Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 01, 27 avril 2026, n° 2025L04013
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Exposé du litige
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 27 avril 2026 Réf : B0003001 N° PCL : 2024J00131 N° RG : 2025L04013 Me [C] [L] Es-qualités de Mandataire Liquidateur de Monsieur [W] [K] [Adresse 1] (En personne) C/ Monsieur [K] [W] Né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (Algérie) et de nationalité française Exerçant sous forme d'entrepreneur individuel [Adresse 2] (Partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 19 janvier 2026 où siégeaient Mme WEIZMAN, Présidente, M. DUPUIS, Mme DEMAURET, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffière. La cause ayant été communiquée au Ministère Public. En présence du Ministère Public représenté par M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République. Délibérée par les mêmes juges. Prononcée en application de l'article 452 du Code de procédure civile, le 27 avril 2026 par Mme WEIZMAN, Présidente, assistée de Me Pauline OUDENOT, Greffière. Historique : Monsieur [W] [K], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité française, domicilié [Adresse 3], Entrepreneur Individuel, immatriculé le 1er juillet 2014 au RNE sous le numéro SIREN 803 232 305, et qui exerce une activité de Vente et Achats de véhicules neufs et occasions. Monsieur [W] [K] exerce ou a exercé d'autres mandats : SAS AUTO TOP SERVICES, SIREN 978 344 000, immatriculée le 2/08/2023 Activité : Commerce de voitures et de véhicules légers (4511Z) Siège social : [Adresse 4] Fonction : Président IN BONIS * SAS AUTO TOP, SIREN 902 242 049, immatriculée le 12/08/2021 Activité : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers (4511Z) Siège social : [Adresse 4] Fonction : Président RADIEE le 1/08/2023 IN BONIS SARL AYMENE AUTOS, SIREN 790 078 083, immatriculée le 19/12/2012 Activité : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers (4511Z) Siège social : [Adresse 5] Fonction : Gérant RADIEE le 29/03/2017 IN BONIS SARL W.N AUTO 70, SIREN 818 810 780, immatriculée le 2/03/2016 Activité : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers (4511Z) Siège social : [Adresse 6] * Fonction : Gérant RADIEE le 24/03/2022 IN BONIS Par jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date 5 février 2024, une procédure de Redressement judiciaire sur Assignation du pôle de recouvrement de Marseille a été ouverte au bénéfice de Monsieur [W] [K]. Ce jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 5 février 2024 ; En date du 15 avril 2024, la procédure de Redressement judiciaire a été convertie en Liquidation Judiciaire, sur requête Maître [C] [L] ; Maître [C] [L] a été désigné Mandataire liquidateur de Monsieur [W] [K] et la date de cessation des paiements a provisoirement été fixée au 5 février 2024 par le Tribunal des Activités Economiques de MARSEILLE. Le passif de Monsieur [W] [K] déclaré entre les mains de Maître [C] [L], ès-qualités, au titre de la liquidation, s'élève à la somme de 179 694,00€. Le passif n'a pas pu être vérifié compte tenu de l'impécuniosité du dossier. Monsieur [W] [K] n'a fourni aucune estimation du passif de la société. Le passif se ventile de la façon suivante : Passif déclaré : 179 694,00 € Privilège du Trésor : Contribution Indirectes : 38 672,00 €. Privilège du Trésor : Contribution directes et taxes assimilées : 141 022,00 € Le Chiffre d'affaires de Monsieur [K] est inconnu de Maître [C] [L] compte tenu de la noncoopération de Monsieur [W] [K]. En vertu des dispositions des Art. L. 123-12 et L. 123-173 du Code de commerce, Monsieur [W] [K] avait obligation de tenir une comptabilité et de remettre l'ensemble de ces éléments comptables à Maître [C] [L]. Monsieur [W] [K] n'a remis aucun élément comptable ni aucun autre document. Maître [G] [J] a été mandaté, selon jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 5 février 2024, afin de dresser l'inventaire du patrimoine de Monsieur [W] [K], ainsi que des garanties qui le grèvent. Maître [G] [J] a adressé un procès-verbal de difficulté en date du 13 mars 2024. Dès lors, il en résulte de cette procédure de Liquidation judiciaire une insuffisance d'actif d'un montant de 179 694,00€. 2025L04013 De ces faits, Maître [L] est bien fondé à solliciter la condamnation de Monsieur [W] [K], Entrepreneur Indépendant, à une mesure de faillite personnelle sur le fondement de l'article L.653-1 et suivants du Code de commerce et, à titre subsidiaire, à une interdiction de gérer sur le fondement de l'article L.653-8 du Code de commerce. Les sanctions : Vu l'article L651-2 du Code de commerce, Vu les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce, Vu l'article L.653-8 du Code de commerce, Vu les articles L.123-12 et R.123-173 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, FIXER l'insuffisance d'actif de Monsieur [W] [K] à la somme de 179 694,00 € ; DIRE ET JUGER que Monsieur [W] [K], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité française, domicilié [Adresse 3], dernière adresse connue, Entrepreneur Indépendant