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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 16 juin 2026, n° 25/10944

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôtureContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte extra-judiciaire du 10 septembre 2025, M. [O] [J] a fait citer M. [Q] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de : 
« Vu les articles 1359 et suivants du Code Civil, 
Vu les articles 1900, 1901 et 1902 du Code Civil, 
Vu les articles 1344-1 et 1343-2 du Code Civil, 
Vus les articles 1217 et 1231-1 du Code Civil, 
Vu les pièces versées aux débats et moyens sus-exposés, 
(...)
- Condamner Monsieur [Z] à lui rembourser la somme de 46.000 €, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 15 janvier 2025 ; 
- Juger que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l’article 1343 -2 du Code Civil ; 
- Condamner Monsieur [Z] à lui verser une somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral ; 
- Condamner Monsieur [Z] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 
- Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens. ».

Au soutien de ses demandes, M. [J] fait valoir pour l’essentiel qu’il a, entre août 2021 et décembre 2023, consenti à M. [Z] plusieurs prêts pour un montant total de 46.000 euros, que compte tenu des liens d’amitié et de confiance qui les unissaient, aucun contrat de prêt n’a été régularisé, qu’il produit ses échanges avec M. [Z], lesquels constituent des commencements de preuve par écrit, aux termes desquels celui-ci s’est engagé à lui rembourser les sommes reçues et que ceux-ci sont corroborés par les avis de virement versés aux débats. Il ajoute qu’en l’absence de terme convenu, il convient de fixer le terme de l’obligation de remboursement de M. [Z], au plus tard, à la date de sa mise en demeure, soit le 15 janvier 2025. 

Il prétend également que les manquements de M. [Z] à son obligation de remboursement ont généré chez lui de l’anxiété et un sentiment de mésestime, justifiant l’allocation de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.

Assigné à personne, M. [Z] n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera par conséquent réputée contradictoire. 

Pour un plus ample exposé des faits et de l'argumentation du demandeur, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à son assignation valant dernières conclusions.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». 

Par ailleurs, en vertu de l’article 444 alinéa 1er du même code, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».

Il convient en outre de rappeler que le tribunal apprécie souverainement la force probante des éléments qui lui sont soumis et que si la communication de pièces en langue étrangère n'est pas prohibée, c'est à la condition que les parties et le tribunal les comprennent et qu'elles aient pu être débattues contradictoirement, ce qui implique leur traduction dès lors que les dites pièces présentent une certaine longueur, un certain degré de technicité ou de complexité et, le cas échéant, une traduction par un traducteur assermenté.

Il est enfin constant que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue. 

En l’espèce, pour démontrer que les sommes qu’il a versées à M. [Z] l’ont été à titre prêt, M. [J] produit de nombreux courriers électroniques échangés avec lui. Les pièces en cause sont rédigées en langue russe et accompagnées d’une traduction libre. La langue russe n’étant pas comprise par le tribunal, il apparaît nécessaire, en l’absence de tout autre élément suffisamment probant venant confirmer la teneur des pièces en cause, que soit produite leur traduction par un traducteur assermenté. La réouverture des débats sera ordonnée à cette fin. 

L’ensemble des demandes de M. [J] et les dépens seront dans l’attente réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu avant-dire droit, non susceptible d’appel immédiat et par mise à disposition au greffe,

Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 3 février 2026 ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état (entièrement dématérialisée) du 8 septembre 2026 à 10 heures 10 pour production par M. [O] [J] d’une traduction réalisée par un traducteur assermenté des pièces en langue étrangère qu’il verse aux débats ; 

Réserve les demandes de M. [O] [J] ainsi que les dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Juin 2026.


Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées à : 
Me Patrick MILLOT
+ copie dossier
le : 


■


4ème chambre 1ère section
 
N° RG 25/10944 
N° Portalis 352J-W-B7J-DALYV

N° MINUTE : 




Assignation du :
10 Septembre 2025




JUGEMENT 
rendu le 16 Juin 2026 










DEMANDEUR

Monsieur [O] [J]
[Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3] (ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE)
représenté par Me Patrick MILLOT, avocat au barreau de PARIS vestiaire #R0107


DÉFENDEUR

Monsieur [Q] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillant


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier,
Décision du 16 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/10944 - N° Portalis 352J-W-B7J-DALYV


DÉBATS

A l’audience du 24 Mars 2026 tenue en audience publique devant Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique, avis a été donné à l’audience que la décision serait mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
 

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe 
Réputé contradictoire
Non susceptible d’appel immédiat


EXPOSE DU LITIGE

Par acte extra-judiciaire du 10 septembre 2025, M. [O] [J] a fait citer M. [Q] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de : 
« Vu les articles 1359 et suivants du Code Civil, 
Vu les articles 1900, 1901 et 1902 du Code Civil, 
Vu les articles 1344-1 et 1343-2 du Code Civil, 
Vus les articles 1217 et 1231-1 du Code Civil, 
Vu les pièces versées aux débats et moyens sus-exposés, 
(...)
- Condamner Monsieur [Z] à lui rembourser la somme de 46.000 €, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 15 janvier 2025 ; 
- Juger que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l’article 1343 -2 du Code Civil ; 
- Condamner Monsieur [Z] à lui verser une somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral ; 
- Condamner Monsieur [Z] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 
- Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens. ».

Au soutien de ses demandes, M. [J] fait valoir pour l’essentiel qu’il a, entre août 2021 et décembre 2023, consenti à M. [Z] plusieurs prêts pour un montant total de 46.000 euros, que compte tenu des liens d’amitié et de confiance qui les unissaient, aucun contrat de prêt n’a été régularisé, qu’il produit ses échanges avec M. [Z], lesquels constituent des commencements de preuve par écrit, aux termes desquels celui-ci s’est engagé à lui rembourser les sommes reçues et que ceux-ci sont corroborés par les avis de virement versés aux débats. Il ajoute qu’en l’absence de terme convenu, il convient de fixer le terme de l’obligation de remboursement de M. [Z], au plus tard, à la date de sa mise en demeure, soit le 15 janvier 2025. 

Il prétend également que les manquements de M. [Z] à son obligation de remboursement ont généré chez lui de l’anxiété et un sentiment de mésestime, justifiant l’allocation de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.

Assigné à personne, M. [Z] n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera par conséquent réputée contradictoire. 

Pour un plus ample exposé des faits et de l'argumentation du demandeur, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à son assignation valant dernières conclusions. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». 

Par ailleurs, en vertu de l’article 444 alinéa 1er du même code, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».

Il convient en outre de rappeler que le tribunal apprécie souverainement la force probante des éléments qui lui sont soumis et que si la communication de pièces en langue étrangère n'est pas prohibée, c'est à la condition que les parties et le tribunal les comprennent et qu'elles aient pu être débattues contradictoirement, ce qui implique leur traduction dès lors que les dites pièces présentent une certaine longueur, un certain degré de technicité ou de complexité et, le cas échéant, une traduction par un traducteur assermenté.

Il est enfin constant que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue. 

En l’espèce, pour démontrer que les sommes qu’il a versées à M. [Z] l’ont été à titre prêt, M. [J] produit de nombreux courriers électroniques échangés avec lui. Les pièces en cause sont rédigées en langue russe et accompagnées d’une traduction libre. La langue russe n’étant pas comprise par le tribunal, il apparaît nécessaire, en l’absence de tout autre élément suffisamment probant venant confirmer la teneur des pièces en cause, que soit produite leur traduction par un traducteur assermenté. La réouverture des débats sera ordonnée à cette fin. 

L’ensemble des demandes de M. [J] et les dépens seront dans l’attente réservés. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu avant-dire droit, non susceptible d’appel immédiat et par mise à disposition au greffe,

Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 3 février 2026 ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état (entièrement dématérialisée) du 8 septembre 2026 à 10 heures 10 pour production par M. [O] [J] d’une traduction réalisée par un traducteur assermenté des pièces en langue étrangère qu’il verse aux débats ; 

Réserve les demandes de M. [O] [J] ainsi que les dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Juin 2026.


Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE

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Mise à jour de la source le 2026-06-16T19:17:08.605Z.