notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 11 juin 2026, n° 24/02374

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE





Suivant convention du 20 janvier 2014 prenant effet au 1er février 2014, M. [F] [W], exerçant son activité sous l'enseigne [1], a signé une convention avec la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie (la CPAM) fixant les tarifs de responsabilité des courses de taxi réalisées par l'entreprise et les conditions particulières de dispense d'avance des frais de transport effectués par les véhicules de l'entreprise, pour l'ensemble des assurés sociaux.



Suite à un contrôle des facturations de transports en tant que taxi conventionné portant sur la période d'août 2015 à juillet 2017, la CPAM a constaté des anomalies notifiées par courrier du 22 septembre 2017 adressé à [1]/M. [W], auquel était joint un tableau récapitulatif des lots concernés.

Dans ce courrier rappelant explicitement la signature de la convention de 2014, la CPAM précise avoir ' remarqué l'absence des tickets taximètres des lots télétransmis de : août 2015 à juillet 2017 (date de facturation) et l'a invité à lui transmettre, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la présente, ' les tickets produits en sus des factures homologuées pour les transports .



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2018 adressée à [1]/M. [W], rappelant le précédent courrier du 22 septembre 2017 et, en l'absence de transmission des tickets taximètres demandés, la CPAM lui a notifié un indu à hauteur de 142 047,48 euros avec un tableau annexé reprenant chaque transport ayant fait l'objet d'une facturation erronée.

Ce courrier mentionne par ailleurs que ' les faits constatés sont susceptibles de faire l'objet d'une pénalité financière conformément aux dispositions des articles L. 114-17-1 et R. 147-8 du code de la sécurité sociale .



Par courrier daté du 21 février 2018, par l'intermédiaire de son conseil, [1], utilisant la dénomination SARL [1], a saisi la commission de recours amiable de la CPAM sollicitant la confirmation de l'abandon des poursuites à son encontre faisant valoir que ' la CPAM retient 4 griefs et joint en annexe un tableau ne permettant pas d'identifier la réalité des griefs reprochés si ce n'est pour concernant la production du ticket pour les véhicules équipés d'une imprimante . 



Dans ce courrier, [1] indiquait avoir télétransmis ses facturations avec les bons de transport médicaux, les heures de départ et d'arrivée et avoir obtenu, sur cette base, de la CPAM, le règlement de ses prestations, lesquelles étaient justifiées par des prescriptions médicales.



Par courrier recommandé daté du 17 avril 2018, en l'absence de réponse de la commission de recours amiable, M. [W], enseigne [1], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy d'un recours contre la décision d'indu du 29 janvier 2018 pour un montant de 142 047,82 euros.

Dans le cadre de son recours, outre une demande de condamnation de la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le demandeur sollicitait de la juridiction sociale de mettre à néant l'indu du 29 janvier 2018, estimant que la CPAM ne le justifie ni en droit ni en fait.

Par décision du 25 avril 2018 adressée en courrier recommandé à [1]/M. [W], la commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé de l'indu, ramené à la somme de 138 937,25 euros, après déduction d'indus déjà notifiés en 2016 à hauteur de 3 110,23 euros.



Par courrier recommandé du 20 mars 2019, la CPAM a mis en demeure [1]/M. [W] d'avoir à régler la somme de 138 937,25 euros puis a délivré, au visa de cette mise en demeure, une contrainte, le 24 juin 2019, mentionnant comme débiteur [1], sise à l'adresse de M. [W] à [Localité 2]. 



Par courrier du 24 décembre 2018, la commission des pénalités s'étant réunie le 12 novembre 2018, une pénalité financière d'un montant de 3 000 euros a été notifiée à [1].





Par jugement du 15 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :

- constaté que la CPAM de Haute-Savoie n'entend pas se prévaloir de la mise en demeure du 20 mars 2019 ainsi que de la contrainte émise le 24 juin 2019, ces dernières ayant été émises par erreur, compte tenu du recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du 17 avril 2018,

- déclaré recevable en la forme le recours exercé par la SARL [1] représentée par son gérant, M. [W],

- débouté la SARL [1], représentée par son gérant, M. [W], de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la SARL [1], représentée par son gérant, M. [W], à régler à la CPAM de Haute-Savoie la somme de 138 937,25 euros au titre des anomalies de facturation constatées sur la période d'août 2015 à juillet 2017, telles que notifiées par courrier de la CPAM de Haute-Savoie du 29 janvier 2018,

- invité la SARL [1], représentée par son gérant, M. [W], à solliciter des délais de paiement auprès du directeur de la CPAM de Haute-Savoie qui ne pourra les rejeter, au regard du risque de dépôt de bilan de la société,

- débouté la SARL [1] de sa demande de condamnation de la CPAM de Haute-Savoie à lui régler une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL [1], représentée par son gérant, M. [W], aux entiers dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.



