notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 23 juillet 2026, n° 2026F00460

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

LE CLUB 3 DE RICHEBOIS

Exposé du litige

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 23/07/2026

Motifs

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu que suivant jugement du 27/01/2025, le Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE a arrêté le plan de redressement judiciaire de [2] SARL ;

Attendu qu'en date du 18/05/2026, la SCP [1] prise en la personne de Me [T] [F], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan a déposé au greffe le 18/05/2026, une requête exposant que la société [2] (SARL) n'a pas respecté les obligations découlant du plan ;

Qu'en effet, le commissaire à l'exécution du plan expose que la société n'est pas à jour des échéances de son plan et reste à devoir la somme de 36 028,07 euros, soit 6 échéances de retard ;

Que de surcroît, selon courrier en date du 27/02/2026, l'administration fiscale a informé ce dernier que la société [2] restait redevable de la TVA du mois de décembre 2025 à hauteur de 1 628 euros ;

Qu'il est sollicité la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que [2] SARL se trouve dans l'impossibilité de faire face aux échéances de son plan de redressement judiciaire ; qu'en effet, suite à la liquidation judiciaire de la société [3] laquelle avait pris le fonds en location-gérance et dont les redevances devaient servir à régler le plan, la société [2] se trouve dans une impasse financière ; que le dirigeant a tenté de trouver un nouveau preneur, en vain ;

Attendu que le tribunal a sollicité les observations des parties concernant la date de cessation des paiements ; qu'à ce titre, le tribunal retiendra le 07/05/2026, date de dépôt de la requête ;

Que malheureusement, le dirigeant assisté de son conseil reconnait l'incapacité de sa société à pouvoir honorer les échéances de son plan et du paiement des salaires (salariés attachés au fonds) et sollicite ainsi la résolution de son plan de redressement ainsi que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Qu'après avis écrit favorable du Ministère Public, et conformément aux dispositions des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce, il y a lieu de prononcer la résolution du plan et de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par le Titre IV du Livre VI du code de commerce ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce,

Vu la requête présentée par le commissaire à l'exécution du plan,

Après avis du Ministère Public,

Prononce la résolution du plan de redressement,

Dispositif

En conséquence, ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

[2] (SARL),

[Adresse 2], Restaurant, bal, hôtel, club, discothèque traiteur et fabrication de plats à emporter, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de SIREN309634830,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 27/04/2026 ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants : -Monsieur [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier F], en qualité de juge commissaire ;
 * Monsieur [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier L], en qualité de juge commissaire suppléant ;
 * SCP [1] prise en la personne de Me [F] [T] demeurant [Adresse 1], en qualité de liquidateur judiciaire ;
 * SCP [4] titulaire d'offices de commissaire de justice, commissaire de justice demeurant [Adresse 3], avec pour mission de se rendre au siège de l'entreprise et de tout lieu où les actifs sont stockés, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce,

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai impératif d'un mois à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;

Met fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan ;

Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;

Dit que le liquidateur devra remettre au juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le juge commissaire décidera, s'il y a lieu ou non, conformément à l'article L. 641-4 du code de commerce, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires ;

Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe ;

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;

Fixe à neuf mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel l'affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure ;

Dit que le débiteur comparaitra sur convocation du greffe par commissaire de Justice en chambre du conseil à l'audience du 22/04/2027 à 8h30 en vue de statuer sur la clôture de la procédure au vu du rapport du liquidateur.

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier B]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier T]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier T]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier B], greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 23/07/2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

Numéro de rôle : 2026F460 Numéro de Procédure collective : 2026RJ176

Demandeur(s) : SCP [1] prise en la personne de Me [F] [T] [Adresse 1] AIX-EN-PROVENCE, comparant(e) ou dument représenté(e),

Défendeur(s) : [2] (SARL) [Adresse 2]

Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [L] [X] [A] [Q], comparant,

Représentant (s) : Me Philippe BRUZZO - SELAS BRUZZO - DUBUCQ

En présence de Madame [K] [B], Associée, comparante,

Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du 23/07/2026 et même composition pour le délibéré

Président : Monsieur [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier T] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier X] Monsieur [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier Q]

Greffier d'audience : Maître [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier B], greffier associé (présent uniquement aux débats)

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 23/07/2026

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu que suivant jugement du 27/01/2025, le Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE a arrêté le plan de redressement judiciaire de [2] SARL ;

Attendu qu'en date du 18/05/2026, la SCP [1] prise en la personne de Me [T] [F], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan a déposé au greffe le 18/05/2026, une requête exposant que la société [2] (SARL) n'a pas respecté les obligations découlant du plan ;

Qu'en effet, le commissaire à l'exécution du plan expose que la société n'est pas à jour des échéances de son plan et reste à devoir la somme de 36 028,07 euros, soit 6 échéances de retard ;

Que de surcroît, selon courrier en date du 27/02/2026, l'administration fiscale a informé ce dernier que la société [2] restait redevable de la TVA du mois de décembre 2025 à hauteur de 1 628 euros ;

Qu'il est sollicité la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que [2] SARL se trouve dans l'impossibilité de faire face aux échéances de son plan de redressement judiciaire ; qu'en effet, suite à la liquidation judiciaire de la société [3] laquelle avait pris le fonds en location-gérance et dont les redevances devaient servir à régler le plan, la société [2] se trouve dans une impasse financière ; que le dirigeant a tenté de trouver un nouveau preneur, en vain ;

Attendu que le tribunal a sollicité les observations des parties concernant la date de cessation des paiements ; qu'à ce titre, le tribunal retiendra le 07/05/2026, date de dépôt de la requête ;

Que malheureusement, le dirigeant assisté de son conseil reconnait l'incapacité de sa société à pouvoir honorer les échéances de son plan et du paiement des salaires (salariés attachés au fonds) et sollicite ainsi la résolution de son plan de redressement ainsi que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Qu'après avis écrit favorable du Ministère Public, et conformément aux dispositions des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce, il y a lieu de prononcer la résolution du plan et de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par le Titre IV du Livre VI du code de commerce ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce,

Vu la requête présentée par le commissaire à l'exécution du plan,

Après avis du Ministère Public,

Prononce la résolution du plan de redressement,

En conséquence, ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

[2] (SARL),

[Adresse 2], Restaurant, bal, hôtel, club, discothèque traiteur et fabrication de plats à emporter, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de SIREN309634830,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 27/04/2026 ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants : -Monsieur [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier F], en qualité de juge commissaire ;
 * Monsieur [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier L], en qualité de juge commissaire suppléant ;
 * SCP [1] prise en la personne de Me [F] [T] demeurant [Adresse 1], en qualité de liquidateur judiciaire ;
 * SCP [4] titulaire d'offices de commissaire de justice, commissaire de justice demeurant [Adresse 3], avec pour mission de se rendre au siège de l'entreprise et de tout lieu où les actifs sont stockés, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce,

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai impératif d'un mois à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;

Met fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan ;

Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;

Dit que le liquidateur devra remettre au juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le juge commissaire décidera, s'il y a lieu ou non, conformément à l'article L. 641-4 du code de commerce, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires ;

Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe ;

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;

Fixe à neuf mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel l'affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure ;

Dit que le débiteur comparaitra sur convocation du greffe par commissaire de Justice en chambre du conseil à l'audience du 22/04/2027 à 8h30 en vue de statuer sur la clôture de la procédure au vu du rapport du liquidateur.

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier B]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier T]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier T]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier B], greffier associe.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L641-4, code de commerce L626-27, code de commerce L631-20-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-15T06:01:33.453Z.