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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Évreux, AUDIENCE DE DELIBERE, 19 mars 2026, n° 2024F00129

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Exposé du litige

LES FAITS

La société TIANA II a été créée et immatriculée le 5 novembre 2020 avec pour objet l'exploitation d'un salon de coiffure situé au [Adresse 3] à [Localité 3] dont le gérant est Monsieur [W] [K].

Le 9 novembre 2020, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a consenti à la société TIANA II, un prêt d'un montant de 130.000 euros, remboursable en 84 mensualités, destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce de salon de coiffure sous l'enseigne « MODS'HAIR ».

Par acte séparé du même jour, Monsieur [W] [K] s'est porté caution solidaire et indivisible envers la CAISSE D'EPARGNE en garantie du remboursement de ce prêt, dans la limite de la somme de 169.000 euros.

Par jugement du 14 novembre 2023, le Tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société TIANA II.

Le 29 novembre 2023, la CAISSE D'EPARGNE a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire sa créance afférente au prêt précité pour un montant de 86.535 euros.

Le 7 mai 2024, le Tribunal de commerce de Versailles a converti en liquidation judiciaire le redressement de la société TIANA II.

Par courriel du 29 mai 2024, la CAISSE D'EPARGNE a rappelé à Monsieur [K] qu'il était désormais redevable de la somme de 86.535 € et l'invitait à lui indiquer comment il comptait solder cette dette.

En réponse, par courriel du 30 mai 2024, Monsieur [K] a indiqué avoir fait suivre ce message à son avocat et revenir rapidement vers la CAISSE D'EPARGNE.

Depuis cette dernière date, la CAISSE D'EPARGNE n'a reçu ni proposition, ni paiement.

La CAISSE D'EPARGNE entend faire valoir ses droits et solliciter du Tribunal de commerce la condamnation de Monsieur [K], en sa qualité de caution, à lui payer le montant de sa créance.

C'est dans cet état que se présente le litige.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a fait assigner par devant ce tribunal Monsieur [W] [K] aux fins comme il est dit en cet acte de :

Condamner monsieur [W] [K], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n° 028427G, la somme de 86.535,00 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,05% majoré des pénalités de trois points, soit 4,05%, à compter du 29 novembre 2023, date de la mise en demeure.

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil.

Condamner monsieur [W] [K] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE- DE-FRANCE la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le condamner aux entiers dépens.

Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

A l'audience du 29 janvier 2026, par ses conclusions en réponse n°3 et dans le dernier état de ses prétentions, la CAISSE D'EPARGNE demande au tribunal de :

Rappeler que les demandes tendant à « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, de sorte que le Tribunal de commerce d'Evreux n'en est pas saisi.

Condamner monsieur [W] [K], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n° 028427G, la somme de 86.535,00 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,05% majoré des pénalités de trois points, soit 4,05%, à compter du 29 novembre 2023, date de la mise en demeure.

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil.

Débouter monsieur [W] [K] de ses demandes.

Condamner monsieur [W] [K] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE- DE-FRANCE la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le condamner aux entiers dépens.

Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

A cette même audience, par ses conclusions en défense et dans le dernier état de ses prétentions, Monsieur [W] [K] demande au tribunal de :

Sur la recevabilité des prétentions de Monsieur [K],

Vu les articles 4 et 954 du CPC,

Juger que le Tribunal est parfaitement saisi des demandes de Monsieur [K].

Sur le fond,

A titre principal,

Vu les articles 1134 du Code civil, les articles L.622-26 et L. 622-24, alinéa 1er du Code de commerce et Vu l'article L. 650-1 du Code de commerce

Dire et juger que l'acte de cautionnement est nul et de nul effet et prononcer sa nullité ;

Débouter la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

Vu l'article L. 341-4, du code de la consommation ;

Dire et juger que l'engagement de la caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Dire et juger que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE est dans l'impossibilité de se prévaloir de l'acte de caution ;

Débouter la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

A titre subsidiaire,

Vu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier

Dire et juger que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE est déchue du droit aux intérêts.

Débouter la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

A titre encore plus subsidiaire,

Vu l'article 1244-1 du code civil,

Accorder à Monsieur [K] les plus larges délais de paiement qui ne sauraient être inférieurs à 24 mois.

Condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à payer à Monsieur [K] la somme de 2,000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile La condamner aux entiers dépens.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties et dans leurs dernières conclusions et appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résume succinctement ci-après. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie les parties à leurs écritures :
 * Sur les « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile.

La CAISSE D'EPARGNE soutient que le Tribunal ne statue pas sur les « Dire et Juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile.

La CAISSE D'EPARGNE rappelle qu'il est constant que : « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et qu'il ne sera pas statué sur les « dire et juger » et les « constater », comme les « donner acte » lorsqu'ils sont simplement des moyens invoqués à l'appui des demandes ou ne constituent pas en eux-mêmes des prétentions » (Com. 25 janvier 2023, pourvoi n° 20-18562).

La CAISSE D'EPARGNE indique également que la Cour d'appel de Paris « rappelle que les demandes tendant à dire, juger et constater ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile de sorte que la cour n'en est pas saisie ».

En conséquence, le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.

La CAISSE D'EPARGNE en conclut que dès lors, le Tribunal n'est donc pas saisi de demandes susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques.

La partie défenderesse quant à elle soutient que le Tribunal est parfaitement saisi de ses demandes.

Monsieur [W] [K] affirme que l'invocation de la jurisprudence de la Cour de cassation (25 janvier 2023 N° 20-18562) est faite à tort et de surcroît obsolète.

Monsieur [W] [K] s'appuie quant à lui sur une décision de la Cour de cassation qui a en effet récemment décidé, au visa de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile que :

« Selon ce texte, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Pour dire qu'elle ne statuera que sur les demandes présentées sur le fond du dossier, la cour d'appel énonce que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi, que l'appelant sollicite l'infirmation de la décision en ce qu'elle rejette les moyens de nullité de l'assignation et d'irrecevabilité mais ne demande pas le prononcé de la nullité de l'assignation ou le prononcé de l'irrecevabilité des demandes.

