notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 21 août 2026, n° 26/04707

IrrecevabilitéDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 21 AOUT 2026

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04707 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVY3 



Décision déférée : ordonnance rendue le 19 août 2026, à 11h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry



Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Christopher Gastal, greffier au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT 

M. [B] [K] [N] [A]

né le 02 novembre 2007 à [Localité 1] au Cap-Vert, de nationalité portugaise 



RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 20 août 2026 à 15h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



INTIMÉ 

LE PREFET DE L'ESSONNE

Informé le 20 août 2026 à 15h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE : contradictoire 

 

- Vu l'ordonnance du 19 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par la préfète de l'Essonne enregistrée sous le N° RG 26/00592 et celle introduite par M. [B] [K] [N] [A] enregistrée sous le N° RG 26/00597 ; 

- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [B] [K] [N] [A], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [B] [K] [N] [A] régulière ;

- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d'irrecevabilité et de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de la préfète de l'Essonne recevable , déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] [K] [N] [A] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [K] [N] [A] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 août 2026, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 



- Vu l'appel interjeté le 20 août 2026, à 10h40, par M. [B] [K] [N] [A] ;

Motifs

SUR QUOI,



Aux termes de l'article L. 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. 



Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. 



En l'espèce, la déclaration d'appel soutient que l'arrêté de placement en rétention administrative est entaché d'un défaut d'examen sérieux de l'assignation à résidence administrative.



Or, aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative, au sens de l'article L. 743-23, alinéa 2, précité, qui permettrait à l'appelant de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet.



En outre, les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention puisqu'il ressort des énonciations du jugement que l'étranger comprend et parle suffisamment le français et n'a pas demandé l'assistance d'un interprète, et que par ailleurs [B] [K] [N] [A] n'offre pas de garantie de représentation suffisante.



La loi permet, dans ce cas, de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention. 



Pour le reste, la déclaration d'appel ne conteste pas utilement la motivation retenue par le premier juge. 



En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.



PAR CES MOTIFS



REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 21 août 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 

Pour information : 

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 21 AOUT 2026

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04707 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVY3 



Décision déférée : ordonnance rendue le 19 août 2026, à 11h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry



Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Christopher Gastal, greffier au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT 

M. [B] [K] [N] [A]

né le 02 novembre 2007 à [Localité 1] au Cap-Vert, de nationalité portugaise 



RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 20 août 2026 à 15h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



INTIMÉ 

LE PREFET DE L'ESSONNE

Informé le 20 août 2026 à 15h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE : contradictoire 

 

- Vu l'ordonnance du 19 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par la préfète de l'Essonne enregistrée sous le N° RG 26/00592 et celle introduite par M. [B] [K] [N] [A] enregistrée sous le N° RG 26/00597 ; 

- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [B] [K] [N] [A], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [B] [K] [N] [A] régulière ;

- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d'irrecevabilité et de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de la préfète de l'Essonne recevable , déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] [K] [N] [A] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [K] [N] [A] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 août 2026, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 



- Vu l'appel interjeté le 20 août 2026, à 10h40, par M. [B] [K] [N] [A] ;



SUR QUOI,



Aux termes de l'article L. 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. 



Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. 



En l'espèce, la déclaration d'appel soutient que l'arrêté de placement en rétention administrative est entaché d'un défaut d'examen sérieux de l'assignation à résidence administrative.



Or, aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative, au sens de l'article L. 743-23, alinéa 2, précité, qui permettrait à l'appelant de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet.



En outre, les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention puisqu'il ressort des énonciations du jugement que l'étranger comprend et parle suffisamment le français et n'a pas demandé l'assistance d'un interprète, et que par ailleurs [B] [K] [N] [A] n'offre pas de garantie de représentation suffisante.



La loi permet, dans ce cas, de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention. 



Pour le reste, la déclaration d'appel ne conteste pas utilement la motivation retenue par le premier juge. 



En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.



PAR CES MOTIFS



REJETONS la déclaration d'appel,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 21 août 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 

Pour information : 

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-01T16:35:26.774Z.