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Décision de justice

Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 30 mars 2026, n° 2026004802

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Parties (entreprises)

SICO SERVICES FORMATION

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 12/01/2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :

SAS SICO SERVICES FORMATION,

[Adresse 2] [Localité 1],

Ont été désignés : Juge-commissaire: Monsieur [U] [Z]andataire judiciaire: SELARL BDR & Associés, prise en la personne de Me [Q] [X]

Par jugement en date du 25/01/2024, ce tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la SAS SICO SERVICES FORMATION, et a désigné la SELARL BDR & Associés, prise en la personne de Me [Q] [X], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement en date du 22/05/2025, ce tribunal a autorisé une modification substantielle dudit plan.

Par déclaration en date du 13/03/2026, la SAS SICO SERVICES FORMATION a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, se déclarant en état de cessation des paiements.

En conséquence et en application des dispositions de la loi, ont été appelés pour être entendus en chambre du conseil le 17/03/2026 :
 * La SAS SICO SERVICES FORMATION, et le représentant de ses salariés,
 * La SELARL BDR & Associés, prise en la personne de Me [Q] [X], commissaire à l'exécution du plan.

Lors de l'audience du 17/03/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations :
 * Monsieur [P] [G], directeur général de la SAS SICO SERVICES FORMATION, assisté de Me Lisa CARME, avocate au barreau de Toulouse,
 * La SELARL BDR & Associés, prise en la personne de Me [Q] [X], commissaire à l'exécution du plan.

Monsieur [P] [G], directeur général de la SAS SICO SERVICES FORMATION, a rappelé au tribunal le contexte général de cette affaire, les causes des difficultés ayant entraîné la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, à savoir :

« …la société exerce une activité de formation pour adultes dans le domaine du soudage et du contrôle non-destructif. Elle rencontre depuis plusieurs années des difficultés financières, en raison d'un chiffre d'affaires trop faible pour couvrir ses charges. La société peine à trouver suffisamment de clients pour combler les charges, notamment de personnel et de location immobilière, nécessaires pour couvrir les formations…l'importance des dettes de la société, l'absence d'un nombre suffisant de devis signés pour les mois à venir, les difficultés persistantes sur les dernières années ainsi que l'impossibilité de payer les échéances du plan de redressement précédent ne permettent pas d'envisager un redressement de la société… ».

La SELARL BDR & Associés, prise en la personne de Me [Q] [X], commissaire à l'exécution du plan de la SAS SICO SERVICES FORMATION, indique que la société est quasiment à jour de ses règlements relatifs au plan de redressement, seule la dernière échéance demeurant impayée ; Il ne peut que prendre acte de ce nouvel état de cessation des paiements.

Il estime qu'au vu des investissements réalisés par le débiteur et en considération de sa situation financière, il serait pertinent d'autoriser une poursuite d'activité et désigner un administrateur judiciaire, dans le cadre d'une probable liquidation judiciaire, afin de pouvoir favoriser une éventuelle cession de l'entreprise.

La SAS SICO SERVICES FORMATION rejoint cette position et les demandes du commissaire à l'exécution du plan.

Le juge-commissaire ainsi que le ministère public, dans leurs rapports écrits, se sont déclarés favorables à la résolution du plan de continuation avec ouverture d'une liquidation judiciaire.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Monsieur [P] [G], directeur général de la SAS SICO SERVICES FORMATION, a exposé les raisons qui l'amènent aujourd'hui à solliciter le prononcé immédiat de la liquidation judiciaire de la SAS SICO SERVICES FORMATION, considérant que la poursuite du plan de redressement est impossible.

En raison des difficultés précitées, le passif postérieur échu de la SAS SICO SERVICES FORMATION s'élève à la somme de 278 686 euros (hors comptes courants associés).

La SAS SICO SERVICES FORMATION déclare une trésorerie créditrice à date de l'ordre de 7 800 euros.

Il ressort des explications fournies et des documents communiqués que la SAS SICO SERVICES FORMATION est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'elle se trouve dès lors à nouveau en état de cessation des paiements.

L'article L. 631-20-1 du code de commerce dispose que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.

L'article précité trouve alors à s'appliquer en l'espèce et il y aura donc lieu de prononcer la résolution du plan de redressement arrêté le 25/01/2024 en faveur de la SAS SICO SERVICES FORMATION ainsi que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette dernière conformément à l'article L. 640-1 du code de commerce.

