Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HM, 16 juin 2026, n° 25/04761
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 7 août 2024, Madame [Q] [M] et Monsieur [B] [U] ont saisi la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône (ci-après la MDPH) d’une demande de mis en place d’un plan personnalisé de scolarisation, d’une demande de prestation de compensation du handicap et d’une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AAEH) et de son complément, concernant leur enfant, [J] [U], né le 25 mars 2013. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), dans sa séance du 13 mars 2025, considérant que l’enfant présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% a fait droit à la demande d’allocation et a rejeté la demande de complément, la demande de plan personnalisé de scolarisation et la demande de prestation de compensation du handicap. Le 12 mai 2025, Madame [Q] [M] et Monsieur [B] [U] ont formé un recours administratif préalable devant la CDAPH, laquelle l’a rejeté par décision du 25 septembre 2025. Par requête enregistrée au greffe le 28 novembre 2025, Madame [Q] [M] et Monsieur [B] [U], par l’intermédiaire de leur conseil, ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester cette décision. Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 10 juin 2026. Madame [Q] [M] et Monsieur [B] [U], comparants avec leur fils et assistés de leur conseil qui réitère les termes de sa requête, demandent au tribunal de : Déclarer recevable et bien fondé leur recours,Si nécessaire, accorder une consultation médicale,Dire et juger que, a minima, le complément 4 de l’[1] leur sera attribué,Condamner la MDPH à leur verser une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Madame [Q] [M] et Monsieur [B] [U] soutiennent que leur recours est recevable dès lors que les frais de scolarité étaient évoqués dans la décision relative au plan personnalisé de scolarisation. Sur le fond, ils exposent avoir été contraints de scolariser [J], au regard de ses troubles DYS sévères, dans une école hors contrat spécialisée pour ce type de troubles et demandent par conséquent la prise en charge par la MDPH des frais relatifs à cette scolarisation. La [2], régulièrement représentée, développe son mémoire aux termes duquel elle soulève, à titre principal, l’irrecevabilité du recours et sollicite, à titre subsidiaire, le rejet de l’intégralité des demandes. Au soutien de ses demandes, la MDPH fait valoir que le recours préalable obligatoire ne portait que sur le plan personnalisé de scolarisation et la prestation de compensation du handicap sans jamais mentionner l’[1] et son complément. Sur le fond, elle fait observer qu’elle n’a pas vocation à prendre en charge des frais de scolarité d’école hors contrat, qui relèvent d’un choix de la famille et que les moyens de compensation mis en place, à savoir un [3] et un matériel pédagogique adapté, ont permis à l’enfant d’atteindre le niveau scolaire. La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône appelées à la cause, n’est pas pas représentée. A l'issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 16 juin 2026 date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article R 241-36 du Code de l’action sociale et des familles, le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. En l’espèce, la MDPH soulève l’irrecevabilité du recours juridictionnel portant sur le complément de l’AEEH, faute de recours administratif préalable obligatoire. Elle expose en effet que le recours administratif portait sur les décisions de la MDPH rejetant le PPS et la PCH et nullement sur l’AEEH et son complément. En réplique, Madame [Q] [M] et Monsieur [B] [U] objectent que cette situation résulte d’une erreur de la MDPH qui a refusé la prise en compte des frais de scolarité dans la décision portant sur le parcours scolaire. Il n’est pas discuté par les parties que le recours administratif formé par Madame [Q] [M] et Monsieur [B] [U] ne vise pas expressément la décision de la MDPH portant sur l’AEEH et son complément. Néanmoins, il résulte de la lecture de ce recours que celui-ci ne porte que sur le refus de prise en compte des frais exposés en compensation du handicap de [J] et en particulier des frais de scolarité. En outre, c’est à juste titre que Madame [Q] [M] et Monsieur [B] [U] font observer que la MDPH a évoqué ces frais dans sa décision relative au PPS, créant ainsi une confusion sur la décision qu’il était nécessaire de contester pour que de tels frais soient pris en compte pour l’appréciation du complément. Il s’en suit que le recours de Madame [Q] [M] et Monsieur [B] [U] visant à prendre en compte les frais de scolarité dans le cadre de l’appréciation du complément de l’AEEH est recevable. Sur le fond Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire, étant rappelé que l’[1] est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap. Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale, • soit quand le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %, • soit lorsque le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l’AEEH, il est nécessaire que l’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et que le, ou les handicaps, entraînent des dépenses d’un montant minimum mensuel et/ou requière l’aide d’une tierce personne ou la réduction ou la cessation d'activité professionnelle d'un parent. En l’espèce, la MDPH a reconnu à l’enfant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et lui a attribué une [4] sur la période du 1er janvier 2025 au 31 août 2028 et a rejeté la demande de complément. Le droit à un complément est fonction du montant minimum de dépenses et du pourcentage de réduction d'activité professionnelle et/ou du temps d'embauche d'une tierce personne. Le tribunal rappelle qu’il doit se placer au jour de la demande pour statuer sur son bien fondé tout en pouvant prendre en considération les éléments produits jusqu’au recours administratif. Madame [Q] [M] et Monsieur [B] [U] sollicitent le bénéfice du complément 4 en exposant qu’ils ont dû faire face à des dépenses correspondant au coût de la scolarité dans un établissement hors contrat, CERENE auxquelles s’ajoutent des frais de suivi en neuropsychologie et en ergothérapie, soit la somme totale annuelle de 16.000 €. Suivant l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, « pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : […]. 4° Est classé dans la 4ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ; b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; […]. » L’arrêté du 29 mars 2002 fixe le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’[1] en indiquant qu’il est égal à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, laquelle fait l’objet d’une revalorisation au 1er avril de chaque année. L’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’[4] dispose en son article 1er que « Le montant des dépenses visé au d du 4° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 174,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. » La demande ayant été déposée le 7 août 2024, la base mensuelle de calcul applicable est celle de l’année 2024, soit 466,44€. Il appartient donc à [Q] [M] et [B] [U] de démontrer qu’ils ont engagé des dépenses mensuelles d’une part, justifiées par le handicap de leur enfant mineur et, d’autre part, atteignant la somme de 814,26 €. La circulaire DGAS/3C/DSS/2B/DES n°2022-290 du 3 mai 2022 relative aux modalités d’attribution et de versement des six catégories de complément de l’AAEH indiquent que pour l’appréciation des dépenses liées au handicap, le type de frais susceptibles d’être pris en considération ne peut faire l’objet d’une liste exhaustive et précise : « A titre indicatif, ces dépenses peuvent concerner les aides techniques et les aménagements de logement, les frais de formation de membres de la famille à certaines techniques, les surcoûts liés aux vacances et aux loisirs, les frais médicaux ou paramédicaux non pris en charge par l’assurance maladie, les surcoûts liés aux transports ou encore les frais vestimentaires ou d’entretien supplémentaire liés au handicap de l’enfant. » Il en résulte que le seul critère à prendre en considération est le lien entre les dépenses et le handicap et leur caractère nécessaire. Il ressort des pièces produites et notamment du certificat médical joint au dossier déposé auprès de la MDPH, que la demande est motivée par les pathologies suivantes : trouble de l’attention sans hyperactivité, dyslexie, dysgraphie, dysorthographie et dyscalculie, nécessitant un suivi en psychomotricité, orthophonie, neuropédiatrie, orthoptie et ergothérapie à raison d’une séance par semaine et d’un suivi en neuropsychologie à raison d’une fois tous les 15 jours. Lors du dépôt de la demande en août 2024, [J] était âgé de 11 ans et était sur le point d’intégrer une classe de 6ème au sein du collège [5] à [Localité 4]. Les difficultés de [J] ont pu être observées dès l’année 2019, ainsi qu’il résulte du bilan psychomoteur initial de mai 2019 décrivant les difficultés de [J] à maintenir son attention sur un temps important, une impulsivité, ainsi que des difficultés dans la gestion de ses émotions. Il découle du compte rendu d’examen neuropsychologique du 6 décembre 2021 que [J] présente, outre un tableau évocateur d’une dyspraxie et d’une dysgraphie, des troubles attentionnels, une impulsivité, une agitation, une forte opposition, des difficultés relationnelles et des somatisations. Le bilan en ergothérapie du 12 novembre 2024 a confirmé les difficultés rencontrées par [J], à savoir une restriction de participation dans certaines activités scolaires, une impulsivité motrice et des troubles attentionnels, des troubles de concentration entravant la tâche graphique, la manipulation des outils scolaires et d’autres tâches fines du quotidien, une suspicion de TDC, des fluctuations attentionnelles impactant négativement la plupart des épreuves et des faiblesses sur le plan visuo-perceptif. Le GEVA-Sco, établi le 5 décembre 2023 alors que [J] était en classe de CM2 au sein de l’école