Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 12 juin 2026, n° 26/03326
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 JUIN 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03326 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNLYZ Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juin 2026, à 15h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [H] [A] [F] [B] né le 22 septembre 1990 à [Localité 1], de nationalité non précisée RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 11 juin 2026 à 14h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE [Localité 3] Informé le 11 juin 2026 à 14h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 10 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. le préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le N° RG 26/00408 et celle introduite par M. [H] [A] [F] [B] enregistrée sous le N° RG 26/409 ; - sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [H] [A] [F] [B], rejetant les moyens d'irrégularité, déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [H] [A] [F] [B] régulière et ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [H] [A] [F] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; - sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de M. le préfet de la Seine [Localité 3] recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [H] [A] [F] [B] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [A] [F] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 09 juin 2026, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel interjeté le 10 juin 2026, à 17h34, par M. [H] [A] [F] [B] ;
Motifs
SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [H] [A] [F] [B] est un ressortissant sénégalais, qui déclare être arrivé en France en 2018 avec un visa et un passeport, avoir formulé une demande d'aide au retour volontaire avec l'OFII alors qu'il était assigné administrativement à résidence et avoir suspendu pour cette raison son obligation d'émargement. Il conteste l'arrêté de placement en rétention, et demande l'annulation et subsidiairement la réformation de l'ordonnance de prolongation et dire n'y avoir lieu à son maintien en rétention. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet. En particulier, les questions de l'insuffisance de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'examen de l'assignation à résidence administrative et de ses garanties de représentation, de la date de notification de l'arrêté de placement et des diligences de l'administration ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris le fait que l'intéressé n'a pas respecté son obligation de pointage, qu'il est dépourvu de documents de voyage, qu'en conséquence il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence judiciairement, que la date du 5 juin 2026 de notification de l'arrêté de placement est suffisamment établie par les diverses mentions et l'admission de l'intéressé au CRA le même jour à 20 h 25, et que les diligences sont avérées par la saisine des autorités consulaires sénégalaises dès le jour du placement en rétention, le 5 juin 2026, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement, lequel relève du juge administratif. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 12 juin 2026 à 09h37 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 JUIN 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03326 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNLYZ Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juin 2026, à 15h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [H] [A] [F] [B] né le 22 septembre 1990 à [Localité 1], de nationalité non précisée RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 11 juin 2026 à 14h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE [Localité 3] Informé le 11 juin 2026 à 14h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 10 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. le préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le N° RG 26/00408 et celle introduite par M. [H] [A] [F] [B] enregistrée sous le N° RG 26/409 ; - sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [H] [A] [F] [B], rejetant les moyens d'irrégularité, déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [H] [A] [F] [B] régulière et ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [H] [A] [F] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; - sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de M. le préfet de la Seine [Localité 3] recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [H] [A] [F] [B] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [A] [F] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 09 juin 2026, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel interjeté le 10 juin 2026, à 17h34, par M. [H] [A] [F] [B] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [H] [A] [F] [B] est un ressortissant sénégalais, qui déclare être arrivé en France en 2018 avec un visa et un passeport, avoir formulé une demande d'aide au retour volontaire avec l'OFII alors qu'il était assigné administrativement à résidence et avoir suspendu pour cette raison son obligation d'émargement. Il conteste l'arrêté de placement en rétention, et demande l'annulation et subsidiairement la réformation de l'ordonnance de prolongation et dire n'y avoir lieu à son maintien en rétention. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet. En particulier, les questions de l'insuffisance de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'examen de l'assignation à résidence administrative et de ses garanties de représentation, de la date de notification de l'arrêté de placement et des diligences de l'administration ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris le fait que l'intéressé n'a pas respecté son obligation de pointage, qu'il est dépourvu de documents de voyage, qu'en conséquence il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence judiciairement, que la date du 5 juin 2026 de notification de l'arrêté de placement est suffisamment établie par les diverses mentions et l'admission de l'intéressé au CRA le même jour à 20 h 25, et que les diligences sont avérées par la saisine des autorités consulaires sénégalaises dès le jour du placement en rétention, le 5 juin 2026, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement, lequel relève du juge administratif. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 12 juin 2026 à 09h37 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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Mise à jour de la source le 2026-06-21T16:42:09.389Z.