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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 12 juin 2026, n° 25/02254

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Exposé du litige

EXPOSÉ



Vu l'appel interjeté le 11 juillet 2025 par Mme [V] [W] [A] [I] et M. [D] [Z] [C] à l'encontre du jugement rendu le 13 juin 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n° RG 24/05385 ;



Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 20 août 2025 ;



Vu l'avis de déplacement rendu le 11 septembre 2025 par le greffe de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes déplaçant l'affaire à l'audience initialement prévue le 23 février 2026 à l'audience du 11 mai 2026 à 9h00 ; 



Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 8 avril 2026 par Mme [V] [W] [A] [I] et M. [D] [Z] [C], appelants à titre principal, intimés à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;



Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 février 2026 par Mme [T] [K], M. [O] [K], M. [G] [K] et Mme [E] [K]-[R], intimés à titre principal, appelants à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;



Vu l'ordonnance du 20 août 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 19 février 2026.



Vu l'ordonnance de révocation de l'ordonnance de clôture du 19 février 2026 et la fixation de la clôture de la procédure au 11 mai 2026 ; 



***



Mme [V] [W] [A] [L], ci-après Mme [V] [I], et M. [D] [Z] [C], ci-après M. [D] [C], aussi dénommés les consorts [I]-[C], ont acquis des consorts [F] la parcelle cadastrée section DN n° [Cadastre 1], terrain non bâti situé [Adresse 1] à [Localité 2].



Ils ont pour voisins Mme [E] [K]-[R], usufruitière de la parcelle section DN n° [Cadastre 2], et les consorts [F], leurs vendeurs, qui sont demeurés propriétaires de la parcelle cadastrée section DN n° [Cadastre 3]. 



***



Dès mars 2016, les consorts [I]-[C] ont entrepris des travaux de terrassement à l'occasion desquels un mur mitoyen, situé entre la parcelle section DN n° [Cadastre 1] et la parcelle section DN n° [Cadastre 2] a posé difficultés, puisque son écroulement ou sa destruction a entraîné celle d'un petit mur sur la propriété [K]-[R]. 



Par ailleurs, les consorts [I]-[C] ont entrepris des travaux au droit d'un mur privatif de soutènement appartenant aux autres voisins, les consorts [F]. Le mur de ces derniers s'est partiellement effondré sur la propriété des consorts [K].



***

Les consorts [K]-[R] ont fait assigner les consorts [I]-[C] en référé-expertise.



Par ordonnance de référé du 19 décembre 2018, M. [N] [Y] a été désigné en qualité d'expert et a déposé son rapport le 19 décembre 2018.



***



Par jugement du 15 janvier 2024, signifié le 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes a notamment : 




condamné Mme [V] [I] et M. [D] [C] à procéder à la reconstruction intégrale et à l'identique du mur de soutènement en limite de propriété des parcelles cadastrées DN[Cadastre 2] et DN [Cadastre 1] avec reconstruction du petit muret en pierre sur la parcelle de Mme [T] [K], M. [X] [K], de M. [G] [K] et de Mme [E] [K]-[R], et remise en place du grillage dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ; 

condamné Mme [V] [I] et M. [D] [C] à reconstruire à l'identique de l'existant de l'angle de la propriété de Mme [T] [K], de M. [X] [K], de M. [G] [K] et de Mme [E] [K]-[R], les tuiles mécaniques plates de [Localité 1] et tuiles de faîtage maçonnées dans un délai de trois mois à compter du présent jugement ; 

condamné Mme [V] [I] et M. [D] [C] à reconstruire à l'identique le mur terrasse de soutènement cassé sur la propriété de Mme [T] [K], de M. [X] [K], de M. [G] [K] et de Mme [E] [K]-[R], sous le laurier tin et le muret en aggloméré de béton enduit à reprendre sur une longueur de 2,6 mètres, dans un délai de trois mois à compter du présent jugement 

passé ce délai et en l'absence d'exécution de l'un de ces travaux, condamné in solidum Mme [V] [I] et M. [D] [C] à payer à Mme [T] [K], de M. [X] [K], de M. [G] [K] et de Mme [E] [K]-[R] une astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard.


***



Par exploit du 29 octobre 2024, Mme [T] [K], M. [O] [K], M. [G] [K] et Mme [E] [K]-[R] ont fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes Mme [V] [I] et M. [D] [C] en liquidation des astreintes provisoires précédemment ordonnées, en condamnation solidaire au paiement d'une somme de 86 400 euros, et aux fins de voir assortir la condamnation d'astreintes définitives, enfin, de les condamner au paiement des frais irrépétibles et entiers dépens,.



***

Par jugement du 13 juin 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a statué ainsi : 



« Nous déclarons incompétent pour statuer sur les demandes relatives à la condamnation au paiement de dommages et intérêts, pour violation du droit de propriété ou indemnisation d'un préjudice moral ainsi qu'au titre de la demande de mainlevée de l'hypothèque du 09 avril 2021 ;



Liquidons l'astreinte prévue par le jugement du 15 janvier 2024, à la somme totale de 10 000 euros ; 



Condamnons solidairement Mme [V] [I] et M. [D] [C] à payer à Mme [T] [K], M. [O] [K], M. [G] [K] et Mme [E] [K]-[R] la somme totale de 10 000 euros (dix mille euros) correspondant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement susvisé ; 



Fixons une astreinte provisoire à l'obligation de reconstruction du mur mitoyen entre les parcelles DN [Cadastre 2] et DN [Cadastre 1] telle que prévue dans le jugement du 15 avril 2024 ; 



Disons que cette astreinte s'élève à la somme de cent cinquante (150) euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours consécutifs à la signification du présent jugement et qu'elle courra pour une période maximale de quatre-vingt-dix (90) jours ; 



Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ; 



Condamnons solidairement Mme [V] [I] et M. [D] [C] à verser à Mme [T] [K], M. [O] [K], M. [G] [K] et Mme [E] [K]-[R] une somme totale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamnons Mme [V] [I] et M. [D] [C] aux dépens. ». 



***



Mme [V] [I] et M. [D] [C] ont relevé appel le 11 juillet 2025 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler ou tout au moins réformer en ce qu'il a :



- liquidé l'astreinte prévue par le jugement du 15 janvier 2024, à la somme de 10 000 euros ; 



- condamné solidairement Mme [V] [I] et M. [D] [C] à payer à Mme [T] [K], M. [O] [K], M. [G] [K] et Mme [E] [K]-[R] la somme totale de 10 000 euros (dix mille euros) correspondant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement susvisé ; 



- fixé une astreinte provisoire à l'obligation de reconstruction du mur mitoyen entre les parcelles DN [Cadastre 2] et DN [Cadastre 1] telle que prévue dans le jugement du 15 avril 2024 ; 



- dit que cette astreinte s'élève à la somme de cent cinquante (150) euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours consécutif à la signification du présent jugement et qu'elle courra pour une période maximale de quatre-vingt-dix (90) jours ; 



- débouté les parties du surplus de leurs demandes ; 



- condamné solidairement Mme [V] [I] et M. [D] [C] à verser à Mme [T] [K], M. [O] [K], M. [G] [K] et Mme [E] [K]-[R] une somme totale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



 - condamné Mme [V] [I] et M. [D] [C] aux dépens.



***



Dans leurs dernières conclusions, Mme [V] [I] et M. [D] [C], appelants à titre principal, intimés à titre incident, demandent à la cour, au visa des articles L. 131-1 et L131-2 du code de procédure civile, de :



«  A titre principal

 

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en date du 27 juin 2025, sous le n°24/05385 en ce qu'il a ordonné : 

 

- La liquidation de l'astreinte prévue par le jugement du 15 janvier 2024, à la somme de 10 000 euros ; 

- Condamne solidairement Mme [V] [I] et M. [D] [C] à payer à Mme [T] [K], M. [O] [K], M. [G] [K] et Mme [E] [K]-[R] la somme totale de 10 000 euros (dix mille euros) correspondant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement susvisé ; 

- Fixe une astreinte provisoire à l'obligation de reconstruction du mur mitoyen entre les parcelles DN [Cadastre 2] et DN [Cadastre 1] telle que prévue dans le jugement du 15 avril 2024 ; 

- Dit que cette astreinte s'élève à la somme de cent cinquante (150) euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours consécutif à la signification du présent jugement et qu'elle courra pour une période maximale de quatre-vingt-dix (90) jours ; 

- Condamne solidairement Mme [V] [I] et M. [D] [C] à verser à Mme [T] [K], M. [O] [K], M. [G] [K] et Mme [E] [K]-[R] une somme totale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamne Mme [V] [I] et M. [D] [C] aux dépens.



Et, statuant à nouveau, il demandé à la cour de bien vouloir : 

 

Dire et juger la demande recevable et bien fondée ; 



In limine litis 



Révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 19 février 2026 ;



Accuillir les pièces nouvelles produites par les consorts [I] [C] ;



Sur le fond :

 

Constater que le jugement du 15 janvier 2024, par lequel Mme [V] [I] et M. [D] [C] ont été condamnés à procéder à la reconstruction intégrale et à l'identique du mur de soutènement en limite de propriété des parcelles cadastrées DN[Cadastre 2] et DN[Cadastre 1] avec reconstruction du petit muret en pierre sur la parcelle de Mme [T] [K], M. [O] [K], M. [G] [K] et Mme [E] [K]-[R], et remise en place du grillage dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision a été entièrement exécutée par Mme [I] et M. [C] et notamment la reconstruction intégrale et à l'identique du mur de soutènement 

 

Dire qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions, à prononcer la liquidation de l'astreinte telle qu'elle a été fixée par le jugement du 15 janvier 2024 

 

Dire qu'il n'y a pas lieu de fixer une nouvelle astreinte provisoire 

 

En conséquence et à titre principal 

 

Débouter Mme [T] [K], M. [O] [K], M. [G] [K] et Mme [E] [K]-[R] de l'intégralité de leurs demandes et particulièrement leur demande de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte définitive. 

 

Débouter les mêmes de leur appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions 

Condamner Mme [T] [K], M. [O] [K], M. [G] [K] et Mme [E] [K]-[R] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. ». 



