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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2026, n° 25/02036

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 22 avril 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Monsieur [B] [N] et Madame [X] [D] le 11 septembre 2024 aux fins d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément pour leur enfant [C], lui attribuant un taux d’incapacité inférieur à 50%, et leur demande de parcours de scolarisation (matériel pédagogique adapté), considérant que la situation de [C] ne correspond pas à la définition du handicap inscrite dans la loi, ainsi que leur demande de prestation de compensation du handicap, indiquant qu’il ne présentait pas une difficulté absolue ou deux difficultés graves pour effectuer les actes essentiels de la vie quotidienne.

Dans la mesure où Monsieur [B] [N] et Madame [X] [D] contestaient cette décision, ils ont formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 18 août 2025 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Monsieur [B] [N] et Madame [X] [D] ont, par lettre recommandée du 22 octobre 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 avril 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.

Monsieur [B] [N] et Madame [X] [D], responsables légaux de [C], assistés par leur avocat et accompagnés de [C], ont développé oralement leurs écritures aux termes desquelles ils demandent au tribunal :
A titre principal,
- de leur allouer l’AEEH à compter du 1er octobre 2024,
- de leur accorder un complément d’AEEH à compter du 1er octobre 2024,
A titre subsidiaire,
- d’ordonner une expertise médicale de [C],
En tout état de cause,
- de condamner la MDPH à lui verser une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Ils précisent se désister de leur demande d’attribution d’une prestation de compensation du handicap et de matériel pédagogique adapté. Invoquant les articles L. 541-1, R. 541-1 du code de la sécurité sociale, ils décrivent les troubles précoces du sommeil, un retard de langage et des difficultés d’expression persistantes dès la maternelle, avec des troubles qui se sont aggravés au cours de la scolarité et notamment depuis l’année de CP avec des manifestations d’une forte anxiété conduisant les parents, à compter de l’année de CE1, à retirer [C] de l’établissement en raison de sanctions scolaires inadaptées. Ils indiquent que [C] a été accueilli dans une école Montessori avec une amélioration partielle de son état, mais que l’établissement a fermé et qu’il est depuis scolarisé à domicile via le CNED, étant actuellement en niveau CM1.
Ils évoquent le projet de réintégrer une scolarité classique, un rendez-vous étant prévu avec l’inspecteur d’académie pour permettre une sociabilisation avec le maintien de cours via le CNED en français et Mathématiques à 100% et d’intégrer l’école juste pour les cours de sport ou une autre matière à compter de la rentrée de septembre 2026, [C] étant d’accord pour retourner à l'école car il a pu se lier d’amitié avec un enfant du village qui irait dans la même école que lui. Ils mettent en avant le diagnostic de trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité posé par le Docteur [J] avec également une forte probabilité de trouble du spectre autistique, mentionnant les conséquences importantes sur la vie sociale de [C], justifiant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et l’octroi de l’AEEH. Concernant le complément, sur le fondement de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, ils font part des dépenses particulièrement couteuses avec des suivis en orthophonie bi-hebdomadaires, en psychomotricité et neuropsychologie, le temps très important consacré à l’instruction en famille via le CNED depuis plus de trois ans et un besoin d’aide humaine pour toute scolarisation en milieu ordinaire.

Entendu, [C] a précisé que l’école à la maison se passe bien, sa mère intervenant pour le français et son père pour les mathématiques et l’histoire-géographie. Il indique qu’il n’aime pas trop le français, relatant ses difficultés au CP car il ne savait pas lire. Il fait part de l’évènement marquant en CE1, la maîtresse souhaitant qu’il se lève et dise bonjour et s’être fait disputer pour ne pas avoir pu suivre les consignes.
Monsieur [B] [N] et Madame [X] [D] ont donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations le 20 avril 2026, documents dont elle justifie de l'envoi à Monsieur [B] [N] et Madame [X] [D] qui confirment les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde valablement représentée a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la requête de Monsieur [B] [N] et Madame [X] [D].