à commis des fautes de gestion ayant contribuées à l'insuffisance d'actif ; CONSTATER le lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif ; DIRE ET JUGER que l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 179 694 € ; PRONONCER à l'encontre de Monsieur [W] [K] une mesure de faillite personnelle pour une durée ne pouvant excéder 15 ans ; si le Tribunal venait à refuser le prononcé d'une mesure de faillite personnelle, prononcer une mesure d'interdiction de gérer pour une durée ne pouvant excéder 15 ans ; ORDONNER la publicité légale en pareille matière ; ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [K] au paiement de la somme de 2 500,00 € euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. ATTENDU que le 7 novembre 2025, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ; ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 12 janvier 2026 à 8 heures 30 en salle A ; que l'affaire a été renvoyée au 19 janvier 2026 ; ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde ( Article L. 662-3 du Code de Commerce ), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil ( Article R. 662-9 ); qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ; ATTENDU qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ; ATTENDU que Me [C] [L] ès qualités expose donc oralement les termes de son assignation ; qu'il en maintient intégralement les termes ; ATTENDU que Monsieur [K] [W] ne comparaît pas, ni personne pour lui ; ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République requiert qu'il soit fait droit à la demande du Liquidateur Judiciaire, avec exécution provisoire ; ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;
Motifs
SUR QUOI Sur les motifs permettant de condamner Monsieur [W] [K] à une mesure de faillite personnelle 1.1. A titre principal : En droit : En vertu de l'article L.653-2 du Code de commerce : « La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. » L'article L.653-3 du Code de commerce énonce : « I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L.653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : l° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; » L'article L.653-5 du Code de commerce dispose quant à lui que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement; 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; » Vu l'article L.123-12 du Code de commerce dispose que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. […] Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ». Vu l'article R.123-173 du Code de commerce dispose que : « Tout commerçant tient obligatoirement un livre-journal et un grand-livre. […]». En fait : Attendu que l'administration par Monsieur [W] [K] permet de révéler les fautes de gestion suivantes : Non coopération Comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière Activité déficitaire Attendu qu'aucun document comptable n'a été transmis par Monsieur [W] [K] du fait de sa noncoopération; Attendu que cette absence de tenue de comptabilité a eu pour conséquence de priver Monsieur [W] [K] d'un outil de gestion qui lui aurait permis de connaître son absence de rentabilité et la nécessité de procéder à la déclaration de la cessation des paiements, afin d'éviter la poursuite d'une activité déficitaire préjudiciable aux créanciers, de sorte que Monsieur [W] [K] a commis une faute de gestion de nature à entraîner sa responsabilité pour insuffisance d'actif ; Attendu que la tenue de la comptabilité est une obligation légale pour toute activité commerciale en France, quel que soit son statut juridique (E.I., SARL, SAS, SA, etc.) ; Attendu que cette obligation découle de plusieurs textes de loi, notamment du Code de commerce, du Code général des impôts et des normes comptables françaises ; Attendu qu'il est de jurisprudence constante que le fait de ne pas tenir de comptabilité constante sérieuse et réelle est constitutif de faute et justifie le prononcé de sanction ; Attendu que la poursuite abusive de l'activité, sanctionnée par l'article L.653-3, a été démontrée eu égard à l'ancienneté des dettes de Monsieur [W] [K] ; Attendu que l'analyse des déclarations de créances du Pôle de Recouvrement de [Localité 2], font état de dettes fiscales dues au titre de l'exercices 2015-2016, soit 8 ans antérieurement à l'ouverture de la procédure ; Attendu que l'activité s'est poursuivie malgré les faits démontrés supra caractérise une poursuite d'une activité déficitaire ; Attendu que Monsieur [W] [K] n'a jamais transmis la liste des créanciers, en dépit des dispositions de l'article L.622-6 du code de commerce ; Attendu que Monsieur [W] [K] n'a pas non plus remis les documents comptables de son activité et ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé sur convocation par lettre simple et par lettre recommandée avec avis de réception à l'ouverture de la procédure tant au siège social de l'entreprise qu'à son adresse personnelle selon les informations inscrite au K Bis de l'entreprise ; Attendu des éléments démontrés supra, la non-coopération volontaire de Monsieur [W] [K], Entrepreneur Indépendant, avec les organes