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Décision de justice

Tribunal de commerce de Valenciennes, CHAMBRE 1, 9 septembre 2025, n° J2025000008

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Parties (entreprises)

SIREN 457506566TTE

Exposé du litige

LES FAITS :

La SAS TTE a exercé une activité d'aménagement paysager, plantations parcs et jardins, travaux forestiers, pavage, aménagement de parking, terrasses bois et dalles béton, tout à l'égout et assainissement, forage, clôture, grillage, travaux agricoles et plus généralement toutes opérations commerciales.

La SAS TTE disposait d'un compte courant professionnel à la BANQUE POPULAIRE DU NORD.

Par ailleurs, cette dernière lui a consenti un prêt de 157.248,00 € en date du 10 août 2021. Ce prêt, au taux d'intérêt de 2,3 %, fixe, remboursable par 60 mensualités de 2.828,26 € est assorti d'une garantie BPI.

Plusieurs échéances de ce prêt sont restées impayées. En janvier 2024, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a mis en demeure la SAS TTE, de lui régler les sommes dues, au titre du prêt et du solde débiteur de son compte.

Ces demandes étant restées sans effet, la banque a assigné devant la juridiction de céans la société TTE.

Par jugement du 1er juillet 2024, le tribunal de commerce de VALENCIENNES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS T.T.E et désigné Maître [M] [H] ès qualité de mandataire liquidateur.

Par courrier recommandé en date du 7 aout 2024, la banque déclarait au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société TTE, à titre chirographaire, une somme de 93 342.43 euros.

LA PROCEDURE :

Suivant acte du ministère de Maître [G] [E], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 30 mai 2024, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait assigner, par-devant le tribunal de céans, pour l'audience du 2 juillet 2024, la SAS T.T.E.

Suivant acte du ministère de Maître [G] [E], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 23 août 2024, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a

fait assigner, par-devant le tribunal de céans, pour l'audience du 17 septembre 2024, Maître [M] [H] en sa qualité de liquidateur de la SAS T.T.E.

L'instance appelée à l'audience du 17 septembre 2024 a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour finalement être évoquée, plaidée et mise en délibéré à l'audience du 13 mai 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de ses conclusions n°1 prises pour l'audience du 13 mai 2025 pour les deux instances répertoriées sous les numéros 2024003468 et 2024004542, la

BANQUE POPULAIRE DU NORD

demande au tribunal de :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu notamment les dispositions des articles L.622-22, L.641-3, R.622-20, R.641-23, R.641-25 et suivants du code de commerce,

Vu notamment les dispositions des articles 696, 700 et suivants du code de procédure civile,

Dire et Juger la BANQUE POPULAIRE DU NORD recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;

Débouter Maître [M] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société « T.T.E TOUS TRAVAUX ENVIRONNEMENT » de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;

En conséquence,

Dire et Juger la procédure initiée suivant acte extrajudiciaire en date du 30 mai 2024 par la BANQUE POPULAIRE DU NORD à l'encontre de la société « T.T.E TOUS TRAVAUX ENVIRONNEMENT » opposable à Maître [M] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de ladite société ;

Fixer au passif de la société « T.T.E TOUS TRAVAUX ENVIRONNEMENT », les sommes suivantes :

344,20 € à titre chirographaire, en vertu du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du jugement d'ouverture jusqu'à parfait paiement ;

92.998,23 € à titre chirographaire, en vertu du Prêt d'Équipement « Convention Déléguée BPI FRANCE » n°08745560 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,30% à compter du jugement d'ouverture jusqu'à parfait paiement ;

3. 2.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fixer au passif de la société « T.T.E TOUS TRAVAUX ENVIRONNEMENT » les entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées pour l'audience du 13 mai 2025,

Maître [M] [H]

, es-qualités, au visa des articles 1231-1 du code civil et L. 313-12 du code monétaire et financier, demande au tribunal de :

Débouter la BANQUE POPULAIRE DU NORD de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

A titre reconventionnel,

Condamner la BANQUE POPULAIRE DU NORD à verser à Maître [M] [H], ès qualités, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour clôture abusive du compte ;

Condamner la BANQUE POPULAIRE DU NORD à verser à Maître [M] [H], ès qualités, la somme de 110.073,60 euros à titre de dommages et intérêts couvrant la garantie BPI FRANCE ;

Ordonner la compensation des sommes dues entre les parties ;

En tout état de cause,

Condamner la BANQUE POPULAIRE DU NORD à payer à Maître [M] [H], ès qualités, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE DU NORD les dépens de l'instance.

