Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 24 juin 2025, n° 2021J00580
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Exposé du litige
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES En 2019, Monsieur [Y] [V], artisan plombier, exerçait son activité à [Localité 2], sous la forme d'une SARL unipersonnelle dénommée SERVICES METROPOLE. Le 15 mai 2019, la société SERVICES METROPOLE a signé, à [Localité 2], avec la société COHERENCE COMMUNICATION un « bon de commande valant contrat de location site web et prestations », nommé « Pack site classique », ayant pour objet la création d'un site web, l'hébergement, la maintenance et la gestion du nom de domaine, une analyse des visites et un référencement naturel Google, moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 156 € TTC, outre des frais techniques de 1 080 € TTC. Le même jour, la société SERVICES METROPOLE a signé et tamponné, à [Localité 2], mentionnant « lu et approuvé », avec la société LOCAM un contrat de location de site web, afin de financer les prestations de la société COHERENCE COMMUNICATION, fournisseur de la société LOCAM. Ce faisant, la société LOCAM est devenue créancière de la société SERVICES METROPOLE en vertu du contrat de location de site web n°1549667 conclu le 15 mai 2019, moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 156 € TTC chacun, destiné à financer le site web, outre des frais techniques de 900 € HT. Le 21 mai 2019, la société SERVICES METROPOLE, en tant que « locataire », a signé, sans réserves, à [Localité 2], le procès-verbal de livraison et de conformité, contresigné par le « Fournisseur », la société COHERENCE COMMUNICATION, pour le bien désigné « Pack site web classique : www.servicesmetropole.fr». En date du 21 février 2020, un avenant au contrat était régularisé, s'agissant de prestations additionnelles de référencement, portant le loyer à 372 € TTC par mois à partir de l'échéance de mars 2020. Les vingt premiers loyers, de mai 2019 à janvier 2021 ont été réglés par la société SERVICES METROPOLE à la société LOCAM, puis le locataire a cessé ses règlements. Le 17 juin 2021, par courrier recommandé n°2C16614531250 adressé à la société SERVICES METROPOLE, réceptionné le 23 juin 2021, la société LOCAM a effectué une mise en demeure afin de recouvrer sa créance constituée de 4 loyers impayés du 30 février 2021 au 30 mai 2021. Faute de régularisation, la société LOCAM a résilié le contrat de licence d'exploitation, conformément à l'article 18 des conditions générales de location de site web. La réclamation de la société LOCAM ne lui ayant pas permis d'obtenir le remboursement de sa créance, elle faisait délivrer par acte de Maître [E], commissaire de justice à [Localité 3], en date du 9 août 2021 à la société SERVICES METROPOLE, une assignation devant le Tribunal de céans aux fins de condamnation à lui régler la somme principale de 11 457,60 € constituée comme suit : […] L'affaire a été enrôlée sous le N° 2021J00580. La société SERVICES METROPOLE a soulevé in limine litis l'incompétence du Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE. Par jugement du 9 septembre 2022, le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE s'est déclaré compétent. Par arrêt du 23 février 2023, la cour d'appel de LYON a confirmé la compétence du Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE. La société SERVICES METROPOLE a assigné la société COHERENCE COMMUNICATION, le 25 juillet 2023, par acte de Maître [U] [K], commissaire de justice à [Localité 4], à comparaître par devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d'être mis en cause dans la procédure l'opposant à la société LOCAM. L'affaire a été enrôlée sous le N° 2023J00770. Par jugement du 23 octobre 2023, le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE ordonnait la jonction des deux procédures RG 2021J00580 et RG 2023J00770 sous le numéro RG 2021J00580. C'est ainsi en l'état que l'affaire se représente au Tribunal. À l'appui de ses demandes la société LOCAM fait plaider au Tribunal que 1- Sur le parfait engagement de la société SERVICES METROPOLE Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés ont force de loi entre les parties. En l'espèce, la société SERVICES METROPOLE a signé un contrat de location de site web avec la société LOCAM, puis un procès-verbal de livraison et une autorisation de prélèvement. Ces documents, dûment signés et tamponnés, sans réserve mentionnée, attestent de l'engagement ferme de la société SERVICES METROPOLE pour une durée irrévocable de 48 mois. La société LOCAM ayant avancé les fonds pour l'acquisition du site web, la société défenderesse est tenue de payer les loyers jusqu'au terme du contrat. Une résiliation anticipée sans indemnisation ruinerait l'équilibre contractuel. L'article 18 du contrat prévoit expressément les conséquences d'une résiliation fautive. En conséquence, la société SERVICES METROPOLE ne peut se libérer de ses obligations sans régler les sommes dues. 2- Sur le rejet des dispositions consuméristes La défenderesse invoque les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement pour demander la nullité du contrat qu'elle a conclu, faute notamment pour celui-ci de comporter un bordereau de rétractation. Sans imaginer devoir démontrer qu'elle répond favorablement aux critères visés par l'article L. 221-3 du code de la consommation, qui fondent l'extension de certaines dispositions aux petits professionnels. La demande en nullité sera rejetée. 3- Sur le dol La société LOCAM peine à identifier la manœuvre dolosive dont la défenderesse se prévaut : l'intervention financière de la société LOCAM est précisée sur chacun des documents contractuels. La demande en nullité sur le fondement du dol sera rejetée. 4- Sur le rejet de la demande en résolution La résolution du contrat de location financière supposerait que la société LOCAM ait manqué à l'une de ses obligations, ce qui n'est pas soutenu par la défenderesse. La demande en résolution sera rejetée. La société LOCAM, demande au Tribunal de Vu les articles 1103 et suivants, 1137, 1224 et 1231-1 du code civil, Vu l'article L221-3 du code de la consommation, Vu les pièces produites, * Débouter la société SERVICES METROPOLE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société SERVICES METROPOLE à régler à la société LOCAM la somme principale de 11 457,60 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 17 juin 2021 ; Condamner la société SERVICES METROPOLE à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * La Condamner aux entiers dépens d'instance. En réplique, la société SERVICES METROPOLE fait plaider au Tribunal que 1- À titre liminaire : la qualification d'opération de location financière En droit, la location financière est une opération impliquant trois parties : un fournisseur, la société COHÉRENCE COMMUNICATION, une société de financement, la société LOCAM et une entreprise utilisatrice, la société SERVICES MÉTROPOLE. Le fournisseur vend du matériel à LOCAM, qui en devient propriétaire, puis le loue à l'utilisateur. Ce montage permet au fournisseur d'être payé intégralement dès le départ par la société LOCAM, tout en restant responsable de certaines prestations annexes, comme la maintenance. Deux contrats sont donc conclus : un de vente entre le fournisseur et le financeur, et un de location entre le financeur et l'utilisateur. La jurisprudence reconnaît une interdépendance entre ces contrats : si l'un devient caduc, l'autre tombe également, afin de protéger l'entreprise utilisatrice. En faits, Monsieur [V], gérant de la société SERVICES METROPOLE, a souscrit initialement deux contrats pour un site web : l'un avec la société COHÉRENCE COMMUNICATION pour la fourniture et services annexes, l'autre avec la société LOCAM, pour la location du site web. Ce montage correspond exactement à une location financière. Les sociétés LOCAM et COHÉRENCE COMMUNICATION ne contestent pas ce schéma contractuel. Ainsi, en cas de défaillance de l'un des prestataires, les effets s'étendent aux autres contrats liés. 2- À titre principal : la nullité des contrats, motif pris de la violation des dispositions du droit de la consommation La juridiction de céans prononcera la nullité de l'ensemble contractuel en raison du non-respect des conditions de validité régissant le droit de la consommation, applicable en l'espèce. A- Sur la détermination du droit applicable : le Code de la consommation 1- En vertu des dispositions applicables aux « petits professionnels » dans le cadre des contrats conclus hors établissement. En droit, aux termes de l'application combinée des articles L. 221-1 et L. 221-3, le Code de la consommation s'applique aux relations entre deux professionnels lorsque : le contrat est conclu hors établissement, l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité, ce dernier emploie moins de 5 salariés. a) Le contrat est conclu hors établissement L'article L. 221-1 du Code de la consommation exige que le lieu de conclusion du contrat ne soit pas celui où le professionnel exerce de manière « habituelle » ou « permanente ». En faits, le professionnel au sens de l'article L. 221-1 est en l'espèce la société COHÉRENCE COMMUNICATION. Il n'est pas contestable que les contrats n'ont pas été signés au lieu où la société COHÉRENCE COMMUNICATION exerce son activité de manière habituelle. Les contrats ont tous été conclus au [Adresse 3] à [Localité 2] domicile personnel de Monsieur [V]. En tout état de cause, la circonstance que les contrats n'aient pas été conclus dans les locaux de la société COHÉRENCE COMMUNICATION suffit à établir que le contrat a été conclu hors établissement. b) L'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité Monsieur [V] est plombier. Les contrats litigieux ont pour objet la création d'un site web et ses services annexes. Il n'est donc pas contestable que l'objet de ces contrats « n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité». c) La société SERVICES METROPOLE emploie moins de 5 salariés Monsieur [V] établit par la production d'une attestation de son comptable qu'il n'employait, au moment de la souscription des contrats, aucun salarié. Les conditions cumulatives exigées par les articles L. 221-1 et L. 221-3 du Code de la consommation sont réunies de sorte que le droit applicable aux contrats litigieux est le droit de la consommation. 2- En vertu de la commune intention des parties. Le contrat conclu avec la société COHÉRENCE COMMUNICATION le 15 mai 2019 vise spécifiquement et expressément « l'article L.121-16-1 III et suivants du Code de la consommation », ledit article étant relatif au droit de rétractation. Les conditions générales du contrat en leur article 8 intitulé « Droit de rétractation » font également référence aux articles L. 121-16-1 III et suivants. Dès lors, les parties ont entendu soumettre le contrat au droit de la consommation, leur volonté étant exprimée de manière univoque. B- Sur les irrégularités affectant l'opération de location financière Vu les articles L. 111-1, L. 221-5 et L. 221-9 du Code de la consommation. 1- Sur le premier moyen de nullité : l'absence de date de livraison Le contrat conclu entre la société COHÉRENCE COMMUNICATION et la société SERVICES MÉTROPOLE ne prévoit aucune date de livraison. De ce fait, les dispositions de l'article L. 111-1 du Code de la consommation ne sont pas respectées. C'est bien l'article L. 221-9 du Code de la consommation qui est applicable en l'espèce, et qui prévoit à peine de nullité la mention de la date de livraison Le contrat conclu entre la société LOCAM et la société SERVICES MÉTROPOLE ne comporte pas, non plus, de date de livraison : ce contrat ne respecte donc pas davantage les dispositions consuméristes. Aussi, les contrats s'inscrivant dans l'opération de location financière, soit les contrats initiaux conclus avec les sociétés COHÉRENCE COMMUNICATION et LOCAM, sont nuls. L'accessoire suivant le principal, l'avenant conclu le 21 février 2020 avec COHÉRENCE COMMUNICATION sera également annulé. L'anéantissement du contrat principal entraîne ainsi l'anéantissement de l'avenant. 2- Sur le second moyen de nullité : l'irrégularité du formulaire de rétractation Vu les articles L. 221-5, L. 221-8, L. 221-9 et L. 242-1 du Code de la consommation. a) Sur le contrat conclu entre les sociétés COHÉRENCE COMMUNICATION et SERVICES MÉTROPOLE Le contrat ne comporte aucun formulaire de rétractation. La faculté pour le consommateur de se rétracter est uniquement mentionnée au sein des conditions générales de vente à l'article 8 ; à charge pour le consommateur de se rendre sur un site internet, de télécharger un document PDF, de le remplir et de le retourner signé par voie postale. La jurisprudence rappelle d'ailleurs habituellement cette exigence, et notamment dans l'arrêt précité de la Cour d'Appel de LYON en date du 16 mars 2023 impliquant LOCAM et COHERENCE COMMUNICATION : la Cour rappelle que le téléchargement du bon de rétractation sur le site internet du fournisseur ne saurait être assimilé à un support « durable » et juge que cette pratique n'est pas conforme au droit de la consommation, frappant le contrat de nullité. En l'absence pure et simple de bordereau de rétractation, les prescriptions de l'article L. 221-9 du Code de la consommation ne sont pas respectées et le contrat est entaché de nullité. b) Sur le contrat conclu entre les sociétés LOCAM et SERVICES MÉTROPOLE Le contrat de location de site web, conclu entre les sociétés LOCAM et SERVICES MÉTROPOLE à la faveur d'un partenariat financier entre COHÉRENCE COMMUNICATION et LOCAM ne comporte aucun formulaire de rétractation. Il ne comporte strictement aucune mention relative à cette faculté de rétractation. Reprenant les mêmes motifs que ceux développés précédemment, ce contrat est également entaché de nullité, ne respectant pas les dispositions légales et réglementaires relatives au droit de rétractation insérées dans le Code de la consommation. 3- Sur le troisième moyen de nullité : l'absence d'identité du fournisseur Vu les articles L. 221-5, L. 111-1 du Code de la consommation ; En l'espèce, le contrat de location était destiné à faire intervenir trois cocontractants puisqu'il désignait un fournisseur, un locataire, et un loueur. Or l'emplacement destiné à la désignation et au cachet du fournisseur restait vide, comprenant seulement le nom du commercial intervenu « [A] [R]». L'identité du fournisseur ainsi que ses coordonnées sont tout simplement absentes du contrat, lui faisant encourir la nullité au terme des articles L.221-5, 6° et L.111-1, 4°. En outre ce contrat n'est pas signé par LOCAM ou son représentant, ce qui affecte nécessairement sa validité. C- Sur les conséquences de la nullité Vu l'article 1178 du Code Civil ; La jurisprudence est constante, « les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ». En faits, il sera rappelé à titre liminaire que l'ensemble contractuel de location financière encourt la nullité, puisque tant le contrat liant la société SERVICES METROPOLE à COHERENCE COMMUNICATION que le contrat liant la société SERVICES METROPOLE à LOCAM sont entachés de nullité, ne respectant ni l'un ni l'autre les dispositions du Code de la consommation. Il sera restitué au bénéfice de la société SERVICES METROPOLE les prestations payées par celle-ci, soit un total des restitutions de 11 140, 31 €, suivant le décompte ci-après : Les restitutions liées au contrat conclu entre les sociétés COHÉRENCE COMMUNICATION et SERVICES MÉTROPOLE, s'agissant des prestations réglées par SERVICES METROPOLE, d'un montant de 5 187,35€ : Versement de 1 080 € de frais techniques Loyers perçus par COHÉRENCE COMMUNCIATION pour le contrat de prestations annexes sur la période du 09/08/2019 au 10/01/2020 : 360 x 9 = 3 240 € Loyers perçus par COHÉRENCE COMMUNICATION pour les contrats Google Ads le 16/11/2020 et le 05/12/2020 : 227, 35 € + 400 € = 627, 35 € * Versement unique de 240 € de frais techniques Les restitutions liées au contrat conclu entre les sociétés LOCAM et SERVICES MÉTROPOLE, s'agissant des prestations réglées par SERVICES MÉTROPOLE, d'un montant total de 5 952,96€ : Frais prélevés par LOCAM le 04/06/2019 : 150,96 €; Contrat de location du site web : versement mensuel de 156 € du 1°juillet 2019 au 30 janvier 2020 = 156 x 9 = 1 404 € Versement de 900 € de frais de mise en place; Loyers perçus par LOCAM du 02/03/2020 au 01/03/2021 : 11 x 372 = 4 092 € Complément de loyer de 216 € prélevé le 10/03/2020 (après le prélèvement de 156 € le 02/03/2020 Frais de prélèvement perçus par LOCAM à la suite de l'arrêt des paiements par Monsieur [V] en octobre 2020 : 60 € Frais non-identifiées prélevés par LOCAM le 25/11/2020 : 30 € À titre principal, la juridiction de céans ne pourra que constater que les dispositions du droit de la consommation sont applicables au présent litige ; que les contrats litigieux ne respectent pas les dispositions précitées et qu'ils sont donc entachés de nullité. Par conséquent, les parties doivent être replacées dans la situation antérieure à la conclusion des contrats, et les sociétés succombant doivent être condamnées aux restitutions. En outre, les demandes financières de LOCAM relatives aux loyers à échoir ne pourront qu'être rejetées. 