En statuant ainsi, alors que l'appelant demandait, dans le dispositif de ses conclusions, de dire et juger que les irrégularités affectant l'exploit introductif d'instance constituent un élément substantiel et de fond susceptible d'entraîner la nullité de l'assignation, et de dire et juger que les modes de convocation et de représentation en justice en vue d'une sanction patrimoniale professionnelle, constituent des fins de non-recevoir en application de l'article 122 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui était tenue d'examiner ces prétentions, a violé le textes et le principe susvisés. » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 13 avril 2023, 21-21.463).

Monsieur [W] [K] considère donc que le Tribunal est donc parfaitement saisi de ses demandes.

A TITRE PRINCIPAL : SUR LA NULLITÉ DE L'ACTE DE CAUTIONNEMENT

Sur le non-respect du principe de proportionnalité par la banque et la nullité de la caution pour disproportion

Monsieur [W] [K] soutient que son engagement de cautionnement n'a pas respecté le principe de proportionnalité et rappelle les termes de l'article L. 341-4 du Code de la consommation.

Monsieur [W] [K] cite également la jurisprudence concernant l'exigence de proportionnalité qui s'impose également au gérant, caution de sa société.

Il rappelle que le juge doit s'assurer que le banquier qui demande un cautionnement a bien respecté son obligation particulière de se renseigner sur la situation financière de la caution préalablement à l'engagement de caution.

Monsieur [W] [K] indique que la banque ne verse pas aux débats les éléments qui justifieraient de ce qu'elle a bien respecté cette obligation.

Monsieur [W] [K] indique que ses revenus de l'année 2019 n'étant que d'un SMIC, la banque n'a pas hésité de le solliciter pour un engagement de caution à hauteur de 169.000 euros représentant quasiment le revenu de neuf années.

Il conteste également les moyens de la banque en précisant qu'il a bien déclaré être propriétaire d'un bien de 250 000 euros et qu'il a précisé l'existence d'une hypothèque à hauteur de 202 000 euros.

Monsieur [W] [K] verse aux débats l'échéancier de l'emprunt immobilier dont le remboursement court jusqu'en mars 2040.

Monsieur [W] [K] conclut que l'engagement de la caution était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus.

LA CAISSE D'EPARGNE réplique en indiquant que l'article L332-1 du Code de la consommation n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.

Elle rappelle que la caution est tenue par les déclarations qu'elle a elle-même effectuées dans sa fiche patrimoniale et la banque n'a pas à vérifier l'exactitude des renseignements fournis par la caution en l'absence d'anomalies apparentes.

La CAISSE D'EPARGNE se fonde également sur la jurisprudence pour rappeler qu'une caution qui invoque une faute de la banque lors de la souscription de son engagement est infondée en cette demande, dès lors qu'elle a fourni au prêteur des informations erronées sur la composition de son patrimoine en omettant sciemment de lui relever l'ensemble des engagements souscrits. Si la fiche de patrimoine est entachée d'insincérité ou d'omissions manifestes, cela prive la caution de la possibilité de se prévaloir de la disproportion.

En l'espèce, la charge de la preuve du caractère prétendument disproportionné du cautionnement souscrit le 9 novembre 2020 pèse sur Monsieur [W] [K].

La CAISSE D'EPARGNE considère que Monsieur [W] [K] est défaillant dans l'administration de la preuve de la disproportion alléguée.

La CAISSE D'EPARGNE indique que l'exploitation de la fiche patrimoniale permet de constater la présence d'un immeuble d'une valeur de 250 000 euros sans l'existence d'une moindre dette.

Elle souligne que c'est donc vainement que Monsieur [W] [K] fait valoir un prêt immobilier qu'il avait dissimulé à la CAISSE D'EPARGNE.

Dès lors, le patrimoine de Monsieur [W] [K] était parfaitement suffisant pour lui permettre de se porter caution envers la CAISSE D'EPARGNE dans la limite de la somme de 169 000 euros.

LA CAISSE D'EPARGNE précise que la caution ne peut se prévaloir de ses mensonges dès lors qu'elle a délibérément induit le créancier en erreur sur sa solvabilité.

LA CAISSE D'EPARGNE demande que le Tribunal statue dans les termes du dispositif.

Sur le financement inconsidéré accordé au débiteur sur la base de l'article L. 650-1 du Code de commerce.

Monsieur [W] [K] se prévaut des dispositions de l'article L. 650-1 du Code de commerce

Monsieur [W] [K] rappelle également la jurisprudence et plus particulièrement les arrêts de la Cour de cassation du 27 mars 2012 (N°10-20077) et du 19 juin 2012 (N°11-18940)

Il rappelle que s'agissant de la disproportion des garanties par rapport aux concours consentis, le législateur a voulu sanctionner un créancier qui, connaissant la situation compromise de son débiteur, commet un abus dans la prise de garantie cherchant ainsi à s'assurer un positionnement avantageux par rapport aux autres créanciers. La disproportion considérée doit être recherchée entre le montant du crédit octroyé et la sûreté consentie car elle permet de mettre en évidence l'excès par lequel le créancier parvient à réduire considérablement les possibilités, pour les autres créanciers, de prendre des garanties efficaces sur le patrimoine du débiteur.

Monsieur [W] [K] indique que l'action peut être également engagée par le débiteur lui-même (Cass, Com 27 mars 2012, N° 11-13536)

Monsieur [W] [K] reproche à la CAISSE D'EPARGNE d'avoir accordé un crédit, le 9 novembre 2020 en pleine crise du COVID.

La responsabilité de la banque en soutien abusif peut être retenue lorsque le concours accordé présente un caractère fautif notamment dans l'hypothèse d'un crédit accordé à une entreprise dont la situation est irrémédiablement compromise, crédit ruineux, excessif ou inopportun.

Monsieur [W] [K] considère que la banque a accordé un crédit inopportun et de manière inconsidérée sachant que l'engagement était cautionné.

Il est donc demandé au Tribunal de dire et juger que l'acte de caution souscrit par le concluant est nul et de nul effet en application de l'article L. 650-1 alinéa 2 du Code de commerce qui dispose que « pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge ».

