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Décision de justice

Tribunal de commerce de Narbonne, PROCEDURE COLLECTIVE, 25 mars 2026, n° 2026000499

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Exposé du litige

NUMERO ROLE GENERAL : 2026 000499

MINUTE N0 /2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

JUGEMENT DU 25/03/2026 rendu par mise à disposition au Greffe

REPRESENTANT(S) : Monsieur [K] [I], gérant, assisté de Maître [T] [A] du cabinet HABEAS AVOCATS ET

CONSEILS

JUGEMENT ARRETANT [Localité 1] DE REDRESSEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : MONSIEUR PAUL SENAUX JUGE(S) : MONSIEUR [O] [N] : MONSIEUR [D] [J] ASSISTES AUX DEPATS DAP MADAME [C] [Y] [Z]

ASSISTES AUX DEBATS PAR MADAME VALERIE DESBROSSE, COMMIS-GREFFIER ASSERMENTE.

LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.

Par jugement du Tribunal de Commerce de NARBONNE en date du 11/09/2024 a été ouverte une procédure de Redressement Judiciaire à l'encontre de SARL VALFAURES.

Ce même jugement a désigné Monsieur Léon-Nicolas DUHAMEL en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur Marc GIRAULT en qualité de Juge-Commissaire suppléant et Maître [B] [M] -6, [Adresse 1] en qualité de mandataire judiciaire.

Suite à la période d'observation, SARL VALFAURES, représentée par Monsieur [K] [I], gérant, assisté de Maître Julie GALLAND du cabinet HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au Barreau de Narbonne, a présenté, le 10/03/2026, en Chambre du Conseil son projet de plan de redressement en ces termes :

Créances modiques inférieures à 500 euros :

Elles seront réglées en principal et sans intérêts à 100 % au plus tard dans les 15 jours qui suivront la date du prononcé de jugement arrêtant le plan de redressement.

Créanciers prêteurs :

La Banque CIC, une fois leurs créances respectives définitivement arrêtées, seront remboursé sans autre intérêts ou pénalités de retard, conformément aux modalités prévues par le régime général ciaprès exposé et ce, conformément aux dispositions de l'article L.622-28 du Code de Commerce.

Régime général:

Il s'applique à tous les créanciers portés à titre définitif sur l'état des créances visé et arrêté par le Juge-Commissaire, à l'exception de ceux bénéficiant de l'un des régimes particuliers.

Remboursement du principal des sommes dues sans intérêts ou pénalités de retard à courir, à 100 %, sur une période de 10 ans, à raison de versements annuels progressifs payables selon les modalités suivantes :

DATE

EXIGIBILITE

POURCENTAGE

03/03/2027

5%

03/03/2028

5%

03/03/2029

7%

03/03/2030

7%

03/03/2031

10%

03/03/2032

10%

03/03/2033

13%

03/03/2034

13%

03/03/2035

15%

03/03/2036

15%

Créances contestées ou provisionnelles :

Conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de Commerce, les dividendes à répartir afférents aux créances litigieuses, ne seront versées qu'à compter de leur admission définitive au passif. Aucun paiement ne sera effectué à titre provisionnel, sauf à ce que la juridiction saisie du litige ne statue à cet endroit.

Personne tenue de l'exécution du plan : SARL VALFAURES dont le dirigeant est Monsieur [K] [I].

Garanties :
 * Publication d'une mesure d'inaliénabilité du fonds de commerce et agricole de la SARL VALFAURES à compter de l'homologation du plan,
 * Limitation du droit aux dividendes : Pendant toute la durée du plan, il sera interdit aux actionnaires ou associés de prélever des dividendes provenant des résultats bénéficiaires de la société. Les bénéfices non distribués devront être affectés aux « comptes de réserves », afin de pouvoir faire face à une éventuelle augmentation du passif à rembourser découlant des décisions de justice venant trancher les créances litigieuses au jour de l'homologation du plan,
 * Blocage ou apport en capital des comptes courants d'associés pendant toute la durée du plan, sauf utilisation, en tout ou partie, dans le cadre d'une restructuration du capital social.