Elle expose, sur le fondement des articles L. 114 du code de l'action sociale et des familles, du guide-barème de l’annexe 2-4 de ce même code, des articles L. 541-1, R. 541-2 du code de la sécurité sociale, L. 112-2, L. 351-1 du code de l’éducation et L. 245-3, D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles, que [C] présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité associé à un trouble anxieux entraînant des troubles des apprentissages (sans traitement médicamenteux) et bénéficie d’une prise en charge auprès d’un orthophoniste (une séance par semaine depuis février 2025), d’un psychomotricien (interrompue pour des raisons financières). Elle relève que sur le plan scolaire, il bénéficie de l’instruction en famille à domicile via le CNED en classe de CE1 (redoublement), ayant quitté le système scolaire classique après 2 jours de scolarisation en CE1 et qu’il a par la suite intégré une école Montessori qui a fermé en juillet 2023. Elle indique avoir pris en compte, son agitation motrice et son impulsivité avec un trouble anxieux et ses difficultés à gérer ses émotions, ses troubles du sommeil. Elle reprend le bilan orthophonique datant de septembre 2023, qui évoque un trouble spécifique des apprentissages du langage écrit (dyslexie et dysorthographie), le bilan orthoptique datant du 17 août 2023, qui évoque de bonnes capacités visuo-perceptives avec un temps de réalisation très lent pouvant entraver ses capacités de lecture, le bilan neuropsychologique datant de juillet 2023, qui évoque un profil cognitif dans la moyenne mais très hétérogène, mais qu’il existe des difficultés anxieuses à l’école dès son jeune âge, expliquant l’orientation vers une école hors contrat puis l’instruction familiale, le bilan psychomoteur datant de mars 2024, qui met en évidence des signes d’hyperactivité avec de l’impulsivité et de la désinhibition motrice nécessitant une prise en charge, le bilan orthophonique datant de mars 2025 qui précise que les prérequis à la lecture sont en place avec un niveau de fin de CP malgré des scores en lecture et dictée pathologiques, le courrier du pédiatre datant du 15 mai 2025 qui préconise une orientation du dossier de [C] vers le CRA pour un éventuel diagnostic. Elle met en avant le GEVASCO qui fait état d’un niveau conforme sur les acquisitions avec des compétences acquises solides mais avec un encodage difficile, une écriture qui n’est pas encore fluide mais une bonne maîtrise de la numération, de bonnes compétences en grammaire et une bonne compréhension des énoncés de problème, avec quelques troubles de langage écrit. Elle considère donc que sur le plan scolaire, l’écart à la norme est faible, voire inexistant sur le plan des apprentissages car il existe une bonne évolution depuis la mise en place de l’instruction en famille et qu’il est également constaté l’absence de diagnostic officiel de TSA lors de la demande. Ainsi, selon elle [C] ne présente pas des troubles importants entraînant une entrave notable dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle, ce qui correspond à un taux d’incapacité inférieur à 50%. Elle ajoute que [C] ne relève pas du champ du handicap, ni du droit à compensation au sens de la loi handicap de 2005, précisant que le financement des soins peut éventuellement faire l’objet d’une demande extralégale auprès de la CPAM sous conditions de ressources.
En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [O], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [O] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 29 avril 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, Monsieur [B] [N], Madame [X] [D] et leur conseil n'ont pas souhaité faire part d’observations complémentaires.
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) :

Conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-4 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l'action sociale et des familles et L.351-1 du code de l’éducation, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%.

L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins au sens de l’article L.541-1du même code. 

Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Pour ce qui concerne les mineurs, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse. 

En application de l’alinéa 1er de l’article R. 541-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande. 
En l’espèce, il résulte du certificat médical du Docteur [J] en date du 23 mai 2024 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées, que [C] présente un TDAH, des troubles anxieux et spécifiques des apprentissages du langage écrit qui entraînent une agitation motrice et une impulsivité qui entravent les apprentissages, une gestion des émotions difficile, des troubles anxieux ne permettant pas en l’état actuel une intégration satisfaisante à un environnement scolaire conventionnel. Il est mentionné des difficultés pour se déplacer à l’extérieur, de motricité fine, pour s’orienter dans l’espace et maîtriser son comportement.

