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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch 10 REFERES, 18 juin 2026, n° 25/02082

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [I] [H] est propriétaire d'une maison en pisé, située [Adresse 3], assurée auprès de la SA BPCE IARD. 

A la suite de l'effondrement de l'un des murs du bien, la compagnie d'assurance a refusé de mobiliser ses garanties après avoir exclu la cause accidentelle. Elle a maintenu sa position malgré la production d'un rapport d'expertise extrajudiciaire aux conclusions divergentes. 

C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, Monsieur [I] [H] a fait assigner la SA BPCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d'expertise judiciaire. 

Dans le dernier état de ses prétentions résultant des conclusions notifiées le 05 mai 2026, Monsieur [I] [H] maintient sa demande d'expertise et sollicite la condamnation de la SA BPCE IARD au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

Par conclusions notifiées le 1er avril 2026, la SA BPCE IARD demande au juge, à titre principal, de :
- Constater que la garantie d'assurance n'est pas acquise à défaut d'un évènement accidentel constituant la cause des désordres ; 
- Débouter Monsieur [I] [H] de sa demande d'expertise judiciaire dès lors que la mesure est inutile. 
A titre subsidiaire, elle forme les protestations et réserves sur la demande d'expertise et propose le complément de mission suivant : " dire, entre autres, si la cause des désordres résulte d'un " évènement soudain, fortuit, imprévu, extérieur à la victime ou à la chose endommagée, constituant la cause de dommages corporels ou matériels ". 
En tout état de cause, la compagnie d'assurance conclut au débouté de Monsieur [H] de ses demandes présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens. 

Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande d'expertise

En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. 

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l'action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l'échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.

En l'espèce, la cause de l'effondrement du mur de la maison de Monsieur [H], survenu en plusieurs temps entre le 27 décembre 2024 et le 08 janvier 2025, est discutée par les parties. 

Pour refuser de prendre en charge le sinistre, la compagnie BPCE IARD oppose d'une part, les conclusions rendues le 06 janvier 2025 par Monsieur [L] [Z], expert désigné par ordonnance du tribunal administratif de GRENOBLE du 03 janvier 2025 (dossier n°2500011) et d'autre part, les conclusions établies le 09 janvier 2025 par le cabinet [B] qu'elle a mandaté. Ces deux rapports font état d'un défaut d'entretien du bien. 

Pour sa part, Monsieur [I] [H] fait valoir le rapport d'expertise protection juridique établi par le cabinet ELEX le 14 février 2025, selon lequel les vétustés de la charpente et de la couverture ne sont pas à l'origine de la rupture, précisant que le " défaut d'entretien du pied du pignon aurait dû entrainer la rupture du mur sur toute sa largeur ". 
Dans son courrier établi le même jour, le cabinet ELEX ajoute que " Si la vétusté de la maçonnerie n'est pas contestable, en l'absence de tout autre constat du fait de l'effondrement, la cause accidentelle d'une infiltration par la façade ne doit pas être écartée ". 

Monsieur [I] [H] produit également une " note rapide et préconisations pisé " établie le 19 mars 2025 par Monsieur [K], spécialisé dans les maisons en pisé, selon lequel le ruissellement permanent des eaux pluviales depuis le chemin communal voisin a augmenté la capillarité en pied de mur et a participé à l'effondrement. 

Dès lors, et compte de ces avis pour partie divergents, Monsieur [I] [H] justifie d'un motif légitime à voir une mesure d'expertise ordonnée au contradictoire de la SA BPCE IARD, afin d'apporter un éclairage technique, contradictoire et impartial, sur les causes du sinistre. Cette mesure se déroulera aux frais avancés du demandeur qui a intérêt à sa réalisation, selon la mission et les modalités précisées au dispositif. 

L'article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l'interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée. 
Il sera donc donné mission à l'expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d'expertise. 

2. Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. 

Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.

Par suite, les dépens resteront à la charge de Monsieur [I] [H]. 

Enfin, il n'apparaît pas inéquitable, en l'état du litige, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés. 

Par conséquent, la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [I] [H] et de la SA BPCE IARD ;

DÉSIGNE pour y procéder : 

M. [P] [F],
expert près la cour d'appel de RIOM
[Adresse 4], [Localité 2]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01] - Tél. fixe : 04 71 05 25 07
Rubriques : C.2.1. Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'œuvre. 
C.2.6. Monuments historiques et patrimoine bâti.

Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de : 

1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ; 
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; 
3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 5], [Localité 3] ; 
4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l'assignation et ses pièces ;
5- Rechercher les causes de ces désordres ; Préciser notamment si l'effondrement du mur litigieux a pour origine un défaut d'entretien ou un événement accidentel tel que défini par le contrat d'assurance liant Monsieur [I] [H] à la société BPCE IARD , ou toute autre cause identifiable ; Le cas échéant et dans la mesure du possible, préciser la proportion imputable à chacune des causalités multiples ;
6- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ; 
7- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ; 
8- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d'évaluer les préjudices subis ; 
9- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
10- Tenter de concilier les parties. 

FIXE à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [I] [H] avant le 30 juillet 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

DIT que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ;

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;

DIT que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 1er mars 2027 ;

DIT que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;

DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d'expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;

REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [I] [H] aux dépens. 