Modalités particulières de paiement des échéances :

Afin de permettre au Commissaire à l'exécution du plan que désignera le Tribunal, le paiement des dividendes sera effectué par son intermédiaire. L'entreprise versera en ses comptes ouverts auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, les sommes permettant d'y faire face. Les règlements seront effectués par le Commissaire à l'exécution du plan.

Maître [T] [A] a ajouté qu'actuellement il n'y a pas de charges courantes importantes puisque c'est Monsieur [K] [I] qui s'occupe de tout, qu'il n'y a aucune dette nouvelle et qu'il est sollicité l'homologation du plan.

Maître [B] [M], Mandataire Judiciaire, a indiqué que nous sommes quasiment à la fin de la troisième période d'observation, qu'il faut donc statuer sur le plan de redressement. Il a donné au Tribunal l'état des réponses des créanciers, duquel il ressort que sur vingt-sept créanciers, un bénéficie d'un délai de réponse plus long, étant une société de droit étranger, deux ont refusé les propositions alors que vingt-quatre d'entre eux (y compris les créanciers n'ayant pas répondu) les ont acceptées. Ainsi donc, en l'état actuel des réponses, 88,88 %, hormis la société de droit étranger GRAND CRU SHANGAI qui bénéficie d'un délai de réponse qui expirera le 26/05/2026, des créanciers ont accordé leur confiance au débiteur et que ces derniers représentent 85,81 % du passif. Il a déclaré être favorable à l'homologation du plan.

L'affaire a été mise en délibéré ; le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 25/03/2026 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort des débats en Chambre du Conseil et des renseignements recueillis que le plan proposé est de nature à sauvegarder l'entreprise et à désintéresser les créanciers qui sont d'ailleurs majoritairement favorables à ce plan.

Le Tribunal arrêtera donc le plan proposé, prononcera l'inaliénabilité du fonds de commerce et agricole appartenant à la société VALFAURES ainsi que la limitation du droit aux dividendes pendant toute la durée du plan et le blocage ou l'apport en capital des comptes courants d'associés pendant toute la durée du plan.

Le Tribunal désignera Maître [B] [M] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et ce dernier devra effectuer les répartitions aux créanciers annuellement.

Les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 08/03/2026,

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, en ses réquisitions écrites du 08/03/2026,

Arrête le plan de redressement selon les modalités ci-après exposées :

Créances modiques inférieures à 500 euros :

Elles seront réglées en principal et sans intérêts à 100 % au plus tard dans les 15 jours qui suivront la date du prononcé de jugement arrêtant le plan de redressement.

Créanciers prêteurs :

La Banque CIC, une fois leurs créances respectives définitivement arrêtées, seront remboursé sans autre intérêts ou pénalités de retard, conformément aux modalités prévues par le régime général ciaprès exposé et ce, conformément aux dispositions de l'article L.622-28 du Code de Commerce.

Régime général:

Il s'applique à tous les créanciers portés à titre définitif sur l'état des créances visé et arrêté par le Juge-Commissaire, à l'exception de ceux bénéficiant de l'un des régimes particuliers.

Remboursement du principal des sommes dues sans intérêts ou pénalités de retard à courir, à 100 %, sur une période de 10 ans, à raison de versements annuels progressifs payables selon les modalités suivantes :

DATE

POURCENTAGE

EXIGIBILITE

03/03/2027

5%

03/03/2028

5%

03/03/2029

7%

03/03/2030

7%

03/03/2031

10%

03/03/2032

10%

03/03/2033

13%

03/03/2034

13%

03/03/2035

15%

03/03/2036

15%

Créances contestées ou provisionnelles :

Conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de Commerce, les dividendes à répartir afférents aux créances litigieuses, ne seront versées qu'à compter de leur admission définitive au passif. Aucun paiement ne sera effectué à titre provisionnel, sauf à ce que la juridiction saisie du litige ne statue à cet endroit.

