Tribunal judiciaire de Niort, 1ere chambre civile, 19 janvier 2026, n° 25/00848
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 08 mars 2024, M. [B] [T] a acquis auprès de la société A-M G, professionnel de l'automobile, un véhicule d'occasion Volkswagen Touareg immatriculé [Immatriculation 1], mis pour la première fois en circulation le 9 juillet 2003 et comptabilisant 192 336 kilomètres, moyennant le prix de 7 490 euros TTC. Les parties s’accordaient sur une reprogrammation du véhicule à l'éthanol moyennant une somme complémentaire de 510 euros TTC. Le 15 mars 2024, M. [T] a constaté que le contact ne s’enclenchait pas lorsqu’il introduisait la clé dans l’antivol de direction. Le 18 mai 2024, M. [T] a repris son véhicule au garage A-M-G après remplacement de la colonne ainsi que de l'antivol de direction. Durant la première quinzaine de juillet 2024, M. [T] a constaté durant ses trajets des à-coups et bruits métalliques. Le véhicule est ensuite définitivement tombé en panne et a dû être remisé dans les ateliers de l'entreprise Dugast, concession Volkswagen à [Localité 6] qui a diagnostiqué le 11 septembre 2024 un dysfonctionnement de la boîte de vitesses. Les travaux de remise en état ont été chiffrés le 26 septembre 2024 à la somme de 13 590,96 euros. Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de l’assurance protection juridique de M. [T]. Le rapport déposé le 14 mars 2025 a établi un manquement aux règles de l'art dans la préparation du véhicule avant la vente et a confirmé que le défaut de fonctionnement de la boîte de vitesses était présent ou en germe au moment de celle-ci et qu’il rendait le véhicule impropre à circuler. L’expert amiable a encore précisé que le garage A-M-G ne disposait d’aucune accréditation nécessaire à la reprogrammation du véhicule à l'éthanol. M. [T] a assigné le 28 mai 2025 la SARL A-M-G devant le tribunal de céans et au visa des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation d à titre principal de : prononcer la résolution de la vente du véhicule Volkswagen Touareg immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 08 mars 2024 entre M. [B] [T] et la société A-M-G, en application de la garantie légale de conformité, En conséquence, condamner la société A-M-G, à restituer à M. [B] [T] la somme de 7.490,00 euros TTC correspondant au prix réglé par ce dernier outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation. dire et juger que la société A-M-G devra récupérer le véhicule litigieux à l'endroit où il se situera et à ses frais dans un délai d'un mois à compter du règlement intégral du montant des condamnations mises à sa charge par le jugement à intervenir. à défaut d'exécution de la manière précitée et dans le délai fixé, dire et juger que M. [B] [T] sera délié de son obligation de restitution et disposera du véhicule Volkswagen Touareg immatriculé [Immatriculation 1] à sa convenance, sans préjudice du montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société A-M-G, société en liquidation amiable. condamner la société A-M-G à indemniser M. [B] [T] comme suit:en réparation du préjudice économique : la somme de 3.309,29 euros au total outre cotisations d'assurances mensuelles de 68,38 euros compter de juin 2025 et jusqu'à reprise du véhicule par le vendeur ; en réparation du trouble de jouissance : 10,00 euros par jour à compter de l'immobilisation au 15 juillet 2024 et jusqu'à la date de restitution du prix de vente, somme provisoirement liquidée au 15 mai 2025 à la somme de 3.040,00 euros, à parfaire à la date de restitution du prix ; la somme de 3.000,00 € euros en réparation de son préjudice moral ; condamner la société A-M-G à régler à M. [B] [T] la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. condamner la société A-M-G aux entiers dépens A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire sur le véhicule litigieux Volkswagen Touareg immatriculé [Immatriculation 1] au contradictoire de la société A-M-G, désigner pour y procéder, tel expert qu'il plaira avec mission habituelle réserver les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens Au soutien de ses prétentions M. [T] invoque que le contrat a été conclu entre consommateur et professionnel, que moins de cinq mois après l’achat des désordres sont apparus au niveau de la boite de vitesse dont il a été révélé par examen technique et expertise amiable qu’elle était hors d’usage, ce qui rendait le véhicule impropre à son usage, que le coût de la remise en état dépassait celui d’acquisition, que les défauts constatés étaient présumés exister au moment de la vente puisqu’apparus moins d’un an après cet achat d’occasion. L’assignation a été délivrée à personne morale (remise à M. [V] [U], gérant), la société A-M-G n’a cependant pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation à laquelle il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 octobre 2025 et l’affaire fixée devant le tribunal judiciaire statuant à juge unique à l’audience de plaidoirie du 17 novembre suivant. A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. I - Sur la résolution du contrat de vente en application de la garantie légale de conformité Selon l'article 1603 du code civil, le vendeur l’obligation de délivrer et de garantir la chose qu'il vend. La délivrance des effets mobiliers s’opère par la remise de la chose. Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existants lors de la délivrance. À défaut de précision dans le contrat, la qualité délivrée doit être loyale et marchande, autrement dit permettre l’utilisation du produit selon une destination normale. La délivrance de la chose concerne la quantité et la qualité de la chose mais comprend également ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel (article 1615 du code civil). Aux termes de l’article L 217-4 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat s’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat et s’il est délivré avec tous les accessoires et instructions d'installation prévus comme devant être fournis par le contrat. L’article L 217-5 du code de la consommation prévoit que « I – En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; 2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ; 3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ; 4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ; 5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ; 6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage. II.- Toutefois, le vendeur n'est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l'alinéa qui précède s'il démontre : 1° Qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître ; 2° Qu'au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou 3° Que les déclarations publiques n'ont pas pu avoir d'influence sur la décision d'achat. III.- Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat ». L’article 217-7 du même code précise que « les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois ». L’acheteur a le choix, en application de l’article L 217-8 de ce code d’exiger la mise en conformité du bien par sa réparation ou son remplacement, à défaut la réduction du prix ou la résolution du contrat, le tout sans préjudice de l’allocation d’éventuels dommages intérêts. En l’espèce, les opérations d’expertise amiable effectuées au contradictoire de la SARL A-M-G ont permis de déterminer que : la préparation du véhicule avant la vente n'a pas été réalisée dans les règles de l'art.le défaut de fonctionnement de la boîte de vitesses est consécutif à un manque d'huile dû à une mauvaise étanchéité du carter inférieur de la boîte de vitesses, que la faible quantité d'huile engendre des chutes de pression dans celle-ci, provoquant des passages difficiles des rapports. S’il ne s’est pas prononcé sur l’irréversibilité des dommages subis par la boite de vitesse, ce qui aurait pour conséquence de nécessiter son remplacement, l’expert a toutefois confirmé qu’au vu du faible kilométrage parcouru depuis l'achat du véhicule, le défaut était présent ou en germe au moment de la vente et que le véhicule était impropre pour circuler dans l'état sur la voie publique. Il a encore relevé que la reprogrammation avant la vente du calculateur d'injection à l’éthanol, sans modifier le type de carburation sur la carte grise constitue un défaut de conformité, que si cette modification a été réalisée avec l’accord de M. [T], celui-ci n’était nullement conscient que la réalisation de ce type d’intervention dans un centre non agréé fût interdite. Il estime que la remise en état du véhicule nécessite la dépose du carter inférieur et la réalisation de son étanchéité, une mise à niveau d'huile de la boîte de vitesses ainsi que la reprogrammation du calculateur d’injection d’origine, qu’il est nécessaire de réaliser un essai routier pour constater si les symptômes sont toujours présents et si le remplacement de la boîte de vitesses est nécessaire. Si seules les conclusions d’une expertise amiable sont produites, l’avarie relative à la boite de vitesse ressort également de la facture de diagnostic établie le 27 septembre 2024 par les établissements Dugast, lesquels ont pris en charge le véhicule à la suite de sa panne définitive. Le tribunal constate que le vendeur ne comparaît pas et n’oppose aucun élément de preuve visant à contrer ceux du demandeur. Il ressort de l’analyse des éléments précédents que les défauts affectant le véhicule sont apparus dans les douze mois de la vente, qu’ils ne pouvaient être décelables de l’acquéreur, ce que le garage A-M-G n’a nullement démenti à l’expert, qu’il apparaît en outre que la nécessité d’un agréement pour