MOYENS DES PARTIES:

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions de celles-ci prises pour l'audience du 13 mai 2025 selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile. On retiendra particulièrement les éléments ci-après :
 * Sur la clôture du compte courant professionnel :

Maître [H], ès-qualités, estime que la banque n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier lorsqu'elle a clôturé le compte courant professionnel. Il estime que la banque a clôturé le compte sans mise en demeure préalable et sans préavis. Il précise que le découvert bancaire ne résulte que de frais bancaires. Il prétend enfin que la clôture subite du compte a causé à la société un préjudice en l'empêchant de percevoir les sommes qui lui revenaient et en la plaçant dans l'impossibilité de satisfaire à ses obligations.

De son côté, la banque considère que les dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ne lui sont pas applicables au cas d'espèce. Elle estime qu'elle n'était pas tenue à un délai de préavis dès lors qu'aucun découvert bancaire, même tacite, n'était autorisé. Elle estime en outre que Maître [H], ès-qualités, ne démontre pas le préjudice subi.
 * Sur le défaut d'information de la banque quant à la portée de la garantie BPI :

Maître [M] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TTE, avance que le fait que soient portés une signature et un paraphe sur des documents contractuels ne suffit pas à démontrer que la banque a satisfait à son devoir d'information. Il constate que le contrat ne contient aucune mention indiquant que la banque a donné les explications suffisantes à la compréhension de la portée de la garantie BPI. Il précise que, de plus la BANQUE POPULAIRE DU NORD n'apporte pas la preuve que la SAS TTE avait conscience que la garantie BPI n'interviendrait qu'au profit de l'établissement prêteur et après épuisement de tous les autres recours.

De son côté, la BANQUE POPULAIRE DU NORD avance que l'existence de la garantie BPI est évoquée dans l'offre de prêt acceptée le 10 août 2021. Elle précise que les conditions générales directement insérées dans cette dernière décrivent parfaitement le mécanisme de cette garantie. Elle considère que lesdits documents ayant été signés et paraphés par le dirigeant de la SAS TTE, ce dernier en avait pleinement connaissance. De ce fait, elle estime n'avoir commis aucun manquement à son devoir d'information. De plus, elle considère qu'il n'est démontré ni préjudice, ni lien de causalité pour engager sa responsabilité contractuelle.

Motifs

SUR QUOI LE TRIBUNAL :
 * Sur la jonction des instances :

L'article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. ».

En l'espèce, les parties ne s'opposent pas à la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 2024003468 et 2024004542.

La seconde instance n'est que la mise en cause des organes de la procédure par suite du prononcé de la liquidation judiciaire, procédure qui est obligatoire en application des dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce.

L'objet du litige est commun, les deux instances présentent entre elles des liens suffisants.

Il apparaît donc d'une bonne administration de la justice de juger les deux affaires ensemble et de ne prendre qu'un seul et même jugement.
 * Sur l'opposabilité de la procédure de la BANQUE POPULAIRE DU NORD à l'encontre de Maître [M] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TTE :

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 mars 2024, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a prononcé la déchéance du terme et mettait en

demeure la SAS TTE de lui régler le solde du prêt contracté ainsi que le découvert de son compte bancaire professionnel.

Sans réponse de la SAS TTE, elle a assigné cette dernière en date du 30 mai 2024 devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES.

Le 1er juillet 2024, le tribunal de commerce de VALENCIENNES a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SAS TTE.

L'article L.622-22 du code du commerce, applicable dans ce cas dispose : « Sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. ».

Par courrier recommandé en date du 7 août 2024, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a demandé l'admission de ses créances de 344,20 € pour solde du compte débiteur et de 92.998,23 € au titre du solde du prêt au passif de la liquidation judiciaire.

L'article R622-20 du code du commerce dispose : « L'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan. Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instance sont à la demande du mandataire judiciaire portées sur l'état des créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure. ».

Le 23 août 2024, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait assigner, par-devant le tribunal de céans, pour l'audience du 17 septembre 2024, Maître [M] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TTE.

