Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 2, 5 juin 2026, n° 23/04741
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon facture du 22 avril 2021, Monsieur [R] [G] a fait l’acquisition auprès de la société ARAMIS d'un véhicule de marque DACIA modèle DOKKER, immatriculé [Immatriculation 1], affichant 64 215 km au compteur, pour le prix de 11 725,76 €. Le véhicule avait été mis en circulation pour la première fois le 27 avril 2015. Le véhicule avait été précédemment acquis par la SAS ARAMIS AUTO auprès de Monsieur [L] [D], le 3 mars 2021, pour un prix de 5500 € et affichait 64 130 km au compteur. Le 20 mai 2022, Monsieur [R] [G] a subi une panne sur son véhicule, consistant en une perte de puissance moteur. Le 31 mai 2022, il était diagnostiqué l'absence de compression sur l'unité cylindre 2 et la nécessité d'un remplacement moteur. Monsieur [R] [G] a saisi son assurance de protection juridique, qui a mandaté le cabinet LANG & ASSOCIES aux fins d’expertise amiable. Le rapport a été déposé le 26 avril 2023. Des échanges sont intervenus entre Monsieur [R] [G] et la SAS ARAMIS AUTO, le premier se prévalant du rapport d’expertise amiable et de ses conclusions, tendant à attribuer l’origine des désordres à un défaut de conception moteur et un défaut de chaine de distribution diagnostiqué au mois de mars 2021. Aucune issue amiable n’a pu être trouvée entre les parties. Par acte de commissaire de justice, signifié le 8 décembre 2023, Monsieur [R] [G] a fait assigner la SAS ARAMIS AUTO devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir notamment l’annulation de la vente intervenue entre eux, subsidiairement la résolution judiciaire de ladite vente et réparation de ses préjudices. Par actes de commissaire de justice, signifiés les 8 et 15 février 2024, la SAS ARAMIS AUTO a appelé en cause Monsieur [L] [D] et la SAS RENAULT, le premier en sa qualité de précédent vendeur et la seconde en sa qualité de constructeur du véhicule litigieux. Les deux affaires, enrôlées sous les références RG n°23-4741 et RG n°24-681, ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état, en date du 9 avril 2024, sous la référence unique RG n°23-4741. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 avril 2024, Monsieur [R] [G] demande, au visa des articles 1103, 1104, 1112-1, 1137, 1139, 1224 et suivants, 1231-1 et 1641 du code civil, de : Juger Monsieur [A] [G] recevable et bien fondé en son action ; Débouter la société ARAMIS de l’intégralité de ses demandes ;Prononcer l’annulation de la vente intervenue le 22 avril 2021 ;Subsidiairement, prononcer la résolution de la vente intervenue le 22 avril 2021 ; Condamner la société ARAMIS à payer et porter à Monsieur [G] les sommes suivantes : Prix de vente : 11 725,76 € ;Gardiennage, diagnostique et prise en charge : 2 810,42 € ;Préjudice de jouissance à compter du 20 mai 2022 (à parfaire) : 23 160,00 € ;Préjudice moral : 2000 € ;TOTAL : 39 696,18 € ;Juger que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; Assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; Juger que la restitution du véhicule ne pourra intervenir qu’après règlement des sommes dues par la société ARAMIS telles que fixées le jugement à intervenir ; Condamner la société ARAMIS à payer et porter à Monsieur [G] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner la société ARAMIS aux entiers dépens. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, la SAS ARAMIS AUTO demande, au visa des articles 1353, 1103, 1104, 1112-1, 1137 et suivants, 1139, 1224 et suivants, 1231-1, 1641 et suivants, 1352 et suivants du code civil, de : A titre principal : débouter Monsieur [R] [G] de l’intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal prononcerait l’annulation ou la résolution de la vente conclue entre la société Aramis et Monsieur [G] : ordonner à Monsieur [R] [G] de restituer à la société Aramis le véhicule livré (véhicule Dacia Dokker immatriculé [Immatriculation 1] et ayant pour numéro de châssis UU10SDA0G52319504), avec ses accessoires (certificat d’immatriculation, deux clés et mode d’emploi) dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à venir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;Ordonner à Monsieur [R] [G] (i) de remettre à la société Aramis, le jour de la restitution du véhicule, une déclaration de cession (formulaire Cerfa n°151776*02) et un certificat de situation administrative ; (ii) de barrer, dater et signer le certificat d’immatriculation du véhicule et (iii) plus généralement, de remettre à la société Aramis tout document censé être en sa possession nécessaire à la réimmatriculation du véhicule, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;Condamner Monsieur [R] [G] à payer à la société Aramis la somme de 20 350,98 €, ou à tout le moins de 1486,95 €, au titre de la jouissance procurée par le véhicule depuis la vente ;Rejeter les demandes de Monsieur [R] [G] au titre des frais de gardiennage ainsi qu’au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;Ordonner la compensation judiciaire des condamnations prononcées ;Rejeter les demandes de Monsieur [R] [G] tendant à voir assortir les condamnations de la société Aramis d’une astreinte et à voir juger que la restitution du véhicule ne pourra intervenir qu’après règlement des sommes dues par la société Aramis telles que fixées dans le jugement à intervenir ;Prononcer la nullité ou, en tout état de cause, la résolution de la vente conclue entre la société Aramis et Monsieur [L] [U] [D] relative au véhicule Dacia Dokker immatriculé [Immatriculation 1] et ayant pour numéro de châssis UU10SDA0G52319504 ;Ordonner à Monsieur [L] [U] [D] de restituer à la société Aramis la somme de 5500 € correspondant au prix d’achat de ce véhicule ;Condamner in solidum Monsieur [L] [U] [D] et la société Renault à verser à la société Aramis la somme de 2718,72 € à titre de dommages et intérêts, correspondant aux frais de reconditionnement du véhicule ;Condamner in solidum Monsieur [L] [U] [D] et la société Renault à relever indemne et à garantir la société Aramis de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de Monsieur [G] (en principal, frais et accessoires), en ce compris, toute condamnation à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, autre stricto sensu que la condamnation à restituer à Monsieur [G] le prix du véhicule, soit la somme de 10 990 € ;A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal rejetterait la demande de nullité ou de résolution de la vente conclue entre la société Aramis et Monsieur [D] : condamner la société Renault à verser à la société Aramis la somme de 2718,72 € à titre de dommages et intérêts, correspondant aux frais de reconditionnement du