Pour l'ensemble de ces raisons, il est demandé au Tribunal de déclarer le cautionnement nul et de nul effet.

La CAISSE D'EPARGNE réplique en précisant que l'article L.650-1 n'est applicable que si le concours litigieux a été consenti à une entreprise en difficulté.

La CAISSE D'EPARGNE rappelle que cet article n'a donc pas vocation à s'appliquer lorsqu'une société fait l'objet d'une procédure collective plusieurs années après l'octroi d'un concours.

La Banque rappelle également que l'article L.650-1 pose le principe selon lequel le créancier ne peut pas être tenu responsable des préjudices subis du fait des concours consentis au débiteur. Le principe posé est donc celui de l'irresponsabilité du créancier pour l'octroi d'un concours à une société en difficulté.

Les trois causes de déchéance de cette irresponsabilité de principe sont : la fraude, l'immixtion caractérisée dans la gestion et l'existence de garanties disproportionnées aux concours accordés.

La CAISSE D'EPARGNE considère qu'il appartient à celui qui entend engager la responsabilité d'une banque de prouver, conformément au droit de la responsabilité : la faute de la banque dans l'octroi du concours, son préjudice et un lien de causalité.

La CAISSE D'EPARGNE entend se prévaloir des décisions de la Cour de cassation du 11 décembre 2012 (N°11-25795 et du 27 mars 2012 N° 10-20077) et rappeler que la responsabilité du créancier est engagée que si les concours consentis sont eux-mêmes fautifs.

La CAISSE D'EPARGNE soutient que l'article L.650-1 ne s'applique pas en l'espèce.

La CAISSE D'EPARGNE soutient également que Monsieur [W] [K] ne démontre pas l'octroi du prêt litigieux et passe sous silence la question du lien de causalité.

Par conséquent, il sera statué dans les termes du dispositif.

A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LE QUANTUM DES DEMANDES :

Le non-respect par le créancier de son obligation d'information.

Monsieur [W] [K] rappelle que la caution doit être informée chaque année de la portée de son engagement dans les conditions précisées par les articles L.313-22 du Code monétaire et financier et de l'article 2293, alinéa 2 du Code civil.

Il rappelle également qu'aux termes de l'article 47, Il de la loi du 11 février 1994, le créancier doit informer la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'au à la communication de la nouvelle information.

Monsieur [W] [K] indique qu'en l'espèce, les lettres d'information ne sont pas versées aux débats.

LA CAISSE D'EPARGNE doit donc être en toute hypothèse déchue du droit aux intérêts, si tant est qu'elle puisse revendiquer une créance à l'égard de la caution, au regard de ce qui précède.

La CAISSE D'EPARGNE réplique en indiquant que Monsieur [W] [K] a été informé chaque année des sommes dues par la société débitrice.

Elle précise également que Monsieur [W] [K] en tant que gérant de la société TIANA II, avait connaissance de sa situation financière.

Par conséquent, il sera statué dans les termes du dispositif

Sur les Délais :

Si le tribunal déclare valable l'acte de caution, Monsieur [W] [K] demande qu'il lui accorde de larges délais de paiement en raison de ses revenus particulièrement faibles.

La CAISSE D'EPARGNE réplique en rappelant les dispositions de l'article 1343-5 du Code civil.

Elle indique également que Monsieur [W] [K] n'a pas apporté les éléments justifiants qu'il rencontre des difficultés financières qui ne lui permettent pas d'honorer immédiatement les sommes qu'il doit.

Il est également de jurisprudence constante que le juge peut refuser d'octroyer des délais de paiement à un débiteur, compte tenu de l'ancienneté de la créance.

En l'espèce, les échéances du prêt sont impayées depuis deux ans.

Monsieur [W] [K] s'est octroyé un large report de paiement.

La CAISSE D'EPARGNE rappelle également que Monsieur [W] [K] est propriétaire d'un bien immobilier de valeur qui lui permettrait d'honorer sa dette.

Dès lors, Monsieur [W] [K] sera débouté de sa demande de délai.

Motifs

SUR CE LE TRIBUNAL

Sur la première demande de la CAISSE D'EPARGNE portant sur les « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile.

Vu les articles N°4 et N° 954 du Code de procédure civile,

Vu la décision de la Cour de cassation du 25 janvier 2023 N° 20-18562 précisant"…que le chef d'un dispositif par lequel une partie demande à la cour de "dire et juger" ou de "constater" constitue une prétention dès lors que la demande a un objet précis…"

Dès lors, il appartient au Tribunal de vérifier que malgré l'utilisation de l'expression "Dire et juger" dans la rédaction du dispositif, les demandes ont un objet précis,

Le Tribunal doit également s'assurer de la présence d'éléments substantiels et de fond pour l'obliger à statuer sur les prétentions de la partie.

En l'espèce, le Tribunal relève que Monsieur [W] [K] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, que soit prononcée la nullité ou, à tout le moins, l'inopposabilité de son engagement de caution, ainsi que le débouté des demandes formées à son encontre.

Ces demandes, qui tendent à faire écarter l'application du cautionnement litigieux, constituent des prétentions au sens du Code de procédure civile.

Il y a donc lieu d'y statuer.

Sur les demandes de Monsieur [W] [K],

Sur le non-respect du principe de proportionnalité par la banque et la nullité de la caution pour disproportion.

Le Tribunal rappelle les dispositions de l'article L332-1 du Code de la consommation : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».

Il appartient à la caution d'établir la disproportion de la garantie.

Le Tribunal doit examiner la situation patrimoniale de Monsieur [W] [K] au moment de la constitution de l'engagement de la caution en se référant à la fiche patrimoniale qu'il a complétée et signée.

A l'examen de ce document, le Tribunal constate :

La présence d'un bien immobilier sis à [Localité 4] acquis en mars 2020 pour 185 K euros estimé pour 250 K euros. Monsieur [W] [K] a précisé l'existence d'une hypothèque pour un montant de 202 K euros.

Aucune dette n'est mentionnée.

Le salaire annuel versé par la société TANIA n'y est pas repris.