procéder à une reprogrammation du calculateur d’injection d’origine n’était pas connue de l’acheteur, que les défauts relevés sont d’une telle gravité qu’ils font obstacle à tout usage du véhicule sauf à remplacer la boite de vitesse pour la somme de 13 590,96 euros soit un coût bien supérieur au prix d’acquisition auquel s’ajoutera le coût de la reprogrammation pour remettre le calculateur d’injection dans son état d’origine et le rendre conforme à la carte grise détenue. Il doit donc être considéré que le véhicule présente des défauts de conformité qui justifient la résolution du contrat de vente intervenu entre M. [T] et la SARL A-M-G le 8 mars 2024. III – Sur les conséquences induites par la résolution du contrat de vente A – Sur la restitution du prix sollicitée et la reprise du véhicule En application de l’article 1229 du code civil « la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre." Aux termes des dispositions de l’article 1352-5 du code civil « pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution ». En l’espèce, il est constant que les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu et que les parties doivent donc se restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. La résolution prend effet par le prononcé de la présente décision, de sorte que la SARL A-M-G, devra rembourser le prix de vente du véhicule pour la somme de 7490 euros TTC tel que sollicité par M. [B] [T], ce prix résultant des mentions de l’expertise amiable contradictoire qui n’a pas été contestée et précise que le paiement a été réalisé par chèque de banque. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 28 mai 2025. En contrepartie, M. [B] [T] restituera le véhicule à son vendeur, le tribunal constate cependant que le rapport d’expertise amiable précise que le véhicule a été repris par la société A-M-G au domicile de M. [T] le 29 mars 2025. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner, tel que sollicité, que cette société récupère le véhicule dans le délai d’un mois du règlement intégral des condamnations prononcées. B – Sur la réparation des préjudices annexes En matière contractuelle, aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Sur la réparation du préjudice matériel :M. [T] expose avoir réglé à perte en raison de la résolution du contrat le coût de la reprogrammation du véhicule à l’éthanol, le coût du certificat d’immatriculation, le coût des intérêts et cotisations assurances du prêt personnel souscrit pour le financement du véhicule et celui des cotisations d’assurance, des frais de remorquage et de diagnostic de la panne. En l’espèce, le véhicule a été immobilisé définitivement à compter de juillet 2024 en raison de l’avarie touchant sa boite de vitesse. Comme l’affirme M. [T], l’ensemble des dépenses susvisées n’ont pas été utiles, soit parce que le véhicule n’était plus conforme d’un point de vue réglementaire (reprogrammation de carburation dans un centre non agréé avec absence de modification du certificat d’immatriculation), soit parce ces dépenses étaient devenues sans objet suite à l’impropriété du véhicule à son usage (coût du prêt et de sa mensualité d’assurance, coût de l’assurance véhicule) ou encore parce qu’elles ont été strictement nécessitées par la panne qui trouve son origine dans le défaut de conformité (frais de remorquage et de diagnostic). Le préjudice matériel annexe subi par M. [T] est donc certain et en lien causal direct avec le défaut de conformité. Il sera donc fait droit à la demande d’indemnisation de M. [B] [T], la société A-M-G sera condamnée à lui régler les sommes suivantes en considération des justificatifs produits : - coût du certificat d’immatriculation pour une somme de 396.96 euros TTC, - facture diagnostic : 178.20 euros TTC. - facture remorquage au domicile de M. [T] : 125.12 euros TTC S’agissant de la reprogrammation du véhicule à l’éthanol, M. [T] indique qu’aucune facturation ne lui a été remise et se réfère aux références financières qui y sont faites dans l’expertise amiable. Cette intervention comme son coût pour 510 euros TTC n’ont pas été contestés en défense au moment de l’expertise. Il sera donc fait droit à la demande de M. [T] pour ce chef de préjudice. S’agissant du coût de la mensualité d’assurance, il ressort des pièces que les cotisations réglées couvrent une assurance automobile pour une garantie « tous risques » et ce alors que le véhicule était immobilisé depuis le mois de juillet 2024, qu’il a été repris physiquement par la société venderesse le 29 mars 2025 sans qu’il ne soit justifié que la couverture d’assurance ait été maintenue après cette date. Il sera donc alloué au titre de ce poste de préjudice la somme de 247.85 euros du mois de mars au mois de juillet 2024 inclus puis une somme diminuée de 50% de la mensualité d’assurance