véhicule ;Condamner la société Renault à verser à la société Aramis la somme de « 9.8181,81 € » à titre de dommages et intérêts, correspondant aux frais de réparation du véhicule, sauf à parfaire ;Condamner la société Renault à verser à la société Aramis la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts, correspondant à la dépréciation du véhicule, sauf à parfaire ;Condamner la société Renault à relever indemne et à garantir la société Aramis de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de Monsieur [G] (en principal, frais et accessoires), en ce compris, toute condamnation à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, autre stricto sensu que la condamnation à restituer à Monsieur [G] le prix du véhicule, soit la somme de 10 990 € ;A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse impossible où le tribunal retiendrait la responsabilité de la société Aramis, tout en retenant la responsabilité ou la garantie de Monsieur [D] et/ou de la société Renault : fixer la part de responsabilité incombant à la société Aramis à une part symbolique ;En toute hypothèse : condamner tout succombant à payer à la société Aramis la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner tout succombant aux entiers dépens de la présente instance. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, Monsieur [L] [D], au visa des articles 1137 et suivants, 1240 du code civil et 1641 et suivants du code civil, demande de : Juger la société ARAMIS irrecevable et infondée en son action ;Y faisant droit, débouter la société ARAMIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de Monsieur [D] ; Reconventionnellement, condamner la société ARAMIS à payer à Monsieur [D] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 mars 2025, la SAS RENAULT demande, au visa des articles 9 et 700 du code de procédure civile, 1641 et suivants du code civil de : A titre principal, juger que la preuve de l’existence d’un vice caché imputable au constructeur n’est pas rapportée ; En conséquence, débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ARAMIS et déclarer l’appel en garantie de cette dernière à l’encontre de RENAULT s.a.s sans objet et l’en débouter ; Rejeter toute autre demande dirigée à l’encontre de la société RENAULT s.a.s. ;A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait l’existence d’un vice caché affectant le véhicule : REJETER la demande de garantie formée par la société ARAMIS à l’encontre de la société RENAULT s.a.s. ; Condamner in solidum Monsieur [D] et la société ARAMIS à relever indemne et à garantir la société RENAULT de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.En tout état de cause : écarter l’exécution provisoire de droit en ce qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; Condamner toute partie succombante à verser à la société RENAULT s.a.s la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure est intervenue le 21 août 2025 selon ordonnance du même jour. L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 mars 2026 et mise en délibéré au 5 juin 2026.
Motifs
DISCUSSION Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur les demandes de Monsieur [R] [G] Sur les moyens des parties Monsieur [R] [G] soulève différents fondements juridiques au soutien de ses demandes, lesquelles sont exclusivement dirigées contre la SAS ARAMIS AUTO. Il cite le rapport d’expertise amiable d’assurance qui a été diligentée à sa demande, s’agissant de l’origine des vices, se situant dans le moteur selon lui. Il fait valoir que la SAS ARAMIS AUTO a manqué à son obligation contractuelle d’information, ce qui est source d’annulation du contrat de vente et de dol, lequel a vicié son consentement, dans la mesure où un diagnostic avait été réalisé en mars 2021 dans les ateliers de la société RENAULT, pour un défaut de chaîne de distribution ; qu’en sa qualité de professionnelle de l’automobile, ayant fait reconditionner et contrôler le véhicule, la SAS ARAMIS AUTO ne pouvait ignorer l’importance de cette information, qui ne lui a pas été donnée. Par la suite, il évoque la délivrance du véhicule, qui devait être livré en bon état et propre à son usage : il se fonde, sur ce point, sur l’article 1224 du code civil et sur allègue de l’existence d’une inexécution contractuelle suffisamment grave et de nature à justifier la résolution du contrat. Il considère également que le véhicule est atteint de vices cachés, les défauts étant antérieurs à la cession et le rendant impropre à sa destination, de sorte que la résolution du contrat peut être ordonnée et la SAS ARAMIS AUTO condamnée à l’indemniser de son préjudice, qu’il développe dans ses écritures. Il soutient que la responsabilité contractuelle de la SAS ARAMIS AUTO est également engagée et de nature à justifier d’une indemnisation de ses préjudices, en ce qu’elle devait s’assurer de l’historique complet du véhicule avant de le vendre à un profane. Il fait valoir que l’expertise amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu’elle est régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties ; que cette expertise a été réalisée, certes à son initiative, mais d’un commun accord entre l’ensemble des parties ; que les conclusions du rapports sont corroborées par le diagnostic [O] du 31 mai 2022 et le devis de remplacement moteur, ainsi que par le diagnostic des établissements RENAULT RRG [Localité 6] réalisé au mois de mars 2021. En réponse, la SAS ARAMIS AUTO conteste la valeur probante du rapport d’expertise amiable, qu’elle considère non corroboré par d’autres pièces et qui ne permet pas de s’assurer du caractère certain de l’origine des vices allégués, selon elle. Elle conteste tout défaut d’information et tout dol de sa part, faisant valoir ne pas être membre du groupe RENAULT et ne pas avoir eu connaissance du diagnostic réalisé en mars 2021, soit avant qu’elle n’ait acquis le véhicule auprès de Monsieur [L] [D], sa qualité de professionnelle de l’automobile étant dès lors indifférente. Elle ajoute que le reconditionnement et le contrôle du véhicule n’impliquaient pas un démontage total. Elle rappelle, au vu des désordres allégués, que l’action de Monsieur [R] [G] ne peut prospérer sur le fondement du défaut de conformité, mais uniquement sur le fondement des vices cachés lesquels ne sont pas établis en l’espèce. Elle conteste également la réalité des préjudices allégués. Monsieur [L] [D] et la SAS RENAULT partagent l’avis de la SAS ARAMIS AUTO s’agissant de la valeur probante de l’expertise amiable versée aux débats par Monsieur [R] [G] et quant à l’absence de certitude sur l’origine des vices allégués, au vu des conclusions du rapport. La SAS RENAULT ajoute que le défaut de construction du moteur n’est