Il conviendra, en application des articles L. 641-10 et R. 641-18 du code de commerce, d'autoriser le maintien de l'activité pour une durée de 3 mois afin de favoriser une éventuelle cession de l'entreprise.

Au regard des circonstances de l'affaire, le tribunal estime nécessaire, en application de l'article L. 641-10 du code de commerce, de désigner un administrateur judiciaire pour administrer l'entreprise pendant cette période.

Il est rappelé que dans ce cadre, l'administrateur judiciaire est soumis aux dispositions de l'article L. 622-13 du code de commerce, il prépare le plan de cession, passe les actes nécessaires à la réalisation de la cession et, dans les conditions prévues à l'article L. 631-17 dudit code, peut procéder aux licenciements.

Il appartiendra à l'administrateur :
 * d'effectuer les publicités les plus appropriées en l'espèce pour susciter le dépôt d'éventuelles offres de reprise ;
 * en application de l'article L. 642-2 du code de commerce, de déposer au greffe de ce tribunal toutes les offres de reprise qu'il aura reçues ;
 * en application de l'article L. 642-4 du code de commerce, de donner au tribunal, dans le cadre d'un rapport, tous éléments permettant, d'une part, de vérifier le caractère sérieux de l'offre, la qualité de tiers, et, d'autre part, d'apprécier les conditions d'apurement du passif.

En application de l'article L. 642-2 du code de commerce, le tribunal fixera au 30/04/2026 la date limite de dépôt des offres de reprise entre les mains de l'administrateur judiciaire.

Des pièces versées au débat et des explications fournies par le débiteur, il ressort que l'entreprise est en état de cessation des paiements depuis le 31/01/2026, date à laquelle la SAS SICO SERVICES FORMATION a déclaré ne plus pouvoir faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; il conviendra dès lors de fixer à cette date la cessation des paiements.

Dans ces conditions, il y aura lieu de mettre fin aux missions confiées au commissaire à l'exécution du plan.

Il conviendra de désigner la SELARL BDR & Associés, prise en la personne de Me [Q] [X], en qualité de liquidateur judiciaire.

Le débiteur déclare ne posséder aucun bien immobilier, n'avoir employer que 3 salariés au cours des six derniers mois et avoir réalisé un chiffre d'affaires lors du dernier exercice comptable de 297 396 euros ; il sera fait ainsi application de la procédure simplifiée prévue à l'article L. 644-1 du code de commerce.

Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions des articles R. 621-7 et R. 626-48 du code de commerce et il donnera lieu aux publicités prévues par l'article R. 621-8 dudit code.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Après convocations, comparutions prévues par la loi.

Après en avoir délibéré.

Vu l'avis écrit du ministère public. Vu l'avis écrit de Monsieur le juge-commissaire.

Vu les articles L. 626-27, L. 631-20-1 et R. 626-48 du code de commerce,

Constate l'état de cessation des paiements de la SAS SICO SERVICES FORMATION et prononce la résolution du plan de redressement par continuation arrêté le 25/01/2024 à l'égard de ladite SAS ;

Met fin à la mission confiée au commissaire à l'exécution du plan ;

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la :

SAS SICO SERVICES FORMATION,

[Adresse 2] [Localité 1], SIREN : 897 487 609

Fixe au 31/01/2026 la date de cessation des paiements ;

Désigne :

Juge-commissaire

: Monsieur Jean-Luc GIRAUD,

Juge-Commissaire Suppléant

: Monsieur [I] [L],

Liquidateur : SELARL BDR & Associés, prise en la personne de Me [Q] [X], [Adresse 3] [Localité 2],

Autorise, en application des articles L. 641-10 et R. 641-18 du code de commerce, le maintien de l'activité pour une durée de 3 mois afin de favoriser une éventuelle cession de l'entreprise ;

Désigne, en application de l'article L. 641-10 du code de commerce, la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Me [M] [S], [Adresse 4], en qualité d'administrateur judiciaire afin d'administrer l'entreprise durant cette période ;

Dit que dans ce cadre, l'administrateur judiciaire est soumis aux dispositions de l'article L. 622-13 du code de commerce, qu'il prépare le plan de cession, passe les actes nécessaires à la réalisation de la cession et, dans les conditions prévues à l'article L. 631-17 dudit code, peut procéder aux licenciements ;