Garanties :
 * Limitation du droit aux dividendes : Pendant toute la durée du plan, il sera interdit aux actionnaires ou associés de prélever des dividendes provenant des résultats bénéficiaires de la société. Les bénéfices non distribués devront être affectés aux « comptes de réserves », afin de

pouvoir faire face à une éventuelle augmentation du passif à rembourser découlant des décisions de justice venant trancher les créances litigieuses au jour de l'homologation du plan,
 * Blocage ou apport en capital des comptes courants d'associés pendant toute la durée du plan, sauf utilisation, en tout ou partie, dans le cadre d'une restructuration du capital social.

Dit que le paiement des dividendes sera effectué entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

Prend acte que l'entreprise versera en ses comptes ouverts auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, les sommes permettant d'y faire face.

Dit que les répartitions aux créanciers seront effectuées annuellement par le commissaire à l'exécution du plan.

Dit que les créances nées des dispositions de l'article L.622-17 du Code de Commerce, ainsi que les frais de Justice seront payés par priorité, avant tout autre paiement effectué dans le cadre du plan de remboursement et au plus tard le jour de l'homologation.

Dit que les créances super privilégiées seront réglées en priorité lors de l'homologation du plan, conformément à l'article L.622-17 du Code de Commerce et à l'article R.622-15 du Code de Commerce.

Prends acte que la personne tenue de l'exécution du plan est la SARL VALFAURES prise en la personne de son dirigeant Monsieur [K] [I].

Désigne Maître [B] [M] - [Adresse 2] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan.

Conformément aux dispositions des articles L.626-14, R.626-25 et R.626-26 du Code de Commerce, ordonne l'inaliénabilité du fonds de commerce et agricole pendant toute la durée du plan et rappelle que cette mesure devra, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, être mentionnée aux registres publics.

Rappelle qu'en vertu des dispositions des articles L.626-13 et R.626-24 du Code de Commerce "l'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.".

Dit que l'entreprise débitrice devra justifier de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement arrêtant le plan à laquelle elle joindra un relevé des incidents de paiement. L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informera la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation.

Ordonne les significations, notifications et publicités légales.

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Paul SENAUX, Président de Chambre en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier.
Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2026 000499

MINUTE N0 /2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

JUGEMENT DU 25/03/2026 rendu par mise à disposition au Greffe

REPRESENTANT(S) : Monsieur [K] [I], gérant, assisté de Maître [T] [A] du cabinet HABEAS AVOCATS ET

CONSEILS

JUGEMENT ARRETANT [Localité 1] DE REDRESSEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : MONSIEUR PAUL SENAUX JUGE(S) : MONSIEUR [O] [N] : MONSIEUR [D] [J] ASSISTES AUX DEPATS DAP MADAME [C] [Y] [Z]

ASSISTES AUX DEBATS PAR MADAME VALERIE DESBROSSE, COMMIS-GREFFIER ASSERMENTE.

LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.

Par jugement du Tribunal de Commerce de NARBONNE en date du 11/09/2024 a été ouverte une procédure de Redressement Judiciaire à l'encontre de SARL VALFAURES.

Ce même jugement a désigné Monsieur Léon-Nicolas DUHAMEL en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur Marc GIRAULT en qualité de Juge-Commissaire suppléant et Maître [B] [M] -6, [Adresse 1] en qualité de mandataire judiciaire.

Suite à la période d'observation, SARL VALFAURES, représentée par Monsieur [K] [I], gérant, assisté de Maître Julie GALLAND du cabinet HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au Barreau de Narbonne, a présenté, le 10/03/2026, en Chambre du Conseil son projet de plan de redressement en ces termes :

Créances modiques inférieures à 500 euros :

Elles seront réglées en principal et sans intérêts à 100 % au plus tard dans les 15 jours qui suivront la date du prononcé de jugement arrêtant le plan de redressement.

Créanciers prêteurs :

La Banque CIC, une fois leurs créances respectives définitivement arrêtées, seront remboursé sans autre intérêts ou pénalités de retard, conformément aux modalités prévues par le régime général ciaprès exposé et ce, conformément aux dispositions de l'article L.622-28 du Code de Commerce.