Au soutien de leurs prétentions, Mme [V] [I] et M. [D] [C], appelants à titre principal, intimés à titre incident, exposent qu'ils ont procédé à la réalisation complète des travaux et que, en conséquence, l'astreinte ne doit pas être liquidée. Ils ont procédé à l'exécution de la décision et ont reconstruit un mur de soutènement. Cette reconstruction respecte parfaitement les règles de l'art. Les portes de containers ne modifient ni n'affectent la structure du mur de soutènement et elles n'ont jamais eu vocation à en faire office. C'est un choix esthétique, qu'il n'appartient pas aux consorts intimés d'apprécier. Le rapport d'expertise relève que le mur d'origine pouvait être qualifié de « clapas », mais la reconstruction à l'identique n'était pas possible, seule une reconstruction conforme aux prescriptions de l'expert pouvait être réalisée auquel fait référence le jugement du 15 janvier 2024. Selon M. [Q] [P], expert près la cour d'appel de Nîmes, le mur de soutènement est conforme aux normes constructives en vigueur en 2025, mais également aux recommandations de l'expert judiciaire et du juge de l'exécution. Il ajoute que le visuel actuel, marqué par la présence des portes de containers, doit être interprété comme un choix architectural et non comme un élément porteur. Le juge de l'exécution a entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation des faits de l'espèce, alors qu'il disposait des éléments de nature à démontrer que les portes de containers ne sont nullement une part structurelle de l'ouvrage. 



Les appelants rétorquent que les travaux ont été réalisés postérieurement au jugement rendu le 15 janvier 2024. Les échanges de courriers officiels entre les conseils des parties au litige démontrent la mise en 'uvre postérieure des travaux, avec l'étroite collaboration des consorts intimés. Ces correspondances font état des diligences en amont des travaux démontrant que le mur a été implanté et reconstruit avec l'approbation de Mme [E] [K]-[R]. Ils démontrent également qu'elle avait connaissance de l'avancement des travaux et qu'elle a laissé toute liberté aux appelants afin qu'ils procèdent à la reconstruction de l'ouvrage, soulignant que ce n'est pas à elle de définir les aspects techniques de celui-ci. 

Enfin, le plan établi par le géomètre mandaté par les parties appelantes au moment de réaliser les travaux indique clairement la remise en place de la limite réalisée le 14 mars 2024 avec l'implantation du mur en cause. La décision rendue par le juge de l'exécution sur ce point n'est entachée d'aucune erreur. Les consorts appelants produisent également, en complément, le devis signé par le cabinet Gabanon ayant procédé à la réimplantation de la limite séparative entre les deux fonds. Le devis est daté du 8 février 2024, soit postérieurement au jugement. Les points marquant la séparation entre les deux fonds ont été effectivement réimplantés le 14 mars 2024, tel que démontré par le courrier du géomètre adressé aux parties le 04 mars 2024 et ces dernières ont signé un accord pour la détermination de la limite séparative au mois d'avril 2024. Au surplus, une autorisation de stationnement a été sollicitée auprès de la mairie de [Localité 2] pour permettre la livraison des matériaux entre le 15 et le 17 avril 2024, soit postérieurement à la décision. Mme [E] [K]-[R] a été informée de l'avancement des travaux tout au long de ceux-ci, notamment pour recueillir son approbation sur les choix d'implantation. Par l'intermédiaire de leur conseil, ils ont également informé les consorts intimés de manière officielle de la fin des travaux le 16 mai 2024. 



Les appelants rétorquent que le jugement du 15 janvier 2024 a été parfaitement exécuté. Tel qu'il ressort du rapport d'expertise réalisé en 2019, le mur d'origine était qualifié de « clapas », soit un long tas de pierres érigé à la suite du défonçage et de l'épierrement d'une terre. La reconstruction à l'identique n'étant pas possible, elle a été réalisée selon les prescriptions de l'expert. Le mur a été reconstruit à l'identique et a la même fonction que ce dernier, à savoir un mur de soutènement. Si les consorts intimés estiment que malgré les éléments rapportés, le mur est impropre à sa destination, il leur incombe d'en rapporter la preuve. Au surplus, un échange entre les intéressés démontre le ferraillage du mur avant que le béton ne soit coulé. Le descriptif du mur qui apparaît dans la facture du maçon ayant réalisé l'ouvrage est clair et démontre que les travaux ont bien été réalisés postérieurement au jugement rendu le 15 janvier 2024. De la même manière, la question de la hauteur du grillage a été réglée. Les consorts appelants rappellent que le juge dans sa décision du 15 janvier 2024 n'a retenu aucune hauteur spécifique, mais a simplement prévu la remise en place du grillage, ce qui a été fait dans les règles de l'art. Les intimés ne démontrent aucunement l'existence d'un danger, alors même que la hauteur du grillage actuel, rigide, contrairement à ce qui existait précédemment, à savoir un grillage de poules dans un mauvais état évident, dépasse la hauteur des gardes corps installés sur la propriété des intimés. Les démarches réalisées par les consorts appelants ne sont pas destinées à remettre en cause la chose jugée de manière définitive par jugement du 15 janvier 2024, mais uniquement à démontrer que l'exécution de cette condamnation a été parfaitement réalisée. 



Concernant la demande de liquidation d'astreinte provisoire, les consorts appelants rétorquent qu'au regard des développements et des pièces fournies, il est manifeste qu'ils ont été totalement diligents dans l'exécution de la condamnation depuis le prononcé du jugement en janvier 2024. Dès le mois de février, par l'intermédiaire de leur conseil, les appelants ont mis en 'uvre des démarches pour procéder au début des travaux et ont pour cela pris attache avec les intimés. 



Concernant la demande de fixation d'une astreinte définitive ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive, ils rétorquent qu'aucun commencement de preuve n'est rapporté par les intimés notamment en ce qui concerne un risque d'effondrement en raison d'une non-conformité des travaux. Les travaux ont été parfaitement réalisés, Mme [E] [K]-[R] avait souhaité, s'agissant du mur de soutènement, pouvoir soumettre le projet de reconstruction à des hommes de l'art : toutes les informations lui ont alors été données en temps utile. Le mur est reconstruit depuis le printemps 2024 et aucun effondrement n'est intervenu, aucune preuve permettant d'établir un tel risque n'est rapporté. Selon un procès-verbal de commissaire de justice du 28 mars 2026, les constatations ayant été réalisées le 6 mars 2026, le mur est en parfait état.



***



Dans leurs dernières conclusions, Mme [T] [K], M. [O] [K], M. [G] [K] et Mme [E] [K]-[R], intimés à titre principal, appelants à titre incident, demande à la cour, au visa des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civile d'exécution, de :



A titre liminaire, 



Vu les dispositions de l'article 15, 16 et 914-5 du CPC 



Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et la rapporter au jour de l'audience 



Accueillir les présentes et la pièce nouvelle produites par les consorts [I] 

[C] ; 



A titre principal 



 Juger l'appel des consorts [I] [C] mal fondé en la forme et sur le fond



Débouter les consorts [I] [C] de leur appel, leur demande fins et conclusions.

Faire droit à l'appel incident des consorts [K] [R] 



Infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 13 juin 2025 dont appel en ce que le premier juge :



- a considéré que les consorts [I] [C] avaient partiellement exécuté les travaux de reconstruction du mur mitoyen

- a minoré en conséquent la demande de liquidation d'astreinte à la somme de 10 000 euros 

- a condamné au titre de l'astreinte provisoire les consorts [I] [C] à la somme de 10 000 euros

- a fixé une nouvelle astreinte provisoire limitée dans le temps.

- a débouté les consorts [K] [R] du surplus de leurs demandes

- a condamné les consorts [I] [C] à leur payer une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Confirmer le jugement pour le surplus



Statuant à nouveau



- Liquider l'astreinte provisoire de la manière suivante 23 avril 2024 au 13 juin 2025 soit 416 jours x 150 euros soit la somme de 62 400 euros pour la non reconstruction du mur mitoyen à l'identique et la non mise en place d'un grillage sur ce mur à la même hauteur que précédemment



- Condamner solidairement Mme [I] et M. [C] à porter et payer aux concluants la somme de 62 400 euros.



- Fixer une astreinte définitive à la condamnation d'avoir à reconstruire le mur mitoyen à l'identique et remettre en place un grillage à la précédente hauteur à l'identique à hauteur de 250 euros par jour de retard du 13 juin 2025 jusqu'à exécution des travaux



- Condamner solidairement Mme [I] et M. [C] à porter et payer aux concluants une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance, 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés dans le cadre de la présente instance d'appel



- Les condamner solidairement aux dépens de première instance et d'appel ». 



Au soutien de leurs prétentions, Mme [T] [K], M. [O] [K], M. [G] [K] et Mme [E] [K]-[R], intimés à titre principal, appelants à titre incident, exposent que le juge de l'exécution a fait une mauvaise appréciation des faits de l'espèce. Les travaux ont été réalisés au niveau du mur mitoyen par les consorts appelants avant que le jugement au fond ayant prononcé les condamnations sous astreinte ne soit rendu. Entre le prononcé du jugement et la décision rendue par le juge de l'exécution, les consorts appelant n'ont entrepris aucuns travaux sur le mur mitoyen. Or, le tribunal judicaire de Nîmes a clairement considéré que les travaux réalisés, avant qu'il ne statue, ne pouvaient être conservés. Ainsi, le mur devait être reconstruit intégralement et à l'identique, ce qui n'était manifestement pas le cas et les travaux réalisés avec la pose des portes de containers ne pouvaient être conservés. Le juge de l'exécution, sans porter atteinte à la chose jugée, ne pouvait s'interroger sur l'incidence des portes sur la structure, l'intégrité et la fonction du mur. Il devait exclusivement vérifier si les appelants avaient exécuté la condamnation prononcée. Or, les consorts appelants ne justifient aucunement d'avoir entrepris les travaux conformément au jugement rendu par le tribunal judiciaire et il ne peut être retenu aucun début d'exécution. Le rapport expertal produit par les appelants doit être écarté puisqu'il n'y a pas lieu à venir remettre en cause la décision définitive. Ils ajoutent que si les portes de containers n'avaient véritablement qu'une fonction esthétique, elles auraient pu être supprimées. En outre, les intimés sollicitent la remise en place d'un grillage, plus haut, sur le mur mitoyen à une hauteur suffisante pour éviter tout risque pour les personnes, notamment les enfants. L'expert judiciaire a pourtant clairement indiqué dans son rapport que la clôture grillagée de protection devait être d'une hauteur de 2 mètres et non de 50 centimètres. 

