Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 16 juillet 2026, n° 26/04005
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04005 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRDH Décision déférée : ordonnance rendue le 13 juillet 2026, à 12h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry Nous, Viviane Szlamovicz, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [X] [Q] né le 14 novembre 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 15 juillet 2026 à 16h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE Informé le 15 juillet 2026 à 16h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 13 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. la préfèt de l'Essonne enregistrée sous le N° RG 26/00495 et celle introduite par M. [X] [Q] enregistrée sous le N° RG 26/497 ; - sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [X] [Q], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [X] [Q] régulière ; - sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d'iirecevabilité et de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de M. la préfèt de l'Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [X] [Q] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [Q] pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 juillet 2026 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel interjeté le 15 juillet 2026, à 11h05, par M. [X] [Q] ;
Motifs
SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [X] [Q] est un ressortissant algérien, qui conteste l'arrêté de placement en rétention, notamment en raison de son placement sous contrôle judiciaire (sans indiquer en quoi consisterait l'obstacle). Il considère que le registre n'est pas actualisé (sans indiquer en quoi) et qu'il a déjà été en rétention (sans en apporter de preuve à ce stade). Par ailleurs, la question du retour vers l'Algérie relève de la seule compétence du juge administratif. Il n'est pas soutenu que ce retour aurait été annulé par la juridiction administrative. 1. En premier lieu, il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet. En particulier, les questions de la proportionnalité de la mesure et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation ont bien été relevées par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris la question de ses garanties de représentation, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement. 2. En second lieu, au surplus, aucun élément fourni à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Les allégations générales ne permettent pas de considérer qu'une irrégularité ou une fin de non-recevoir précise est soulevée. Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 16 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04005 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRDH Décision déférée : ordonnance rendue le 13 juillet 2026, à 12h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry Nous, Viviane Szlamovicz, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [X] [Q] né le 14 novembre 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 15 juillet 2026 à 16h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE Informé le 15 juillet 2026 à 16h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 13 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. la préfèt de l'Essonne enregistrée sous le N° RG 26/00495 et celle introduite par M. [X] [Q] enregistrée sous le N° RG 26/497 ; - sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [X] [Q], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [X] [Q] régulière ; - sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d'iirecevabilité et de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de M. la préfèt de l'Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [X] [Q] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [Q] pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 juillet 2026 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel interjeté le 15 juillet 2026, à 11h05, par M. [X] [Q] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [X] [Q] est un ressortissant algérien, qui conteste l'arrêté de placement en rétention, notamment en raison de son placement sous contrôle judiciaire (sans indiquer en quoi consisterait l'obstacle). Il considère que le registre n'est pas actualisé (sans indiquer en quoi) et qu'il a déjà été en rétention (sans en apporter de preuve à ce stade). Par ailleurs, la question du retour vers l'Algérie relève de la seule compétence du juge administratif. Il n'est pas soutenu que ce retour aurait été annulé par la juridiction administrative. 1. En premier lieu, il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet. En particulier, les questions de la proportionnalité de la mesure et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation ont bien été relevées par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris la question de ses garanties de représentation, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement. 2. En second lieu, au surplus, aucun élément fourni à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Les allégations générales ne permettent pas de considérer qu'une irrégularité ou une fin de non-recevoir précise est soulevée. Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 16 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-29T17:00:04.687Z.