Selon un bilan neuropsychologique du 4 juillet 2023, il est indiqué que le choix d’instruire [C] en famille est le seul garant de son équilibre psychique, mentionnant qu’il présente un « vrai trouble anxieux et probablement d’importantes difficultés d’attention », pouvant aller jusqu’à la « phobie scolaire, grande dispersion, distractibilité clairement majorées par le contexte sensoriel d’une classe » et un trouble du langage écrit, outre des particularités sensorielles comme une sensibilité aux bruits, à la lumière et à la densité humaine.

Le bilan psychomoteur a mis en évidence des signes d’hyperactivité avec de l’impulsivité et de la désinhibition motrice, préconisant un accompagnement pour renforcer sa sécurité émotionnelle et affective, un travail sur les ressentis et sur l’expression des émotions, sur le sentiment de confiance en soi.

Selon le bilan orthophonique du mars 2025, un trouble des apprentissages avec déficit sévère de la lecture et de la production écrite est mis en avant.

Le Docteur [Z], médecin généraliste mentionne le 12 mai 2025 que [C] présente un TDAH et un trouble du spectre de l’autisme de diagnostic récent, ayant besoin d’une instruction en famille pour l’année scolaire 2025-2026.
Toutefois, si le rapport de Madame [F], psychologue clinicienne du 10 avril 2025 met en avant l’existence d’un trouble du spectre de l’autisme sans déficience intellectuelle mais avec déficit important de l’accès au langage oral et écrit, elle sollicite une expertise d’un centre de dépistage. En effet, les parents ont indiqué lors de l’audience être sur la liste d’attente pour le CRA de Bordeaux.

Pour sa part, le médecin-consultant a relevé lors de l’examen clinique que [C] présente des stéréotypies gestuelles quand il est assis, qu’il reste debout pendant l’entretien mais participe volontiers à l’examen, que la lecture est au stade du déchiffrage, avec un sens du texte correctement restitué, que l’écriture est lisible mais qu’il oublie la moitié de la phrase et que l’orthographe est phonétique et l’arithmétique est maîtrisée. Le Docteur [V] [O] conclut que [C] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% pour une durée de 4 ans au moment de la demande, en raison de son trouble neurodéveloppemental initialement évalué comme TDA avec hyperactivité et dont il est suspecté désormais qu’il s’intègre dans un TSA, outre son retard d’acquisition du langage oral et écrit et ses troubles de la coordination. 

Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que les troubles présentés par [C] lui occasionnent des difficultés importantes dans les apprentissages, mais aussi au niveau de son comportement, ayant conduit à une scolarisation à domicile, qui permettent de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de ce dernier, même s’il conserve son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Dès lors, son taux d’incapacité doit être compris entre 50 et 79%. En outre, ces difficultés justifient le recours à un dispositif de scolarisation et de soins adaptés.
Dès lors, [C] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et bénéficie d’un dispositif de scolarisation adapté, ouvrant droit pour ses parents à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, qui lui sera attribuée à compter du 1er octobre 2024 pour une durée de quatre années, soit jusqu’au 30 septembre 2028.

Sur le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Aux termes de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans l’une des six catégories qu’il énumère. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents, ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée. 

Cet article énonce ainsi que : 
« 1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2026 : 249,72€]

2° Est classé dans la 2ème catégorie l'enfant dont le handicap :
contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein, ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine, ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2026 : 436,82€]
3° Est classé dans la 3ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :

Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine;
Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ET entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2026 : 282,11€]
Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 592€]
4° Est classé dans la 4ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :

Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ET, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2026 : 394,82€]
D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ET, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2026 : 523,92€]
Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2026 : 834,72€]
5° Est classé dans la 5ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint 
l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein ET entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2026 : 342,55€]
6° Est classé en 6ème catégorie l'enfant dont le handicap, 
d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle OU exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ET, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.
Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail ». 

En l’espèce, le Docteur [J] dans son certificat médical du 23 mai 2024 mentionnait la nécessité d'une prise en charge régulière par un orthophoniste, un orthoptiste, un psychologue et un psychomotricien.

A la suite du bilan psychomoteur, il a été préconisé un accompagnement de [C] pour renforcer sa sécurité émotionnelle et affective, un travail sur les ressentis et sur l’expression des émotions, sur le sentiment de confiance en soi. Le bilan orthophonique met en avant la nécessité de poursuivre un suivi pour des séances de rééducation des retards de paroles, des troubles de la communication et du langage oral. 

