Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HM, 16 juin 2026, n° 25/04665
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 23 décembre 2024, [M] et [J] [Q] ont saisi la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône (ci-après la MDPH) d’une demande de mis en place d’un plan personnalisé de scolarisation et d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AAEH) et de son complément, concernant leur enfant, [D] [Q], née le 18 octobre 2011. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), dans sa séance du 3 avril 2025, considérant que l’enfant présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% a fait droit à la demande d’allocation et a attribué le complément 1ère catégorie mais a rejeté la demande de plan personnalisé de scolarisation au motif qu’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) mutualisé et un matériel pédagogique adapté ont déjà été attribués à l’enfant jusqu’au 31 août 2026. Le 13 mai 2025, [M] et [J] [Q] ont formé un recours administratif préalable concernant l’attribution du complément 1ère catégorie de l’AAEH et le rejet des demandes au titre du plan personnalisé de scolarisation. Par requête enregistrée au greffe le 25 novembre 2025, [M] et [J] [Q], par l’intermédiaire de leur conseil, ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/04665. Par décision en date du 8 janvier 2026, la CDAPH a maintenu la décision de rejet de la demande au titre du complément 4 et de l’AESH mais a attribué à [D] [Q] du matériel pédagogique adapté. Par requête enregistrée au greffe le 16 mars 2026, [M] et [J] [Q], par l’intermédiaire de leur conseil, ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de rejet du 8 janvier 2026. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 26/01123. Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux pour l’audience du 10 juin 2026. [M] et [J] [Q], comparants avec leur fille et assistés de leur conseil qui réitère les termes de sa requête, demandent au tribunal de : Déclarer recevable et bien fondé leur recours,Infirmer la décision de rejet de la MDPH,Dire et juger que, a minima, le complément 4 de l’AEEH leur sera attribué,Condamner la MDPH à leur verser une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. [M] et [J] [Q] exposent avoir été contraints de scolariser [D], au regard de ses troubles DYS sévères, dans une école hors contrat spécialisée pour ce type de troubles et demandent par conséquent la prise en charge par la MDPH des frais relatifs à cette scolarisation. La M.D.P.H, régulièrement représentée, développe son mémoire aux termes duquel elle s’oppose au recours et sollicite le rejet de l’intégralité des demandes. Au soutien de ses demandes, elle fait observer qu’elle n’a pas vocation à prendre en charge des frais de scolarité d’école hors contrat dès lors qu’elle a fait bénéficier l’enfant de moyens de compensation, à savoir un AESH et un matériel pédagogique adapté qui ne s’appliquent que dans les écoles publiques ou privées sous contrat. La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est pas représentée. A l'issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 16 juin 2026 date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction des procédures En application des articles 367 et suivants du code de procédure civile, et dans l’intérêt d’une bonne justice compte-tenu du lien existant entre les deux instances, il sera ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/04665 et 26/01123 avec poursuite sous le numéro RG 25/04665. Sur la demande d’infirmation de la décision de la MDPH Le tribunal rappelle qu’il n’a pas compétence pour annuler une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer. Sur le fond Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire, étant rappelé que l’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap. Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale, • soit quand le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %, • soit lorsque le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l’AEEH, il est nécessaire que l’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et que le, ou les handicaps, entraînent des dépenses d’un montant minimum mensuel et/ou requière l’aide d’une tierce personne ou la réduction ou la cessation d'activité professionnelle d'un parent. En l’espèce, la MDPH a reconnu à l’enfant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et lui a attribué une AEEH sur la période du 1er janvier 2025 au 31 août 2026 ainsi que le complément 1ère catégorie. Le droit à un complément est fonction du montant minimum de dépenses et du pourcentage de réduction d'activité professionnelle et/ou du temps d'embauche d'une tierce personne. Le tribunal rappelle qu’il doit se placer au jour de la demande pour statuer sur son bien fondé tout en pouvant prendre en considération les éléments produits jusqu’au recours administratif. [M] et [J] [Q] sollicitent le bénéfice du complément 4 en exposant qu’ils ont dû faire face à des dépenses correspondant au coût de la scolarité dans un établissement hors contrat, CERENE, à hauteur de 1260 € par mois soit, sur 10 mois, la somme de 12 600 €, auxquels s’ajoutent des frais de suivi en ergothérapie d’un montant de 1 925 e par an correspondant à 35 séances d’un montant de 55 € par an et des frais de suivi en psychologie d’un montant annuel de 1 000 €. Suivant l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, « pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : […]. 