3- Premier degré de subsidiarité: la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir de la société LOCAM Vu l'article 122 du Code de procédure civile. A/ La société LOCAM ne démontre pas être cessionnaire du contrat, ce qui le prive de toute qualité à agir L'opération de location financière repose sur une cession intervenant entre le fournisseur et le loueur. C'est cette cession qui va permettre à la société LOCAM de louer le site web au locataire. La société LOCAM n'a qualité à louer le site web qu'à la condition d'en être préalablement devenu le propriétaire. En l'espèce, la société LOCAM a assigné la société SERVICES MÉTROPOLE et sollicité sa condamnation à lui payer les loyers non versés. Or, LOCAM ne communique aucun contrat permettant de prouver sa qualité de propriétaire du site web. La société LOCAM indique dans ses conclusions avoir versé « l'intégralité du capital représentatif du prix d'acquisition du matériel commandé par la défenderesse ». La société LOCAM n'en rapporte pas la preuve, en dépit de la demande formulée par la société SERVICES METROPOLE par voie de conclusions. Ni la société LOCAM, ni la société COHÉRENCE COMMUNICATION ne produisent de facture, de sorte qu'il n'est pas démontré que la cession a eu lieu. En outre, il est précisé dans ce même article des conditions générales que la cession doit être notifiée au locataire par l'envoi d'une facture unique de loyer notamment. Cette facture unique de loyers n'a jamais été envoyée à la société SERVICES MÉTROPOLE, de plus la société LOCAM ne la produit pas. La société LOCAM ne démontrant pas être cessionnaire du site web, elle n'a pas qualité à agir à l'encontre de la société SERVICE METROPOLE aux fins d'obtenir le paiement des loyers non versés. B/ La société LOCAM n'a pas la qualité de partie à l'avenant en date du 29 février 2020 La société LOCAM n'apparaît aucunement sur l'avenant. Elle n'en est pas signataire. Elle n'est pas désignée comme le créancier de ces nouveaux loyers et n'apparaît pas comme le loueur, ledit avenant ayant été conclu uniquement entre les sociétés SERVICES METROPOLE et COHERENCE COMMUNICATION Ainsi, la société LOCAM est mal fondée à réclamer le paiement de loyers à hauteur de 372 € par mois, n'étant pas partie à ce contrat. De plus, aucun procès-verbal de livraison ne permet d'attester de la délivrance du référencement faisant l'objet de l'avenant. Par conséquent, faute de procès-verbal de livraison, les sommes mentionnées sur l'avenant ne sont pas exigibles. LOCAM n'a pas qualité à agir, ne démontrant pas être cessionnaire du site web et ne démontrant pas être partie à l'avenant en date du 21 février 2020. En outre LOCAM ne justifie pas de sa créance alors qu'elle sollicite le paiement des loyers à hauteur de 372 € par mois. En conséquence, la demande de LOCAM sera déclarée irrecevable avant tout examen au fond. 4- Deuxième degré de subsidiarité: la nullité des contrats Conformément aux dispositions de l'article 1128 du Code civil un contrat doit satisfaire trois conditions pour être valide : le consentement, la capacité, le contenu licite et certain A/ La nullité tirée du défaut de consentement intègre (le dol) Vu les articles 1130, 1137 et 1186 du Code Civil. Si par extraordinaire la juridiction de céans écartait l'application du droit de la consommation à l'ensemble contractuel, elle ne pourrait que constater que ledit ensemble contractuel est entaché de nullité en raison du défaut de consentement intègre. 1- Les manœuvres reposant sur l'identité parfaite des conditions financières dans les contrats conclus avec COHERENCE COMMUNICATION et avec LOCAM À la lecture des contrats il apparaît que les sociétés LOCAM et COHERENCE COMMUNICATION ont prévu que la société SERVICES METROPOLE serait tenue envers la société LOCAM de l'intégralité des loyers alors que les obligations de la société LOCAM sont amputées des prestations annexes. Il y a donc une identité de prix entre les deux contrats, mais une absence d'identité entre les prestations fournies. L'artisan s'étant engagé à payer 156 € par mois pour la création du site internet et les prestations annexes paie in fine 156 € par mois à la société LOCAM qui n'est pas tenue des prestations annexes. Il manque ainsi une information déterminante au consentement de l'artisan, celle du prix de cession payé par la société LOCAM. Cette information n'a jamais été communiquée alors que l'opération de location financière repose sur cette cession. Les conditions de la cession sont dissimulées au « petit professionnel », qui ignore tout du montage établi à son détriment. En outre, la société SERVICES MÉTROPOLE n'a jamais été mise en situation de choisir de faire appel ou non au financement de son site web. Il s'agit d'une tromperie constitutive d'un dol au préjudice du petit professionnel qui ne dispose d'aucun moyen de savoir précisément à quelles prestations correspondent les loyers versés entre les mains de la société LOCAM. 2- Sur la dissimulation d'informations déterminantes La signature par Monsieur [V] du procès-verbal de livraison et de conformité en date du 21 mai 2019 faisait naître à sa charge une obligation de versements de loyers au profit de la société LOCAM. Cette information déterminante ne lui a pas été communiquée de manière claire et lisible, figurant uniquement en petits caractères dans les conditions générales. Monsieur [V] pensait légitimement que les sommes versées tous les mois l'étaient au profit de la société COHERENCE COMMUNICATION, ce qui était pour lui la garantie que son cocontractant continue à s'exécuter tout au long du contrat. Une information déterminante au consentement de Monsieur [V], à savoir les conditions du montage de la location financière, a été intentionnellement dissimulée par son cocontractant, ce qui est constitutif d'un dol au sens de l'article 1137 alinéa 2 du Code civil. La circonstance que la société LOCAM perçoive de la société SERVICES METROPOLE les sommes portant sur des prestations auxquelles elle n'est pas tenue (comme le référencement et la gestion) démontre l'intention dolosive des sociétés COHERENCE COMMUNICATION et LOCAM qui dissimulent sciemment cette information déterminante pour obtenir le consentement des clients et se faire ainsi remettre des fonds. Ces pratiques sont constitutives du dol, le consentement de la société SERVICES MÉTROPOLE ayant été vicié d'une part par la dissimulation d'une information déterminante pour son consentement, et d'autre part par les manœuvres employées par les sociétés COHERENCE COMMUNICATION et LOCAM. À ce titre, le contrat de location conclu avec la société LOCAM encourt la nullité. B/ La nullité tirée du défaut de contenu licite et certain Au terme de l'article 1128 du Code civil, le contrat pour être valablement formé doit avoir un contenu licite et certain, et ce à peine de nullité. Les contrats signés avec les sociétés COHERENCE COMMUNICATION et LOCAM sont conclus aux mêmes conditions financières. Ainsi, le contrat avec la société LOCAM, imposé à Monsieur [V], agissant pour le compte de SERVICES METROPOLE, n'a strictement aucune valeur ajoutée. L'intervention de la société LOCAM dans le montage s'apparente pour Monsieur [V] à une imposture, le rôle de la société LOCAM étant totalement dépourvu d'utilité pour lui. La société LOCAM n'a pas réalisé le site internet et n'est pas tenue des prestations annexes. La société COHERENCE COMMUNICATION avait déjà proposé un échelonnement des 28 paiements en 48 mensualités de 156 €, de sorte que le contrat conclu avec la société LOCAM est dépourvu de contenu, ou d'objet. À ce titre, l'ensemble contractuel encourt la nullité. C/ La nullité tirée de la contrepartie illusoire Au terme de l'article 1169 du Code civil, « un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire ». 1- L'absence de contrepartie concernant les contrats initiaux Le loueur n'étant pas tenu du référencement, de l'hébergement, de la maintenance, de la gestion et de l'analyse du site web comme l'était COHERENCE COMMUNICATION, il existe un déséquilibre entre les parties. La société COHERENCE COMMUNICATION a de facto purement et simplement cessé de s'exécuter lorsqu'elle a été financièrement désintéressée par le LOCAM. Ce montage conduit à une décorrélation entre les obligations devant être exécutées au profit du client (le référencement, la maintenance etc.) et le versement des loyers. C'est ainsi qu'il n'existe plus de contrepartie réelle entre les loyers acquittés et les obligations du loueur. 2- L'absence de contrepartie concernant l'avenant L'avenant conclu entre les sociétés COHERENCE COMMUNICATION et SERVICES METROPOLE ne saurait concerner la société LOCAM, puisqu'il ne porte que sur le référencement du site internet. Or au terme des conditions générales des contrats litigieux, LOCAM n'est pas tenue des obligations de référencement. C'est ainsi que la société LOCAM a perçu des loyers pour le référencement du site internet de la société SERVICES METROPOLE sans aucune contrepartie, étant déchargée dudit référencement. En l'absence de contrepartie au contrat, l'ensemble contractuel indivisible encourt la nullité. D/ Sur les effets de la nullité L'article 1186 du Code civil applicables aux ensembles contractuels prévoit que le contrat doit être frappé de caducité dès lors que trois conditions sont réunies. 1- Les différents contrats doivent participer à la réalisation d'une même opération économique et ainsi former un ensemble contractuel. En l'espèce, les contrats conclus avec Monsieur [V] tirent leur existence d'une opération économique identique, à savoir la location de site web et la fourniture de prestations annexes, conclue aux mêmes conditions. 2- Le contractant contre lequel est invoquée la caducité doit avoir connu l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. La société COHÉRENCE COMMUNICATION avait nécessairement connaissance de l'opération d'ensemble lorsqu'elle a contracté avec Monsieur [V] puisque c'est bien elle qui a sollicité le financement de l'opération contractuelle via le recours à la location financière et qui a fait de la société LOCAM son partenaire. 3- La disparition d'un des contrats doit rendre l'exécution de l'autre impossible, ou le priver d'une condition déterminante du consentement d'une partie. Tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où la disparition du contrat de location de site web conclu avec la société LOCAM rend l'exécution du contrat avec la société COHÉRENCE COMMUNICATION impossible, la maintenance et le référencement du site n'ayant plus de raison d'être sans location du site web. La disparition de l'un des contrats conclus avec la société LOCAM entraîne par voie de conséquence la caducité rétroactive du contrat conclu avec COHERENCE COMMUNICATION. Aussi il y a lieu aux restitutions dans les mêmes conditions qu'évoquées précédemment, soit à hauteur d'une somme totale de 11 140, 31 €. 5- Troisième degré de subsidiarité: la résolution des contrats tirée de l'inexécution contractuelle La juridiction de céans peut constater que l'engagement de la société SERVICES MÉTROPOLE est déchu et l'opération de location financière résolue, faute pour les sociétés LOCAM et COHÉRENCE COMMUNICATION d'avoir honoré leurs engagements. Vu les articles 1216-1, 1224, 1228 et 1229 du Code Civil. A/ La société SERVICES METROPOLE est en mesure de démontrer que le contrat n'a pas été exécuté par la société COHERENCE COMMUNICATION Alors que Monsieur [V] est plombier à [Localité 2] et a communiqué à la société COHÉRENCE COMMUNICATION un grand nombre de mots clefs permettant de faire ressortir son site, il apparaît seulement en cinquième page des résultats de recherche Google. Il n'est pas discutable qu'un client ne prendra jamais la peine de consulter la cinquième page de résultats de recherche et que la somme acquittée par la société SERVICES METROPOLE tous les mois ne trouve sa contrepartie dans l'exécution d'aucune obligation par COHERENCE COMMUNICATION. Rien ne justifie que les mensualités de SERVICES METROPOLE aient été portées à la somme de 372 € par mois, pour améliorer ce référencement, alors que le contrat initial avait déjà pour objet un référencement du site web pour 156 € mensuels. Par ailleurs, depuis fin 2021, le site internet n'existe plus : les sociétés COHÉRENCE COMMUNICATION ou LOCAM ont retiré le site internet de la société SERVICE METROPOLE, sans aucune notification préalable. Ainsi et à titre infiniment subsidiaire, le contrat de location financière encourt la résolution. B/ L'alinéa 3 de l'article 1229 du Code civil dispose qu'il y a lieu à restitution dès lors que « les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu » La création d'un site web est dépourvue d'effet et d'utilité si ledit site web n'est pas référencé. En raison de l'interdépendance liant les contrats d'une opération de location financière, l'ensemble contractuel encourt la même sanction. Aussi il y a lieu aux restitutions dans les mêmes conditions qu'évoquées précédemment, soit à hauteur d'une somme totale de 11 140,31 €. En tout état de cause, la société COHERENCE COMMUNICATION restant seule tenue, au terme de l'article 2 des conditions générales de son contrat : de l'hébergement, du référencement, de la maintenance, de la gestion et de l'analyse du site web- soit les prestations n'ayant pas été exécutées- la société COHERENCE COMMUNICATION sera tenue de garantir à la société SERVICES METROPOLE le paiement des condamnations qui pourraient être mises à sa charge envers la société LOCAM. 6- Sur la demande de dommages et intérêts Au terme de l'article 1240 du code civil, tout fait de l'homme qui cause un préjudice à autrui est tenu de le réparer. Les contrats étant annulés, ils sont supposés n'avoir jamais existé de sorte que la société SERVICES METROPOLE est juridiquement fondée à solliciter la réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. Monsieur [V] justifie d'un préjudice découlant des fautes commises par les sociétés COHERENCE COMMUNICATION et LOCAM. Les fautes sont caractérisées par la violation des dispositions du Code de la consommation notamment, ainsi que par la mauvaise foi dans la formation des contrats tout comme dans leur exécution. Le préjudice de la société SERVICES METROPOLE est constitué : 1- Par le temps perdu à se délier des contrats en cause ; 2- D'un préjudice moral distinct tenant dans l'angoisse des sommes très importantes à verser aux sociétés en cause, et ce alors que son site internet n'était pas référencé ; 3- Monsieur [V] a acquitté des loyers pendant environ deux ans, sans que les gains escomptés se réalisent, contrairement aux engagements de la société COHERENCE COMMUNICATION qui lui a vendu le référencement de son site internet en première page, en promettant de gagner de la clientèle. Tel ne fut aucunement le cas, les obligations relatives au référencement n'ayant jamais été remplies. La société SERVICE MÉTROPOLE est donc bien fondée à solliciter la réparation de son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros. 7- Sur la clause pénale Il sera tout d'abord relevé que la société LOCAM ne fait pas apparaître distinctement dans ses demandes le fait qu'elle sollicite l'application d'une clause pénale, l'intégrant au titre de ses demandes sans en faire apparaître le détail En l'espèce, et suivant les dispositions de l'article 1152 du Code civil, la clause pénale sera écartée compte tenu de tout ce qui précède. 