de la procédure est caractérisée ; Attendu que les conditions exigées par les articles L.653-2 et L.653-5 6° sont donc réunies pour que soit prononcé à l'encontre de Monsieur [W] [K]une sanction de faillite personnelle ; Il échet de prononcer une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [W] [K] pour une durée maximum de 10 ans. Attendu que les faits de la présente espèce justifient que soit prononcée l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Attendu que les fautes de gestion ayant engendrées une insuffisance d'actif et donc un préjudice à l'ensemble des créanciers à hauteur de 179 694,00 €. Attendu que Me [C] [L] sollicite la condamnation de Monsieur [W] [K] au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que l'opportunité commande de ne pas faire droit à cette demande, compte-tenu de l'essence même de la matière des procédures collectives et des missions du Mandataire Liquidateur ; Attendu que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ; Attendu qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour, Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire, Constate que Monsieur [K] [W] a commis les fautes de gestion prévues par l'article L. 653-5 5° et 6° du Code de commerce ; 2025L04013 Prononce à l'encontre de Monsieur [K] [W], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (Algérie) et de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 2], une mesure de faillite personnelle pour une durée 10 (dix) ans, à compter de ce jour ; Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ; Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; Ordonne la publicité légale en pareille matière ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ; Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ; Ainsi jugé et prononcé en application de l'article 452 du Code de procédure civile par le Tribunal des Activités de Marseille, le 27 avril 2026 ; LE PRESIDENT LE GREFFIER La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 27 avril 2026 Réf : B0003001 N° PCL : 2024J00131 N° RG : 2025L04013 Me [C] [L] Es-qualités de Mandataire Liquidateur de Monsieur [W] [K] [Adresse 1] (En personne) C/ Monsieur [K] [W] Né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (Algérie) et de nationalité française Exerçant sous forme d'entrepreneur individuel [Adresse 2] (Partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 19 janvier 2026 où siégeaient Mme WEIZMAN, Présidente, M. DUPUIS, Mme DEMAURET, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffière. La cause ayant été communiquée au Ministère Public. En présence du Ministère Public représenté par M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République. Délibérée par les mêmes juges. Prononcée en application de l'article 452 du Code de procédure civile, le 27 avril 2026 par Mme WEIZMAN, Présidente, assistée de Me Pauline OUDENOT, Greffière. Historique : Monsieur [W] [K], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité française, domicilié [Adresse 3], Entrepreneur Individuel, immatriculé le 1er juillet 2014 au RNE sous le numéro SIREN 803 232 305, et qui exerce une activité de Vente et Achats de véhicules neufs et occasions. Monsieur [W] [K] exerce ou a exercé d'autres mandats : SAS AUTO TOP SERVICES, SIREN 978 344 000, immatriculée le 2/08/2023 Activité : Commerce de voitures et de véhicules légers (4511Z) Siège social : [Adresse 4] Fonction : Président IN BONIS * SAS AUTO TOP, SIREN 902 242 049, immatriculée le 12/08/2021 Activité : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers (4511Z) Siège social : [Adresse 4] Fonction : Président RADIEE le 1/08/2023 IN BONIS SARL AYMENE AUTOS, SIREN 790 078 083, immatriculée le 19/12/2012 Activité : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers (4511Z) Siège social : [Adresse 5] Fonction : Gérant RADIEE le 29/03/2017 IN BONIS SARL W.N AUTO 70, SIREN 818 810 780, immatriculée le 2/03/2016 Activité : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers (4511Z) Siège social : [Adresse 6] * Fonction : Gérant RADIEE le 24/03/2022 IN BONIS Par jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date 5 février 2024, une procédure de Redressement judiciaire sur Assignation du pôle de recouvrement de Marseille a été ouverte au bénéfice de Monsieur [W] [K]. Ce jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 5 février 2024 ; En date du 15 avril 2024, la procédure de Redressement judiciaire a été convertie en Liquidation Judiciaire, sur requête Maître [C] [L] ; Maître [C] [L] a été désigné Mandataire liquidateur de Monsieur [W] [K] et la date de cessation des paiements a provisoirement été fixée au 5 février 2024 par le Tribunal des Activités Economiques de MARSEILLE. Le passif de Monsieur [W] [K] déclaré entre les mains de Maître [C] [L], ès-qualités, au titre de la liquidation, s'élève à la somme de 179 694,00€. Le passif n'a pas pu être vérifié compte tenu de l'impécuniosité du dossier. Monsieur [W] [K] n'a fourni aucune estimation du passif de la société. Le passif se ventile de la façon suivante : Passif déclaré : 179 694,00 € Privilège du Trésor : Contribution