Le 10 janvier 2023, M. [W], enseigne [1], a interjeté appel de cette décision.



Par ordonnance de la cour du 17 octobre 2023, l'affaire a été radiée.



Le 24 avril 2024, M. [W] a délivré une assignation en référé devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy sollicitant de :

- voir ordonner à la CPAM de cesser les retenues sur les facturations de M. [W] en exécution du jugement du pôle social du 15 décembre 2022, 

- condamner la CPAM à restituer les sommes prélevées sur la facturation de M. [W], 

- condamner la CPAM au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, 

- condamner la CPAM au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Faisant valoir des difficultés de recouvrement de sa créance, la CPAM a saisi, le 14 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy d'une requête en omission de statuer aux fins de, rejetant toute autre demande, voir condamner M. [W] à lui rembourser la somme de 138 937,25 euros (solde fixé à : 121 185,81 euros) et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 29 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :

- rectifié le jugement qu'il avait rendu le 15 décembre 2022,

- dit que le nom du demandeur est M. [F] [W] et que le dispositif est rectifié de la sorte :



- constate que la CPAM de Haute-Savoie n'entend pas se prévaloir de la mise en demeure du 20 mars 2019 ainsi que de la contrainte émise le 24 juin 2019, ces dernières ayant été émises par erreur, compte tenu du recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du 17 avril 2018,

- déclare recevable en la forme le recours exercé par M. [F] [W],

- déboute M. [F] [W], de l'ensemble de ses demandes,

- condamne M. [F] [W] à régler à la CPAM de Haute-Savoie la somme de 138 937,25 euros au titre des anomalies de facturation constatées sur la période d'août 2015 à juillet 2017, telles que notifiées par courrier de la CPAM de Haute-Savoie du 29 janvier 2018,

- invite M. [F] [W], à solliciter des délais de paiement auprès du directeur de la CPAM de Haute-Savoie qui ne pourra les rejeter, au regard du risque de dépôt de bilan de la société,

- déboute M. [F] [W] de sa demande de condamnation de la CPAM de Haute-Savoie à lui régler une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [F] [W] aux entiers dépens de l'instance,

- ordonne l'exécution provisoire de la décision.

- dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié,



- débouté M. [F] [W] de sa demande d'indemnité de procédure,

- laissé les dépens à la charge de l'État.



Le tribunal a relevé l'existence d'une erreur matérielle en ce que ' la SARL [1], représentée par son gérant, M. [W] a été mentionnée comme demandeur et a été condamnée à ce titre, alors que celle-ci n'a aucune existence juridique, cette erreur étant due à une confusion lors de l'enregistrement de la requête effectuée au nom de M. [F] [W] avec la mention ' enseigne [1] ou ' SARL [1] ou encore ' [1] .



Les parties ont indiqué que M. [W] avait formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision le 30 octobre 2024.



S'agissant de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en date du 15 décembre 2022, l'affaire a été réinscrite au rôle et les débats ont eu lieu à l'audience du 10 mars 2026, les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 juin 2026. 





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



M. [W], enseigne [1], par conclusions n°3 transmises par RPVA le 6 mars 2026 reprises à l'audience, demande à la cour de :

- à titre liminaire, surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation,

- à titre principal, juger que l'indu est prescrit et débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, et juger que M. [W] n'a aucun lien juridique avec cette société et donc que le jugement ne lui est pas opposable,

- subsidiairement, mettre à néant l'indu n°18 439 00001 62 du 29 janvier 2018,

- condamner la CPAM à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Soulevant une fin de non-recevoir pour prescription de l'indu, il soutient que :

- les paiements réclamés en indu s'étalent sur la période 2017-2019 et qu'en l'absence d'intention frauduleuse de sa part, seule la prescription triennale prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale doit s'appliquer ; or celle-ci est intervenue le 4 novembre 2022 soit trois ans après la notification d'indu du 4 novembre 2019 (ndr : indu notifié par courrier de la CPAM du 29 janvier 2018)

- seul le créancier peut se prévaloir de l'effet interruptif de son action et en tirer profit,

- les causes d'interruption de la prescription sont limitatives ; la simple relance contentieuse, même envoyée en recommandé, qui constitue une démarche informelle de rappel précédant ou accompagnant la mise en demeure formelle, n'est pas assimilée à une demande en justice et ne constitue pas, en elle-même, un acte interruptif de prescription,

- si la caisse fait état d'une contrainte délivrée le 24 juin 2019 (ndr : correspond bien à la date de la contrainte délivrée), celle-ci a été émise plus de trois ans après les conclusions déposées et la relance contentieuse du 25 novembre 2021, cette dernière ne pouvant se substituer à la mise en demeure et n'apparaissant pas interruptive de prescription. 