8- Sur l'amende civile pour procédure abusive La société COHÉRENCE COMMUNICATION était systématiquement touchée par la notification des assignations et conclusions de la société SERVICES METROPOLE. Elle ne s'est jamais manifestée. En toute déloyauté, elle a fait le choix d'intervenir à la procédure postérieurement à l'audience de plaidoirie. C'est ainsi que la société COHÉRENCE COMMUNICATION a eu le loisir de jauger, compte tenu du déroulé des débats dont elle a parfaitement pu avoir connaissance, des chances de succès des prétentions de la société SERVICES MÉTROPOLE. Alors que le dossier avait été plaidé et débattu, la société COHÉRENCE COMMUNICATION a sollicité une réouverture des débats, obligeant la société SERVICES MÉTROPOLE à faire à nouveau assurer sa défense, et ce inclus de se faire représenter à une nouvelle audience de plaidoirie devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE, juridiction se trouvant à 500 kilomètres de son domicile. Cette pratique abusive est sanctionnée par l'article 32-1 du Code de Procédure civile. La société COHÉRENCE COMMUNICATION, sera donc condamnée à une amende civile de 10 000 €. La société SERVICES METROPOLE demande au Tribunal de À titre principal, * Dire et juger que le Code de la consommation est applicable au présent litige Constater que les contrats en cause ont été conclus en violation des dispositions du Code de la consommation Et en conséquence : Prononcer la nullité de l'opération de location financière. À titre subsidiaire, Premier degré de subsidiarité : Retenir la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société LOCAM Déclarer irrecevables les demandes de la société LOCAM sans examen au fond Et en conséquence : Déclarer sans objet les demandes reconventionnelles formulées par la société COHERENCE COMMUNICATION Deuxième degré de subsidiarité : Constater les vices affectant la formation des contrats litigieux en raison du dol, de l'absence de contenu certain et de l'absence de contrepartie Prononcer la nullité de l'opération de location financière Troisième degré de subsidiarité : Constater l'inexécution contractuelle de la société COHÉRENCE COMMUNICATION Prononcer la résolution du contrat entre la société COHÉRENCE COMMUNICATION et la société SERVICES METROPOLE En conséquence : Prononcer la caducité du contrat entre la société LOCAM et la société SERVICES METROPOLE par application de l'article 1186 du Code civil régissant les ensembles contractuels En tout état de cause : Constater le caractère indivisible des contrats litigieux Débouter la société LOCAM de toutes ses demandes Débouter la société COHÉRENCE COMMUNICATION de toutes ses demandes Condamner la société COHÉRENCE COMMUNICATION, solidairement avec la société LOCAM, à la restitution de la somme de 5 187, 35 € se décomposant comme suit : 1 080 € de frais techniques * 3 240 € de loyers perçus pour le contrat de prestations annexes sur la période du 09/08/2019 au 10/01/2020 627, 35 € de loyers perçus pour les contrats Google Ads le 16/11/2020 et le 05/12/2020 240€ de frais techniques Condamner la société LOCAM, solidairement avec la société COHERENCE COMMUNICATION, à la restitution de la somme de 5 952,96 € se décomposant comme suit : 150,96 € de frais prélevés le 04/06/2019 1 404 € de loyers perçus du 01/07/2019 au 30/01/2020 900 € de frais de mise en place 4 092 € de loyers perçus du 02/03/2020 au 01/03/2021 Complément de loyer de 216 € le 10/03/2020 * 60 € de frais de prélèvement 30 € de frais non-identifiées prélevés le 25/11/2020 Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec anatocisme conformément à l'article 1343-2 du Code civil Constater que la société justifie d'un préjudice moral distinct qu'il convient d'indemniser Condamner les sociétés LOCAM et COHÉRENCE COMMUNICATION solidairement à verser à la société SERVICES MÉTROPOLES la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du Code civil Condamner le fournisseur, la société COHERENCE COMMUNICATION, le cas échéant, à relever et garantir la société SERVICES METROPOLE du montant total des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans la présente instance * Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à application de la clause pénale Condamner la société COHÉRENCE COMMUNICATION à une amende civile de 10 000 euros pour procédure abusive Condamner solidairement les sociétés LOCAM et COHERENCE COMMUNICATION à payer la somme de 4 000 € à la société SERVICES METROPOLE sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Pour sa part, la société COHERENCE COMMUNICATION fait plaider au Tribunal que 1- Sur les dispositions consuméristes La société SERVICES METROPOLE croit pouvoir exciper des dispositions protectrices du Code de la consommation, et plus particulièrement celles régissant la conclusion de contrats hors établissement, pour échapper à ses obligations contractuelles. Cette argumentation est inopérante en raison des dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-3 du Code de la consommation. A/ Sur la qualification de contrat conclu hors établissement Elle affirme que le contrat a été signé au domicile personnel du gérant de la société, Monsieur [V], lequel réside au [Adresse 3] à [Localité 2], qui est également l'adresse du siège social de la société SERVICES METROPOLE, comme l'indique l'extrait Kbis qui lui est relatif Il est donc commode pour la société SERVICES METROPOLE de prétendre que les contrats ont été conclu « au domicile personnel du gérant », soit dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité de manière permanente ou habituelle. Si le siège social d'une société n'est pas le lieu où celle-ci exerce son activité de manière permanente ou habituelle, il semble difficile d'en donner une meilleure définition. Par ailleurs, la société SERVICES METROPOLE n'a pas, à la date de rédaction des présentes, d'autre établissement que son siège social dont il est fait mention sur le cachet de la société, sur son site internet. Il est donc bien difficile de croire que l'adresse du [Adresse 3] à [Localité 2] est seulement le domicile du gérant de la société SERVICES METROPOLE. En conséquence, la première condition prévue à l'article L.221-3 du Code de la consommation n'est pas remplie, ce qui suffit à faire échec à l'application des dispositions consuméristes aux contrats conclus entre les sociétés COHERENCE COMMUNICATION et SERVICE METROPOLE. B/ Sur le périmètre de l'activité principale de la société SERVICE METROPOLE La société SERVICES METROPOLE n'établit pas non plus que l'objet du contrat n'entrerait pas dans le champ de son activité principale. Au contraire, l'objet du contrat entre manifestement dans le champ de son activité principale. Pour s'en convaincre, la société COHERENCE COMMUNICATION verse aux débats les statuts de la société SERVICES METROPOLE « La société a pour objet: Les travaux de plomberie, vitrerie, serrurerie, volets roulants, Ainsi que toute activité annexe ou connexe liée directement ou indirectement à l'activité principale, […] Et, généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financière, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe […] ». Le contrat ayant pour objet la création et la mise en ligne d'un site internet relatif à l'activité de la société SERVICES METROPOLE entre donc bien dans l'objet social de la société SERVICES METROPOLE, et par voie de conséquence dans le champ de son activité principale, s'agissant d'assurer la promotion de l'activité de l'entreprise. Ainsi, la société SERVICES METROPOLE sera déboutée de l'ensemble de ses demandes fondées sur les dispositions du Code de la consommation, lesquelles sont inapplicables en l'espèce. 2- Sur le premier moyen de nullité soulevé par SERVICES METROPOLE tiré de l'absence de date de livraison À la lecture du contrat, la juridiction constatera aisément que seule la date de livraison de la prestation est manquante. La Cour de cassation, dans un arrêt publié au bulletin du 21 octobre 2020 a ainsi approuvé dans une espèce similaire, la cour d'appel qui avait retenu que, par leur exécution du contrat entaché de nullité, les acquéreurs avaient renoncé à se prévaloir des vices affectant le contrat. En l'espèce, dans le contrat du 15 mai 2019, la société SERVICES METROPOLE a apposé sa signature sous la mention indiquant qu'à défaut d'indication de date de livraison souhaitée, le site web était livré dans le délai choisi par le prestataire conformément à ses capacités de livraison. Le 21 mai 2019, la société SERVICES METROPOLE a régularisé un procès-verbal de livraison et de conformité relatif au site internet www.servicesmetropole.fr, lequel ne fait mention d'aucune réserve. Si le contrat était entaché d'un vice, la signature de ce procès-verbal de livraison et de conformité vient purger ce vice. En conséquence, la société SERVICES METROPOLE sera déboutée de sa demande en nullité du contrat du 15 mai 2019 sur ce contrat. 3- Sur le second moyen de nullité soulevé par SERVICES METROPOLE tiré de l'irrégularité du formulaire de rétractation En ce qui concerne l'absence alléguée du formulaire de rétractation, force est de constater que la nullité du contrat n'est pas encourue à ce titre. D'une part, parce que l'article 8 des conditions générales du contrat stipule que : « [. . .], le Client pourra exercer son droit de rétractation dans un délai de 14 jours francs à compter de la signature du bon de commande tout en retournant le formulaire que vous pouvez trouver sur notre site ». D'autre part, l'article L. 242-1 du Code de la consommation frappe de nullité l'absence de communication du formulaire de rétractation, ou sa non-conformité au modèle type, et non le formalisme de ce dernier, lequel peut être un formulaire électronique. Or, le contrat régularisé entre les parties fait bien état de l'existence d'un formulaire de rétractation sur le site internet de la société COHERENCE COMMUNICATION. Les dispositions du Code de la consommation, si tant est qu'elles aient vocation à s'appliquer, ayant été respectées, le Tribunal ne pourra que rejeter la demande tendant à faire prononcer la nullité du contrat régularisé par la société SERVICES METROPOLE. La société COHERENCE COMMUNICATION relève que la demande en restitution est mal dirigée puisqu'en application des dispositions de l'article 1352-6 du Code civil, le débiteur des restitutions ne peut être que celui qui a reçu les fonds à restituer et non un tiers. Les pièces versées aux débats par la société SERVICES METROPOLE prouvent qu'elle s'est acquittée des échéances dont elle demande restitution entre les mains de la société LOCAM et non de la société COHERENCE COMMUNICATION, de sorte que pour ce motif, le débouté s'impose. Par ailleurs, la société SERVICES METROPOLE réclame la restitution de la somme de 5 187,35 € à COHERENCE COMMUNICATION, ainsi que la restitution de la somme de 5 952,96 € à la société LOCAM. Vu les articles 1178, 1352-8 et 1347 du Code Civil ; En l'espèce, toutes les sommes versées au titre desquelles la société SERVICES METROPOLE se prévaut de restitution ont donné lieu à des prestations : * Les frais techniques correspondent aux frais engagés par la société COHERENCE COMMUNICATION pour mettre en ligne le site internet de la société SERVICES METROPOLE ainsi que les frais nécessairement induits par la mise en place des prestations de référencement Google Ads ; * Les loyers perçus par COHERENCE COMMUNICATION ont donné lieu à des contreparties : la mise en ligne du site internet ainsi que les prestations de référencement Google Ads. En conséquence, si par impossible la nullité des contrats était prononcée, la juridiction de céans ne pourrait que prononcer la compensation entre les créances de restitution réciproques des parties, en application des articles 1347 et suivants du Code civil. 4- Sur le dol allégué L'argumentation fondée sur ce point ne résiste pas à la lecture du contrat régularisé entre les parties, lequel prévoit dès le départ la possibilité pour la société COHERENCE COMMUNICATION de céder ledit contrat à la société LOCAM. Par ailleurs, la société SERVICES METROPOLE ne peut sérieusement arguer de ce qu'elle aurait acheté la création d'un site internet donnant lieu à un paiement sur 48 mois et dans le même temps avoir loué un second site internet. Tout aussi déconcertante est l'argumentation développée par la société SERVICES METROPOLE tenant à faire accroire que le paiement des 48 mensualités entre les mains de la société COHERENCE COMMUNICATION était une condition essentielle au contrat. Cette argumentation ne dupera personne et ce d'autant que la société SERVICES METROPOLE s'est exécutée pendant presque deux ans. En conséquence, la juridiction ne pourra que débouter la société SERVICES METROPOLE de l'ensemble de ces demandes formulées à ce titre. Sur les manœuvres alléguées quant à la signature de l'avenant. Encore une fois, l'argumentation développée par la société SERVICES METROPOLE ne résiste pas à la lecture des documents contractuels régularisés entre les parties. L'avenant précise bien d'une part sa qualité d'avenant, d'autre part qu'il est régularisé entre la société LOCAM et la société SERVICES METROPOLE en sa qualité de locataire. Que ledit avenant ne comporte pas la signature de la société LOCAM est totalement indifférent au consentement de la société SERVICES METROPOLE qui elle l'a bien signé. Le procès-verbal de livraison et de conformité dont il est par ailleurs fait état par la société SERVICES METROPOLE concerne la livraison du site, laquelle était intervenue depuis plusieurs mois avant la signature de cet avenant. Il n'y avait donc pas lieu de faire régulariser un nouveau procès-verbal de livraison, aucun site n'a été créé dans les suites de cet avenant. Son accord à la cession de contrat n'était en outre pas requis en ce que la société SERVICES METROPOLE a consenti par avance à la cession dudit contrat en le régularisant, l'article 1216 du Code civil n'étant pas d'ordre public. En l'absence de démonstration de l'existence d'un quelconque dol, le Tribunal ne pourra que rejeter les demandes formulées par la société SERVICES METROPOLE à ce titre. 5- Sur la nullité alléguée tirée du défaut de contenu licite et certain La société SERVICES METROPOLE semble confondre : * D'une part, les prestations de création du site, maintenance, référencement, proposées par COHERENCE COMMUNICATION ; * D'autre part, le financement de ces prestations, qui intervient par l'intermédiaire de LOCAM. Pourtant, le contrat du 15 mai 2019 (pièce adverse n°2) conclu entre SERVICES METROPOLE et LOCAM désigne bien son objet, qui porte sur du financement du « pack site classique ». Tandis que le contrat conclu avec COHERENCE COMMUNICATION porte sur la réalisation dudit « pack site classique », ce terme reprenant: La création du site ; Le CMS ; L'hébergement, la maintenance et la gestion du nom de domaine ; L'analyse des visites ; Le référencement naturel Google (SEO). Il relève de l'évidence que le contenu de chacun de ces contrats est certain en ce que, à la lecture des deux contrats, la société SERVICES METROPOLE était en mesure de comprendre les objets différents de ces contrats. En conséquence, la société SERVICES METROPOLE sera déboutée de sa demande de nullité sur ce fondement. 6- Sur la nullité alléguée tirée de la contrepartie illusoire A/ S'agissant des contrats initiaux Le 15 mai 2019, jour de la signature des contrats litigieux, la société SERVICES METROPOLE s'est engagée à payer des loyers de 156 € TTC sur 48 mois, en contrepartie de : * Pour la société COHERENCE COMMUNICATION : la fourniture d'un « pack site web » comprenant toutes les prestations décrites au contrat ; * Pour la société LOCAM : le financement du « pack site web » susmentionné sur 48 mois. Si la société SERVICES METROPOLE prétend que le contrat avec la société LOCAM était dépourvu d'utilité pour elle, elle était libre de contracter avec un autre prestataire fournissant les mêmes services que COHERENCE COMMUNICATION mais facturant un prix global en une seule fois. Nul ne peut prétendre que payer le prix d'une prestation en une seule fois à hauteur de 7 488 € ou en 48 échéances à hauteur de 156 € TTC n'apporte aucun avantage à celui qui bénéficie d'un tel aménagement de financement. L'argumentation de la société SERVICES METROPOLE échoue à démontrer la contrepartie illusoire ou dérisoire au moment de la formation du contrat, le 15 mai 2019. B/ S'agissant de l'avenant du 21 février 2020 Une nouvelle fois, la nullité ne peut être encourue sur le fondement de l'article 1169 du Code civil puisqu'il existait des contreparties, dont le caractère illusoire ou dérisoire n'est pas démontré, au prix payé par la société SERVICES METROPOLE, à savoir : * Les prestations de référencement SEO/naturel fournies par la société COHERENCE COMMUNICATION; * L'échelonnement du paiement de ces prestations, permis par l'intervention du loueur LOCAM. En conséquence, la société SERVICES METROPOLE sera déboutée de ses demandes sur le fondement de l'article 1169 du Code civil. 7- Sur la résolution pour cause d'inexécution contractuelle alléguée Il faut rappeler la distinction essentielle entre : * Le référencement SEO, dit « référencement naturel », qui consiste à améliorer l'apparition d'un site internet sur les moteurs de recherche grâce à : Des aspects techniques relatifs à la structuration des contenus ; Des mots clés dont la sélection et l'intégration aux contenus participent à la visibilité du site ; La popularité qui consiste à tisser des liens entre différents sites web pertinents avec le site objet du référencement. * Le référencement payant via des campagnes « Google AdWords », lesquelles consistent à enchérir sur certains mots clés qui coûtent plus ou moins chers afin d'être mis en avant sur le moteur de recherche. Il faut observer que : * Le contrat initial du 15 mai 2019 avait pour notamment pour objet des prestations de référencement naturel ; * L'avenant du 3 juillet 2019 est relatif à une campagne Google Ads (référencement payant) ; * L'avenant du 16 octobre 2019 est relatif à une campagne Google Ads (référencement payant). Les éléments fournis par la société SERVICES METROPOLE ne permettent pas de démontrer une quelconque inexécution contractuelle de la société COHERENCE COMMUNICATION et doivent être écartés des débats en l'absence de certitude sur leur date et/ou leur provenance. Pour rappel, dès le mois de février 2021, la société SERVICES METROPOLE a cessé d'honorer les loyers dont lui paiement lui incombait. En conséquence, et en application de l'article 1217 du Code civil, la société COHERENCE COMMUNICATION a cessé le travail de référencement concernant le site internet de la société SERVICES METROPOLE. Elle argue encore de ce que rien ne justifie que les mensualités aient été portées à la somme de 372 euros. Pour rappel, le contrat initial portait sur des prestations de référencement SEO (référencement naturel), et les avenants portaient quant à eux sur des prestations de référencement payant via des campagnes Google AdWords. Si ce prix ne se justifiait pas, il revenait à la société SERVICES METROPOLE de s'abstenir de marquer son consentement à cette augmentation tarifaire. Le Tribunal ne pourra dès lors que rejeter la demande de résolution du contrat régularisé entre la société SERVICES METROPOLE et la société COHERENCE COMMUNICATION, en l'absence de preuve de toute inexécution contractuelle de la société COHERENCE COMMUNICATION. 