Dit qu'il appartiendra à l'administrateur judiciaire :
 * d'effectuer les publicités les plus appropriées en l'espèce pour susciter le dépôt d'éventuelles offres de reprise ;
 * en application de l'article L. 642-2 du code de commerce, de déposer au greffe de ce tribunal toutes les offres de reprise qu'il aura reçues ;
 * en application de l'article L. 642-4 du code de commerce, de donner au tribunal, dans le cadre d'un rapport, tous éléments permettant, d'une part, de vérifier le caractère sérieux de l'offre, la qualité de tiers, et, d'autre part, d'apprécier les conditions d'apurement du passif ;

Fixe, en application de l'article L. 642-2 du code de commerce, au 30/04/2026 la date limite de dépôt des offres de reprise entre les mains de l'administrateur judiciaire ;

Fixe au

mardi 26/05/2026 à 09H00

la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin que le tribunal statue sur les éventuelles offres de reprise reçues par l'administrateur judiciaire ;

Dit qu'il appartiendra à l'administrateur judiciaire de communiquer au greffier de ce tribunal, au plus tard le 07/05/2026, les coordonnées de l'ensemble des cocontractants dont la convocation pour cette audience est nécessaire en application des dispositions légales ;

Désigne la SCP BDDC COMMISSAIRE DE JUSTICE, [Adresse 5], conformément aux articles L. 641-4 et R. 641-14 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;

Dit qu'elle déposera au greffe, dans un délai de

QUINZE JOURS

, l'inventaire et communiquera copie de celui-ci au débiteur et au liquidateur ;

Dit que les frais d'inventaire bénéficieront du privilège des frais de justice ;

Dit que, s'il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 6 mois qui suit l'insertion au BODACC du présent jugement ;

Dit que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard

SIX MOIS

après l'ouverture de la procédure collective ;

Fixe au

22/09/2026 à 09H00

la date à laquelle la SAS SICO SERVICES FORMATION devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (salle d'audience 2 – 2ème étage) afin que soit examinée la clôture de la liquidation judiciaire ;

Dit que le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions des articles R. 621-7 et R. 626-48 du code de commerce et qu'il donnera lieu aux publicités prévues par l'article R. 621-8 dudit code ;

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2026004802 PC : 2026/305

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 30 mars 2026 PRONONÇANT LA RÉSOLUTION DU PLAN ET L'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE LA SAS SICO SERVICES FORMATION

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 17/03/2026 devant Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

DEMANDEUR:
 * SAS SICO SERVICES FORMATION,

[Adresse 1], représentée par

Me Lisa CARME

, de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocate au barreau de Toulouse,

En présence de

Monsieur [P] [G]

, directeur général de la SAS SICO SERVICES FORMATION, et de la SELARL BDR & Associés, prise en la personne de

Me [Q] [X]

, commissaire à l'exécution du plan de la SAS SICO SERVICES FORMATION.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 12/01/2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :

SAS SICO SERVICES FORMATION,

[Adresse 2] [Localité 1],

Ont été désignés : Juge-commissaire: Monsieur [U] [Z]andataire judiciaire: SELARL BDR & Associés, prise en la personne de Me [Q] [X]

Par jugement en date du 25/01/2024, ce tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la SAS SICO SERVICES FORMATION, et a désigné la SELARL BDR & Associés, prise en la personne de Me [Q] [X], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement en date du 22/05/2025, ce tribunal a autorisé une modification substantielle dudit plan.

Par déclaration en date du 13/03/2026, la SAS SICO SERVICES FORMATION a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, se déclarant en état de cessation des paiements.

En conséquence et en application des dispositions de la loi, ont été appelés pour être entendus en chambre du conseil le 17/03/2026 :
 * La SAS SICO SERVICES FORMATION, et le représentant de ses salariés,
 * La SELARL BDR & Associés, prise en la personne de Me [Q] [X], commissaire à l'exécution du plan.

Lors de l'audience du 17/03/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations :
 * Monsieur [P] [G], directeur général de la SAS SICO SERVICES FORMATION, assisté de Me Lisa CARME, avocate au barreau de Toulouse,
 * La SELARL BDR & Associés, prise en la personne de Me [Q] [X], commissaire à l'exécution du plan.

Monsieur [P] [G], directeur général de la SAS SICO SERVICES FORMATION, a rappelé au tribunal le contexte général de cette affaire, les causes des difficultés ayant entraîné la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, à savoir :

« …la société exerce une activité de formation pour adultes dans le domaine du soudage et du contrôle non-destructif. Elle rencontre depuis plusieurs années des difficultés financières, en raison d'un chiffre d'affaires trop faible pour couvrir ses charges. La société peine à trouver suffisamment de clients pour combler les charges, notamment de personnel et de location immobilière, nécessaires pour couvrir les formations…l'importance des dettes de la société, l'absence d'un nombre suffisant de devis signés pour les mois à venir, les difficultés persistantes sur les dernières années ainsi que l'impossibilité de payer les échéances du plan de redressement précédent ne permettent pas d'envisager un redressement de la société… ».