réglée par M. [T] (68.38 euros /2) à compter du mois d’août 2024 jusqu’au mois de mars 2025 inclus, soit 273.52 euros. M. [T] sera donc indemnisé à ce titre d’une somme globale de 521.37 euros. La demande relative au remboursement du coût du prêt souscrit pour l’acquisition du véhicule sera rejetée dans la mesure où le contrat de prêt fourni est un prêt personnel non affecté et qu’aucune autre pièce probante ne permet d’établir qu’il a été exclusivement souscrit pour le financement du véhicule litigieux, le montant du prêt étant par ailleurs supérieur au coût d’acquisition du véhicule. Sur la réparation du préjudice de jouissanceM. [T] considère que l’impossibilité de jouir de son véhicule depuis le 15 juillet 2024 jusqu’à restitution intégrale du prix de vente doit être indemnisée à hauteur de 10 euros par jour et provisoirement liquidée à la somme de 3040 euros au 15 mai 2025. En l’espèce, il est constant que le véhicule est inutilisable depuis le mois de juillet 2024 et non économiquement réparable, qu’à compter du 29 mars 2025 M. [T] a bénéficié d’un véhicule de prêt fourni par la société défenderesse. Le préjudice de jouissance ne pourrait donc courir que sur cet intervalle de temps cependant et M. [T] n’indique pas avoir été dans l’impossibilité absolue de se déplacer et devoir recourir à un moyen de transport onéreux pour se véhiculer quotidiennement. Si le préjudice de jouissance de M. [T] est incontestable, son évaluation doit cependant être relativisée à la somme forfaitaire de 900 euros. Sur la réparation du préjudice moral.En l’espèce, il n’est pas fourni d’éléments sur le positionnement du garage A-M-G à la suite de l’expertise amiable ni justifié des relances effectuées pour l’obtenir. Le demandeur ne circonstancie pas dans son assignation les éléments caractérisant son préjudice moral. La demande sera rejetée. C - Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Dès lors, la SARL A-M-G, qui succombe, sera tenu aux entiers dépens. D - Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le défendeur n’a pas comparu et M. [T] a été assisté de l’expert automobile diligenté par assureur protection juridique lors des opérations d’expertise amiable nécessitées par le litige. En considération de ces éléments, il apparaît équitable de condamner, la SARL A-M-G, à payer à M. [B] [T] la somme de 1200 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. E -Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant le juge du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le tribunal ne voit pas de raison d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONSTATE que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance par la remise d’un véhicule non conforme et en conséquence prononce la résolution du contrat de vente du véhicule Volkswagen Touareg immatriculé [Immatriculation 1] intervenu entre M. [B] [T] et la SARL A-M-G le 8 mars 2024.
Dispositif
EN CONSEQUENCE, CONDAMNE la SARL A-M-G, à payer à M. [B] [T] la somme de 7490euros TTC en restitution du prix de vente de ce véhicule. DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 28 mai 2025, date de l’assignation. CONSTATE que le véhicule a été repris par la société A-M-G au domicile de M. [B] [T] le 29 mars 2025. CONDAMNE en outre la société A-M-G, à payer à M. [B] [T] les sommes suivantes en réparation du coût des frais engagés au titre de : - l’obtention du certificat d’immatriculation : 396.96 euros TTC, - la facture diagnostic : 178.20 euros TTC. - la facture remorquage à son domicile : 125.12 euros TTC - la reprogrammation du véhicule à l’éthanol : 510 euros TTC - la couverture assurantielle du véhicule : 521.37 euros TTC ainsi que celle de 900 euros en réparation du préjudice de jouissance subi. REJETTE la demande d’indemnisation relative au remboursement du coût du prêt personnel souscrit auprès du Crédit agricole le 24/02/2024. REJETTE la demande d’indemnisation relative au préjudice moral. CONDAMNE la SARL A-M-G aux entiers dépens de l'instance. CONDAMNE la SARL A-M-G la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit. Décision rendue par mise à disposition au greffe et signée par Christelle DIDIER, vice-présidente, Présidente d’audience et Yvonne GIRAUD, greffier. Le greffier La présidente d’audience Y.GIRAUD C. DIDIER