A titre subsidiaire, M. [W] expose :

- n'avoir aucun lien juridique avec la SARL [1] et avoir, par précaution, fait appel du jugement condamnant ladite société,

- dès septembre 2023, il a averti la CPAM de ce que le jugement, rendu uniquement contre la SARL [1], ne pouvait pas être exécuté contre lui mais celle-ci a poursuivi l'exécution à son encontre ce qui explique qu'il ait saisi, en référé, le président du pôle social en contestation de la saisie,

- la requête en omission de statuer déposée par la CPAM est irrecevable, de même qu'il n'existe pas d'erreur matérielle puisque le juge a statué sur la demande de la CPAM de condamnation de la SARL [1], 

- le jugement déféré a été rendu contre la SARL [1], avec laquelle il n'a aucun lien juridique, en réponse aux demandées formulées par la CPAM tendant à ce que soit condamnée la SARL [1] alors même qu'il était à l'initiative de ce recours,

- dans le cadre de la présente requête, dans son dispositif, la CPAM ne formule comme demande principale que la condamnation à son encontre de lui verser la somme de 138 937,25 euros, qui est irrecevable car soit le jugement déféré est modifié en substituant la SARL [1] à M. [W] en nom personnel et, dans ce cas, il sera contraint par la décision, soit il est jugé que, dans le cadre d'une omission de statuer, la demande n'est pas recevable et il ne pourra être condamné au paiement de l'indu réclamé par la caisse,

- le juge n'a pas omis de se prononcer sur un chef de demande formulé, point non évoqué par la CPAM, celle-ci précisant simplement que M. [W] est partie au procès.



Sur le bien-fondé de l'indu,

- la CPAM ne rapporte pas la preuve qui lui incombe et ne justifie donc pas, ni en droit ni en fait l'indu réclamé,

- la CPAM retient 4 griefs et joint en annexe un tableau ne permettant pas d'identifier la réalité des griefs reprochés, si ce n'est pour ceux concernant la production du ticket pour les véhicules équipés d'une imprimante,

- sur l'ensemble des listings produits ne figure que la mention ' modalité de facturation non conforme ticket non conforme et le montant de l'indu est le même mais rien dans le listing ne permet d'identifier ces points relevés par la caisse, ni de déterminer quel véhicule a été utilisé pour le transport,

- il dispose de plusieurs véhicules qui ne rentrent pas tous dans la catégorie des nouveaux véhicules ne permettant pas d'identifier de quelle prestation il s'agit,

- il rappelle que le transport ayant été effectué sur la base d'une prescription médicale valide, la prestation est bien due et celle-ci a d'ailleurs fait l'objet d'un paiement par la CPAM ce qui suppose que, pour cette dernière, les facturations étaient justifiées, 

- il a télétransmis ses facturations avec les bons de transport médicaux, les heures de départ et d'arrivée et, sur cette base, la CPAM lui a réglé ses prestations ; les problèmes ALD ou autres sont gérés par la caisse et ne dépendent pas de lui,

- il a fait l'objet d'un précédent contrôle ayant validé ses facturations et paiements,

- même s'il n'était pas encore équipé d'imprimante, c'est au moment de la facturation, avant paiement, que doivent être demandées des pièces qui auraient pu ou non être produites et en l'état, il ne peut pas réimprimer les tickets,

- l'indu ne peut pas porter sur son activité complète car l'absence de transmission du bon imprimé à la caisse ne vaut que pour deux véhicules et non pour l'intégralité de sa flotte.





La CPAM, aux termes de ses conclusions déposées le 5 mars 2026 reprises à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes.



A titre principal, elle soutient que l'indu notifié le 29 janvier 2018 n'est pas prescrit dès lors que :

- une contrainte précédée de l'envoi d'une mise en demeure notifiée le 20 mars 2019, a été délivrée le 24 juin 2019, à laquelle M. [W] a formé opposition,

- la relance contentieuse, adressée par lettre recommandée le 25 novembre 2021 réceptionnée le 3 décembre 2021, constitue un acte interruptif de prescription au sens de l'article L. 133-6-4 du code de la sécurité sociale 



A titre subsidiaire, évoquant la requête en omission de statuer ayant donné lieu au jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 29 août 2024, objet d'un pourvoi en cassation formé par M. [W], elle rappelle que, dans ses conclusions, elle avait sollicité la condamnation de la SARL [1] et celle de M. [W], dernière condamnation sur laquelle le tribunal n'avait pas statué et ce, alors que M. [W] avait initialement saisi la juridiction en son nom.



