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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 4 juin 2026, n° 2026F00950

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Exposé du litige

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 04/06/2026

Numéro de rôle général : 2026F950 Numéro de Procédure collective : 2026RJ314

Jugement de résolution du plan et ouverture de liquidation judiciaire

DEMANDEUR:

SELARL [I] SARL prise en la personne de Maître [U] [I]
[Adresse 1]
DEMANDEUR – en personne

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [N] [W]

[Adresse 2] [Localité 1], DÉFENDEUR en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Président :

Madame Laurence DEPARIS

Juges :

Monsieur [O] [V]

Monsieur [T] [B]

Lors des débats à l'audience en Chambre du Conseil du vingt-sept mai deux mille vingt-six

Assistés, lors des débats, de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.

En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :

Président :

Madame Laurence DEPARIS

Juges :

Monsieur [O] [V]

Monsieur [T] [B]

Monsieur Kevin MOUTIEN

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le premier juin deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, date prorogée au quatre juin deux mille vingt-six, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.

Par jugement en date du 13 mars 2019, le tribunal mixte de commerce de SAINT-DENIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [N] [W] [L].

Par jugement en date du 11 mars 2020, ce même tribunal a adopté un plan de redressement prévoyant un apurement du passif en 10 annuités, la première échéance étant fixée au 31 juillet 2022.

Par requête en date du 13 avril 2026, le commissaire à l'exécution du plan a demandé que soit constatée la cessation des paiements intervenue au cours du plan de M. [N] [W] [L], la résolution du plan, l'ouverture de la liquidation judiciaire à l'endroit du débiteur tant sur le plan professionnel que personnel et une poursuite d'activité.

Le juge commissaire a émis un avis écrit en date du 27 mai 2026 favorable à la résolution du plan et à la liquidation judiciaire de l'entreprise.

Le débiteur s'est opposé à cette liquidation, faisant valoir l'existence de 6 salariés et des chantiers en cours sur les véhicules.

Le commissaire à l'exécution du plan a maintenu sa demande.

Le Procureur de la République a requis la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société.

Lors des débats à l'audience du 27 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 01 juin 2026, puis prorogé au 04 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION :

Selon l'article L. 626-27 I alinéa 3 du code de commerce, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan (de sauvegarde), le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.

L'article L631-20 du code de commerce prévoit que, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan (de redressement), le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.

L'article R 626-48 du code de commerce dispose qu'en application du I de l'article L. 626-27, le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-4. Il statue dans les conditions de l'article L. 626-9, le commissaire à l'exécution du plan étant entendu ou dûment appelé et présentant son rapport en lieu et place de celui de l'administrateur.

Lorsque le tribunal décide la résolution du plan en application du troisième alinéa du I de l'article L. 626-27, il ouvre, dans le même jugement, une procédure, selon le cas, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur.

L'article R 631-35 alinéa 3 du code de commerce prévoit que pour l'application de l'article R. 626-48, lorsque le tribunal décide la résolution du plan en application du troisième alinéa du I de l'article L. 626-27, il ouvre, dans le même jugement, la liquidation judiciaire du débiteur.

Il est constant que la résolution du plan et l'ouverture consécutive d'une procédure de liquidation judiciaire n'est subordonnée qu'à la caractérisation de la cessation des paiements sans qu'il ne soit nécessaire de rechercher si le redressement du débiteur était manifestement impossible.

En l'espèce, il ressort du rapport du commissaire à l'exécution du plan que M. [N] [W] [L] ne s'est pas acquitté du paiement de l'échéance en date du 31 janvier 2026 d'un montant de 11 425,01 euros et que le plan se poursuit par échéances annuelles de 10 752,49 euros jusqu'au 31 janvier 2032. Il apparait surtout que des dettes nouvelles sociales et fiscales d'un montant de 104 988,40 euros ont été générées.

A l'audience, le débiteur ne fait état d'aucune proposition de paiement ou de consignation pour payer l'échéance du plan due et d'aucune proposition s'agissant des dettes nouvelles d'un montant conséquent.

Le débiteur ne justifie pas d'un actif disponible permettant de faire face au passif exigible et ne forme par ailleurs aucune proposition de paiement ou cession.