La SELARL BDR & Associés, prise en la personne de Me [Q] [X], commissaire à l'exécution du plan de la SAS SICO SERVICES FORMATION, indique que la société est quasiment à jour de ses règlements relatifs au plan de redressement, seule la dernière échéance demeurant impayée ; Il ne peut que prendre acte de ce nouvel état de cessation des paiements.

Il estime qu'au vu des investissements réalisés par le débiteur et en considération de sa situation financière, il serait pertinent d'autoriser une poursuite d'activité et désigner un administrateur judiciaire, dans le cadre d'une probable liquidation judiciaire, afin de pouvoir favoriser une éventuelle cession de l'entreprise.

La SAS SICO SERVICES FORMATION rejoint cette position et les demandes du commissaire à l'exécution du plan.

Le juge-commissaire ainsi que le ministère public, dans leurs rapports écrits, se sont déclarés favorables à la résolution du plan de continuation avec ouverture d'une liquidation judiciaire.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Monsieur [P] [G], directeur général de la SAS SICO SERVICES FORMATION, a exposé les raisons qui l'amènent aujourd'hui à solliciter le prononcé immédiat de la liquidation judiciaire de la SAS SICO SERVICES FORMATION, considérant que la poursuite du plan de redressement est impossible.

En raison des difficultés précitées, le passif postérieur échu de la SAS SICO SERVICES FORMATION s'élève à la somme de 278 686 euros (hors comptes courants associés).

La SAS SICO SERVICES FORMATION déclare une trésorerie créditrice à date de l'ordre de 7 800 euros.

Il ressort des explications fournies et des documents communiqués que la SAS SICO SERVICES FORMATION est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'elle se trouve dès lors à nouveau en état de cessation des paiements.

L'article L. 631-20-1 du code de commerce dispose que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.

L'article précité trouve alors à s'appliquer en l'espèce et il y aura donc lieu de prononcer la résolution du plan de redressement arrêté le 25/01/2024 en faveur de la SAS SICO SERVICES FORMATION ainsi que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette dernière conformément à l'article L. 640-1 du code de commerce.

Il conviendra, en application des articles L. 641-10 et R. 641-18 du code de commerce, d'autoriser le maintien de l'activité pour une durée de 3 mois afin de favoriser une éventuelle cession de l'entreprise.

Au regard des circonstances de l'affaire, le tribunal estime nécessaire, en application de l'article L. 641-10 du code de commerce, de désigner un administrateur judiciaire pour administrer l'entreprise pendant cette période.

Il est rappelé que dans ce cadre, l'administrateur judiciaire est soumis aux dispositions de l'article L. 622-13 du code de commerce, il prépare le plan de cession, passe les actes nécessaires à la réalisation de la cession et, dans les conditions prévues à l'article L. 631-17 dudit code, peut procéder aux licenciements.

Il appartiendra à l'administrateur :
 * d'effectuer les publicités les plus appropriées en l'espèce pour susciter le dépôt d'éventuelles offres de reprise ;
 * en application de l'article L. 642-2 du code de commerce, de déposer au greffe de ce tribunal toutes les offres de reprise qu'il aura reçues ;
 * en application de l'article L. 642-4 du code de commerce, de donner au tribunal, dans le cadre d'un rapport, tous éléments permettant, d'une part, de vérifier le caractère sérieux de l'offre, la qualité de tiers, et, d'autre part, d'apprécier les conditions d'apurement du passif.

En application de l'article L. 642-2 du code de commerce, le tribunal fixera au 30/04/2026 la date limite de dépôt des offres de reprise entre les mains de l'administrateur judiciaire.

Des pièces versées au débat et des explications fournies par le débiteur, il ressort que l'entreprise est en état de cessation des paiements depuis le 31/01/2026, date à laquelle la SAS SICO SERVICES FORMATION a déclaré ne plus pouvoir faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; il conviendra dès lors de fixer à cette date la cessation des paiements.

Dans ces conditions, il y aura lieu de mettre fin aux missions confiées au commissaire à l'exécution du plan.

Il conviendra de désigner la SELARL BDR & Associés, prise en la personne de Me [Q] [X], en qualité de liquidateur judiciaire.