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT Première chambre civile (CD/YG) Minute n° N° RG 25/00848 - N° Portalis DB24-W-B7J-ENDR 1 exécutoire et 1 expédition délivrées le à Me Guillaume GERMAIN 1 expédition au dossier JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026 A l’audience publique du 17 Novembre 2025 du tribunal judiciaire, tenue par Christelle DIDIER, Vice-présidente, juge unique, vu l’article 801 du code de procédure civile, assistée de Yvonne GIRAUD,greffière, a été évoquée l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [B] [T] né le 02 Septembre 1991 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Guillaume GERMAIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES DEFENDERESSE: S.A.R.L. SARL A-M-G Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°793406695, prise en la personne de son gérant en exercice et dont le siège se situe [Adresse 2] [Localité 5] défaillant A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 19 Janvier 2026, sous la signature de Christelle DIDIER, Vice-présidente et de Yvonne GIRAUD,greffière. EXPOSE DU LITIGE : Le 08 mars 2024, M. [B] [T] a acquis auprès de la société A-M G, professionnel de l'automobile, un véhicule d'occasion Volkswagen Touareg immatriculé [Immatriculation 1], mis pour la première fois en circulation le 9 juillet 2003 et comptabilisant 192 336 kilomètres, moyennant le prix de 7 490 euros TTC. Les parties s’accordaient sur une reprogrammation du véhicule à l'éthanol moyennant une somme complémentaire de 510 euros TTC. Le 15 mars 2024, M. [T] a constaté que le contact ne s’enclenchait pas lorsqu’il introduisait la clé dans l’antivol de direction. Le 18 mai 2024, M. [T] a repris son véhicule au garage A-M-G après remplacement de la colonne ainsi que de l'antivol de direction. Durant la première quinzaine de juillet 2024, M. [T] a constaté durant ses trajets des à-coups et bruits métalliques. Le véhicule est ensuite définitivement tombé en panne et a dû être remisé dans les ateliers de l'entreprise Dugast, concession Volkswagen à [Localité 6] qui a diagnostiqué le 11 septembre 2024 un dysfonctionnement de la boîte de vitesses. Les travaux de remise en état ont été chiffrés le 26 septembre 2024 à la somme de 13 590,96 euros. Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de l’assurance protection juridique de M. [T]. Le rapport déposé le 14 mars 2025 a établi un manquement aux règles de l'art dans la préparation du véhicule avant la vente et a confirmé que le défaut de fonctionnement de la boîte de vitesses était présent ou en germe au moment de celle-ci et qu’il rendait le véhicule impropre à circuler. L’expert amiable a encore précisé que le garage A-M-G ne disposait d’aucune accréditation nécessaire à la reprogrammation du véhicule à l'éthanol. M. [T] a assigné le 28 mai 2025 la SARL A-M-G devant le tribunal de céans et au visa des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation d à titre principal de : prononcer la résolution de la vente du véhicule Volkswagen Touareg immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 08 mars 2024 entre M. [B] [T] et la société A-M-G, en application de la garantie légale de conformité, En conséquence, condamner la société A-M-G, à restituer à M. [B] [T] la somme de 7.490,00 euros TTC correspondant au prix réglé par ce dernier outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation. dire et juger que la société A-M-G devra récupérer le véhicule litigieux à l'endroit où il se situera et à ses frais dans un délai d'un mois à compter du règlement intégral du montant des condamnations mises à sa charge par le jugement à intervenir. à défaut d'exécution de la manière précitée et dans le délai fixé, dire et juger que M. [B] [T] sera délié de son obligation de restitution et disposera du véhicule Volkswagen Touareg immatriculé [Immatriculation 1] à sa convenance, sans préjudice du montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société A-M-G, société en liquidation amiable. condamner la société A-M-G à indemniser M. [B] [T] comme suit:en réparation du préjudice économique : la somme de 3.309,29 euros au total outre cotisations d'assurances mensuelles de 68,38 euros compter de juin 2025 et jusqu'à reprise du véhicule par le vendeur ; en réparation du trouble de jouissance : 10,00 euros par jour à compter de l'immobilisation au 15 juillet 2024 et jusqu'à la date de restitution du prix de vente, somme provisoirement liquidée au 15 mai 2025 à la somme de 3.040,00 euros, à parfaire à la date de restitution du prix ; la somme de 3.000,00 € euros en réparation de son préjudice moral ; condamner la société A-M-G à régler à M. [B] [T] la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. condamner la société A-M-G aux entiers dépens A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire sur le véhicule litigieux Volkswagen Touareg immatriculé [Immatriculation 1] au contradictoire de la société A-M-G, désigner pour y procéder, tel expert qu'il plaira avec mission habituelle réserver les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens Au soutien de ses prétentions M. [T] invoque que le contrat a été conclu entre consommateur et professionnel, que moins de cinq mois après l’achat des désordres sont apparus au niveau de la boite de vitesse dont il a été révélé par examen technique et expertise amiable