Pour sa part, le médecin-consultant a relevé qu’il n’est pas noté de prise en charge thérapeutique médicalement justifiée nécessitant l’attribution un complément.

Il y a lieu de relever qu’aucun devis ou facture n’est versé aux débats par les requérants, qui font seulement état de dépenses particulièrement couteuses. Ainsi, à défaut de rapporter la preuve d’une somme des dépenses mensuelles concernant [C] restant à charge, qui atteindrait les montants prévus par arrêté, comme rappelé ci-dessus, pour remplir les conditions d’attribution d’un complément d’AEEH, la demande à ce titre sera donc rejetée.

- Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, Monsieur [B] [N] et Madame [X] [D] ne saurait prétendre à aucune somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale. 
Eu égard à situation de [C], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [V] [O] en date du 29 avril 2026 annexé à la présente décision,
DIT qu'à la date de la demande du 11 septembre 2024, [C] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et nécessitait le recours à un dispositif de scolarisation adapté,
DIT qu’à compter du 1er octobre 2024, [C] avait droit à l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour une durée de quatre années, soit jusqu’au 30 septembre 2028,

REJETTE la demande du 11 septembre 2024 présentée par Monsieur [B] [N] et Madame [X] [D] afin de bénéficier d’un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour leur enfant [C], 
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [B] [N] et Madame [X] [D],
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 25/02036 - N° Portalis DBX6-W-B7J-27LL


TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 19 juin 2026


88Q

N° RG 25/02036 - N° Portalis DBX6-W-B7J-27LL



Jugement
du 19 Juin 2026 



AFFAIRE :

Monsieur [B] [N]

C/

MDPH DE LA GIRONDE





Copie certifiée conforme délivrée à : 

M. [B] [N]

Mme [X] [D]

MDPH DE LA GIRONDE


Copie exécutoire délivrée à :
 
Me Dominique LAPLAGNE




COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Sylvie GERAUT-DESBORDES, Assesseur représentant les salariés,
le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.

DEBATS :
A l’audience du 29 avril 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [B] [N]
10, route de Viduc
33350 SAINT PEY DE CASTETS

Madame [X] [D]
10, route de Viduc
33350 SAINT PEY DE CASTETS
comparants en personne, assistés de Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Paul BIBRON, avocat au barreau de BORDEAUX

Représentants légaux de l’enfant [C] [N]

ET

DÉFENDERESSE :

MDPH DE LA GIRONDE
Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
comparante par écrit,
EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 22 avril 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Monsieur [B] [N] et Madame [X] [D] le 11 septembre 2024 aux fins d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément pour leur enfant [C], lui attribuant un taux d’incapacité inférieur à 50%, et leur demande de parcours de scolarisation (matériel pédagogique adapté), considérant que la situation de [C] ne correspond pas à la définition du handicap inscrite dans la loi, ainsi que leur demande de prestation de compensation du handicap, indiquant qu’il ne présentait pas une difficulté absolue ou deux difficultés graves pour effectuer les actes essentiels de la vie quotidienne.

Dans la mesure où Monsieur [B] [N] et Madame [X] [D] contestaient cette décision, ils ont formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 18 août 2025 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Monsieur [B] [N] et Madame [X] [D] ont, par lettre recommandée du 22 octobre 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 avril 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.

