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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Niort, 1ere chambre civile, 20 avril 2026, n° 25/01472

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Le 8 novembre 2024, Mme [R] [U] a acquis auprès de la société Asphalte Automobiles un véhicule d’occasion Volkswagen Golf IV 1.6 provenant d’Italie et immatriculé provisoirement sur le territoire national sous le numéro [Immatriculation 1] moyennant la somme de 6990 euros TTC selon facture n° [Localité 6] 0095 établie à la même date.

Le 24 février 2025, Mr [O], président de la société venderesse, a informé Mme [R] [U], suite à sa réclamation afin d’obtenir un certificat d’immatriculation définitif, de délais de traitements importants de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (A.N.T.S.) en lien avec une panne informatique. 

Le 17 mars 2025, Mme [U] a fait savoir à cette société souhaiter voir la vente résolue en l’absence d’obtention du certificat d’immatriculation définitif. 

Le 24 avril 2025, un rendez-vous de conciliation a été organisé, sur initiative de Mme [U], par le conciliateur de Justice en mairie de [Localité 7] et l’échec de cette mesure amiable constaté par procès-verbal. 

Le 20 mai 2025, la société AXA a informé Mme [U] de la résiliation du contrat d’assurance automobile en l’absence de justificatif de la carte grise à son nom comportant immatriculation définitive. 

Le 15 juillet 2025, Mme [U] a fait contrôler le véhicule par le garage Goubeau AD d’[Localité 8] (79) lequel a constaté un désordre dangereux au niveau du tuyau d’arrivée d’essence et préconisé, par devis non chiffré, de procéder à des remises en état sur sept postes distincts. 

Considérant que le véhicule acquis était affecté d’une non-conformité, Mme [U] a assigné la société Asphalte Automobiles, prise en la personne de son gérant, devant le tribunal judiciaire de Niort et sollicite au visa des articles 1217, 1224, 1231-1, 1604 et 1610 du code civil de voir :

prononcer la résolution judiciaire de la vente, aux torts exclusifs de la S.A.S.U. « Asphalte Automobiles », ordonner que la S.A.S.U. « Asphalte Automobiles », lui restitue la somme de 6.990 euros, correspondant au prix l'achat du véhicule de marque « Volkswagen », modèle « Golf IV » immatriculé « [Immatriculation 1] » et d’assortir cette condamnation d’une astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement, condamner la S.A.S.U. « Asphalte Automobiles » à lui verser en réparation de ses préjudices, les sommes de : *1.600 euros, au titre du trouble de jouissance subi du fait de l'impossibilité d'usage régulier du véhicule 
*500 euros au titre des frais exposés (courrier, démarches administratives, déplacement) 
*1.000 euros, au titre du préjudice moral, en raison du stress, des désagréments subis et de l'impact sur la vie familiale et professionnelle 
- condamner la S.A.S.U. « Asphalte Automobiles », aux entiers dépens. 
- condamner la S.A.S.U. « Asphalte Automobiles » à lui verser la somme de 3.000 euros, en remboursement des honoraires et frais non compris dans les dépens. 

Cette assignation a été délivrée à personne morale (M. [O], gérant). La société Asphalte Automobiles n’a pas constitué avocat. 

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 19 janvier suivant. 

A l’issue de cette audience, la décision du tribunal a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se référer à l’assignation à laquelle il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

Le jugement sera qualifié de réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I -Sur la résolution du contrat de vente 

Selon l'article 1603 du code civil, le vendeur l’obligation de délivrer et de garantir la chose qu'il vend. En application de l’article 1604 du même code, la délivrance des effets mobiliers s’opère par la remise de la chose.

Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existants lors de la délivrance. À défaut de précision dans le contrat, la qualité délivrée doit être loyale et marchande, autrement dit permettre l’utilisation du produit selon une destination normale. 
La délivrance de la chose concerne la quantité et la qualité de la chose mais comprend également ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel (article 1615 du code civil).

Aux termes de l’article 217-4 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat s’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat et s’il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat.

L’article 217-7 du même code prévoit que « les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois ».

L’acheteur peut en application de l’article L 217-8 de ce code exiger la mise en conformité du bien par sa réparation ou son remplacement, à défaut la réduction du prix ou la résolution du contrat, le tout sans préjudice de l’allocation de dommages intérêts. La résolution est également prévue en cas d’inexécution ou d’exécution imparfaite de l’obligation contractuelle par l’article 1217 du code civil.