En conséquence, le tribunal retiendra que l'action de la BANQUE POPULAIRE DU NORD à l'encontre de Maître [M] [H], ès qualité, est pleinement recevable.
 * Sur les sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant professionnel clôturé par la BANQUE POPULAIRE DU NORD :

Le montant du solde débiteur de 344,20 € du compte professionnel n'est pas contesté ; ce dernier est porté à la connaissance de la SAS TTE par courrier recommandé avec avis de réception de la BANQUE POPULAIRE DU NORD en date du 11 mars 2024 et rappelé dans la déclaration de créance à Maître [M] [H] en date du 7 août 2024.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 12 décembre 2023, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a informé la SAS TTE de son intention de clôturer son compte courant professionnel.

L'article L313-12 du code monétaire et financier dispose : « Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.

L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.

Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit ou de la société de financement. ».

Le 11 mars 2024, soit plus de 60 jours après le premier préavis, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a clôturé le compte de la SAS TTE et l'en a informée par lettre recommandée avec avis de réception.

En conséquence, la banque n'a commis aucun manquement dans la clôture du compte courant professionnel et le solde débiteur dudit compte sera fixé au passif pour la somme de 344,20 euros à titre chirographaire.
 * Sur le défaut d'information de la banque quant à la portée de la garantie BPI et ses conséquences.

Il n'est pas contesté que la BANQUE POPULAIRE DU NORD avait une obligation d'information de la SAS TTE quant au mécanisme de la garantie BPI contractée à l'occasion de l'octroi du prêt n°08745560.

Il apparaît que la BANQUE POPULAIRE DU NORD n'apporte qu'une justification implicite sur le fait que la portée de la clause signée par l'emprunteur devait être connue de ce dernier.

A aucun moment, elle n'apporte la preuve qu'elle a exécuté son obligation d'information.

Le tribunal jugera donc que la banque a fait défaut à son obligation d'information.

L'article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison

du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » ;

Il apparaît que les jurisprudences produites par la défenderesse pour tenter de justifier l'octroi de dommages et intérêts sont relatives à des cas de cautions personnelles non transposables à la présente instance ou aucune caution personnelle n'a été demandée.

La défenderesse ne justifie par ailleurs, sa demande de dommages et intérêts que par la seule phrase «

En tout état de cause, il est certain que ce manquement a causé un préjudice à la société TTE
 * ».

Le préjudice et le lien de causalité ne sont donc pas établis.

Le tribunal rejettera donc la demande de dommages et intérêts de Maître [M] [H], ès qualités, et fixera donc au passif de la liquidation une somme de 92.998,23 € à titre chirographaire à titre du restant dû sur le prêt d'équipement.
 * Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

Les faits et actes de la cause, ainsi que la présente décision justifient de ne pas entrer en voie de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition du greffe ;

Vu les articles L.622.22, L.641-3, L.622-20, L.641-23, R.641-25 et suivants du code du commerce, Vu l'article L.313-12 du code monétaire et financier, Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées au dossier,

ORDONNE

la jonction des instances portant les numéros de rôle 2024003468 et 2024004542 ;

DECLARE

l'action de la

BANQUE POPULAIRE DU NORD

à l'encontre de

Maître [M] [H]

, ès qualité, recevable ;

DEBOUTE Maître [M] [H], ès-qualités, de l'ensemble de ses demandes ;

FIXE

au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS T.T.E TOUS TRAVAUX ENVIRONNEMENT les créances de la BANQUE POPULAIRE DU NORD aux sommes suivantes :

344,20 € à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du jugement d'ouverture jusqu'à parfait paiement ;

92.998,23 € à titre chirographaire au titre du solde du prêt d'équipement n°08745560 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,30% à compter du jugement d'ouverture jusqu'à parfait paiement ;

DIT

n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE

l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, les frais de greffe étant liquidés à la somme de 85,22 €.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Raymond DUYCK, président et Maître Arnauld RENARD, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE

JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025

Numéro de répertoire général : J2025000008 (affaires 2024003468 et 2024004542)

Ref : PS / AR

ENTRE :

La

BANQUE POPULAIRE DU NORD

, SA Coopérative immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 457 506 566, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

DEMANDERESSE

, ayant pour avocat

Maître François-Xavier WIBAULT

, avocat au barreau d'ARRAS, comparaissant et plaidant par

Maître Roxane LANDRIEU

, avocat au barreau de LILLE,

D'UNE PART;

ET :

La SAS T.T.E TOUS TRAVAUX ENVIRONNEMENT, ci-après nommée SAS TTE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 901 297 804, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

2) Maître [M] [H], mandataire judiciaire ayant étude [Adresse 3], ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS TTE, fonction à laquelle il a été désigné par jugement du tribunal de commerce de VALENCIENNES en date du 1er juillet 2024 ;