pas prouvé, alors même qu’il est constant que Monsieur [L] [D] n’a pas entretenu régulièrement son véhicule conformément aux prescriptions du constructeur, en ne faisant pas procéder aux révisions à échéances prévues, ainsi qu’aux vidanges. Sur le dol et le défaut d’information L’article 1112-1 du code civil dispose que « [Localité 7] des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. ». L’article 1130 du code civil dispose que « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. ». L’article 1137 du code civil dispose que « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. ». L’article 1138 du code civil dispose que « Le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence. ». L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». Il appartient à celui qui se prévaut du dol de rapporter la preuve de l’intention de tromper de son cocontractant et d’un élément matériel, qui consistera en des manœuvres en vue de le tromper, des mensonges ou bien des réticences dolosives. En l’occurrence, bien que la SAS ARAMIS AUTO soit professionnelle de l’automobile et dispose donc de qualifications techniques non accessibles à un acheteur profane, cela ne dispense pas pour autant Monsieur [R] [G] de rapporter la preuve de l’existence de manœuvres ou d’une réticence d’informations, dans un but de tromper son consentement. Les éléments versés aux débats ne permettent pas de se convaincre de l’existence de telles manœuvres ou réticences, alors même qu’il n’est pas établi que la SAS ARAMIS AUTO aurait eu connaissance de l’existence d’un diagnostic préalable réalisé dans les ateliers de la société RENAULT, à la demande de Monsieur [L] [D] (ce que celui-ci conteste au demeurant) avant d’en être devenue elle-même propriétaire et qui porterait sur des avaries similaires à celles dont son véhicule fait actuellement l’objet. Les demandes ne sauraient donc aboutir sur le fondement du dol, non plus que sur le fondement du défaut d’information précontractuelle, pour les mêmes motifs. Sur le défaut de délivrance L’article 1610 du code civil, que Monsieur [R] [G] s’abstient de citer dans ses conclusions bien qu’il évoque la délivrance de la chose, dispose « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. ». L’article 1604 du même code précise que « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. ». Ce sont bien les dispositions précitées et non l’article 1224 du code civil qui doivent être examinés, s’agissant de cette demande spécifique, dès lors qu’il s’agit de textes spéciaux primant sur le droit commun. En effet, dès lors que Monsieur [R] [G] se prévaut d’un défaut de délivrance conforme, le véhicule n’ayant pas été remis en bon état comme il le soutient, il doit être fait application des textes spéciaux précités. La non-conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties est une inexécution de l'obligation de délivrance. En revanche, la non-conformité de la chose à sa destination normale ressortit à la garantie des vices cachés (voir en ce sens : Civ. 1re, 27/10/1993, no 91-21.416). Les demandes ne sauraient donc aboutir sur ce fondement, les défauts allégués par le demandeur relevant de la garantie des vices cachés, dès lors qu’il invoque une impropriété à sa destination. La demande est rejetée sur ce fondement. Sur le vice caché L’article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. ». L'article 1644 du même code dispose que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. La mise en œuvre de la garantie des vices cachés suppose d'établir la preuve de : l'existence d'un vice inhérent à la chose d'une gravité suffisante pour rendre celle-ci impropre à son usage normal ou en diminuer fortement cet usage ;du caractère caché de ce vice ;de son antériorité à la vente. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». A titre liminaire, s’agissant de l’expertise amiable d’assurance versée aux débats par Monsieur [R] [G], il convient de rappeler que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties (Ch. mixte, 28/09/2012, n°11-18.710). Le juge, par ailleurs, ne peut se fonder sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties que s’il est corroboré par d’autres pièces, que les parties aient ou non assisté aux opérations d’expertise (voir en ce sens : 2e Civ., 13/09/2018, n°17-20.099). Lesdites pièces peuvent être examinées, fussent-elles annexées au rapport, dès lors qu’elles ne sont pas l’œuvre de l’expert (Com. 01/04/2026, n°24-17.785). Il est exact que le rapport d’expertise versé débat n’est pas un rapport d’expertise judiciaire et que l’ensemble des parties n’a pas assisté aux opérations d’expertise. Le tribunal considère néanmoins que cette expertise est corroborée par d’autres éléments qui n’émanent pas de l’expert, à savoir : la facture de diagnostic du 28 avril 2023 émise par la SAS RICOUX, mentionnant un moteur qui tourne mal et un manque de puissance ; le document d’intervention du 17 février 2021 produit par la société RENAULT, évoquant un bruit de chaînes de distribution et un moteur à remplacer. Cette expertise sera donc bien analysée par le tribunal, qui appréciera sa pertinence et son caractère probant. Il est constant que le véhicule est immobilisé et a subi une panne, en lien avec une perte de puissance moteur. Il n’en demeure pas moins que pour solliciter l’annulation de la vente pour cause de vices cachés, Monsieur [R] [G] se doit de rapporter la preuve de l’ensemble des critères prévus par le texte susmentionné. Le seul élément technique versé aux débats consiste en ce rapport d’expertise amiable réalisée par le groupe LANG & ASSOCIES, en date du 26 avril 2023. S’il est corroboré par les éléments précités, en revanche persiste des interrogations quant à l’origine des désordres. Certes l’expert amiable considère qu’ils étaient antérieurs à la vente du véhicule intervenue entre la SAS ARAMIS AUTO et Monsieur [R] [G] et propose une interprétation sur l’origine du vice. Il expose, cependant, qu’il n’a pas procédé à l’ensemble des vérifications nécessaires pour s’assurer de cette situation. En effet, il indique : « En première conclusion de la réunion d’expertise amiable et contradictoire de ce 02 décembre 2022, il est établi l’absence de pression de fin de compression sur l’unité de cylindre 2, alors qu’en correspondance et accompagnement l’électrode de la bougie d’allumage numéro 2 est détériorée, fondue. Une destruction de la soupape d’échappement de l’unité de cylindrée numéro 2 est sensément à l’origine de l’absence de pression de fin de compression. Elle serait alors à confirmer à l’occasion d’une dépose de la culasse. La démonstration de l’origine des désordres nécessiterait d’autres investigations plus importantes, et coûteuses. Pour