Régime général:

Il s'applique à tous les créanciers portés à titre définitif sur l'état des créances visé et arrêté par le Juge-Commissaire, à l'exception de ceux bénéficiant de l'un des régimes particuliers.

Remboursement du principal des sommes dues sans intérêts ou pénalités de retard à courir, à 100 %, sur une période de 10 ans, à raison de versements annuels progressifs payables selon les modalités suivantes :

DATE

EXIGIBILITE

POURCENTAGE

03/03/2027

5%

03/03/2028

5%

03/03/2029

7%

03/03/2030

7%

03/03/2031

10%

03/03/2032

10%

03/03/2033

13%

03/03/2034

13%

03/03/2035

15%

03/03/2036

15%

Créances contestées ou provisionnelles :

Conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de Commerce, les dividendes à répartir afférents aux créances litigieuses, ne seront versées qu'à compter de leur admission définitive au passif. Aucun paiement ne sera effectué à titre provisionnel, sauf à ce que la juridiction saisie du litige ne statue à cet endroit.

Personne tenue de l'exécution du plan : SARL VALFAURES dont le dirigeant est Monsieur [K] [I].

Garanties :
 * Publication d'une mesure d'inaliénabilité du fonds de commerce et agricole de la SARL VALFAURES à compter de l'homologation du plan,
 * Limitation du droit aux dividendes : Pendant toute la durée du plan, il sera interdit aux actionnaires ou associés de prélever des dividendes provenant des résultats bénéficiaires de la société. Les bénéfices non distribués devront être affectés aux « comptes de réserves », afin de pouvoir faire face à une éventuelle augmentation du passif à rembourser découlant des décisions de justice venant trancher les créances litigieuses au jour de l'homologation du plan,
 * Blocage ou apport en capital des comptes courants d'associés pendant toute la durée du plan, sauf utilisation, en tout ou partie, dans le cadre d'une restructuration du capital social.

Modalités particulières de paiement des échéances :

Afin de permettre au Commissaire à l'exécution du plan que désignera le Tribunal, le paiement des dividendes sera effectué par son intermédiaire. L'entreprise versera en ses comptes ouverts auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, les sommes permettant d'y faire face. Les règlements seront effectués par le Commissaire à l'exécution du plan.

Maître [T] [A] a ajouté qu'actuellement il n'y a pas de charges courantes importantes puisque c'est Monsieur [K] [I] qui s'occupe de tout, qu'il n'y a aucune dette nouvelle et qu'il est sollicité l'homologation du plan.

Maître [B] [M], Mandataire Judiciaire, a indiqué que nous sommes quasiment à la fin de la troisième période d'observation, qu'il faut donc statuer sur le plan de redressement. Il a donné au Tribunal l'état des réponses des créanciers, duquel il ressort que sur vingt-sept créanciers, un bénéficie d'un délai de réponse plus long, étant une société de droit étranger, deux ont refusé les propositions alors que vingt-quatre d'entre eux (y compris les créanciers n'ayant pas répondu) les ont acceptées. Ainsi donc, en l'état actuel des réponses, 88,88 %, hormis la société de droit étranger GRAND CRU SHANGAI qui bénéficie d'un délai de réponse qui expirera le 26/05/2026, des créanciers ont accordé leur confiance au débiteur et que ces derniers représentent 85,81 % du passif. Il a déclaré être favorable à l'homologation du plan.

L'affaire a été mise en délibéré ; le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 25/03/2026 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort des débats en Chambre du Conseil et des renseignements recueillis que le plan proposé est de nature à sauvegarder l'entreprise et à désintéresser les créanciers qui sont d'ailleurs majoritairement favorables à ce plan.

Le Tribunal arrêtera donc le plan proposé, prononcera l'inaliénabilité du fonds de commerce et agricole appartenant à la société VALFAURES ainsi que la limitation du droit aux dividendes pendant toute la durée du plan et le blocage ou l'apport en capital des comptes courants d'associés pendant toute la durée du plan.