Concernant le bien-fondé de l'indu, elle considère que la preuve de l'indu est rapportée par le tableau récapitulatif annexé à la notification du 29 janvier 2018 ayant permis au transporteur de savoir quelle facture de transport n'était pas accompagnée de ticket de taximètre et qu'il ressort de ce tableau que l'indu est justifié en l'absence de tickets de taximètre, le tableau précisant également :

- l'exécutant

- le numéro de sécurité sociale, nom et prénom de l'assuré

- n° de prescripteur, date de la prescription

- la date de soins (donc du transport)

- le montant payé, le montant remboursé, le taux, date de mandatement,

- le numéro de lot de facture télétransmise, les numéros de factures

- pour chacune de ces factures, les anomalies constatées et le montant de l'indu.

- M. [W] ne rapporte pas d'éléments permettant de discuter de la facturation qu'elle a retenue et donc de justifier de sa facturation.



Elle note que M. [W] ne conteste pas l'ensemble des indus notifiés sur le fondement de l'annexe 5 de la convention locale signée entre les parties, notamment la facturation des suppléments bagages non pris en charge, en l'occurrence les frais de bagages, la facturation des tarifs erronés, le transport non remboursable, les prescriptions médicales non conformes et l'application de taux d'abattement erronés et sollicite, en conséquence, que les indus notifiés sur ces griefs soient validés.

Par ailleurs, elle expose que l'indu est justifié en l'absence de transmissions des pièces justificatives alors que M. [W] y était non seulement tenu conventionnellement, mais était également en capacité de fournir les tickets taximètres correspondant aux prestations réalisées sur les périodes concernées par le contrôle. 

Elle constate que le document conventionnel de déclaration annuelle des véhicules autorisés et des conducteurs que lui a envoyé [1] en début d'année 2016, conformément aux dispositions de l'article 4 de la convention locale, renseigne deux véhicules pour lesquels a été effectuée, entre 2013 et 2015, une réinstallation de l'équipement taximètre avec l'identification et la localisation d'une imprimante ATA et modèle power point. 

En outre, dans son courrier du 29 novembre 2017, elle relève que M. [W] s'engage à transmettre les taximètres à l'avenir, ce qui démontre à ses yeux, qu'il ne les avait pas transmis jusque-là.

Elle estime que M. [W] ne peut se prévaloir de l'existence d'un précédent contrôle, n'ayant fait l'objet d'aucun indu pour contester la facturation retenue en l'espèce.

Enfin elle écarte toute faute de sa part, aucune disposition légale ne lui imposant de procéder à un contrôle a priori de facture ni de disposer des pièces justificatives avant remboursement puisque le système de la prise en charge des facturations des taxis conventionnés est déclaratif impliquant que les factures sont télétransmises et réglées sans attendre la réception des pièces justificatives.





Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION





Il résulte des article 378 et suivants du code de procédure civile que le juge peut suspendre temporairement le déroulement d'une procédure judiciaire à la demande des parties ou d'office, pour une période déterminée ou jusqu'à la survenance d'un événement précis, sans pour autant dessaisir sa juridiction du litige qui lui est soumis, afin de prendre en considération des événements déterminants pour la résolution du litige.



En l'espèce, M. [W] a indiqué lors de l'audience qu'il a formé un pourvoi devant la Cour de cassation contre le jugement rectificatif rendu le 29 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, qui a substitué son nom à celui de la SARL [1] dans le jugement rendu le 15 décembre 2022 par cette même juridiction, condamnant la SARL [1] au paiement de l'indu notifié par la CPAM de la Haute Savoie.



Il convient donc, dans le cadre d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur l'appel interjeté par M. [W] concernant le jugement rendu le 15 décembre 2022, dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre le jugement en date du 29 août 2024.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement et contradictoirement : 



SURSOIT A STATUER sur l'appel formé le 10 janvier 2023 à l'encontre du jugement du 15 décembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy ;







DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de nous produire l'arrêt de la Cour de cassation accompagné de conclusions, 



RÉSERVE les dépens.





Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier 



Le greffier La présidente
Texte intégral
²AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

 

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 11 JUIN 2026



 

N° RG 24/02374 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MJYE

C6



Appel d'une décision (N° RG 18/302)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy

en date du 15 décembre 2022

suivant déclaration d'appel du 10 janvier 2023 sous le N° RG 23/00235

radiation le 17 octobre 2023

réinscription le 21 juin 2024



 

APPELANTS :

 

M. [F] [W]

né le 1er août 1954 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



SARL [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentés par Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON



 

INTIMÉE :

 

La CPAM DE LA HAUTE-SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Localité 3]



comparante en la personne de Mme [M] [X], régulièrement munie d'un pouvoir 



 

COMPOSITION DE LA COUR :

 

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

 

Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,

Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,

Mme Elsa WEIL, Conseillère,

 

Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

 

 

DÉBATS :

 

A l'audience publique du 10 mars 2026,

Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, 

 

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE





Suivant convention du 20 janvier 2014 prenant effet au 1er février 2014, M. [F] [W], exerçant son activité sous l'enseigne [1], a signé une convention avec la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie (la CPAM) fixant les tarifs de responsabilité des courses de taxi réalisées par l'entreprise et les conditions particulières de dispense d'avance des frais de transport effectués par les véhicules de l'entreprise, pour l'ensemble des assurés sociaux.



Suite à un contrôle des facturations de transports en tant que taxi conventionné portant sur la période d'août 2015 à juillet 2017, la CPAM a constaté des anomalies notifiées par courrier du 22 septembre 2017 adressé à [1]/M. [W], auquel était joint un tableau récapitulatif des lots concernés.

Dans ce courrier rappelant explicitement la signature de la convention de 2014, la CPAM précise avoir ' remarqué l'absence des tickets taximètres des lots télétransmis de : août 2015 à juillet 2017 (date de facturation) et l'a invité à lui transmettre, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la présente, ' les tickets produits en sus des factures homologuées pour les transports .



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2018 adressée à [1]/M. [W], rappelant le précédent courrier du 22 septembre 2017 et, en l'absence de transmission des tickets taximètres demandés, la CPAM lui a notifié un indu à hauteur de 142 047,48 euros avec un tableau annexé reprenant chaque transport ayant fait l'objet d'une facturation erronée.

Ce courrier mentionne par ailleurs que ' les faits constatés sont susceptibles de faire l'objet d'une pénalité financière conformément aux dispositions des articles L. 114-17-1 et R. 147-8 du code de la sécurité sociale .



Par courrier daté du 21 février 2018, par l'intermédiaire de son conseil, [1], utilisant la dénomination SARL [1], a saisi la commission de recours amiable de la CPAM sollicitant la confirmation de l'abandon des poursuites à son encontre faisant valoir que ' la CPAM retient 4 griefs et joint en annexe un tableau ne permettant pas d'identifier la réalité des griefs reprochés si ce n'est pour concernant la production du ticket pour les véhicules équipés d'une imprimante . 



Dans ce courrier, [1] indiquait avoir télétransmis ses facturations avec les bons de transport médicaux, les heures de départ et d'arrivée et avoir obtenu, sur cette base, de la CPAM, le règlement de ses prestations, lesquelles étaient justifiées par des prescriptions médicales.



Par courrier recommandé daté du 17 avril 2018, en l'absence de réponse de la commission de recours amiable, M. [W], enseigne [1], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy d'un recours contre la décision d'indu du 29 janvier 2018 pour un montant de 142 047,82 euros.

Dans le cadre de son recours, outre une demande de condamnation de la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le demandeur sollicitait de la juridiction sociale de mettre à néant l'indu du 29 janvier 2018, estimant que la CPAM ne le justifie ni en droit ni en fait.

Par décision du 25 avril 2018 adressée en courrier recommandé à [1]/M. [W], la commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé de l'indu, ramené à la somme de 138 937,25 euros, après déduction d'indus déjà notifiés en 2016 à hauteur de 3 110,23 euros.



Par courrier recommandé du 20 mars 2019, la CPAM a mis en demeure [1]/M. [W] d'avoir à régler la somme de 138 937,25 euros puis a délivré, au visa de cette mise en demeure, une contrainte, le 24 juin 2019, mentionnant comme débiteur [1], sise à l'adresse de M. [W] à [Localité 2]. 



Par courrier du 24 décembre 2018, la commission des pénalités s'étant réunie le 12 novembre 2018, une pénalité financière d'un montant de 3 000 euros a été notifiée à [1].





Par jugement du 15 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :

- constaté que la CPAM de Haute-Savoie n'entend pas se prévaloir de la mise en demeure du 20 mars 2019 ainsi que de la contrainte émise le 24 juin 2019, ces dernières ayant été émises par erreur, compte tenu du recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du 17 avril 2018,

- déclaré recevable en la forme le recours exercé par la SARL [1] représentée par son gérant, M. [W],

- débouté la SARL [1], représentée par son gérant, M. [W], de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la SARL [1], représentée par son gérant, M. [W], à régler à la CPAM de Haute-Savoie la somme de 138 937,25 euros au titre des anomalies de facturation constatées sur la période d'août 2015 à juillet 2017, telles que notifiées par courrier de la CPAM de Haute-Savoie du 29 janvier 2018,

- invité la SARL [1], représentée par son gérant, M. [W], à solliciter des délais de paiement auprès du directeur de la CPAM de Haute-Savoie qui ne pourra les rejeter, au regard du risque de dépôt de bilan de la société,

- débouté la SARL [1] de sa demande de condamnation de la CPAM de Haute-Savoie à lui régler une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL [1], représentée par son gérant, M. [W], aux entiers dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.