autant, ce type de moteur 1200 TCE est sujet à ce modèle d’avarie, dans un schéma destructif constant et parfaitement connu du constructeur. En finalité, est en cause une forme de défaut de conception du moteur. En accord avec les intervenants et au titre des mesures conservatoires habituelles, les démontages plus avancés n’ont pas été réalisés. » Il ajoute, que, « bien que le démontage du haut moteur n’ait pas été réalisé, la démonstration de l’engagement de la responsabilité civile professionnelle de la société ARAMIS AUTO apparaît établie. En effet, le mois précédant la vente du 22 avril 2021, un dysfonctionnement avéré nécessitait l’intervention de [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 9], sans qu’il soit possible d’appréhender la teneur des opérations réalisées au sein du réseau constructeur. » Il s’évince plusieurs choses de ces conclusions, à savoir : L’expert n’a pas procédé aux investigations complémentaires qui lui auraient permis de retenir une cause certaine quant à l’origine des avaries constatées ;Il déduit la responsabilité du vendeur, en partant du postulat que le moteur du véhicule litigieux comportait un défaut de construction, dans la mesure où ce type de moteur est sujet à cette problématique, sans avoir fait les constatations confirmant cette analyse et alors même qu’il indique ne pas avoir eu connaissance de la teneur des opérations réalisées avant la vente au sein du réseau constructeur ;Il reste totalement taisant sur la possible incidence d’un défaut d’entretien sur le véhicule par le précédent propriétaire et sur l’utilisation effectuée par Monsieur [R] [G] lui-même, alors que le véhicule a été utilisé pendant plus d’un an et que la panne est survenue après qu’il ait été parcouru plus de 20 000 km avec ledit véhicule par ce dernier. Au vu de ces éléments, en l’absence d’autres éléments techniques qui permettraient d’affiner l’analyse de l’expert amiable et de confirmer l’origine des désordres, le tribunal considère que la preuve de l’existence de vices cachés n’est pas rapportée. Les demandes de Monsieur [R] [G] sont également rejetées sur ce fondement. Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [R] [G] fondées sur la responsabilité contractuelle de la SAS ARAMIS AUTO Monsieur [R] [G] recherche également la responsabilité contractuelle de la SAS ARAMIS AUTO sur le fondement de l’article 1231 du code civil, faisant valoir qu’en sa qualité de professionnel de l'automobile, il appartenait au vendeur de s'assurer de l'historique complet du véhicule avant de le revendre à son tour à un acheteur profane. En l’espèce, les éléments versés aux débats ne permettent pas de considérer que la SAS ARAMIS AUTO n’aurait pas réalisé les diligences normalement attendues d’un professionnel de l’automobile en matière de revente d’un véhicule, ni que le fait de ne pas avoir réalisé d’investigations supplémentaires sur l’historique du véhicule serait à l’origine des préjudices allégués. Les demandes ne sauraient pas davantage prospérer sur ce point, à défaut de preuve. *** La totalité des demandes présentées par Monsieur [R] [G] ayant été rejetées sur l’ensemble des fondements qu’il a pu soulever, il n’y a donc pas lieu d’examiner les différentes demandes subsidiaires en garantie présentée par les autres parties, qui n’ont de fait pas à être relevées indemnes d’une quelconque condamnation. De même, en l’absence d’annulation ou de résolution de la vente, les demandes de la SAS ARAMIS AUTO relatives aux restitutions réciproques n’ont pas à être examinées. Sur les mesures accessoires Monsieur [R] [G] succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. En outre, il y a lieu de condamner Monsieur [R] [G] à payer à la SAS ARAMIS AUTO et la SAS RENAULT une somme que l’équité commande de fixer à 1500 € chacune, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de Monsieur [L] [D] dirigée contre la SAS ARAMIS AUTO et présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [R] [G] de sa demande tendant à voir prononcer l’annulation de la vente intervenue le 22 avril 2021 ; DEBOUTE Monsieur [R] [G] de sa demande subsidiaire tendant à voir prononcer la résolution de la vente intervenue le 22 avril 2021 ; DEBOUTE Monsieur [R] [G] de sa demande tendant à voir condamner la société ARAMIS à lui payer et porter les sommes suivantes, sous astreinte et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision : Prix de vente : 11 725,76 € ;Gardiennage, diagnostique et prise en charge : 2 810,42 € ;Préjudice de jouissance à compter du 20 mai 2022 (à parfaire) : 23 160,00 € ;Préjudice moral : 2000 € ;TOTAL : 39 696,18 € ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la restitution du véhicule, au vu de ce qui précède ; DIT n’y avoir lieu à examiner les demandes subsidiaires de la SAS ARAMIS AUTO et la SAS RENAULT, les demandes de Monsieur [R] [G] ayant été rejetées ; CONDAMNE Monsieur [R] [G] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer à la SAS ARAMIS AUTO la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer à la SAS RENAULT la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [R] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [L] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
LNB/FC Jugement N° du 05 JUIN 2026 AFFAIRE N° : N° RG 23/04741 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JKYB / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL [R] [G] Contre : S.A.S. ARAMIS AUTO [U] [D] S.A.S. RENAULT Grosse : la SCP BASSET la SELARL LX RIOM-CLERMONT Me Géraud MANEIN la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS Copies : la SCP BASSET la SELARL LX RIOM-CLERMONT Me Géraud MANEIN la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS Dossier la SCP BASSET la SELARL LX RIOM-CLERMONT Me Géraud MANEIN la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE LE CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX, dans le litige opposant : Monsieur [R] [G] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Géraud MANEIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEMANDEUR ET : S.A.S. ARAMIS AUTO, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au dit siège [Adresse 3] [Localité 3] ayant pour avocat postulant la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Hetty HOEDTS, avocate au barreau de PARIS Monsieur [U] [D] [Adresse 4] [Localité 4] représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND S.A.S. RENAULT [Adresse 5] [Localité 5] ayant pour avocat postulant la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Maître Barbara EYMERE de la Selarl GUEMARO et Associé, Avocat au Barreau de Paris DÉFENDEURS LE TRIBUNAL, Lors de l’audience de plaidoirie du 09 Mars 2026 : Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de : Madame Laura NGUYEN BA, Juge, Madame Julie AMBROGGI, Juge, assistées, lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier. Lors du délibéré le tribunal composé de : Madame Laura NGUYEN BA, Juge, Madame Marie-Elisabeth, Vice-présidente, (à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile), Madame Julie AMBROGGI, Juge, Après avoir entendu en audience publique du 09 Mars 2026 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Selon facture du 22 avril 2021, Monsieur [R] [G] a fait l’acquisition auprès de la société ARAMIS d'un véhicule de marque DACIA modèle DOKKER, immatriculé [Immatriculation 1], affichant 64 215 km au compteur, pour le prix de 11 725,76 €. Le véhicule avait été mis en circulation pour la première fois le 27 avril 2015. Le véhicule avait été précédemment acquis par la SAS ARAMIS AUTO auprès de Monsieur [L] [D], le 3 mars 2021, pour un prix de 5500 € et affichait 64 130 km au compteur. Le 20 mai 2022, Monsieur [R] [G] a subi une panne sur son véhicule, consistant en une perte de puissance moteur. Le 31 mai 2022, il était diagnostiqué l'absence de compression sur l'unité cylindre 2 et la nécessité d'un remplacement moteur. Monsieur [R] [G] a saisi son assurance de protection juridique, qui a mandaté le cabinet LANG & ASSOCIES aux fins d’expertise amiable. Le rapport a été déposé le 26 avril 2023. Des échanges sont intervenus entre Monsieur [R] [G] et la SAS ARAMIS AUTO, le premier se prévalant du rapport d’expertise amiable et de ses conclusions, tendant à attribuer l’origine des désordres à un défaut de conception moteur et un défaut de chaine de distribution diagnostiqué au mois de mars 2021. Aucune issue amiable n’a pu être trouvée entre les parties. Par acte de commissaire de justice, signifié le 8 décembre 2023, Monsieur [R] [G] a fait assigner la SAS ARAMIS AUTO devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir notamment l’annulation de la vente intervenue entre eux, subsidiairement la résolution judiciaire de ladite vente et réparation de ses préjudices. Par actes de commissaire de justice, signifiés les 8 et 15 février 2024, la SAS ARAMIS AUTO a appelé en cause Monsieur [L] [D] et la SAS RENAULT, le premier en sa qualité de précédent vendeur et la seconde en sa qualité de constructeur du véhicule litigieux. Les deux affaires, enrôlées sous les références RG n°23-4741 et RG n°24-681, ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état, en date du 9 avril 2024, sous la référence unique RG n°23-4741. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 avril 2024, Monsieur [R] [G] demande, au visa des articles 1103, 1104, 1112-1, 1137, 1139, 1224 et suivants, 1231-1 et 1641 du code civil, de : Juger Monsieur [A] [G] recevable et bien fondé en son action ; Débouter la société ARAMIS de l’intégralité de ses demandes ;Prononcer l’annulation de la vente intervenue le 22 avril 2021 ;Subsidiairement, prononcer la résolution de la vente intervenue le 22 avril 2021 ; Condamner la société ARAMIS à payer et porter à Monsieur [G] les sommes suivantes : Prix de vente : 11 725,76 € ;Gardiennage, diagnostique et prise en charge : 2 810,42 € ;Préjudice de jouissance à compter du 20 mai 2022 (à parfaire) : 23 160,00 € ;Préjudice moral : 2000 € ;TOTAL : 39 696,18 € ;Juger que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; Assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; Juger que la restitution du véhicule ne pourra intervenir qu’après règlement des sommes dues par la société ARAMIS telles que fixées le jugement à intervenir ; Condamner la société ARAMIS à payer et porter à Monsieur [G] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner la société ARAMIS aux entiers dépens. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, la SAS ARAMIS AUTO demande, au visa des articles 1353, 1103, 1104, 1112-1, 1137 et suivants, 1139, 1224 et suivants, 1231-1, 1641 et suivants, 1352 et suivants du code civil, de : A titre principal : débouter Monsieur [R] [G] de l’intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal prononcerait l’annulation ou la résolution de la vente conclue entre la société Aramis et Monsieur [G] : ordonner à Monsieur [R] [G] de restituer à la société Aramis le véhicule livré (véhicule Dacia Dokker immatriculé [Immatriculation 1] et ayant pour numéro de châssis UU10SDA0G52319504), avec ses accessoires (certificat d’immatriculation, deux clés et mode d’emploi) dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à venir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;Ordonner à Monsieur [R] [G] (i) de remettre à la société Aramis, le jour de la restitution du véhicule, une déclaration de cession (formulaire Cerfa n°151776*02) et un certificat de situation administrative ; (ii) de barrer, dater et signer le certificat d’immatriculation du véhicule et (iii) plus généralement, de remettre à la société Aramis tout document censé être en sa possession nécessaire à la réimmatriculation du véhicule, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;Condamner Monsieur [R] [G] à payer à la société Aramis la somme de 20 350,98 €, ou à tout le moins de 1486,95 €, au titre de la jouissance procurée par le véhicule depuis la vente ;Rejeter les demandes de Monsieur [R] [G] au titre des frais de gardiennage ainsi qu’au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;Ordonner la compensation judiciaire des condamnations prononcées ;Rejeter les demandes de Monsieur [R] [G] tendant à voir assortir les condamnations de la société Aramis d’une astreinte et à voir juger que la restitution du véhicule ne pourra intervenir qu’après règlement des sommes dues par la société Aramis telles que fixées dans le jugement à intervenir ;Prononcer la nullité ou, en tout état de cause, la résolution de la vente conclue entre la société Aramis et Monsieur [L] [U] [D] relative au véhicule Dacia Dokker immatriculé [Immatriculation 1] et ayant pour numéro de châssis UU10SDA0G52319504 ;Ordonner à Monsieur [L] [U] [D] de restituer à la société Aramis la somme de 5500 € correspondant au prix d’achat de ce véhicule ;Condamner in solidum Monsieur [L] [U] [D] et la société Renault à verser à la société Aramis la somme de 2718,72 € à titre de dommages et intérêts, correspondant aux frais de reconditionnement du véhicule ;Condamner in solidum Monsieur [L] [U] [D] et la société Renault à relever indemne et à garantir la société Aramis de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de Monsieur [G] (en principal, frais et accessoires), en ce compris, toute condamnation à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, autre stricto sensu que la condamnation à restituer à Monsieur [G] le prix du véhicule, soit la somme de 10 990 € ;A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal rejetterait la demande de nullité ou de résolution de la vente conclue entre la société Aramis et Monsieur [D] : condamner la société Renault à verser à la société Aramis la somme de 2718,72 € à titre de dommages et intérêts, correspondant aux frais de reconditionnement du véhicule ;Condamner la société Renault à verser à la société Aramis la somme de « 9.8181,81 € » à titre de dommages et intérêts, correspondant aux frais de réparation du véhicule, sauf à parfaire ;Condamner la société Renault à verser à la société Aramis la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts, correspondant à la dépréciation du véhicule, sauf à parfaire ;Condamner la société Renault à relever indemne et à garantir la société Aramis de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de Monsieur [G] (en principal, frais et accessoires), en ce compris, toute condamnation à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, autre stricto sensu que la condamnation à restituer à Monsieur [G] le prix du véhicule, soit la somme de 10 990 € ;A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse impossible où le tribunal retiendrait la responsabilité de la société Aramis, tout en retenant la responsabilité ou la garantie de Monsieur [D] et/ou de la société Renault : fixer la part de responsabilité incombant à la société Aramis à une part symbolique ;En toute hypothèse : condamner tout succombant à payer à la société Aramis la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner tout succombant aux entiers dépens de la présente instance. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, Monsieur [L] [D], au visa des articles 1137 et suivants, 1240 du code civil et 1641 et suivants du code civil, demande de : Juger la société ARAMIS irrecevable et infondée en son action ;Y faisant droit, débouter la société ARAMIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de Monsieur [D] ; Reconventionnellement, condamner la société ARAMIS à payer à Monsieur [D] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 mars 2025, la SAS RENAULT demande, au visa des articles 9 et 700 du code de procédure civile, 1641 et suivants du code civil de : A titre principal, juger que la preuve de l’existence d’un vice caché imputable au constructeur n’est pas rapportée ; En conséquence, débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ARAMIS et déclarer l’appel en garantie de cette dernière à l’encontre de RENAULT s.a.s sans objet et l’en débouter ; Rejeter toute autre demande dirigée à l’encontre de la société RENAULT s.a.s. ;A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait l’existence d’un vice caché affectant le véhicule : REJETER la demande de garantie formée par la société ARAMIS à l’encontre de la société RENAULT s.a.s. ; Condamner in solidum Monsieur [D] et la société ARAMIS à relever indemne et à garantir la société RENAULT de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.En tout état de cause : écarter l’exécution provisoire de droit en ce qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; Condamner toute partie succombante à verser à la société RENAULT s.a.s la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure est intervenue le 21 août 2025 selon ordonnance du même jour. L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 mars 2026 et mise en délibéré au 5 juin 2026. DISCUSSION Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur les demandes de Monsieur [R] [G] Sur les moyens des parties Monsieur [R] [G] soulève différents fondements juridiques au soutien de ses demandes, lesquelles sont exclusivement dirigées contre la SAS ARAMIS AUTO. Il cite le rapport d’expertise amiable d’assurance qui a été diligentée à sa demande, s’agissant de l’origine des vices, se situant dans le moteur selon lui. Il fait valoir que la SAS ARAMIS AUTO a manqué à son obligation contractuelle d’information, ce qui est source d’annulation du contrat de vente et de dol, lequel a vicié son consentement, dans la mesure où un diagnostic avait été réalisé en mars 2021 dans les ateliers de la société RENAULT, pour un défaut de chaîne de distribution ; qu’en sa qualité de professionnelle de l’automobile, ayant fait reconditionner et contrôler le véhicule, la SAS ARAMIS AUTO ne pouvait ignorer l’importance de cette information, qui ne lui a pas été donnée. Par la suite, il évoque la délivrance du véhicule, qui devait être livré en bon état et propre à son usage : il se fonde, sur ce point, sur l’article 1224 du code civil et sur allègue de l’existence d’une inexécution contractuelle suffisamment grave et de nature à justifier la résolution du contrat. Il considère également que le véhicule est atteint de vices cachés, les défauts étant antérieurs à la cession et le rendant impropre à sa destination, de sorte que la résolution du contrat peut être ordonnée et la SAS ARAMIS AUTO condamnée à l’indemniser de son préjudice, qu’il développe dans ses écritures. Il soutient que la responsabilité contractuelle de la SAS ARAMIS AUTO est également engagée et de nature à justifier d’une indemnisation de ses préjudices, en ce qu’elle devait s’assurer de l’historique complet du véhicule avant de le vendre à un profane. Il fait valoir que l’expertise amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu’elle est régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties ; que cette expertise a été réalisée, certes à son initiative, mais d’un commun accord entre l’ensemble des parties ; que les conclusions du rapports sont corroborées par le diagnostic [O] du 31 mai 2022 et le devis de remplacement moteur, ainsi que par le diagnostic des établissements RENAULT RRG [Localité 6] réalisé au mois de mars 2021. En réponse, la SAS ARAMIS AUTO conteste la valeur probante du rapport d’expertise amiable, qu’elle considère non corroboré par d’autres pièces et qui ne permet pas de s’assurer du caractère certain de l’origine des vices allégués, selon elle. Elle conteste tout défaut d’information et tout dol de sa part, faisant valoir ne pas être membre du groupe RENAULT et ne pas avoir eu connaissance du diagnostic réalisé en mars 2021, soit avant qu’elle n’ait acquis le véhicule auprès de Monsieur [L] [D], sa qualité de professionnelle de l’automobile étant dès lors indifférente. Elle ajoute que le reconditionnement et le contrôle du véhicule n’impliquaient pas un démontage total. Elle rappelle, au vu des désordres allégués, que l’action de Monsieur [R] [G] ne peut prospérer sur le fondement du défaut de conformité, mais uniquement sur le fondement des vices cachés lesquels ne sont pas établis en l’espèce. Elle conteste également la réalité des préjudices allégués. Monsieur [L] [D] et