qu’elle était hors d’usage, ce qui rendait le véhicule impropre à son usage, que le coût de la remise en état dépassait celui d’acquisition, que les défauts constatés étaient présumés exister au moment de la vente puisqu’apparus moins d’un an après cet achat d’occasion. L’assignation a été délivrée à personne morale (remise à M. [V] [U], gérant), la société A-M-G n’a cependant pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation à laquelle il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 octobre 2025 et l’affaire fixée devant le tribunal judiciaire statuant à juge unique à l’audience de plaidoirie du 17 novembre suivant. A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. I - Sur la résolution du contrat de vente en application de la garantie légale de conformité Selon l'article 1603 du code civil, le vendeur l’obligation de délivrer et de garantir la chose qu'il vend. La délivrance des effets mobiliers s’opère par la remise de la chose. Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existants lors de la délivrance. À défaut de précision dans le contrat, la qualité délivrée doit être loyale et marchande, autrement dit permettre l’utilisation du produit selon une destination normale. La délivrance de la chose concerne la quantité et la qualité de la chose mais comprend également ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel (article 1615 du code civil). Aux termes de l’article L 217-4 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat s’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat et s’il est délivré avec tous les accessoires et instructions d'installation prévus comme devant être fournis par le contrat. L’article L 217-5 du code de la consommation prévoit que « I – En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; 2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ; 3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ; 4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ; 5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ; 6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage. II.- Toutefois, le vendeur n'est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l'alinéa qui précède s'il démontre : 1° Qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître ; 2° Qu'au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou 3° Que les déclarations publiques n'ont pas pu avoir d'influence sur la décision d'achat. III.- Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat ». L’article 217-7 du même code précise que « les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois ». L’acheteur a le choix, en application de l’article L 217-8 de ce code d’exiger la mise en conformité du bien par sa réparation ou son remplacement, à défaut la réduction du prix ou la résolution du contrat, le tout sans préjudice de l’allocation d’éventuels dommages intérêts. En l’espèce, les opérations d’expertise amiable effectuées au contradictoire de la SARL A-M-G ont permis de déterminer que : la préparation du véhicule avant la vente n'a pas été réalisée dans les règles de l'art.le défaut de fonctionnement de la boîte de vitesses est consécutif à un manque d'huile dû à une mauvaise étanchéité du carter inférieur de la boîte de vitesses, que la faible quantité d'huile engendre des chutes de pression dans celle-ci, provoquant des passages difficiles des rapports. S’il ne s’est pas prononcé sur l’irréversibilité des dommages subis par la boite de vitesse, ce qui aurait pour conséquence de nécessiter son remplacement, l’expert a toutefois confirmé qu’au vu du faible kilométrage parcouru depuis l'achat du véhicule, le défaut était présent ou en germe au moment de la vente et que le véhicule était impropre pour circuler dans l'état sur la voie publique. Il a encore relevé que la reprogrammation avant la vente du calculateur d'injection à l’éthanol, sans modifier le type de carburation sur la carte grise constitue un défaut de conformité, que si cette modification a été réalisée avec l’accord de M. [T], celui-ci n’était nullement conscient que la réalisation de ce type d’intervention dans un centre non agréé fût interdite. Il estime que la remise en état du véhicule nécessite la dépose du carter inférieur et la réalisation de son étanchéité, une mise à niveau d'huile de la boîte de vitesses ainsi que la reprogrammation du calculateur d’injection d’origine, qu’il est nécessaire de réaliser un essai routier pour constater si les symptômes sont toujours présents et si le remplacement de la boîte de vitesses est nécessaire. Si seules les conclusions d’une expertise amiable sont produites, l’avarie relative à la boite de vitesse ressort également de la facture de diagnostic établie le 27 septembre 2024 par les établissements Dugast, lesquels ont pris en charge le véhicule à la suite de sa panne