Le 10 janvier 2023, M. [W], enseigne [1], a interjeté appel de cette décision.



Par ordonnance de la cour du 17 octobre 2023, l'affaire a été radiée.



Le 24 avril 2024, M. [W] a délivré une assignation en référé devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy sollicitant de :

- voir ordonner à la CPAM de cesser les retenues sur les facturations de M. [W] en exécution du jugement du pôle social du 15 décembre 2022, 

- condamner la CPAM à restituer les sommes prélevées sur la facturation de M. [W], 

- condamner la CPAM au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, 

- condamner la CPAM au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Faisant valoir des difficultés de recouvrement de sa créance, la CPAM a saisi, le 14 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy d'une requête en omission de statuer aux fins de, rejetant toute autre demande, voir condamner M. [W] à lui rembourser la somme de 138 937,25 euros (solde fixé à : 121 185,81 euros) et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 29 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :

- rectifié le jugement qu'il avait rendu le 15 décembre 2022,

- dit que le nom du demandeur est M. [F] [W] et que le dispositif est rectifié de la sorte :



- constate que la CPAM de Haute-Savoie n'entend pas se prévaloir de la mise en demeure du 20 mars 2019 ainsi que de la contrainte émise le 24 juin 2019, ces dernières ayant été émises par erreur, compte tenu du recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du 17 avril 2018,

- déclare recevable en la forme le recours exercé par M. [F] [W],

- déboute M. [F] [W], de l'ensemble de ses demandes,

- condamne M. [F] [W] à régler à la CPAM de Haute-Savoie la somme de 138 937,25 euros au titre des anomalies de facturation constatées sur la période d'août 2015 à juillet 2017, telles que notifiées par courrier de la CPAM de Haute-Savoie du 29 janvier 2018,

- invite M. [F] [W], à solliciter des délais de paiement auprès du directeur de la CPAM de Haute-Savoie qui ne pourra les rejeter, au regard du risque de dépôt de bilan de la société,

- déboute M. [F] [W] de sa demande de condamnation de la CPAM de Haute-Savoie à lui régler une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [F] [W] aux entiers dépens de l'instance,

- ordonne l'exécution provisoire de la décision.

- dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié,



- débouté M. [F] [W] de sa demande d'indemnité de procédure,

- laissé les dépens à la charge de l'État.



Le tribunal a relevé l'existence d'une erreur matérielle en ce que ' la SARL [1], représentée par son gérant, M. [W] a été mentionnée comme demandeur et a été condamnée à ce titre, alors que celle-ci n'a aucune existence juridique, cette erreur étant due à une confusion lors de l'enregistrement de la requête effectuée au nom de M. [F] [W] avec la mention ' enseigne [1] ou ' SARL [1] ou encore ' [1] .



Les parties ont indiqué que M. [W] avait formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision le 30 octobre 2024.



S'agissant de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en date du 15 décembre 2022, l'affaire a été réinscrite au rôle et les débats ont eu lieu à l'audience du 10 mars 2026, les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 juin 2026. 





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



M. [W], enseigne [1], par conclusions n°3 transmises par RPVA le 6 mars 2026 reprises à l'audience, demande à la cour de :

- à titre liminaire, surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation,

- à titre principal, juger que l'indu est prescrit et débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, et juger que M. [W] n'a aucun lien juridique avec cette société et donc que le jugement ne lui est pas opposable,

- subsidiairement, mettre à néant l'indu n°18 439 00001 62 du 29 janvier 2018,

- condamner la CPAM à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Soulevant une fin de non-recevoir pour prescription de l'indu, il soutient que :

- les paiements réclamés en indu s'étalent sur la période 2017-2019 et qu'en l'absence d'intention frauduleuse de sa part, seule la prescription triennale prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale doit s'appliquer ; or celle-ci est intervenue le 4 novembre 2022 soit trois ans après la notification d'indu du 4 novembre 2019 (ndr : indu notifié par courrier de la CPAM du 29 janvier 2018)

- seul le créancier peut se prévaloir de l'effet interruptif de son action et en tirer profit,

- les causes d'interruption de la prescription sont limitatives ; la simple relance contentieuse, même envoyée en recommandé, qui constitue une démarche informelle de rappel précédant ou accompagnant la mise en demeure formelle, n'est pas assimilée à une demande en justice et ne constitue pas, en elle-même, un acte interruptif de prescription,

- si la caisse fait état d'une contrainte délivrée le 24 juin 2019 (ndr : correspond bien à la date de la contrainte délivrée), celle-ci a été émise plus de trois ans après les conclusions déposées et la relance contentieuse du 25 novembre 2021, cette dernière ne pouvant se substituer à la mise en demeure et n'apparaissant pas interruptive de prescription. 