DEFENDEURS

, ayant pour avocat

Maître Vincent SPEDER

, avocat au barreau de VALENCIENNES, comparaissant et plaidant par

Maître Geoffrey BAJARD

, avocat au barreau de VALENCIENNES,

D'AUTRE PART;

DEBATS

: A l'audience publique du 13 mai 2025 tenue par Messieurs Raymond DUYCK, président, Pierre SIMON, Benoît TAISNE, Jean-Louis DEHOUCK et Madame Béatrice BERTIN, juges ;

GREFFIER LORS DES DEBATS

: Madame Lydiane GUARIN ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Raymond DUYCK, président, Pierre SIMON, Benoît TAISNE, Jean-Louis DEHOUCK et Madame Béatrice BERTIN, juges ;

JUGEMENT CONTRADICTOIRE

, prononcé à l'audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 9 septembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) par Monsieur Raymond DUYCK, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier, à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS :

La SAS TTE a exercé une activité d'aménagement paysager, plantations parcs et jardins, travaux forestiers, pavage, aménagement de parking, terrasses bois et dalles béton, tout à l'égout et assainissement, forage, clôture, grillage, travaux agricoles et plus généralement toutes opérations commerciales.

La SAS TTE disposait d'un compte courant professionnel à la BANQUE POPULAIRE DU NORD.

Par ailleurs, cette dernière lui a consenti un prêt de 157.248,00 € en date du 10 août 2021. Ce prêt, au taux d'intérêt de 2,3 %, fixe, remboursable par 60 mensualités de 2.828,26 € est assorti d'une garantie BPI.

Plusieurs échéances de ce prêt sont restées impayées. En janvier 2024, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a mis en demeure la SAS TTE, de lui régler les sommes dues, au titre du prêt et du solde débiteur de son compte.

Ces demandes étant restées sans effet, la banque a assigné devant la juridiction de céans la société TTE.

Par jugement du 1er juillet 2024, le tribunal de commerce de VALENCIENNES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS T.T.E et désigné Maître [M] [H] ès qualité de mandataire liquidateur.

Par courrier recommandé en date du 7 aout 2024, la banque déclarait au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société TTE, à titre chirographaire, une somme de 93 342.43 euros.

LA PROCEDURE :

Suivant acte du ministère de Maître [G] [E], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 30 mai 2024, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait assigner, par-devant le tribunal de céans, pour l'audience du 2 juillet 2024, la SAS T.T.E.

Suivant acte du ministère de Maître [G] [E], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 23 août 2024, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a

fait assigner, par-devant le tribunal de céans, pour l'audience du 17 septembre 2024, Maître [M] [H] en sa qualité de liquidateur de la SAS T.T.E.

L'instance appelée à l'audience du 17 septembre 2024 a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour finalement être évoquée, plaidée et mise en délibéré à l'audience du 13 mai 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de ses conclusions n°1 prises pour l'audience du 13 mai 2025 pour les deux instances répertoriées sous les numéros 2024003468 et 2024004542, la

BANQUE POPULAIRE DU NORD

demande au tribunal de :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu notamment les dispositions des articles L.622-22, L.641-3, R.622-20, R.641-23, R.641-25 et suivants du code de commerce,

Vu notamment les dispositions des articles 696, 700 et suivants du code de procédure civile,

Dire et Juger la BANQUE POPULAIRE DU NORD recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;

Débouter Maître [M] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société « T.T.E TOUS TRAVAUX ENVIRONNEMENT » de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;

En conséquence,

Dire et Juger la procédure initiée suivant acte extrajudiciaire en date du 30 mai 2024 par la BANQUE POPULAIRE DU NORD à l'encontre de la société « T.T.E TOUS TRAVAUX ENVIRONNEMENT » opposable à Maître [M] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de ladite société ;

Fixer au passif de la société « T.T.E TOUS TRAVAUX ENVIRONNEMENT », les sommes suivantes :

344,20 € à titre chirographaire, en vertu du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du jugement d'ouverture jusqu'à parfait paiement ;

92.998,23 € à titre chirographaire, en vertu du Prêt d'Équipement « Convention Déléguée BPI FRANCE » n°08745560 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,30% à compter du jugement d'ouverture jusqu'à parfait paiement ;

3. 2.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fixer au passif de la société « T.T.E TOUS TRAVAUX ENVIRONNEMENT » les entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées pour l'audience du 13 mai 2025,

Maître [M] [H]

