsi que des frais de signification d’un montant de 172,51 €.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. 

À l’audience du 11 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte

La contrainte établie par la caisse de la mutualité sociale agricole Île-de-France le 1er février 2023 à l’encontre de Monsieur [H] pour le paiement des cotisations et contributions relatives à la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 a été signifiée par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025 à Monsieur [H].

Or, c’est par requête adressée par courrier en recommandé réceptionné le 31 mars 2025 au greffe de la présente juridiction que Monsieur [H] a formé opposition à l’encontre de la contrainte.

L’opposition a bien été formée dans le délai de deux mois suivant la signification de la contrainte et elle est motivée aux termes de la requête.

L’opposition est ainsi recevable.





Sur le fond

Monsieur [H] soutient que la contrainte doit être annulée dans la mesure où elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure contrairement à ce que prévoit l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale. Il relève qu’il n’a jamais réceptionné la contrainte et la mise en demeure sur laquelle se fonde.
Il faitégalement valoir que la contrainte n’est pas motivée dans la mesure où elle ne précise pas les cotisations visées, ni même les périodes.

La caisse indique en réponse que Monsieur [H] a bien réceptionné la mise en demeure le 14 juin 2022 dans la mesure où il a signé l’accusé de réception de cette mise en demeure et a écrit à la caisse pour solliciter un échéancier de paiement suite à la réception de la mise en demeure.
Elle relève également que la contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice, acte remis à la compagne de Monsieur [H]. 
Il est enfin relevé que la contrainte vise clairement la nature et le montant des cotisations réclamées tout comme la mise en demeure.


***

Il est en effet justifié de la notification de la mise en demeure établie par la caisse le 4 juin 2022 pour le paiement des cotisations relatives à l’année 2020 pour un total de 2198 € et ce, par courrier adressés en recommandé réceptionné le 13 juillet 2022 et ce, conformément à l’article L. 725-3 du code de et de la pêche maritime et R. 725-6 dudit code. 
Si Monsieur [H] conteste avoir accusé réception de cette mise en demeure, il convient néanmoins de constater que suivant le courrier du 21 juillet 2022 qu’il a adressé à la caisse, il indique faire suite au courrier du 4 juin 2022 concernant la mise en demeure pour le recouvrement des cotisations et contributions relatives à l’année 2020, indiquant par là même qu’il a bien réceptionné cette mise en demeure. 

S’agissant de la signification de la contrainte, il a bien été précisé qu’elle a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025. Monsieur [H] a d’ailleurs produit aux débats dans sa requête la signification de la contrainte.

Enfin, la contrainte précise bien que les cotisations non-salariées sont réclamées pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 pour un total de 2098 € de sorte que les dispositions de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale ont bien été respectées.

Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé ou erroné du temps des cotisations réclamées.

Dans ces conditions, la contrainte est validée pour la somme de 2198 €.

Partie perdante à cette instance, Monsieur [H] est tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, dépens comprenant les frais de signification de la contrainte de 75,76 €.



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ; 

VALIDE la contrainte du 1er février 2023 signifié par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025 ; 

CONDAMNE Monsieur [G] [H] à verser à la caisse de mutualité sociale agricole Île-de-France la somme de 2198 euros au titre de cette contrainte ; 

CONDAMNE Monsieur [G] [H] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification de la contrainte 215,76 € ; 

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe. 


Le Greffier La Présidente



Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T22:46:25.037Z.