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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch 10 REFERES, 11 juin 2026, n° 26/00156

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

CDMF AVOCATS

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant facture du 11 février 2025, Mme [J] [B] et M. [K] [A] ont commandé auprès de la société MPI 38 une piscine de modèle Riviera 1 de la marque Piscine Ibiza.

Le procès-verbal de réception des travaux a été signé sans réserve le 7 février 2025.

Au cours du mois de septembre 2025, Mme [J] [B] et M. [K] [A] ont constaté des désordres sur la piscine, à savoir l’apparition d’une tâche de rouille, de fissurations et de rayures sur la coque de la piscine.

La société Macif, assureur de la piscine des demandeurs, a fait procéder à une expertise amiable confiée à la société Cet Cerutti.

Le rapport d’expertise amiable a été établi le 12 décembre 2025 et des désordres esthétiques ont été relevés.

Aucun accord amiable n’a été trouvé.

C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 30 janvier 2026, Mme [J] [B] et M. [K] [A] ont fait assigner la société MPI 38 - Piscines Ibiza devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
désigner tel expert du choix du juge des référés avec pour mission de : - se rendre sur les lieux, entrendre tous sachants,
- vérifier l’existence des désordres et malfaçons visés dans les présentes écritures et le rapport déposé le 12 décembre 2025 par le cabinet CET Cerutti,
- en rechercher les causes et déterminer les responsabilités dans leur apparition, 
- décrire les travaux propres à y remédier et en chiffrer le coût,
- décrire l’ensemble des préjudices subis par les consorts [A] - [B] et les évaluer
réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 15 avril 2026, la société MPI 38 - Piscines Ibiza sollicite du juge des référés de :
désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en pareille matière,préciser la mission de l’expert, outre celles visées au dispositif de l’assignation, comme suit: - analyser les conditions d’utilisation et d’entretien de la piscine,
- contrôler les paramètres de traitement de l’eau de la pisicine,
- se prononcer sur la nature des désordres allégués quant à leur caractère esthétique ou structurel.
donner acte à la société MPI 38 de ses protestations e tréserves d’usage, sans que son intervention n’emporte une quelconque reconnaissance de responsabilité.En tout état de cause,
dire que les frais et dépens seront laissés à la charge de M. [K] [A] et Mme [J] [B], demandeurs.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.


La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. 

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et repose sur des éléments sérieux.

En l’espèce, il est constant que la piscine installée chez Mme [J] [B] et M. [K] [A] a subi l’apparition de désordres, qui sont relatés notamment dans le rapport d’expertise amiable du 12 septembre 2025. Ces désordres, de nature esthétique, pourraient amener à solliciter la garantie de parfait achèvement de la société MPI 38 - Piscines Ibiza. 

Néanmoins, il ressort de ce même rapport que l’origine du désordre n’a pas pu être constatée car une vidange partielle du bassin était nécessaire.

De plus, la société MPI 38 - Piscines Ibiza fait valoir que l’apparition de ces désordres serait due à un défaut d’entretien de la part des demandeurs. 

Il en résulte que Mme [J] [B] et M. [K] [A] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire qui sera ordonnée au contradictoire des parties défenderesses avec la mission précisée au dispositif.

Les dispositions de l’article 240 du code de procédure civile ayant été abrogées à compter du 1er septembre 2025, il y a lieu de donner en outre mission à l’expert de tenter de concilier les parties.

La mesure d’expertise se fera aux frais avancés de Mme [J] [B] et M. [K] [A] qui ont intérêt à sa réalisation, selon les missions et modalités précisées au dispositif de la présente décision.

2. Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. 

Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.

Les dépens seront donc mis à la charge de Mme [J] [B] et M. [K] [A].

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge des référés,statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort. 

Ordonne une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Mme [J] [B] et M. [K] [A] et de la société MPI 38 - Piscines Ibiza ;

Désigne pour y procéder : 

Monsieur [O] [H]
Expert près la cour d'appel de Grenoble
Demeurant [Adresse 5]
Téléphone portable : [XXXXXXXX01]

Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de : 

1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ; 
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; 
3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 6] ; 
4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l'assignation et ses pièces, notamment au regard du rapport d’expertise amiable du 12 décembre 2025 et affectant l’ouvrage litigieux ;
5- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ;
6- Analyser les conditions d’utilisation et d’entretien de la piscine ;
7- Contrôler les paramètres de traitement de l’eau de la pisicine ; 
8- Se prononcer sur la nature des désordres allégués quant à leur caractère esthétique ou structurel
9- Donner tout élément technique et de fait permettant d'éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres ;
10- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ; 
11- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ; 
12- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d'évaluer les préjudices subis ; 
13- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
14- Proposer un compte entre les parties ; 
15- Tenter de concilier les parties. 

Fixe à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par Mme [J] [B] et M. [K] [A] avant le 23 juillet 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

Dit que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ;

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;

Dit que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 21 janvier 2027 ;

Dit que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;

Dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d'expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ;

Condamne Mme [J] [B] et M. [K] [A] aux dépens. 


LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Texte intégral
REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 26/00156 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M3GD

AFFAIRE : [A], [B] C/ S.A.S. MPI 38 - PISCINES IBIZA 






















Le : 11 Juin 2026

Copie exécutoire 
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 JUIN 2026


Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE : 

DEMANDEURS

Monsieur [K] [A], demeurant [Adresse 1]

Madame [J] [B], demeurant [Adresse 2]

Tous représenté par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART


ET :

DEFENDERESSE 

S.A.S. MPI 38 - PISCINES IBIZA RCS n° 499 007 086 prise en son établissement secondaire situé [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Elise QUAGLINO de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART


Vu l’assignation en date du 29 Janvier 2026 pour l’audience des référés du 05 Mars 2026 ; Vu le renvoi au 16 Avril 2026;

A l’audience publique du 16 Avril 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :





EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant facture du 11 février 2025, Mme [J] [B] et M. [K] [A] ont commandé auprès de la société MPI 38 une piscine de modèle Riviera 1 de la marque Piscine Ibiza.

Le procès-verbal de réception des travaux a été signé sans réserve le 7 février 2025.

Au cours du mois de septembre 2025, Mme [J] [B] et M. [K] [A] ont constaté des désordres sur la piscine, à savoir l’apparition d’une tâche de rouille, de fissurations et de rayures sur la coque de la piscine.

La société Macif, assureur de la piscine des demandeurs, a fait procéder à une expertise amiable confiée à la société Cet Cerutti.

Le rapport d’expertise amiable a été établi le 12 décembre 2025 et des désordres esthétiques ont été relevés.

Aucun accord amiable n’a été trouvé.

C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 30 janvier 2026, Mme [J] [B] et M. [K] [A] ont fait assigner la société MPI 38 - Piscines Ibiza devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
désigner tel expert du choix du juge des référés avec pour mission de : - se rendre sur les lieux, entrendre tous sachants,
- vérifier l’existence des désordres et malfaçons visés dans les présentes écritures et le rapport déposé le 12 décembre 2025 par le cabinet CET Cerutti,
- en rechercher les causes et déterminer les responsabilités dans leur apparition, 
- décrire les travaux propres à y remédier et en chiffrer le coût,
- décrire l’ensemble des préjudices subis par les consorts [A] - [B] et les évaluer
réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 15 avril 2026, la société MPI 38 - Piscines Ibiza sollicite du juge des référés de :
désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en pareille matière,préciser la mission de l’expert, outre celles visées au dispositif de l’assignation, comme suit: - analyser les conditions d’utilisation et d’entretien de la piscine,
- contrôler les paramètres de traitement de l’eau de la pisicine,
- se prononcer sur la nature des désordres allégués quant à leur caractère esthétique ou structurel.
donner acte à la société MPI 38 de ses protestations e tréserves d’usage, sans que son intervention n’emporte une quelconque reconnaissance de responsabilité.En tout état de cause,
dire que les frais et dépens seront laissés à la charge de M. [K] [A] et Mme [J] [B], demandeurs.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.


La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. 

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et repose sur des éléments sérieux.

En l’espèce, il est constant que la piscine installée chez Mme [J] [B] et M. [K] [A] a subi l’apparition de désordres, qui sont relatés notamment dans le rapport d’expertise amiable du 12 septembre 2025. Ces désordres, de nature esthétique, pourraient amener à solliciter la garantie de parfait achèvement de la société MPI 38 - Piscines Ibiza. 

Néanmoins, il ressort de ce même rapport que l’origine du désordre n’a pas pu être constatée car une vidange partielle du bassin était nécessaire.

De plus, la société MPI 38 - Piscines Ibiza fait valoir que l’apparition de ces désordres serait due à un défaut d’entretien de la part des demandeurs. 

Il en résulte que Mme [J] [B] et M. [K] [A] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire qui sera ordonnée au contradictoire des parties défenderesses avec la mission précisée au dispositif.

Les dispositions de l’article 240 du code de procédure civile ayant été abrogées à compter du 1er septembre 2025, il y a lieu de donner en outre mission à l’expert de tenter de concilier les parties.

La mesure d’expertise se fera aux frais avancés de Mme [J] [B] et M. [K] [A] qui ont intérêt à sa réalisation, selon les missions et modalités précisées au dispositif de la présente décision.

2. Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. 

Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.

Les dépens seront donc mis à la charge de Mme [J] [B] et M. [K] [A].




PAR CES MOTIFS


Le juge des référés,statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort. 

Ordonne une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Mme [J] [B] et M. [K] [A] et de la société MPI 38 - Piscines Ibiza ;

Désigne pour y procéder : 

Monsieur [O] [H]
Expert près la cour d'appel de Grenoble
Demeurant [Adresse 5]
Téléphone portable : [XXXXXXXX01]

Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de : 

1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ; 
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; 
3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 6] ; 
4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l'assignation et ses pièces, notamment au regard du rapport d’expertise amiable du 12 décembre 2025 et affectant l’ouvrage litigieux ;
5- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ;
6- Analyser les conditions d’utilisation et d’entretien de la piscine ;
7- Contrôler les paramètres de traitement de l’eau de la pisicine ; 
8- Se prononcer sur la nature des désordres allégués quant à leur caractère esthétique ou structurel
9- Donner tout élément technique et de fait permettant d'éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres ;
10- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ; 
11- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ; 
12- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d'évaluer les préjudices subis ; 
13- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
14- Proposer un compte entre les parties ; 
15- Tenter de concilier les parties. 

Fixe à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par Mme [J] [B] et M. [K] [A] avant le 23 juillet 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

Dit que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ;

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;

Dit que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 21 janvier 2027 ;

Dit que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;

Dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d'expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ;

Condamne Mme [J] [B] et M. [K] [A] aux dépens. 


LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

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Mise à jour de la source le 2026-06-16T00:48:57.160Z.