Il sera rappelé qu’il appartient au vendeur d’établir qu’il a rempli son obligation de délivrance de la chose vendue et également de ses accessoires (Cass, Com., 11 décembre 2001, n°99-10595). L'obligation de délivrance est une obligation de résultat dont le vendeur ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve que son inexécution provient d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable (Civ. 1ère, 12 juin 1990, n°88-19-318).

En l’espèce, Mme [U] justifie d’une facture acquittée le 8 novembre 2024 pour un montant de 6990 euros relative à l’achat d’un véhicule Volkswagen Golf IV 1.6 immatriculé [Immatriculation 1] acquis auprès de la société Asphalte Automobiles et de la remise d’un certificat d’immatriculation provisoire à son nom, daté du même jour, donc concordant avec la date de délivrance du véhicule objet de la vente. 

Il s’évince de l’échange électronique du 24 février 2025 de Mme [U] avec le président de la société venderesse ainsi que de son courrier recommandé du 17 mars 2025 à la société Asphalte Automobiles que la société venderesse a effectué les démarches administratives auprès de l’ANTS afin de faire immatriculer un véhicule au nom de Mme [U] et ce bien qu’aucun mandat express ne soit versé en procédure. Mandat dont il sera observé qu’il a été réclamé par courrier par Mme [U] tout comme le quitus fiscal nécessaire à l’immatriculation définitive du véhicule. 
Il est constant que ces documents administratifs permettent la mise en circulation du véhicule sur la voie publique afin que l’usage qui en est fait puisse être conforme à celui qui en est attendu de manière générale par un acheteur. Ils constituent des accessoires au sens de l’article 1615 du code civil et doivent être délivrés par le vendeur au moment de la prise de possession du véhicule. Le quitus fiscal est une pièce indispensable à l’immatriculation définitive du véhicule sur le territoire, or il résulte des éléments produits que les démarches effectuées par la société Asphalte dans le cadre de la vente litigieuse n’ont permis d’obtenir au nom de Mme [U] qu’un certificat d’immatriculation provisoire qui en l’espèce n’avait plus aucune utilité à compter du 7 mars 2025, date d’expiration de sa validité administrative. En ne procurant pas un certificat d’immatriculation définitif et à défaut, en ne remettant pas à son acheteuse les documents nécessaires pour l’obtenir par démarche personnelle auprès de l’A.N.T.S., il ne pourra qu’être déduit que la société Asphalte a manqué à son obligation de délivrance privant Mme [U] de toute possibilité de mettre en circulation son véhicule sur la voie publique après le 07 mars 2025, ce qui le rend véhicule non conforme à l’usage attendu. La demande de résolution judiciaire du contrat de vente est donc justifiée de ce seul chef. 

En effet, s’agissant d’une non-conformité mécanique Mme [U], qui n’a pas eu recours à une expertise judiciaire probatoire, ne démontre nullement que le véhicule acquis soit économiquement irréparable par la simple production d’un devis de réparations non chiffré, établi en outre à distance de son acquisition et alors que le véhicule a parcouru 8000 kilomètres depuis. 

II – Sur les demandes de restitution du prix et les demandes indemnitaires 
A – Sur la restitution du prix sollicitée sous astreinte 

En application de l’article 1229 du code civil « la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre."

Aux termes des dispositions de l’article 1352-5 du code civil « pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution ».

En l’espèce, les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu et les parties doivent donc se restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. La résolution prend effet par le prononcé de la présente décision, de sorte que la société Asphalte Automobiles, devra rembourser le prix de vente du véhicule pour la somme de 6990 euros TTC tel que sollicité par Mme [U], en contrepartie, cette dernière devra restituer le véhicule à son vendeur.

Si en application de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision », en l’occurrence aucun élément probant ne permet de déterminer qu’il soit nécessaire d’ordonner à ce stade le prononcé d’une astreinte pour assurer l’exécution de la présente condamnation, une fois celle-ci passée en force de chose jugée. La demande d’astreinte sera donc rejetée, à charge pour Mme [U] de saisir le juge de l’exécution pour l’ordonner en cas de nécessité avérée. 

B – Sur la réparation des préjudices annexes
En matière contractuelle, aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Sur la réparation du préjudice matériel :En l’espèce, hormis le règlement d’une facture de contrôle et de diagnostic qui n’a pas été retenue pour preuve de la non-conformité mécanique du véhicule et l’envoi d’un courrier recommandé pour 6.56 euros à sa venderesse, Mme [U] n’a pas justifié de frais ou de pertes financières liées aux démarches effectuées dans le cadre du présent litige. Les frais du courrier recommandés sont à inclure dans les frais irrépétibles. Il ne sera donc pas fait droit à la demande financière de Mme [U] visant à couvrir les frais exposés. 
 