publique [6], pointe ses difficultés à rester concentré, étant perpétuellement en mouvement et ayant du mal à entrer dans la tâche et souligne qu’il manque d’autonomie et a besoin d’un adulte pour se mettre au travail, le terminer, sortir ses bonnes affaires et le maintenir dans une position efficace de travail. Il est noté qu’en dépit de ses difficultés, [J] essaye de faire efficacement son travail. Il ressort de ce GEVA-Sco que les activités suivantes ne peuvent être réalisées sans difficultés régulières et/ou sans aides régulières : fixer son attention, gérer sa sécurité, respecter les règles de vie, avoir des relations avec autrui conformes aux règles sociales, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui, organiser son travail, contrôler son travail, suivre des consignes, s’installer dans la classe, utiliser des supports pédagogiques. Il résulte de ces premiers développements que, nonobstant des aménagements mis en place, [J] se trouvait en difficulté scolaire en raison de ses troubles sur les apprentissages de ses troubles de l’attention. [J] a été scolarisé à partir de septembre 2024 dans l’un des 8 établissements du réseau [5] « Centre de Référence pour l’Évaluation Neuropsychologique de l’Enfant » à [Localité 4]. Il résulte de la documentation versée aux débats que ces établissements sont des écoles passerelles dédiées aux DYS proposant une méthodologie et un accompagnement pédagogique adapté aux difficultés rencontrées par les élèves en fonction de la nature de leurs troubles ainsi qu’une coordination avec les personnels de santé, grâce à la présence d’un petit effectif en classe, dans l’objectif de préparer l’élève à réintégrer le système scolaire ordinaire. Le GEVA-Sco établi le 7 mars 2025, soit quelque mois après son intégration au sein de l’établissement [5] confirme les difficultés scolaires de [J], notamment d’organisation et de planification. Il est néanmoins noté les progrès réalisés par [J] grâce notamment aux outils mis en place pour lui apprendre à gérer son agitation et à encourager son autonomie. Les progrès réalisés par [J] au sein de l’école [5] sont confirmés par le [7] du 29 mai 2026 qui met en exergue de bons résultats grâce à son investissement, à son sérieux et à son autonomie grandissante. A l’audience, [J] a pu expliquer les bénéfices qu’il retire de cette scolarisation. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les frais de scolarité engagés pendant les années scolaire 2024-2025 et 2025-2026 au sein du collège [5] sont entièrement liés aux handicaps de [J] de sorte qu’ils doivent être pris en considération dans le calcul des compléments, sans que l’on puisse valablement opposer aux demandeurs le caractère privé et hors contrat de l’établissement, considérations étrangères à la nature et à la gravité des handicaps de l’adolescente. Les devis produit font état de frais mensuels de 1 260 € sur 10 mois pour l’année 2024-2025, auxquels s’ajoutent des frais de neuropsychologie du développement pour un montant de 1 200 € pour 20 séances ainsi que des frais d’ergothérapie de 2 200 €, soit 220 € par mois sur 10 mois. Par conséquent, [Q] [M] et [B] [U] sont bien fondés en leur demande de bénéficier du complément 4. Sur les autres demandes Aucune circonstance d’équité ne s’oppose à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il y a lieu de condamner la MDPH à verser à [Q] [M] et [B] [U] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La nature du contentieux justifie d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la Maison Départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône qui succombe à l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort, DIT que [Q] [M] et [B] [U] peuvent prétendre au complément 4 de l’allocation de base du 1er janvier 2025 au 31 août 2028. CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône à verser à [Q] [M] et [B] [U] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ; LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône. DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. La Greffière La Présidente La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] 04.86.94.91.74 JUGEMENT DU 16 Juin 2026 Numéro de recours: N° RG 25/04761 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7GPY AFFAIRE : DEMANDEURS Mme [Q] [M] ([Localité 2]) M. [B] [U] ([Localité 3]) [J] [U]né le 25 Mars 2013 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] comparant en personne assisté de Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE, C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 4] [Localité 6] comparante en personne représentée par Madame [N] [D] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial Appelé(s) en la cause: Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 5] [Localité 7] non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam Assesseurs : KASBARIAN Nicolas TRAN VAN Hung Greffier lors des débats : DIENNET Cécile, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Juin 2026 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 7 août 2024, Madame [Q] [M] et Monsieur [B] [U] ont saisi la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône (ci-après la MDPH) d’une demande de mis en place d’un plan personnalisé de scolarisation, d’une demande de prestation de compensation du handicap et d’une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AAEH) et de son complément, concernant leur enfant, [J] [U], né le 25 mars 2013. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), dans sa séance du 13 mars 2025, considérant que l’enfant présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% a fait droit à la demande d’allocation et a rejeté la demande de complément, la demande de plan personnalisé de scolarisation et la demande de prestation de compensation du handicap. Le 12 mai 2025, Madame [Q] [M] et Monsieur [B] [U] ont formé un recours administratif préalable devant la CDAPH, laquelle l’a rejeté par décision du 25 septembre 2025. Par requête enregistrée au greffe le 28 novembre 2025, Madame [Q] [M] et Monsieur [B] [U], par l’intermédiaire de leur conseil, ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester cette décision. Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 10 juin 2026. Madame [Q] [M] et Monsieur [B] [U], comparants avec leur fils et assistés de leur conseil qui réitère les termes de sa requête, demandent au tribunal de : Déclarer recevable et bien fondé leur recours,Si nécessaire, accorder une consultation médicale,Dire et juger que, a minima, le complément 4 de l’[1] leur sera attribué,Condamner la MDPH à leur verser une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Madame [Q] [M] et Monsieur [B] [U] soutiennent que leur recours est recevable dès lors que les frais de scolarité étaient évoqués dans la décision relative au plan personnalisé de scolarisation. Sur le fond, ils exposent avoir été contraints de scolariser [J], au regard de ses troubles DYS sévères, dans une école hors contrat spécialisée pour ce type de troubles et demandent par conséquent la prise en charge par la MDPH des frais relatifs à cette scolarisation. La [2], régulièrement représentée, développe son mémoire aux termes duquel elle soulève, à titre principal, l’irrecevabilité du recours et sollicite, à titre subsidiaire, le rejet de l’intégralité des demandes. Au soutien de ses demandes, la MDPH fait valoir que le recours préalable obligatoire ne portait que sur le plan personnalisé de scolarisation et la prestation de compensation du handicap sans jamais mentionner l’[1] et son complément. Sur le fond, elle fait observer qu’elle n’a pas vocation à prendre en charge des frais de scolarité d’école hors contrat, qui relèvent d’un choix de la famille et que les moyens de compensation mis en place, à savoir un [3] et un matériel pédagogique adapté, ont permis à l’enfant d’atteindre le niveau scolaire. La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône appelées à la cause, n’est pas pas représentée. A l'issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 16 juin 2026 date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article R 241-36 du Code de l’action sociale et des familles, le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. En l’espèce, la MDPH soulève l’irrecevabilité du recours juridictionnel portant sur le complément de l’AEEH, faute de recours administratif préalable obligatoire. Elle expose en effet que le recours administratif portait sur les décisions de la MDPH rejetant le PPS et la PCH et nullement sur l’AEEH et son complément. En réplique, Madame [Q] [M] et Monsieur [B] [U] objectent que cette situation résulte d’une erreur de la MDPH qui a refusé la prise en compte des frais de scolarité dans la décision portant sur le parcours scolaire. Il n’est pas discuté par les parties que le recours administratif formé par Madame [Q] [M] et Monsieur [B] [U] ne vise pas expressément la décision de la MDPH portant sur l’AEEH et son complément. Néanmoins, il résulte de la lecture de ce recours que celui-ci ne porte que sur le refus de prise en compte des frais exposés en compensation du handicap de [J] et en particulier des frais de scolarité. En outre, c’est à juste titre que Madame [Q] [M] et Monsieur [B] [U] font observer que la MDPH a évoqué ces frais dans sa décision relative au PPS, créant ainsi une confusion sur la décision qu’il était nécessaire de contester pour que de tels frais soient pris en compte pour l’appréciation du complément. Il s’en suit que le recours de Madame [Q] [M] et Monsieur [B] [U] visant à prendre en compte les frais de scolarité dans le cadre de l’appréciation du complément de l’AEEH est recevable. Sur le fond Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire, étant rappelé que l’[1] est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap. Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale, • soit quand le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %, • soit lorsque le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l’AEEH, il est nécessaire que l’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et que le, ou les handicaps, entraînent des dépenses d’un montant minimum mensuel et/ou requière l’aide d’une tierce personne ou la réduction ou la cessation d'activité professionnelle d'un parent. En l’espèce, la MDPH a reconnu à l’enfant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et lui a attribué une [4] sur la période du 1er janvier 2025 au 31 août 2028 et a rejeté la demande de complément. Le droit à un complément est fonction du montant minimum de dépenses et du pourcentage de réduction d'activité professionnelle et/ou du temps d'embauche d'une tierce personne. Le tribunal rappelle qu’il doit se placer au jour de la demande pour statuer sur son bien fondé tout en pouvant prendre en considération les éléments produits jusqu’au recours administratif. Madame [Q] [M] et Monsieur [B] [U] sollicitent le bénéfice du complément 4 en exposant qu’ils ont dû faire face à des dépenses correspondant au coût de la scolarité dans un établissement hors contrat, CERENE auxquelles s’ajoutent des frais de suivi en neuropsychologie et en ergothérapie, soit la somme totale annuelle de 16.000 €. Suivant l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, « pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : […]. 4° Est classé dans la 4ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ; b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; […]. » L’arrêté du 29 mars 2002 fixe le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’[1] en indiquant qu’il est égal à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, laquelle fait l’objet d’une revalorisation au 1er avril de chaque année. L’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’[4] dispose en son article 1er que « Le montant des dépenses visé au d du 4° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 174,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. » La demande ayant été déposée le 7 août 2024, la base mensuelle de calcul applicable est celle de l’année 2024, soit 466,44€. Il appartient donc à [Q] [M] et [B] [U] de démontrer qu’ils ont engagé des dépenses mensuelles d’une part, justifiées par le handicap de leur enfant mineur et, d’autre part, atteignant la somme de 814,26 €. La circulaire DGAS/3C/DSS/2B/DES n°2022-290 du 3 mai 2022 relative aux modalités d’attribution et de versement des six catégories de complément de l’AAEH indiquent que pour l’appréciation des dépenses liées au handicap, le type de frais susceptibles d’être pris en considération ne peut faire l’objet d’une liste exhaustive et précise : « A titre indicatif, ces dépenses peuvent concerner les aides techniques et les aménagements de logement, les frais de formation de membres de la famille à certaines techniques, les surcoûts liés aux vacances et aux loisirs, les frais médicaux ou paramédicaux non pris en charge par l’assurance maladie, les surcoûts liés aux transports ou encore les frais vestimentaires ou d’entretien supplémentaire liés au handicap de l’enfant. » Il en résulte que le seul critère à prendre en considération est le lien entre les dépenses et le handicap et leur caractère nécessaire. Il ressort des pièces produites et notamment du certificat médical joint au dossier déposé auprès de la MDPH, que la demande est motivée par les pathologies suivantes : trouble de l’attention sans hyperactivité, dyslexie, dysgraphie, dysorthographie et dyscalculie, nécessitant un suivi en psychomotricité, orthophonie, neuropédiatrie, orthoptie et ergothérapie à raison d’une séance par semaine et d’un suivi en neuropsychologie à raison d’une fois tous les 15 jours. Lors du dépôt de la demande en août 2024, [J] était âgé de 11 ans et était sur le point d’intégrer une classe de 6ème au sein du collège [5] à [Localité 4]. Les difficultés de [J] ont pu être observées dès l’année 2019, ainsi qu’il résulte du bilan psychomoteur initial de mai 2019 décrivant les difficultés de [J] à maintenir son attention sur un temps important, une impulsivité, ainsi que des difficultés dans la gestion de ses émotions. Il découle du compte rendu d’examen neuropsychologique du 6 décembre 2021 que [J] présente, outre un tableau évocateur d’une dyspraxie et d’une dysgraphie, des troubles attentionnels, une impulsivité, une agitation, une forte opposition, des difficultés relationnelles et des somatisations. Le bilan en ergothérapie du 12 novembre 2024 a confirmé les difficultés rencontrées par [J], à savoir une restriction de participation dans certaines activités scolaires, une impulsivité motrice et des troubles attentionnels, des troubles de concentration entravant la tâche graphique, la manipulation des outils scolaires et d’autres tâches fines du quotidien, une suspicion de TDC, des fluctuations attentionnelles impactant négativement la plupart des épreuves et des faiblesses sur le plan visuo-perceptif. Le GEVA-Sco, établi le 5 décembre 2023 alors que [J] était en classe de CM2 au sein de l’école publique [6], pointe ses difficultés à rester concentré, étant perpétuellement en mouvement et ayant du mal à entrer dans la tâche et souligne