A titre subsidiaire, M. [W] expose :

- n'avoir aucun lien juridique avec la SARL [1] et avoir, par précaution, fait appel du jugement condamnant ladite société,

- dès septembre 2023, il a averti la CPAM de ce que le jugement, rendu uniquement contre la SARL [1], ne pouvait pas être exécuté contre lui mais celle-ci a poursuivi l'exécution à son encontre ce qui explique qu'il ait saisi, en référé, le président du pôle social en contestation de la saisie,

- la requête en omission de statuer déposée par la CPAM est irrecevable, de même qu'il n'existe pas d'erreur matérielle puisque le juge a statué sur la demande de la CPAM de condamnation de la SARL [1], 

- le jugement déféré a été rendu contre la SARL [1], avec laquelle il n'a aucun lien juridique, en réponse aux demandées formulées par la CPAM tendant à ce que soit condamnée la SARL [1] alors même qu'il était à l'initiative de ce recours,

- dans le cadre de la présente requête, dans son dispositif, la CPAM ne formule comme demande principale que la condamnation à son encontre de lui verser la somme de 138 937,25 euros, qui est irrecevable car soit le jugement déféré est modifié en substituant la SARL [1] à M. [W] en nom personnel et, dans ce cas, il sera contraint par la décision, soit il est jugé que, dans le cadre d'une omission de statuer, la demande n'est pas recevable et il ne pourra être condamné au paiement de l'indu réclamé par la caisse,

- le juge n'a pas omis de se prononcer sur un chef de demande formulé, point non évoqué par la CPAM, celle-ci précisant simplement que M. [W] est partie au procès.



Sur le bien-fondé de l'indu,

- la CPAM ne rapporte pas la preuve qui lui incombe et ne justifie donc pas, ni en droit ni en fait l'indu réclamé,

- la CPAM retient 4 griefs et joint en annexe un tableau ne permettant pas d'identifier la réalité des griefs reprochés, si ce n'est pour ceux concernant la production du ticket pour les véhicules équipés d'une imprimante,

- sur l'ensemble des listings produits ne figure que la mention ' modalité de facturation non conforme ticket non conforme et le montant de l'indu est le même mais rien dans le listing ne permet d'identifier ces points relevés par la caisse, ni de déterminer quel véhicule a été utilisé pour le transport,

- il dispose de plusieurs véhicules qui ne rentrent pas tous dans la catégorie des nouveaux véhicules ne permettant pas d'identifier de quelle prestation il s'agit,

- il rappelle que le transport ayant été effectué sur la base d'une prescription médicale valide, la prestation est bien due et celle-ci a d'ailleurs fait l'objet d'un paiement par la CPAM ce qui suppose que, pour cette dernière, les facturations étaient justifiées, 

- il a télétransmis ses facturations avec les bons de transport médicaux, les heures de départ et d'arrivée et, sur cette base, la CPAM lui a réglé ses prestations ; les problèmes ALD ou autres sont gérés par la caisse et ne dépendent pas de lui,

- il a fait l'objet d'un précédent contrôle ayant validé ses facturations et paiements,

- même s'il n'était pas encore équipé d'imprimante, c'est au moment de la facturation, avant paiement, que doivent être demandées des pièces qui auraient pu ou non être produites et en l'état, il ne peut pas réimprimer les tickets,

- l'indu ne peut pas porter sur son activité complète car l'absence de transmission du bon imprimé à la caisse ne vaut que pour deux véhicules et non pour l'intégralité de sa flotte.





La CPAM, aux termes de ses conclusions déposées le 5 mars 2026 reprises à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes.



A titre principal, elle soutient que l'indu notifié le 29 janvier 2018 n'est pas prescrit dès lors que :

- une contrainte précédée de l'envoi d'une mise en demeure notifiée le 20 mars 2019, a été délivrée le 24 juin 2019, à laquelle M. [W] a formé opposition,

- la relance contentieuse, adressée par lettre recommandée le 25 novembre 2021 réceptionnée le 3 décembre 2021, constitue un acte interruptif de prescription au sens de l'article L. 133-6-4 du code de la sécurité sociale 



A titre subsidiaire, évoquant la requête en omission de statuer ayant donné lieu au jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 29 août 2024, objet d'un pourvoi en cassation formé par M. [W], elle rappelle que, dans ses conclusions, elle avait sollicité la condamnation de la SARL [1] et celle de M. [W], dernière condamnation sur laquelle le tribunal n'avait pas statué et ce, alors que M. [W] avait initialement saisi la juridiction en son nom.