Les intimés rétorquent que les appelants ne justifient pas d'avoir effectivement reconstruit un mur de soutènement conformément aux règles de l'art et il est incontestable qu'ils n'ont pas supprimé les portes. Les intimés n'ont pas été concertés pour la réalisation des travaux et ont d'ailleurs contesté ces derniers, avant même que le tribunal judiciaire ne statue, en saisissant un nouvel expert, Mme [U]. Les intimés ont continué à contester les travaux réalisés, tel qu'en attestent les courriers officiels de leur conseil. 

Ils ajoutent que le rapport de M. [P], mandaté par les appelants, doit être écarté des débats, ce dernier étant établi unilatéralement. Il est prétendu, à l'appui de ce rapport, que la gestion des eaux pluviales aurait été prévue avec la création des barbacanes. Or, il n'est nullement justifié du caractère suffisant et conforme aux règles de l'art du système d'évacuation des eaux pluviales par les 4 barbacanes ; un système de drainage aurait dû être mis en place. Mme [U], expert, avait notamment remis en cause le fait qu'il n'y avait aucun drainage. Il a été débattu de cette question devant le tribunal judiciaire, qui a considéré que les travaux réalisés ne pouvaient pas être conservés et n'étaient pas conformes aux règles de l'art et aux préconisations de l'expert judiciaire. 

Concernant l'affirmation par les appelants qu'aucuns travaux n'ont été réalisés antérieurement au jugement, il résulte du jugement même que ceux-ci ont été effectués sur le mur litigieux avant que le tribunal judiciaire ne statue. Ce dernier a lui-même remis en cause les travaux, considérant qu'ils ne pouvaient être conservés. Il résulte du rapport de Mme [U], consultée en 2024, que les travaux n'étaient pas conformes aux règles de l'art et a rappelé l'impérieuse nécessité de gérer les eaux pluviales, avec un drainage et des barbacanes en nombre suffisant. 

Il résulte des échanges entre les parties que le descriptif précis des travaux envisagés avant la réalisation de ces derniers n'a jamais été communiqué aux intimés, alors même qu'ils l'avaient sollicité. Il en résulte également qu'ils n'ont nullement participé de près ou de loin à la réalisation de l'ouvrage. Par courriers officiels du 19 juin 2024, 1er juillet 2024 et 24 septembre 2024, leur conseil a déploré la non-réalisation conforme des travaux. 

La propriété des intimés, située à un niveau supérieur à celui de la propriété des consorts appelants est retenue par un ouvrage non-conforme aux règles de l'art et manifestement dangereux. De ce fait, ils ne peuvent envisager de vendre leur propriété, alors que Mme [E] [K]-[R] est âgée et ne restera probablement pas dans la maison. Au surplus, la propriété des intimés est dévalorisée sur le marché de l'immobilier et elle a subi une perte de valeur vénale en lien avec le présent litige. 

Les intimés rétorquent que les appelants n'ont achevé leurs interventions, en toute hypothèse incomplètes et non-satisfaisantes, pas avant le 27 juin 2024. 



Les intimés indiquent, au soutien de leur demande de liquidation de l'astreinte provisoire, qu'il doit être tenu compte du comportement des appelants, qui n'ont entrepris aucun début de commencement d'exécution des travaux auxquels ils ont été condamnés. Dès lors, le juge de l'exécution ne pouvait limiter le montant de l'astreinte provisoire. L'astreinte doit être liquidée pour la période du 23 avril 2024 au 13 juin 2024, soit un montant de 150,00 euros pour 416 jours, représentant la somme de 62.400,00 euros. 



Les intimés indiquent, au soutien de leur demande de fixation d'une astreinte définitive, qu'il n'y a pas lieu à fixer une nouvelle astreinte provisoire en raison de l'urgence des travaux à entreprendre. L'ouvrage réalisé n'est pas satisfaisant en termes de gestion des eaux pluviales et un risque d'effondrement est présent en raison de l'accumulation de l'eau sur la bande de terre entre le mur de soutènement en béton et le mur de la montée de l'escalier.



Les intimés indiquent que les appelants ont fait preuve de résistance abusive qui a créé un préjudice aux intimés, et plus particulièrement à Mme [E] [K]-[R] qui réside sur place. Le bas du jardin des concluants, pour une question de sécurité n'est pas accessible, aucun enfant ne peut être accueilli. L'absence de reconstruction du mur de soutènement à l'identique est source d'angoisse, l'absence de gestion des eaux pluviales faisant craindre un risque d'effondrement. 



***



Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

Motifs

DISCUSSION



Sur le fond :



Selon l'article 16 alinéa 2 du code de procédure civile le juge « ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ». 

 

Mme [V] [I] et M. [D] [C] produisent une « note technique » non judiciaire et non contradictoire de M. [Q] [P], expert, du 20 août 2025 qui a pour finalité de se prononcer sur la « conformité aux demandes de l'expert judiciaire M. [Y] ainsi que les motifs sur la réalisation des travaux exposés par le juge de l'exécution des peines (sic) ». Il sera rappelé que le juge ne peut en effet se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu importe qu'elle ait été faite en présence de celles-ci (Cass. 1ère civ., 6 juill. 2022, n° 21-12.545). Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à ce stade d'écarter d'office cette pièce mais elle ne saurait, à elle seule, établir que les appelants ont exécuté les travaux en conformité avec le jugement du 13 juin 2025. 



Par ailleurs, le jugement du tribunal judicaire de Nîmes du 15 janvier 2024 a été signifié le 23 janvier 2024. Les travaux devaient, en conséquence, être exécutés au plus tard le 23 avril 2024.



1. Sur l'exécution des travaux concernant le mur de soutènement, le grillage et le mur terrasse



Il est de jurisprudence constante que, lorsque l'obligation mise à la charge d'une partie est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l'obligation, assigné en liquidation, de prouver qu'il a exécuté l'obligation (2e Civ., 10 février 2005, n° 03-11.607).



En l'espèce, le juge de l'exécution a considéré que « les portes de container posées en 2021 par Mme [V] [I] et M. [D] [C] demeurent toujours visibles. A cet égard, ces derniers font valoir qu'il ne s'agit que d'éléments esthétiques et qu'un mur de soutènement a bien été érigé, dans les règles de l'art, conformément aux prescriptions du jugement ['] Mme [V] [I] et M. [D] [C] se bornent à agir par voie d'affirmation et n'établissent pas par la seule production d'une facture de l'exécution totale de l'obligation de reconstruction à l'identique mise à leur charge. Ils s'abstiennent notamment de produire un document émanant d'un professionnel de la construction ['] qui serait susceptible d'attester du caractère purement esthétique des portes de container ». Le juge de l'exécution a considéré en conséquence que cette obligation n'avait pas été totalement exécutée.



Le juge de l'exécution a en revanche considéré que l'obligation relative au grillage et le mur terrasse avait été valablement exécutée.



- le mur de soutènement



Mme [V] [I] et M. [D] [C] ont, conformément au jugement initial, l'obligation de procéder à la reconstruction intégrale et à l'identique du mur de soutènement en limite de propriété des parcelles cadastrées DN[Cadastre 2] et DN [Cadastre 1] avec reconstruction du petit muret en pierre. 



Le jugement est ainsi motivé : « les consorts [I]/[C] doivent être condamnés à reconstruire intégralement et à l'identique le mur détruit, la pose de containers en décembre 2021, en lieu et place du mur détruit, ne répondant ni aux règles de l'art, ni aux préconisations de l'expert judicaire dans son rapport du 29 juin 2019 ». 



Il est donc établi que, postérieurement au rapport d'expertise et avant la décision du tribunal judicaire, les appelants ont posé des portes de containers destinées à faire office de mur de soutènement. Ce fait est incontestablement établi par un compte-rendu de visite du 17 janvier 2022 de Mme [B] [U], experte. Cette « construction » a ainsi été jugée par le tribunal comme étant non conformes aux règles de l'art et aux préconisations expertales. 



Pour justifier de leurs travaux suite au jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 15 janvier 2024, et du caractère, désormais, purement esthétique des portes de containers, les appelants ont inséré des photographies dans leurs conclusions devant établir le déroulement chronologique des travaux réalisés. Cependant rien ne permet d'établir qu'ils sont bien postérieurs au jugement précité, et en conséquence, conformes aux obligations qu'il a imposées sous peine d'astreinte. 



En revanche, il est également produit une facture de RS Construction du 23 mai 2024 pour un montant total de 5 928 euros concernant :

- le nettoyage derrière les portes des containers, mise en place d'étaiement afin de couler le béton

- coulage à l'aide d'une pompe à béton du mur de soutènement

- mise en place d'un échafaudage afin de bâtir le mur en pierre

- surévaluation d'un mur en pierre sur une hauteur de 0, 50 sur la longueur du mur

- élévation de mur de clôture supplémentaire en face de l'escalier

- fourniture d'un palox de pierre de taille ».



Il est également produit un courrier du conseil des appelants du 2 février 2024 adressé au conseil des intimés pour que ces derniers acceptent le positionnement du mur à reconstruire et autorisent le géomètre à pénétrer sur son terrain. Il est également indiqué dans un courrier du 12 février 2024 que les travaux seront soumis à l'aval de Mme [E] [K]-[R].



Il est versé un arrêté municipal de la ville de [Localité 2] du 15 au 17 avril 2024 interdisant le stationnement de tout véhicule sur 2 emplacements au droit du [Adresse 6], seul le véhicule de la société RS Construction étant autorisé à stationner.



Il ressort de ce faisceau d'éléments que des travaux ont bien été engagés, tels que décrit dans la facture du 3 mai 2024, et ce, postérieurement au jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 15 janvier 2024 afin d'ériger un mur de soutènement.



En effet, la facturation fait référence à l'édification du mur de soutènement par coulage, à l'aide d'une pompe, de béton entre les terres de la propriété voisine et les portes des containers, et ce, après avoir posé des étais.



C'est d'ailleurs ce que confirme la note technique de M. [Q] [P], expert en construction, établie postérieurement à la décision déférée et produite par les appelants : « Ce mur, d'une épaisseur variable et d'une longueur d'environ 6 m, a été réalisé contre la paroi rocheuse mise à jour lors des terrassements de la propriété de Mme [I] et M. [C] ». 



Par ailleurs, il est également constaté qu'il figure 4 barbacanes pour évacuer l'eau en pression derrière le mur de soutènement.



