Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch 10 REFERES, 25 juin 2026, n° 25/01815
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 17 décembre 2019, la commune de Ciez a acquis auprès de la société Etablissements Maréchal un tracteur neuf de marque CASE IH MAXXUM 125, immatriculé FM-643-FH (n° de série DBDMX125LKEH54875) équipé d’un chargeur frontal CASE IH LRZ 120 (n° de série 7120693). Ce matériel avait été fourni à la société Etablissements Maréchal par la société CNH Industriel France. Le 24 mai 2023, le tracteur et la rotobroyeuse latérale qui y était attelée ont pris feu, rendant l’ensemble inutilisable. Le 16 août 2023, la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, assureur de la commune, a indemnisé celle-ci pour ce sinistre à hauteur de 72 242 € au titre de la valeur de remplacement HT du tracteur (70 000 €), de la rotobroyeuse (2 500 €), sous déduction de la franchise contractuelle de 257 €. Puis le 29 août 2023, l’assureur a versé une indemnité complémentaire de 2 000 € au titre du chargeur frontal. Une expertise amiable a été organisée par Groupama, en présence de la société CNH Industrial France et de la société Etablissements Maréchal. Un rapport d’expertise a été établi le 12 décembre 2023. Le matériel a été considéré comme non réparable et les préjudices estimés à un montant global de 74 750 €. Estimant que le sinistre pourrait engager la responsabilité de la société CNH Industrial France, plusieurs sinistres similaires s’étant déjà produits sur ce type de matériel selon elle, la société Groupama a sollicité le fournisseur pour connaître les suites qu’il entendrait donner à cette affaire. Le 19 mars 2024 la société CNH Industrial France a répondu qu’elle ne donnerait aucune suite, l’origine de l’incendie étant indéterminée. C’est dans ces conditions que, par actes délivrés le 22 octobre 2025, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la commune de Ciez ont fait assigner la société Etablissements Maréchal et la société CNH Industrial France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’expertise judiciaire du matériel sinistré. Selon leurs dernières conclusions, notifiées le 14 avril 2026, reprises à l’audience, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la commune de Ciez demandent au juge des référés de : ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance, portant sur le tracteur marque CASE IH MAXXUM 125 immatriculée FM-643-FH (n° de série DBDMX125LKEH54875) mis en circulation le 11 décembre 2019 ; juger que l’expert aura notamment pour mission de : - se rendre sur les lieux où est entreposé le tracteur, après avoir convoqué les parties et leurs avocats, et procéder à une visite complète du véhicule, - se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, - procéder au démontage du véhicule, - déterminer les causes de l’incendie, et dire notamment s’il trouve son origine dans un vice, un défaut du matériel ou un défaut de conception du tracteur, -plus particulièrement, se prononcer sur la conformité du tracteur au règlement (UE) N°167/2013 relatif à la sécurité des véhicules agricoles et forestiers, ainsi que sur l’existence d’un éventuel défaut sériel, - chiffrer les préjudices en lien avec la destruction de la machine, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues, - rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties, - déposer un pré-rapport et impartir un délai aux parties pour formuler leurs observations. Par conclusions notifiées le 24 avril 2026, reprises à l’audience, la société CNH Industrial France demande en dernier lieu au juge des référés de : juger que la société CNH Industrial France émet toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée par la commune de Ciez et Groupama ;rejeter la demande de la commune de Ciez et de Groupama relative au chef de mission de l’expert judiciaire visant à « dire notamment s’il trouve son origine dans un vice, un défaut du matériel ou un défaut de conception du tracteur » ;rejeter la demande relative au chef de mission de l’expert judiciaire visant à « se prononcer sur la conformité du tracteur au règlement (UE) Nº167/2013 relatif à la sécurité des véhicules agricoles et forestiers, ainsi que sur l’existence d’un éventuel défaut sériel » ;compléter la mission de l’expert afin qu’il :- détermine l’origine et la cause des désordres, indique notamment si les désordres résultent d’un défaut d’entretien ou de maintenance ou bien des conditions d’utilisation du matériel, - vérifie si les désordres invoqués peuvent avoir une origine externe, - décrive les conditions de mise en service, d’entretien et d’utilisation du tracteur depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifie si elles ont été conformes aux préconisations du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres allégués, - se prononce sur les conditions de stockage, de conservation et d’enlèvement du matériel sinistré depuis le jour du sinistre, réserver les dépens. Par conclusions notifiées le 20 novembre 2025, reprises à l’audience, la société Etablissements Maréchal demande en dernier lieu au juge des référés de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire formulée par la société d’assurance Groupama et la commune de Ciez sous les plus expresses protestations et réserves de la SAS Etablissements Maréchal. Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties. En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, notamment du rapport d’expertise amiable [D] du 12 décembre 2023 que le tracteur acquis par la commune de Ciez auprès de la société Etablissements Maréchal a subi un incendie le 24 mai 2023 alors qu’il circulait sur la route selon le chauffeur, et hors de toute opération de broyage. Selon l’expert, qui n’a détecté aucune anomalie électrique sur le tracteur, « la cause la plus probable de l’incendie réside dans l’auto-inflammation de végétaux présents à proximité de l’échappement ». L’expert précise que « ce type de véhicule et plus précisément à cause de la configuration autour du catalyseur S.C.R. (Protections thermiques) des végétaux s’agglomèrent car difficilement nettoyable ». Les demandeurs produisent diverses décisions de référé ayant également ordonné une expertise pour des sinistres similaires ayant touché des tracteurs de la même marque, dans lesquels l’expertise amiable avait pointé la même cause probable. Ils produisent également un rapport d’expertise judiciaire portant sur un matériel de même marque qui a conclu à la responsabilité du constructeur. Si le juge des référés, saisi d’une d’une demande d’expertise, ne peut à l’évidence se prononcer sur l’existence effective de sinistres sériels, et encore moins sur les responsabilités éventuellement encourues, il n’en demeure pas moins que ces éléments rendent vraisemblables l’existence de désordres affectant le matériel fourni par la société CNH Industrial France et vendus par la société Etablissements Maréchal à la commune de Ciez Dans ces conditions, la commune de Ciez et la compagnie Groupama justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société Etablissements Maréchal et de la société CNH Industrial France., sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans le débat de fond qui oppose les parties quant à l’origine interne ou externe du sinistre, puisque c’est l’objet même de l’expertise de le déterminer, le juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, ne pouvant évidemment trancher ce point. Cette mesure sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, qui ont intérêt à sa réalisation, selon la mission et les modalités précisées au dispositif. L’article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l’interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée. Il sera donc donné mission à l’expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d’expertise. L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante. En conséquence la compagnie Groupama et la commune de Ciez supporteront la charge des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ; Ordonne une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de : - la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la commune de Ciez, demanderesses, - la société Etablissements Maréchal, - et la société CNH Industrial France ; Désignons pour y procéder : M. [R] [M] expert près la cour d'appel de Grenoble 7, rue Sergent Bobillot 38000 Grenoble e.tete@numericable.fr tél. : 04 76 48 08 07 tél. portable : 06 76 23 34 31 Rubriques : E.7.7. Appareils hydrauliques de levage et de manutention. E.7.9. Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier à motorisation électrique ou hybride. E.7.10. Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier et agricoles à motorisation thermique. E.7.11. Accidentologie et reconstitution d'accident routier. Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de : 1. Convoquer et entendre les parties ; 2. Se faire remettre tout document relatif au litige ; 3. Entendre tout sachant ; 4. Examiner le tracteur de marque CASE IH MAXXUM 125, immatriculé FM-643-FH (n° de série DBDMX125LKEH54875), immatriculé le 11 décembre 2019, sur son lieu de garage actuel ou tout autre lieu qui sera déterminé par l’expert ; 5. Décrire l’état de véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et ses pièces, les décrire et en préciser la gravité ; 6. Décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans le sinistre du 24 mai 2023 ; 7. Décrire les désordres constatés, en précisant leur nature ; 8. Rechercher l’origine et les causes de l’incendie du véhicule survenu le 24 mai 2023 ; 9. Donner tout élément technique et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si le tracteur objet de l’expertise était atteint, avant la vente, de vices, et/ou de non conformités ; 10. Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ; 11. Rapporter toute constatation estimée utile par l’expert ; 11. Tenter de concilier les parties. Fixe à DEUX MILLE EUROS (2 000 €) le montant de la somme à consigner par la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la commune de Ciez avant le 13 août 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ; Dit que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ; Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ; Dit que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ; Dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 18 février 2027 ; Dit que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ; Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ; Condamne la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la commune de Ciez aux dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Carole SEIGLE-BUYAT Alyette FOUCHARD
Texte intégral
REFERES ORDONNANCE N° DOSSIER N° RG 25/01815 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MVT4 AFFAIRE : Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, COMMUNE DE CIEZ C/ S.A.S. ETABLISSEMENTS MARECHAL, S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE Le : 25 Juin 2026 Copie exécutoire et copie à : la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES la SELARL CHABOUD-CARFANTAN la SELARL EUROPA AVOCATS Me Isabelle LAGRANGE Me Muriel POTIER Copie à : S.A.S. ETABLISSEMENTS MARECHAL société par actions simplifiée immatriculée au RCS de NEVERS sous le numéro 300 822 335 S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE société par actions simplifiée immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 695 480 244 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 25 JUIN 2026 Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, cadre greffier ; ENTRE : DEMANDERESSES Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE Société d’assurance mutuelle agricole inscrite au RCS de LYON sous le numéro 779 838 366, dont le siège social est sis 50 rue de Saint-Cyr - 69009 LYON prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE COMMUNE DE CIEZ numéro de SIREN 215 800 772, dont l'établissement principal est sis 11 rue de Bouhy - 58220 CIEZ prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit établissement représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDERESSES S.A.S. ETABLISSEMENTS MARECHAL société par actions simplifiée immatriculée au RCS de NEVERS sous le numéro 300 822 335, dont le siège social est sis Route de la Belle Etoile - 58220 DONZY prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Muriel CHABOUD de la SELARL CHABOUD-CARFANTAN, avocats au barreau de GRENOBLE, et représentée par Maître Muriel POTIER, avocat au barreau de NEVERS S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE société par actions simplifiée immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 695 480 244, dont le siège social est sis 16 Rue des Rochettes - 91150 MORIGNY-CHAMPIGNY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE, et représentée par Maître Isabelle LAGRANGE, de la SELARLU LAGRANGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS D’AUTRE PART Vu l’assignation en date du 22 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 27 Novembre 2025 ; Vu les renvois successifs ; A l’audience publique du 07 Mai 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 puis prorogée et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Le 17 décembre 2019, la commune de Ciez a acquis auprès de la société Etablissements Maréchal un tracteur neuf de marque CASE IH MAXXUM 125, immatriculé FM-643-FH (n° de série DBDMX125LKEH54875) équipé d’un chargeur frontal CASE IH LRZ 120 (n° de série 7120693). Ce matériel avait été fourni à la société Etablissements Maréchal par la société CNH Industriel France. Le 24 mai 2023, le tracteur et la rotobroyeuse latérale qui y était attelée ont pris feu, rendant l’ensemble inutilisable. Le 16 août 2023, la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, assureur de la commune, a indemnisé celle-ci pour ce sinistre à hauteur de 72 242 € au titre de la valeur de remplacement HT du tracteur (70 000 €), de la rotobroyeuse (2 500 €), sous déduction de la franchise contractuelle de 257 €. Puis le 29 août 2023, l’assureur a versé une indemnité complémentaire de 2 000 € au titre du chargeur frontal. Une expertise amiable a été organisée par Groupama, en présence de la société CNH Industrial France et de la société Etablissements Maréchal. Un rapport d’expertise