8- Sur la demande de dommages et intérêts de la société SERVICES METROPOLE D'une part, le principe du non-cumul des responsabilité contractuelle et délictuelle interdit au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de l'obligation, des règles de la responsabilité délictuelle. Ce principe est constamment réaffirmé par la jurisprudence: le créancier victime d'un manquement du débiteur à une obligation contractuelle ne peut, pour fonder son action en réparation, que se placer sur le terrain de la responsabilité contractuelle. D'autre part, la société SERVICES METROPOLE échoue à démontrer un préjudice, lequel ne peut, en tout état de cause, être apprécié forfaitairement, en application du principe de la réparation du préjudice sans perte ni profit pour la victime. En conséquence, la juridiction de céans constatera que la demande de dommages et intérêts de la société SERVICES METROPOLE est mal fondée et que la demande de réparation est évaluée forfaitairement si bien que la société SERVICES METROPOLE ne pourra qu'être déboutée de sa demande. 9- Sur l'amende civile sollicitée sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile La société COHERENCE COMMUNICATION, appelée à la cause le 25 juillet 2023, s'est méprise sur l'importance et la portée de sa mise en cause, ce qui a résulté en un défaut de transmission à son avocat. Cette explication a été fournie de manière transparente au sein de la requête adressée à la juridiction de céans. La société COHERENCE COMMUNICATION a simplement fait application du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable, lequel est traduit à l'article 16 du Code de procédure civile C'est ainsi que par décision du 25 septembre 2024, le Tribunal de céans a ré-ouvert les débats. La société SERVICES METROPOLE ne démontre pas plus que la société COHERENCE COMMUNICATION a agi de manière abusive. En l'espèce, nulle malice, mauvaise foi, ou erreur grossière confinant au dol, n'est démontrée. En conséquence, la société SERVICES METROPOLE sera déboutée de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile. La société COHERENCE COMMUNICATION demande au Tribunal de Vu les articles L. 221-1 et suivants, L. 216-1, L. 221-21, L. 242-1 et L. 242-6 du Code la consommation, Vu les articles 1103, 1104, 1130, 1137, 1178, 1186, 1187, 1216, 1217, 1224, 1229, 1352-6 du Code civil, Vu l'article 16 du Code de procédure civile, À titre principal : Débouter la société SERVICES METROPOLE de ses demandes en nullité du contrat conclu le 15 mai 2019 avec la société COHERENCE COMMUNICATION et des avenants successifs ; Débouter la société SERVICES METROPOLE de ses demandes en nullité du contrat conclu le 15 mai 2019 avec la société LOCAM et des avenants successifs ; Constater la confirmation par la société SERVICES METROPOLE du contrat conclu le 15 mai 2019 avec la société COHERENCE COMMUNICATION et des avenants successifs. À titre subsidiaire: * Ordonner la compensation entre les dettes et les créances réciproques des parties. En tout état de cause : * Débouter la société SERVICES METROPOLE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société SERVICES METROPOLE à verser à la société COHERENCE COMMUNICATION la somme de 4 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société SERVICES METROPOLE aux entiers dépens ; Écarter l'exécution provisoire de droit pour le cas d'une quelconque condamnation à l'encontre de la société COHERENCE COMMUNICATION.
Motifs
MOTIFS ET DECISION À titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir le Tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, et 954 du Code de Procédure Civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. 1- Sur l'applicabilité du code de la consommation au présent litige L'article L. 221-3 du Code de la consommation dispose « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ». A/ Sur la qualité de professionnels des cocontractants La qualité de professionnel des parties à l'instance n'est pas contestée. En effet, c'est bien en qualité de professionnel que la société SERVICES METROPOLE a contracté avec la société COHERENCE COMMUNICATION et la société LOCAM. Ainsi, chacune des parties a contracté dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle. Par conséquent, le Tribunal ne peut que constater que les contrats litigieux ont été conclus entre professionnels. B/ Les contrats ont été signés hors établissement L'article L.221-1 2°-a) du Code de la consommation définit les « contrats hors établissement comme les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ». Le 15 mai 2019, la commerciale de la société COHERENCE COMMUNICATION, Madame [A] [R], s'est rendue sur le lieu de travail de Monsieur [V], gérant de la société SERVICES METROPOLE, pour lui faire contracter les contrats litigieux. Les contrats de location de site web, que ce soit celui avec la société COHERENCE COMMUNICATION, le fournisseur, ou celui avec la société LOCAM, le loueur, ont été signé le même jour sur le lieu d'exercice de la société SERVICES METROPOLE, le locataire, qui est aussi le lieu du domicile personnel de Monsieur [V] sis [Adresse 3]. Il est par conséquent établi que les contrats litigieux ont été conclus au lieu de l'activité professionnelle de la société SERVICES METROPOLE et non dans un établissement de la société COHERENCE COMMUNICATION ou de la société LOCAM. Le Tribunal de céans convient donc de dire que les contrats litigieux ont été conclus hors établissement au sens de l'article L. 221-3 du Code de la consommation. B/L'objet des contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du locataire La Cour d'Appel de Lyon rappelle, dans son arrêt du 16 mars 2023 (RG 21/03156) « un contrat doit être considéré comme n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel lorsque l'objet n'est pas en lien avec le champ de compétence du professionnel, même s'il peut avoir un rapport direct avec l'exercice de son activité professionnelle ». La société SERVICES METROPOLE produit son extrait Kbis qui mentionne que ses activités principales sont « Les travaux de plomberie, vitrerie, serrurerie, volets roulants, ainsi que toute activité annexe et connexe liée directement et indirectement à l'activité principale ». L'activité principale de la société SERVICES METROPOLE est de vendre des prestations pour des travaux du second œuvre des métiers du bâtiment, et non de réaliser, développer ou vendre un site internet et des prestations de référencement, quand bien même Monsieur [V] ne pourrait pas vendre sans ce site. L'objet des contrats litigieux est « la location de site web : pack site classique » , ce qui ne rentre pas dans le champ de l'activité principale du locataire. C/ La société SERVICES METROPOLE emploie moins de cinq salariés Monsieur [V] établit par la production d'une attestation de son expert-comptable, Monsieur [H] [O] de la société CF Expertise Comptable, que la société SERVICES METROPOLE, immatriculée depuis le 2 janvier 2019, n'a employé aucun salarié jusqu'au 3 octobre 2022. Monsieur [V] produit un courrier de l'URSSAF du 10 octobre 2022, émanant de son « service Première Embauche », prenant acte de cette première embauche au 3 octobre 2022, et proposant de ce fait à la société SERVICES METROPOLE de profiter gratuitement du service « Urssaf Première Embauche ». Les contrats et avenants litigieux ayant été signés chronologiquement le 15 mai 2019 pour les contrats, puis le 3 juillet 2019 et le 21 février 2020 pour les avenants, ils sont donc antérieurs au 3 octobre 2022. En conclusion, l'ensemble des pièces constituées de l'attestation de l'expert-comptable faisant référence à cette première embauche et du courrier de l'URSSAF « service Première Embauche », est suffisamment probants pour justifier que, conformément aux dispositions de l'article L. 221-3 du Code de la consommation, aux dates de signatures des contrats et avenants litigieux, le nombre de salariés employés par la société SERVICES METROPOLE est inférieur ou égal à cinq. Les conditions cumulatives exigées par les articles L. 221-1 et L. 221-3 du Code de la consommation étant réunies, le Tribunal de céans dira que le droit applicable aux contrats litigieux est le droit de la consommation. 2- Sur la nullité des contrats en cause L'article L. 221-8 du Code de la Consommation dispose « Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible ». Le contrat de location de site web, conclu entre la société LOCAM et la société SERVICES METROPOLE ne comporte ni formulaire de rétractation, ni aucune mention relative à cette faculté de rétractation. S'agissant des sanctions encourues, l'article L. 242-1 du Code de la consommation dispose que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. Le Tribunal constatera que les contrats en cause ont été conclus en violation des dispositions du Code de la consommation. Ainsi, le Tribunal prononcera la nullité du contrat de location de site web, conclu entre la société LOCAM et la société SERVICES METROPOLE, dans la mesure où il ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires relatives au droit de rétractation insérées dans le Code de la Consommation. 3- Sur l'interdépendance des contrats En application des dispositions des articles 1103 et 1320 du Code Civil, les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une même opération incluant une location financière sont interdépendants. De plus, sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance. En l'espèce, les contrats de fourniture, de prestations et de location liant les parties à l'instance ont été conclus par les mêmes intervenants dans un espace-temps réduit. La fourniture d'un site web constitue manifestement la seule cause du contrat de financement, les parties audit contrat de financement ayant envisagé le premier contrat de fourniture et prestations comme but contractuel. Lesdits contrats, dont l'un trouve son objet dans l'exécution de l'autre, participent en définitive à l'économie générale d'une même opération incluant une location financière. Les conventions litigieuses constituent un ensemble contractuel indivisible. En conséquence le Tribunal constatera l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats liant d'une part la société SERVICES METROPOLE et la société COHERENCE COMMUNICATION et d'autre part la société SERVICES METROPOLE et la société LOCAM. 4- Sur la caducité du contrat liant la société SERVICES METROPOLE à la société LOCAM En application de l'article 1186 du code civil, la nullité d'un contrat entraine la caducité de celui qui lui est interdépendant lorsque le contrat nul était une condition déterminante du consentement d'une partie, de plus la caducité ne peut intervenir seulement si la partie contre laquelle elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble. En l'espèce, comme jugé supra , d'une part le contrat liant la société SERVICES METROPOLE et la société COHERENCE COMMUNICATION est nul et d'autre part les contrats liant les sociétés SERVICES METROPOLE et COHERENCE COMMUNICATION ainsi que le contrat liant les sociétés SERVICES METROPOLE et LOCAM sont interdépendants. La société COHERENCE COMMUNICATION avait connaissance de l'ensemble contractuel dès lors que c'est elle qui a proposé cette solution de financement. En conséquence, le Tribunal constatera la caducité du contrat conclu entre la société SERVICES METROPOLE et la société COHERENCE COMMUNICATION. De ce fait, le Tribunal déboutera les sociétés LOCAM et COHERENCE COMMUNICATION de toutes leurs demandes. 5- Sur les condamnations financières L'article 1178 du Code civil dispose « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. (…) Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra contractuelle ». S'agissant de la restitution des sommes d'argent l'article 1352-6 du code civil dispose : « La restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue ». En conséquence, il sera restitué au bénéfice de la société SERVICES METROPOLE les prestations payées par celui-ci. Le Tribunal condamnera : * la société COHÉRENCE COMMUNICATION, solidairement avec la société LOCAM, à la restitution de la somme de 5 187, 35 € se décomposant comme suit : 1 080 € de frais techniques ; 3 240 € de loyers perçus pour le contrat de prestations annexes sur la période du 09/08/2019 au 10/01/2020 ; 627, 35 € de loyers perçus pour les contrats Google Ads le 16/11/2020 et le 05/12/2020 ; 240 € de frais techniques ; La société LOCAM, solidairement avec la société COHERENCE COMMUNICATION, à la restitution de la somme de 5 952,96 € se décomposant comme suit : 150,96 € de frais prélevés le 04/06/2019 ; 1 404 € de loyers perçus du 01/07/2019 au 30/01/2020 ; 4 092 € de loyers perçus du 02/03/2020 au 01/03/2021 ; Complément de loyer de 216 € le 10/03/2020 ; 60 € de frais de prélèvement ; 30 € de frais non-identifiées prélevés le 25/11/2020. En conséquence, le Tribunal : * Dira que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec anatocisme conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; 6- Sur le préjudice moral de la société SERVICES METROPOLE Vu l'article 1240 du code civil. La société SERVICES METROPOLE fait preuve de carence probatoire quant au préjudice subi, de même que quant au montant sollicité, de sorte qu'aucun préjudice subi par la société SERVICES METROPOLE ne peut être retenu. Le Tribunal déboutera la société SERVICES METROPOLE de sa demande au titre du préjudice moral tant en sa reconnaissance que dans le montant sollicité. 7- Sur l'absence de procédure abusive et donc d'amende civile Vu l'article 32-1 du code de procédure civile. La société SERVICES METROPOLE souhaite voir condamnée la société COHERENCE COMMUNICATION sur ce chef mais fait preuve de carence probatoire quant aux griefs allégués, de sorte qu'aucune procédure abusive ne peut être retenue. En conséquence, faute de procédure abusive, le Tribunal déboutera la société SERVICES METROPOLE de sa demande d'amende civile 8- Sur les frais irrépétibles, les dépens et l'exécution provisoire du jugement L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer « à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » et que « dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ». Il serait inéquitable de laisser à la charge respectivement de la société SERVICES METROPOLE l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer afin de faire respecter ses droits. En conséquence, les sociétés LOCAM et COHERENCE COMMUNICATION seront condamnées solidairement à payer la somme de 4 000 € à la société SERVICES METROPOLE sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Succombant, les sociétés LOCAM et COHERENCE COMMUNICATION seront condamnées solidairement en tous les dépens. Par ailleurs, l'article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires A titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». Le Tribunal de céans juge qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de plein droit. En conséquence, le Tribunal prononcera l'exécution provisoire de plein droit de sa décision. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, contradictoirement et par jugement en premier ressort : Dit et juge que le Code de la consommation est applicable au présent litige. Constate que les contrats en cause ont été conclus en violation des dispositions du code de la consommation. Constate le caractère indivisible des contrats litigieux. Prononcer la nullité de l'opération de location financière. Constate la caducité de facto du contrat conclu entre les sociétés SERVICES METROPOLE et COHÉRENCE COMMUNICATION. Déboute la société LOCAM de toutes ses demandes. Déboute la société COHÉRENCE COMMUNICATION de toutes ses demandes. Condamne la société COHÉRENCE COMMUNICATION, solidairement avec la société LOCAM, à la restitution de la somme de 5 187, 35 € se décomposant comme suit : 1 080 € de frais techniques ; 3 240 € de loyers perçus pour le contrat de prestations annexes sur la période du 9 août 2019 au 10 janvier 2020 ; 627, 35 € de loyers perçus pour les contrats Google Ads le 16 novembre 2020 et le 5 décembre 2020 ; 240 € de frais techniques. Condamne la société LOCAM, solidairement avec la société COHERENCE COMMUNICATION, à la restitution de la somme de 5 952,96 € se décomposant comme suit : 150,96 € de frais prélevés le 4 juin 2019 ; 1 404 € de loyers perçus du 1er juillet 2019 au 30 janvier 2020 ; 4 092 € de loyers perçus du 2 mars 2020 au 1er mars 2021 ; Complément de loyer de 216 € le 10 mars 2020 ; 60 € de frais de prélèvement ; 30 € de frais non-identifiées prélevés le 25 novembre 2020. Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec anatocisme conformément à l'article 1343-2 du code civil. Déboute la société SERVICES METROPOLE de sa demande au titre du préjudice moral tant en sa reconnaissance que dans le montant sollicité. Déboute la société SERVICES METROPOLE au titre de sa demande d'amende civile. Condamne solidairement les sociétés LOCAM et COHERENCE COMMUNICATION à payer la somme de 4 000 € à la société SERVICES METROPOLE sur le fondement de l'article 700. Condamne solidairement les sociétés LOCAM et COHERENCE COMMUNICATION aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 116,95 €. Prononce l'exécution provisoire de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Frédéric GRASSET, Monsieur Serge JALIGOT, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 24/06/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 24/06/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2021J580 ENTRE : * La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel -SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° 20 - [Adresse 2] ET * La SARL SERVICES METROPOLE Numéro SIREN : 845047463 [Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître WUIBOUT Prisca -SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES Case n° 91 - [Adresse 4] Maître PIQUET-BOISSON Natacha -[Adresse 5] * La SAS Cohérence Communication Numéro SIREN : 750529885 [Adresse 6] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître MALLON Julien -SCP BONIFACE & ASSOCIES Case n° 11 - [Adresse 7] Maître LEBLANC Valérie -SELARL ARES [Adresse 8] Copie exécutoire délivrée le 24/06/2025 à Me WUIBOUT Prisca FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES En 2019, Monsieur [Y] [V], artisan plombier, exerçait son activité à [Localité 2], sous la forme d'une SARL unipersonnelle dénommée SERVICES METROPOLE. Le 15 mai 2019, la société SERVICES METROPOLE a signé, à [Localité 2], avec la société COHERENCE COMMUNICATION un « bon de commande valant contrat de location site web et prestations », nommé « Pack site classique », ayant pour objet la création d'un site web, l'hébergement, la maintenance et la gestion du nom de domaine, une analyse des visites et un référencement naturel Google, moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 156 € TTC, outre des frais techniques de 1 080 € TTC. Le même jour, la société SERVICES METROPOLE a signé et tamponné, à [Localité 2], mentionnant « lu et approuvé », avec la société LOCAM un contrat de location de site web, afin de financer les prestations de la société COHERENCE COMMUNICATION, fournisseur de la société LOCAM. Ce faisant, la société LOCAM est devenue créancière de la société SERVICES METROPOLE en vertu du contrat de location de site web n°1549667 conclu le 15 mai 2019, moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 156 € TTC chacun, destiné à financer le site web, outre des frais techniques de 900 € HT. Le 21 mai 2019, la société SERVICES METROPOLE, en tant que « locataire », a signé, sans réserves, à [Localité 2], le procès-verbal de livraison et de conformité, contresigné par le « Fournisseur », la société COHERENCE COMMUNICATION, pour le bien désigné « Pack site web classique : www.servicesmetropole.fr». En date du 21 février 2020, un avenant au contrat était régularisé, s'agissant de prestations additionnelles de référencement, portant le loyer à 372 € TTC par mois à partir de l'échéance de mars 2020. Les vingt premiers loyers, de mai 2019 à janvier 2021 ont été réglés par la société SERVICES METROPOLE à la société LOCAM, puis le locataire a cessé ses règlements. Le 17 juin 2021, par courrier recommandé n°2C16614531250 adressé à la société SERVICES METROPOLE, réceptionné le 23 juin 2021, la société LOCAM a effectué une mise en demeure afin de recouvrer sa créance constituée de 4 loyers impayés du 30 février 2021 au 30 mai 2021. Faute de régularisation, la société LOCAM a résilié le contrat de licence d'exploitation, conformément à l'article 18 des conditions générales de location de site web. La réclamation de la société LOCAM ne lui ayant pas permis d'obtenir le remboursement de sa créance, elle faisait délivrer par acte de Maître [E], commissaire de justice à [Localité 3], en date du 9 août 2021 à la société SERVICES METROPOLE, une assignation devant le Tribunal de céans aux fins de condamnation à lui régler la somme principale de 11 457,60 € constituée comme suit : […] L'affaire a été enrôlée sous le N° 2021J00580. La société SERVICES METROPOLE a soulevé in limine litis l'incompétence du Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE. Par jugement du 9 septembre 2022, le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE s'est déclaré compétent. Par arrêt du 23 février 2023, la cour d'appel de LYON a confirmé la compétence du Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE. La société SERVICES METROPOLE a assigné la société COHERENCE COMMUNICATION, le 25 juillet 2023, par acte de Maître [U] [K], commissaire de justice à [Localité 4], à comparaître par devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d'être mis en cause dans la procédure l'opposant à la société LOCAM. L'affaire a été enrôlée sous le N° 2023J00770. Par jugement du 23 octobre 2023, le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE ordonnait la jonction des deux procédures RG 2021J00580 et RG 2023J00770 sous le numéro RG 2021J00580. C'est ainsi en l'état que l'affaire se représente au Tribunal. À l'appui de ses demandes la société LOCAM fait plaider au Tribunal que 1- Sur le parfait engagement de la société SERVICES METROPOLE Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés ont force de loi entre les parties. En l'espèce, la société SERVICES METROPOLE a signé un contrat de location de site web avec la société LOCAM, puis un procès-verbal de livraison et une autorisation de prélèvement. Ces documents, dûment signés et tamponnés, sans réserve mentionnée, attestent de l'engagement ferme de la société SERVICES METROPOLE pour une durée irrévocable de 48 mois. La société LOCAM ayant avancé les fonds pour l'acquisition du site web, la société défenderesse est tenue de payer les loyers jusqu'au terme du contrat. Une résiliation anticipée sans indemnisation ruinerait l'équilibre contractuel. L'article 18 du contrat prévoit expressément les conséquences d'une résiliation fautive. En conséquence, la société SERVICES METROPOLE ne peut se libérer de ses obligations sans régler les sommes dues. 2- Sur le rejet des dispositions consuméristes La défenderesse invoque les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement pour demander la nullité du contrat qu'elle a conclu, faute notamment pour celui-ci de comporter un bordereau de rétractation. Sans imaginer devoir démontrer qu'elle répond favorablement aux critères visés par l'article L. 221-3 du code de la consommation, qui fondent l'extension de certaines dispositions aux petits professionnels. La demande en nullité sera rejetée. 3- Sur le dol La société LOCAM peine à identifier la manœuvre dolosive dont la défenderesse se prévaut : l'intervention financière de la société LOCAM est précisée sur chacun des documents contractuels. La demande en nullité sur le fondement du dol sera rejetée. 4- Sur le rejet de la demande en résolution La résolution du contrat de location financière supposerait que la société LOCAM ait manqué à l'une de ses obligations, ce qui n'est pas soutenu par la défenderesse. La demande en résolution sera rejetée. La société LOCAM, demande au Tribunal de Vu les articles 1103 et suivants, 1137, 1224 et 1231-1 du code civil, Vu l'article L221-3 du code de la consommation, Vu les pièces produites, * Débouter la société SERVICES METROPOLE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société SERVICES METROPOLE à régler à la société LOCAM la somme principale de 11 457,60 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 17 juin 2021 ; Condamner la société SERVICES METROPOLE à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * La Condamner aux entiers dépens d'instance. En réplique, la société SERVICES METROPOLE fait plaider au Tribunal que 1- À titre liminaire : la qualification d'opération de location financière En droit, la location financière est une opération impliquant trois parties : un fournisseur, la société COHÉRENCE COMMUNICATION, une société de financement, la société LOCAM et une entreprise utilisatrice, la société SERVICES MÉTROPOLE. Le fournisseur vend du matériel à LOCAM, qui en devient propriétaire, puis le loue à l'utilisateur. Ce montage permet au fournisseur d'être payé intégralement dès le départ par la société LOCAM, tout en restant responsable de certaines prestations annexes, comme la maintenance. Deux contrats sont donc conclus : un de vente entre le fournisseur et le financeur, et un de location entre le financeur et l'utilisateur. La jurisprudence reconnaît une interdépendance entre ces contrats : si l'un devient caduc, l'autre tombe également, afin de protéger l'entreprise utilisatrice. En faits, Monsieur [V], gérant de la société SERVICES METROPOLE, a souscrit initialement deux contrats pour un site web : l'un avec la société COHÉRENCE COMMUNICATION pour la fourniture et services annexes, l'autre avec la société LOCAM, pour la location du site web. Ce montage correspond exactement à une location financière. Les sociétés LOCAM et COHÉRENCE COMMUNICATION ne contestent pas ce schéma contractuel. Ainsi, en cas de défaillance de l'un des prestataires, les effets s'étendent aux autres contrats liés. 2- À titre principal : la nullité des contrats, motif pris de la violation des dispositions du droit de la consommation La juridiction de céans prononcera la nullité de l'ensemble contractuel en raison du non-respect des conditions de validité régissant le droit de la consommation, applicable en l'espèce. A- Sur la détermination du droit applicable : le Code de la consommation 1- En vertu des dispositions applicables aux « petits professionnels » dans le cadre des contrats conclus hors établissement. En droit, aux termes de l'application combinée des articles L. 221-1 et L. 221-3, le Code de la consommation s'applique aux relations entre deux professionnels lorsque : le contrat est conclu hors établissement, l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité, ce dernier emploie moins de 5 salariés. a) Le contrat est conclu hors établissement L'article L. 221-1 du Code de la consommation exige que le lieu de conclusion du contrat ne soit pas celui où le professionnel exerce de manière « habituelle » ou « permanente ». En faits, le professionnel au sens de l'article L. 221-1 est en l'espèce la société COHÉRENCE COMMUNICATION. Il n'est pas contestable que les contrats n'ont pas été signés au lieu où la société COHÉRENCE COMMUNICATION exerce son activité de manière habituelle. Les contrats ont tous été conclus au [Adresse 3] à [Localité 2] domicile personnel de Monsieur [V]. En tout état de cause, la circonstance que les contrats n'aient pas été conclus dans les locaux de la société COHÉRENCE COMMUNICATION suffit à établir que le contrat a été conclu hors établissement. b) L'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité Monsieur [V] est plombier. Les contrats litigieux ont pour objet la création d'un site web et ses services annexes. Il n'est donc pas contestable que l'objet de ces contrats « n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité». c) La société SERVICES METROPOLE emploie moins de 5 salariés Monsieur [V] établit par la production d'une attestation de son comptable qu'il n'employait, au moment de la souscription des contrats, aucun salarié. Les conditions cumulatives exigées par les articles L. 221-1 et L. 221-3 du Code de la consommation sont réunies de sorte que le droit applicable aux contrats litigieux est le droit de la consommation. 2- En vertu de la commune intention des parties. Le contrat conclu avec la société COHÉRENCE COMMUNICATION le 15 mai 2019 vise spécifiquement et expressément « l'article L.121-16-1 III et suivants du Code de la consommation », ledit article étant relatif au droit de rétractation. Les conditions générales du contrat en leur article 8 intitulé « Droit de rétractation » font également référence aux articles L. 121-16-1 III et suivants. Dès lors, les parties ont entendu soumettre le contrat au droit de la consommation, leur volonté étant exprimée de manière univoque. B- Sur les irrégularités affectant l'opération de location financière Vu les articles L. 111-1, L. 221-5 et L. 221-9 du Code de la consommation. 1- Sur le premier moyen de nullité : l'absence de date de livraison Le contrat conclu entre la société COHÉRENCE COMMUNICATION et la société SERVICES MÉTROPOLE ne prévoit aucune date de livraison. De ce fait, les dispositions de l'article L. 111-1 du Code de la consommation ne sont pas respectées. C'est bien l'article L. 221-9 du Code de la consommation qui est applicable en l'espèce, et qui prévoit à peine de nullité la mention de la date de livraison Le contrat conclu entre la société LOCAM et la société SERVICES MÉTROPOLE ne comporte pas, non plus, de date de livraison : ce contrat ne respecte donc pas davantage les dispositions consuméristes. Aussi, les contrats s'inscrivant dans l'opération de location financière, soit les contrats initiaux conclus avec les sociétés COHÉRENCE COMMUNICATION et LOCAM, sont nuls. L'accessoire suivant le principal, l'avenant conclu le 21 février 2020 avec COHÉRENCE COMMUNICATION sera également annulé. L'anéantissement du contrat principal entraîne ainsi l'anéantissement de l'avenant. 2- Sur le second moyen de nullité : l'irrégularité du formulaire de rétractation Vu les articles L. 221-5, L. 221-8, L. 221-9 et L. 242-1 du Code de la consommation. a) Sur le contrat conclu entre les sociétés COHÉRENCE COMMUNICATION et SERVICES MÉTROPOLE Le contrat ne comporte aucun formulaire de rétractation. La faculté pour le consommateur de se rétracter est uniquement mentionnée au sein des conditions générales de vente à l'article 8 ; à charge pour le consommateur de se rendre sur un site internet, de télécharger un document PDF, de le remplir et de le retourner signé par voie postale. La jurisprudence rappelle d'ailleurs habituellement cette exigence, et notamment dans l'arrêt précité de la Cour d'Appel de LYON en date du 16 mars 2023 impliquant LOCAM et COHERENCE COMMUNICATION : la Cour rappelle que le téléchargement du bon de rétractation sur le site internet du fournisseur ne saurait être assimilé à un support « durable » et juge que cette pratique n'est pas conforme au droit de la consommation, frappant le contrat de nullité. En l'absence pure et simple de bordereau de rétractation, les prescriptions de l'article L. 221-9 du Code de la consommation ne sont pas respectées et le contrat est entaché de nullité. b) Sur le contrat conclu entre les sociétés LOCAM et SERVICES MÉTROPOLE Le contrat de location de site web, conclu entre les sociétés LOCAM et SERVICES MÉTROPOLE à la faveur d'un partenariat financier entre COHÉRENCE COMMUNICATION et LOCAM ne comporte aucun formulaire de rétractation. Il ne comporte strictement aucune mention relative à cette faculté de rétractation. Reprenant les mêmes motifs que ceux développés précédemment, ce contrat est également entaché de nullité, ne respectant pas les dispositions légales et réglementaires relatives au droit de rétractation insérées dans le Code de la consommation. 3- Sur le troisième moyen de nullité : l'absence d'identité du fournisseur Vu les articles L. 221-5, L. 111-1 du Code de la consommation ; En l'espèce, le contrat de location était destiné à faire intervenir trois cocontractants puisqu'il désignait un fournisseur, un locataire, et un loueur. Or l'emplacement destiné à la désignation et au cachet du fournisseur restait vide, comprenant seulement le nom du commercial intervenu « [A] [R]». L'identité du fournisseur ainsi que ses coordonnées sont tout simplement absentes du contrat, lui faisant encourir la nullité au terme des articles L.221-5, 6° et L.111-1, 4°. En outre ce contrat n'est pas signé par LOCAM ou son représentant, ce qui affecte nécessairement sa validité. C- Sur les conséquences de la nullité Vu l'article 1178 du Code Civil ; La jurisprudence est constante, « les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ». En faits, il sera rappelé à titre liminaire que l'ensemble contractuel de location financière encourt la nullité, puisque tant le contrat liant la société SERVICES METROPOLE à COHERENCE COMMUNICATION que le contrat liant la société SERVICES METROPOLE à LOCAM sont entachés de nullité, ne respectant ni l'un ni l'autre les dispositions du Code de la consommation. Il sera restitué au bénéfice de la société SERVICES METROPOLE les prestations payées par celle-ci, soit un total des restitutions de 11 140, 31 €, suivant le décompte ci-après : Les restitutions liées au contrat conclu entre les sociétés COHÉRENCE COMMUNICATION et SERVICES MÉTROPOLE, s'agissant des prestations réglées par SERVICES METROPOLE, d'un montant de 5 187,35€ : Versement de 1 080 € de frais techniques Loyers perçus par COHÉRENCE COMMUNCIATION pour le contrat de prestations annexes sur la période du 09/08/2019 au 10/01/2020 : 360 x 9 = 3 240 € Loyers perçus par COHÉRENCE COMMUNICATION pour les contrats Google Ads le 16/11/2020 et le 05/12/2020 : 227, 35 € + 400 € = 627, 35 € * Versement unique de 240 € de frais techniques Les restitutions liées au contrat conclu entre les sociétés LOCAM et SERVICES MÉTROPOLE, s'agissant des prestations réglées par SERVICES MÉTROPOLE, d'un montant total de 5 952,96€ : Frais prélevés par LOCAM le 04/06/2019 : 150,96 €; Contrat de location du site web : versement mensuel de 156 € du 1°juillet 2019 au 30 janvier 2020 = 156 x 9 = 1 404 € Versement de 900 € de frais de mise en place; Loyers perçus par LOCAM du 02/03/2020 au 01/03/2021 : 11 x 372 = 4 092 € Complément de loyer de 216 € prélevé le 10/03/2020 (après le prélèvement de 156 € le 02/03/2020 Frais de prélèvement perçus par LOCAM à la suite de l'arrêt des paiements par Monsieur [V] en octobre 2020 : 60 € Frais non-identifiées prélevés par LOCAM le 25/11/2020 : 30 € À titre principal, la juridiction de céans ne pourra que constater que les dispositions du droit de la consommation sont applicables au présent litige ; que les contrats litigieux ne respectent pas les dispositions précitées et qu'ils sont donc entachés de nullité. Par conséquent, les parties doivent être replacées dans la situation antérieure à la conclusion des contrats, et les sociétés succombant doivent être condamnées aux restitutions. En outre, les demandes financières de LOCAM relatives aux loyers à échoir ne pourront qu'être rejetées. 