4° Est classé dans la 4ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ; b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; […]. » L’arrêté du 29 mars 2002 fixe le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’AAEH en indiquant qu’il est égal à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, laquelle fait l’objet d’une revalorisation au 1er avril de chaque année. L’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’AEEH dispose en son article 1er que « Le montant des dépenses visé au d du 4° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 174,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. » Selon l’instruction ministérielle n° DSS/2B/2024/43 du 20 mars 2024, et l'article 9 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022, la base mensuelle de calcul des allocations familiales s'élevait à 466,44 €. La demande ayant été déposée le 23 décembre 2024, la base mensuelle de calcul applicable est celle de l’année 2024, soit 466,44€. Il appartient donc à Monsieur et madame [Q] de démontrer qu’ils ont engagé des dépenses mensuelles d’une part, justifiées par le handicap de leur enfant mineur et, d’autre part, atteignant la somme de 814,26 €. La circulaire DGAS/3C/DSS/2B/DES n°2022-290 du 3 mai 2022 relative aux modalités d’attribution et de versement des six catégories de complément de l’AAEH indiquent que pour l’appréciation des dépenses liées au handicap, le type de frais susceptibles d’être pris en considération ne peut faire l’objet d’une liste exhaustive et précise : « A titre indicatif, ces dépenses peuvent concerner les aides techniques et les aménagements de logement, les frais de formation de membres de la famille à certaines techniques, les surcoûts liés aux vacances et aux loisirs, les frais médicaux ou paramédicaux non pris en charge par l’assurance maladie, les surcoûts liés aux transports ou encore les frais vestimentaires ou d’entretien supplémentaire liés au handicap de l’enfant. » Il en résulte que le seul critère à prendre en considération est le lien entre les dépenses et le handicap et leur caractère nécessaire. Il ressort des pièces produites et notamment du certificat médical joint au dossier déposé auprès de la MDPH, que la demande est motivée par les pathologies suivantes : dysphasie avec retentissement sur le langage écrit, dysgraphie secondaire associées à une anxiété généralisée et un risque de phobie scolaire et justifiant un suivi par un ergothérapeute, un orthophoniste et un orthoptiste. Lors du dépôt de la demande en décembre 2024, [D] était âgée de 13 ans et était scolarisée en classe de 4ème au sein de l’école [Etablissement 1]. Le GEVA-Sco, établi alors que [D] était en classe de 5ème au sein du collège privé [Etablissement 2] maristes, conclut que [D] fournit beaucoup d’effort pour compenser ses difficultés et maintenir de bons résultats mais que ces efforts sont très fatigants malgré les aménagements qui lui procurent un léger soutient. Il est noté que [D] a une angoisse de performance, qu’elle se met la pression et se trouve en surcharge cognitive. Il ressort du [1] que les activités suivantes ne peuvent être réalisées sans difficultés régulières et/ou sans aides régulières : écrire, calculer, organiser son travail, contrôler son travail, utiliser des supports pédagogiques. Il résulte de ces premiers développements que, nonobstant de bons résultats, [D] se trouvait en difficulté scolaire en raison de ses troubles sur les apprentissages, malgré les aménagements mis en place dans l’établissement, lesquels ne lui ont apporté qu’un léger soutien sans compenser l’intégralité de ses difficultés. [D] a été scolarisée à partir de septembre 2025 dans l’un des 8 établissements du réseau CERENE « Centre de Référence pour l’Évaluation Neuropsychologique de l’Enfant » à [Localité 1]. Il résulte de la documentation versée aux débats que ces établissements sont des écoles passerelles dédiées aux DYS proposant une méthodologie et un accompagnement pédagogique adapté aux difficultés rencontrées par les élèves en fonction de la nature de leurs troubles ainsi qu’une coordination avec les personnels de santé, grâce à la présence d’un petit effectif en classe, dans l’objectif de préparer l’élève à réintégrer le système scolaire ordinaire. Le GEVA-Sco établi le 12 décembre 2024, soit quelque mois après son intégration au sein du dispositif CERENE confirme les difficultés scolaires de [D], notamment pour fixer le vocabulaire, les difficultés dans le geste graphique avec une lenteur, les difficultés de lecture et les difficultés à s’exprimer verbalement. Il est néanmoins relevé que les aménagements et adaptations mis en place au sein du dispositif ont permis à [D] de retrouver confiance en elle et de progresser. Il s’évince du compte rendu en neuropsychologie en date du 22 mai 2026 que le dispositif CERENE a permis à [D] d’acquérir une autonomie dans ses apprentissages, de trouver des ressources pour compenser ses difficultés d’organisation de sa pensée et de dépasser son vécu scolaire antérieur qu’elle qualifie de traumatisant. A l’audience, [D] a pu expliquer les bénéfices qu’elle a retiré de cette scolarisation de deux années, lui permettant désormais aborder la seconde dans un établissement ordinaire à compter de septembre 2026. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les frais de scolarité engagés pendant les années scolaire 2024-2025 et 2025-2026 au sein de CERENE sont entièrement liés aux handicaps de [D] de sorte qu’ils doivent être pris en considération dans le calcul des compléments, sans que l’on puisse valablement opposer aux demandeurs le caractère privé et hors contrat de l’établissement, considérations étrangères à la nature et à la gravité des handicaps de l’adolescente. Les devis produit font état de frais mensuels de 1 260 € sur 10 mois pour l’année 2024-2025, auxquels s’ajoutent des frais d’ergothérapie de 200 € par mois sur 10 mois et des frais mensuels de 1 350 € par mois pour l’année 2025-2026, outre des frais d’ergothérapie de 55 € par séance, soit 220 € par mois à raison d’une séance par semaine. Par conséquent, [M] et [J] [Q] sont bien fondés dans leur demande de bénéficier du complément 4. Sur les autres demandes Aucune circonstance d’équité ne s’oppose à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il y a lieu de condamner la MDPH à verser à [M] et [J] [Q] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La nature du contentieux justifie d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la Maison Départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône qui succombe à l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort, ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/04665 et 26/01123 avec poursuite sous le numéro RG 25/04665. DIT que [M] et [J] [Q] peuvent prétendre au complément 4 de l’allocation de base du 1er janvier 2025 au 31 août 2026. CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône à verser à [M] et [J] [Q] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ; LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône. DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. La Greffière La Présidente La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] [XXXXXXXX01] JUGEMENT DU 16 Juin 2026 Numéro de recours: N° RG 25/04665 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7FPH AFFAIRE : DEMANDEURS Mme [M] [P] EPOUSE [Q] (Mère) M. [J] [Q] (Père) [D] [Q]née le 18 Octobre 2011 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne assisté de Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 3] [Localité 1] comparante en personne représentée par Madame [C] [U] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial Appelé(s) en la cause: Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 4] [Localité 1] non comparante, ni représentée Organisme INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR [Adresse 5] [Localité 1] non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam Assesseurs : KASBARIAN Nicolas TRAN VAN Hung Greffier lors des débats : DIENNET Cécile, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Juin 2026 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 23 décembre 2024, [M] et [J] [Q] ont saisi la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône (ci-après la MDPH) d’une demande de mis en place d’un plan personnalisé de scolarisation et d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AAEH) et de son complément, concernant leur enfant, [D] [Q], née le 18 octobre 2011. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), dans sa séance du 3 avril 2025, considérant que l’enfant présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% a fait droit à la demande d’allocation et a attribué le complément 1ère catégorie mais a rejeté la demande de plan personnalisé de scolarisation au motif qu’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) mutualisé et un matériel pédagogique adapté ont déjà été attribués à l’enfant jusqu’au 31 août 2026. Le 13 mai 2025, [M] et [J] [Q] ont formé un recours administratif préalable concernant l’attribution du complément 1ère catégorie de l’AAEH et le rejet des demandes au titre du plan personnalisé de scolarisation. Par requête enregistrée au greffe le 25 novembre 2025, [M] et [J] [Q], par l’intermédiaire de leur conseil, ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/04665. Par décision en date du 8 janvier 2026, la CDAPH a maintenu la décision de rejet de la demande au titre du complément 4 et de l’AESH mais a attribué à [D] [Q] du matériel pédagogique adapté. Par requête enregistrée au greffe le 16 mars 2026, [M] et [J] [Q], par l’intermédiaire de leur conseil, ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de rejet du 8 janvier 2026. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 26/01123. Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux pour l’audience du 10 juin 2026. [M] et [J] [Q], comparants avec leur fille et assistés de leur conseil qui réitère les termes de sa requête, demandent au tribunal de : Déclarer recevable et bien fondé leur recours,Infirmer la décision de rejet de la MDPH,Dire et juger que, a minima, le complément 4 de l’AEEH leur sera attribué,Condamner la MDPH à leur verser une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. [M] et [J] [Q] exposent avoir été contraints de scolariser [D], au regard de ses troubles DYS sévères, dans une école hors contrat spécialisée pour ce type de troubles et demandent par conséquent la prise en charge par la MDPH des frais relatifs à cette scolarisation. La M.D.P.H, régulièrement représentée, développe son mémoire aux termes duquel elle s’oppose au recours et sollicite le rejet de l’intégralité des demandes. Au soutien de ses demandes, elle fait observer qu’elle n’a pas vocation à prendre en charge des frais de scolarité d’école hors contrat dès lors qu’elle a fait bénéficier l’enfant de moyens de compensation, à savoir un AESH et un matériel pédagogique adapté qui ne s’appliquent que dans les écoles publiques ou privées sous contrat. La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est pas représentée. A l'issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 16 juin 2026 date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction des procédures En application des articles 367 et suivants du code de procédure civile, et dans l’intérêt d’une bonne justice compte-tenu du lien existant entre les deux instances, il sera ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/04665 et 26/01123 avec poursuite sous le numéro RG 25/04665. Sur la demande d’infirmation de la décision de la MDPH Le tribunal rappelle qu’il n’a pas compétence pour annuler une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer. Sur le fond Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire, étant rappelé que l’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap. Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale, • soit quand le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %, • soit lorsque le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l’AEEH, il est nécessaire que l’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et que le, ou les handicaps, entraînent des dépenses d’un montant minimum mensuel et/ou requière l’aide d’une tierce personne ou la réduction ou la cessation d'activité professionnelle d'un parent. En l’espèce, la MDPH a reconnu à l’enfant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et lui a attribué une AEEH sur la période du 1er janvier 2025 au 31 août 2026 ainsi que le complément 1ère catégorie. Le droit à un complément est fonction du montant minimum de dépenses et du pourcentage de réduction d'activité professionnelle et/ou du temps d'embauche d'une tierce personne. Le tribunal rappelle qu’il doit se placer au jour de la demande pour statuer sur son bien fondé tout en pouvant prendre en considération les éléments produits jusqu’au recours administratif. [M] et [J] [Q] sollicitent le bénéfice du complément 4 en exposant qu’ils ont dû faire face à des dépenses correspondant au coût de la scolarité dans un établissement hors contrat, CERENE, à hauteur de 1260 € par mois soit, sur 10 mois, la somme de 12 600 €, auxquels s’ajoutent des frais de suivi en ergothérapie d’un montant de 1 925 e par an correspondant à 35 séances d’un montant de 55 € par an et des frais de suivi en psychologie d’un montant annuel de 1 000 €. Suivant l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, « pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : […]. 4° Est classé dans la 4ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ; b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; […]. » L’arrêté du 29 mars 2002 fixe le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’AAEH en indiquant qu’il est égal à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, laquelle fait l’objet d’une revalorisation au 1er avril de chaque année. L’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’AEEH dispose en son article 1er que « Le montant des dépenses visé au d du 4° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 174,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. » Selon l’instruction ministérielle n° DSS/2B/2024/43 du 20 mars 2024, et l'article 9 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022, la base mensuelle de calcul des allocations familiales s'élevait à 466,44 €. La demande ayant été déposée le 23 décembre 2024, la base mensuelle de calcul applicable est celle de l’année 2024, soit 466,44€. Il appartient donc à Monsieur et madame [Q] de démontrer qu’ils ont engagé des dépenses mensuelles d’une part, justifiées par le handicap de leur enfant mineur et, d’autre part, atteignant la somme de 814,26 €. La circulaire DGAS/3C/DSS/2B/DES n°2022-290 du 3 mai 2022 relative aux modalités d’attribution et de versement des six catégories de complément de l’AAEH indiquent que pour l’appréciation des dépenses liées au handicap, le type de frais susceptibles d’être pris en considération ne peut faire l’objet d’une liste exhaustive et précise : « A titre indicatif, ces dépenses peuvent concerner les aides techniques et les aménagements de logement, les frais de formation de membres de la famille à certaines techniques, les surcoûts liés aux vacances et aux loisirs, les frais médicaux ou paramédicaux non pris en charge par l’assurance maladie, les surcoûts liés aux transports ou encore les frais vestimentaires ou d’entretien supplémentaire liés au handicap de l’enfant. » Il en résulte que le seul critère à prendre en considération est le lien entre les dépenses et le handicap et leur caractère nécessaire. Il ressort des pièces produites et notamment du certificat médical joint au dossier déposé auprès de la MDPH, que la demande est motivée par les pathologies suivantes : dysphasie avec retentissement sur le langage écrit, dysgraphie secondaire associées à une anxiété généralisée et un risque de phobie scolaire et justifiant un suivi par un ergothérapeute, un orthophoniste et un orthoptiste. Lors du dépôt de la demande en décembre 2024, [D] était âgée de 13 ans et était scolarisée en classe de 4ème au sein de l’école [Etablissement 1]. Le GEVA-Sco, établi alors que [D] était en classe de 5ème au sein du collège privé [Etablissement 2] maristes, conclut que [D] fournit beaucoup d’effort pour compenser ses difficultés et maintenir de bons résultats mais que ces efforts sont très fatigants malgré les aménagements qui lui procurent un léger soutient. Il est noté que [D] a une angoisse de performance, qu’elle se met la pression et se trouve en surcharge cognitive. Il