a été établi le 12 décembre 2023. Le matériel a été considéré comme non réparable et les préjudices estimés à un montant global de 74 750 €. Estimant que le sinistre pourrait engager la responsabilité de la société CNH Industrial France, plusieurs sinistres similaires s’étant déjà produits sur ce type de matériel selon elle, la société Groupama a sollicité le fournisseur pour connaître les suites qu’il entendrait donner à cette affaire. Le 19 mars 2024 la société CNH Industrial France a répondu qu’elle ne donnerait aucune suite, l’origine de l’incendie étant indéterminée. C’est dans ces conditions que, par actes délivrés le 22 octobre 2025, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la commune de Ciez ont fait assigner la société Etablissements Maréchal et la société CNH Industrial France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’expertise judiciaire du matériel sinistré. Selon leurs dernières conclusions, notifiées le 14 avril 2026, reprises à l’audience, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la commune de Ciez demandent au juge des référés de : ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance, portant sur le tracteur marque CASE IH MAXXUM 125 immatriculée FM-643-FH (n° de série DBDMX125LKEH54875) mis en circulation le 11 décembre 2019 ; juger que l’expert aura notamment pour mission de : - se rendre sur les lieux où est entreposé le tracteur, après avoir convoqué les parties et leurs avocats, et procéder à une visite complète du véhicule, - se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, - procéder au démontage du véhicule, - déterminer les causes de l’incendie, et dire notamment s’il trouve son origine dans un vice, un défaut du matériel ou un défaut de conception du tracteur, -plus particulièrement, se prononcer sur la conformité du tracteur au règlement (UE) N°167/2013 relatif à la sécurité des véhicules agricoles et forestiers, ainsi que sur l’existence d’un éventuel défaut sériel, - chiffrer les préjudices en lien avec la destruction de la machine, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues, - rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties, - déposer un pré-rapport et impartir un délai aux parties pour formuler leurs observations. Par conclusions notifiées le 24 avril 2026, reprises à l’audience, la société CNH Industrial France demande en dernier lieu au juge des référés de : juger que la société CNH Industrial France émet toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée par la commune de Ciez et Groupama ;rejeter la demande de la commune de Ciez et de Groupama relative au chef de mission de l’expert judiciaire visant à « dire notamment s’il trouve son origine dans un vice, un défaut du matériel ou un défaut de conception du tracteur » ;rejeter la demande relative au chef de mission de l’expert judiciaire visant à « se prononcer sur la conformité du tracteur au règlement (UE) Nº167/2013 relatif à la sécurité des véhicules agricoles et forestiers, ainsi que sur l’existence d’un éventuel défaut sériel » ;compléter la mission de l’expert afin qu’il :- détermine l’origine et la cause des désordres, indique notamment si les désordres résultent d’un défaut d’entretien ou de maintenance ou bien des conditions d’utilisation du matériel, - vérifie si les désordres invoqués peuvent avoir une origine externe, - décrive les conditions de mise en service, d’entretien et d’utilisation du tracteur depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifie si elles ont été conformes aux préconisations du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres allégués, - se prononce sur les conditions de stockage, de conservation et d’enlèvement du matériel sinistré depuis le jour du sinistre, réserver les dépens. Par conclusions notifiées le 20 novembre 2025, reprises à l’audience, la société Etablissements Maréchal demande en dernier lieu au juge des référés de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire formulée par la société d’assurance Groupama et la commune de Ciez sous les plus expresses protestations et réserves de la SAS Etablissements Maréchal. Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties. En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, notamment du rapport d’expertise amiable [D] du 12 décembre 2023 que le tracteur acquis par la commune de Ciez auprès de la société Etablissements Maréchal a subi un incendie le 24 mai 2023 alors qu’il circulait sur la route selon le chauffeur, et hors de toute opération de broyage. Selon l’expert, qui n’a détecté aucune anomalie électrique sur le tracteur, « la cause la plus probable de l’incendie réside dans l’auto-inflammation de végétaux présents à proximité de l’échappement ». L’expert précise que « ce type de véhicule et plus précisément à cause de la configuration autour du catalyseur S.C.R. (Protections thermiques) des végétaux s’agglomèrent car difficilement nettoyable ». Les demandeurs produisent diverses décisions de référé ayant également ordonné une expertise pour des sinistres similaires ayant touché des tracteurs de la même marque, dans lesquels l’expertise amiable avait pointé la même cause probable. Ils produisent également un rapport d’expertise judiciaire portant sur un matériel de même marque qui a conclu à la responsabilité du constructeur. Si le juge des référés, saisi d’une d’une demande d’expertise, ne peut à l’évidence se prononcer sur l’existence effective de sinistres sériels, et encore moins sur les responsabilités éventuellement encourues, il n’en demeure pas moins que ces éléments rendent vraisemblables l’existence de désordres affectant le matériel fourni par la société CNH Industrial France et vendus par la société Etablissements Maréchal à la commune de Ciez Dans ces conditions, la commune de Ciez et la compagnie Groupama justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société Etablissements Maréchal et de la société CNH Industrial France., sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans le débat de fond qui oppose les parties quant à l’origine interne ou externe du sinistre, puisque c’est l’objet même de l’expertise de le déterminer, le juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, ne pouvant évidemment trancher ce point. Cette mesure sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, qui ont intérêt à sa réalisation, selon la mission et les modalités précisées au dispositif. L’article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l’interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée. Il sera donc donné mission à l’expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d’expertise. L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante. En conséquence la compagnie Groupama et la commune de Ciez supporteront la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ; Ordonne une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de : - la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la commune de Ciez, demanderesses, - la société Etablissements Maréchal, - et la société CNH Industrial France ; Désignons pour y procéder : M. [R] [M] expert près la cour d'appel de Grenoble 7, rue Sergent Bobillot 38000 Grenoble e.tete@numericable.fr tél. : 04 76 48 08 07 tél. portable : 06 76 23 34 31 Rubriques : E.7.7. Appareils hydrauliques de levage et de manutention. E.7.9. Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier à motorisation électrique ou hybride. E.7.10. Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier et agricoles à motorisation thermique. E.7.11. Accidentologie et reconstitution d'accident routier. Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de : 1. Convoquer et entendre les parties ; 2. Se faire remettre tout document relatif au litige ; 3. Entendre tout sachant ; 4. Examiner le tracteur de marque CASE IH MAXXUM 125, immatriculé FM-643-FH (n° de série DBDMX125LKEH54875), immatriculé le 11 décembre 2019, sur son lieu de garage actuel ou tout autre lieu qui sera déterminé par l’expert ; 5. Décrire l’état de véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et ses pièces, les décrire et en préciser la gravité ; 6. Décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans le sinistre du 24 mai 2023 ; 7. Décrire les désordres constatés, en précisant leur nature ; 8. Rechercher l’origine et les causes de l’incendie du véhicule survenu le 24 mai 2023 ; 9. Donner tout élément technique et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si le tracteur objet de l’expertise était atteint, avant la vente, de vices, et/ou de non conformités ; 10. Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ; 11. Rapporter toute constatation estimée utile par l’expert ; 11. Tenter de concilier les parties. Fixe à DEUX MILLE EUROS (2 000 €) le montant de la somme à consigner par la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la commune de Ciez avant le 13 août 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ; Dit que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ; Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ; Dit que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ; Dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 18 février 2027 ; Dit que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ; Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ; Condamne la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la commune de Ciez aux dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Carole SEIGLE-BUYAT Alyette FOUCHARD
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:31:09.333Z.