3- Premier degré de subsidiarité: la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir de la société LOCAM Vu l'article 122 du Code de procédure civile. A/ La société LOCAM ne démontre pas être cessionnaire du contrat, ce qui le prive de toute qualité à agir L'opération de location financière repose sur une cession intervenant entre le fournisseur et le loueur. C'est cette cession qui va permettre à la société LOCAM de louer le site web au locataire. La société LOCAM n'a qualité à louer le site web qu'à la condition d'en être préalablement devenu le propriétaire. En l'espèce, la société LOCAM a assigné la société SERVICES MÉTROPOLE et sollicité sa condamnation à lui payer les loyers non versés. Or, LOCAM ne communique aucun contrat permettant de prouver sa qualité de propriétaire du site web. La société LOCAM indique dans ses conclusions avoir versé « l'intégralité du capital représentatif du prix d'acquisition du matériel commandé par la défenderesse ». La société LOCAM n'en rapporte pas la preuve, en dépit de la demande formulée par la société SERVICES METROPOLE par voie de conclusions. Ni la société LOCAM, ni la société COHÉRENCE COMMUNICATION ne produisent de facture, de sorte qu'il n'est pas démontré que la cession a eu lieu. En outre, il est précisé dans ce même article des conditions générales que la cession doit être notifiée au locataire par l'envoi d'une facture unique de loyer notamment. Cette facture unique de loyers n'a jamais été envoyée à la société SERVICES MÉTROPOLE, de plus la société LOCAM ne la produit pas. La société LOCAM ne démontrant pas être cessionnaire du site web, elle n'a pas qualité à agir à l'encontre de la société SERVICE METROPOLE aux fins d'obtenir le paiement des loyers non versés. B/ La société LOCAM n'a pas la qualité de partie à l'avenant en date du 29 février 2020 La société LOCAM n'apparaît aucunement sur l'avenant. Elle n'en est pas signataire. Elle n'est pas désignée comme le créancier de ces nouveaux loyers et n'apparaît pas comme le loueur, ledit avenant ayant été conclu uniquement entre les sociétés SERVICES METROPOLE et COHERENCE COMMUNICATION Ainsi, la société LOCAM est mal fondée à réclamer le paiement de loyers à hauteur de 372 € par mois, n'étant pas partie à ce contrat. De plus, aucun procès-verbal de livraison ne permet d'attester de la délivrance du référencement faisant l'objet de l'avenant. Par conséquent, faute de procès-verbal de livraison, les sommes mentionnées sur l'avenant ne sont pas exigibles. LOCAM n'a pas qualité à agir, ne démontrant pas être cessionnaire du site web et ne démontrant pas être partie à l'avenant en date du 21 février 2020. En outre LOCAM ne justifie pas de sa créance alors qu'elle sollicite le paiement des loyers à hauteur de 372 € par mois. En conséquence, la demande de LOCAM sera déclarée irrecevable avant tout examen au fond. 4- Deuxième degré de subsidiarité: la nullité des contrats Conformément aux dispositions de l'article 1128 du Code civil un contrat doit satisfaire trois conditions pour être valide : le consentement, la capacité, le contenu licite et certain A/ La nullité tirée du défaut de consentement intègre (le dol) Vu les articles 1130, 1137 et 1186 du Code Civil. Si par extraordinaire la juridiction de céans écartait l'application du droit de la consommation à l'ensemble contractuel, elle ne pourrait que constater que ledit ensemble contractuel est entaché de nullité en raison du défaut de consentement intègre. 1- Les manœuvres reposant sur l'identité parfaite des conditions financières dans les contrats conclus avec COHERENCE COMMUNICATION et avec LOCAM À la lecture des contrats il apparaît que les sociétés LOCAM et COHERENCE COMMUNICATION ont prévu que la société SERVICES METROPOLE serait tenue envers la société LOCAM de l'intégralité des loyers alors que les obligations de la société LOCAM sont amputées des prestations annexes. Il y a donc une identité de prix entre les deux contrats, mais une absence d'identité entre les prestations fournies. L'artisan s'étant engagé à payer 156 € par mois pour la création du site internet et les prestations annexes paie in fine 156 € par mois à la société LOCAM qui n'est pas tenue des prestations annexes. Il manque ainsi une information déterminante au consentement de l'artisan, celle du prix de cession payé par la société LOCAM. Cette information n'a jamais été communiquée alors que l'opération de location financière repose sur cette cession. Les conditions de la cession sont dissimulées au « petit professionnel », qui ignore tout du montage établi à son détriment. En outre, la société SERVICES MÉTROPOLE n'a jamais été mise en situation de choisir de faire appel ou non au financement de son site web. Il s'agit d'une tromperie constitutive d'un dol au préjudice du petit professionnel qui ne dispose d'aucun moyen de savoir précisément à quelles prestations correspondent les loyers versés entre les mains de la société LOCAM. 2- Sur la dissimulation d'informations déterminantes La signature par Monsieur [V] du procès-verbal de livraison et de conformité en date du 21 mai 2019 faisait naître à sa charge une obligation de versements de loyers au profit de la société LOCAM. Cette information déterminante ne lui a pas été communiquée de manière claire et lisible, figurant uniquement en petits caractères dans les conditions générales. Monsieur [V] pensait légitimement que les sommes versées tous les mois l'étaient au profit de la société COHERENCE COMMUNICATION, ce qui était pour lui la garantie que son cocontractant continue à s'exécuter tout au long du contrat. Une information déterminante au consentement de Monsieur [V], à savoir les conditions du montage de la location financière, a été intentionnellement dissimulée par son cocontractant, ce qui est constitutif d'un dol au sens de l'article 1137 alinéa 2 du Code civil. La circonstance que la société LOCAM perçoive de la société SERVICES METROPOLE les sommes portant sur des prestations auxquelles elle n'est pas tenue (comme le référencement et la gestion) démontre l'intention dolosive des sociétés COHERENCE COMMUNICATION et LOCAM qui dissimulent sciemment cette information déterminante pour obtenir le consentement des clients et se faire ainsi remettre des fonds. Ces pratiques sont constitutives du dol, le consentement de la société SERVICES MÉTROPOLE ayant été vicié d'une part par la dissimulation d'une information déterminante pour son consentement, et d'autre part par les manœuvres employées par les sociétés COHERENCE COMMUNICATION et LOCAM. À ce titre, le contrat de location conclu avec la société LOCAM encourt la nullité. B/ La nullité tirée du défaut de contenu licite et certain Au terme de l'article 1128 du Code civil, le contrat pour être valablement formé doit avoir un contenu licite et certain, et ce à peine de nullité. Les contrats signés avec les sociétés COHERENCE COMMUNICATION et LOCAM sont conclus aux mêmes conditions financières. Ainsi, le contrat avec la société LOCAM, imposé à Monsieur [V], agissant pour le compte de SERVICES METROPOLE, n'a strictement aucune valeur ajoutée. L'intervention de la société LOCAM dans le montage s'apparente pour Monsieur [V] à une imposture, le rôle de la société LOCAM étant totalement dépourvu d'utilité pour lui. La société LOCAM n'a pas réalisé le site internet et n'est pas tenue des prestations annexes. La société COHERENCE COMMUNICATION avait déjà proposé un échelonnement des 28 paiements en 48 mensualités de 156 €, de sorte que le contrat conclu avec la société LOCAM est dépourvu de contenu, ou d'objet. À ce titre, l'ensemble contractuel encourt la nullité. C/ La nullité tirée de la contrepartie illusoire Au terme de l'article 1169 du Code civil, « un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire ». 1- L'absence de contrepartie concernant les contrats initiaux Le loueur n'étant pas tenu du référencement, de l'hébergement, de la maintenance, de la gestion et de l'analyse du site web comme l'était COHERENCE COMMUNICATION, il existe un déséquilibre entre les parties. La société COHERENCE COMMUNICATION a de facto purement et simplement cessé de s'exécuter lorsqu'elle a été financièrement désintéressée par le LOCAM. Ce montage conduit à une décorrélation entre les obligations devant être exécutées au profit du client (le référencement, la maintenance etc.) et le versement des loyers. C'est ainsi qu'il n'existe plus de contrepartie réelle entre les loyers acquittés et les obligations du loueur. 2- L'absence de contrepartie concernant l'avenant L'avenant conclu entre les sociétés COHERENCE COMMUNICATION et SERVICES METROPOLE ne saurait concerner la société LOCAM, puisqu'il ne porte que sur le référencement du site internet. Or au terme des conditions générales des contrats litigieux, LOCAM n'est pas tenue des obligations de référencement. C'est ainsi que la société LOCAM a perçu des loyers pour le référencement du site internet de la société SERVICES METROPOLE sans aucune contrepartie, étant déchargée dudit référencement. En l'absence de contrepartie au contrat, l'ensemble contractuel indivisible encourt la nullité. D/ Sur les effets de la nullité L'article 1186 du Code civil applicables aux ensembles contractuels prévoit que le contrat doit être frappé de caducité dès lors que trois conditions sont réunies. 1- Les différents contrats doivent participer à la réalisation d'une même opération économique et ainsi former un ensemble contractuel. En l'espèce, les contrats conclus avec Monsieur [V] tirent leur existence d'une opération économique identique, à savoir la location de site web et la fourniture de prestations annexes, conclue aux mêmes conditions. 2- Le contractant contre lequel est invoquée la caducité doit avoir connu l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. La société COHÉRENCE COMMUNICATION avait nécessairement connaissance de l'opération d'ensemble lorsqu'elle a contracté avec Monsieur [V] puisque c'est bien elle qui a sollicité le financement de l'opération contractuelle via le recours à la location financière et qui a fait de la société LOCAM son partenaire. 3- La disparition d'un des contrats doit rendre l'exécution de l'autre impossible, ou le priver d'une condition déterminante du consentement d'une partie. Tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où la disparition du contrat de location de site web conclu avec la société LOCAM rend l'exécution du contrat avec la société COHÉRENCE COMMUNICATION impossible, la maintenance et le référencement du site n'ayant plus de raison d'être sans location du site web. La disparition de l'un des contrats conclus avec la société LOCAM entraîne par voie de conséquence la caducité rétroactive du contrat conclu avec COHERENCE COMMUNICATION. Aussi il y a lieu aux restitutions dans les mêmes conditions qu'évoquées précédemment, soit à hauteur d'une somme totale de 11 140, 31 €. 5- Troisième degré de subsidiarité: la résolution des contrats tirée de l'inexécution contractuelle La juridiction de céans peut constater que l'engagement de la société SERVICES MÉTROPOLE est déchu et l'opération de location financière résolue, faute pour les sociétés LOCAM et COHÉRENCE COMMUNICATION d'avoir honoré leurs engagements. Vu les articles 1216-1, 1224, 1228 et 1229 du Code Civil. A/ La société SERVICES METROPOLE est en mesure de démontrer que le contrat n'a pas été exécuté par la société COHERENCE COMMUNICATION Alors que Monsieur [V] est plombier à [Localité 2] et a communiqué à la société COHÉRENCE COMMUNICATION un grand nombre de mots clefs permettant de faire ressortir son site, il apparaît seulement en cinquième page des résultats de recherche Google. Il n'est pas discutable qu'un client ne prendra jamais la peine de consulter la cinquième page de résultats de recherche et que la somme acquittée par la société SERVICES METROPOLE tous les mois ne trouve sa contrepartie dans l'exécution d'aucune obligation par COHERENCE COMMUNICATION. Rien ne justifie que les mensualités de SERVICES METROPOLE aient été portées à la somme de 372 € par mois, pour améliorer ce référencement, alors que le contrat initial avait déjà pour objet un référencement du site web pour 156 € mensuels. Par ailleurs, depuis fin 2021, le site internet n'existe plus : les sociétés COHÉRENCE COMMUNICATION ou LOCAM ont retiré le site internet de la société SERVICE METROPOLE, sans aucune notification préalable. Ainsi et à titre infiniment subsidiaire, le contrat de location financière encourt la résolution. B/ L'alinéa 3 de l'article 1229 du Code civil dispose qu'il y a lieu à restitution dès lors que « les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu » La création d'un site web est dépourvue d'effet et d'utilité si ledit site web n'est pas référencé. En raison de l'interdépendance liant les contrats d'une opération de location financière, l'ensemble contractuel encourt la même sanction. Aussi il y a lieu aux restitutions dans les mêmes conditions qu'évoquées précédemment, soit à hauteur d'une somme totale de 11 140,31 €. En tout état de cause, la société COHERENCE COMMUNICATION restant seule tenue, au terme de l'article 2 des conditions générales de son contrat : de l'hébergement, du référencement, de la maintenance, de la gestion et de l'analyse du site web- soit les prestations n'ayant pas été exécutées- la société COHERENCE COMMUNICATION sera tenue de garantir à la société SERVICES METROPOLE le paiement des condamnations qui pourraient être mises à sa charge envers la société LOCAM. 6- Sur la demande de dommages et intérêts Au terme de l'article 1240 du code civil, tout fait de l'homme qui cause un préjudice à autrui est tenu de le réparer. Les contrats étant annulés, ils sont supposés n'avoir jamais existé de sorte que la société SERVICES METROPOLE est juridiquement fondée à solliciter la réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. Monsieur [V] justifie d'un préjudice découlant des fautes commises par les sociétés COHERENCE COMMUNICATION et LOCAM. Les fautes sont caractérisées par la violation des dispositions du Code de la consommation notamment, ainsi que par la mauvaise foi dans la formation des contrats tout comme dans leur exécution. Le préjudice de la société SERVICES METROPOLE est constitué : 1- Par le temps perdu à se délier des contrats en cause ; 2- D'un préjudice moral distinct tenant dans l'angoisse des sommes très importantes à verser aux sociétés en cause, et ce alors que son site internet n'était pas référencé ; 3- Monsieur [V] a acquitté des loyers pendant environ deux ans, sans que les gains escomptés se réalisent, contrairement aux engagements de la société COHERENCE COMMUNICATION qui lui a vendu le référencement de son site internet en première page, en promettant de gagner de la clientèle. Tel ne fut aucunement le cas, les obligations relatives au référencement n'ayant jamais été remplies. La société SERVICE MÉTROPOLE est donc bien fondée à solliciter la réparation de son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros. 7- Sur la clause pénale Il sera tout d'abord relevé que la société LOCAM ne fait pas apparaître distinctement dans ses demandes le fait qu'elle sollicite l'application d'une clause pénale, l'intégrant au titre de ses demandes sans en faire apparaître le détail En l'espèce, et suivant les dispositions de l'article 1152 du Code civil, la clause pénale sera écartée compte tenu de tout ce qui précède. 