Sur la réparation du préjudice de jouissanceMme [U] invoque avoir subi un trouble de jouissance constituée par l’absence de jouissance normale de son véhicule ainsi que de l’impossibilité de l’utiliser légalement, de l’entretenir, de le céder et de l’assurer. 
En l’espèce, en l’absence de certificat d’immatriculation définitif, Mme [U] ne peut légalement plus utiliser le véhicule acquis sur la voie publique depuis le 07 mars 2025, date d’expiration du certificat d’immatriculation provisoire, elle a cependant pu parcourir environ 8000 kilomètres selon les indications kilométriques figurant sur la facture du 15 juillet 2025 pour la période antérieure. Le préjudice de jouissance n’a donc existé que du 07 mars 2025 jusqu’à la date de prononcé de la résolution du contrat, soit la date de la présente décision. 
D’autre part, il sera constaté qu’aucun élément ne permet de corroborer les allégations de la demanderesse selon lesquelles le véhicule était nécessaire à l’activité professionnelle de son fils mineur à compter de son acquisition le 08 novembre 2024, l’enfant étant alors âgé de 16 ans et ne pouvant être titulaire du permis de conduire pour l’utiliser personnellement, aucune solution alternative visant à pallier le désagrément allégué n’a non plus été justifié. Si le préjudice personnel de jouissance de Mme [U] est certain, son indemnisation sera fixée à la somme de 800 euros. 

Sur la réparation du préjudice moral.En l’espèce, aucune résolution amiable du litige n’a été possible, la société Asphalte Automobiles ne s’étant pas présentée à la tentative de conciliation de justice à laquelle elle a été convoquée sur initiative de Mme [U]. Cette carence a inévitablement contraint Mme [U] d’intenter une action judiciaire entraînant tracas et démarches évitables. Il sera fait droit à la demande d’indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de 500 euros.

III – Sur les demandes accessoires.
 
A - Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Dès lors, la société Asphalte Automobiles, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens.
 
B - Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il apparaît équitable de condamner, la société Asphalte Automobiles, à payer à Mme [R] [U] la somme de 1000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

C - Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant le juge du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Le tribunal ne voit pas de raison d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
 
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, 

CONSTATE que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance en délivrant un véhicule non conforme et en conséquence prononce la résolution du contrat intervenu entre les parties le 07 novembre 2024 portant sur la vente du véhicule Volkswagen Golf IV 1.6 immatriculé provisoirement sous le numéro [Immatriculation 1].

Dispositif

EN CONSEQUENCE,

CONDAMNE la société Asphalte Automobiles, à payer à Mme [R] [U] la somme de 6990 euros TTC en restitution du prix de vente de ce véhicule.

REJETTE la demande d’astreinte de Mme [R] [U]. 

DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement. 

ORDONNE à compter de la restitution effective de l’intégralité du prix de vente la restitution du véhicule Volkswagen Golf IV 1.6 immatriculé provisoirement sous le numéro [Immatriculation 1] par Mme [R] [U] à la société Asphalte Automobiles. 

CONDAMNE la société Asphalte Automobiles, à payer à Mme [R] [U], les sommes suivantes :
1000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,500 euros en réparation de son préjudice moral.
REJETTE la demande de Mme [R] [U] au titre de la réparation de son préjudice matériel.

CONDAMNE la société Asphalte Automobiles aux entiers dépens de l'instance.

CONDAMNE la société Asphalte Automobiles à payer à Mme [R] [U] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit.

Décision rendue par mise à disposition au greffe et signée par Christelle DIDIER, Vice-Présidente, Présidente d’audience et Yvonne GIRAUD, cadre greffier.
 
Le cadre greffier                                                                                         La présidente d’audience
Y. GIRAUD                                                                                        C. DIDIER
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Première chambre civile

(CD/YG) 
Minute n°
N° RG 25/01472 - N° Portalis DB24-W-B7J-ENOK
1 exécutoire et 1 expédition délivrées le
à Me Marie FALACHO
1 expédition au dossier 

JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026



A l’audience publique du 19 Janvier 2026 du tribunal judiciaire, tenue par Christelle DIDIER, Vice-présidente, juge unique, vu l’article 801 du code de procédure civile, assisté e de Yvonne GIRAUD, Cadre greffier, a été évoquée l’affaire opposant : 

DEMANDERESSE :

Madame [R] [U]
née le 30 Juillet 1980 à [Localité 2]
Profession : Agent d’entretien
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie FALACHO, avocat au barreau de DEUX-SEVRES



DEFENDERESSE:

SASU ASPHALTE AUTOMOBILES
Immatriculée au RCS d’[Localité 4] sous le n°897913315 et représentée par Monsieur [G] [O], agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant




A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 20 Avril 2026, sous la signature de Christelle DIDIER, Vice-présidente et de Yvonne GIRAUD, Cadre greffier.















