notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Bastia, 5 mai 2026, n° 2025F00445

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

pats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Greffier lors du pro

noncé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 28/04/2026

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 03/09/2019 le tribunal de commerce de Bastia a ouverture une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [Z] [R] ; et a ordonné le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois par jugement en date du 14/04/2020 ;

Par jugement en date du 10/11/2020, le tribunal de céans a arrêté le plan de redressement de M. [Z] [R] pour une durée de huit ans ;

La SELARL Etude [X], représentée par Me [A] [S], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan, a déposé en date du 17/06/2025 une requête aux fins de voir prononcer la résolution du plan susvisé ;

Les parties à la procédure ont régulièrement été convoquées en chambre du Conseil à l'audience du 09/09/2025 ;

L'affaire a fait l'objet de divers renvois à la demande du débiteur aux fins de régulariser les échéances dues ; l'affaire a été rappelée à l'audience du 28/04/2026 ;

A l'audience et dans son rapport, le commissaire à l'exécution du plan a fait état de trois échéances impayées ainsi que d'une dette nouvelle d'un montant de 32 000€ ; il a sollicité la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Le débiteur a déclaré souhaiter poursuivre son activité ;

Le juge commissaire, dans son rapport, a émis un avis favorable à la requête présentée par le commissaire à l'exécution du plan ;

Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a émis un avis favorable à la demande présentée par le commissaire à l'exécution du plan ;

Motifs

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que M. [Z] [R] ne respecte pas les obligations découlant du plan, que trois échéances demeurent impayées malgré les mises en demeure du commissaire à l'exécution du plan, que malgré les divers renvois accordés par le tribunal le débiteur n'a pu régulariser la situation, qu'une dette postérieure a été porté à la connaissance du commissaire à l'exécution du plan, que cette situation démontre que M. [Z] [R] se trouve dans l'impossibilité de faire face aux échéances de son plan de redressement judiciaire ;

Qu'après avis du Ministère Public, et conformément aux dispositions des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce, il y a lieu de prononcer la résolution du plan et de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par le Titre IV du Livre VI du code de commerce ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce,

Vu la requête présentée par le commissaire à l'exécution du plan,

Le commissaire à l'exécution du plan entendu,

Le débiteur entendu,

Vu le rapport du juge commissaire,

Le Ministère Public entendu,

Constate l'état de cessation des paiements de M. [Z] [R] ;

Prononce la résolution du plan de redressement homologué par le tribunal le 10/11/2020 ;

Dispositif

En conséquence, ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

[R] [Z], "L'ATELIER HBJ" [Adresse 3], Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie,

Inscrit au REPERTOIRE SIRENE sous le n°327 7681 15,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 10/11/2025 ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

M. [G] [Y], en qualité de juge commissaire ;

La SELARL Etude [X], représentée par Me [A] [S], sis [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire ;

La SCP [O] [C] et [N] [C], Commissaires de justice associés, demeurant à [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 45 jours à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;

Met fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan ;

Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;

Dit que le liquidateur devra remettre au juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le juge commissaire décidera, s'il y a lieu ou non, conformément à l'article L. 641-4 du code de commerce, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires ;

Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe ;

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;

Fixe à vingt-quatre mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel l'affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Jessica BARROSO

Pour le Président Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par Jean-Sebastien LUCCIARDI, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 05/05/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F445

Demandeur (s) :

SELARL ETUDE [X], représentée par Me Frédéric TORELLI,

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant (s) :

En personne

Défendeur (s) :

[R] [Z]

"L'ATELIER [Etablissement 1]"

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant (s) :

En personne

Composition du trib

unal lors des débats et du délibéré :

Président :

Juges :

Monsieur Jean-Pierre NAVARI

Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI

Monsieur Eric LUCCHINI

Greffier lors des dét

pats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Greffier lors du pro

noncé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 28/04/2026

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 03/09/2019 le tribunal de commerce de Bastia a ouverture une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [Z] [R] ; et a ordonné le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois par jugement en date du 14/04/2020 ;

Par jugement en date du 10/11/2020, le tribunal de céans a arrêté le plan de redressement de M. [Z] [R] pour une durée de huit ans ;

La SELARL Etude [X], représentée par Me [A] [S], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan, a déposé en date du 17/06/2025 une requête aux fins de voir prononcer la résolution du plan susvisé ;

Les parties à la procédure ont régulièrement été convoquées en chambre du Conseil à l'audience du 09/09/2025 ;

L'affaire a fait l'objet de divers renvois à la demande du débiteur aux fins de régulariser les échéances dues ; l'affaire a été rappelée à l'audience du 28/04/2026 ;

A l'audience et dans son rapport, le commissaire à l'exécution du plan a fait état de trois échéances impayées ainsi que d'une dette nouvelle d'un montant de 32 000€ ; il a sollicité la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Le débiteur a déclaré souhaiter poursuivre son activité ;

Le juge commissaire, dans son rapport, a émis un avis favorable à la requête présentée par le commissaire à l'exécution du plan ;

Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a émis un avis favorable à la demande présentée par le commissaire à l'exécution du plan ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que M. [Z] [R] ne respecte pas les obligations découlant du plan, que trois échéances demeurent impayées malgré les mises en demeure du commissaire à l'exécution du plan, que malgré les divers renvois accordés par le tribunal le débiteur n'a pu régulariser la situation, qu'une dette postérieure a été porté à la connaissance du commissaire à l'exécution du plan, que cette situation démontre que M. [Z] [R] se trouve dans l'impossibilité de faire face aux échéances de son plan de redressement judiciaire ;

Qu'après avis du Ministère Public, et conformément aux dispositions des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce, il y a lieu de prononcer la résolution du plan et de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par le Titre IV du Livre VI du code de commerce ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce,

Vu la requête présentée par le commissaire à l'exécution du plan,

Le commissaire à l'exécution du plan entendu,

Le débiteur entendu,

Vu le rapport du juge commissaire,

Le Ministère Public entendu,

Constate l'état de cessation des paiements de M. [Z] [R] ;

Prononce la résolution du plan de redressement homologué par le tribunal le 10/11/2020 ;

En conséquence, ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

[R] [Z], "L'ATELIER HBJ" [Adresse 3], Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie,

Inscrit au REPERTOIRE SIRENE sous le n°327 7681 15,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 10/11/2025 ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

M. [G] [Y], en qualité de juge commissaire ;

La SELARL Etude [X], représentée par Me [A] [S], sis [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire ;

La SCP [O] [C] et [N] [C], Commissaires de justice associés, demeurant à [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 45 jours à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;

Met fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan ;

Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;

Dit que le liquidateur devra remettre au juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le juge commissaire décidera, s'il y a lieu ou non, conformément à l'article L. 641-4 du code de commerce, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires ;

Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe ;

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;

Fixe à vingt-quatre mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel l'affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Jessica BARROSO

Pour le Président Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par Jean-Sebastien LUCCIARDI, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L641-4, code de commerce L626-27, code de commerce L631-20-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-14T02:01:45.335Z.