8- Sur l'amende civile pour procédure abusive La société COHÉRENCE COMMUNICATION était systématiquement touchée par la notification des assignations et conclusions de la société SERVICES METROPOLE. Elle ne s'est jamais manifestée. En toute déloyauté, elle a fait le choix d'intervenir à la procédure postérieurement à l'audience de plaidoirie. C'est ainsi que la société COHÉRENCE COMMUNICATION a eu le loisir de jauger, compte tenu du déroulé des débats dont elle a parfaitement pu avoir connaissance, des chances de succès des prétentions de la société SERVICES MÉTROPOLE. Alors que le dossier avait été plaidé et débattu, la société COHÉRENCE COMMUNICATION a sollicité une réouverture des débats, obligeant la société SERVICES MÉTROPOLE à faire à nouveau assurer sa défense, et ce inclus de se faire représenter à une nouvelle audience de plaidoirie devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE, juridiction se trouvant à 500 kilomètres de son domicile. Cette pratique abusive est sanctionnée par l'article 32-1 du Code de Procédure civile. La société COHÉRENCE COMMUNICATION, sera donc condamnée à une amende civile de 10 000 €. La société SERVICES METROPOLE demande au Tribunal de À titre principal, * Dire et juger que le Code de la consommation est applicable au présent litige Constater que les contrats en cause ont été conclus en violation des dispositions du Code de la consommation Et en conséquence : Prononcer la nullité de l'opération de location financière. À titre subsidiaire, Premier degré de subsidiarité : Retenir la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société LOCAM Déclarer irrecevables les demandes de la société LOCAM sans examen au fond Et en conséquence : Déclarer sans objet les demandes reconventionnelles formulées par la société COHERENCE COMMUNICATION Deuxième degré de subsidiarité : Constater les vices affectant la formation des contrats litigieux en raison du dol, de l'absence de contenu certain et de l'absence de contrepartie Prononcer la nullité de l'opération de location financière Troisième degré de subsidiarité : Constater l'inexécution contractuelle de la société COHÉRENCE COMMUNICATION Prononcer la résolution du contrat entre la société COHÉRENCE COMMUNICATION et la société SERVICES METROPOLE En conséquence : Prononcer la caducité du contrat entre la société LOCAM et la société SERVICES METROPOLE par application de l'article 1186 du Code civil régissant les ensembles contractuels En tout état de cause : Constater le caractère indivisible des contrats litigieux Débouter la société LOCAM de toutes ses demandes Débouter la société COHÉRENCE COMMUNICATION de toutes ses demandes Condamner la société COHÉRENCE COMMUNICATION, solidairement avec la société LOCAM, à la restitution de la somme de 5 187, 35 € se décomposant comme suit : 1 080 € de frais techniques * 3 240 € de loyers perçus pour le contrat de prestations annexes sur la période du 09/08/2019 au 10/01/2020 627, 35 € de loyers perçus pour les contrats Google Ads le 16/11/2020 et le 05/12/2020 240€ de frais techniques Condamner la société LOCAM, solidairement avec la société COHERENCE COMMUNICATION, à la restitution de la somme de 5 952,96 € se décomposant comme suit : 150,96 € de frais prélevés le 04/06/2019 1 404 € de loyers perçus du 01/07/2019 au 30/01/2020 900 € de frais de mise en place 4 092 € de loyers perçus du 02/03/2020 au 01/03/2021 Complément de loyer de 216 € le 10/03/2020 * 60 € de frais de prélèvement 30 € de frais non-identifiées prélevés le 25/11/2020 Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec anatocisme conformément à l'article 1343-2 du Code civil Constater que la société justifie d'un préjudice moral distinct qu'il convient d'indemniser Condamner les sociétés LOCAM et COHÉRENCE COMMUNICATION solidairement à verser à la société SERVICES MÉTROPOLES la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du Code civil Condamner le fournisseur, la société COHERENCE COMMUNICATION, le cas échéant, à relever et garantir la société SERVICES METROPOLE du montant total des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans la présente instance * Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à application de la clause pénale Condamner la société COHÉRENCE COMMUNICATION à une amende civile de 10 000 euros pour procédure abusive Condamner solidairement les sociétés LOCAM et COHERENCE COMMUNICATION à payer la somme de 4 000 € à la société SERVICES METROPOLE sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Pour sa part, la société COHERENCE COMMUNICATION fait plaider au Tribunal que 1- Sur les dispositions consuméristes La société SERVICES METROPOLE croit pouvoir exciper des dispositions protectrices du Code de la consommation, et plus particulièrement celles régissant la conclusion de contrats hors établissement, pour échapper à ses obligations contractuelles. Cette argumentation est inopérante en raison des dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-3 du Code de la consommation. A/ Sur la qualification de contrat conclu hors établissement Elle affirme que le contrat a été signé au domicile personnel du gérant de la société, Monsieur [V], lequel réside au [Adresse 3] à [Localité 2], qui est également l'adresse du siège social de la société SERVICES METROPOLE, comme l'indique l'extrait Kbis qui lui est relatif Il est donc commode pour la société SERVICES METROPOLE de prétendre que les contrats ont été conclu « au domicile personnel du gérant », soit dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité de manière permanente ou habituelle. Si le siège social d'une société n'est pas le lieu où celle-ci exerce son activité de manière permanente ou habituelle, il semble difficile d'en donner une meilleure définition. Par ailleurs, la société SERVICES METROPOLE n'a pas, à la date de rédaction des présentes, d'autre établissement que son siège social dont il est fait mention sur le cachet de la société, sur son site internet. Il est donc bien difficile de croire que l'adresse du [Adresse 3] à [Localité 2] est seulement le domicile du gérant de la société SERVICES METROPOLE. En conséquence, la première condition prévue à l'article L.221-3 du Code de la consommation n'est pas remplie, ce qui suffit à faire échec à l'application des dispositions consuméristes aux contrats conclus entre les sociétés COHERENCE COMMUNICATION et SERVICE METROPOLE. B/ Sur le périmètre de l'activité principale de la société SERVICE METROPOLE La société SERVICES METROPOLE n'établit pas non plus que l'objet du contrat n'entrerait pas dans le champ de son activité principale. Au contraire, l'objet du contrat entre manifestement dans le champ de son activité principale. Pour s'en convaincre, la société COHERENCE COMMUNICATION verse aux débats les statuts de la société SERVICES METROPOLE « La société a pour objet: Les travaux de plomberie, vitrerie, serrurerie, volets roulants, Ainsi que toute activité annexe ou connexe liée directement ou indirectement à l'activité principale, […] Et, généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financière, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe […] ». Le contrat ayant pour objet la création et la mise en ligne d'un site internet relatif à l'activité de la société SERVICES METROPOLE entre donc bien dans l'objet social de la société SERVICES METROPOLE, et par voie de conséquence dans le champ de son activité principale, s'agissant d'assurer la promotion de l'activité de l'entreprise. Ainsi, la société SERVICES METROPOLE sera déboutée de l'ensemble de ses demandes fondées sur les dispositions du Code de la consommation, lesquelles sont inapplicables en l'espèce. 2- Sur le premier moyen de nullité soulevé par SERVICES METROPOLE tiré de l'absence de date de livraison À la lecture du contrat, la juridiction constatera aisément que seule la date de livraison de la prestation est manquante. La Cour de cassation, dans un arrêt publié au bulletin du 21 octobre 2020 a ainsi approuvé dans une espèce similaire, la cour d'appel qui avait retenu que, par leur exécution du contrat entaché de nullité, les acquéreurs avaient renoncé à se prévaloir des vices affectant le contrat. En l'espèce, dans le contrat du 15 mai 2019, la société SERVICES METROPOLE a apposé sa signature sous la mention indiquant qu'à défaut d'indication de date de livraison souhaitée, le site web était livré dans le délai choisi par le prestataire conformément à ses capacités de livraison. Le 21 mai 2019, la société SERVICES METROPOLE a régularisé un procès-verbal de livraison et de conformité relatif au site internet www.servicesmetropole.fr, lequel ne fait mention d'aucune réserve. Si le contrat était entaché d'un vice, la signature de ce procès-verbal de livraison et de conformité vient purger ce vice. En conséquence, la société SERVICES METROPOLE sera déboutée de sa demande en nullité du contrat du 15 mai 2019 sur ce contrat. 3- Sur le second moyen de nullité soulevé par SERVICES METROPOLE tiré de l'irrégularité du formulaire de rétractation En ce qui concerne l'absence alléguée du formulaire de rétractation, force est de constater que la nullité du contrat n'est pas encourue à ce titre. D'une part, parce que l'article 8 des conditions générales du contrat stipule que : « [. . .], le Client pourra exercer son droit de rétractation dans un délai de 14 jours francs à compter de la signature du bon de commande tout en retournant le formulaire que vous pouvez trouver sur notre site ». D'autre part, l'article L. 242-1 du Code de la consommation frappe de nullité l'absence de communication du formulaire de rétractation, ou sa non-conformité au modèle type, et non le formalisme de ce dernier, lequel peut être un formulaire électronique. Or, le contrat régularisé entre les parties fait bien état de l'existence d'un formulaire de rétractation sur le site internet de la société COHERENCE COMMUNICATION. Les dispositions du Code de la consommation, si tant est qu'elles aient vocation à s'appliquer, ayant été respectées, le Tribunal ne pourra que rejeter la demande tendant à faire prononcer la nullité du contrat régularisé par la société SERVICES METROPOLE. La société COHERENCE COMMUNICATION relève que la demande en restitution est mal dirigée puisqu'en application des dispositions de l'article 1352-6 du Code civil, le débiteur des restitutions ne peut être que celui qui a reçu les fonds à restituer et non un tiers. Les pièces versées aux débats par la société SERVICES METROPOLE prouvent qu'elle s'est acquittée des échéances dont elle demande restitution entre les mains de la société LOCAM et non de la société COHERENCE COMMUNICATION, de sorte que pour ce motif, le débouté s'impose. Par ailleurs, la société SERVICES METROPOLE réclame la restitution de la somme de 5 187,35 € à COHERENCE COMMUNICATION, ainsi que la restitution de la somme de 5 952,96 € à la société LOCAM. Vu les articles 1178, 1352-8 et 1347 du Code Civil ; En l'espèce, toutes les sommes versées au titre desquelles la société SERVICES METROPOLE se prévaut de restitution ont donné lieu à des prestations : * Les frais techniques correspondent aux frais engagés par la société COHERENCE COMMUNICATION pour mettre en ligne le site internet de la société SERVICES METROPOLE ainsi que les frais nécessairement induits par la mise en place des prestations de référencement Google Ads ; * Les loyers perçus par COHERENCE COMMUNICATION ont donné lieu à des contreparties : la mise en ligne du site internet ainsi que les prestations de référencement Google Ads. En conséquence, si par impossible la nullité des contrats était prononcée, la juridiction de céans ne pourrait que prononcer la compensation entre les créances de restitution réciproques des parties, en application des articles 1347 et suivants du Code civil. 4- Sur le dol allégué L'argumentation fondée sur ce point ne résiste pas à la lecture du contrat régularisé entre les parties, lequel prévoit dès le départ la possibilité pour la société COHERENCE COMMUNICATION de céder ledit contrat à la société LOCAM. Par ailleurs, la société SERVICES METROPOLE ne peut sérieusement arguer de ce qu'elle aurait acheté la création d'un site internet donnant lieu à un paiement sur 48 mois et dans le même temps avoir loué un second site internet. Tout aussi déconcertante est l'argumentation développée par la société SERVICES METROPOLE tenant à faire accroire que le paiement des 48 mensualités entre les mains de la société COHERENCE COMMUNICATION était une condition essentielle au contrat. Cette argumentation ne dupera personne et ce d'autant que la société SERVICES METROPOLE s'est exécutée pendant presque deux ans. En conséquence, la juridiction ne pourra que débouter la société SERVICES METROPOLE de l'ensemble de ces demandes formulées à ce titre. Sur les manœuvres alléguées quant à la signature de l'avenant. Encore une fois, l'argumentation développée par la société SERVICES METROPOLE ne résiste pas à la lecture des documents contractuels régularisés entre les parties. L'avenant précise bien d'une part sa qualité d'avenant, d'autre part qu'il est régularisé entre la société LOCAM et la société SERVICES METROPOLE en sa qualité de locataire. Que ledit avenant ne comporte pas la signature de la société LOCAM est totalement indifférent au consentement de la société SERVICES METROPOLE qui elle l'a bien signé. Le procès-verbal de livraison et de conformité dont il est par ailleurs fait état par la société SERVICES METROPOLE concerne la livraison du site, laquelle était intervenue depuis plusieurs mois avant la signature de cet avenant. Il n'y avait donc pas lieu de faire régulariser un nouveau procès-verbal de livraison, aucun site n'a été créé dans les suites de cet avenant. Son accord à la cession de contrat n'était en outre pas requis en ce que la société SERVICES METROPOLE a consenti par avance à la cession dudit contrat en le régularisant, l'article 1216 du Code civil n'étant pas d'ordre public. En l'absence de démonstration de l'existence d'un quelconque dol, le Tribunal ne pourra que rejeter les demandes formulées par la société SERVICES METROPOLE à ce titre. 5- Sur la nullité alléguée tirée du défaut de contenu licite et certain La société SERVICES METROPOLE semble confondre : * D'une part, les prestations de création du site, maintenance, référencement, proposées par COHERENCE COMMUNICATION ; * D'autre part, le financement de ces prestations, qui intervient par l'intermédiaire de LOCAM. Pourtant, le contrat du 15 mai 2019 (pièce adverse n°2) conclu entre SERVICES METROPOLE et LOCAM désigne bien son objet, qui porte sur du financement du « pack site classique ». Tandis que le contrat conclu avec COHERENCE COMMUNICATION porte sur la réalisation dudit « pack site classique », ce terme reprenant: La création du site ; Le CMS ; L'hébergement, la maintenance et la gestion du nom de domaine ; L'analyse des visites ; Le référencement naturel Google (SEO). Il relève de l'évidence que le contenu de chacun de ces contrats est certain en ce que, à la lecture des deux contrats, la société SERVICES METROPOLE était en mesure de comprendre les objets différents de ces contrats. En conséquence, la société SERVICES METROPOLE sera déboutée de sa demande de nullité sur ce fondement. 6- Sur la nullité alléguée tirée de la contrepartie illusoire A/ S'agissant des contrats initiaux Le 15 mai 2019, jour de la signature des contrats litigieux, la société SERVICES METROPOLE s'est engagée à payer des loyers de 156 € TTC sur 48 mois, en contrepartie de : * Pour la société COHERENCE COMMUNICATION : la fourniture d'un « pack site web » comprenant toutes les prestations décrites au contrat ; * Pour la société LOCAM : le financement du « pack site web » susmentionné sur 48 mois. Si la société SERVICES METROPOLE prétend que le contrat avec la société LOCAM était dépourvu d'utilité pour elle, elle était libre de contracter avec un autre prestataire fournissant les mêmes services que COHERENCE COMMUNICATION mais facturant un prix global en une seule fois. Nul ne peut prétendre que payer le prix d'une prestation en une seule fois à hauteur de 7 488 € ou en 48 échéances à hauteur de 156 € TTC n'apporte aucun avantage à celui qui bénéficie d'un tel aménagement de financement. L'argumentation de la société SERVICES METROPOLE échoue à démontrer la contrepartie illusoire ou dérisoire au moment de la formation du contrat, le 15 mai 2019. B/ S'agissant de l'avenant du 21 février 2020 Une nouvelle fois, la nullité ne peut être encourue sur le fondement de l'article 1169 du Code civil puisqu'il existait des contreparties, dont le caractère illusoire ou dérisoire n'est pas démontré, au prix payé par la société SERVICES METROPOLE, à savoir : * Les prestations de référencement SEO/naturel fournies par la société COHERENCE COMMUNICATION; * L'échelonnement du paiement de ces prestations, permis par l'intervention du loueur LOCAM. En conséquence, la société SERVICES METROPOLE sera déboutée de ses demandes sur le fondement de l'article 1169 du Code civil. 7- Sur la résolution pour cause d'inexécution contractuelle alléguée Il faut rappeler la distinction essentielle entre : * Le référencement SEO, dit « référencement naturel », qui consiste à améliorer l'apparition d'un site internet sur les moteurs de recherche grâce à : Des aspects techniques relatifs à la structuration des contenus ; Des mots clés dont la sélection et l'intégration aux contenus participent à la visibilité du site ; La popularité qui consiste à tisser des liens entre différents sites web pertinents avec le site objet du référencement. * Le référencement payant via des campagnes « Google AdWords », lesquelles consistent à enchérir sur certains mots clés qui coûtent plus ou moins chers afin d'être mis en avant sur le moteur de recherche. Il faut observer que : * Le contrat initial du 15 mai 2019 avait pour notamment pour objet des prestations de référencement naturel ; * L'avenant du 3 juillet 2019 est relatif à une campagne Google Ads (référencement payant) ; * L'avenant du 16 octobre 2019 est relatif à une campagne Google Ads (référencement payant). Les éléments fournis par la société SERVICES METROPOLE ne permettent pas de démontrer une quelconque inexécution contractuelle de la société COHERENCE COMMUNICATION et doivent être écartés des débats en l'absence de certitude sur leur date et/ou leur provenance. Pour rappel, dès le mois de février 2021, la société SERVICES METROPOLE a cessé d'honorer les loyers dont lui paiement lui incombait. En conséquence, et en application de l'article 1217 du Code civil, la société COHERENCE COMMUNICATION a cessé le travail de référencement concernant le site internet de la société SERVICES METROPOLE. Elle argue encore de ce que rien ne justifie que les mensualités aient été portées à la somme de 372 euros. Pour rappel, le contrat initial portait sur des prestations de référencement SEO (référencement naturel), et les avenants portaient quant à eux sur des prestations de référencement payant via des campagnes Google AdWords. Si ce prix ne se justifiait pas, il revenait à la société SERVICES METROPOLE de s'abstenir de marquer son consentement à cette augmentation tarifaire. Le Tribunal ne pourra dès lors que rejeter la demande de résolution du contrat régularisé entre la société SERVICES METROPOLE et la société COHERENCE COMMUNICATION, en l'absence de preuve de toute inexécution contractuelle de la société COHERENCE COMMUNICATION. 