EXPOSE DU LITIGE :

Le 8 novembre 2024, Mme [R] [U] a acquis auprès de la société Asphalte Automobiles un véhicule d’occasion Volkswagen Golf IV 1.6 provenant d’Italie et immatriculé provisoirement sur le territoire national sous le numéro [Immatriculation 1] moyennant la somme de 6990 euros TTC selon facture n° [Localité 6] 0095 établie à la même date.

Le 24 février 2025, Mr [O], président de la société venderesse, a informé Mme [R] [U], suite à sa réclamation afin d’obtenir un certificat d’immatriculation définitif, de délais de traitements importants de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (A.N.T.S.) en lien avec une panne informatique. 

Le 17 mars 2025, Mme [U] a fait savoir à cette société souhaiter voir la vente résolue en l’absence d’obtention du certificat d’immatriculation définitif. 

Le 24 avril 2025, un rendez-vous de conciliation a été organisé, sur initiative de Mme [U], par le conciliateur de Justice en mairie de [Localité 7] et l’échec de cette mesure amiable constaté par procès-verbal. 

Le 20 mai 2025, la société AXA a informé Mme [U] de la résiliation du contrat d’assurance automobile en l’absence de justificatif de la carte grise à son nom comportant immatriculation définitive. 

Le 15 juillet 2025, Mme [U] a fait contrôler le véhicule par le garage Goubeau AD d’[Localité 8] (79) lequel a constaté un désordre dangereux au niveau du tuyau d’arrivée d’essence et préconisé, par devis non chiffré, de procéder à des remises en état sur sept postes distincts. 

Considérant que le véhicule acquis était affecté d’une non-conformité, Mme [U] a assigné la société Asphalte Automobiles, prise en la personne de son gérant, devant le tribunal judiciaire de Niort et sollicite au visa des articles 1217, 1224, 1231-1, 1604 et 1610 du code civil de voir :

prononcer la résolution judiciaire de la vente, aux torts exclusifs de la S.A.S.U. « Asphalte Automobiles », ordonner que la S.A.S.U. « Asphalte Automobiles », lui restitue la somme de 6.990 euros, correspondant au prix l'achat du véhicule de marque « Volkswagen », modèle « Golf IV » immatriculé « [Immatriculation 1] » et d’assortir cette condamnation d’une astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement, condamner la S.A.S.U. « Asphalte Automobiles » à lui verser en réparation de ses préjudices, les sommes de : *1.600 euros, au titre du trouble de jouissance subi du fait de l'impossibilité d'usage régulier du véhicule 
*500 euros au titre des frais exposés (courrier, démarches administratives, déplacement) 
*1.000 euros, au titre du préjudice moral, en raison du stress, des désagréments subis et de l'impact sur la vie familiale et professionnelle 
- condamner la S.A.S.U. « Asphalte Automobiles », aux entiers dépens. 
- condamner la S.A.S.U. « Asphalte Automobiles » à lui verser la somme de 3.000 euros, en remboursement des honoraires et frais non compris dans les dépens. 

Cette assignation a été délivrée à personne morale (M. [O], gérant). La société Asphalte Automobiles n’a pas constitué avocat. 

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 19 janvier suivant. 

A l’issue de cette audience, la décision du tribunal a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se référer à l’assignation à laquelle il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. 


MOTIFS

Le jugement sera qualifié de réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I -Sur la résolution du contrat de vente 

Selon l'article 1603 du code civil, le vendeur l’obligation de délivrer et de garantir la chose qu'il vend. En application de l’article 1604 du même code, la délivrance des effets mobiliers s’opère par la remise de la chose.

Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existants lors de la délivrance. À défaut de précision dans le contrat, la qualité délivrée doit être loyale et marchande, autrement dit permettre l’utilisation du produit selon une destination normale. 
La délivrance de la chose concerne la quantité et la qualité de la chose mais comprend également ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel (article 1615 du code civil).

Aux termes de l’article 217-4 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat s’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat et s’il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat.