L'expert considère que le mur a été exécuté selon les principes aux murs de soutènement « c'est-à-dire comportant un ferraillage adapté, des ancrages dans le sol rocheux, des dispositifs d'évacuation des eaux ainsi que des ancrages en about contre le mur en pierres et la maison de Mme [I] et M. [C] ». Il précise que « l'unique particularité de cet ouvrage réside dans le coffrage choisi pour sa mise en 'uvre : le maître d'ouvrage a en effet utilisé des portes de containers marin servant de coffrage perdu. Ces éléments ne peuvent en aucun cas être considérés comme structurels ; ils relèvent d'un aspect esthétique, jouant le rôle de parement laissé en place après bétonnage ». En conclusion, il considère que « le mur de soutènement objet de l'expertise est conforme non seulement aux normes constructives en vigueur en 2020 mais également aux recommandations de l'expert judicaire ».



Au regard de l'ensemble de ces éléments, la preuve est ainsi rapportée par les appelants que l'obligation mise à leur charge de reconstruire intégralement et à l'identique le mur détruit est remplie, les portes de containers ayant servi de coffrage étant laissées en place.



Par ailleurs, si les intimées produisent un mail du 20 avril 2024 et du 1er mars 2025 de Mme [B] [U] indiquant que si le mur en béton coffré « semble très costaud » mais qu'il n'est pas « reconstruit selon les règles de l'art »,  il n'est fourni aucune explication technique précise permettant d'établir cette non-conformité, y compris au regard du ruissellement des eaux de pluie.



De même, le risque d'effondrement du mur invoqué par les parties intimées n'est étayé par aucune pièce. Enfin, le procès-verbal du commissaire de justice du 6 mars 2026 ne mentionne aucun désordre suite à ses constations faites sur place.



En l'absence de tout autre élément permettant de dater la réalisation du mur de soutènement, il convient de retenir la date de facturation de l'entreprise RS Construction soit le 23 mai 2024. 



- Le grillage



Selon l'article L 131-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution « une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire ».



Il appartient au juge de l'exécution de fixer le sens du jugement dont l'exécution est poursuivie, lorsque son dispositif est obscur ou ambigu (Cass. 2e civ., 15 oct. 2015, n° 14-23.264. - Cass. 2e civ., 7 avr. 2016, n° 15-17.398).



Il n'est pas contesté que les parties appelantes ont mis en place un grillage, seule sa hauteur étant contestée.



L'expert, dans son rapport du 29 juin 2019 préconise la « mise en place d'une clôture grillagé de protection d'une hauteur de 2m ».



Cependant, la décision du tribunal judiciaire de Nîmes du 15 janvier 2024 a, sans autre précision, imposé aux consorts [I]/[C] « la remise en place du grillage ».



Les parties appelantes ne donnent aucune précision sur les travaux entrepris à cet égard et, au demeurant, elles n'établissent pas, a minima, qu'elles ont remis en place le grillage qui était présent à l'origine. Par ailleurs, les parties s'opposant sur cette question et le jugement ne donnant aucune indication, il convient de préciser que la hauteur du grillage doit être conforme aux préconisations de l'expert pour des raisons de sécurité, à savoir : « la mise en place d'une clôture grillagée de protection d'une hauteur de 2 mètres côté DN [Cadastre 2] ». 



En conséquence, il convient de condamner Mme [V] [I] et M. [D] [C] à procéder à la mise en place d'une clôture grillagée de protection d'une hauteur de 2 mètres côté DN [Cadastre 2] sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, et ce dans le délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée maximale de 3 mois.





- La reconstruction du mur terrasse et du muret 



Le tribunal judicaire de Nîmes dans son jugement du 15 janvier 2024 a fait obligation à Mme [V] [W] [A] [I] et M. [D] [Z] [C] de reconstruire à l'identique le mur terrasse de soutènement cassé sur la propriété de Mme [T] [K], de M. [X] [K], de M. [G] [K] et de Mme [E] [K]-[R], sous le laurier tin et le muret en aggloméré de béton enduit à reprendre sur une longueur de 2,6 mètres. 



L'exécution des travaux n'est pas contestée devant la cour. 



En revanche, c'est à raison que les parties intimées font valoir que les travaux ont été définitivement exécutés en juin 2024. Selon le mail de M. [D] [C] adressé à Mme [E] [K]-[R] le 21 juin 2024, il est indiqué : « je vous informe que nous allons pénétrer sur le bas de votre propriété ['] le lundi 24 et le mardi 25 des façadiers vont intervenir chez nous. Nous allons profiter de leur venue faire faire chez vous l'enduit du mur terrasse ».



En conséquence, il sera retenu la date du 25 juin 2024 pour la bonne exécution de cette obligation.



2. Sur la liquidation de l'astreinte



Selon l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ».



Deux débiteurs condamnés à une même obligation de faire ne peuvent être tenus solidairement au paiement du montant de l'astreinte liquidée (2e Civ., 10 janvier 2013, n° 11-26.483).



Contrairement à la demande des intimées qui sollicitent une liquidation de l'astreinte sur 416 jours suggérant ainsi un cumul des astreintes, le juge de l'exécution a exactement retenu que « la lecture du dispositif du jugement du 15 janvier 2024 permet de constater que l'absence de réalisation de l'une des prescriptions qu'il fixe avait vocation à être sanctionnée par un dispositif comminatoire global ». Effectivement, si la juridiction a, pour chaque obligation fixée une astreinte, elle a précisé ensuite que « passé ce délai et en l'absence d'exécution de l'un de ces travaux, condamné in solidum Mme [V] [I] et M. [D] [C] à payer à Mme [T] [K], de M. [X] [K], de M. [G] [K] et de Mme [E] [K]-[R] une astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard ».



L'exécution de l'ensemble des travaux a été achevé le 25 juin 2024 soit avec un retard de 63 jours portant la liquidation de l'astreinte à la somme de 9 450 euros.



Il n'est ni invoqué ni démontré la survenance d'une cause étrangère.



Il est établi que les débiteurs ont fait preuve de diligences normales dans l'accomplissement des travaux et qu'ils n'ont pas rencontré de difficultés particulières, la cour se devant de souligner, comme cela ressort des échanges de mail, de l'absence d'entraves mises par Mme [E] [K]-[R] simplement soucieuse de la bonne exécution des termes de la décision du tribunal judiciaire de Nîmes du 15 janvier 2024.



L'astreinte sera liquidée à hauteur de 7 000 euros et Mme [V] [W] [A] [I] et M. [D] [Z] [C] seront condamnés à payer à Mme [T] [K], M. [O] [K], M. [G] [K], Mme [E] [K]-[R] la somme globale de 7 000 euros. La demande de condamnation solidaire sera rejetée.



La demande de fixation d'une astreinte définitive sera rejetée.



La décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes du 13 juin 2025 est infirmée en ce qu'elle a liquidé l'astreinte à 10 000 euros, condamné les parties appelantes au paiement de cette somme et fixé une nouvelle astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pour la reconstruction du mur mitoyen entre les parcelles DN [Cadastre 2] et DN [Cadastre 1].



3. Sur la résistance abusive



Selon l'article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 



En l'espèce, dès lors qu'il a été indiqué que les débiteurs ont fait preuve de diligences normales dans l'accomplissement des travaux et que les intimées ne rapportent pas la preuve que le jardin est inaccessible et que le mur fait craindre un risque d'effondrement, leur demande sera rejetée.



Mme [V] [W] [A] [I] et M. [D] [Z] [C], qui succombent, devront supporter in solidum les dépens de l'instance et payer à Mme [T] [K], M. [O] [K], M. [G] [K], Mme [E] [K]-[R] une somme équitablement arbitrée à 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La Cour, 



Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- liquidé l'astreinte prévue par le jugement du 15 janvier 2024, à la somme totale de 10 000 euros ; 

- condamné solidairement Mme [V] [I] et M. [D] [C] à payer à Mme [T] [K], M. [O] [K], M. [G] [K] et Mme [E] [K]-[R] la somme totale de 10 000 euros (dix mille euros) correspondant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement susvisé ; 

- fixé une astreinte provisoire à l'obligation de reconstruction du mur mitoyen entre les parcelles DN [Cadastre 2] et DN [Cadastre 1] telle que prévue dans le jugement du 15 avril 2024 ; 

- dit que cette astreinte s'élève à la somme de cent cinquante (150) euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours consécutifs à la signification du présent jugement et qu'elle courra pour une période maximale de quatre-vingt-dix (90) jours



Statuant à nouveau,



Liquide l'astreinte prévue par le jugement du 15 janvier 2024, à la somme totale de 7000 euros ;



Condamne Mme [V] [W] [A] [I] et M. [D] [Z] [C] à payer à Mme [T] [K], M. [O] [K], M. [G] [K], Mme [E] [K]-[R] la somme globale de 7 000 euros ;



Condamne Mme [V] [I] et M. [D] [C] à procéder à la mise en place d'une clôture grillagée de protection d'une hauteur de 2 mètres côté DN [Cadastre 2] sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, et ce dans le délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt ;



Dit que l'astreinte définitive court pendant un délai maximum de 3 mois, à charge pour Mme [T] [K], M. [O] [K], M. [G] [K], Mme [E] [K]-[R], à défaut de la remise en place d'une clôture grillagée de protection d'une hauteur de 2 mètres côté DN [Cadastre 2], de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte définitive ;



Rejette l'intégralité des autres demandes ;



Dit que Mme [V] [W] [A] [I] et M. [D] [Z] [C] supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel et payeront à Mme [T] [K], M. [O] [K], M. [G] [K], Mme [E] [K]-[R] une somme globale de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.



Arrêt signé par la présidente et par la greffière.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 25/02254 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JUSC 



YM



JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES

13 juin 2025 RG :24/05385



[I]

[C]



C/



[K]

[K]

[K]

[K]-[R]

















































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale



ARRÊT DU 12 JUIN 2026





Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution de NIMES en date du 13 Juin 2025, N°24/05385



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Nathalie ROCCI, Présidente

Agnès VAREILLES, Conseillère

Yan MAITRAL, Conseiller



GREFFIER :



Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision



DÉBATS :



A l'audience publique du 11 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.