Monsieur [B] [N] et Madame [X] [D], responsables légaux de [C], assistés par leur avocat et accompagnés de [C], ont développé oralement leurs écritures aux termes desquelles ils demandent au tribunal :
A titre principal,
- de leur allouer l’AEEH à compter du 1er octobre 2024,
- de leur accorder un complément d’AEEH à compter du 1er octobre 2024,
A titre subsidiaire,
- d’ordonner une expertise médicale de [C],
En tout état de cause,
- de condamner la MDPH à lui verser une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Ils précisent se désister de leur demande d’attribution d’une prestation de compensation du handicap et de matériel pédagogique adapté. Invoquant les articles L. 541-1, R. 541-1 du code de la sécurité sociale, ils décrivent les troubles précoces du sommeil, un retard de langage et des difficultés d’expression persistantes dès la maternelle, avec des troubles qui se sont aggravés au cours de la scolarité et notamment depuis l’année de CP avec des manifestations d’une forte anxiété conduisant les parents, à compter de l’année de CE1, à retirer [C] de l’établissement en raison de sanctions scolaires inadaptées. Ils indiquent que [C] a été accueilli dans une école Montessori avec une amélioration partielle de son état, mais que l’établissement a fermé et qu’il est depuis scolarisé à domicile via le CNED, étant actuellement en niveau CM1.
Ils évoquent le projet de réintégrer une scolarité classique, un rendez-vous étant prévu avec l’inspecteur d’académie pour permettre une sociabilisation avec le maintien de cours via le CNED en français et Mathématiques à 100% et d’intégrer l’école juste pour les cours de sport ou une autre matière à compter de la rentrée de septembre 2026, [C] étant d’accord pour retourner à l'école car il a pu se lier d’amitié avec un enfant du village qui irait dans la même école que lui. Ils mettent en avant le diagnostic de trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité posé par le Docteur [J] avec également une forte probabilité de trouble du spectre autistique, mentionnant les conséquences importantes sur la vie sociale de [C], justifiant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et l’octroi de l’AEEH. Concernant le complément, sur le fondement de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, ils font part des dépenses particulièrement couteuses avec des suivis en orthophonie bi-hebdomadaires, en psychomotricité et neuropsychologie, le temps très important consacré à l’instruction en famille via le CNED depuis plus de trois ans et un besoin d’aide humaine pour toute scolarisation en milieu ordinaire.

Entendu, [C] a précisé que l’école à la maison se passe bien, sa mère intervenant pour le français et son père pour les mathématiques et l’histoire-géographie. Il indique qu’il n’aime pas trop le français, relatant ses difficultés au CP car il ne savait pas lire. Il fait part de l’évènement marquant en CE1, la maîtresse souhaitant qu’il se lève et dise bonjour et s’être fait disputer pour ne pas avoir pu suivre les consignes.
Monsieur [B] [N] et Madame [X] [D] ont donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations le 20 avril 2026, documents dont elle justifie de l'envoi à Monsieur [B] [N] et Madame [X] [D] qui confirment les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde valablement représentée a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la requête de Monsieur [B] [N] et Madame [X] [D].

Elle expose, sur le fondement des articles L. 114 du code de l'action sociale et des familles, du guide-barème de l’annexe 2-4 de ce même code, des articles L. 541-1, R. 541-2 du code de la sécurité sociale, L. 112-2, L. 351-1 du code de l’éducation et L. 245-3, D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles, que [C] présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité associé à un trouble anxieux entraînant des troubles des apprentissages (sans traitement médicamenteux) et bénéficie d’une prise en charge auprès d’un orthophoniste (une séance par semaine depuis février 2025), d’un psychomotricien (interrompue pour des raisons financières). Elle relève que sur le plan scolaire, il bénéficie de l’instruction en famille à domicile via le CNED en classe de CE1 (redoublement), ayant quitté le système scolaire classique après 2 jours de scolarisation en CE1 et qu’il a par la suite intégré une école Montessori qui a fermé en juillet 2023. Elle indique avoir pris en compte, son agitation motrice et son impulsivité avec un trouble anxieux et ses difficultés à gérer ses émotions, ses troubles du sommeil. Elle reprend le bilan orthophonique datant de septembre 2023, qui évoque un trouble spécifique des apprentissages du langage écrit (dyslexie et dysorthographie), le bilan orthoptique datant du 17 août 2023, qui évoque de bonnes capacités visuo-perceptives avec un temps de réalisation très lent pouvant entraver ses capacités de lecture, le bilan neuropsychologique datant de juillet 2023, qui évoque un profil cognitif dans la moyenne mais très hétérogène, mais qu’il existe des difficultés anxieuses à l’école dès son jeune âge, expliquant l’orientation vers une école hors contrat puis l’instruction familiale, le bilan psychomoteur datant de mars 2024, qui met en évidence des signes d’hyperactivité avec de l’impulsivité et de la désinhibition motrice nécessitant une prise en charge, le bilan orthophonique datant de mars 2025 qui précise que les prérequis à la lecture sont en place avec un niveau de fin de CP malgré des scores en lecture et dictée pathologiques, le courrier du pédiatre datant du 15 mai 2025 qui préconise une orientation du dossier de [C] vers le CRA pour un éventuel diagnostic. Elle met en avant le GEVASCO qui fait état d’un niveau conforme sur les acquisitions avec des compétences acquises solides mais avec un encodage difficile, une écriture qui n’est pas encore fluide mais une bonne maîtrise de la numération, de bonnes compétences en grammaire et une bonne compréhension des énoncés de problème, avec quelques troubles de langage écrit. Elle considère donc que sur le plan scolaire, l’écart à la norme est faible, voire inexistant sur le plan des apprentissages car il existe une bonne évolution depuis la mise en place de l’instruction en famille et qu’il est également constaté l’absence de diagnostic officiel de TSA lors de la demande. Ainsi, selon elle [C] ne présente pas des troubles importants entraînant une entrave notable dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle, ce qui correspond à un taux d’incapacité inférieur à 50%. Elle ajoute que [C] ne relève pas du champ du handicap, ni du droit à compensation au sens de la loi handicap de 2005, précisant que le financement des soins peut éventuellement faire l’objet d’une demande extralégale auprès de la CPAM sous conditions de ressources.
En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [O], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [O] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 29 avril 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, Monsieur [B] [N], Madame [X] [D] et leur conseil n'ont pas souhaité faire part d’observations complémentaires.
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) :

Conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-4 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l'action sociale et des familles et L.351-1 du code de l’éducation, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%.

L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins au sens de l’article L.541-1du même code. 

Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Pour ce qui concerne les mineurs, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse. 

En application de l’alinéa 1er de l’article R. 541-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande. 
En l’espèce, il résulte du certificat médical du Docteur [J] en date du 23 mai 2024 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées, que [C] présente un TDAH, des troubles anxieux et spécifiques des apprentissages du langage écrit qui entraînent une agitation motrice et une impulsivité qui entravent les apprentissages, une gestion des émotions difficile, des troubles anxieux ne permettant pas en l’état actuel une intégration satisfaisante à un environnement scolaire conventionnel. Il est mentionné des difficultés pour se déplacer à l’extérieur, de motricité fine, pour s’orienter dans l’espace et maîtriser son comportement.

Selon un bilan neuropsychologique du 4 juillet 2023, il est indiqué que le choix d’instruire [C] en famille est le seul garant de son équilibre psychique, mentionnant qu’il présente un « vrai trouble anxieux et probablement d’importantes difficultés d’attention », pouvant aller jusqu’à la « phobie scolaire, grande dispersion, distractibilité clairement majorées par le contexte sensoriel d’une classe » et un trouble du langage écrit, outre des particularités sensorielles comme une sensibilité aux bruits, à la lumière et à la densité humaine.

Le bilan psychomoteur a mis en évidence des signes d’hyperactivité avec de l’impulsivité et de la désinhibition motrice, préconisant un accompagnement pour renforcer sa sécurité émotionnelle et affective, un travail sur les ressentis et sur l’expression des émotions, sur le sentiment de confiance en soi.

Selon le bilan orthophonique du mars 2025, un trouble des apprentissages avec déficit sévère de la lecture et de la production écrite est mis en avant.

Le Docteur [Z], médecin généraliste mentionne le 12 mai 2025 que [C] présente un TDAH et un trouble du spectre de l’autisme de diagnostic récent, ayant besoin d’une instruction en famille pour l’année scolaire 2025-2026.
Toutefois, si le rapport de Madame [F], psychologue clinicienne du 10 avril 2025 met en avant l’existence d’un trouble du spectre de l’autisme sans déficience intellectuelle mais avec déficit important de l’accès au langage oral et écrit, elle sollicite une expertise d’un centre de dépistage. En effet, les parents ont indiqué lors de l’audience être sur la liste d’attente pour le CRA de Bordeaux.