L’article 217-7 du même code prévoit que « les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois ».

L’acheteur peut en application de l’article L 217-8 de ce code exiger la mise en conformité du bien par sa réparation ou son remplacement, à défaut la réduction du prix ou la résolution du contrat, le tout sans préjudice de l’allocation de dommages intérêts. La résolution est également prévue en cas d’inexécution ou d’exécution imparfaite de l’obligation contractuelle par l’article 1217 du code civil.


Il sera rappelé qu’il appartient au vendeur d’établir qu’il a rempli son obligation de délivrance de la chose vendue et également de ses accessoires (Cass, Com., 11 décembre 2001, n°99-10595). L'obligation de délivrance est une obligation de résultat dont le vendeur ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve que son inexécution provient d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable (Civ. 1ère, 12 juin 1990, n°88-19-318).

En l’espèce, Mme [U] justifie d’une facture acquittée le 8 novembre 2024 pour un montant de 6990 euros relative à l’achat d’un véhicule Volkswagen Golf IV 1.6 immatriculé [Immatriculation 1] acquis auprès de la société Asphalte Automobiles et de la remise d’un certificat d’immatriculation provisoire à son nom, daté du même jour, donc concordant avec la date de délivrance du véhicule objet de la vente. 

Il s’évince de l’échange électronique du 24 février 2025 de Mme [U] avec le président de la société venderesse ainsi que de son courrier recommandé du 17 mars 2025 à la société Asphalte Automobiles que la société venderesse a effectué les démarches administratives auprès de l’ANTS afin de faire immatriculer un véhicule au nom de Mme [U] et ce bien qu’aucun mandat express ne soit versé en procédure. Mandat dont il sera observé qu’il a été réclamé par courrier par Mme [U] tout comme le quitus fiscal nécessaire à l’immatriculation définitive du véhicule. 
Il est constant que ces documents administratifs permettent la mise en circulation du véhicule sur la voie publique afin que l’usage qui en est fait puisse être conforme à celui qui en est attendu de manière générale par un acheteur. Ils constituent des accessoires au sens de l’article 1615 du code civil et doivent être délivrés par le vendeur au moment de la prise de possession du véhicule. Le quitus fiscal est une pièce indispensable à l’immatriculation définitive du véhicule sur le territoire, or il résulte des éléments produits que les démarches effectuées par la société Asphalte dans le cadre de la vente litigieuse n’ont permis d’obtenir au nom de Mme [U] qu’un certificat d’immatriculation provisoire qui en l’espèce n’avait plus aucune utilité à compter du 7 mars 2025, date d’expiration de sa validité administrative. En ne procurant pas un certificat d’immatriculation définitif et à défaut, en ne remettant pas à son acheteuse les documents nécessaires pour l’obtenir par démarche personnelle auprès de l’A.N.T.S., il ne pourra qu’être déduit que la société Asphalte a manqué à son obligation de délivrance privant Mme [U] de toute possibilité de mettre en circulation son véhicule sur la voie publique après le 07 mars 2025, ce qui le rend véhicule non conforme à l’usage attendu. La demande de résolution judiciaire du contrat de vente est donc justifiée de ce seul chef. 

En effet, s’agissant d’une non-conformité mécanique Mme [U], qui n’a pas eu recours à une expertise judiciaire probatoire, ne démontre nullement que le véhicule acquis soit économiquement irréparable par la simple production d’un devis de réparations non chiffré, établi en outre à distance de son acquisition et alors que le véhicule a parcouru 8000 kilomètres depuis. 

II – Sur les demandes de restitution du prix et les demandes indemnitaires 
A – Sur la restitution du prix sollicitée sous astreinte 

En application de l’article 1229 du code civil « la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre."

Aux termes des dispositions de l’article 1352-5 du code civil « pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution ».

En l’espèce, les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu et les parties doivent donc se restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. La résolution prend effet par le prononcé de la présente décision, de sorte que la société Asphalte Automobiles, devra rembourser le prix de vente du véhicule pour la somme de 6990 euros TTC tel que sollicité par Mme [U], en contrepartie, cette dernière devra restituer le véhicule à son vendeur.

Si en application de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision », en l’occurrence aucun élément probant ne permet de déterminer qu’il soit nécessaire d’ordonner à ce stade le prononcé d’une astreinte pour assurer l’exécution de la présente condamnation, une fois celle-ci passée en force de chose jugée. La demande d’astreinte sera donc rejetée, à charge pour Mme [U] de saisir le juge de l’exécution pour l’ordonner en cas de nécessité avérée. 

