Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch 10 REFERES, 11 juin 2026, n° 26/00470
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 27 avril 2024, Madame [P] [D] a acquis auprès de la société UTIL'LOC07 (ci-après ADN AUTOMOBILE) pour le prix de 9 340 €, un véhicule d'occasion de marque Citroën modèle C4 PICASSO, immatriculé [Immatriculation 1], présentant un kilométrage de 106 000 km. Une première panne est intervenue au mois de juin 2024. Madame [P] [D] a alors mandaté le garage [N] afin effectuer un diagnostic du véhicule le 18 juin 2024, lequel a révélé l'existence de " craquement transmission gauche - jeu dans triangles AVD-AVG - silenblocs berceaux endommagés - jeu amortisseurs AVG + embrayage ". Madame [P] [D] a confié le véhicule au garage [O], qui a effectué des réparations le 22 juillet 2024 pour un coût de 1 873,08 €. Néanmoins le véhicule est à nouveau tombé en panne le 4 novembre 2024, remorqué au garage [O] qui a alors indiqué qu'il convenait de prévoir une expertise atelier, en raison de défaillances de la boîte à vitesses. Depuis lors, le véhicule n'a pas été en état de fonctionner et a dû être immobilisé. Madame [P] [D] a loué un autre véhicule pour pouvoir se déplacer. Par acte délivré le 30 mars 2026, Madame [P] [D] a fait assigner la société UTIL'LOC 07 (ADN AUTOMOBILE) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de : - DIRE ET JUGER recevable et bien-fondé les demandes de Madame [D], - ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Madame [P] [D] et la SARL UTIL'LOC 07 (ADN AUTOMOBILE), - DESIGNER tel Expert qu'il plaira au tribunal aux fins de : - Convoquer et entendre les parties ; - Se faire remettre tout document relatif au litige ; - Examiner le véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 1] sur son lieu d'immobilisation actuel - Décrire l'état du véhicule et, le cas échéant, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation ; - Décrire l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ; - Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisitions ; - Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ; - Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis (financier, matériel, et jouissance) ; - Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires tels que privation ou limitation de jouissance, - CONDAMNER la SARL UTIL'LOC 07 (ADN AUTOMOBILE) à verser à Madame [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la SARL UTIL'LOC 07 (ADN AUTOMOBILE) aux entiers dépens. La société ADN AUTOMOBILE, assignée par acte délivré déposé à l'étude du commissaire de justice le 30 mars 2026, n’a pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l=article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l'action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l'échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats, notamment que Madame [P] [D] a acquis un véhicule d'occasion auprès de la société ADN AUTOMOBILE, qui semble présenter des désordres susceptibles d'avoir pu être cachés au jour de la vente. En effet, une première panne est intervenue dès le mois de juin 2024 soit deux mois après la vente, puis une seconde 5 mois plus tard suivie de l'immobilisation du véhicule. Les comptes-rendus de réparation et de diagnostic du garage [O] font état de désordres touchant la boîte à vitesses et le 04 novembre 2024 le véhicule a été considéré comme hors d'état de fonctionner. En raison de son immobilisation, le véhicule n'a pas pu être utilisé par Madame [P] [D]. Dans ces conditions, Madame [P] [D] justifie d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la société ADN AUTOMOBILE, afin de faire constater par un expert indépendant l'origine et l'étendue de ces désordres. Cette mesure sera réalisée aux frais avancés de Madame [P] [D], qui a intérêt à sa réalisation, selon la mission et les modalités précisées au dispositif. L'article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l'interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée. Il sera donc donné mission à l'expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d'expertise. L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante. En conséquence Madame [P] [D] supportera la charge des dépens et sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. Ordonne une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Madame [P] [D] et de la société UTIL'LOC 07 (ADN AUTMOMOBILE) ; Désigne pour y procéder : M. [K] [Q] expert près la cour d'appel de Grenoble [Adresse 3] [Courriel 1] tél : [XXXXXXXX01] Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de : 1. Convoquer et entendre les parties ; 2. Se faire remettre tout document relatif au litige ; 3. Entendre tout sachant ; 4. Examiner le véhicule litigieux, de marque CITROËN, immatriculé [Immatriculation 1] sur son lieu de garage actuel ou tout autre lieu qui sera déterminé par l'expert ; 5. Décrire l'état de véhicule et, le cas échéant, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l'assignation et ses pièces, les décrire et en préciser la gravité ; 6. Décrire l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ; 7. Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition ; 8. Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier, en estimer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ; 9. Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis ; 10. Rapporter toute constatation estimée utile par l'expert ; 11. Tenter de concilier les parties. Fixe à DEUX MILLE EUROS (2 000 €) le montant de la somme à consigner par la société UTIL'LOC 07 (ADN AUTOMOBILE) avant le 11 juillet 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ; Dit que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ; Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ; Dit que l'expert déposera au greffe un pré rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ; Dit que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 11 janvier 2027 ; Dit que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ; Dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d'expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ; Condamne Madame [P] [D] aux dépens ; Rejette la demande formée par Madame [P] [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Texte intégral