Le débiteur déclare ne posséder aucun bien immobilier, n'avoir employer que 3 salariés au cours des six derniers mois et avoir réalisé un chiffre d'affaires lors du dernier exercice comptable de 297 396 euros ; il sera fait ainsi application de la procédure simplifiée prévue à l'article L. 644-1 du code de commerce.

Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions des articles R. 621-7 et R. 626-48 du code de commerce et il donnera lieu aux publicités prévues par l'article R. 621-8 dudit code.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Après convocations, comparutions prévues par la loi.

Après en avoir délibéré.

Vu l'avis écrit du ministère public. Vu l'avis écrit de Monsieur le juge-commissaire.

Vu les articles L. 626-27, L. 631-20-1 et R. 626-48 du code de commerce,

Constate l'état de cessation des paiements de la SAS SICO SERVICES FORMATION et prononce la résolution du plan de redressement par continuation arrêté le 25/01/2024 à l'égard de ladite SAS ;

Met fin à la mission confiée au commissaire à l'exécution du plan ;

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la :

SAS SICO SERVICES FORMATION,

[Adresse 2] [Localité 1], SIREN : 897 487 609

Fixe au 31/01/2026 la date de cessation des paiements ;

Désigne :

Juge-commissaire

: Monsieur Jean-Luc GIRAUD,

Juge-Commissaire Suppléant

: Monsieur [I] [L],

Liquidateur : SELARL BDR & Associés, prise en la personne de Me [Q] [X], [Adresse 3] [Localité 2],

Autorise, en application des articles L. 641-10 et R. 641-18 du code de commerce, le maintien de l'activité pour une durée de 3 mois afin de favoriser une éventuelle cession de l'entreprise ;

Désigne, en application de l'article L. 641-10 du code de commerce, la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Me [M] [S], [Adresse 4], en qualité d'administrateur judiciaire afin d'administrer l'entreprise durant cette période ;

Dit que dans ce cadre, l'administrateur judiciaire est soumis aux dispositions de l'article L. 622-13 du code de commerce, qu'il prépare le plan de cession, passe les actes nécessaires à la réalisation de la cession et, dans les conditions prévues à l'article L. 631-17 dudit code, peut procéder aux licenciements ;

Dit qu'il appartiendra à l'administrateur judiciaire :
 * d'effectuer les publicités les plus appropriées en l'espèce pour susciter le dépôt d'éventuelles offres de reprise ;
 * en application de l'article L. 642-2 du code de commerce, de déposer au greffe de ce tribunal toutes les offres de reprise qu'il aura reçues ;
 * en application de l'article L. 642-4 du code de commerce, de donner au tribunal, dans le cadre d'un rapport, tous éléments permettant, d'une part, de vérifier le caractère sérieux de l'offre, la qualité de tiers, et, d'autre part, d'apprécier les conditions d'apurement du passif ;

Fixe, en application de l'article L. 642-2 du code de commerce, au 30/04/2026 la date limite de dépôt des offres de reprise entre les mains de l'administrateur judiciaire ;

Fixe au

mardi 26/05/2026 à 09H00

la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin que le tribunal statue sur les éventuelles offres de reprise reçues par l'administrateur judiciaire ;

Dit qu'il appartiendra à l'administrateur judiciaire de communiquer au greffier de ce tribunal, au plus tard le 07/05/2026, les coordonnées de l'ensemble des cocontractants dont la convocation pour cette audience est nécessaire en application des dispositions légales ;

Désigne la SCP BDDC COMMISSAIRE DE JUSTICE, [Adresse 5], conformément aux articles L. 641-4 et R. 641-14 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;

Dit qu'elle déposera au greffe, dans un délai de

QUINZE JOURS

, l'inventaire et communiquera copie de celui-ci au débiteur et au liquidateur ;

Dit que les frais d'inventaire bénéficieront du privilège des frais de justice ;

Dit que, s'il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 6 mois qui suit l'insertion au BODACC du présent jugement ;

Dit que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard

SIX MOIS

après l'ouverture de la procédure collective ;

Fixe au

22/09/2026 à 09H00

la date à laquelle la SAS SICO SERVICES FORMATION devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (salle d'audience 2 – 2ème étage) afin que soit examinée la clôture de la liquidation judiciaire ;

Dit que le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions des articles R. 621-7 et R. 626-48 du code de commerce et qu'il donnera lieu aux publicités prévues par l'article R. 621-8 dudit code ;

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-06-14T08:59:50.044Z.