APPELANTS :



Mme [V] [W] [A] [I]

née le 24 Avril 1956 à [Localité 1] (13)

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Assistée de Me Pierre-henry BLANC de la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, Plaidant, avocat au barreau de NIMES



M. [D] [Z] [C]

né le 12 Mars 1950 à [Localité 2] (30)

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES,Postulant, avocat au barreau de NIMES

Assisté de Me Pierre-henry BLANC de la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, Plaidant, avocat au barreau de NIMES



INTIMÉS :



Mme [T] [K]

née le 31 Mai 1968 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES



M. [O] [K]

né le 15 Avril 1974 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représenté par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES



M. [G] [K]

né le 08 Juillet 1970 à [Localité 7] (22)

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représenté par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES



Mme [E] [K]-[R]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]



Assistée de Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES





Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Février 2026



ARRÊT :



Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 12 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour



EXPOSÉ



Vu l'appel interjeté le 11 juillet 2025 par Mme [V] [W] [A] [I] et M. [D] [Z] [C] à l'encontre du jugement rendu le 13 juin 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n° RG 24/05385 ;



Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 20 août 2025 ;



Vu l'avis de déplacement rendu le 11 septembre 2025 par le greffe de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes déplaçant l'affaire à l'audience initialement prévue le 23 février 2026 à l'audience du 11 mai 2026 à 9h00 ; 



Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 8 avril 2026 par Mme [V] [W] [A] [I] et M. [D] [Z] [C], appelants à titre principal, intimés à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;



Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 février 2026 par Mme [T] [K], M. [O] [K], M. [G] [K] et Mme [E] [K]-[R], intimés à titre principal, appelants à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;



Vu l'ordonnance du 20 août 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 19 février 2026.



Vu l'ordonnance de révocation de l'ordonnance de clôture du 19 février 2026 et la fixation de la clôture de la procédure au 11 mai 2026 ; 



***



Mme [V] [W] [A] [L], ci-après Mme [V] [I], et M. [D] [Z] [C], ci-après M. [D] [C], aussi dénommés les consorts [I]-[C], ont acquis des consorts [F] la parcelle cadastrée section DN n° [Cadastre 1], terrain non bâti situé [Adresse 1] à [Localité 2].



Ils ont pour voisins Mme [E] [K]-[R], usufruitière de la parcelle section DN n° [Cadastre 2], et les consorts [F], leurs vendeurs, qui sont demeurés propriétaires de la parcelle cadastrée section DN n° [Cadastre 3]. 



***



Dès mars 2016, les consorts [I]-[C] ont entrepris des travaux de terrassement à l'occasion desquels un mur mitoyen, situé entre la parcelle section DN n° [Cadastre 1] et la parcelle section DN n° [Cadastre 2] a posé difficultés, puisque son écroulement ou sa destruction a entraîné celle d'un petit mur sur la propriété [K]-[R]. 



Par ailleurs, les consorts [I]-[C] ont entrepris des travaux au droit d'un mur privatif de soutènement appartenant aux autres voisins, les consorts [F]. Le mur de ces derniers s'est partiellement effondré sur la propriété des consorts [K].



***

Les consorts [K]-[R] ont fait assigner les consorts [I]-[C] en référé-expertise.



Par ordonnance de référé du 19 décembre 2018, M. [N] [Y] a été désigné en qualité d'expert et a déposé son rapport le 19 décembre 2018.



***



Par jugement du 15 janvier 2024, signifié le 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes a notamment : 




condamné Mme [V] [I] et M. [D] [C] à procéder à la reconstruction intégrale et à l'identique du mur de soutènement en limite de propriété des parcelles cadastrées DN[Cadastre 2] et DN [Cadastre 1] avec reconstruction du petit muret en pierre sur la parcelle de Mme [T] [K], M. [X] [K], de M. [G] [K] et de Mme [E] [K]-[R], et remise en place du grillage dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ; 

condamné Mme [V] [I] et M. [D] [C] à reconstruire à l'identique de l'existant de l'angle de la propriété de Mme [T] [K], de M. [X] [K], de M. [G] [K] et de Mme [E] [K]-[R], les tuiles mécaniques plates de [Localité 1] et tuiles de faîtage maçonnées dans un délai de trois mois à compter du présent jugement ; 

condamné Mme [V] [I] et M. [D] [C] à reconstruire à l'identique le mur terrasse de soutènement cassé sur la propriété de Mme [T] [K], de M. [X] [K], de M. [G] [K] et de Mme [E] [K]-[R], sous le laurier tin et le muret en aggloméré de béton enduit à reprendre sur une longueur de 2,6 mètres, dans un délai de trois mois à compter du présent jugement 

passé ce délai et en l'absence d'exécution de l'un de ces travaux, condamné in solidum Mme [V] [I] et M. [D] [C] à payer à Mme [T] [K], de M. [X] [K], de M. [G] [K] et de Mme [E] [K]-[R] une astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard.


***



Par exploit du 29 octobre 2024, Mme [T] [K], M. [O] [K], M. [G] [K] et Mme [E] [K]-[R] ont fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes Mme [V] [I] et M. [D] [C] en liquidation des astreintes provisoires précédemment ordonnées, en condamnation solidaire au paiement d'une somme de 86 400 euros, et aux fins de voir assortir la condamnation d'astreintes définitives, enfin, de les condamner au paiement des frais irrépétibles et entiers dépens,.



***

Par jugement du 13 juin 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a statué ainsi : 



« Nous déclarons incompétent pour statuer sur les demandes relatives à la condamnation au paiement de dommages et intérêts, pour violation du droit de propriété ou indemnisation d'un préjudice moral ainsi qu'au titre de la demande de mainlevée de l'hypothèque du 09 avril 2021 ;



Liquidons l'astreinte prévue par le jugement du 15 janvier 2024, à la somme totale de 10 000 euros ; 



Condamnons solidairement Mme [V] [I] et M. [D] [C] à payer à Mme [T] [K], M. [O] [K], M. [G] [K] et Mme [E] [K]-[R] la somme totale de 10 000 euros (dix mille euros) correspondant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement susvisé ; 



Fixons une astreinte provisoire à l'obligation de reconstruction du mur mitoyen entre les parcelles DN [Cadastre 2] et DN [Cadastre 1] telle que prévue dans le jugement du 15 avril 2024 ; 



Disons que cette astreinte s'élève à la somme de cent cinquante (150) euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours consécutifs à la signification du présent jugement et qu'elle courra pour une période maximale de quatre-vingt-dix (90) jours ; 



Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ; 



Condamnons solidairement Mme [V] [I] et M. [D] [C] à verser à Mme [T] [K], M. [O] [K], M. [G] [K] et Mme [E] [K]-[R] une somme totale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamnons Mme [V] [I] et M. [D] [C] aux dépens. ». 



***



Mme [V] [I] et M. [D] [C] ont relevé appel le 11 juillet 2025 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler ou tout au moins réformer en ce qu'il a :



- liquidé l'astreinte prévue par le jugement du 15 janvier 2024, à la somme de 10 000 euros ; 



- condamné solidairement Mme [V] [I] et M. [D] [C] à payer à Mme [T] [K], M. [O] [K], M. [G] [K] et Mme [E] [K]-[R] la somme totale de 10 000 euros (dix mille euros) correspondant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement susvisé ; 



- fixé une astreinte provisoire à l'obligation de reconstruction du mur mitoyen entre les parcelles DN [Cadastre 2] et DN [Cadastre 1] telle que prévue dans le jugement du 15 avril 2024 ; 



- dit que cette astreinte s'élève à la somme de cent cinquante (150) euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours consécutif à la signification du présent jugement et qu'elle courra pour une période maximale de quatre-vingt-dix (90) jours ; 



- débouté les parties du surplus de leurs demandes ; 



- condamné solidairement Mme [V] [I] et M. [D] [C] à verser à Mme [T] [K], M. [O] [K], M. [G] [K] et Mme [E] [K]-[R] une somme totale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



 - condamné Mme [V] [I] et M. [D] [C] aux dépens.



***



Dans leurs dernières conclusions, Mme [V] [I] et M. [D] [C], appelants à titre principal, intimés à titre incident, demandent à la cour, au visa des articles L. 131-1 et L131-2 du code de procédure civile, de :



«  A titre principal

 

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en date du 27 juin 2025, sous le n°24/05385 en ce qu'il a ordonné : 

 

- La liquidation de l'astreinte prévue par le jugement du 15 janvier 2024, à la somme de 10 000 euros ; 

- Condamne solidairement Mme [V] [I] et M. [D] [C] à payer à Mme [T] [K], M. [O] [K], M. [G] [K] et Mme [E] [K]-[R] la somme totale de 10 000 euros (dix mille euros) correspondant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement susvisé ; 

- Fixe une astreinte provisoire à l'obligation de reconstruction du mur mitoyen entre les parcelles DN [Cadastre 2] et DN [Cadastre 1] telle que prévue dans le jugement du 15 avril 2024 ; 

- Dit que cette astreinte s'élève à la somme de cent cinquante (150) euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours consécutif à la signification du présent jugement et qu'elle courra pour une période maximale de quatre-vingt-dix (90) jours ; 

- Condamne solidairement Mme [V] [I] et M. [D] [C] à verser à Mme [T] [K], M. [O] [K], M. [G] [K] et Mme [E] [K]-[R] une somme totale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamne Mme [V] [I] et M. [D] [C] aux dépens.



Et, statuant à nouveau, il demandé à la cour de bien vouloir : 

 

Dire et juger la demande recevable et bien fondée ; 



In limine litis 



Révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 19 février 2026 ;



Accuillir les pièces nouvelles produites par les consorts [I] [C] ;



Sur le fond :

 

Constater que le jugement du 15 janvier 2024, par lequel Mme [V] [I] et M. [D] [C] ont été condamnés à procéder à la reconstruction intégrale et à l'identique du mur de soutènement en limite de propriété des parcelles cadastrées DN[Cadastre 2] et DN[Cadastre 1] avec reconstruction du petit muret en pierre sur la parcelle de Mme [T] [K], M. [O] [K], M. [G] [K] et Mme [E] [K]-[R], et remise en place du grillage dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision a été entièrement exécutée par Mme [I] et M. [C] et notamment la reconstruction intégrale et à l'identique du mur de soutènement 

 

Dire qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions, à prononcer la liquidation de l'astreinte telle qu'elle a été fixée par le jugement du 15 janvier 2024 

 

Dire qu'il n'y a pas lieu de fixer une nouvelle astreinte provisoire 

 

En conséquence et à titre principal 

 

Débouter Mme [T] [K], M. [O] [K], M. [G] [K] et Mme [E] [K]-[R] de l'intégralité de leurs demandes et particulièrement leur demande de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte définitive. 