8- Sur la demande de dommages et intérêts de la société SERVICES METROPOLE D'une part, le principe du non-cumul des responsabilité contractuelle et délictuelle interdit au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de l'obligation, des règles de la responsabilité délictuelle. Ce principe est constamment réaffirmé par la jurisprudence: le créancier victime d'un manquement du débiteur à une obligation contractuelle ne peut, pour fonder son action en réparation, que se placer sur le terrain de la responsabilité contractuelle. D'autre part, la société SERVICES METROPOLE échoue à démontrer un préjudice, lequel ne peut, en tout état de cause, être apprécié forfaitairement, en application du principe de la réparation du préjudice sans perte ni profit pour la victime. En conséquence, la juridiction de céans constatera que la demande de dommages et intérêts de la société SERVICES METROPOLE est mal fondée et que la demande de réparation est évaluée forfaitairement si bien que la société SERVICES METROPOLE ne pourra qu'être déboutée de sa demande. 9- Sur l'amende civile sollicitée sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile La société COHERENCE COMMUNICATION, appelée à la cause le 25 juillet 2023, s'est méprise sur l'importance et la portée de sa mise en cause, ce qui a résulté en un défaut de transmission à son avocat. Cette explication a été fournie de manière transparente au sein de la requête adressée à la juridiction de céans. La société COHERENCE COMMUNICATION a simplement fait application du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable, lequel est traduit à l'article 16 du Code de procédure civile C'est ainsi que par décision du 25 septembre 2024, le Tribunal de céans a ré-ouvert les débats. La société SERVICES METROPOLE ne démontre pas plus que la société COHERENCE COMMUNICATION a agi de manière abusive. En l'espèce, nulle malice, mauvaise foi, ou erreur grossière confinant au dol, n'est démontrée. En conséquence, la société SERVICES METROPOLE sera déboutée de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile. La société COHERENCE COMMUNICATION demande au Tribunal de Vu les articles L. 221-1 et suivants, L. 216-1, L. 221-21, L. 242-1 et L. 242-6 du Code la consommation, Vu les articles 1103, 1104, 1130, 1137, 1178, 1186, 1187, 1216, 1217, 1224, 1229, 1352-6 du Code civil, Vu l'article 16 du Code de procédure civile, À titre principal : Débouter la société SERVICES METROPOLE de ses demandes en nullité du contrat conclu le 15 mai 2019 avec la société COHERENCE COMMUNICATION et des avenants successifs ; Débouter la société SERVICES METROPOLE de ses demandes en nullité du contrat conclu le 15 mai 2019 avec la société LOCAM et des avenants successifs ; Constater la confirmation par la société SERVICES METROPOLE du contrat conclu le 15 mai 2019 avec la société COHERENCE COMMUNICATION et des avenants successifs. À titre subsidiaire: * Ordonner la compensation entre les dettes et les créances réciproques des parties. En tout état de cause : * Débouter la société SERVICES METROPOLE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société SERVICES METROPOLE à verser à la société COHERENCE COMMUNICATION la somme de 4 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société SERVICES METROPOLE aux entiers dépens ; Écarter l'exécution provisoire de droit pour le cas d'une quelconque condamnation à l'encontre de la société COHERENCE COMMUNICATION. MOTIFS ET DECISION À titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir le Tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, et 954 du Code de Procédure Civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. 1- Sur l'applicabilité du code de la consommation au présent litige L'article L. 221-3 du Code de la consommation dispose « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ». A/ Sur la qualité de professionnels des cocontractants La qualité de professionnel des parties à l'instance n'est pas contestée. En effet, c'est bien en qualité de professionnel que la société SERVICES METROPOLE a contracté avec la société COHERENCE COMMUNICATION et la société LOCAM. Ainsi, chacune des parties a contracté dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle. Par conséquent, le Tribunal ne peut que constater que les contrats litigieux ont été conclus entre professionnels. B/ Les contrats ont été signés hors établissement L'article L.221-1 2°-a) du Code de la consommation définit les « contrats hors établissement comme les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ». Le 15 mai 2019, la commerciale de la société COHERENCE COMMUNICATION, Madame [A] [R], s'est rendue sur le lieu de travail de Monsieur [V], gérant de la société SERVICES METROPOLE, pour lui faire contracter les contrats litigieux. Les contrats de location de site web, que ce soit celui avec la société COHERENCE COMMUNICATION, le fournisseur, ou celui avec la société LOCAM, le loueur, ont été signé le même jour sur le lieu d'exercice de la société SERVICES METROPOLE, le locataire, qui est aussi le lieu du domicile personnel de Monsieur [V] sis [Adresse 3]. Il est par conséquent établi que les contrats litigieux ont été conclus au lieu de l'activité professionnelle de la société SERVICES METROPOLE et non dans un établissement de la société COHERENCE COMMUNICATION ou de la société LOCAM. Le Tribunal de céans convient donc de dire que les contrats litigieux ont été conclus hors établissement au sens de l'article L. 221-3 du Code de la consommation. B/L'objet des contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du locataire La Cour d'Appel de Lyon rappelle, dans son arrêt du 16 mars 2023 (RG 21/03156) « un contrat doit être considéré comme n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel lorsque l'objet n'est pas en lien avec le champ de compétence du professionnel, même s'il peut avoir un rapport direct avec l'exercice de son activité professionnelle ». La société SERVICES METROPOLE produit son extrait Kbis qui mentionne que ses activités principales sont « Les travaux de plomberie, vitrerie, serrurerie, volets roulants, ainsi que toute activité annexe et connexe liée directement et indirectement à l'activité principale ». L'activité principale de la société SERVICES METROPOLE est de vendre des prestations pour des travaux du second œuvre des métiers du bâtiment, et non de réaliser, développer ou vendre un site internet et des prestations de référencement, quand bien même Monsieur [V] ne pourrait pas vendre sans ce site. L'objet des contrats litigieux est « la location de site web : pack site classique » , ce qui ne rentre pas dans le champ de l'activité principale du locataire. C/ La société SERVICES METROPOLE emploie moins de cinq salariés Monsieur [V] établit par la production d'une attestation de son expert-comptable, Monsieur [H] [O] de la société CF Expertise Comptable, que la société SERVICES METROPOLE, immatriculée depuis le 2 janvier 2019, n'a employé aucun salarié jusqu'au 3 octobre 2022. Monsieur [V] produit un courrier de l'URSSAF du 10 octobre 2022, émanant de son « service Première Embauche », prenant acte de cette première embauche au 3 octobre 2022, et proposant de ce fait à la société SERVICES METROPOLE de profiter gratuitement du service « Urssaf Première Embauche ». Les contrats et avenants litigieux ayant été signés chronologiquement le 15 mai 2019 pour les contrats, puis le 3 juillet 2019 et le 21 février 2020 pour les avenants, ils sont donc antérieurs au 3 octobre 2022. En conclusion, l'ensemble des pièces constituées de l'attestation de l'expert-comptable faisant référence à cette première embauche et du courrier de l'URSSAF « service Première Embauche », est suffisamment probants pour justifier que, conformément aux dispositions de l'article L. 221-3 du Code de la consommation, aux dates de signatures des contrats et avenants litigieux, le nombre de salariés employés par la société SERVICES METROPOLE est inférieur ou égal à cinq. Les conditions cumulatives exigées par les articles L. 221-1 et L. 221-3 du Code de la consommation étant réunies, le Tribunal de céans dira que le droit applicable aux contrats litigieux est le droit de la consommation. 2- Sur la nullité des contrats en cause L'article L. 221-8 du Code de la Consommation dispose « Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible ». Le contrat de location de site web, conclu entre la société LOCAM et la société SERVICES METROPOLE ne comporte ni formulaire de rétractation, ni aucune mention relative à cette faculté de rétractation. S'agissant des sanctions encourues, l'article L. 242-1 du Code de la consommation dispose que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. Le Tribunal constatera que les contrats en cause ont été conclus en violation des dispositions du Code de la consommation. Ainsi, le Tribunal prononcera la nullité du contrat de location de site web, conclu entre la société LOCAM et la société SERVICES METROPOLE, dans la mesure où il ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires relatives au droit de rétractation insérées dans le Code de la Consommation. 3- Sur l'interdépendance des contrats En application des dispositions des articles 1103 et 1320 du Code Civil, les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une même opération incluant une location financière sont interdépendants. De plus, sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance. En l'espèce, les contrats de fourniture, de prestations et de location liant les parties à l'instance ont été conclus par les mêmes intervenants dans un espace-temps réduit. La fourniture d'un site web constitue manifestement la seule cause du contrat de financement, les parties audit contrat de financement ayant envisagé le premier contrat de fourniture et prestations comme but contractuel. Lesdits contrats, dont l'un trouve son objet dans l'exécution de l'autre, participent en définitive à l'économie générale d'une même opération incluant une location financière. Les conventions litigieuses constituent un ensemble contractuel indivisible. En conséquence le Tribunal constatera l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats liant d'une part la société SERVICES METROPOLE et la société COHERENCE COMMUNICATION et d'autre part la société SERVICES METROPOLE et la société LOCAM. 4- Sur la caducité du contrat liant la société SERVICES METROPOLE à la société LOCAM En application de l'article 1186 du code civil, la nullité d'un contrat entraine la caducité de celui qui lui est interdépendant lorsque le contrat nul était une condition déterminante du consentement d'une partie, de plus la caducité ne peut intervenir seulement si la partie contre laquelle elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble. En l'espèce, comme jugé supra , d'une part le contrat liant la société SERVICES METROPOLE et la société COHERENCE COMMUNICATION est nul et d'autre part les contrats liant les sociétés SERVICES METROPOLE et COHERENCE COMMUNICATION ainsi que le contrat liant les sociétés SERVICES METROPOLE et LOCAM sont interdépendants. La société COHERENCE COMMUNICATION avait connaissance de l'ensemble contractuel dès lors que c'est elle qui a proposé cette solution de financement. En conséquence, le Tribunal constatera la caducité du contrat conclu entre la société SERVICES METROPOLE et la société COHERENCE COMMUNICATION. De ce fait, le Tribunal déboutera les sociétés LOCAM et COHERENCE COMMUNICATION de toutes leurs demandes. 5- Sur les condamnations financières L'article 1178 du Code civil dispose « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. (…) Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra contractuelle ». S'agissant de la restitution des sommes d'argent l'article 1352-6 du code civil dispose : « La restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue ». En conséquence, il sera restitué au bénéfice de la société SERVICES METROPOLE les prestations payées par celui-ci. Le Tribunal condamnera : * la société COHÉRENCE COMMUNICATION, solidairement avec la société LOCAM, à la restitution de la somme de 5 187, 35 € se décomposant comme suit : 1 080 € de frais techniques ; 3 240 € de loyers perçus pour le contrat de prestations annexes sur la période du 09/08/2019 au 10/01/2020 ; 627, 35 € de loyers perçus pour les contrats Google Ads le 16/11/2020 et le 05/12/2020 ; 240 € de frais techniques ; La société LOCAM, solidairement avec la société COHERENCE COMMUNICATION, à la restitution de la somme de 5 952,96 € se décomposant comme suit : 150,96 € de frais prélevés le 04/06/2019 ; 1 404 € de loyers perçus du 01/07/2019 au 30/01/2020 ; 4 092 € de loyers perçus du 02/03/2020 au 01/03/2021 ; Complément de loyer de 216 € le 10/03/2020 ; 60 € de frais de prélèvement ; 30 € de frais non-identifiées prélevés le 25/11/2020. En conséquence, le Tribunal : * Dira que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec anatocisme conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; 6- Sur le préjudice moral de la société SERVICES METROPOLE Vu l'article 1240 du code civil. La société SERVICES METROPOLE fait preuve de carence probatoire quant au préjudice subi, de même que quant au montant sollicité, de sorte qu'aucun préjudice subi par la société SERVICES METROPOLE ne peut être retenu. Le Tribunal déboutera la société SERVICES METROPOLE de sa demande au titre du préjudice moral tant en sa reconnaissance que dans le montant sollicité. 7- Sur l'absence de procédure abusive et donc d'amende civile Vu l'article 32-1 du code de procédure civile. La société SERVICES METROPOLE souhaite voir condamnée la société COHERENCE COMMUNICATION sur ce chef mais fait preuve de carence probatoire quant aux griefs allégués, de sorte qu'aucune procédure abusive ne peut être retenue. En conséquence, faute de procédure abusive, le Tribunal déboutera la société SERVICES METROPOLE de sa demande d'amende civile 8- Sur les frais irrépétibles, les dépens et l'exécution provisoire du jugement L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer « à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » et que « dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ». Il serait inéquitable de laisser à la charge respectivement de la société SERVICES METROPOLE l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer afin de faire respecter ses droits. En conséquence, les sociétés LOCAM et COHERENCE COMMUNICATION seront condamnées solidairement à payer la somme de 4 000 € à la société SERVICES METROPOLE sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Succombant, les sociétés LOCAM et COHERENCE COMMUNICATION seront condamnées solidairement en tous les dépens. Par ailleurs, l'article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires A titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». Le Tribunal de céans juge qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de plein droit. En conséquence, le Tribunal prononcera l'exécution provisoire de plein droit de sa décision. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, contradictoirement et par jugement en premier ressort : Dit et juge que le Code de la consommation est applicable au présent litige. Constate que les contrats en cause ont été conclus en violation des dispositions du code de la consommation. Constate le caractère indivisible des contrats litigieux. Prononcer la nullité de l'opération de location financière. Constate la caducité de facto du contrat conclu entre les sociétés SERVICES METROPOLE et COHÉRENCE COMMUNICATION. Déboute la société LOCAM de toutes ses demandes. Déboute la société COHÉRENCE COMMUNICATION de toutes ses demandes. Condamne la société COHÉRENCE COMMUNICATION, solidairement avec la société LOCAM, à la restitution de la somme de 5 187, 35 € se décomposant comme suit : 1 080 € de frais techniques ; 3 240 € de loyers perçus pour le contrat de prestations annexes sur la période du 9 août 2019 au 10 janvier 2020 ; 627, 35 € de loyers perçus pour les contrats Google Ads le 16 novembre 2020 et le 5 décembre 2020 ; 240 € de frais techniques. Condamne la société LOCAM, solidairement avec la société COHERENCE COMMUNICATION, à la restitution de la somme de 5 952,96 € se décomposant comme suit : 150,96 € de frais prélevés le 4 juin 2019 ; 1 404 € de loyers perçus du 1er juillet 2019 au 30 janvier 2020 ; 4 092 € de loyers perçus du 2 mars 2020 au 1er mars 2021 ; Complément de loyer de 216 € le 10 mars 2020 ; 60 € de frais de prélèvement ; 30 € de frais non-identifiées prélevés le 25 novembre 2020. Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec anatocisme conformément à l'article 1343-2 du code civil. Déboute la société SERVICES METROPOLE de sa demande au titre du préjudice moral tant en sa reconnaissance que dans le montant sollicité. Déboute la société SERVICES METROPOLE au titre de sa demande d'amende civile. Condamne solidairement les sociétés LOCAM et COHERENCE COMMUNICATION à payer la somme de 4 000 € à la société SERVICES METROPOLE sur le fondement de l'article 700. Condamne solidairement les sociétés LOCAM et COHERENCE COMMUNICATION aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 116,95 €. Prononce l'exécution provisoire de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Frédéric GRASSET, Monsieur Serge JALIGOT, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 24/06/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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