Le Tribunal s'étonne de l'absence d'une part de la mention de l'emprunt finançant le bien immobilier alors que Monsieur [K] a précisé qu'une hypothèque avait été consentie et d'autre part, du revenu annuel alors que le nom de l'employeur a été cité

Le Tribunal constate ainsi que la fiche patrimoniale remplie par Monsieur [W] [K] présente des anomalies apparentes.

Une hypothèque est une sûreté réelle immobilière qui garantit le paiement d'une dette.

Le Tribunal rappelle qu'il découle de l'article L332-1 du Code de la consommation que le créancier n'a pas l'obligation de vérifier les informations relatives aux biens et aux revenus transmis par la future caution au moment de son engagement.

Mais le Tribunal considère qu'en présence de la mention d'une hypothèque sur la fiche patrimoniale, la CAISSE D'EPARGNE, en tant que professionnel averti, aurait dû procéder à un contrôle élémentaire visant à identifier le capital restant dû et les obligations de remboursement afférentes, afin d'évaluer correctement le patrimoine net de la caution et la proportionnalité de l'engagement envisagé.

Le Tribunal relève que la CAISSE D'EPARGNE ne verse aucune pièce aux débats sur un éventuel traitement de cette anomalie apparente.

A l'examen du tableau d'amortissement de l'emprunt immobilier versé aux débats par Monsieur [W] [K], le Tribunal relève que le montant de la somme mis à disposition par le CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE-SEINE est de 202 040 euros avec pour date de valeur de la réalisation, le 12 mars 2020.

Le Tribunal constate que le montant ainsi emprunté correspond effectivement à la somme portée dans la rubrique « montant hypothéqué » sur la fiche patrimoniale.

Le Tribunal relève en conséquence que Monsieur [W] [K] n'a pas cherché à dissimuler l'existence de l'hypothèque ni le montant initial de l'emprunt même si le remplissage de la fiche patrimoniale n'a pas été effectuée avec rigueur.

Le Tribunal constate que la prise en compte de cette dette, ampute significativement le patrimoine immobilier net de Monsieur [W] [K] qui passe ainsi de 250 K euros (valeur estimée par lui-même) à 52 K euros après déduction du capital de l'emprunt restant dû en septembre 2020 (198 Keuros).

Le Tribunal doit également tenir compte de la charge du remboursement de cet emprunt sur les revenus de Monsieur [W] [K]. Selon l'échéancier du prêt, la mensualité est de 962.90 euros pour une charge annuelle de 11 554,80 euros.

Le revenu imposable de Monsieur [W] [K] est de 19 289 euros pour 2019 tel qu'il figure sur l'avis d'imposition établi en 2020 dont la CAISSE D'EPARGNE pouvait ou a pu avoir communication en automne 2020 lorsqu'elle constituait le dossier de financement de la société TANIA II et de cautionnement de Monsieur [W] [K].

Le montant annuel du remboursement de l'emprunt est de 11 554 euros soit 60% des revenus imposables de l'année 2019.

Ainsi au moment de la souscription du cautionnement,

Le patrimoine immobilier net de Monsieur [W] [K], après déduction du capital restant dû, était d'environ 52 000 €,

La charge annuelle de remboursement du prêt immobilier représentait environ 60 % de ses revenus déclarés.

Dans ces conditions, l'engagement de caution souscrit dans la limite de 169 000 € excédait manifestement les capacités financières de Monsieur [W] [K] au jour de sa conclusion.

Le Tribunal constate ainsi que Monsieur [W] [K] rapporte la preuve de la disproportion. Le Tribunal rappelle qu'II appartient au créancier qui entend se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion d'établir que, au moment où la caution est appelée, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.

En l'espèce, la CAISSE D'EPARGNE ne justifie pas d'une évolution favorable de la situation patrimoniale de Monsieur [W] [K] lui permettant d'exécuter son engagement.

EN conséquence, le Tribunal dira que l'engagement de caution souscrit par Monsieur [W] [K], le 9 novembre 2020, est manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion,

Le Tribunal dira que la CAISSE D'EPARGNE ne peut pas se prévaloir du cautionnement pris par Monsieur [W] [K].

Sur le financement inconsidéré accordé au débiteur sur la base de l'article L.650-1 du Code de commerce

Monsieur [W] [K] sollicite également l'annulation de son engagement de caution sur le fondement de l'Article L650-1 du Code de commerce ;

Le tribunal ayant retenu la disproportion de l'engagement litigieux et jugé que la CAISSE D'EPARGNE ne peut s'en prévaloir à l'encontre de la caution, la demande de Monsieur [W] [K] tendant à l'annulation du cautionnement sur ce fondement ne présente plus d'intérêt,

En conséquence, le Tribunal rejettera cette demande.

Sur les autres demandes,

La CAISSE D'EPARGNE étant privée du droit de se prévaloir du cautionnement, ses demandes en paiement doivent être rejetées.

Les demandes subsidiaires de Monsieur [W] [K] relatives aux intérêts et aux délais de paiement sont devenues sans objet.

Sur l'article N° 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du Code de procédure civile, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [K], les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour assurer sa défense. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 000 euros.

Les dépens seront laissés à la charge de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE - ILE DE France.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Dit que l'engagement de caution souscrit par Monsieur [W] [K], le 9 novembre 2020, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion,

Dit que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE - ILE DE FRANCE ne peut se prévaloir de cet engagement de caution à l'encontre de Monsieur [W] [K],

Rejette la demande d'annulation du cautionnement formée par Monsieur [W] [K] sur le fondement de l'Article L650-1 du Code de commerce,

Déboute la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE - ILE DE FRANCE de l'ensemble de ses autres demandes,

Condamne la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE - ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [W] [K] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la CAISSE D'EPARGNE aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 66,13 euros.

Etaient présents à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 29 janvier 2026, M. Eric GEKLE, Président de l'audience, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Vincent PERRUCHET, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 19 mars 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 MARS 2026

Références : 2024F00129

ENTRE :

La Société anonyme à Directoire et à Conseil d'Orientation et de Surveillance Caisse d'Epargne et de Prévoyance lle-de-France immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°382 900 942 Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par Michèle SOLA ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Gaëlle MELO ([Localité 2]) Comparante par Me MELO

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

ET :

M. [W] [K] Domicilié [Adresse 2] Représenté par Isaac LOUBATON ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Florent MOREL ([Localité 2]) Comparant par Me BEAUHAIRE

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.