ressort du [1] que les activités suivantes ne peuvent être réalisées sans difficultés régulières et/ou sans aides régulières : écrire, calculer, organiser son travail, contrôler son travail, utiliser des supports pédagogiques. Il résulte de ces premiers développements que, nonobstant de bons résultats, [D] se trouvait en difficulté scolaire en raison de ses troubles sur les apprentissages, malgré les aménagements mis en place dans l’établissement, lesquels ne lui ont apporté qu’un léger soutien sans compenser l’intégralité de ses difficultés. [D] a été scolarisée à partir de septembre 2025 dans l’un des 8 établissements du réseau CERENE « Centre de Référence pour l’Évaluation Neuropsychologique de l’Enfant » à [Localité 1]. Il résulte de la documentation versée aux débats que ces établissements sont des écoles passerelles dédiées aux DYS proposant une méthodologie et un accompagnement pédagogique adapté aux difficultés rencontrées par les élèves en fonction de la nature de leurs troubles ainsi qu’une coordination avec les personnels de santé, grâce à la présence d’un petit effectif en classe, dans l’objectif de préparer l’élève à réintégrer le système scolaire ordinaire. Le GEVA-Sco établi le 12 décembre 2024, soit quelque mois après son intégration au sein du dispositif CERENE confirme les difficultés scolaires de [D], notamment pour fixer le vocabulaire, les difficultés dans le geste graphique avec une lenteur, les difficultés de lecture et les difficultés à s’exprimer verbalement. Il est néanmoins relevé que les aménagements et adaptations mis en place au sein du dispositif ont permis à [D] de retrouver confiance en elle et de progresser. Il s’évince du compte rendu en neuropsychologie en date du 22 mai 2026 que le dispositif CERENE a permis à [D] d’acquérir une autonomie dans ses apprentissages, de trouver des ressources pour compenser ses difficultés d’organisation de sa pensée et de dépasser son vécu scolaire antérieur qu’elle qualifie de traumatisant. A l’audience, [D] a pu expliquer les bénéfices qu’elle a retiré de cette scolarisation de deux années, lui permettant désormais aborder la seconde dans un établissement ordinaire à compter de septembre 2026. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les frais de scolarité engagés pendant les années scolaire 2024-2025 et 2025-2026 au sein de CERENE sont entièrement liés aux handicaps de [D] de sorte qu’ils doivent être pris en considération dans le calcul des compléments, sans que l’on puisse valablement opposer aux demandeurs le caractère privé et hors contrat de l’établissement, considérations étrangères à la nature et à la gravité des handicaps de l’adolescente. Les devis produit font état de frais mensuels de 1 260 € sur 10 mois pour l’année 2024-2025, auxquels s’ajoutent des frais d’ergothérapie de 200 € par mois sur 10 mois et des frais mensuels de 1 350 € par mois pour l’année 2025-2026, outre des frais d’ergothérapie de 55 € par séance, soit 220 € par mois à raison d’une séance par semaine. Par conséquent, [M] et [J] [Q] sont bien fondés dans leur demande de bénéficier du complément 4. Sur les autres demandes Aucune circonstance d’équité ne s’oppose à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il y a lieu de condamner la MDPH à verser à [M] et [J] [Q] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La nature du contentieux justifie d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la Maison Départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort, ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/04665 et 26/01123 avec poursuite sous le numéro RG 25/04665. DIT que [M] et [J] [Q] peuvent prétendre au complément 4 de l’allocation de base du 1er janvier 2025 au 31 août 2026. CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône à verser à [M] et [J] [Q] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ; LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône. DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. La Greffière La Présidente La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale R541-2, code de la securite sociale R541-1, code de la securite sociale L541-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00662
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale R541-2, code de la securite sociale R541-1, code de la securite sociale L541-1
- 8 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03420
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- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/01882
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale R541-2, code de la securite sociale R541-1, code de la securite sociale L541-1
- 13 mai 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/09922
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale R541-2, code de la securite sociale R541-1, code de la securite sociale L541-1
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00681
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- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04761
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- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02005
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale R541-2, code de la securite sociale R541-1, code de la securite sociale L541-1
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02036
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale R541-2, code de la securite sociale R541-1, code de la securite sociale L541-1
Mise à jour de la source le 2026-06-16T19:30:49.840Z.