REFERES ORDONNANCE N° DOSSIER N° RG 26/00470 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M5PP AFFAIRE : [D] C/ S.A.R.L. UTIL’LOC07 (ADN AUTOMOBILE) Le : 11 Juin 2026 Copie exécutoire et copie à : Me Marie CHAREYRON Copie à : S.A.R.L. UTIL’LOC07 (ADN AUTOMOBILE) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 JUIN 2026 Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ; ENTRE : DEMANDERESSE Madame [P] [D] née le 31 Janvier 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Marie CHAREYRON, avocat au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDERESSE S.A.R.L. UTIL’LOC07 (ADN AUTOMOBILE), dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante D’AUTRE PART Vu l’assignation en date du 30 Mars 2026 pour l’audience des référés du 16 Avril 2026 ; A l’audience publique du 16 Avril 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 27 avril 2024, Madame [P] [D] a acquis auprès de la société UTIL'LOC07 (ci-après ADN AUTOMOBILE) pour le prix de 9 340 €, un véhicule d'occasion de marque Citroën modèle C4 PICASSO, immatriculé [Immatriculation 1], présentant un kilométrage de 106 000 km. Une première panne est intervenue au mois de juin 2024. Madame [P] [D] a alors mandaté le garage [N] afin effectuer un diagnostic du véhicule le 18 juin 2024, lequel a révélé l'existence de " craquement transmission gauche - jeu dans triangles AVD-AVG - silenblocs berceaux endommagés - jeu amortisseurs AVG + embrayage ". Madame [P] [D] a confié le véhicule au garage [O], qui a effectué des réparations le 22 juillet 2024 pour un coût de 1 873,08 €. Néanmoins le véhicule est à nouveau tombé en panne le 4 novembre 2024, remorqué au garage [O] qui a alors indiqué qu'il convenait de prévoir une expertise atelier, en raison de défaillances de la boîte à vitesses. Depuis lors, le véhicule n'a pas été en état de fonctionner et a dû être immobilisé. Madame [P] [D] a loué un autre véhicule pour pouvoir se déplacer. Par acte délivré le 30 mars 2026, Madame [P] [D] a fait assigner la société UTIL'LOC 07 (ADN AUTOMOBILE) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de : - DIRE ET JUGER recevable et bien-fondé les demandes de Madame [D], - ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Madame [P] [D] et la SARL UTIL'LOC 07 (ADN AUTOMOBILE), - DESIGNER tel Expert qu'il plaira au tribunal aux fins de : - Convoquer et entendre les parties ; - Se faire remettre tout document relatif au litige ; - Examiner le véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 1] sur son lieu d'immobilisation actuel - Décrire l'état du véhicule et, le cas échéant, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation ; - Décrire l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ; - Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisitions ; - Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ; - Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis (financier, matériel, et jouissance) ; - Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires tels que privation ou limitation de jouissance, - CONDAMNER la SARL UTIL'LOC 07 (ADN AUTOMOBILE) à verser à Madame [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la SARL UTIL'LOC 07 (ADN AUTOMOBILE) aux entiers dépens. La société ADN AUTOMOBILE, assignée par acte délivré déposé à l'étude du commissaire de justice le 30 mars 2026, n’a pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l=article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l'action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l'échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats, notamment que Madame [P] [D] a acquis un véhicule d'occasion auprès de la société ADN AUTOMOBILE, qui semble présenter des désordres susceptibles d'avoir pu être cachés au jour de la vente. En effet, une première panne est intervenue dès le mois de juin 2024 soit deux mois après la vente, puis une seconde 5 mois plus tard suivie de l'immobilisation du véhicule. Les comptes-rendus de réparation et de diagnostic du garage [O] font état de désordres touchant la boîte à vitesses et le 04 novembre 2024 le véhicule a été considéré comme hors d'état de fonctionner. En raison de son immobilisation, le véhicule n'a pas pu être utilisé par Madame [P] [D]. Dans ces conditions, Madame [P] [D] justifie d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la société ADN AUTOMOBILE, afin de faire constater par un expert indépendant l'origine et l'étendue de ces désordres. Cette mesure sera réalisée aux frais avancés de Madame [P] [D], qui a intérêt à sa réalisation, selon la mission et les modalités précisées au dispositif. L'article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l'interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée. Il sera donc donné mission à l'expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d'expertise. L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante. En conséquence Madame [P] [D] supportera la charge des dépens et sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. Ordonne une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Madame [P] [D] et de la société UTIL'LOC 07 (ADN AUTMOMOBILE) ; Désigne pour y procéder : M. [K] [Q] expert près la cour d'appel de Grenoble [Adresse 3] [Courriel 1] tél : [XXXXXXXX01] Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de : 1. Convoquer et entendre les parties ; 2. Se faire remettre tout document relatif au litige ; 3. Entendre tout sachant ; 4. Examiner le véhicule litigieux, de marque CITROËN, immatriculé [Immatriculation 1] sur son lieu de garage actuel ou tout autre lieu qui sera déterminé par l'expert ; 5. Décrire l'état de véhicule et, le cas échéant, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l'assignation et ses pièces, les décrire et en préciser la gravité ; 6. Décrire l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ; 7. Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition ; 8. Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier, en estimer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ; 9. Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis ; 10. Rapporter toute constatation estimée utile par l'expert ; 11. Tenter de concilier les parties. Fixe à DEUX MILLE EUROS (2 000 €) le montant de la somme à consigner par la société UTIL'LOC 07 (ADN AUTOMOBILE) avant le 11 juillet 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ; Dit que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ; Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ; Dit que l'expert déposera au greffe un pré rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ; Dit que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 11 janvier 2027 ; Dit que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ; Dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d'expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ; Condamne Madame [P] [D] aux dépens ; Rejette la demande formée par Madame [P] [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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Mise à jour de la source le 2026-06-16T00:49:04.283Z.