 

Débouter les mêmes de leur appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions 

Condamner Mme [T] [K], M. [O] [K], M. [G] [K] et Mme [E] [K]-[R] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. ». 



Au soutien de leurs prétentions, Mme [V] [I] et M. [D] [C], appelants à titre principal, intimés à titre incident, exposent qu'ils ont procédé à la réalisation complète des travaux et que, en conséquence, l'astreinte ne doit pas être liquidée. Ils ont procédé à l'exécution de la décision et ont reconstruit un mur de soutènement. Cette reconstruction respecte parfaitement les règles de l'art. Les portes de containers ne modifient ni n'affectent la structure du mur de soutènement et elles n'ont jamais eu vocation à en faire office. C'est un choix esthétique, qu'il n'appartient pas aux consorts intimés d'apprécier. Le rapport d'expertise relève que le mur d'origine pouvait être qualifié de « clapas », mais la reconstruction à l'identique n'était pas possible, seule une reconstruction conforme aux prescriptions de l'expert pouvait être réalisée auquel fait référence le jugement du 15 janvier 2024. Selon M. [Q] [P], expert près la cour d'appel de Nîmes, le mur de soutènement est conforme aux normes constructives en vigueur en 2025, mais également aux recommandations de l'expert judiciaire et du juge de l'exécution. Il ajoute que le visuel actuel, marqué par la présence des portes de containers, doit être interprété comme un choix architectural et non comme un élément porteur. Le juge de l'exécution a entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation des faits de l'espèce, alors qu'il disposait des éléments de nature à démontrer que les portes de containers ne sont nullement une part structurelle de l'ouvrage. 



Les appelants rétorquent que les travaux ont été réalisés postérieurement au jugement rendu le 15 janvier 2024. Les échanges de courriers officiels entre les conseils des parties au litige démontrent la mise en 'uvre postérieure des travaux, avec l'étroite collaboration des consorts intimés. Ces correspondances font état des diligences en amont des travaux démontrant que le mur a été implanté et reconstruit avec l'approbation de Mme [E] [K]-[R]. Ils démontrent également qu'elle avait connaissance de l'avancement des travaux et qu'elle a laissé toute liberté aux appelants afin qu'ils procèdent à la reconstruction de l'ouvrage, soulignant que ce n'est pas à elle de définir les aspects techniques de celui-ci. 

Enfin, le plan établi par le géomètre mandaté par les parties appelantes au moment de réaliser les travaux indique clairement la remise en place de la limite réalisée le 14 mars 2024 avec l'implantation du mur en cause. La décision rendue par le juge de l'exécution sur ce point n'est entachée d'aucune erreur. Les consorts appelants produisent également, en complément, le devis signé par le cabinet Gabanon ayant procédé à la réimplantation de la limite séparative entre les deux fonds. Le devis est daté du 8 février 2024, soit postérieurement au jugement. Les points marquant la séparation entre les deux fonds ont été effectivement réimplantés le 14 mars 2024, tel que démontré par le courrier du géomètre adressé aux parties le 04 mars 2024 et ces dernières ont signé un accord pour la détermination de la limite séparative au mois d'avril 2024. Au surplus, une autorisation de stationnement a été sollicitée auprès de la mairie de [Localité 2] pour permettre la livraison des matériaux entre le 15 et le 17 avril 2024, soit postérieurement à la décision. Mme [E] [K]-[R] a été informée de l'avancement des travaux tout au long de ceux-ci, notamment pour recueillir son approbation sur les choix d'implantation. Par l'intermédiaire de leur conseil, ils ont également informé les consorts intimés de manière officielle de la fin des travaux le 16 mai 2024. 



Les appelants rétorquent que le jugement du 15 janvier 2024 a été parfaitement exécuté. Tel qu'il ressort du rapport d'expertise réalisé en 2019, le mur d'origine était qualifié de « clapas », soit un long tas de pierres érigé à la suite du défonçage et de l'épierrement d'une terre. La reconstruction à l'identique n'étant pas possible, elle a été réalisée selon les prescriptions de l'expert. Le mur a été reconstruit à l'identique et a la même fonction que ce dernier, à savoir un mur de soutènement. Si les consorts intimés estiment que malgré les éléments rapportés, le mur est impropre à sa destination, il leur incombe d'en rapporter la preuve. Au surplus, un échange entre les intéressés démontre le ferraillage du mur avant que le béton ne soit coulé. Le descriptif du mur qui apparaît dans la facture du maçon ayant réalisé l'ouvrage est clair et démontre que les travaux ont bien été réalisés postérieurement au jugement rendu le 15 janvier 2024. De la même manière, la question de la hauteur du grillage a été réglée. Les consorts appelants rappellent que le juge dans sa décision du 15 janvier 2024 n'a retenu aucune hauteur spécifique, mais a simplement prévu la remise en place du grillage, ce qui a été fait dans les règles de l'art. Les intimés ne démontrent aucunement l'existence d'un danger, alors même que la hauteur du grillage actuel, rigide, contrairement à ce qui existait précédemment, à savoir un grillage de poules dans un mauvais état évident, dépasse la hauteur des gardes corps installés sur la propriété des intimés. Les démarches réalisées par les consorts appelants ne sont pas destinées à remettre en cause la chose jugée de manière définitive par jugement du 15 janvier 2024, mais uniquement à démontrer que l'exécution de cette condamnation a été parfaitement réalisée. 



Concernant la demande de liquidation d'astreinte provisoire, les consorts appelants rétorquent qu'au regard des développements et des pièces fournies, il est manifeste qu'ils ont été totalement diligents dans l'exécution de la condamnation depuis le prononcé du jugement en janvier 2024. Dès le mois de février, par l'intermédiaire de leur conseil, les appelants ont mis en 'uvre des démarches pour procéder au début des travaux et ont pour cela pris attache avec les intimés. 



Concernant la demande de fixation d'une astreinte définitive ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive, ils rétorquent qu'aucun commencement de preuve n'est rapporté par les intimés notamment en ce qui concerne un risque d'effondrement en raison d'une non-conformité des travaux. Les travaux ont été parfaitement réalisés, Mme [E] [K]-[R] avait souhaité, s'agissant du mur de soutènement, pouvoir soumettre le projet de reconstruction à des hommes de l'art : toutes les informations lui ont alors été données en temps utile. Le mur est reconstruit depuis le printemps 2024 et aucun effondrement n'est intervenu, aucune preuve permettant d'établir un tel risque n'est rapporté. Selon un procès-verbal de commissaire de justice du 28 mars 2026, les constatations ayant été réalisées le 6 mars 2026, le mur est en parfait état.



***



Dans leurs dernières conclusions, Mme [T] [K], M. [O] [K], M. [G] [K] et Mme [E] [K]-[R], intimés à titre principal, appelants à titre incident, demande à la cour, au visa des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civile d'exécution, de :



A titre liminaire, 



Vu les dispositions de l'article 15, 16 et 914-5 du CPC 



Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et la rapporter au jour de l'audience 



Accueillir les présentes et la pièce nouvelle produites par les consorts [I] 

[C] ; 



A titre principal 



 Juger l'appel des consorts [I] [C] mal fondé en la forme et sur le fond



Débouter les consorts [I] [C] de leur appel, leur demande fins et conclusions.

Faire droit à l'appel incident des consorts [K] [R] 



Infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 13 juin 2025 dont appel en ce que le premier juge :



- a considéré que les consorts [I] [C] avaient partiellement exécuté les travaux de reconstruction du mur mitoyen

- a minoré en conséquent la demande de liquidation d'astreinte à la somme de 10 000 euros 

- a condamné au titre de l'astreinte provisoire les consorts [I] [C] à la somme de 10 000 euros

- a fixé une nouvelle astreinte provisoire limitée dans le temps.

- a débouté les consorts [K] [R] du surplus de leurs demandes

- a condamné les consorts [I] [C] à leur payer une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Confirmer le jugement pour le surplus



Statuant à nouveau



- Liquider l'astreinte provisoire de la manière suivante 23 avril 2024 au 13 juin 2025 soit 416 jours x 150 euros soit la somme de 62 400 euros pour la non reconstruction du mur mitoyen à l'identique et la non mise en place d'un grillage sur ce mur à la même hauteur que précédemment



- Condamner solidairement Mme [I] et M. [C] à porter et payer aux concluants la somme de 62 400 euros.



- Fixer une astreinte définitive à la condamnation d'avoir à reconstruire le mur mitoyen à l'identique et remettre en place un grillage à la précédente hauteur à l'identique à hauteur de 250 euros par jour de retard du 13 juin 2025 jusqu'à exécution des travaux



- Condamner solidairement Mme [I] et M. [C] à porter et payer aux concluants une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance, 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés dans le cadre de la présente instance d'appel



- Les condamner solidairement aux dépens de première instance et d'appel ». 



Au soutien de leurs prétentions, Mme [T] [K], M. [O] [K], M. [G] [K] et Mme [E] [K]-[R], intimés à titre principal, appelants à titre incident, exposent que le juge de l'exécution a fait une mauvaise appréciation des faits de l'espèce. Les travaux ont été réalisés au niveau du mur mitoyen par les consorts appelants avant que le jugement au fond ayant prononcé les condamnations sous astreinte ne soit rendu. Entre le prononcé du jugement et la décision rendue par le juge de l'exécution, les consorts appelant n'ont entrepris aucuns travaux sur le mur mitoyen. Or, le tribunal judicaire de Nîmes a clairement considéré que les travaux réalisés, avant qu'il ne statue, ne pouvaient être conservés. Ainsi, le mur devait être reconstruit intégralement et à l'identique, ce qui n'était manifestement pas le cas et les travaux réalisés avec la pose des portes de containers ne pouvaient être conservés. Le juge de l'exécution, sans porter atteinte à la chose jugée, ne pouvait s'interroger sur l'incidence des portes sur la structure, l'intégrité et la fonction du mur. Il devait exclusivement vérifier si les appelants avaient exécuté la condamnation prononcée. Or, les consorts appelants ne justifient aucunement d'avoir entrepris les travaux conformément au jugement rendu par le tribunal judiciaire et il ne peut être retenu aucun début d'exécution. Le rapport expertal produit par les appelants doit être écarté puisqu'il n'y a pas lieu à venir remettre en cause la décision définitive. Ils ajoutent que si les portes de containers n'avaient véritablement qu'une fonction esthétique, elles auraient pu être supprimées. En outre, les intimés sollicitent la remise en place d'un grillage, plus haut, sur le mur mitoyen à une hauteur suffisante pour éviter tout risque pour les personnes, notamment les enfants. L'expert judiciaire a pourtant clairement indiqué dans son rapport que la clôture grillagée de protection devait être d'une hauteur de 2 mètres et non de 50 centimètres. 