qu’il manque d’autonomie et a besoin d’un adulte pour se mettre au travail, le terminer, sortir ses bonnes affaires et le maintenir dans une position efficace de travail. Il est noté qu’en dépit de ses difficultés, [J] essaye de faire efficacement son travail. Il ressort de ce GEVA-Sco que les activités suivantes ne peuvent être réalisées sans difficultés régulières et/ou sans aides régulières : fixer son attention, gérer sa sécurité, respecter les règles de vie, avoir des relations avec autrui conformes aux règles sociales, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui, organiser son travail, contrôler son travail, suivre des consignes, s’installer dans la classe, utiliser des supports pédagogiques. Il résulte de ces premiers développements que, nonobstant des aménagements mis en place, [J] se trouvait en difficulté scolaire en raison de ses troubles sur les apprentissages de ses troubles de l’attention. [J] a été scolarisé à partir de septembre 2024 dans l’un des 8 établissements du réseau [5] « Centre de Référence pour l’Évaluation Neuropsychologique de l’Enfant » à [Localité 4]. Il résulte de la documentation versée aux débats que ces établissements sont des écoles passerelles dédiées aux DYS proposant une méthodologie et un accompagnement pédagogique adapté aux difficultés rencontrées par les élèves en fonction de la nature de leurs troubles ainsi qu’une coordination avec les personnels de santé, grâce à la présence d’un petit effectif en classe, dans l’objectif de préparer l’élève à réintégrer le système scolaire ordinaire. Le GEVA-Sco établi le 7 mars 2025, soit quelque mois après son intégration au sein de l’établissement [5] confirme les difficultés scolaires de [J], notamment d’organisation et de planification. Il est néanmoins noté les progrès réalisés par [J] grâce notamment aux outils mis en place pour lui apprendre à gérer son agitation et à encourager son autonomie. Les progrès réalisés par [J] au sein de l’école [5] sont confirmés par le [7] du 29 mai 2026 qui met en exergue de bons résultats grâce à son investissement, à son sérieux et à son autonomie grandissante. A l’audience, [J] a pu expliquer les bénéfices qu’il retire de cette scolarisation. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les frais de scolarité engagés pendant les années scolaire 2024-2025 et 2025-2026 au sein du collège [5] sont entièrement liés aux handicaps de [J] de sorte qu’ils doivent être pris en considération dans le calcul des compléments, sans que l’on puisse valablement opposer aux demandeurs le caractère privé et hors contrat de l’établissement, considérations étrangères à la nature et à la gravité des handicaps de l’adolescente. Les devis produit font état de frais mensuels de 1 260 € sur 10 mois pour l’année 2024-2025, auxquels s’ajoutent des frais de neuropsychologie du développement pour un montant de 1 200 € pour 20 séances ainsi que des frais d’ergothérapie de 2 200 €, soit 220 € par mois sur 10 mois. Par conséquent, [Q] [M] et [B] [U] sont bien fondés en leur demande de bénéficier du complément 4. Sur les autres demandes Aucune circonstance d’équité ne s’oppose à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il y a lieu de condamner la MDPH à verser à [Q] [M] et [B] [U] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La nature du contentieux justifie d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la Maison Départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort, DIT que [Q] [M] et [B] [U] peuvent prétendre au complément 4 de l’allocation de base du 1er janvier 2025 au 31 août 2028. CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône à verser à [Q] [M] et [B] [U] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ; LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône. DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. La Greffière La Présidente La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale R541-2, code de la securite sociale R541-1, code de l'action sociale et des familles R241-36, code de la securite sociale L541-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 8 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03420
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale R541-2, code de la securite sociale R541-1, code de la securite sociale L541-1
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/01882
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- 13 mai 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/09922
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- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00681
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- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04665
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- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02005
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- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02036
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Mise à jour de la source le 2026-06-16T19:31:43.259Z.