Indirectes : 38 672,00 €. Privilège du Trésor : Contribution directes et taxes assimilées : 141 022,00 € Le Chiffre d'affaires de Monsieur [K] est inconnu de Maître [C] [L] compte tenu de la noncoopération de Monsieur [W] [K]. En vertu des dispositions des Art. L. 123-12 et L. 123-173 du Code de commerce, Monsieur [W] [K] avait obligation de tenir une comptabilité et de remettre l'ensemble de ces éléments comptables à Maître [C] [L]. Monsieur [W] [K] n'a remis aucun élément comptable ni aucun autre document. Maître [G] [J] a été mandaté, selon jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 5 février 2024, afin de dresser l'inventaire du patrimoine de Monsieur [W] [K], ainsi que des garanties qui le grèvent. Maître [G] [J] a adressé un procès-verbal de difficulté en date du 13 mars 2024. Dès lors, il en résulte de cette procédure de Liquidation judiciaire une insuffisance d'actif d'un montant de 179 694,00€. 2025L04013 De ces faits, Maître [L] est bien fondé à solliciter la condamnation de Monsieur [W] [K], Entrepreneur Indépendant, à une mesure de faillite personnelle sur le fondement de l'article L.653-1 et suivants du Code de commerce et, à titre subsidiaire, à une interdiction de gérer sur le fondement de l'article L.653-8 du Code de commerce. Les sanctions : Vu l'article L651-2 du Code de commerce, Vu les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce, Vu l'article L.653-8 du Code de commerce, Vu les articles L.123-12 et R.123-173 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, FIXER l'insuffisance d'actif de Monsieur [W] [K] à la somme de 179 694,00 € ; DIRE ET JUGER que Monsieur [W] [K], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité française, domicilié [Adresse 3], dernière adresse connue, Entrepreneur Indépendant à commis des fautes de gestion ayant contribuées à l'insuffisance d'actif ; CONSTATER le lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif ; DIRE ET JUGER que l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 179 694 € ; PRONONCER à l'encontre de Monsieur [W] [K] une mesure de faillite personnelle pour une durée ne pouvant excéder 15 ans ; si le Tribunal venait à refuser le prononcé d'une mesure de faillite personnelle, prononcer une mesure d'interdiction de gérer pour une durée ne pouvant excéder 15 ans ; ORDONNER la publicité légale en pareille matière ; ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [K] au paiement de la somme de 2 500,00 € euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. ATTENDU que le 7 novembre 2025, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ; ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 12 janvier 2026 à 8 heures 30 en salle A ; que l'affaire a été renvoyée au 19 janvier 2026 ; ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde ( Article L. 662-3 du Code de Commerce ), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil ( Article R. 662-9 ); qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ; ATTENDU qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ; ATTENDU que Me [C] [L] ès qualités expose donc oralement les termes de son assignation ; qu'il en maintient intégralement les termes ; ATTENDU que Monsieur [K] [W] ne comparaît pas, ni personne pour lui ; ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République requiert qu'il soit fait droit à la demande du Liquidateur Judiciaire, avec exécution provisoire ; ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ; SUR QUOI Sur les motifs permettant de condamner Monsieur [W] [K] à une mesure de faillite personnelle 1.1. A titre principal : En droit : En vertu de l'article L.653-2 du Code de commerce : « La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. » L'article L.653-3 du Code de commerce énonce : « I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L.653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : l° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; » L'article L.653-5 du Code de commerce dispose quant à lui que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement; 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; » Vu l'article L.123-12 du Code de commerce dispose que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. […] Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ». Vu l'article R.123-173 du Code de commerce dispose que : « Tout commerçant tient obligatoirement un livre-journal et un grand-livre. […]». En fait : Attendu que l'administration par Monsieur [W] [K] permet de révéler les fautes de gestion suivantes : Non coopération Comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière Activité déficitaire Attendu qu'aucun document comptable n'a été transmis par Monsieur [W] [K] du fait de sa noncoopération; Attendu que cette absence de tenue de comptabilité a eu pour conséquence de priver Monsieur [W] [K] d'un outil de gestion qui lui aurait permis de connaître son absence de rentabilité et la nécessité de procéder à la déclaration de la cessation des paiements, afin d'éviter la poursuite d'une activité déficitaire préjudiciable aux créanciers, de sorte que Monsieur [W] [K] a