LES FAITS

La société TIANA II a été créée et immatriculée le 5 novembre 2020 avec pour objet l'exploitation d'un salon de coiffure situé au [Adresse 3] à [Localité 3] dont le gérant est Monsieur [W] [K].

Le 9 novembre 2020, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a consenti à la société TIANA II, un prêt d'un montant de 130.000 euros, remboursable en 84 mensualités, destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce de salon de coiffure sous l'enseigne « MODS'HAIR ».

Par acte séparé du même jour, Monsieur [W] [K] s'est porté caution solidaire et indivisible envers la CAISSE D'EPARGNE en garantie du remboursement de ce prêt, dans la limite de la somme de 169.000 euros.

Par jugement du 14 novembre 2023, le Tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société TIANA II.

Le 29 novembre 2023, la CAISSE D'EPARGNE a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire sa créance afférente au prêt précité pour un montant de 86.535 euros.

Le 7 mai 2024, le Tribunal de commerce de Versailles a converti en liquidation judiciaire le redressement de la société TIANA II.

Par courriel du 29 mai 2024, la CAISSE D'EPARGNE a rappelé à Monsieur [K] qu'il était désormais redevable de la somme de 86.535 € et l'invitait à lui indiquer comment il comptait solder cette dette.

En réponse, par courriel du 30 mai 2024, Monsieur [K] a indiqué avoir fait suivre ce message à son avocat et revenir rapidement vers la CAISSE D'EPARGNE.

Depuis cette dernière date, la CAISSE D'EPARGNE n'a reçu ni proposition, ni paiement.

La CAISSE D'EPARGNE entend faire valoir ses droits et solliciter du Tribunal de commerce la condamnation de Monsieur [K], en sa qualité de caution, à lui payer le montant de sa créance.

C'est dans cet état que se présente le litige.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a fait assigner par devant ce tribunal Monsieur [W] [K] aux fins comme il est dit en cet acte de :

Condamner monsieur [W] [K], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n° 028427G, la somme de 86.535,00 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,05% majoré des pénalités de trois points, soit 4,05%, à compter du 29 novembre 2023, date de la mise en demeure.

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil.

Condamner monsieur [W] [K] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE- DE-FRANCE la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le condamner aux entiers dépens.

Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

A l'audience du 29 janvier 2026, par ses conclusions en réponse n°3 et dans le dernier état de ses prétentions, la CAISSE D'EPARGNE demande au tribunal de :

Rappeler que les demandes tendant à « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, de sorte que le Tribunal de commerce d'Evreux n'en est pas saisi.

Condamner monsieur [W] [K], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n° 028427G, la somme de 86.535,00 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,05% majoré des pénalités de trois points, soit 4,05%, à compter du 29 novembre 2023, date de la mise en demeure.

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil.

Débouter monsieur [W] [K] de ses demandes.

Condamner monsieur [W] [K] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE- DE-FRANCE la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le condamner aux entiers dépens.

Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

A cette même audience, par ses conclusions en défense et dans le dernier état de ses prétentions, Monsieur [W] [K] demande au tribunal de :

Sur la recevabilité des prétentions de Monsieur [K],

Vu les articles 4 et 954 du CPC,

Juger que le Tribunal est parfaitement saisi des demandes de Monsieur [K].

Sur le fond,

A titre principal,

Vu les articles 1134 du Code civil, les articles L.622-26 et L. 622-24, alinéa 1er du Code de commerce et Vu l'article L. 650-1 du Code de commerce

Dire et juger que l'acte de cautionnement est nul et de nul effet et prononcer sa nullité ;

Débouter la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

Vu l'article L. 341-4, du code de la consommation ;

Dire et juger que l'engagement de la caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Dire et juger que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE est dans l'impossibilité de se prévaloir de l'acte de caution ;

Débouter la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

A titre subsidiaire,

Vu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier

Dire et juger que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE est déchue du droit aux intérêts.

Débouter la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

A titre encore plus subsidiaire,

Vu l'article 1244-1 du code civil,

Accorder à Monsieur [K] les plus larges délais de paiement qui ne sauraient être inférieurs à 24 mois.

Condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à payer à Monsieur [K] la somme de 2,000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile La condamner aux entiers dépens.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties et dans leurs dernières conclusions et appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résume succinctement ci-après. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie les parties à leurs écritures :
 * Sur les « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile.

La CAISSE D'EPARGNE soutient que le Tribunal ne statue pas sur les « Dire et Juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile.

La CAISSE D'EPARGNE rappelle qu'il est constant que : « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et qu'il ne sera pas statué sur les « dire et juger » et les « constater », comme les « donner acte » lorsqu'ils sont simplement des moyens invoqués à l'appui des demandes ou ne constituent pas en eux-mêmes des prétentions » (Com. 25 janvier 2023, pourvoi n° 20-18562).

La CAISSE D'EPARGNE indique également que la Cour d'appel de Paris « rappelle que les demandes tendant à dire, juger et constater ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile de sorte que la cour n'en est pas saisie ».

En conséquence, le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.

La CAISSE D'EPARGNE en conclut que dès lors, le Tribunal n'est donc pas saisi de demandes susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques.

La partie défenderesse quant à elle soutient que le Tribunal est parfaitement saisi de ses demandes.

Monsieur [W] [K] affirme que l'invocation de la jurisprudence de la Cour de cassation (25 janvier 2023 N° 20-18562) est faite à tort et de surcroît obsolète.

Monsieur [W] [K] s'appuie quant à lui sur une décision de la Cour de cassation qui a en effet récemment décidé, au visa de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile que :

« Selon ce texte, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Pour dire qu'elle ne statuera que sur les demandes présentées sur le fond du dossier, la cour d'appel énonce que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi, que l'appelant sollicite l'infirmation de la décision en ce qu'elle rejette les moyens de nullité de l'assignation et d'irrecevabilité mais ne demande pas le prononcé de la nullité de l'assignation ou le prononcé de l'irrecevabilité des demandes.