Concernant le bien-fondé de l'indu, elle considère que la preuve de l'indu est rapportée par le tableau récapitulatif annexé à la notification du 29 janvier 2018 ayant permis au transporteur de savoir quelle facture de transport n'était pas accompagnée de ticket de taximètre et qu'il ressort de ce tableau que l'indu est justifié en l'absence de tickets de taximètre, le tableau précisant également :

- l'exécutant

- le numéro de sécurité sociale, nom et prénom de l'assuré

- n° de prescripteur, date de la prescription

- la date de soins (donc du transport)

- le montant payé, le montant remboursé, le taux, date de mandatement,

- le numéro de lot de facture télétransmise, les numéros de factures

- pour chacune de ces factures, les anomalies constatées et le montant de l'indu.

- M. [W] ne rapporte pas d'éléments permettant de discuter de la facturation qu'elle a retenue et donc de justifier de sa facturation.



Elle note que M. [W] ne conteste pas l'ensemble des indus notifiés sur le fondement de l'annexe 5 de la convention locale signée entre les parties, notamment la facturation des suppléments bagages non pris en charge, en l'occurrence les frais de bagages, la facturation des tarifs erronés, le transport non remboursable, les prescriptions médicales non conformes et l'application de taux d'abattement erronés et sollicite, en conséquence, que les indus notifiés sur ces griefs soient validés.

Par ailleurs, elle expose que l'indu est justifié en l'absence de transmissions des pièces justificatives alors que M. [W] y était non seulement tenu conventionnellement, mais était également en capacité de fournir les tickets taximètres correspondant aux prestations réalisées sur les périodes concernées par le contrôle. 

Elle constate que le document conventionnel de déclaration annuelle des véhicules autorisés et des conducteurs que lui a envoyé [1] en début d'année 2016, conformément aux dispositions de l'article 4 de la convention locale, renseigne deux véhicules pour lesquels a été effectuée, entre 2013 et 2015, une réinstallation de l'équipement taximètre avec l'identification et la localisation d'une imprimante ATA et modèle power point. 

En outre, dans son courrier du 29 novembre 2017, elle relève que M. [W] s'engage à transmettre les taximètres à l'avenir, ce qui démontre à ses yeux, qu'il ne les avait pas transmis jusque-là.

Elle estime que M. [W] ne peut se prévaloir de l'existence d'un précédent contrôle, n'ayant fait l'objet d'aucun indu pour contester la facturation retenue en l'espèce.

Enfin elle écarte toute faute de sa part, aucune disposition légale ne lui imposant de procéder à un contrôle a priori de facture ni de disposer des pièces justificatives avant remboursement puisque le système de la prise en charge des facturations des taxis conventionnés est déclaratif impliquant que les factures sont télétransmises et réglées sans attendre la réception des pièces justificatives.





Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIVATION





Il résulte des article 378 et suivants du code de procédure civile que le juge peut suspendre temporairement le déroulement d'une procédure judiciaire à la demande des parties ou d'office, pour une période déterminée ou jusqu'à la survenance d'un événement précis, sans pour autant dessaisir sa juridiction du litige qui lui est soumis, afin de prendre en considération des événements déterminants pour la résolution du litige.



En l'espèce, M. [W] a indiqué lors de l'audience qu'il a formé un pourvoi devant la Cour de cassation contre le jugement rectificatif rendu le 29 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, qui a substitué son nom à celui de la SARL [1] dans le jugement rendu le 15 décembre 2022 par cette même juridiction, condamnant la SARL [1] au paiement de l'indu notifié par la CPAM de la Haute Savoie.



Il convient donc, dans le cadre d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur l'appel interjeté par M. [W] concernant le jugement rendu le 15 décembre 2022, dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre le jugement en date du 29 août 2024.





PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement et contradictoirement : 



SURSOIT A STATUER sur l'appel formé le 10 janvier 2023 à l'encontre du jugement du 15 décembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy ;







DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de nous produire l'arrêt de la Cour de cassation accompagné de conclusions, 



RÉSERVE les dépens.





Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier 



Le greffier La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L133-6-4, code de la securite sociale R147-8, code de la securite sociale L114-17-1, code de la securite sociale L133-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T16:35:03.735Z.