Les intimés rétorquent que les appelants ne justifient pas d'avoir effectivement reconstruit un mur de soutènement conformément aux règles de l'art et il est incontestable qu'ils n'ont pas supprimé les portes. Les intimés n'ont pas été concertés pour la réalisation des travaux et ont d'ailleurs contesté ces derniers, avant même que le tribunal judiciaire ne statue, en saisissant un nouvel expert, Mme [U]. Les intimés ont continué à contester les travaux réalisés, tel qu'en attestent les courriers officiels de leur conseil. 

Ils ajoutent que le rapport de M. [P], mandaté par les appelants, doit être écarté des débats, ce dernier étant établi unilatéralement. Il est prétendu, à l'appui de ce rapport, que la gestion des eaux pluviales aurait été prévue avec la création des barbacanes. Or, il n'est nullement justifié du caractère suffisant et conforme aux règles de l'art du système d'évacuation des eaux pluviales par les 4 barbacanes ; un système de drainage aurait dû être mis en place. Mme [U], expert, avait notamment remis en cause le fait qu'il n'y avait aucun drainage. Il a été débattu de cette question devant le tribunal judiciaire, qui a considéré que les travaux réalisés ne pouvaient pas être conservés et n'étaient pas conformes aux règles de l'art et aux préconisations de l'expert judiciaire. 

Concernant l'affirmation par les appelants qu'aucuns travaux n'ont été réalisés antérieurement au jugement, il résulte du jugement même que ceux-ci ont été effectués sur le mur litigieux avant que le tribunal judiciaire ne statue. Ce dernier a lui-même remis en cause les travaux, considérant qu'ils ne pouvaient être conservés. Il résulte du rapport de Mme [U], consultée en 2024, que les travaux n'étaient pas conformes aux règles de l'art et a rappelé l'impérieuse nécessité de gérer les eaux pluviales, avec un drainage et des barbacanes en nombre suffisant. 

Il résulte des échanges entre les parties que le descriptif précis des travaux envisagés avant la réalisation de ces derniers n'a jamais été communiqué aux intimés, alors même qu'ils l'avaient sollicité. Il en résulte également qu'ils n'ont nullement participé de près ou de loin à la réalisation de l'ouvrage. Par courriers officiels du 19 juin 2024, 1er juillet 2024 et 24 septembre 2024, leur conseil a déploré la non-réalisation conforme des travaux. 

La propriété des intimés, située à un niveau supérieur à celui de la propriété des consorts appelants est retenue par un ouvrage non-conforme aux règles de l'art et manifestement dangereux. De ce fait, ils ne peuvent envisager de vendre leur propriété, alors que Mme [E] [K]-[R] est âgée et ne restera probablement pas dans la maison. Au surplus, la propriété des intimés est dévalorisée sur le marché de l'immobilier et elle a subi une perte de valeur vénale en lien avec le présent litige. 

Les intimés rétorquent que les appelants n'ont achevé leurs interventions, en toute hypothèse incomplètes et non-satisfaisantes, pas avant le 27 juin 2024. 



Les intimés indiquent, au soutien de leur demande de liquidation de l'astreinte provisoire, qu'il doit être tenu compte du comportement des appelants, qui n'ont entrepris aucun début de commencement d'exécution des travaux auxquels ils ont été condamnés. Dès lors, le juge de l'exécution ne pouvait limiter le montant de l'astreinte provisoire. L'astreinte doit être liquidée pour la période du 23 avril 2024 au 13 juin 2024, soit un montant de 150,00 euros pour 416 jours, représentant la somme de 62.400,00 euros. 



Les intimés indiquent, au soutien de leur demande de fixation d'une astreinte définitive, qu'il n'y a pas lieu à fixer une nouvelle astreinte provisoire en raison de l'urgence des travaux à entreprendre. L'ouvrage réalisé n'est pas satisfaisant en termes de gestion des eaux pluviales et un risque d'effondrement est présent en raison de l'accumulation de l'eau sur la bande de terre entre le mur de soutènement en béton et le mur de la montée de l'escalier.



Les intimés indiquent que les appelants ont fait preuve de résistance abusive qui a créé un préjudice aux intimés, et plus particulièrement à Mme [E] [K]-[R] qui réside sur place. Le bas du jardin des concluants, pour une question de sécurité n'est pas accessible, aucun enfant ne peut être accueilli. L'absence de reconstruction du mur de soutènement à l'identique est source d'angoisse, l'absence de gestion des eaux pluviales faisant craindre un risque d'effondrement. 



***



Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.



DISCUSSION



Sur le fond :



Selon l'article 16 alinéa 2 du code de procédure civile le juge « ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ». 

 

Mme [V] [I] et M. [D] [C] produisent une « note technique » non judiciaire et non contradictoire de M. [Q] [P], expert, du 20 août 2025 qui a pour finalité de se prononcer sur la « conformité aux demandes de l'expert judiciaire M. [Y] ainsi que les motifs sur la réalisation des travaux exposés par le juge de l'exécution des peines (sic) ». Il sera rappelé que le juge ne peut en effet se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu importe qu'elle ait été faite en présence de celles-ci (Cass. 1ère civ., 6 juill. 2022, n° 21-12.545). Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à ce stade d'écarter d'office cette pièce mais elle ne saurait, à elle seule, établir que les appelants ont exécuté les travaux en conformité avec le jugement du 13 juin 2025. 



Par ailleurs, le jugement du tribunal judicaire de Nîmes du 15 janvier 2024 a été signifié le 23 janvier 2024. Les travaux devaient, en conséquence, être exécutés au plus tard le 23 avril 2024.



1. Sur l'exécution des travaux concernant le mur de soutènement, le grillage et le mur terrasse



Il est de jurisprudence constante que, lorsque l'obligation mise à la charge d'une partie est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l'obligation, assigné en liquidation, de prouver qu'il a exécuté l'obligation (2e Civ., 10 février 2005, n° 03-11.607).



En l'espèce, le juge de l'exécution a considéré que « les portes de container posées en 2021 par Mme [V] [I] et M. [D] [C] demeurent toujours visibles. A cet égard, ces derniers font valoir qu'il ne s'agit que d'éléments esthétiques et qu'un mur de soutènement a bien été érigé, dans les règles de l'art, conformément aux prescriptions du jugement ['] Mme [V] [I] et M. [D] [C] se bornent à agir par voie d'affirmation et n'établissent pas par la seule production d'une facture de l'exécution totale de l'obligation de reconstruction à l'identique mise à leur charge. Ils s'abstiennent notamment de produire un document émanant d'un professionnel de la construction ['] qui serait susceptible d'attester du caractère purement esthétique des portes de container ». Le juge de l'exécution a considéré en conséquence que cette obligation n'avait pas été totalement exécutée.



Le juge de l'exécution a en revanche considéré que l'obligation relative au grillage et le mur terrasse avait été valablement exécutée.



- le mur de soutènement



Mme [V] [I] et M. [D] [C] ont, conformément au jugement initial, l'obligation de procéder à la reconstruction intégrale et à l'identique du mur de soutènement en limite de propriété des parcelles cadastrées DN[Cadastre 2] et DN [Cadastre 1] avec reconstruction du petit muret en pierre. 



Le jugement est ainsi motivé : « les consorts [I]/[C] doivent être condamnés à reconstruire intégralement et à l'identique le mur détruit, la pose de containers en décembre 2021, en lieu et place du mur détruit, ne répondant ni aux règles de l'art, ni aux préconisations de l'expert judicaire dans son rapport du 29 juin 2019 ». 



Il est donc établi que, postérieurement au rapport d'expertise et avant la décision du tribunal judicaire, les appelants ont posé des portes de containers destinées à faire office de mur de soutènement. Ce fait est incontestablement établi par un compte-rendu de visite du 17 janvier 2022 de Mme [B] [U], experte. Cette « construction » a ainsi été jugée par le tribunal comme étant non conformes aux règles de l'art et aux préconisations expertales. 



Pour justifier de leurs travaux suite au jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 15 janvier 2024, et du caractère, désormais, purement esthétique des portes de containers, les appelants ont inséré des photographies dans leurs conclusions devant établir le déroulement chronologique des travaux réalisés. Cependant rien ne permet d'établir qu'ils sont bien postérieurs au jugement précité, et en conséquence, conformes aux obligations qu'il a imposées sous peine d'astreinte. 



En revanche, il est également produit une facture de RS Construction du 23 mai 2024 pour un montant total de 5 928 euros concernant :

- le nettoyage derrière les portes des containers, mise en place d'étaiement afin de couler le béton

- coulage à l'aide d'une pompe à béton du mur de soutènement

- mise en place d'un échafaudage afin de bâtir le mur en pierre

- surévaluation d'un mur en pierre sur une hauteur de 0, 50 sur la longueur du mur

- élévation de mur de clôture supplémentaire en face de l'escalier

- fourniture d'un palox de pierre de taille ».



Il est également produit un courrier du conseil des appelants du 2 février 2024 adressé au conseil des intimés pour que ces derniers acceptent le positionnement du mur à reconstruire et autorisent le géomètre à pénétrer sur son terrain. Il est également indiqué dans un courrier du 12 février 2024 que les travaux seront soumis à l'aval de Mme [E] [K]-[R].



Il est versé un arrêté municipal de la ville de [Localité 2] du 15 au 17 avril 2024 interdisant le stationnement de tout véhicule sur 2 emplacements au droit du [Adresse 6], seul le véhicule de la société RS Construction étant autorisé à stationner.



Il ressort de ce faisceau d'éléments que des travaux ont bien été engagés, tels que décrit dans la facture du 3 mai 2024, et ce, postérieurement au jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 15 janvier 2024 afin d'ériger un mur de soutènement.