En statuant ainsi, alors que l'appelant demandait, dans le dispositif de ses conclusions, de dire et juger que les irrégularités affectant l'exploit introductif d'instance constituent un élément substantiel et de fond susceptible d'entraîner la nullité de l'assignation, et de dire et juger que les modes de convocation et de représentation en justice en vue d'une sanction patrimoniale professionnelle, constituent des fins de non-recevoir en application de l'article 122 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui était tenue d'examiner ces prétentions, a violé le textes et le principe susvisés. » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 13 avril 2023, 21-21.463).

Monsieur [W] [K] considère donc que le Tribunal est donc parfaitement saisi de ses demandes.

A TITRE PRINCIPAL : SUR LA NULLITÉ DE L'ACTE DE CAUTIONNEMENT

Sur le non-respect du principe de proportionnalité par la banque et la nullité de la caution pour disproportion

Monsieur [W] [K] soutient que son engagement de cautionnement n'a pas respecté le principe de proportionnalité et rappelle les termes de l'article L. 341-4 du Code de la consommation.

Monsieur [W] [K] cite également la jurisprudence concernant l'exigence de proportionnalité qui s'impose également au gérant, caution de sa société.

Il rappelle que le juge doit s'assurer que le banquier qui demande un cautionnement a bien respecté son obligation particulière de se renseigner sur la situation financière de la caution préalablement à l'engagement de caution.

Monsieur [W] [K] indique que la banque ne verse pas aux débats les éléments qui justifieraient de ce qu'elle a bien respecté cette obligation.

Monsieur [W] [K] indique que ses revenus de l'année 2019 n'étant que d'un SMIC, la banque n'a pas hésité de le solliciter pour un engagement de caution à hauteur de 169.000 euros représentant quasiment le revenu de neuf années.

Il conteste également les moyens de la banque en précisant qu'il a bien déclaré être propriétaire d'un bien de 250 000 euros et qu'il a précisé l'existence d'une hypothèque à hauteur de 202 000 euros.

Monsieur [W] [K] verse aux débats l'échéancier de l'emprunt immobilier dont le remboursement court jusqu'en mars 2040.

Monsieur [W] [K] conclut que l'engagement de la caution était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus.

LA CAISSE D'EPARGNE réplique en indiquant que l'article L332-1 du Code de la consommation n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.

Elle rappelle que la caution est tenue par les déclarations qu'elle a elle-même effectuées dans sa fiche patrimoniale et la banque n'a pas à vérifier l'exactitude des renseignements fournis par la caution en l'absence d'anomalies apparentes.

La CAISSE D'EPARGNE se fonde également sur la jurisprudence pour rappeler qu'une caution qui invoque une faute de la banque lors de la souscription de son engagement est infondée en cette demande, dès lors qu'elle a fourni au prêteur des informations erronées sur la composition de son patrimoine en omettant sciemment de lui relever l'ensemble des engagements souscrits. Si la fiche de patrimoine est entachée d'insincérité ou d'omissions manifestes, cela prive la caution de la possibilité de se prévaloir de la disproportion.

En l'espèce, la charge de la preuve du caractère prétendument disproportionné du cautionnement souscrit le 9 novembre 2020 pèse sur Monsieur [W] [K].

La CAISSE D'EPARGNE considère que Monsieur [W] [K] est défaillant dans l'administration de la preuve de la disproportion alléguée.

La CAISSE D'EPARGNE indique que l'exploitation de la fiche patrimoniale permet de constater la présence d'un immeuble d'une valeur de 250 000 euros sans l'existence d'une moindre dette.

Elle souligne que c'est donc vainement que Monsieur [W] [K] fait valoir un prêt immobilier qu'il avait dissimulé à la CAISSE D'EPARGNE.

Dès lors, le patrimoine de Monsieur [W] [K] était parfaitement suffisant pour lui permettre de se porter caution envers la CAISSE D'EPARGNE dans la limite de la somme de 169 000 euros.

LA CAISSE D'EPARGNE précise que la caution ne peut se prévaloir de ses mensonges dès lors qu'elle a délibérément induit le créancier en erreur sur sa solvabilité.

LA CAISSE D'EPARGNE demande que le Tribunal statue dans les termes du dispositif.

Sur le financement inconsidéré accordé au débiteur sur la base de l'article L. 650-1 du Code de commerce.

Monsieur [W] [K] se prévaut des dispositions de l'article L. 650-1 du Code de commerce

Monsieur [W] [K] rappelle également la jurisprudence et plus particulièrement les arrêts de la Cour de cassation du 27 mars 2012 (N°10-20077) et du 19 juin 2012 (N°11-18940)

Il rappelle que s'agissant de la disproportion des garanties par rapport aux concours consentis, le législateur a voulu sanctionner un créancier qui, connaissant la situation compromise de son débiteur, commet un abus dans la prise de garantie cherchant ainsi à s'assurer un positionnement avantageux par rapport aux autres créanciers. La disproportion considérée doit être recherchée entre le montant du crédit octroyé et la sûreté consentie car elle permet de mettre en évidence l'excès par lequel le créancier parvient à réduire considérablement les possibilités, pour les autres créanciers, de prendre des garanties efficaces sur le patrimoine du débiteur.

Monsieur [W] [K] indique que l'action peut être également engagée par le débiteur lui-même (Cass, Com 27 mars 2012, N° 11-13536)

Monsieur [W] [K] reproche à la CAISSE D'EPARGNE d'avoir accordé un crédit, le 9 novembre 2020 en pleine crise du COVID.

La responsabilité de la banque en soutien abusif peut être retenue lorsque le concours accordé présente un caractère fautif notamment dans l'hypothèse d'un crédit accordé à une entreprise dont la situation est irrémédiablement compromise, crédit ruineux, excessif ou inopportun.

Monsieur [W] [K] considère que la banque a accordé un crédit inopportun et de manière inconsidérée sachant que l'engagement était cautionné.