la SAS RENAULT partagent l’avis de la SAS ARAMIS AUTO s’agissant de la valeur probante de l’expertise amiable versée aux débats par Monsieur [R] [G] et quant à l’absence de certitude sur l’origine des vices allégués, au vu des conclusions du rapport. La SAS RENAULT ajoute que le défaut de construction du moteur n’est pas prouvé, alors même qu’il est constant que Monsieur [L] [D] n’a pas entretenu régulièrement son véhicule conformément aux prescriptions du constructeur, en ne faisant pas procéder aux révisions à échéances prévues, ainsi qu’aux vidanges. Sur le dol et le défaut d’information L’article 1112-1 du code civil dispose que « [Localité 7] des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. ». L’article 1130 du code civil dispose que « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. ». L’article 1137 du code civil dispose que « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. ». L’article 1138 du code civil dispose que « Le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence. ». L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». Il appartient à celui qui se prévaut du dol de rapporter la preuve de l’intention de tromper de son cocontractant et d’un élément matériel, qui consistera en des manœuvres en vue de le tromper, des mensonges ou bien des réticences dolosives. En l’occurrence, bien que la SAS ARAMIS AUTO soit professionnelle de l’automobile et dispose donc de qualifications techniques non accessibles à un acheteur profane, cela ne dispense pas pour autant Monsieur [R] [G] de rapporter la preuve de l’existence de manœuvres ou d’une réticence d’informations, dans un but de tromper son consentement. Les éléments versés aux débats ne permettent pas de se convaincre de l’existence de telles manœuvres ou réticences, alors même qu’il n’est pas établi que la SAS ARAMIS AUTO aurait eu connaissance de l’existence d’un diagnostic préalable réalisé dans les ateliers de la société RENAULT, à la demande de Monsieur [L] [D] (ce que celui-ci conteste au demeurant) avant d’en être devenue elle-même propriétaire et qui porterait sur des avaries similaires à celles dont son véhicule fait actuellement l’objet. Les demandes ne sauraient donc aboutir sur le fondement du dol, non plus que sur le fondement du défaut d’information précontractuelle, pour les mêmes motifs. Sur le défaut de délivrance L’article 1610 du code civil, que Monsieur [R] [G] s’abstient de citer dans ses conclusions bien qu’il évoque la délivrance de la chose, dispose « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. ». L’article 1604 du même code précise que « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. ». Ce sont bien les dispositions précitées et non l’article 1224 du code civil qui doivent être examinés, s’agissant de cette demande spécifique, dès lors qu’il s’agit de textes spéciaux primant sur le droit commun. En effet, dès lors que Monsieur [R] [G] se prévaut d’un défaut de délivrance conforme, le véhicule n’ayant pas été remis en bon état comme il le soutient, il doit être fait application des textes spéciaux précités. La non-conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties est une inexécution de l'obligation de délivrance. En revanche, la non-conformité de la chose à sa destination normale ressortit à la garantie des vices cachés (voir en ce sens : Civ. 1re, 27/10/1993, no 91-21.416). Les demandes ne sauraient donc aboutir sur ce fondement, les défauts allégués par le demandeur relevant de la garantie des vices cachés, dès lors qu’il invoque une impropriété à sa destination. La demande est rejetée sur ce fondement. Sur le vice caché L’article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. ». L'article 1644 du même code dispose que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. La mise en œuvre de la garantie des vices cachés suppose d'établir la preuve de : l'existence d'un vice inhérent à la chose d'une gravité suffisante pour rendre celle-ci impropre à son usage normal ou en diminuer fortement cet usage ;du caractère caché de ce vice ;de son antériorité à la vente. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». A titre liminaire, s’agissant de l’expertise amiable d’assurance versée aux débats par Monsieur [R] [G], il convient de rappeler que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties (Ch. mixte, 28/09/2012, n°11-18.710). Le juge, par ailleurs, ne peut se fonder sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties que s’il est corroboré par d’autres pièces, que les parties aient ou non assisté aux opérations d’expertise (voir en ce sens : 2e Civ., 13/09/2018, n°17-20.099). Lesdites pièces peuvent être examinées, fussent-elles annexées au rapport, dès lors qu’elles ne sont pas l’œuvre de l’expert (Com. 01/04/2026, n°24-17.785). Il est exact que le rapport d’expertise versé débat n’est pas un rapport d’expertise judiciaire et que l’ensemble des parties n’a pas assisté aux opérations d’expertise. Le tribunal considère néanmoins que cette expertise est corroborée par d’autres éléments qui n’émanent pas de l’expert, à savoir : la facture de diagnostic du 28 avril 2023 émise par la SAS RICOUX, mentionnant un moteur qui tourne mal et un manque de puissance ; le document d’intervention du 17 février 2021 produit par la société RENAULT, évoquant un bruit de chaînes de distribution et un moteur à remplacer. Cette expertise sera donc bien analysée par le tribunal, qui appréciera sa pertinence et son caractère probant. Il est constant que le véhicule est immobilisé et a subi une panne, en lien avec une perte de puissance moteur. Il n’en demeure pas moins que pour solliciter l’annulation de la vente pour cause de vices cachés, Monsieur [R] [G] se doit de rapporter la preuve de l’ensemble des critères prévus par le texte susmentionné. Le seul élément technique versé aux débats consiste en ce rapport d’expertise amiable réalisée par le groupe LANG & ASSOCIES, en date du 26 avril 2023. S’il est corroboré par les éléments précités, en revanche persiste des interrogations quant à l’origine des désordres. Certes l’expert amiable considère qu’ils étaient antérieurs à la vente du véhicule intervenue entre la SAS ARAMIS AUTO et Monsieur [R] [G] et propose une interprétation sur l’origine du vice. Il expose, cependant, qu’il n’a pas procédé à l’ensemble des vérifications nécessaires pour s’assurer de cette situation. En effet, il indique : « En première conclusion de la réunion d’expertise amiable et contradictoire de ce 02 décembre 2022, il est établi l’absence de pression de fin de compression sur l’unité de cylindre 2, alors qu’en correspondance et accompagnement l’électrode de la bougie d’allumage numéro 2 est détériorée, fondue. Une destruction de