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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bastia, 5 mai 2026, n° 2026F00213

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Parties (entreprises)

SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE

Exposé du litige

Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 28/04/2026

LE TRIBUNAL

Suivant jugement du 11/06/2025 le tribunal de commerce e Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE SARL ; et a ordonné le renouvellement de la période d'observation par jugement en date du 03/12/2024 ;

Suivant jugement du 03/06/2025, le tribunal de céans a ordonné le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois ;

Suivant jugement du 17/12/2025, ledit tribunal a arrêté le plan de redressement judiciaire pour une durée de dix ans ;

La SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE SARL a déposé le 03/04/2026 au greffe une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

La SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE SARL a été invité à comparaître à l'audience tenue le 28/04/2026 en chambre du conseil, ainsi que le commissaire à l'exécution du plan et, le cas échéant, le représentant des salariés ;

A l'audience, le commissaire à l'exécution du plan a fait part de ses observations ;

A l'audience, le débiteur a fait état des difficultés rencontrées et de la cessation des paiements ; il a déclaré maintenir sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a émis un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Motifs

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que la SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE SARL se trouve dans l'impossibilité de faire face aux échéances de son plan de redressement judiciaire, qu'elle se trouve en état de cessation des paiements et qu'elle sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant la date de cessation des paiements ;

Qu'après avis du Ministère Public, et conformément aux dispositions des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce, il y a lieu de prononcer la résolution du plan et de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par le Titre IV du Livre VI du code de commerce ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce,

Vu la déclaration de cessation des paiements,

Le débiteur entendu,

Le commissaire à l'exécution du plan entendu,

Le représentant des salariés entendu,

Le Ministère Public entendu,

Constate l'état de cessation des paiements de la SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE SARL ;

Prononce la résolution du plan de redressement homologué par le tribunal le 17/12/2025 ;

Dispositif

En conséquence, ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la :

SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE SARL,

Tous travaux de construction rénovation démolition du bâtiment terrassements, travaux publics ainsi que toute activité connexe ou complémentaire rentrant dans l'objet, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN 810 568 402,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 23/02/2026 ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

M. [F] [N], en qualité de juge commissaire ;

La SELARL Etude [L], représentée par Me [Y] [S], sis [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire ;

La S.A.S KALLIJURIS, représentée par Me [W] [Z], Commissaire de justice, demeurant à [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 45 jours à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;

Met fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan ;

Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;

Dit que le liquidateur devra remettre au juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le juge commissaire décidera, s'il y a lieu ou non, conformément à l'article L. 641-4 du code de commerce, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires ;

Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe ;

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;

Fixe à vingt-quatre mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel l'affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 CPC, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 CPC, aux lieux et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Jessica BARROSO

Pour le Président Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par Jean-Sebastien LUCCIARDI, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 05/05/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F213

Demandeur (s) :

SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE SARL

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant (s) : En personne

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :

Monsieur Jean-Pierre NAVARI

Juges :

Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI

Monsieur Eric LUCCHINI

Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 28/04/2026

LE TRIBUNAL

Suivant jugement du 11/06/2025 le tribunal de commerce e Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE SARL ; et a ordonné le renouvellement de la période d'observation par jugement en date du 03/12/2024 ;

Suivant jugement du 03/06/2025, le tribunal de céans a ordonné le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois ;

Suivant jugement du 17/12/2025, ledit tribunal a arrêté le plan de redressement judiciaire pour une durée de dix ans ;

La SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE SARL a déposé le 03/04/2026 au greffe une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

La SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE SARL a été invité à comparaître à l'audience tenue le 28/04/2026 en chambre du conseil, ainsi que le commissaire à l'exécution du plan et, le cas échéant, le représentant des salariés ;

A l'audience, le commissaire à l'exécution du plan a fait part de ses observations ;

A l'audience, le débiteur a fait état des difficultés rencontrées et de la cessation des paiements ; il a déclaré maintenir sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a émis un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que la SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE SARL se trouve dans l'impossibilité de faire face aux échéances de son plan de redressement judiciaire, qu'elle se trouve en état de cessation des paiements et qu'elle sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant la date de cessation des paiements ;

Qu'après avis du Ministère Public, et conformément aux dispositions des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce, il y a lieu de prononcer la résolution du plan et de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par le Titre IV du Livre VI du code de commerce ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce,

Vu la déclaration de cessation des paiements,

Le débiteur entendu,

Le commissaire à l'exécution du plan entendu,

Le représentant des salariés entendu,

Le Ministère Public entendu,

Constate l'état de cessation des paiements de la SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE SARL ;

Prononce la résolution du plan de redressement homologué par le tribunal le 17/12/2025 ;

En conséquence, ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la :

SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE SARL,

Tous travaux de construction rénovation démolition du bâtiment terrassements, travaux publics ainsi que toute activité connexe ou complémentaire rentrant dans l'objet, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN 810 568 402,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 23/02/2026 ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

M. [F] [N], en qualité de juge commissaire ;

La SELARL Etude [L], représentée par Me [Y] [S], sis [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire ;

La S.A.S KALLIJURIS, représentée par Me [W] [Z], Commissaire de justice, demeurant à [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 45 jours à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;

Met fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan ;

Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;

Dit que le liquidateur devra remettre au juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le juge commissaire décidera, s'il y a lieu ou non, conformément à l'article L. 641-4 du code de commerce, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires ;

Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe ;

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;

Fixe à vingt-quatre mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel l'affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 CPC, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 CPC, aux lieux et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Jessica BARROSO

Pour le Président Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par Jean-Sebastien LUCCIARDI, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-14T02:15:58.295Z.