Il est donc demandé au Tribunal de dire et juger que l'acte de caution souscrit par le concluant est nul et de nul effet en application de l'article L. 650-1 alinéa 2 du Code de commerce qui dispose que « pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge ».

Pour l'ensemble de ces raisons, il est demandé au Tribunal de déclarer le cautionnement nul et de nul effet.

La CAISSE D'EPARGNE réplique en précisant que l'article L.650-1 n'est applicable que si le concours litigieux a été consenti à une entreprise en difficulté.

La CAISSE D'EPARGNE rappelle que cet article n'a donc pas vocation à s'appliquer lorsqu'une société fait l'objet d'une procédure collective plusieurs années après l'octroi d'un concours.

La Banque rappelle également que l'article L.650-1 pose le principe selon lequel le créancier ne peut pas être tenu responsable des préjudices subis du fait des concours consentis au débiteur. Le principe posé est donc celui de l'irresponsabilité du créancier pour l'octroi d'un concours à une société en difficulté.

Les trois causes de déchéance de cette irresponsabilité de principe sont : la fraude, l'immixtion caractérisée dans la gestion et l'existence de garanties disproportionnées aux concours accordés.

La CAISSE D'EPARGNE considère qu'il appartient à celui qui entend engager la responsabilité d'une banque de prouver, conformément au droit de la responsabilité : la faute de la banque dans l'octroi du concours, son préjudice et un lien de causalité.

La CAISSE D'EPARGNE entend se prévaloir des décisions de la Cour de cassation du 11 décembre 2012 (N°11-25795 et du 27 mars 2012 N° 10-20077) et rappeler que la responsabilité du créancier est engagée que si les concours consentis sont eux-mêmes fautifs.

La CAISSE D'EPARGNE soutient que l'article L.650-1 ne s'applique pas en l'espèce.

La CAISSE D'EPARGNE soutient également que Monsieur [W] [K] ne démontre pas l'octroi du prêt litigieux et passe sous silence la question du lien de causalité.

Par conséquent, il sera statué dans les termes du dispositif.

A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LE QUANTUM DES DEMANDES :

Le non-respect par le créancier de son obligation d'information.

Monsieur [W] [K] rappelle que la caution doit être informée chaque année de la portée de son engagement dans les conditions précisées par les articles L.313-22 du Code monétaire et financier et de l'article 2293, alinéa 2 du Code civil.

Il rappelle également qu'aux termes de l'article 47, Il de la loi du 11 février 1994, le créancier doit informer la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'au à la communication de la nouvelle information.

Monsieur [W] [K] indique qu'en l'espèce, les lettres d'information ne sont pas versées aux débats.

LA CAISSE D'EPARGNE doit donc être en toute hypothèse déchue du droit aux intérêts, si tant est qu'elle puisse revendiquer une créance à l'égard de la caution, au regard de ce qui précède.

La CAISSE D'EPARGNE réplique en indiquant que Monsieur [W] [K] a été informé chaque année des sommes dues par la société débitrice.

Elle précise également que Monsieur [W] [K] en tant que gérant de la société TIANA II, avait connaissance de sa situation financière.

Par conséquent, il sera statué dans les termes du dispositif

Sur les Délais :

Si le tribunal déclare valable l'acte de caution, Monsieur [W] [K] demande qu'il lui accorde de larges délais de paiement en raison de ses revenus particulièrement faibles.

La CAISSE D'EPARGNE réplique en rappelant les dispositions de l'article 1343-5 du Code civil.

Elle indique également que Monsieur [W] [K] n'a pas apporté les éléments justifiants qu'il rencontre des difficultés financières qui ne lui permettent pas d'honorer immédiatement les sommes qu'il doit.

Il est également de jurisprudence constante que le juge peut refuser d'octroyer des délais de paiement à un débiteur, compte tenu de l'ancienneté de la créance.

En l'espèce, les échéances du prêt sont impayées depuis deux ans.

Monsieur [W] [K] s'est octroyé un large report de paiement.

La CAISSE D'EPARGNE rappelle également que Monsieur [W] [K] est propriétaire d'un bien immobilier de valeur qui lui permettrait d'honorer sa dette.

Dès lors, Monsieur [W] [K] sera débouté de sa demande de délai.

SUR CE LE TRIBUNAL

Sur la première demande de la CAISSE D'EPARGNE portant sur les « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile.

Vu les articles N°4 et N° 954 du Code de procédure civile,

Vu la décision de la Cour de cassation du 25 janvier 2023 N° 20-18562 précisant"…que le chef d'un dispositif par lequel une partie demande à la cour de "dire et juger" ou de "constater" constitue une prétention dès lors que la demande a un objet précis…"

Dès lors, il appartient au Tribunal de vérifier que malgré l'utilisation de l'expression "Dire et juger" dans la rédaction du dispositif, les demandes ont un objet précis,

Le Tribunal doit également s'assurer de la présence d'éléments substantiels et de fond pour l'obliger à statuer sur les prétentions de la partie.

En l'espèce, le Tribunal relève que Monsieur [W] [K] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, que soit prononcée la nullité ou, à tout le moins, l'inopposabilité de son engagement de caution, ainsi que le débouté des demandes formées à son encontre.

Ces demandes, qui tendent à faire écarter l'application du cautionnement litigieux, constituent des prétentions au sens du Code de procédure civile.

Il y a donc lieu d'y statuer.

Sur les demandes de Monsieur [W] [K],

Sur le non-respect du principe de proportionnalité par la banque et la nullité de la caution pour disproportion.

Le Tribunal rappelle les dispositions de l'article L332-1 du Code de la consommation : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».

Il appartient à la caution d'établir la disproportion de la garantie.

Le Tribunal doit examiner la situation patrimoniale de Monsieur [W] [K] au moment de la constitution de l'engagement de la caution en se référant à la fiche patrimoniale qu'il a complétée et signée.

A l'examen de ce document, le Tribunal constate :

La présence d'un bien immobilier sis à [Localité 4] acquis en mars 2020 pour 185 K euros estimé pour 250 K euros. Monsieur [W] [K] a précisé l'existence d'une hypothèque pour un montant de 202 K euros.

Aucune dette n'est mentionnée.