Le Tribunal désignera Maître [B] [M] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et ce dernier devra effectuer les répartitions aux créanciers annuellement.

Les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 08/03/2026,

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, en ses réquisitions écrites du 08/03/2026,

Arrête le plan de redressement selon les modalités ci-après exposées :

Créances modiques inférieures à 500 euros :

Elles seront réglées en principal et sans intérêts à 100 % au plus tard dans les 15 jours qui suivront la date du prononcé de jugement arrêtant le plan de redressement.

Créanciers prêteurs :

La Banque CIC, une fois leurs créances respectives définitivement arrêtées, seront remboursé sans autre intérêts ou pénalités de retard, conformément aux modalités prévues par le régime général ciaprès exposé et ce, conformément aux dispositions de l'article L.622-28 du Code de Commerce.

Régime général:

Il s'applique à tous les créanciers portés à titre définitif sur l'état des créances visé et arrêté par le Juge-Commissaire, à l'exception de ceux bénéficiant de l'un des régimes particuliers.

Remboursement du principal des sommes dues sans intérêts ou pénalités de retard à courir, à 100 %, sur une période de 10 ans, à raison de versements annuels progressifs payables selon les modalités suivantes :

DATE

POURCENTAGE

EXIGIBILITE

03/03/2027

5%

03/03/2028

5%

03/03/2029

7%

03/03/2030

7%

03/03/2031

10%

03/03/2032

10%

03/03/2033

13%

03/03/2034

13%

03/03/2035

15%

03/03/2036

15%

Créances contestées ou provisionnelles :

Conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de Commerce, les dividendes à répartir afférents aux créances litigieuses, ne seront versées qu'à compter de leur admission définitive au passif. Aucun paiement ne sera effectué à titre provisionnel, sauf à ce que la juridiction saisie du litige ne statue à cet endroit.

Garanties :
 * Limitation du droit aux dividendes : Pendant toute la durée du plan, il sera interdit aux actionnaires ou associés de prélever des dividendes provenant des résultats bénéficiaires de la société. Les bénéfices non distribués devront être affectés aux « comptes de réserves », afin de

pouvoir faire face à une éventuelle augmentation du passif à rembourser découlant des décisions de justice venant trancher les créances litigieuses au jour de l'homologation du plan,
 * Blocage ou apport en capital des comptes courants d'associés pendant toute la durée du plan, sauf utilisation, en tout ou partie, dans le cadre d'une restructuration du capital social.

Dit que le paiement des dividendes sera effectué entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

Prend acte que l'entreprise versera en ses comptes ouverts auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, les sommes permettant d'y faire face.

Dit que les répartitions aux créanciers seront effectuées annuellement par le commissaire à l'exécution du plan.

Dit que les créances nées des dispositions de l'article L.622-17 du Code de Commerce, ainsi que les frais de Justice seront payés par priorité, avant tout autre paiement effectué dans le cadre du plan de remboursement et au plus tard le jour de l'homologation.

Dit que les créances super privilégiées seront réglées en priorité lors de l'homologation du plan, conformément à l'article L.622-17 du Code de Commerce et à l'article R.622-15 du Code de Commerce.

Prends acte que la personne tenue de l'exécution du plan est la SARL VALFAURES prise en la personne de son dirigeant Monsieur [K] [I].

Désigne Maître [B] [M] - [Adresse 2] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan.

Conformément aux dispositions des articles L.626-14, R.626-25 et R.626-26 du Code de Commerce, ordonne l'inaliénabilité du fonds de commerce et agricole pendant toute la durée du plan et rappelle que cette mesure devra, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, être mentionnée aux registres publics.

Rappelle qu'en vertu des dispositions des articles L.626-13 et R.626-24 du Code de Commerce "l'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.".

Dit que l'entreprise débitrice devra justifier de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement arrêtant le plan à laquelle elle joindra un relevé des incidents de paiement. L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informera la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation.

Ordonne les significations, notifications et publicités légales.

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Paul SENAUX, Président de Chambre en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-13T12:10:08.395Z.