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Texte intégral
REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 25/02082 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MYY5

AFFAIRE : [H] C/ S.A. BPCE IARD 






















Le : 18 Juin 2026

Copie exécutoire 
et copie à :
Me Adélaïde FREIRE-MARQUES
la SELARL POINT [Localité 1] AVOCATS




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 18 JUIN 2026


Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE : 

DEMANDEUR

Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Emmanuel DECOMBARD de la SELARL POINT ROUGE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART


ET :

DEFENDERESSE 

S.A. BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

D’AUTRE PART


Vu l’assignation en date du 12 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 26 Février 2026 ; Vu le renvoi au les renvois successifs;


A l’audience publique du 07 Mai 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :








EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [I] [H] est propriétaire d'une maison en pisé, située [Adresse 3], assurée auprès de la SA BPCE IARD. 

A la suite de l'effondrement de l'un des murs du bien, la compagnie d'assurance a refusé de mobiliser ses garanties après avoir exclu la cause accidentelle. Elle a maintenu sa position malgré la production d'un rapport d'expertise extrajudiciaire aux conclusions divergentes. 

C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, Monsieur [I] [H] a fait assigner la SA BPCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d'expertise judiciaire. 

Dans le dernier état de ses prétentions résultant des conclusions notifiées le 05 mai 2026, Monsieur [I] [H] maintient sa demande d'expertise et sollicite la condamnation de la SA BPCE IARD au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

Par conclusions notifiées le 1er avril 2026, la SA BPCE IARD demande au juge, à titre principal, de :
- Constater que la garantie d'assurance n'est pas acquise à défaut d'un évènement accidentel constituant la cause des désordres ; 
- Débouter Monsieur [I] [H] de sa demande d'expertise judiciaire dès lors que la mesure est inutile. 
A titre subsidiaire, elle forme les protestations et réserves sur la demande d'expertise et propose le complément de mission suivant : " dire, entre autres, si la cause des désordres résulte d'un " évènement soudain, fortuit, imprévu, extérieur à la victime ou à la chose endommagée, constituant la cause de dommages corporels ou matériels ". 
En tout état de cause, la compagnie d'assurance conclut au débouté de Monsieur [H] de ses demandes présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens. 

Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande d'expertise

En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. 

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l'action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l'échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.

En l'espèce, la cause de l'effondrement du mur de la maison de Monsieur [H], survenu en plusieurs temps entre le 27 décembre 2024 et le 08 janvier 2025, est discutée par les parties. 

Pour refuser de prendre en charge le sinistre, la compagnie BPCE IARD oppose d'une part, les conclusions rendues le 06 janvier 2025 par Monsieur [L] [Z], expert désigné par ordonnance du tribunal administratif de GRENOBLE du 03 janvier 2025 (dossier n°2500011) et d'autre part, les conclusions établies le 09 janvier 2025 par le cabinet [B] qu'elle a mandaté. Ces deux rapports font état d'un défaut d'entretien du bien. 

Pour sa part, Monsieur [I] [H] fait valoir le rapport d'expertise protection juridique établi par le cabinet ELEX le 14 février 2025, selon lequel les vétustés de la charpente et de la couverture ne sont pas à l'origine de la rupture, précisant que le " défaut d'entretien du pied du pignon aurait dû entrainer la rupture du mur sur toute sa largeur ". 
Dans son courrier établi le même jour, le cabinet ELEX ajoute que " Si la vétusté de la maçonnerie n'est pas contestable, en l'absence de tout autre constat du fait de l'effondrement, la cause accidentelle d'une infiltration par la façade ne doit pas être écartée ". 

Monsieur [I] [H] produit également une " note rapide et préconisations pisé " établie le 19 mars 2025 par Monsieur [K], spécialisé dans les maisons en pisé, selon lequel le ruissellement permanent des eaux pluviales depuis le chemin communal voisin a augmenté la capillarité en pied de mur et a participé à l'effondrement. 

Dès lors, et compte de ces avis pour partie divergents, Monsieur [I] [H] justifie d'un motif légitime à voir une mesure d'expertise ordonnée au contradictoire de la SA BPCE IARD, afin d'apporter un éclairage technique, contradictoire et impartial, sur les causes du sinistre. Cette mesure se déroulera aux frais avancés du demandeur qui a intérêt à sa réalisation, selon la mission et les modalités précisées au dispositif. 

L'article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l'interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée. 
Il sera donc donné mission à l'expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d'expertise. 

2. Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. 

Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.

Par suite, les dépens resteront à la charge de Monsieur [I] [H]. 

Enfin, il n'apparaît pas inéquitable, en l'état du litige, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés. 

Par conséquent, la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. 





PAR CES MOTIFS 

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [I] [H] et de la SA BPCE IARD ;

DÉSIGNE pour y procéder : 

M. [P] [F],
expert près la cour d'appel de RIOM
[Adresse 4], [Localité 2]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01] - Tél. fixe : 04 71 05 25 07
Rubriques : C.2.1. Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'œuvre. 
C.2.6. Monuments historiques et patrimoine bâti.

Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de : 

1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ; 
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; 
3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 5], [Localité 3] ; 
4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l'assignation et ses pièces ;
5- Rechercher les causes de ces désordres ; Préciser notamment si l'effondrement du mur litigieux a pour origine un défaut d'entretien ou un événement accidentel tel que défini par le contrat d'assurance liant Monsieur [I] [H] à la société BPCE IARD , ou toute autre cause identifiable ; Le cas échéant et dans la mesure du possible, préciser la proportion imputable à chacune des causalités multiples ;
6- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ; 
7- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ; 
8- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d'évaluer les préjudices subis ; 
9- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
10- Tenter de concilier les parties. 

FIXE à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [I] [H] avant le 30 juillet 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

DIT que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ;

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;

DIT que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 1er mars 2027 ;

DIT que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;

DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d'expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;

REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [I] [H] aux dépens. 



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

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Mise à jour de la source le 2026-06-19T21:14:34.926Z.