Le salaire annuel versé par la société TANIA n'y est pas repris.

Le Tribunal s'étonne de l'absence d'une part de la mention de l'emprunt finançant le bien immobilier alors que Monsieur [K] a précisé qu'une hypothèque avait été consentie et d'autre part, du revenu annuel alors que le nom de l'employeur a été cité

Le Tribunal constate ainsi que la fiche patrimoniale remplie par Monsieur [W] [K] présente des anomalies apparentes.

Une hypothèque est une sûreté réelle immobilière qui garantit le paiement d'une dette.

Le Tribunal rappelle qu'il découle de l'article L332-1 du Code de la consommation que le créancier n'a pas l'obligation de vérifier les informations relatives aux biens et aux revenus transmis par la future caution au moment de son engagement.

Mais le Tribunal considère qu'en présence de la mention d'une hypothèque sur la fiche patrimoniale, la CAISSE D'EPARGNE, en tant que professionnel averti, aurait dû procéder à un contrôle élémentaire visant à identifier le capital restant dû et les obligations de remboursement afférentes, afin d'évaluer correctement le patrimoine net de la caution et la proportionnalité de l'engagement envisagé.

Le Tribunal relève que la CAISSE D'EPARGNE ne verse aucune pièce aux débats sur un éventuel traitement de cette anomalie apparente.

A l'examen du tableau d'amortissement de l'emprunt immobilier versé aux débats par Monsieur [W] [K], le Tribunal relève que le montant de la somme mis à disposition par le CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE-SEINE est de 202 040 euros avec pour date de valeur de la réalisation, le 12 mars 2020.

Le Tribunal constate que le montant ainsi emprunté correspond effectivement à la somme portée dans la rubrique « montant hypothéqué » sur la fiche patrimoniale.

Le Tribunal relève en conséquence que Monsieur [W] [K] n'a pas cherché à dissimuler l'existence de l'hypothèque ni le montant initial de l'emprunt même si le remplissage de la fiche patrimoniale n'a pas été effectuée avec rigueur.

Le Tribunal constate que la prise en compte de cette dette, ampute significativement le patrimoine immobilier net de Monsieur [W] [K] qui passe ainsi de 250 K euros (valeur estimée par lui-même) à 52 K euros après déduction du capital de l'emprunt restant dû en septembre 2020 (198 Keuros).

Le Tribunal doit également tenir compte de la charge du remboursement de cet emprunt sur les revenus de Monsieur [W] [K]. Selon l'échéancier du prêt, la mensualité est de 962.90 euros pour une charge annuelle de 11 554,80 euros.

Le revenu imposable de Monsieur [W] [K] est de 19 289 euros pour 2019 tel qu'il figure sur l'avis d'imposition établi en 2020 dont la CAISSE D'EPARGNE pouvait ou a pu avoir communication en automne 2020 lorsqu'elle constituait le dossier de financement de la société TANIA II et de cautionnement de Monsieur [W] [K].

Le montant annuel du remboursement de l'emprunt est de 11 554 euros soit 60% des revenus imposables de l'année 2019.

Ainsi au moment de la souscription du cautionnement,

Le patrimoine immobilier net de Monsieur [W] [K], après déduction du capital restant dû, était d'environ 52 000 €,

La charge annuelle de remboursement du prêt immobilier représentait environ 60 % de ses revenus déclarés.

Dans ces conditions, l'engagement de caution souscrit dans la limite de 169 000 € excédait manifestement les capacités financières de Monsieur [W] [K] au jour de sa conclusion.

Le Tribunal constate ainsi que Monsieur [W] [K] rapporte la preuve de la disproportion. Le Tribunal rappelle qu'II appartient au créancier qui entend se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion d'établir que, au moment où la caution est appelée, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.

En l'espèce, la CAISSE D'EPARGNE ne justifie pas d'une évolution favorable de la situation patrimoniale de Monsieur [W] [K] lui permettant d'exécuter son engagement.

EN conséquence, le Tribunal dira que l'engagement de caution souscrit par Monsieur [W] [K], le 9 novembre 2020, est manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion,

Le Tribunal dira que la CAISSE D'EPARGNE ne peut pas se prévaloir du cautionnement pris par Monsieur [W] [K].

Sur le financement inconsidéré accordé au débiteur sur la base de l'article L.650-1 du Code de commerce

Monsieur [W] [K] sollicite également l'annulation de son engagement de caution sur le fondement de l'Article L650-1 du Code de commerce ;

Le tribunal ayant retenu la disproportion de l'engagement litigieux et jugé que la CAISSE D'EPARGNE ne peut s'en prévaloir à l'encontre de la caution, la demande de Monsieur [W] [K] tendant à l'annulation du cautionnement sur ce fondement ne présente plus d'intérêt,

En conséquence, le Tribunal rejettera cette demande.

Sur les autres demandes,

La CAISSE D'EPARGNE étant privée du droit de se prévaloir du cautionnement, ses demandes en paiement doivent être rejetées.

Les demandes subsidiaires de Monsieur [W] [K] relatives aux intérêts et aux délais de paiement sont devenues sans objet.

Sur l'article N° 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du Code de procédure civile, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [K], les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour assurer sa défense. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 000 euros.

Les dépens seront laissés à la charge de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE - ILE DE France.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Dit que l'engagement de caution souscrit par Monsieur [W] [K], le 9 novembre 2020, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion,

Dit que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE - ILE DE FRANCE ne peut se prévaloir de cet engagement de caution à l'encontre de Monsieur [W] [K],

Rejette la demande d'annulation du cautionnement formée par Monsieur [W] [K] sur le fondement de l'Article L650-1 du Code de commerce,

Déboute la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE - ILE DE FRANCE de l'ensemble de ses autres demandes,

Condamne la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE - ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [W] [K] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la CAISSE D'EPARGNE aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 66,13 euros.

Etaient présents à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 29 janvier 2026, M. Eric GEKLE, Président de l'audience, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Vincent PERRUCHET, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 19 mars 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code de commerce L650-1, code civil 1244-1, code civil 2293, code de commerce L622-26, code de commerce L622-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-14T04:18:31.568Z.