commis une faute de gestion de nature à entraîner sa responsabilité pour insuffisance d'actif ; Attendu que la tenue de la comptabilité est une obligation légale pour toute activité commerciale en France, quel que soit son statut juridique (E.I., SARL, SAS, SA, etc.) ; Attendu que cette obligation découle de plusieurs textes de loi, notamment du Code de commerce, du Code général des impôts et des normes comptables françaises ; Attendu qu'il est de jurisprudence constante que le fait de ne pas tenir de comptabilité constante sérieuse et réelle est constitutif de faute et justifie le prononcé de sanction ; Attendu que la poursuite abusive de l'activité, sanctionnée par l'article L.653-3, a été démontrée eu égard à l'ancienneté des dettes de Monsieur [W] [K] ; Attendu que l'analyse des déclarations de créances du Pôle de Recouvrement de [Localité 2], font état de dettes fiscales dues au titre de l'exercices 2015-2016, soit 8 ans antérieurement à l'ouverture de la procédure ; Attendu que l'activité s'est poursuivie malgré les faits démontrés supra caractérise une poursuite d'une activité déficitaire ; Attendu que Monsieur [W] [K] n'a jamais transmis la liste des créanciers, en dépit des dispositions de l'article L.622-6 du code de commerce ; Attendu que Monsieur [W] [K] n'a pas non plus remis les documents comptables de son activité et ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé sur convocation par lettre simple et par lettre recommandée avec avis de réception à l'ouverture de la procédure tant au siège social de l'entreprise qu'à son adresse personnelle selon les informations inscrite au K Bis de l'entreprise ; Attendu des éléments démontrés supra, la non-coopération volontaire de Monsieur [W] [K], Entrepreneur Indépendant, avec les organes de la procédure est caractérisée ; Attendu que les conditions exigées par les articles L.653-2 et L.653-5 6° sont donc réunies pour que soit prononcé à l'encontre de Monsieur [W] [K]une sanction de faillite personnelle ; Il échet de prononcer une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [W] [K] pour une durée maximum de 10 ans. Attendu que les faits de la présente espèce justifient que soit prononcée l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Attendu que les fautes de gestion ayant engendrées une insuffisance d'actif et donc un préjudice à l'ensemble des créanciers à hauteur de 179 694,00 €. Attendu que Me [C] [L] sollicite la condamnation de Monsieur [W] [K] au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que l'opportunité commande de ne pas faire droit à cette demande, compte-tenu de l'essence même de la matière des procédures collectives et des missions du Mandataire Liquidateur ; Attendu que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ; Attendu qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour, Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire, Constate que Monsieur [K] [W] a commis les fautes de gestion prévues par l'article L. 653-5 5° et 6° du Code de commerce ; 2025L04013 Prononce à l'encontre de Monsieur [K] [W], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (Algérie) et de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 2], une mesure de faillite personnelle pour une durée 10 (dix) ans, à compter de ce jour ; Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ; Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; Ordonne la publicité légale en pareille matière ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ; Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ; Ainsi jugé et prononcé en application de l'article 452 du Code de procédure civile par le Tribunal des Activités de Marseille, le 27 avril 2026 ; LE PRESIDENT LE GREFFIER La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L653-8, code de commerce L653-1, code de commerce R662-12, code de commerce L123-12, code de commerce L651-2, code de commerce R123-173, code de commerce L662-3, code de commerce L653-2, code de procedure civile 726, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11
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en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L653-8, code de commerce L653-1, code de commerce R662-12, code de commerce L123-12, code de commerce L651-2, code de commerce R123-173, code de commerce L662-3, code de procedure civile 726, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11
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en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L653-8, code de commerce L653-1, code de commerce R662-12, code de commerce L123-12, code de commerce R123-173, code de commerce L662-3, code de procedure civile 726, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11
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en commun : code de commerce L653-8, code de commerce L653-1, code de commerce R662-12, code de commerce L123-12, code de commerce L651-2, code de commerce R123-173, code de commerce L662-3, code de procedure civile 726, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11
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