B – Sur la réparation des préjudices annexes
En matière contractuelle, aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Sur la réparation du préjudice matériel :En l’espèce, hormis le règlement d’une facture de contrôle et de diagnostic qui n’a pas été retenue pour preuve de la non-conformité mécanique du véhicule et l’envoi d’un courrier recommandé pour 6.56 euros à sa venderesse, Mme [U] n’a pas justifié de frais ou de pertes financières liées aux démarches effectuées dans le cadre du présent litige. Les frais du courrier recommandés sont à inclure dans les frais irrépétibles. Il ne sera donc pas fait droit à la demande financière de Mme [U] visant à couvrir les frais exposés. 
 
Sur la réparation du préjudice de jouissanceMme [U] invoque avoir subi un trouble de jouissance constituée par l’absence de jouissance normale de son véhicule ainsi que de l’impossibilité de l’utiliser légalement, de l’entretenir, de le céder et de l’assurer. 
En l’espèce, en l’absence de certificat d’immatriculation définitif, Mme [U] ne peut légalement plus utiliser le véhicule acquis sur la voie publique depuis le 07 mars 2025, date d’expiration du certificat d’immatriculation provisoire, elle a cependant pu parcourir environ 8000 kilomètres selon les indications kilométriques figurant sur la facture du 15 juillet 2025 pour la période antérieure. Le préjudice de jouissance n’a donc existé que du 07 mars 2025 jusqu’à la date de prononcé de la résolution du contrat, soit la date de la présente décision. 
D’autre part, il sera constaté qu’aucun élément ne permet de corroborer les allégations de la demanderesse selon lesquelles le véhicule était nécessaire à l’activité professionnelle de son fils mineur à compter de son acquisition le 08 novembre 2024, l’enfant étant alors âgé de 16 ans et ne pouvant être titulaire du permis de conduire pour l’utiliser personnellement, aucune solution alternative visant à pallier le désagrément allégué n’a non plus été justifié. Si le préjudice personnel de jouissance de Mme [U] est certain, son indemnisation sera fixée à la somme de 800 euros. 

Sur la réparation du préjudice moral.En l’espèce, aucune résolution amiable du litige n’a été possible, la société Asphalte Automobiles ne s’étant pas présentée à la tentative de conciliation de justice à laquelle elle a été convoquée sur initiative de Mme [U]. Cette carence a inévitablement contraint Mme [U] d’intenter une action judiciaire entraînant tracas et démarches évitables. Il sera fait droit à la demande d’indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de 500 euros.

III – Sur les demandes accessoires.
 
A - Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Dès lors, la société Asphalte Automobiles, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens.
 
B - Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il apparaît équitable de condamner, la société Asphalte Automobiles, à payer à Mme [R] [U] la somme de 1000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

C - Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant le juge du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Le tribunal ne voit pas de raison d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
 
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, 

CONSTATE que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance en délivrant un véhicule non conforme et en conséquence prononce la résolution du contrat intervenu entre les parties le 07 novembre 2024 portant sur la vente du véhicule Volkswagen Golf IV 1.6 immatriculé provisoirement sous le numéro [Immatriculation 1].

EN CONSEQUENCE,

CONDAMNE la société Asphalte Automobiles, à payer à Mme [R] [U] la somme de 6990 euros TTC en restitution du prix de vente de ce véhicule.

REJETTE la demande d’astreinte de Mme [R] [U]. 

DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement. 

ORDONNE à compter de la restitution effective de l’intégralité du prix de vente la restitution du véhicule Volkswagen Golf IV 1.6 immatriculé provisoirement sous le numéro [Immatriculation 1] par Mme [R] [U] à la société Asphalte Automobiles. 

CONDAMNE la société Asphalte Automobiles, à payer à Mme [R] [U], les sommes suivantes :
1000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,500 euros en réparation de son préjudice moral.
REJETTE la demande de Mme [R] [U] au titre de la réparation de son préjudice matériel.

CONDAMNE la société Asphalte Automobiles aux entiers dépens de l'instance.

CONDAMNE la société Asphalte Automobiles à payer à Mme [R] [U] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit.

Décision rendue par mise à disposition au greffe et signée par Christelle DIDIER, Vice-Présidente, Présidente d’audience et Yvonne GIRAUD, cadre greffier.
 
Le cadre greffier                                                                                         La présidente d’audience
Y. GIRAUD                                                                                        C. DIDIER

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Mise à jour de la source le 2026-06-15T19:21:09.937Z.