la soupape d’échappement de l’unité de cylindrée numéro 2 est sensément à l’origine de l’absence de pression de fin de compression. Elle serait alors à confirmer à l’occasion d’une dépose de la culasse. La démonstration de l’origine des désordres nécessiterait d’autres investigations plus importantes, et coûteuses. Pour autant, ce type de moteur 1200 TCE est sujet à ce modèle d’avarie, dans un schéma destructif constant et parfaitement connu du constructeur. En finalité, est en cause une forme de défaut de conception du moteur. En accord avec les intervenants et au titre des mesures conservatoires habituelles, les démontages plus avancés n’ont pas été réalisés. » Il ajoute, que, « bien que le démontage du haut moteur n’ait pas été réalisé, la démonstration de l’engagement de la responsabilité civile professionnelle de la société ARAMIS AUTO apparaît établie. En effet, le mois précédant la vente du 22 avril 2021, un dysfonctionnement avéré nécessitait l’intervention de [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 9], sans qu’il soit possible d’appréhender la teneur des opérations réalisées au sein du réseau constructeur. » Il s’évince plusieurs choses de ces conclusions, à savoir : L’expert n’a pas procédé aux investigations complémentaires qui lui auraient permis de retenir une cause certaine quant à l’origine des avaries constatées ;Il déduit la responsabilité du vendeur, en partant du postulat que le moteur du véhicule litigieux comportait un défaut de construction, dans la mesure où ce type de moteur est sujet à cette problématique, sans avoir fait les constatations confirmant cette analyse et alors même qu’il indique ne pas avoir eu connaissance de la teneur des opérations réalisées avant la vente au sein du réseau constructeur ;Il reste totalement taisant sur la possible incidence d’un défaut d’entretien sur le véhicule par le précédent propriétaire et sur l’utilisation effectuée par Monsieur [R] [G] lui-même, alors que le véhicule a été utilisé pendant plus d’un an et que la panne est survenue après qu’il ait été parcouru plus de 20 000 km avec ledit véhicule par ce dernier. Au vu de ces éléments, en l’absence d’autres éléments techniques qui permettraient d’affiner l’analyse de l’expert amiable et de confirmer l’origine des désordres, le tribunal considère que la preuve de l’existence de vices cachés n’est pas rapportée. Les demandes de Monsieur [R] [G] sont également rejetées sur ce fondement. Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [R] [G] fondées sur la responsabilité contractuelle de la SAS ARAMIS AUTO Monsieur [R] [G] recherche également la responsabilité contractuelle de la SAS ARAMIS AUTO sur le fondement de l’article 1231 du code civil, faisant valoir qu’en sa qualité de professionnel de l'automobile, il appartenait au vendeur de s'assurer de l'historique complet du véhicule avant de le revendre à son tour à un acheteur profane. En l’espèce, les éléments versés aux débats ne permettent pas de considérer que la SAS ARAMIS AUTO n’aurait pas réalisé les diligences normalement attendues d’un professionnel de l’automobile en matière de revente d’un véhicule, ni que le fait de ne pas avoir réalisé d’investigations supplémentaires sur l’historique du véhicule serait à l’origine des préjudices allégués. Les demandes ne sauraient pas davantage prospérer sur ce point, à défaut de preuve. *** La totalité des demandes présentées par Monsieur [R] [G] ayant été rejetées sur l’ensemble des fondements qu’il a pu soulever, il n’y a donc pas lieu d’examiner les différentes demandes subsidiaires en garantie présentée par les autres parties, qui n’ont de fait pas à être relevées indemnes d’une quelconque condamnation. De même, en l’absence d’annulation ou de résolution de la vente, les demandes de la SAS ARAMIS AUTO relatives aux restitutions réciproques n’ont pas à être examinées. Sur les mesures accessoires Monsieur [R] [G] succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. En outre, il y a lieu de condamner Monsieur [R] [G] à payer à la SAS ARAMIS AUTO et la SAS RENAULT une somme que l’équité commande de fixer à 1500 € chacune, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de Monsieur [L] [D] dirigée contre la SAS ARAMIS AUTO et présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [R] [G] de sa demande tendant à voir prononcer l’annulation de la vente intervenue le 22 avril 2021 ; DEBOUTE Monsieur [R] [G] de sa demande subsidiaire tendant à voir prononcer la résolution de la vente intervenue le 22 avril 2021 ; DEBOUTE Monsieur [R] [G] de sa demande tendant à voir condamner la société ARAMIS à lui payer et porter les sommes suivantes, sous astreinte et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision : Prix de vente : 11 725,76 € ;Gardiennage, diagnostique et prise en charge : 2 810,42 € ;Préjudice de jouissance à compter du 20 mai 2022 (à parfaire) : 23 160,00 € ;Préjudice moral : 2000 € ;TOTAL : 39 696,18 € ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la restitution du véhicule, au vu de ce qui précède ; DIT n’y avoir lieu à examiner les demandes subsidiaires de la SAS ARAMIS AUTO et la SAS RENAULT, les demandes de Monsieur [R] [G] ayant été rejetées ; CONDAMNE Monsieur [R] [G] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer à la SAS ARAMIS AUTO la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer à la SAS RENAULT la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [R] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [L] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1610, code civil 1644, code civil 1139, code civil 1112-1, code civil 1138, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Reims · n° 2025J04800
en commun : code civil 1610, code civil 1644, code civil 1139, code civil 1112-1
- 2 avril 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/01882
en commun : code civil 1610, code civil 1139, code civil 1138
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/05802
en commun : code civil 1610, code civil 1139, code civil 1138
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00915
en commun : code civil 1139, code civil 1138, code civil 1352
- 7 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2024F00326
en commun : code civil 1139, code civil 1112-1, code civil 1138
- 30 juin 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 26/00036
en commun : code civil 1610, code civil 1139, code civil 1112-1
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01130
en commun : code civil 1644, code civil 1139, code civil 1112-1
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 25/03672
en commun : code civil 1644, code civil 1139, code civil 1112-1
Mise à jour de la source le 2026-06-15T23:12:43.253Z.