, es-qualités, au visa des articles 1231-1 du code civil et L. 313-12 du code monétaire et financier, demande au tribunal de :

Débouter la BANQUE POPULAIRE DU NORD de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

A titre reconventionnel,

Condamner la BANQUE POPULAIRE DU NORD à verser à Maître [M] [H], ès qualités, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour clôture abusive du compte ;

Condamner la BANQUE POPULAIRE DU NORD à verser à Maître [M] [H], ès qualités, la somme de 110.073,60 euros à titre de dommages et intérêts couvrant la garantie BPI FRANCE ;

Ordonner la compensation des sommes dues entre les parties ;

En tout état de cause,

Condamner la BANQUE POPULAIRE DU NORD à payer à Maître [M] [H], ès qualités, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE DU NORD les dépens de l'instance.

MOYENS DES PARTIES:

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions de celles-ci prises pour l'audience du 13 mai 2025 selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile. On retiendra particulièrement les éléments ci-après :
 * Sur la clôture du compte courant professionnel :

Maître [H], ès-qualités, estime que la banque n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier lorsqu'elle a clôturé le compte courant professionnel. Il estime que la banque a clôturé le compte sans mise en demeure préalable et sans préavis. Il précise que le découvert bancaire ne résulte que de frais bancaires. Il prétend enfin que la clôture subite du compte a causé à la société un préjudice en l'empêchant de percevoir les sommes qui lui revenaient et en la plaçant dans l'impossibilité de satisfaire à ses obligations.

De son côté, la banque considère que les dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ne lui sont pas applicables au cas d'espèce. Elle estime qu'elle n'était pas tenue à un délai de préavis dès lors qu'aucun découvert bancaire, même tacite, n'était autorisé. Elle estime en outre que Maître [H], ès-qualités, ne démontre pas le préjudice subi.
 * Sur le défaut d'information de la banque quant à la portée de la garantie BPI :

Maître [M] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TTE, avance que le fait que soient portés une signature et un paraphe sur des documents contractuels ne suffit pas à démontrer que la banque a satisfait à son devoir d'information. Il constate que le contrat ne contient aucune mention indiquant que la banque a donné les explications suffisantes à la compréhension de la portée de la garantie BPI. Il précise que, de plus la BANQUE POPULAIRE DU NORD n'apporte pas la preuve que la SAS TTE avait conscience que la garantie BPI n'interviendrait qu'au profit de l'établissement prêteur et après épuisement de tous les autres recours.

De son côté, la BANQUE POPULAIRE DU NORD avance que l'existence de la garantie BPI est évoquée dans l'offre de prêt acceptée le 10 août 2021. Elle précise que les conditions générales directement insérées dans cette dernière décrivent parfaitement le mécanisme de cette garantie. Elle considère que lesdits documents ayant été signés et paraphés par le dirigeant de la SAS TTE, ce dernier en avait pleinement connaissance. De ce fait, elle estime n'avoir commis aucun manquement à son devoir d'information. De plus, elle considère qu'il n'est démontré ni préjudice, ni lien de causalité pour engager sa responsabilité contractuelle.

SUR QUOI LE TRIBUNAL :
 * Sur la jonction des instances :

L'article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. ».

En l'espèce, les parties ne s'opposent pas à la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 2024003468 et 2024004542.

La seconde instance n'est que la mise en cause des organes de la procédure par suite du prononcé de la liquidation judiciaire, procédure qui est obligatoire en application des dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce.

L'objet du litige est commun, les deux instances présentent entre elles des liens suffisants.

Il apparaît donc d'une bonne administration de la justice de juger les deux affaires ensemble et de ne prendre qu'un seul et même jugement.
 * Sur l'opposabilité de la procédure de la BANQUE POPULAIRE DU NORD à l'encontre de Maître [M] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TTE :

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 mars 2024, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a prononcé la déchéance du terme et mettait en

demeure la SAS TTE de lui régler le solde du prêt contracté ainsi que le découvert de son compte bancaire professionnel.

Sans réponse de la SAS TTE, elle a assigné cette dernière en date du 30 mai 2024 devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES.

Le 1er juillet 2024, le tribunal de commerce de VALENCIENNES a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SAS TTE.

L'article L.622-22 du code du commerce, applicable dans ce cas dispose : « Sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. ».

Par courrier recommandé en date du 7 août 2024, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a demandé l'admission de ses créances de 344,20 € pour solde du compte débiteur et de 92.998,23 € au titre du solde du prêt au passif de la liquidation judiciaire.