La situation du débiteur ne répond pas aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ne permet pas l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'état de cessation de paiement est caractérisé. Il convient dès lors, en application de l'article L. 631-20 du code de commerce précité, de prononcer la résolution du plan et d'ouvrir une procédure en liquidation judiciaire.

En application des articles L.641-10 et R.641-18 du Code de commerce, la poursuite d'activité sera autorisée dans le cadre de la liquidation judiciaire pour une durée d'un mois.

Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,

Vu le rapport du juge-commissaire,

CONSTATE la comparution de M. [L] [N] [W],

PRONONCE la résolution du plan intervenu entre M. [L] [N] [W] et ses créanciers le 11/03/2020,

OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL ET PERSONNEL de : Monsieur [L] [N] [W]

Adresse : [Adresse 3], Activité : Construction de carrosseries, Non inscrit au RCS - 350 702 [Immatriculation 1],

AUTORISE la poursuite de l'activité pour une durée de 1 mois à compter du présent jugement, soit jusqu'au 04/07/2026 inclus,

MET FIN à la mission du commissaire à l'exécution du plan,

FIXE provisoirement au 31/01/2026 la date de cessation des paiements,

DÉSIGNE Madame [G] Anne, juge-commissaire, chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,

DÉSIGNE Madame [P] Graziella en qualité de juge-commissaire suppléant

DÉSIGNE la SELARL [I] prise en la personne de Maître [U] [I] demeurant au [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire,

DÉSIGNE la SARL MDT - ETUDE D'HUISSIERS DE JUSTICE DE SAINT-PAUL demeurant au [Adresse 5], en qualité de chargé d'inventaire,

FIXE

au 04/06/2028 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce,

IMPARTIT

aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,

FIXE

le délai dans lequel le représentant des créanciers devra avoir établi la liste des créances déclarées, conformément à l'article L 624-1 du Code de commerce, à douze mois à compter de la date de parution du jugement déclaratif au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales – BODACC –,

DIT que la procédure de liquidation judiciaire sera diligentée conformément aux dispositions du Code de commerce,

ORDONNE la publicité du présent jugement,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Virginia TRANCHANT

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 04/06/2026

Numéro de rôle général : 2026F950 Numéro de Procédure collective : 2026RJ314

Jugement de résolution du plan et ouverture de liquidation judiciaire

DEMANDEUR:

SELARL [I] SARL prise en la personne de Maître [U] [I]
[Adresse 1]
DEMANDEUR – en personne

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [N] [W]

[Adresse 2] [Localité 1], DÉFENDEUR en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Président :

Madame Laurence DEPARIS

Juges :

Monsieur [O] [V]

Monsieur [T] [B]

Lors des débats à l'audience en Chambre du Conseil du vingt-sept mai deux mille vingt-six

Assistés, lors des débats, de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.

En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :

Président :

Madame Laurence DEPARIS

Juges :

Monsieur [O] [V]

Monsieur [T] [B]

Monsieur Kevin MOUTIEN

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le premier juin deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, date prorogée au quatre juin deux mille vingt-six, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.

Par jugement en date du 13 mars 2019, le tribunal mixte de commerce de SAINT-DENIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [N] [W] [L].

Par jugement en date du 11 mars 2020, ce même tribunal a adopté un plan de redressement prévoyant un apurement du passif en 10 annuités, la première échéance étant fixée au 31 juillet 2022.

Par requête en date du 13 avril 2026, le commissaire à l'exécution du plan a demandé que soit constatée la cessation des paiements intervenue au cours du plan de M. [N] [W] [L], la résolution du plan, l'ouverture de la liquidation judiciaire à l'endroit du débiteur tant sur le plan professionnel que personnel et une poursuite d'activité.

Le juge commissaire a émis un avis écrit en date du 27 mai 2026 favorable à la résolution du plan et à la liquidation judiciaire de l'entreprise.

Le débiteur s'est opposé à cette liquidation, faisant valoir l'existence de 6 salariés et des chantiers en cours sur les véhicules.

Le commissaire à l'exécution du plan a maintenu sa demande.

Le Procureur de la République a requis la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société.

Lors des débats à l'audience du 27 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 01 juin 2026, puis prorogé au 04 juin 2026.