Pour sa part, le médecin-consultant a relevé lors de l’examen clinique que [C] présente des stéréotypies gestuelles quand il est assis, qu’il reste debout pendant l’entretien mais participe volontiers à l’examen, que la lecture est au stade du déchiffrage, avec un sens du texte correctement restitué, que l’écriture est lisible mais qu’il oublie la moitié de la phrase et que l’orthographe est phonétique et l’arithmétique est maîtrisée. Le Docteur [V] [O] conclut que [C] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% pour une durée de 4 ans au moment de la demande, en raison de son trouble neurodéveloppemental initialement évalué comme TDA avec hyperactivité et dont il est suspecté désormais qu’il s’intègre dans un TSA, outre son retard d’acquisition du langage oral et écrit et ses troubles de la coordination. 

Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que les troubles présentés par [C] lui occasionnent des difficultés importantes dans les apprentissages, mais aussi au niveau de son comportement, ayant conduit à une scolarisation à domicile, qui permettent de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de ce dernier, même s’il conserve son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Dès lors, son taux d’incapacité doit être compris entre 50 et 79%. En outre, ces difficultés justifient le recours à un dispositif de scolarisation et de soins adaptés.
Dès lors, [C] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et bénéficie d’un dispositif de scolarisation adapté, ouvrant droit pour ses parents à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, qui lui sera attribuée à compter du 1er octobre 2024 pour une durée de quatre années, soit jusqu’au 30 septembre 2028.

Sur le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Aux termes de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans l’une des six catégories qu’il énumère. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents, ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée. 

Cet article énonce ainsi que : 
« 1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2026 : 249,72€]

2° Est classé dans la 2ème catégorie l'enfant dont le handicap :
contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein, ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine, ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2026 : 436,82€]
3° Est classé dans la 3ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :

Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine;
Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ET entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2026 : 282,11€]
Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 592€]
4° Est classé dans la 4ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :

Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ET, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2026 : 394,82€]
D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ET, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2026 : 523,92€]
Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2026 : 834,72€]
5° Est classé dans la 5ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint 
l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein ET entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2026 : 342,55€]
6° Est classé en 6ème catégorie l'enfant dont le handicap, 
d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle OU exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ET, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.
Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail ». 

En l’espèce, le Docteur [J] dans son certificat médical du 23 mai 2024 mentionnait la nécessité d'une prise en charge régulière par un orthophoniste, un orthoptiste, un psychologue et un psychomotricien.

A la suite du bilan psychomoteur, il a été préconisé un accompagnement de [C] pour renforcer sa sécurité émotionnelle et affective, un travail sur les ressentis et sur l’expression des émotions, sur le sentiment de confiance en soi. Le bilan orthophonique met en avant la nécessité de poursuivre un suivi pour des séances de rééducation des retards de paroles, des troubles de la communication et du langage oral. 

Pour sa part, le médecin-consultant a relevé qu’il n’est pas noté de prise en charge thérapeutique médicalement justifiée nécessitant l’attribution un complément.

Il y a lieu de relever qu’aucun devis ou facture n’est versé aux débats par les requérants, qui font seulement état de dépenses particulièrement couteuses. Ainsi, à défaut de rapporter la preuve d’une somme des dépenses mensuelles concernant [C] restant à charge, qui atteindrait les montants prévus par arrêté, comme rappelé ci-dessus, pour remplir les conditions d’attribution d’un complément d’AEEH, la demande à ce titre sera donc rejetée.

- Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, Monsieur [B] [N] et Madame [X] [D] ne saurait prétendre à aucune somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale. 
Eu égard à situation de [C], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [V] [O] en date du 29 avril 2026 annexé à la présente décision,
DIT qu'à la date de la demande du 11 septembre 2024, [C] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et nécessitait le recours à un dispositif de scolarisation adapté,
DIT qu’à compter du 1er octobre 2024, [C] avait droit à l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour une durée de quatre années, soit jusqu’au 30 septembre 2028,

REJETTE la demande du 11 septembre 2024 présentée par Monsieur [B] [N] et Madame [X] [D] afin de bénéficier d’un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour leur enfant [C], 
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [B] [N] et Madame [X] [D],
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R541-2, code de l'organisation judiciaire L218-1, code de la securite sociale R541-1, code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale L541-4, code de la securite sociale R541-7, code de l'action sociale et des familles D245-4, code de la securite sociale R142-10-9, code de la securite sociale L541-1, code de la securite sociale R142-10-4, code de procedure civile 435, code de l'education L112-2, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'education L351-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-19T18:06:53.740Z.