définitive. Le tribunal constate que le vendeur ne comparaît pas et n’oppose aucun élément de preuve visant à contrer ceux du demandeur. Il ressort de l’analyse des éléments précédents que les défauts affectant le véhicule sont apparus dans les douze mois de la vente, qu’ils ne pouvaient être décelables de l’acquéreur, ce que le garage A-M-G n’a nullement démenti à l’expert, qu’il apparaît en outre que la nécessité d’un agréement pour procéder à une reprogrammation du calculateur d’injection d’origine n’était pas connue de l’acheteur, que les défauts relevés sont d’une telle gravité qu’ils font obstacle à tout usage du véhicule sauf à remplacer la boite de vitesse pour la somme de 13 590,96 euros soit un coût bien supérieur au prix d’acquisition auquel s’ajoutera le coût de la reprogrammation pour remettre le calculateur d’injection dans son état d’origine et le rendre conforme à la carte grise détenue. Il doit donc être considéré que le véhicule présente des défauts de conformité qui justifient la résolution du contrat de vente intervenu entre M. [T] et la SARL A-M-G le 8 mars 2024. III – Sur les conséquences induites par la résolution du contrat de vente A – Sur la restitution du prix sollicitée et la reprise du véhicule En application de l’article 1229 du code civil « la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre." Aux termes des dispositions de l’article 1352-5 du code civil « pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution ». En l’espèce, il est constant que les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu et que les parties doivent donc se restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. La résolution prend effet par le prononcé de la présente décision, de sorte que la SARL A-M-G, devra rembourser le prix de vente du véhicule pour la somme de 7490 euros TTC tel que sollicité par M. [B] [T], ce prix résultant des mentions de l’expertise amiable contradictoire qui n’a pas été contestée et précise que le paiement a été réalisé par chèque de banque. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 28 mai 2025. En contrepartie, M. [B] [T] restituera le véhicule à son vendeur, le tribunal constate cependant que le rapport d’expertise amiable précise que le véhicule a été repris par la société A-M-G au domicile de M. [T] le 29 mars 2025. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner, tel que sollicité, que cette société récupère le véhicule dans le délai d’un mois du règlement intégral des condamnations prononcées. B – Sur la réparation des préjudices annexes En matière contractuelle, aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Sur la réparation du préjudice matériel :M. [T] expose avoir réglé à perte en raison de la résolution du contrat le coût de la reprogrammation du véhicule à l’éthanol, le coût du certificat d’immatriculation, le coût des intérêts et cotisations assurances du prêt personnel souscrit pour le financement du véhicule et celui des cotisations d’assurance, des frais de remorquage et de diagnostic de la panne. En l’espèce, le véhicule a été immobilisé définitivement à compter de juillet 2024 en raison de l’avarie touchant sa boite de vitesse. Comme l’affirme M. [T], l’ensemble des dépenses susvisées n’ont pas été utiles, soit parce que le véhicule n’était plus conforme d’un point de vue réglementaire (reprogrammation de carburation dans un centre non agréé avec absence de modification du certificat d’immatriculation), soit parce ces dépenses étaient devenues sans objet suite à l’impropriété du véhicule à son usage (coût du prêt et de sa mensualité d’assurance, coût de l’assurance véhicule) ou encore parce qu’elles ont été strictement nécessitées par la panne qui trouve son origine dans le défaut de conformité (frais de remorquage et de diagnostic). Le préjudice matériel annexe subi par M. [T] est donc certain et en lien causal direct avec le défaut de conformité. Il sera donc fait droit à la demande d’indemnisation de M. [B] [T], la société A-M-G sera condamnée à lui régler les sommes suivantes en considération des justificatifs produits : - coût du certificat d’immatriculation pour une somme de 396.96 euros TTC, - facture diagnostic : 178.20 euros TTC. - facture remorquage au domicile de M. [T] : 125.12 euros TTC S’agissant de la reprogrammation du véhicule à l’éthanol, M. [T] indique qu’aucune facturation ne lui a été remise et se réfère aux références financières qui y sont faites dans l’expertise amiable. Cette intervention comme son coût pour 510 euros TTC n’ont pas été contestés en défense au moment de l’expertise. Il sera donc fait droit à la demande de M. [T] pour ce chef de préjudice. S’agissant du coût de la mensualité d’assurance, il ressort des pièces que les cotisations réglées couvrent une assurance automobile pour une garantie « tous