En effet, la facturation fait référence à l'édification du mur de soutènement par coulage, à l'aide d'une pompe, de béton entre les terres de la propriété voisine et les portes des containers, et ce, après avoir posé des étais.



C'est d'ailleurs ce que confirme la note technique de M. [Q] [P], expert en construction, établie postérieurement à la décision déférée et produite par les appelants : « Ce mur, d'une épaisseur variable et d'une longueur d'environ 6 m, a été réalisé contre la paroi rocheuse mise à jour lors des terrassements de la propriété de Mme [I] et M. [C] ». 



Par ailleurs, il est également constaté qu'il figure 4 barbacanes pour évacuer l'eau en pression derrière le mur de soutènement.



L'expert considère que le mur a été exécuté selon les principes aux murs de soutènement « c'est-à-dire comportant un ferraillage adapté, des ancrages dans le sol rocheux, des dispositifs d'évacuation des eaux ainsi que des ancrages en about contre le mur en pierres et la maison de Mme [I] et M. [C] ». Il précise que « l'unique particularité de cet ouvrage réside dans le coffrage choisi pour sa mise en 'uvre : le maître d'ouvrage a en effet utilisé des portes de containers marin servant de coffrage perdu. Ces éléments ne peuvent en aucun cas être considérés comme structurels ; ils relèvent d'un aspect esthétique, jouant le rôle de parement laissé en place après bétonnage ». En conclusion, il considère que « le mur de soutènement objet de l'expertise est conforme non seulement aux normes constructives en vigueur en 2020 mais également aux recommandations de l'expert judicaire ».



Au regard de l'ensemble de ces éléments, la preuve est ainsi rapportée par les appelants que l'obligation mise à leur charge de reconstruire intégralement et à l'identique le mur détruit est remplie, les portes de containers ayant servi de coffrage étant laissées en place.



Par ailleurs, si les intimées produisent un mail du 20 avril 2024 et du 1er mars 2025 de Mme [B] [U] indiquant que si le mur en béton coffré « semble très costaud » mais qu'il n'est pas « reconstruit selon les règles de l'art »,  il n'est fourni aucune explication technique précise permettant d'établir cette non-conformité, y compris au regard du ruissellement des eaux de pluie.



De même, le risque d'effondrement du mur invoqué par les parties intimées n'est étayé par aucune pièce. Enfin, le procès-verbal du commissaire de justice du 6 mars 2026 ne mentionne aucun désordre suite à ses constations faites sur place.



En l'absence de tout autre élément permettant de dater la réalisation du mur de soutènement, il convient de retenir la date de facturation de l'entreprise RS Construction soit le 23 mai 2024. 



- Le grillage



Selon l'article L 131-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution « une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire ».



Il appartient au juge de l'exécution de fixer le sens du jugement dont l'exécution est poursuivie, lorsque son dispositif est obscur ou ambigu (Cass. 2e civ., 15 oct. 2015, n° 14-23.264. - Cass. 2e civ., 7 avr. 2016, n° 15-17.398).



Il n'est pas contesté que les parties appelantes ont mis en place un grillage, seule sa hauteur étant contestée.



L'expert, dans son rapport du 29 juin 2019 préconise la « mise en place d'une clôture grillagé de protection d'une hauteur de 2m ».



Cependant, la décision du tribunal judiciaire de Nîmes du 15 janvier 2024 a, sans autre précision, imposé aux consorts [I]/[C] « la remise en place du grillage ».



Les parties appelantes ne donnent aucune précision sur les travaux entrepris à cet égard et, au demeurant, elles n'établissent pas, a minima, qu'elles ont remis en place le grillage qui était présent à l'origine. Par ailleurs, les parties s'opposant sur cette question et le jugement ne donnant aucune indication, il convient de préciser que la hauteur du grillage doit être conforme aux préconisations de l'expert pour des raisons de sécurité, à savoir : « la mise en place d'une clôture grillagée de protection d'une hauteur de 2 mètres côté DN [Cadastre 2] ». 



En conséquence, il convient de condamner Mme [V] [I] et M. [D] [C] à procéder à la mise en place d'une clôture grillagée de protection d'une hauteur de 2 mètres côté DN [Cadastre 2] sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, et ce dans le délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée maximale de 3 mois.





- La reconstruction du mur terrasse et du muret 



Le tribunal judicaire de Nîmes dans son jugement du 15 janvier 2024 a fait obligation à Mme [V] [W] [A] [I] et M. [D] [Z] [C] de reconstruire à l'identique le mur terrasse de soutènement cassé sur la propriété de Mme [T] [K], de M. [X] [K], de M. [G] [K] et de Mme [E] [K]-[R], sous le laurier tin et le muret en aggloméré de béton enduit à reprendre sur une longueur de 2,6 mètres. 



L'exécution des travaux n'est pas contestée devant la cour. 



En revanche, c'est à raison que les parties intimées font valoir que les travaux ont été définitivement exécutés en juin 2024. Selon le mail de M. [D] [C] adressé à Mme [E] [K]-[R] le 21 juin 2024, il est indiqué : « je vous informe que nous allons pénétrer sur le bas de votre propriété ['] le lundi 24 et le mardi 25 des façadiers vont intervenir chez nous. Nous allons profiter de leur venue faire faire chez vous l'enduit du mur terrasse ».



En conséquence, il sera retenu la date du 25 juin 2024 pour la bonne exécution de cette obligation.



2. Sur la liquidation de l'astreinte



Selon l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ».



Deux débiteurs condamnés à une même obligation de faire ne peuvent être tenus solidairement au paiement du montant de l'astreinte liquidée (2e Civ., 10 janvier 2013, n° 11-26.483).



Contrairement à la demande des intimées qui sollicitent une liquidation de l'astreinte sur 416 jours suggérant ainsi un cumul des astreintes, le juge de l'exécution a exactement retenu que « la lecture du dispositif du jugement du 15 janvier 2024 permet de constater que l'absence de réalisation de l'une des prescriptions qu'il fixe avait vocation à être sanctionnée par un dispositif comminatoire global ». Effectivement, si la juridiction a, pour chaque obligation fixée une astreinte, elle a précisé ensuite que « passé ce délai et en l'absence d'exécution de l'un de ces travaux, condamné in solidum Mme [V] [I] et M. [D] [C] à payer à Mme [T] [K], de M. [X] [K], de M. [G] [K] et de Mme [E] [K]-[R] une astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard ».



L'exécution de l'ensemble des travaux a été achevé le 25 juin 2024 soit avec un retard de 63 jours portant la liquidation de l'astreinte à la somme de 9 450 euros.



Il n'est ni invoqué ni démontré la survenance d'une cause étrangère.



Il est établi que les débiteurs ont fait preuve de diligences normales dans l'accomplissement des travaux et qu'ils n'ont pas rencontré de difficultés particulières, la cour se devant de souligner, comme cela ressort des échanges de mail, de l'absence d'entraves mises par Mme [E] [K]-[R] simplement soucieuse de la bonne exécution des termes de la décision du tribunal judiciaire de Nîmes du 15 janvier 2024.



L'astreinte sera liquidée à hauteur de 7 000 euros et Mme [V] [W] [A] [I] et M. [D] [Z] [C] seront condamnés à payer à Mme [T] [K], M. [O] [K], M. [G] [K], Mme [E] [K]-[R] la somme globale de 7 000 euros. La demande de condamnation solidaire sera rejetée.



La demande de fixation d'une astreinte définitive sera rejetée.



La décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes du 13 juin 2025 est infirmée en ce qu'elle a liquidé l'astreinte à 10 000 euros, condamné les parties appelantes au paiement de cette somme et fixé une nouvelle astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pour la reconstruction du mur mitoyen entre les parcelles DN [Cadastre 2] et DN [Cadastre 1].



3. Sur la résistance abusive



Selon l'article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 



En l'espèce, dès lors qu'il a été indiqué que les débiteurs ont fait preuve de diligences normales dans l'accomplissement des travaux et que les intimées ne rapportent pas la preuve que le jardin est inaccessible et que le mur fait craindre un risque d'effondrement, leur demande sera rejetée.



Mme [V] [W] [A] [I] et M. [D] [Z] [C], qui succombent, devront supporter in solidum les dépens de l'instance et payer à Mme [T] [K], M. [O] [K], M. [G] [K], Mme [E] [K]-[R] une somme équitablement arbitrée à 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS :



La Cour, 



Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- liquidé l'astreinte prévue par le jugement du 15 janvier 2024, à la somme totale de 10 000 euros ; 

- condamné solidairement Mme [V] [I] et M. [D] [C] à payer à Mme [T] [K], M. [O] [K], M. [G] [K] et Mme [E] [K]-[R] la somme totale de 10 000 euros (dix mille euros) correspondant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement susvisé ; 

- fixé une astreinte provisoire à l'obligation de reconstruction du mur mitoyen entre les parcelles DN [Cadastre 2] et DN [Cadastre 1] telle que prévue dans le jugement du 15 avril 2024 ; 

- dit que cette astreinte s'élève à la somme de cent cinquante (150) euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours consécutifs à la signification du présent jugement et qu'elle courra pour une période maximale de quatre-vingt-dix (90) jours



Statuant à nouveau,



Liquide l'astreinte prévue par le jugement du 15 janvier 2024, à la somme totale de 7000 euros ;



Condamne Mme [V] [W] [A] [I] et M. [D] [Z] [C] à payer à Mme [T] [K], M. [O] [K], M. [G] [K], Mme [E] [K]-[R] la somme globale de 7 000 euros ;



Condamne Mme [V] [I] et M. [D] [C] à procéder à la mise en place d'une clôture grillagée de protection d'une hauteur de 2 mètres côté DN [Cadastre 2] sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, et ce dans le délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt ;



Dit que l'astreinte définitive court pendant un délai maximum de 3 mois, à charge pour Mme [T] [K], M. [O] [K], M. [G] [K], Mme [E] [K]-[R], à défaut de la remise en place d'une clôture grillagée de protection d'une hauteur de 2 mètres côté DN [Cadastre 2], de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte définitive ;



Rejette l'intégralité des autres demandes ;



Dit que Mme [V] [W] [A] [I] et M. [D] [Z] [C] supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel et payeront à Mme [T] [K], M. [O] [K], M. [G] [K], Mme [E] [K]-[R] une somme globale de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.



Arrêt signé par la présidente et par la greffière.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T16:35:03.030Z.