MOTIVATION :

Selon l'article L. 626-27 I alinéa 3 du code de commerce, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan (de sauvegarde), le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.

L'article L631-20 du code de commerce prévoit que, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan (de redressement), le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.

L'article R 626-48 du code de commerce dispose qu'en application du I de l'article L. 626-27, le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-4. Il statue dans les conditions de l'article L. 626-9, le commissaire à l'exécution du plan étant entendu ou dûment appelé et présentant son rapport en lieu et place de celui de l'administrateur.

Lorsque le tribunal décide la résolution du plan en application du troisième alinéa du I de l'article L. 626-27, il ouvre, dans le même jugement, une procédure, selon le cas, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur.

L'article R 631-35 alinéa 3 du code de commerce prévoit que pour l'application de l'article R. 626-48, lorsque le tribunal décide la résolution du plan en application du troisième alinéa du I de l'article L. 626-27, il ouvre, dans le même jugement, la liquidation judiciaire du débiteur.

Il est constant que la résolution du plan et l'ouverture consécutive d'une procédure de liquidation judiciaire n'est subordonnée qu'à la caractérisation de la cessation des paiements sans qu'il ne soit nécessaire de rechercher si le redressement du débiteur était manifestement impossible.

En l'espèce, il ressort du rapport du commissaire à l'exécution du plan que M. [N] [W] [L] ne s'est pas acquitté du paiement de l'échéance en date du 31 janvier 2026 d'un montant de 11 425,01 euros et que le plan se poursuit par échéances annuelles de 10 752,49 euros jusqu'au 31 janvier 2032. Il apparait surtout que des dettes nouvelles sociales et fiscales d'un montant de 104 988,40 euros ont été générées.

A l'audience, le débiteur ne fait état d'aucune proposition de paiement ou de consignation pour payer l'échéance du plan due et d'aucune proposition s'agissant des dettes nouvelles d'un montant conséquent.

Le débiteur ne justifie pas d'un actif disponible permettant de faire face au passif exigible et ne forme par ailleurs aucune proposition de paiement ou cession.

La situation du débiteur ne répond pas aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ne permet pas l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'état de cessation de paiement est caractérisé. Il convient dès lors, en application de l'article L. 631-20 du code de commerce précité, de prononcer la résolution du plan et d'ouvrir une procédure en liquidation judiciaire.

En application des articles L.641-10 et R.641-18 du Code de commerce, la poursuite d'activité sera autorisée dans le cadre de la liquidation judiciaire pour une durée d'un mois.

Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,

Vu le rapport du juge-commissaire,

CONSTATE la comparution de M. [L] [N] [W],

PRONONCE la résolution du plan intervenu entre M. [L] [N] [W] et ses créanciers le 11/03/2020,

OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL ET PERSONNEL de : Monsieur [L] [N] [W]

Adresse : [Adresse 3], Activité : Construction de carrosseries, Non inscrit au RCS - 350 702 [Immatriculation 1],

AUTORISE la poursuite de l'activité pour une durée de 1 mois à compter du présent jugement, soit jusqu'au 04/07/2026 inclus,

MET FIN à la mission du commissaire à l'exécution du plan,

FIXE provisoirement au 31/01/2026 la date de cessation des paiements,

DÉSIGNE Madame [G] Anne, juge-commissaire, chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,

DÉSIGNE Madame [P] Graziella en qualité de juge-commissaire suppléant

DÉSIGNE la SELARL [I] prise en la personne de Maître [U] [I] demeurant au [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire,

DÉSIGNE la SARL MDT - ETUDE D'HUISSIERS DE JUSTICE DE SAINT-PAUL demeurant au [Adresse 5], en qualité de chargé d'inventaire,

FIXE

au 04/06/2028 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce,

IMPARTIT

aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,

FIXE

le délai dans lequel le représentant des créanciers devra avoir établi la liste des créances déclarées, conformément à l'article L 624-1 du Code de commerce, à douze mois à compter de la date de parution du jugement déclaratif au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales – BODACC –,

DIT que la procédure de liquidation judiciaire sera diligentée conformément aux dispositions du Code de commerce,

ORDONNE la publicité du présent jugement,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Virginia TRANCHANT

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Virginia TRANCHANT, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-12T14:44:44.496Z.