risques » et ce alors que le véhicule était immobilisé depuis le mois de juillet 2024, qu’il a été repris physiquement par la société venderesse le 29 mars 2025 sans qu’il ne soit justifié que la couverture d’assurance ait été maintenue après cette date. Il sera donc alloué au titre de ce poste de préjudice la somme de 247.85 euros du mois de mars au mois de juillet 2024 inclus puis une somme diminuée de 50% de la mensualité d’assurance réglée par M. [T] (68.38 euros /2) à compter du mois d’août 2024 jusqu’au mois de mars 2025 inclus, soit 273.52 euros. M. [T] sera donc indemnisé à ce titre d’une somme globale de 521.37 euros. La demande relative au remboursement du coût du prêt souscrit pour l’acquisition du véhicule sera rejetée dans la mesure où le contrat de prêt fourni est un prêt personnel non affecté et qu’aucune autre pièce probante ne permet d’établir qu’il a été exclusivement souscrit pour le financement du véhicule litigieux, le montant du prêt étant par ailleurs supérieur au coût d’acquisition du véhicule. Sur la réparation du préjudice de jouissanceM. [T] considère que l’impossibilité de jouir de son véhicule depuis le 15 juillet 2024 jusqu’à restitution intégrale du prix de vente doit être indemnisée à hauteur de 10 euros par jour et provisoirement liquidée à la somme de 3040 euros au 15 mai 2025. En l’espèce, il est constant que le véhicule est inutilisable depuis le mois de juillet 2024 et non économiquement réparable, qu’à compter du 29 mars 2025 M. [T] a bénéficié d’un véhicule de prêt fourni par la société défenderesse. Le préjudice de jouissance ne pourrait donc courir que sur cet intervalle de temps cependant et M. [T] n’indique pas avoir été dans l’impossibilité absolue de se déplacer et devoir recourir à un moyen de transport onéreux pour se véhiculer quotidiennement. Si le préjudice de jouissance de M. [T] est incontestable, son évaluation doit cependant être relativisée à la somme forfaitaire de 900 euros. Sur la réparation du préjudice moral.En l’espèce, il n’est pas fourni d’éléments sur le positionnement du garage A-M-G à la suite de l’expertise amiable ni justifié des relances effectuées pour l’obtenir. Le demandeur ne circonstancie pas dans son assignation les éléments caractérisant son préjudice moral. La demande sera rejetée. C - Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Dès lors, la SARL A-M-G, qui succombe, sera tenu aux entiers dépens. D - Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le défendeur n’a pas comparu et M. [T] a été assisté de l’expert automobile diligenté par assureur protection juridique lors des opérations d’expertise amiable nécessitées par le litige. En considération de ces éléments, il apparaît équitable de condamner, la SARL A-M-G, à payer à M. [B] [T] la somme de 1200 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. E -Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant le juge du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le tribunal ne voit pas de raison d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONSTATE que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance par la remise d’un véhicule non conforme et en conséquence prononce la résolution du contrat de vente du véhicule Volkswagen Touareg immatriculé [Immatriculation 1] intervenu entre M. [B] [T] et la SARL A-M-G le 8 mars 2024. EN CONSEQUENCE, CONDAMNE la SARL A-M-G, à payer à M. [B] [T] la somme de 7490euros TTC en restitution du prix de vente de ce véhicule. DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 28 mai 2025, date de l’assignation. CONSTATE que le véhicule a été repris par la société A-M-G au domicile de M. [B] [T] le 29 mars 2025. CONDAMNE en outre la société A-M-G, à payer à M. [B] [T] les sommes suivantes en réparation du coût des frais engagés au titre de : - l’obtention du certificat d’immatriculation : 396.96 euros TTC, - la facture diagnostic : 178.20 euros TTC. - la facture remorquage à son domicile : 125.12 euros TTC - la reprogrammation du véhicule à l’éthanol : 510 euros TTC - la couverture assurantielle du véhicule : 521.37 euros TTC ainsi que celle de 900 euros en réparation du préjudice de jouissance subi. REJETTE la demande d’indemnisation relative au remboursement du coût du prêt personnel souscrit auprès du Crédit agricole le 24/02/2024. REJETTE la demande d’indemnisation relative au préjudice moral. CONDAMNE la SARL A-M-G aux entiers dépens de l'instance. CONDAMNE la SARL A-M-G la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit. Décision rendue par mise à disposition au greffe et signée par Christelle DIDIER, vice-présidente, Présidente d’audience et Yvonne GIRAUD, greffier. Le greffier La présidente d’audience Y.GIRAUD C. DIDIER
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Mise à jour de la source le 2026-06-15T19:22:08.010Z.