L'article R622-20 du code du commerce dispose : « L'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan. Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instance sont à la demande du mandataire judiciaire portées sur l'état des créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure. ».

Le 23 août 2024, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait assigner, par-devant le tribunal de céans, pour l'audience du 17 septembre 2024, Maître [M] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TTE.

En conséquence, le tribunal retiendra que l'action de la BANQUE POPULAIRE DU NORD à l'encontre de Maître [M] [H], ès qualité, est pleinement recevable.
 * Sur les sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant professionnel clôturé par la BANQUE POPULAIRE DU NORD :

Le montant du solde débiteur de 344,20 € du compte professionnel n'est pas contesté ; ce dernier est porté à la connaissance de la SAS TTE par courrier recommandé avec avis de réception de la BANQUE POPULAIRE DU NORD en date du 11 mars 2024 et rappelé dans la déclaration de créance à Maître [M] [H] en date du 7 août 2024.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 12 décembre 2023, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a informé la SAS TTE de son intention de clôturer son compte courant professionnel.

L'article L313-12 du code monétaire et financier dispose : « Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.

L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.

Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit ou de la société de financement. ».

Le 11 mars 2024, soit plus de 60 jours après le premier préavis, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a clôturé le compte de la SAS TTE et l'en a informée par lettre recommandée avec avis de réception.

En conséquence, la banque n'a commis aucun manquement dans la clôture du compte courant professionnel et le solde débiteur dudit compte sera fixé au passif pour la somme de 344,20 euros à titre chirographaire.
 * Sur le défaut d'information de la banque quant à la portée de la garantie BPI et ses conséquences.

Il n'est pas contesté que la BANQUE POPULAIRE DU NORD avait une obligation d'information de la SAS TTE quant au mécanisme de la garantie BPI contractée à l'occasion de l'octroi du prêt n°08745560.

Il apparaît que la BANQUE POPULAIRE DU NORD n'apporte qu'une justification implicite sur le fait que la portée de la clause signée par l'emprunteur devait être connue de ce dernier.

A aucun moment, elle n'apporte la preuve qu'elle a exécuté son obligation d'information.

Le tribunal jugera donc que la banque a fait défaut à son obligation d'information.

L'article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison

du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » ;

Il apparaît que les jurisprudences produites par la défenderesse pour tenter de justifier l'octroi de dommages et intérêts sont relatives à des cas de cautions personnelles non transposables à la présente instance ou aucune caution personnelle n'a été demandée.

La défenderesse ne justifie par ailleurs, sa demande de dommages et intérêts que par la seule phrase «

En tout état de cause, il est certain que ce manquement a causé un préjudice à la société TTE
 * ».

Le préjudice et le lien de causalité ne sont donc pas établis.

Le tribunal rejettera donc la demande de dommages et intérêts de Maître [M] [H], ès qualités, et fixera donc au passif de la liquidation une somme de 92.998,23 € à titre chirographaire à titre du restant dû sur le prêt d'équipement.
 * Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

Les faits et actes de la cause, ainsi que la présente décision justifient de ne pas entrer en voie de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition du greffe ;

Vu les articles L.622.22, L.641-3, L.622-20, L.641-23, R.641-25 et suivants du code du commerce, Vu l'article L.313-12 du code monétaire et financier, Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées au dossier,

ORDONNE

la jonction des instances portant les numéros de rôle 2024003468 et 2024004542 ;

DECLARE

l'action de la

BANQUE POPULAIRE DU NORD

à l'encontre de

Maître [M] [H]

, ès qualité, recevable ;

DEBOUTE Maître [M] [H], ès-qualités, de l'ensemble de ses demandes ;

FIXE

au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS T.T.E TOUS TRAVAUX ENVIRONNEMENT les créances de la BANQUE POPULAIRE DU NORD aux sommes suivantes :

344,20 € à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du jugement d'ouverture jusqu'à parfait paiement ;

92.998,23 € à titre chirographaire au titre du solde du prêt d'équipement n°08745560 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,30% à compter du jugement d'ouverture jusqu'à parfait paiement ;

DIT

n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE

l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, les frais de greffe étant liquidés à la somme de 85,22 €.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Raymond DUYCK, président et Maître Arnauld RENARD, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R641-23, code de commerce L641-3, code de commerce L622-22, code monetaire et financier L313-12, code de commerce R622-20, code de commerce R641-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-15T01:54:45.306Z.